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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 22 juin 2006
publié le 19 juillet 2006

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale autorisant l'Office régional bruxellois de l'Emploi à participer à la constitution, au capital ou à la gestion d'organismes, de sociétés ou d'associations, tant publics que privés

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2006031362
pub.
19/07/2006
prom.
22/06/2006
ELI
eli/arrete/2006/06/22/2006031362/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


22 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale autorisant l'Office régional bruxellois de l'Emploi à participer à la constitution, au capital ou à la gestion d'organismes, de sociétés ou d'associations, tant publics que privés


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 7 de l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, donné le 11 avril 2006;

Vu l'avis 40.412/1 du Conseil d'Etat donné le 23 mai 2006, en application de l'article 84, § 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Considérant que depuis sa création, il y a quinze ans, l'Office a démontré sa capacité à s'impliquer dans des partenariats efficaces et utiles à l'exercice de ses missions en nouant des relations de type contractuel avec plus de 130 partenaires, notamment dans le cadre du réseau des plates-formes locales pour l'emploi;

Considérant que l'article 7 de l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer, portant organisation et fonctionnement de l'Office, prévoit qu'il peut, moyennant l'autorisation préalable du Gouvernement et aux conditions que celui-ci fixe, participer à la constitution, au capital ou à la gestion d'organismes, de sociétés ou d'associations, tant publics que privés pour autant que cela contribue à l'exercice des missions de l'Office;

Considérant que le développement de partenariats plus actifs s'inscrit dans l'évolution générale du fonctionnement de l'Office, requise par ses missions et souhaitée par le Gouvernement régional; qu'au cours de son existence, l'Office a en effet évolué d'un modèle administratif traditionnel vers une culture de service de plus en plus dynamique;

Considérant que cette évolution correspond à la tendance générale des services publics qui intègrent de plus en plus de partenariats public privé et qu'il convient donc de favoriser la participation de l'Office à la constitution, au capital ou à la gestion d'organismes, de sociétés ou d'associations, tant publics que privés;

Considérant toutefois que, comme le prévoit l'article 7 de l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer, un certain encadrement est requis pour maintenir ce type d'initiatives dans la ligne des missions de l'Office et pour garantir une bonne affectation de ses ressources, le financement des partenariats absorbant déjà près de 5 % de son budget actuel;

Considérant qu'il convient dès lors d'instaurer certaines conditions à la réalisation de ce type d'opérations par l'Office : qu'il procède à une analyse détaillée consignée dans un rapport préalable à la décision motivée du comité de gestion, qu'il dispose de la majorité, d'un pouvoir déterminant ou de garanties contractuelles assurant la bonne fin de l'objectif poursuivi, qu'il ait un droit de contrôle direct ou indirect sur les comptes et la gestion et qu'il rende compte des opérations dans son rapport annuel;

Sur proposition du Ministre de la Région de Bruxelles-capitale ayant l'emploi dans ses attributions, Après avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Moyennant le respect des conditions fixées aux articles suivants, l'Office est autorisé à participer à la constitution, au capital ou à la gestion d'organismes, de sociétés ou d'associations, tant publics que privés.

Art. 2.L'opération visée à l'article 1er, doit contribuer à l'exercice de ses missions, telle que fixées à l'article 4 de l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer, et s'inscrire dans la ligne du contrat de gestion conclu entre l'Office et le Gouvernement bruxellois selon les termes de l'article 7bis de la même ordonnance.

Art. 3.§ 1 - Si, au terme de l'opération, l'Office ne dispose pas d'une majorité ou d'un pouvoir déterminant au sein de l'organisme, de la société ou de l'association concernée, il doit obtenir des garanties contractuelles raisonnables pour assurer la bonne fin des objectifs qu'il poursuit dans le cadre de l'opération projetée, par exemple sous la forme d'un pacte d'actionnaires avec les autres partenaires ou d'une convention passée directement avec l'organisme, la société ou l'association concernée. § 2 - L'Office doit en outre s'assurer un droit de contrôle, direct ou indirect, sur la gestion et les comptes de l'organisme, de la société ou de l'association concernée.

Art. 4.§ 1 - Le comité de gestion de l'Office décide de l'opération sur la base d'un rapport écrit qui expose l'objectif poursuivi par l'Office. Le rapport justifie en quoi l'opération contribue à l'exercice de ses missions et s'inscrit dans la ligne du contrat de gestion conclu entre l'Office et le Gouvernement bruxellois. § 2 - Le rapport mentionne la dénomination, les coordonnées, la forme juridique et l'objet social et, plus généralement, donne toutes les informations d'ordre juridique relatives à l'organisme, à la société ou à l'association concernée par l'opération projetée. § 3 - Le rapport précise les associés, les membres ou les partenaires de l'organisme, de la société ou de l'associations concernée et expose les droits dont l'Office disposera au terme de l'opération projetée. § 4 - Le rapport expose la situation financière ou le plan financier de l'organisme, de la société ou de l'association concernée et présente un budget évaluant en détail le coût de l'opération projetée pour l'Office pendant une période d'au moins trois ans. Le rapport expose en outre la manière dont l'Office pourra exercer un droit de contrôle, direct ou indirect, sur la gestion et les comptes de l'organisme, de la société ou de l'association concernée. § 5 - Le rapport expose le mode de gestion de l'organisme, de la société ou de l'association concernée et, le cas échéant, la manière dont l'Office y sera associé. Si au terme de l'opération projetée, l'Office ne dispose pas d'une majorité ou d'un pouvoir déterminant au sein de l'organisme, de la société ou de l'association concernée, le rapport présente les garanties contractuelles obtenues et propres à assurer la bonne fin des objectifs poursuivis par l'Office dans le cadre de l'opération projetée. § 6 - Le rapport est accompagné de tous les documents utiles, statuts ou projet de statuts, contrats ou projets de contrats, bilans, comptes, plan financier, budget, etc. § 7 - Les commissaires du Gouvernement donnent un avis écrit et motivé sur le rapport visé au présent article.

Art. 5.La décision du comité de gestion est motivée et désigne, le cas échéant, les personnes chargées de représenter l'Office pour la réalisation de l'opération et pour exercer d'éventuels mandats au sein de l'organisme, de la société ou de l'association concernée.

Art. 6.Chacune des opérations réalisées par l'Office dans le cadre du présent arrêté fait l'objet d'une mention descriptive détaillée dans le rapport annuel établi par l'Office en exécution de l'article 32 de l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer. Le rapport annuel mentionne notamment l'objectif poursuivi par l'Office et précise en quoi l'opération contribue à l'exercice de ses missions et s'inscrit dans la ligne du contrat de gestion conclu entre l'Office et le Gouvernement bruxellois.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 juin 2006.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE

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