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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 01 mars 2007
publié le 21 mars 2007

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 7 de l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi et de l'article 3, § 3, de l'ordonnance du 26 juin 2003 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2007031121
pub.
21/03/2007
prom.
01/03/2007
ELI
eli/arrete/2007/03/01/2007031121/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


1er MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 7 de l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi et de l'article 3, § 3, de l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale de reformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 20;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 8;

Vu l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, notamment l'article 7;

Vu l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 3, §§ 2 et 3;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 février 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er mars 2007;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, donné le 13 février 2007;

Vu l'avis 49.289/1 du Conseil d'Etat donné le 14 février 2007, en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a, le 22 juin 2006, autorisé l'ORBEm à participer à la constitution, au capital ou à la gestion d'organismes, de sociétés ou d'associations, tant publics que privés;

Considérant que l'Office a, dans le cadre de ses missions légales, utilisé cette opportunité à l'occasion de la création d'un bureau social d'intérim qui s'est fixé comme objet social d'offrir aux groupes fragilisés sur le marché de l'emploi, à savoir les jeunes défavorisés de moins de 30 ans, des intérims et en même temps un accompagnement social comme départ pour une intégration durable sur le marché de l'emploi;

Considérant que, en vue de diminuer le taux de chômage et d'augmenter le degré d'occupation chez les jeunes chercheurs d'emploi, il y a lieu de créer dès que possible un cadre pour que ce bureau social d'intérim puisse démarrer son fonctionnement en exécution du plan d'action prioritaire du Contrat pour l'économie et l'emploi à Bruxelles;

Considérant toutefois que n'importe quel opérateur d'emploi doit être agréé, autorisé ou conventionné avant le début de toute activité pour pouvoir exercer cette mission en vertu de l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant qu'aucune des mesures d'exécution de l'ordonnance existantes actuellement ne prévoit les possibilités telles qu'offertes par l'autorisation de participation précitée;

Considérant dès lors que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale doit prendre un arrêté permettant la conjonction entre d'une part pareille association et d'autre part l'exercice de l'activité en tant qu'opérateur d'emploi;

Considérant que dans cette activité, il faut toutefois veiller à un traitement égal et équilibré par rapport aux autres opérateurs d'emploi qui ont besoin d'un agrément conformément à l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur proposition du Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'ordonnance : l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;2° l'arrêté d'exécution : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juin 2006 autorisant l'Office régional bruxellois de l'Emploi à participer à la constitution, au capital ou à la gestion d'organismes, de sociétés ou d'associations, tant publics que privés;3° l'ordonnance relative à la gestion mixte : l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale;4° l'arrêté d'exécution relatif à la gestion mixte : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004 portant exécution de l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale;5° l'Office : l'Office régional bruxellois de l'Emploi, tel que réglementé par l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi; 6° les bureaux sociaux d'intérim : l'opérateur d'emploi tel que visé par l'article 3, § 2, de l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, engageant des demandeurs d'emploi pour la raison mentionnée à l'article 2, 1., b), de la même ordonnance, et qui les accompagne, encadre et suit tout au long du parcours d'intégration sociale; 7° les chercheurs d'emploi : les chercheurs d'emploi tels que visés à l'article 2, 3., de l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, n'ayant pas atteint l'âge de 30 ans au moment de l'engagement; 8° les activités d'emploi : les activités des bureaux sociaux d'intérim telles que visées à l'article 2 de l'ordonnance relative à la gestion mixte;9° le Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions. CHAPITRE II. - Conclusion d'une convention dans le cadre des bureaux sociaux d'intérim

Art. 2.L'Office peut conclure, dans le cadre de ses missions et dans le cadre de la gestion mixte du marché de l'emploi, des conventions avec les bureaux sociaux d'intérim, dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent arrêté.

Art. 3.Les conventions précisent les types d'activités d'emploi que les bureaux sociaux d'intérim entendent exercer dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Toute activité d'emploi supplémentaire doit, avant d'être mise en oeuvre, faire l'objet d'une adaptation des conventions.

Ces activités d'emploi doivent être conformes aux dispositions de l'article 2, 1., de l'ordonnance relative à la gestion mixte tel que précisé par l'article 2 de l'arrêté d'exécution relatif à la gestion mixte.

