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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 22 mars 2007
publié le 24 avril 2007

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation des exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes et à l'enregistrement des entreprises en technique du froid

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2007031145
pub.
24/04/2007
prom.
22/03/2007
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eli/arrete/2007/03/22/2007031145/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


22 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation des exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes et à l'enregistrement des entreprises en technique du froid


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;

Vu le règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés;

Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, notamment les articles 70 et 78/1;

Vu l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer. concernant l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 novembre 2003. relatif aux installations de réfrigération;

Considérant que les articles 16.5. et 17.1. du Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone stipulent que les Etats-membres de l'UE doivent définir les exigences de qualification minimale requise du personnel impliqué dans l'entretien des appareils contenant ces substances;

Considérant que l'article 5 du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen.du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés stipule que les Etats-membres de l'UE doivent mettre en place leurs propres règles en matière de formation et de certification, sur base des prescriptions minimales, à l'intention à la fois des entreprises et du personnel concernés par l'installation, la maintenance ou l'entretien des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur qui contiennent certains gaz à effet de serre fluorés ainsi que du personnel participant à leur récupération;

Considérant que la prescription 52 du Plan d'amélioration structurelle de la qualité de l'air et de lutte contre le réchauffement climatique 2002-2010 impose l'introduction d'un système d'agrément des techniciens frigoristes;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 mars 2005;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 15 juillet 2005;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 7 juillet 2005;

Vu la décision prise par le Gouvernement le 8 septembre 2005 de demander l'avis du Conseil d'Etat dans un délai de trente jours;

Vu l'avis n° 39.131/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 décembre 2005 en application de l'article 84, paragraphe 1er alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Portée et définitions

Article 1er.Cet arrêté met en oeuvre le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et le règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux entreprises en technique du froid et aux techniciens qui effectuent des interventions sur des installations frigorifiques.

Les dispositions du présent arrêté sont également d'application pour les centres d'examen qui organisent des examens spécifiques aux interventions sur des installations qui contiennent des gaz portant atteinte à la couche d'ozone et/ou des gaz à effet de serre fluorés.

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1. technicien frigoriste qualifié : un technicien répondant aux conditions fixées à l'article 8;2. substances qui appauvrissent la couche d'ozone : les substances énumérées au tableau de l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, tel qu'éventuellement modifié ultérieurement;3. gaz à effet de serre fluorés : les hydrofluorocarbones (HFC), perfluorocarbones (PFC), hexafluorure de soufre (SF6) tels que visés à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, et les préparations contenant ces substances, à l'exception des substances réglementées relevant du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone; 4. installation frigorifique : installation de refroidissement, réfrigérationvisée au point a.1) de la rubrique 132 de la liste des installations classées annexée à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999. fixant la liste des installations de classe 1B, II et III en application de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement; 5. travaux aux installations frigorifiques : les travaux aux installations frigorifiques qui risquent d'entraîner des émissions de substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou de gaz à effet de serre fluorés, tels qu'ils sont définis dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 novembre 2003 relatif aux installations de réfrigération.Sont visés entre autres : la mise en service, l'entretien, le contrôle et la réparation des installations frigorifiques et la récupération du fluide frigorigène (par exemple le remplissage, la vidange et l'ajout de fluides réfrigérants à l'installation frigorifique, les réparations du circuit de réfrigération, la réparation des fuites, la mise hors service d'une installation frigorifique); 6. le Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'état ayant l'environnement dans ses attributions; 7. l'IBGE : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;.

Art. 3.Le Ministre peut adapter les annexes du présent arrêté au progrès technique ou aux modifications de la réglementation européenne CHAPITRE II. - Dispositions concernant les entreprises en technique du froid enregistrées Section Ire. - Enregistrement des entreprises en technique du froid.

Art. 4.Les travaux aux installations frigorifiques ne peuvent être effectués que par des techniciens frigoristes qualifiés, employés par des entreprises en technique du froid enregistrées.

Art. 5.§ 1er. Une entreprise en technique du froid ne peut être enregistrée que si : 1. elle emploie au minimum une personne qui est en possession d'un certificat d'aptitude en technique du froid valide;2. elle met l'équipement technique minimal décrit à l'annexe III à la disposition du personnel visé au point 1 ci-dessus qu'elle emploie pour effectuer des travaux aux installations frigorifiques. § 2. Les techniciens frigoristes qui travaillent sous le statut d'indépendant sont également considérés comme entreprises en technique du froid dans le cadre du présent arrêté.

