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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 15 juin 2006
publié le 10 juillet 2006

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2006031341
pub.
10/07/2006
prom.
15/06/2006
ELI
eli/arrete/2006/06/15/2006031341/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


15 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses


Le Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 51;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;

Vu la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes;

Vu l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, notamment les articles 29 et 88;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 octobre 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mars 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2006 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Budget, Après en avoir délibéré, Arrête : Section Ire. - Généralités

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ordonnance : l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;2° entité régionale : l'entité régionale définie à l'article 2, 2°, de l'ordonnance;3° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;4° Ministre du Budget : le membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui a le Budget parmi ses attributions;5° Type de crédits : crédits d'engagement ou crédits de liquidation;6° Classification économique : la classification, imposée par le Règlement (CE) n 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, qui indique la nature des dépenses et des recettes.Il s'agit d'un ensemble de codes à quatre chiffres; 7° Groupe de nature : le composant de la classification économique qui correspond aux deux premiers chiffres du code économique;8° Services du Gouvernement : l'administration dont dispose en propre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, au sens des articles 87 et suivants de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l'article 40 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;9° Organismes administratifs autonomes : les organismes administratifs autonomes comme définis à l'article 85 de l'ordonnance. § 2. Le présent arrêté s'applique à l'entité régionale.

Art. 2.Les nouvelles ventilations et dépassements de crédits peuvent être introduits toute l'année dans les délais et selon les modalités techniques déterminées par le Ministre du Budget.

Art. 3.§ 1er. La direction du Budget du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale centralise les demandes dûment motivées de nouvelles ventilations et de dépassements de crédits et assure la rédaction et le suivi des documents y liés. La direction du Budget recueille les avis préalables requis. § 2. Aucune nouvelle ventilation de crédits ne peut être opérée entre les crédits liés aux fonds budgétaires organiques et les autres crédits.

Art. 4.Conformément à l'article 29 de l'ordonnance, les nouvelles ventilations de crédits des services du Gouvernement sont communiquées sans délai au Parlement et à la Cour des comptes en ce qui concerne les services du Gouvernement.

La direction du Budget du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est chargée de cette communication.

Conformément à l'article 88, § 1er, les organismes administratifs autonomes communiquent sans délai les nouvelles ventilations et dépassements de crédits au Gouvernement, au Parlement et à la Cour des comptes.

Cette communication transite par la direction du Budget du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 5.§ 1er. Aucune nouvelle ventilation de crédits ne peut être opérée entre crédits de types différents. § 2. De nouvelles allocations de base peuvent être créées par voie d'une nouvelle ventilation de crédits. § 3. Aucune nouvelle ventilation de crédits ne peut être opérée entre crédits qui appartiennent aux groupes 91 et 21 de la classification économique et crédits qui appartiennent aux autres groupes de cette classification. Section II. - Les services du Gouvernement

Art. 6.§ 1er. L'ordonnateur secondaire compétent peut, pendant l'année budgétaire et après accord du Ministre du Budget, procéder à une nouvelle ventilation de crédits entre les allocations de base dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation disponibles de chacun des programmes du budget général des dépenses. § 2. L'ordonnateur secondaire peut déléguer la compétence de procéder à une nouvelle ventilation des crédits à l'ordonnateur délégué selon les modalités qu'il détermine. § 3. L'avis préalable de l'Inspection des Finances est requis pour chaque nouvelle ventilation de crédits. Section III. - Les organismes administratifsautonomes

Art. 7.§ 1er. En application de l'article 88 de l'ordonnance, l'ordonnateur secondaire d'un organisme administratif autonome de première catégorie peut, pendant l'année budgétaire et après accord du membre du Gouvernement qui a le Budget parmi ses attributions ou le cas échéant de son délégué, à savoir l'Inspecteur des Finances, procéder à une nouvelle ventilation des crédits entre les allocations de base dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation disponibles dans le budget de l'organisme ou à des dépassements de ceux-ci.

L'ordonnateur secondaire peut déléguer la compétence de procéder à une nouvelle ventilation des crédits à l'ordonnateur délégué selon les modalités qu'il détermine. § 2. L'avis préalable de l'Inspection des Finances est requis pour chaque nouvelle ventilation ou dépassement de crédits au sein du budget d'un organisme administratif autonome de première catégorie. Section IV. - Disposition finale

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006 pour les services du Gouvernement et le 1er janvier 2008 pour les organismes administratifs autonomes.

Bruxelles, le 15 juin 2006.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL

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