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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 14 décembre 2006
publié le 05 janvier 2007

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant approbation de la décision de Sibelga du 22 mars 2004 désignant la société Electrabel Customer Solutions comme fournisseur par défaut, en électricité et en gaz, des clients devenus éligibles, et portant approbation de la décision de Sibelga du 20 février 2006 désignant la société Electrabel Customer Solutions comme fournisseur par défaut, en électricité et en gaz, des clients devenant éligibles au 1er janvier 2007

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2006031645
pub.
05/01/2007
prom.
14/12/2006
ELI
eli/arrete/2006/12/14/2006031645/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


14 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant approbation de la décision de Sibelga du 22 mars 2004 désignant la société Electrabel Customer Solutions comme fournisseur par défaut, en électricité et en gaz, des clients devenus éligibles, et portant approbation de la décision de Sibelga du 20 février 2006 désignant la société Electrabel Customer Solutions comme fournisseur par défaut, en électricité et en gaz, des clients devenant éligibles au 1er janvier 2007


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 20, § 2;

Vu l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19. juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 14, § 2;

Que le Conseil de la concurrence a constaté, dans sa décision n° 2004-C/C-26 du 8 mars 2004, que la désignation d'Electrabel Customer Solutions comme fournisseur par défaut avait pour effet le renforcement de la position dominante des parties notifiantes entravant de manière significative une concurrence effective sur le marché de l'électricité et du gaz naturel;

Qu'à l'estime du Conseil, ce renforcement est toutefois compensé par les engagements souscrits par Electrabel en date du 20 juin 2003, lus conjointement avec les décisions du Conseil de la concurrence du 4 juillet 2003 et du 15 janvier 2004, et complétés par les engagements pris par Sibela et Electrabel devant lui dans le cadre de l'opération notifiée;

Que ces engagements complémentaires consistent, d'une part, à informer la clientèle de son droit à faire choix d'un fournisseur et de la possibilité d'obtenir sans frais son profil de consommation, d'autre part, à autoriser explicitement la clientèle fournie par défaut à mettre fin à sa relation avec le fournisseur par défaut moyennant un préavis d'un mois;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 4 septembre 2006;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, émis le 19 octobre 2006;

Vu l'avis 41.565/3 du Conseil d'Etat rendu le 14 novembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Sont approuvées, les décisions du 22 mars 2004 et du 20 février 2006 du Conseil d'administration de l'intercommunale Sibelga de désigner la société Electrabel Customer Solutions comme fournisseur par défaut, en électricité et en gaz, pour les clients devenus éligibles ou devenant éligibles au 1er janvier 2007, et qui n'ont pas fait le choix explicite d'un fournisseur, pour autant que, au titre de fournisseur par défaut, Electrabel Customer Solutions : a) assure la continuité de la fourniture de ces clients et s'interdit de résilier ses contrats avec ces clients du seul fait de sa désignation comme fournisseur par défaut.Electrabel Customer Solutions pourra toutefois résilier ces contrats en cas de fraude constatée ou de non paiement de facture. En cas de non paiement de facture, le contrat ne pourra être résilié que moyennant le respect des dispositions légales concernant les obligations de service public relatives à la fourniture d'électricité et de gaz; b) n'exige pas du client de transformer la relation contractuelle en un contrat de fourniture par lequel le client fait le choix d'Electrabel Customer Solutions comme fournisseur ou en un contrat de fourniture par défaut dérogeant aux conditions du présent arrêté;c) n'exige du client ni garantie excessive, ni garantie complémentaire à celles existantes quelle qu'en soit la forme, ni aucun paiement anticipatif excédant un mois de facturation, sous forme de provision ou autre, ni aucune obligation de confidentialité;d) respecte le libre choix d'un autre fournisseur par le client en permettant à ce dernier de donner un préavis d'un mois prenant cours le dernier jour du mois au cours duquel le préavis est notifié, sans exiger de motivation de celui-ci quant au changement de fournisseur et sans lui réclamer de paiement d'indemnité.Ce client peut obtenir, sans frais et dans un délai de 15 jours calendriers prenant cours le jour de la demande, son profil de consommation par point de fourniture; e) établisse des conditions de fourniture transparentes, non-discriminatoires et conformes aux principes énoncés ci-dessus. Electrabel Customer Solutions met ces conditions de fourniture par défaut à disposition des clients devenus éligibles et à disposition du public sur son site internet, en spécifiant à quelles catégories de clients elles s'appliquent; f) se présente clairement et explicitement comme tel en utilisant les termes « fournisseur par défaut » dans le corps du texte de toute communication avec ses clients et en mentionnant dans toute communication que le « contrat est applicable en vertu des prescriptions légales qui ont désigné Electrabel Customer Solutions, en abrégé E.C.S., comme fournisseur par défaut ».

Art. 2.Electrabel Customer Solutions remet au Service, le dernier jour de chaque mois, les statistiques du mois précédent concernant les clients dont elle assure la fourniture en qualité de fournisseur par défaut. Ces statistiques auront pour objet le nombre de points de fourniture par catégorie tarifaire, ainsi que le nombre total de MWh fourni par catégorie tarifaire.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 2006.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Environnement, de l'Energie, de la Politique de l'Eau, des Espaces verts, de la Conservation de la Nature et des Primes à la Rénovation urbaine, Mme E. HUYTEBROECK

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