Art. 6.§ 1er. L'enregistrement des entreprises en technique du froid est régi par les articles 78/2 à 78/5 de l' ordonnance du 5. juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement. § 2. La demande d'enregistrement contient au moins les données reprises dans le formulaire modèle de l'annexe V du présent arrêté. § 3. Le demandeur joint à sa demande une déclaration par laquelle il certifie que l'équipement technique minimal décrit à l'annexe III du présent arrêté est mis à la disposition du personnel visé à l'article 5. § 4. L'entreprise en technique du froid enregistrée signale sans délai à l'IBGE tout changement dans les données ayant permis son enregistrement, et notamment toute modification concernant les techniciens frigoristes qualifiés travaillant pour elle. Section II. - Obligations des entreprises en technique du froid

enregistrées

Art. 7.§ 1er. Les entreprises en technique du froid enregistrées doivent veiller à ce que les techniciens frigoristes qualifiés qu'elles emploient puissent disposer, pendant leurs travaux aux installations frigorifiques, du matériel nécessaire et en bon état. Ce matériel comprend au minimum le matériel énuméré à l'annexe III. § 2. Les entreprises en technique du froid enregistrées inscrivent dans un registre l'endroit, la date et le type de travaux effectués aux installations frigorifiques. Si des contrôles d'étanchéité, visés à l'article 6.2. de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 novembre 2003 relatif aux installations de réfrigération, sont réalisés, les entreprises inscrivent également dans ce registre une description ainsi que les résultats desdits contrôles.

Toute visite à une installation frigorifique effectuée par une entreprise en technique du froid enregistrée doit être reprise dans ce registre.

Le livret d'entretien propre à chaque installation est tenu à jour conformément à l'article 6.3. de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20. novembre 2003 relatif aux installations de réfrigération. § 3. Les entreprises en technique du froid enregistrées tiennent une comptabilité centralisée des fluides réfrigérants contenant des gaz à effet de serre fluorés et/ou des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Elles doivent inscrire dans cette comptabilité : 1. la quantité de chacun de ces fluides réfrigérant achetée, avec mention de la date et du nom du fournisseur;2. la quantité de chacun de ces fluides réfrigérant éliminée, avec mention de la date et du nom du collecteur des fluides;3. si un des ces fluides réfrigérants a été utilisé ou ajouté à une installation frigorifique, le type, la quantité et la raison de cet ajout (nouvelle construction, retrofit ou fuite), la date, le nom du client et le lieu où se trouve l'installation frigorifique; 4. si un de ces fluides réfrigérants a été vidangé chez un client : 1° le code et le nom du déch.conformément au catalogue européen des déchets; 2° le type de fluide réfrigérant;3° la quantité de déchets, exprimée en masse ou en volume;4° la date de collecte des déchets;5° les données du client et l'endroit où se trouve l'installation frigorifique; 6° le nom et l'adresse du collecteur.du transporteur des déchets; 7° le nom et l'adresse du destinataire des déchets;8° le code et le nom de la méthode de traitement des déchets. S'il ressort de la comptabilité de ces fluides réfrigérants qu'il y a une perte relative par fuite dans une installation frigorifique et que cette perte est intolérable en vertu de l'article 6.1. de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 novembre 2003 relatif aux installations de réfrigération, l'entreprise en technique du froid enregistrée doit prendre les mesures correctives nécessaires.

Par mesures correctives, on entend au moins : un avertissement écrit adressé au propriétaire de l'installation l'informant de la fuite constatée et une proposition sur les mesures à prendre. L'entreprise en technique du froid enregistrée doit envoyer une copie de ce courrier à l'IBGE et en conserver un exemplaire. § 4. L'inscription des activités visées au présent article doit être conservée pendant cinq ans. § 5. Une entreprise en technique du froid enregistrée fournit à l'IBGE tous les renseignements et documents qui lui sont demandés et présente, sur demande, le matériel qui est utilisé pour les travaux aux installations frigorifiques CHAPITRE III. - Dispositions concernant les techniciens frigoristes qualifiés Section Ire. - Conditions applicables aux techniciens frigoristes

qualifiés

Art. 8.On considère qu'une personne physique est un technicien frigoriste qualifié si elle répond au moins aux conditions suivantes : 1° être en possession d'un certificat d'aptitude en technique du froid valide;2° travailler dans une entreprise en technique du froid enregistrée Section II.- Procédure relative à la délivrance d'un certificat

