Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 04 mai 2006
publié le 03 mai 2007

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2007031166
pub.
03/05/2007
prom.
04/05/2006
ELI
eli/arrete/2006/05/04/2007031166/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


4 MAI 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 8 remplacé par l'ordonnance du 8 décembre 2005;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 janvier 1993 organisant l'octroi de chèques repas au personnel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et de certains organismes d'intérêt public placés sous l'autorité ou le contrôle de l'Exécutif, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale des 10 juin 1993, 25 février 1999, 19 avril 2001 et 2 décembre 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par les arrêtés du 26 septembre 2002 et par les arrêtés des 3 octobre 2002, 30 avril 2003, 3 juillet 2003, 25 septembre 2003, 24 mars 2005, 16 juin 2005 et 23 février 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 octobre 2002 fixant les modalités selon lesquelles les agents qui relèvent du ministère ou de certains organismes publics de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent recevoir un mandat dans un organisme d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 octobre 2002 fixant les modalités selon lesquelles les agents qui relèvent de certains organismes publics de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent recevoir un mandat au ministère, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 mai 2005;

Vu l'accord du Ministre chargé du Budget, donné le 18 mai 2005;

Vu l'accord préalable du Ministre compétent pour la Fonction publique, donné le 11 mai 2005;

Vu l'accord du Ministre chargé des Pensions, donné le 6 juin 2005;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 16 juin 2005;

Vu le protocole n° 2005/17 du Comité de secteur XV du 27 octobre 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 39.821/1, donné le 23 février 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat.

Sur proposition du Ministre chargé de l'Economie, Arrête : TITRE Ier. - Definitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "Arrêté du 26 septembre 2002", l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale et ses modifications ultérieures;2° "Autorité investie du pouvoir de nomination", le conseil d'administration du Conseil économique et social;3° "Conseil économique et social", le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale;4° " Conseil supérieur ", le Conseil supérieur de la Fonction publique visé à l'article 24 de l'arrêté du 26 septembre 2002 ou toute autre instance qui lui serait ultérieurement substituée dans sa compétence d'évaluation des fonctionnaires dirigeants. TITRE II. - Adaptation des dispositions régissant les agents des organismes d'intérêt public de catégorie B de la Région de Bruxelles-Capitale en vue de leur application aux agents du conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 2.Sous réserve des dispositions spécifiques contenues dans le présent arrêté, les dispositions relatives aux agents des organismes d'intérêt public de catégorie B, contenues dans l'Arrêté du 26 septembre 2002, ainsi que ses modifications ultérieures, sont applicables aux agents du Conseil économique et social.

Art. 3.Sauf disposition contraire, pour l'application aux agents du Conseil économique et social des principes établis par l'arrêté du 26 septembre 2002, il y a lieu de substituer aux intitulés repris à la colonne 1, les intitulés qui se trouvent en regard dans la colonne 2 : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II. - Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale Section 1re. - Des grades

Art. 4.L'article 6, alinéa 2,de l'arrêté du 26 septembre 2002 doit se lire comme suit : « Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit : 1° au niveau A, trois rangs, à savoir A1, A2 et A3;2° au niveau B, deux rangs, à savoir B1 et B2;3° au niveau C, deux rangs, à savoir C1 et C2;4° au niveau D, un rang, à savoir D1 ou D2. Le niveau A est le niveau le plus élevé. »

Art. 5.L'article 7 de l'Arrêté du 26 septembre 2002 doit se lire comme suit : «

Art. 7.Les grades suivants sont créés : au rang A3 : directeur et directeur adjoint; au rang A2 : premier attaché; au rang A1 : attaché; au rang B2 : assistant principal; au rang B1 : assistant; au rang C2 : adjoint principal; au rang C1 : adjoint; au rang D2 : commis principal; au rang D1 : commis. » Section 2. - Du cadre du personnel

Art. 6.L'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté du 26 septembre 2002, doit se lire comme suit : «

Art. 9.Le Gouvernement, après avoir sollicité l'avis du Conseil économique et social, fixe le cadre organique du personnel et répartit, sur proposition du directeur et du directeur adjoint, les emplois de premier attaché de rang A2 en emplois d'encadrement, d'expert et d'expert de haut niveau. »

