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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 20 juillet 2006
publié le 28 septembre 2006

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 février 2003. portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


20 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 février 2003. portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 40, § 2;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux, notamment les articles 2 et 30;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 février 2003 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 26 avril 2005;

Vu l'accord du ministre chargé du Budget, donné le 18 mai 2005;

Vu le protocole du Comité de Secteur XV n° 2005/15 du 3 octobre 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2006. en application de l'article 84, § 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au Chapitre Ier de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 février 2003 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, est inséré un article 4bis rédigé comme suit : «

Art. 4bis.Leur sont applicables les droits et devoirs prévus aux articles 4 à 8 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les Principes généraux. »

Art. 2.L'article 6 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Pour les membres du personnel contractuel visés à l'article 2, 1°, le Gouvernement peut déroger à cette règle lorsqu'il s'agit d'un emploi qui ne correspond pas à une fonction qui est commune au ministère et aux organismes d'intérêt public. » .

Art. 3.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le 8° est supprimé;2° l'article est complété comme suit : « 9° les commis ou préposés chargés des fouilles archéologiques et de leur suivi (rang D1 ou E1);10° les adjoints chargés de l'inventaire des monuments et des sites ou chargés des fouilles archéologiques (rang C1);11° les prospecteurs commerciaux (rang B1);12° les assistants chargés de l'inventaire des monuments et des sites ou chargés des fouilles archéologiques (rang B1);13° les enquêteurs du service d'inspection régionale du logement (rang B1);14° les infirmiers (rang B1);15° les attachés chargés de l'inventaire des monuments et des sites ou chargés des fouilles archéologiques et de leur suivi (rang A1); 16°les auditeurs financiers de la cellule inspection des finances - contrôle des fonds structurels européens (rang A2); 17° les analystes-statisticiens de la direction des analyses et statistiques (rang A2);18° de ICT-manager (rang A4).»

Art. 4.Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt : 1° au premier alinéa, les mots « sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins deux ans » sont insérés entre le mot « contractuel »" et les mots « est soumis »;2° à l'alinéa trois, les mots « de rang A1 au moins » sont remplacés par les mots « habilité et désigné conformément aux mêmes prescriptions que celles fixées par l'article 115.de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale »; 3° à l'alinéa quatre, les mots « d'un an » sont remplacés par les mots « de six mois »;4° à l'alinéa cinq, les mots « les éléments sur lesquels celui-ci sera évalué sont précisés » sont remplacés par les mots « sont précisés les objectifs à atteindre et les éléments sur lesquels le membre du personnel contractuel sera évalué en rapport avec la description de fonction »;5° un dernier alinéa est inséré, rédigé comme suit : « Si l'évaluation est négative, une nouvelle évaluation est faite au terme de trois mois.En cas de deuxième évaluation négative, le dossier est envoyé dans le mois au secrétaire-général et au secrétaire général adjoint, qui décident du licenciement éventuel après avoir entendu le membre du personnel contractuel. Il peut se faire assister par une personne de son choix. »

Art. 5.A l'article 20, deuxième alinéa du même arrêté, les mots « l'examen d'aptitude, » sont supprimés.

Art. 6.Au Chapitre III du même arrêté, une section 3 est insérée, rédigée comme suit : « Section 3. - De la formation

Art. 20bis.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux dispositions du statut concernant la formation. »

Art. 7.Les articles 22 à 28 du même arrêté sont remplacés par les articles 22 à 23, rédigée comme suit : «