d'aptitude en technique du froid

Art. 9.§ 1er. Le certificat d'aptitude en technique du froid est délivré : 1° à toute personne ayant réussi l'examen visé à l'article 15, attestant les compétences en technique du froid; ou 2° à toute personne ayant réussi la partie de l'examen visé à l'article 15, § 3 point 3, portant sur la connaissance de la législation de la Région de Bruxelles-Capitale relative à la problématique de fluides réfrigérants et en possession d'une attestation d'équivalence de certificat. § 2. Le certificat d'aptitude en technique du froid ne peut être délivré que par un centre d'examen en technique du froid agréé. § 3. La validité du certificat d'aptitude en technique du froid prend fin après une période de cinq ans, à compter de la date de sa délivrance. § 4. Après cette période de cinq ans, une personne peut obtenir un nouveau certificat d'aptitude en technique du froid après avoir réussi l'examen de mise à niveau, visé à l'article 16. § 5. L'examen de mise à niveau peut avoir lieu au plus tôt 1 an avant la date de péremption du certificat d'aptitude en technique du froid en cours de validité Section III. - Obligations d'un technicien frigoriste qualifié

Art. 10.§ 1er. Les travaux aux installations frigorifiques doivent être effectués conformément à la norme NBN-EN 378 ou à toute norme qui la complète ou la remplace, et doivent respecter la législation environnementale en vigueur. § 2. Le technicien frigoriste qualifié doit s'efforcer de prévenir ou de limiter au maximum les fuites de fluides réfrigérant provenant des installations frigorifiques Section IV. - Retrait du certificat d'aptitude en technique du froid

Art. 11.§ 1er. L'IBGE peut à tout moment retirer à quelqu'un son certificat d'aptitude en technique du froid s'il apparaît que cette personne ne respecte pas les obligations fixées à l'article 10 ou ne les respecte pas suffisamment. § 2. La décision de retirer le certificat n'est prise qu'après avoir entendu son titulaire. Elle est motivée et communiquée au titulaire par lettre recommandée. Dans les 14 jourscalendrier qui suivent la date de la décision de retirer le certificat, la personne concernée remettra à l'IBGE le certificat original.toutes les copies certifiées conformes de celui-ci. CHAPITRE IV. - Dispositions concernant les centres d'examen en technique du froid agréés Section Ire. - Conditions et procédure d'agrément

Art. 12.§ 1er. Un centre d'examen en technique du froid peut être agréé pour l'organisation des deux examens suivants : 1° l'examen attestant les compétences en technique du froid;2° l'examen de mise à niveau. § 2. Pour qu'un centre d'examen en technique du froid puisse être agréé, il doit répondre aux conditions suivantes : 1° disposer de procédures d'examen pour l'organisation de l'examen visé à l'article 15.et de l'examen visé à l'article 16; 2° disposer de l'infrastructure nécessaire pour organiser ces examens; pour la partie pratique des examens, l'infrastructure nécessaire est décrite à l'annexe II de c.arrêté; 3° composer un jury d'examen répondant aux conditions suivantes : a) le président du jury d'examen est ingénieur civil, bio-ingénieur, ingénieur industriel, ingénieur technique ou une personne justifiant d'une expérience d'au moins trois ans dans l'organisation d'examens en technique du froid;b) au moins trois membres du jury d'examen détiennent un certificat d'aptitude en technique du froid valide;c) au moins un des membres du jury d'examen ne fait pas partie du centre d'examen et est actif dans le secteur de la réfrigération.

Art. 13.§ 1er. La demande d'agrément est introduite et instruite conformément aux articles 71 à 73 et 100 de l' ordonnance du 5. juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement. § 2. Outre les documents exigés à l'article 71 de l'ordonnance précitée, la demande d'agrément contient au moins les données reprises dans le formulaire modèle de l'annexe VI et est accompagnée des documents mentionnées dans cette annexe. § 3. L'agrément comme centre d'examen en technique du froid est valable pour une période de cinq ans. Section II. - Organisation des examens

Sous-section Ire. - Types d'examens

Art. 14.Le centre d'examen agréé peut organiser les examens suivants : 1° l'examen attestant les compétences en technique du froid.Celui-ci se déroule suivant les dispositions de l'article 15. 2° l'examen de mise à niveau.Celui-ci se déroule suivant les dispositions de l'article 16.