Art. 7.L'article 10, alinéa 1er, de l'arrêté du 26 septembre 2002, doit se lire comme suit : «

Art. 10.Le directeur et le directeur adjoint sont chargés de la "gestion des ressources humaines". Ils rédigent les descriptions de fonction. » Section 3. - Des fonctionnaires dirigeants

Art. 8.L'article 12 de l'arrêté du 26 septembre 2002, doit se lire comme suit : «

Art. 12.Les fonctionnaires dirigeants sont le directeur et le directeur adjoint. » Section 4. - Du conseil de direction

Art. 9.L'article 14, de l'arrêté du 26 septembre 2002, doit se lire comme suit : «

Art. 14.Le conseil de direction comprend le directeur et le directeur adjoint de rang A3 et les premiers attachés de rang A2.

Le conseil de direction est présidé par le directeur ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le directeur adjoint.

Dans le cas où les deux sont absents ou empêchés, le conseil de direction est présidé par le membre désigné par le directeur ou le directeur adjoint. » Section 5. - Du Conseil supérieur de la Fonction publique

Art. 10.L'article 24, alinéa 1er, de l'arrêté du 26 septembre 2002 doit se lire comme suit : «

Art. 24.Le Conseil supérieur est compétent en matière d'évaluation des fonctionnaires dirigeants du Conseil économique et social. »

Art. 11.L'article 31 de l'arrêté du 26 septembre 2002 n'est pas applicable aux agents soumis au présent statut. Section 6. - De la carrière

Art. 12.L'article 67, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du 26 septembre 2002 doit se lire comme suit : « Pour chaque promotion à un emploi de rang A2, le conseil de direction émet un avis motivé. »

Art. 13.L'article 68 de l'arrêté du 26 septembre 2002 doit se lire comme suit : «

Art. 68.Pour chaque promotion à un emploi de rang A2, le conseil de direction formule une proposition de nomination qui comprend au maximum six candidats par emploi vacant. Les candidats sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte pour la nomination. »

Art. 14.L'article 69, alinéa 1er, de l'arrêté du 26 septembre 2002 doit se lire comme suit : « La proposition de nomination à un emploi de rang A2 est portée par note de service à la connaissance des agents qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer. »

Art. 15.L'article 70 de l'arrêté du 26 septembre 2002 doit se lire comme suit : «

Art. 70.§ 1er. Pour chaque promotion à un emploi de rang A2, l'autorité investie du pouvoir de nomination suit la proposition de classement définitif si elle est émise à l'unanimité.

Si la proposition émise par le conseil de direction n'est pas unanime, l'autorité investie du pouvoir de nomination doit motiver sa décision de manière circonstanciée si elle ne suit pas le classement proposé par le conseil. § 2. Pour chaque promotion à un emploi de rang A3, l'autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération : 1° la description de la fonction et la qualification requise du candidat;2° les titres et expériences que le candidat fait valoir pour obtenir une promotion dans l'emploi vacant;3° le dossier d'évaluation du candidat.»

Art. 16.Les articles 81 à 96 ainsi que l'article 110 de l'arrêté du 26 septembre 2002 ne sont pas applicables aux agents soumis au présent statut. Section 7. - De l'évaluation

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 17.Dans l'article 120, il y a lieu d'entendre par " supérieur hiérarchique habilité", le directeur ou le directeur adjoint selon le rôle linguistique de l'évalué.

Sous-section 2. - De l'évaluation des fonctionnaires dirigeants

Art. 18.L'intitulé du chapitre III du titre V du livre Ier de l'Arrêté du 26 septembre 2002 doit se lire comme suit : « CHAPITRE III. - De l'évaluation des fonctionnaires dirigeants ».

Art. 19.L'article 132 de l'arrêté du 26 septembre 2002 doit se lire comme suit : «

Art. 132.Le directeur et le directeur adjoint rédigent chacun tous les deux ans, à l'issue de chaque période d'évaluation des agents, à l'attention du Conseil supérieur, un rapport sur leurs activités en tant que fonctionnaires dirigeants du Conseil économique et social. »

Art. 20.L'article 133 de l'arrêté du 26 septembre 2002 doit se lire comme suit : «

Art. 133.Le Conseil supérieur évalue le directeur et le directeur adjoint sur la manière dont ils ont dirigé le Conseil économique et social.

