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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 13 juillet 2006
publié le 03 août 2006

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant le congé préalable à la mise à la pension pour les membres du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2006031365
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03/08/2006
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13/07/2006
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


13 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant le congé préalable à la mise à la pension pour les membres du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente, notamment l'article 8, alinéa 2;

Considérant que les membres du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale sont astreints à des tâches physiques dures et pénibles qui, à partir d'un certain âge, comportent des risques car la condition physique de ces agents est telle qu'elle ne leur permet plus d'assurer leurs tâches de manière efficace, sûre et rapide;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 janvier 2006;

Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné le 27 mars 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 juillet 2006;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 6 juillet 2006;

Vu le protocole n° 2006/7 du 12 juillet 2006 du Comité de secteur XV;

Vu l'urgence;

Considérant que le système de congé préalable à la pension existant prend fin le 31 août 2006 et qu'il est impératif que le nouveau système mis en place puisse s'appliquer sans que le système soit interrompu;

Considérant que la demande de congé doit, en principe, être introduite au moins trois mois avant le début dudit congé et ce pour des raisons évidentes d'organisation du travail;

Considérant, en effet, que les agents bénéficiant de ce système de congé préalable doivent être remplacés et que ce remplacement prend un certain temps;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté est d'application aux membres du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (dénommé ci-après SIAMU) âgés de 56 ans minimum et qui ont moins de 60 ans, qui comptent 25 années de service opérationnel au SIAMU et qui ont été en position d'activité de service les douze derniers mois précédant la date de la demande du congé préalable à la mise à la pension.

Sont assimilées à une activité de service au SIAMU, les prestations effectuées en tant que membre opérationnel au Service d'Incendie de l'Agglomération de Bruxelles et d'une commune de la Région de Bruxelles-Capitale dont l'agent aurait été transféré à l'Agglomération.

Art. 2.Les membres du personnel visés à l'article 1er du présent arrêté peuvent à leur demande bénéficier du congé préalable à la mise à la pension, dénommé ci-après congé.

La demande doit être adressée par lettre recommandée au directeur général et au directeur général adjoint au moins trois mois avant la date de début du congé figurant dans la requête.

Le congé débute le premier jour du mois calendrier.

A titre transitoire et par dérogation à l'alinéa 2 du présent article, le délai de 3 mois est ramené à 1 mois pour les demandes qui doivent être introduites entre le 1er juin 2006 et le 1er septembre 2006.

Art. 3.La possibilité de congé débute le 1er septembre 2006, pour une durée indéterminée.

Art. 4.La durée du congé visé à l'article 2 du présent arrêté est limitée à 4 ans maximum.

La période de congé est assimilée à une période d'activité de service.

L'agent conserve pendant cette période ses titres aux majorations intercalaires dans l'échelle de traitement dont il bénéficiait avant le début du congé.

Le membre du personnel bénéficie d'un congé jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans.

L'agent est d'office mis à la retraite à l'âge de soixante ans.

Toutefois, si l'âge de la pension légale est fixé à un âge inférieur à 60 ans, l'agent est d'office mis à la retraite à l'âge qui aura ainsi été fixé.

Art. 5.L'agent bénéficiant du congé préalable à la pension obtient un traitement d'attente qui correspond à : - 85 % de sa rémunération de base s'il compte entre 25 et 30 ans de service opérationnel au SIAMU; - 90 % de sa rémunération de base s'il compte au moins 30 ans de service opérationnel du SIAMU. Par rémunération de base, on entend la rémunération annuelle établie conformément à l'échelle de traitement ayant servi de base à la fixation du traitement de l'agent, majorée de la prime de bilinguisme et des éventuels suppléments, à l'exclusion des indemnités pour travail de nuit et de week-end.

Art. 6.Le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont accordés dans les mêmes proportions que celles citées à l'article 5.

Art. 7.Une fois la demande introduite, il n'est plus possible de revenir sur la date de la mise en congé préalable à la mise à la pension, ni sur celle de la mise à la pension.

Art. 8.Pendant la période de congé, l'agent est placé hors cadre.

Il est remplacé par un agent statutaire recruté dans un grade de recrutement conformément au statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du SIAMU.

Art. 9.Le membre du personnel bénéficiant du congé visé à l'article 2 du présent arrêté peut exercer d'autres activités professionnelles, moyennant autorisation préalable du Conseil de direction.

Cependant, dans le cas où les revenus de cette activité professionnelle dépassent les limites en matière de cumul prévues au articles 4 et 9 de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, le traitement d'attente sera réduit ou supprimé de la même manière qu'une pension de retraite.

Afin de garantir le respect de cette disposition, l'agent déclare expressément dans la demande visée à l'article 2 du présent arrêté qu'il autorise le SIAMU à recueillir toute information utile, entre autres auprès de l'Administration des contributions.

Art. 10.Un régime dérogatoire aux dispositions du présent arrêté est instauré pour les agents déclarés inaptes définitivement.

Ces agents sont d'office mis en congé préalable à la pension.

Ils perçoivent un traitement d'attente qui correspond à : - 85 % de leur rémunération de base s'ils comptent 25 ans de service opérationnel au SIAMU; - 86 % de leur rémunération de base s'ils comptent 26 ans de service opérationnel au SIAMU; - 87 % de leur rémunération de base s'ils comptent 27 ans de service opérationnel au SIAMU; - 88 % de leur rémunération de base s'ils comptent 28 ans de service opérationnel au SIAMU; - 89 % de leur rémunération de base s'ils comptent 29 ans de service opérationnel au SIAMU; - 90 % de leur rémunération de base s'ils comptent 30 ans de service opérationnel du SIAMU. Par rémunération de base, on entend la rémunération annuelle établie conformément à l'échelle de traitement ayant servi de base à la fixation du traitement de l'agent, majorée de la prime de bilinguisme et des éventuels suppléments, à l'exclusion des indemnités pour travail de nuit et de week-end.

Art. 11.Par dérogation à l'article 6, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année des agents déclarés inaptes définitivement sont accordés dans les mêmes proportions que celles citées à l'article 10.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er juin 2006.

Art. 13.Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, qui a la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juillet 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE

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