Sous-section II. - Examen attestant les compétences en technique du froid

Art. 15.§ 1er. Le centre d'examen en technique du froid agréé avertit l'IBGE au moins 20 jours ouvrables avant le jour de l'examen destiné à attester les compétences en technique du froid. § 2. L'IBGE ou une personne désignée par l'IBGE peut à tout moment assister à l'examen. § 3. L'examen comprend trois parties : 1. une épreuve théorique sur ordinateur portant sur les compétences techniques en technique du froid;2. une épreuve pratique portant sur les compétences techniques en technique du froid.Elle comporte une partie consacrée au traitement des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés et un exercice de brasage. 3. une épreuve portant sur la connaissance de la législation de la Région de Bruxelles-Capitale relative à la problématique des fluides réfrigérants. Chaque épreuve est évaluée séparément. Le candidat réussit l'examen s'il obtient au moins cinquante pour cent des points à chacune des épreuves, avec un total d'au moins soixante pour cent des points. § 4. 1° Pour l'épreuve théorique sur ordinateur, le centre d'examen agréé utilise une série de questions portant sur les sujets décrits à l'annexe I.A.1. L'IBGE met à disposition une liste de questions, qui peut être actualisée, sur ces sujets. Le centre d'examen agréé choisit, dans la liste actuelle, une série de questions ou propose lui-même une série de questions; 2° Pour l'épreuve pratique, le centre d'examen agréé définit le contenu de l'examen en fonction des sujets décrits à l'annexe I.A.2.; 3° Pour l'épreuve portant sur la connaissance de la législation de la Région de Bruxelles-Capitale relative à la problématique des fluides réfrigérants, le centre d'examen agréé utilise une série de questions portant sur les sujets décrits à l'annexe I.B. L'IBGE met à disposition une liste de questions, qui peut être actualisée, sur ces sujets. Le centre d'examen agréé choisit, dans la liste actuelle, une série de questions ou propose luimême une série de questions. § 5. Le centre d'examen agréé adresse à l'IBGE, au moins 20 jours ouvrables avant le jour de l'examen, une proposition en ce qui concerne : 1° la procédure relative au choix des questions et des exercices pour l'examen et, le cas échéant, les séries de questions complémentaires aux listes de l'IBGE;2° la méthodologie relative au déroulement et à l'évaluation de l'épreuve pratique;3° une grille d'évaluation correspondant aux exercices pratiques. § 6. 10 jours ouvrables après la réception de la proposition décrite au § 5, l'IBGE émet un avis sur celle-ci. Le centre d'examen doit respecter l'avis de l'IBGE. En absence de réception de l'avis dans le délai prévu, l'avis est présumé favorable. § 7. Dans les 20 jours ouvrables qui suivent le jour de l'examen, le centre d'examen en technique du froid agréé remet aux personnes qui ont réussi l'examen un certificat d'aptitude en technique du froid. § 8. Le certificat d'aptitude en technique du froid contient au moins les éléments du modèle de l'annexe IV à cet arrêté. § 9. Dans les 20 jours ouvrables qui suivent le jour de l'examen, le centre d'examen agréé transmet à l'IBGE un rapport sur la session d'examen. Ce rapport comprend au moins les éléments suivants : 1° la liste des membres du jury présents;2° la liste de présence de tous les candidats, avec leur signature;3° la mention des pourcentages obtenus par chaque candidat pour chacune des épreuves;4° le contenu de l'examen (questionnaire);5° la grille d'évaluation correspondant aux exercices pratiques;6° les irrégularités ou particularités concernant l'examen. Le rapport est signé par les membres du jury présents.

Une liste est jointe au rapport reprenant les personnes ayant obtenu un certificat d'aptitude en technique du froid, avec mention du nom et du prénom, de la date de naissance et du numéro de certificat.

Sous-section III. - Examen de mise à niveau

Art. 16.§ 1er. L'organisation de l'examen de mise à niveau et la délivrance des certificats se déroulent suivant la procédure décrite à l'article 15. § 2. Le centre d'examen en technique du froid agréé fait une proposition à l'IBGE en ce qui concerne le contenu de l'examen de mise à niveau. L'examen de mise à niveau est plus sommaire que l'examen attestant les compétences en technique du froid. § 3. 10 jours ouvrables après la réception de la proposition décrite au § 2, l'IBGE émet un avis sur celle-cI. - Le centre d'examen agréé doit respecter l'avis de l'IBGE. En absence de réception de l'avis dans le délai prévu, l'avis est présumé favorable Section III. - Obligations du centre d'examen en technique du froid

agréé

Art. 17.Pendant la période de validité de l'agrément, le centre d'examen en technique du froid agréé signale sans délai à l'IBGE tout changement dans les données ayant conduit à l'agrément.