Il prend connaissance des rapports rédigés par les fonctionnaires dirigeants et les invite séparément à un entretien d'évaluation.

Le Conseil supérieur attribue, endéans les quinze jours de l'entretien d'évaluation, la mention d'évaluation « satisfaisant », « avec réserve » ou « insuffisant », accompagnée d'une motivation.

L'évaluation est remise au Gouvernement et notifiée au fonctionnaire dirigeant concerné. »

Art. 21.L'article 134 de l'arrêté du 26 septembre 2002 doit se lire comme suit : «

Art. 134.§ 1er. Si la mention attribuée est "insuffisant " ou "avec réserve", une nouvelle évaluation a lieu après six mois. » § 2. Il ne peut être attribué qu'une seule mention d'évaluation "insuffisant ". Si, après l'attribution de cette évaluation "insuffisant ", le fonctionnaire dirigeant n'obtient pas une des autres mentions prévues à l'article 133, il est déclaré inapte par le Conseil supérieur. »

Art. 22.La section première du chapitre IV du Titre V du livre Ier l'arrêté du 26 septembre 2002 doit se lire comme suit : « Section 1re : - De la procédure de recours pour les fonctionnaires dirigeants"

Art. 23.L'article 135 de l'arrêté du 26 septembre 2002 doit se lire comme suit : «

Art. 135.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant qui ne peut marquer son accord sur la mention d'évaluation « avec réserve » ou « insuffisant » qui lui a été attribuée, ou sur la déclaration d'inaptitude professionnelle définitive, dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour introduire un recours par lettre recommandée à la poste auprès de la commission de recours. Le présent délai est prévu sous peine de forclusion.

Ce délai commence à courir à partir de la notification de l'évaluation au fonctionnaire dirigeant.

Le fonctionnaire dirigeant se voit délivrer un accusé de réception du recours. § 2. La procédure visée aux articles 139 et 140 s'applique. § 3. En cas de déclaration d'inaptitude professionnelle, la commission émet un avis à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci se prononce sur la déclaration d'inaptitude professionnelle définitive. § 4. En cas de confirmation de la déclaration d'inaptitude professionnelle ou lorsque le fonctionnaire dirigeant n'a pas été en recours contre la déclaration d'inaptitude professionnelle, le fonctionnaire dirigeant est licencié par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Le fonctionnaire dirigeant licencié pour cause d'inaptitude professionnelle bénéficie d'un délai de préavis de trois mois. »

Art. 24.L'article 136 de l'arrêté du 26 septembre 2002 doit se lire comme suit : «

Art. 136.La commission de recours doit se prononcer dans les trois mois de la réception de la requête.

A sa demande, le fonctionnaire dirigeant est entendu et peut se faire assister par la personne de son choix.

En cas d'absence de décision dans le délai requis, celle-ci est réputée favorable au fonctionnaire dirigeant. » Section 8. - Du régime disciplinaire

Sous-section 1re. - De la proposition de peine

Art. 25.L'article 281 de l'arrêté du 26 septembre 2002 doit se lire comme suit : «

Art. 281.Peuvent proposer une peine disciplinaire à l'encontre : 1° des agents titulaires d'un grade de rang A2 ou d'un rang inférieur : le directeur ou le directeur adjoint pour toutes les peines;2° du directeur et le directeur adjoint : l'autorité investie du pouvoir de nomination pour toutes les peines.» Sous-section 2. - Du prononcé de la peine en premier ressort

Art. 26.L'article 283 de l'arrêté du 26 septembre 2002 doit se lire comme suit : «

Art. 283.Prononcent les peines disciplinaires à l'encontre : 1° des agents titulaires d'un grade de rang A2 ou d'un rang inférieur : l'autorité investie du pouvoir de nomination pour toutes les peines;2° des fonctionnaires dirigeants : le ministre fonctionnellement compétent pour toutes les peines.» Sous-section 3. - De la chambre de recours commune aux organismes d'intérêt public

Art. 27.L'article 289 de l'arrêté du 26 septembre 2002 doit se lire comme suit : «

Art. 289.La chambre de recours commune aux organismes d'intérêt public connaît des recours en matière disciplinaire des agents de tous niveaux du Conseil économique et social, y compris les fonctionnaires dirigeants. »

Art. 28.L'article 290 de l'arrêté du 26 septembre 2002 n'est pas applicable aux agents soumis au présent statut.