Art. 22.Suivant leur niveau respectif, les membres du personnel contractuel suivants bénéficient de l'échelle de traitement E 101, D101, C 101, B 101 ou A 101 au moment de leur engagement, de l'échelle de traitement E 102, D102, C 102, B 102 ou A 102 lorsqu'ils comptent au moins 9 ans d'ancienneté dans leur fonction et de l'échelle de traitement E 103, D103, C 103, B 103 ou A 103 lorsqu'ils comptent au moins 18 ans d'ancienneté dans leur fonction, pour autant qu'ils aient suivi une formation obligatoire et obtenu une évaluation positive : 1° les contrôleurs de taxis;2° le représentant et le représentant adjoint pour la délégation bruxelloise auprès de la Représentation Permanente auprès de l'Union européenne;3° le secrétaire adjoint de la Section autonome bruxelloise de la Commission royale des Monuments et Sites;4° les attachés économiques et commerciaux;5° les commis ou préposés chargés des fouilles archéologiques et de leur suivi;6° les adjoints chargés de l'inventaire des monuments et des sites ou chargés des fouilles archéologiques;7° les prospecteurs commerciaux;8° les assistants chargés de l'inventaire des monuments et des sites ou chargés des fouilles archéologiques;9° les enquêteurs du service d'inspection régionale du logement;10° les infirmiers;11° les attachés chargés de l'inventaire des monuments et des sites ou chargés des fouilles archéologiques et de leur suivi.

Art. 23.Les membres du personnel contractuel suivants bénéficient de l'échelle de traitement A200 au moment de leur engagement et ils bénéficient respectivement des échelles de traitement A210 et A220 lorsqu'ils comptent au moins 9 ans et 18 ans d'ancienneté dans leur fonction, pour autant qu'ils aient suivi une formation obligatoire et obtenu une évaluation positive : 1° les inspecteurs régionaux;2° le Secrétaire de la Section autonome bruxelloise de la Commission royale des Monuments et Sites;3° les auditeurs financiers de la cellule inspection des finances - contrôle des fonds structurels européens;4° les analystes-statisticiens de la direction des analyses et statistiques.

Art. 8.Article 30, deuxième alinéa du même arrêté est remplacé comme suit : « Les périodes de salaire non garanti, à l'exception du jour de carence et du congé de maternité, ainsi que les périodes de prestations réduites pour raisons médicales ne sont pas prises en considération pour les augmentations intercalaires ou pour l'obtention d'une échelle barémique supérieure. »

Art. 9.Dans le même arrêté, un article 30bis est inséré, rédigé comme suit : « Les services effectivement prestés sous contrat de travail dans le secteur privé sont admis pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, à condition que ces services aient constitué une exigence requise lors de l'engagement et à concurrence du nombre d'années d'expérience exigées lors de l'engagement, avec un maximum de six ans. »

Art. 10.L'article 41 du même arrêté est remplacés par les articles 41 à 41sexies, rédigé comme suit : «

Art. 41.Si des manquements professionnels ou divers, en dehors des motifs graves et d'une deuxième évaluation négative, sont constatés qui justifient un licenciement, le supérieur hiérarchique établit un rapport circonstancié dans lequel il reprend ceux-ci.

Le supérieur hiérarchique entend et informe le membre du personnel contractuel du rapport et de la proposition de licenciement. Le membre du personnel peut se faire assister par une personne de son choix.

Art. 41bis.Le rapport et la proposition de licenciement sont envoyés au secrétaire général ou au secrétaire général adjoint ou à leur délégué et notifiés au membre du personnel contractuel par lettre recommandé à la poste.

Art. 41ter.Le membre du personnel contractuel est entendu par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint. Il peut se faire assister par une personne de son choix.

Art. 41quater.Après avoir entendu le membre du personnel contractuel, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint décident soit de ne pas donner suite à la proposition de licenciement, soit de transmettre la proposition de licenciement aux mêmes autorités compétentes que celles visées à l'article 11 pour les décisions d'engagement.

Art. 41quinquies.La décision définitive est notifiée par lettre recommandé à la poste au membre du personnel contractuel.

Art. 41sexies.Cette procédure ne s'applique pas en cas de licenciement durant la période d'essai. »

Art. 11.A l'article 45, premier alinéa du même arrêté, les mots « aux articles 22 à 25 » sont remplacés par les mots « à l'article 22 ».

Art. 12.A l'article 46, premier alinéa du même arrêté, les mots "et aux articles 26 à 28" sont remplacés par "à l'article 23".

Art. 13.Le Ministre de la Fonction Publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juillet 2006.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL

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