Art. 18.Toute notification ou tout échange d'information entre le centre d'examen agréé et l'IBGE, visé aux articles 15 à 17, se fait par courrier postal recommandé ou par messagerie électronique CHAPITRE V. - Equivalence des certificats

Art. 19.L'IBGE peut reconnaître, en conformité avec la législation européenne en la matière, qu'un certificat ou un diplôme en technique du froid délivré dans un autre Etatmembre de l'UE ou par toute autre autorité fédérée d'un Etat-membre de l'UE est équivalent au certificat d'aptitude en technique du froid.

Art. 20.§ 1er. La demande d'équivalence d'un certificat ou diplôme en technique du froid doit être introduite par le demandeur auprès de l'IBGE par lettre recommandée.

Une copie ou un duplicata du diplôme ou du certificat en technique du froid délivré dans un autre Etat-membre de l'UE ou par une autre autorité fédérée d'un Etat-membre de l'UE est joint à cette demande. § 2. Le demandeur est tenu de fournir tous les renseignements et documents complémentaires demandés par l'IBGE dans le cadre de l'examen de la demande. § 3. L'IBGE examine la demande et prend la décision d'octroyer l'équivalence dans un délai de 45 jours ouvrables à compter de la date d'envoi par la poste de la lettre recommandée visée au § 1er. § 4. Si l'équivalence est accordée, l'IBGE transmet une attestation d'équivalence de certificat au demandeur par lettre recommandée. Si elle est refusée, l'IBGE communique les raisons motivées par lettre recommandée. § 5. La demande d'équivalence de certificat peut se faire parallèlement à la demande d'enregistrement.

Art. 21.Pour pouvoir obtenir un certificat d'aptitude en technique du froid, le demandeur doit être en possession d'une attestation d'équivalence de certificat.réussir la partie de l'examen portant sur la connaissance de la législation de la Région de Bruxelles-Capitale relative à la problématique de fluides réfrigérants, visée à l'article 15, § 3, point 3. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives

Art. 22.La définition donnée à l'article 2, point 6, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 novembre 2003 relatif aux installations de réfrigération est remplacée par : « technicien frigoriste qualifié : technicien frigoriste qualifié au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du. relatif à la fixation des exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes et à l'enregistrement des entreprises en technique du froid. »

Art. 23.La rubrique 132 de la liste des installations classées jointe à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement est remplacée par la rubrique suivante : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires finales

Art. 24.§ 1er. Pendant les quatre premières années qui suivent la publication au Moniteur belge du premier agrément d'un centre d'examen en technique du froid conformément à cet arrêté, le respect des conditions minimales suivantes équivaut pour une personne physique à la possession d'un certificat d'aptitude en technique du froid : 1° justifier d'au moins trois ans d'expérience en technique du froid; et 2° être porteur d'un diplôme, d'une attestation ou d'un certificat en technique du froid ou justifier d'au moins quinze ans d'expérience en technique du froid. § 2. L'équivalence énoncée au § 1er ci-dessus est limitée aux deux premières années qui suivent la publication au Moniteur belge du premier agrément d'un centre d'examen en technique du froid pour l'obtention d'un enregistrement comme entreprise en technique du froid.

Durant cette période de deux ans, les entreprises visées à l'article 4 peuvent joindre à leur demande d'enregistrement une liste du personnel répondant aux conditions minimales définies au § 1er à la place d'une liste du personnel en possession d'un certificat d'aptitude en technique du froid.

Dans ce cas, les pièces justificatives nécessaires doivent être jointes à la demande d'enregistrement.

Art. 25.Cet arrêté entre en vigueur le premier jour du second mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 26.La Ministre ayant l'Environnement et la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 mars 2007.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement et de la Conservation de la Nature, Mme E. HUYTEBROECK Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation des exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes et à l'enregistrement des entreprises en technique du froid.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environement et de la Conservation de la Nature,, Mme E. HUYTEBROECK Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation des exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes et à l'enregistrement des entreprises en technique du froid.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environement et de la Conservation de la Nature, Mme E. HUYTEBROECK Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation des exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes et à l'enregistrement des entreprises en technique du froid.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environement et de la Conservation de la Nature, Mme E. HUYTEBROECK Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation des exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes et à l'enregistrement des entreprises en technique du froid.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environement et de la Conservation de la Nature, Mme E. HUYTEBROECK Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation des exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes et à l'enregistrement des entreprises en technique du froid.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environement et de la Conservation de la Nature, Mme E. HUYTEBROECK Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation des exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes et à l'enregistrement des entreprises en technique du froid.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environement et de la Conservation de la Nature, Mme E. HUYTEBROECK

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