Sous-section 4. - Du prononcé de la peine à la suite du recours

Art. 29.L'article 306 de l'Arrêté du 26 septembre 2002 doit se lire comme suit : «

Art. 306.§ 1er. Si l'avis rendu par la chambre de recours concernée diffère de la décision rendue par l'autorité compétente en première instance, sont habilités à prononcer les peines suivantes à la suite du recours à l'encontre : 1° des agents titulaires d'un grade de rang A2 ou d'un rang inférieur : le ministre fonctionnellement compétent pour toutes les peines;2° des fonctionnaires dirigeants : le Gouvernement pour toutes les peines;le ministre fonctionnellement compétent qui a prononcé la peine s'abstient de participer à la délibération du Gouvernement relative au prononcé de la peine après recours. § 2. Si l'avis rendu par la chambre de recours concernée est conforme à la décision rendue par l'autorité compétente en première instance, l'autorité compétente en exécution du § 1er du présent article confirme la peine. § 3. L'autorité compétente ne peut en aucun cas infliger une peine plus lourde que la peine proposée. » Section 9. - Des incompatibilités et des cumuls d'activités

professionnelles

Art. 30.L'article 319, alinéa 2, de l'arrêté du 26 septembre 2002 doit se lire comme suit : « L'agent qui est élu doit en avertir le directeur et le directeur adjoint. »

Art. 31.

Art. 31.L'article 322 de l'arrêté du 26 septembre 2002 doit se lire comme suit : «

Art. 322.La demande de cumul est introduite par écrit auprès du directeur ou du directeur adjoint à l'aide d'un formulaire type qui est fourni aux agents.

Le directeur ou le directeur adjoint donne un avis motivé à l'endroit du formulaire réservé à cet effet. »

Art. 32.L'article 323 de l'arrêté du 26 septembre 2002 doit se lire comme suit : «

Art. 323.L'autorisation est accordée ou refusée par le directeur et le directeur adjoint pour les agents de rang A2 ou de rangs inférieurs et par le ministre fonctionnellement compétent pour les fonctionnaires dirigeants. »

Art. 33.Les articles 367bis et 367ter de l'arrêté du 26 septembre 2002 ne sont pas applicables aux agents soumis au présent statut.

Art. 34.Les articles 418 à 423 et 425 à 464septies de l'arrêté du 26 septembre 2002 ne sont pas applicables aux agents soumis au présent statut.

TITRE III. - Dispositions modificatives

Art. 35.A l'article 2, 3°, dernier tiret de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 octobre 2002 fixant les modalités selon lesquelles les agents qui relèvent du ministère ou de certains organismes publics de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent recevoir un mandat dans un organisme d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004, est apportée la modification suivante : Les mots "les agents en provenance du Conseil économique régional pour le Brabant" sont supprimés.

Art. 36.A l'article 1er, dernier tiret, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 octobre 2002 fixant les modalités selon lesquelles les agents qui relèvent de certains organismes publics de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent recevoir un mandat au ministère, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004, est apportée la modification suivante : Les mots "les agents en provenance du Conseil économique régional pour le Brabant" sont supprimés.

Art. 37.A l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 janvier 1993 organisant l'octroi de chèques-repas au personnel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et de certains organismes d'intérêt public placés sous l'autorité ou le contrôle de l'Exécutif, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale des 10 juin 1993, 25 février 1999, 19 avril 2001 et 2 décembre 2004, il y a lieu d'ajouter un 10° rédigé comme suit : « 10° du Conseil économique et social de la Région Bruxelles-Capitale, à l'exception des agents en provenance du Conseil économique régional pour le Brabant ».

TITRE IV. - Dispositions transitoires et finales

Art. 38.Par dérogation à l'article 412 de l'arrêté du 26 septembre 2002, sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire les services effectifs que l'agent a prestés sous contrat de travail comme titulaire d'une fonction rémunérée au sein de l'ASBL de gestion du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 39.Les fonctionnaires dirigeants sont nommés par arrêté du Gouvernement conformément à l'article 14, § 2, de l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 40.Le Ministre de la Fonction publique et le Ministre de l'Economie sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 mai 2006.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE

^