Art. 4.Les activités d'emploi ne peuvent viser que des demandeurs d'emploi ou assimilés, qui au moment où ils sollicitent les services des bureaux sociaux d'intérim, recherchent un emploi, qu'ils aient déjà ou non une activité professionnelle, salariée ou indépendante.

Les conventions précisent les types de public particulier visés par chaque activité d'emploi.

Les bureaux sociaux d'intérim sont tenus de respecter les catégories de public qui sont déterminées par l'article 2 de l'ordonnance relative à la gestion mixte pour l'exercice des activités d'emploi.

Art. 5.Les conventions précisent les obligations auxquelles sont tenus les bureaux sociaux d'intérim en vertu de l'ordonnance relative à la gestion mixte.

Art. 6.Les conventions définissent les objectifs opérationnels qui doivent être poursuivis par les bureaux sociaux d'intérim pour contribuer au bon fonctionnement du marché de l'emploi.

Ces objectifs doivent au minimum contribuer à la mise en oeuvre des trois points stratégiques suivants : 1° la réduction du taux de chômage en Région de Bruxelles-Capitale;2° l'augmentation du taux d'emploi en Région de Bruxelles-Capitale;3° l'augmentation de la satisfaction des offres d'emploi dans les fonctions critiques telles qu'énumérées dans la liste approuvée annuellement par le Comité de gestion de l'Office.

Art. 7.Les conventions déterminent les méthodes utilisées par les bureaux sociaux d'intérim pour chaque type d'activité d'emploi.

Art. 8.Les conventions précisent les modalités particulières éventuelles de collaboration entre les bureaux sociaux d'intérim et l'Office.

Art. 9.Les conventions imposent aux bureaux sociaux d'intérim de transmettre annuellement un rapport d'activités contenant des informations qualitatives et quantitatives relatives aux activités d'emploi de l'année écoulée.

Les informations qualitatives doivent spécifier entre autres les méthodes utilisées pour chaque type d'activité d'emploi ainsi que les collaborations éventuelles avec d'autres opérateurs d'emploi.

Les données quantitatives à fournir sont précisées dans les conventions mais devront, le cas échéant, être adaptées afin de correspondre à celles définies dans l'accord cadre visé à l'article 14, § 1er, de l'arrêté d'exécution relatif à la gestion mixte.

En outre les conventions précisent les données transmises par l'opérateur d'emploi à l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale via l'Office à des fins de contrôle.

Art. 10.Les conventions précisent les modalités d'évaluation des actions.

Art. 11.Les conventions peuvent être conclues à durée indéterminée.Elles peuvent être résiliées par les bureaux sociaux d'intérim à tout moment par lettre recommandée moyennant un délai de préavis à convenir dans la convention.

En cas de manquement par les bureaux sociaux d'intérim aux dispositions des conventions, l'Office peut y mettre fin sans préavis et sans préjudice de l'application de l'article 23 de l'arrêté d'exécution relatif à la gestion mixte.

Art. 12.L'Office assure le suivi et le contrôle de l'exécution des conventions.

Art. 13.Les articles 4 à 6 inclus, ainsi que les articles 23, 24 et 28 de l'arrêté d'exécution relatif à la gestion mixte restent entièrement applicables aux conventions telles que visées à l'article 2 du présent arrêté. CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté d'exécution relatif à la gestion mixte

Art. 14.A l'article 1er de l'arrêté d'exécution relatif à la gestion mixte, il est ajouté un 9°, libellé comme suit : « 9° les bureaux sociaux d'intérim : l'opérateur d'emploi tel que visé par l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er mars 2007 portant exécution de l'article 7 de l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi et de l'article 3, § 3, de l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale. »

Art. 15.L'article 3 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au 4°, le signe de ponctuation « .» Est remplacé par le signe de ponctuation « ; »; 2° un 5° est ajouté, libellé comme suit : « 5° les bureaux sociaux d'intérim, notamment les opérateurs d'emploi qui ont conclu avec l'ORBEm une convention en application de l'article 19 du présent arrêté pour mener les activités d'emploi visées à l'article 2 du présent arrêté.» CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2007.

Art. 17.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er mars 2007.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, de l'Emploi, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE

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