Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 29 mars 2007
publié le 04 mai 2007

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale transposant la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2007031170
pub.
04/05/2007
prom.
29/03/2007
ELI
eli/arrete/2007/03/29/2007031170/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


29 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale transposant la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, telle que modifiée par l'ordonnance du 6 novembre 2003.

Vu la loi du 5 mai 1936Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1936 pub. 04/04/2013 numac 2013000202 source service public federal interieur Loi sur l'affrètement fluvial fermer fixant le statut des capitaines de port.

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il s'agit de la transposition d'une directive européenne dont le délai de transposition expirait le 5 février 2004;

Considérant que par lettre du 17 février 2004 la Commission des Communautés européennes a mis la Belgique en demeure pour non transposition dans les délais impartis de la directive;

Considérant que par décision du 14 décembre 2004 la Commission des Communautés européenne a saisi la Cour de Justice pour non transposition de la directive par la Belgique dans les délais impartis;

Considérant que par un arrêt du 15 décembre 2005 la Cour de Justice des Communautés européennes a condamné la Belgique pour non transposition de la directive dans les délais;

Considérant que pour se conformer à l'arrêt rendu, la Belgique est tenue en conséquence de transposer immédiatement la directive en droit national;

Vu l'avis n° 42.361/4 du Conseil d'Etat, donné conformément à l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonées sur le Conseil d'Etat, le 26 février 2007.

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil.

Art. 2.Champ d'application § 1er. Le présent arrêté s'applique aux navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300, sauf disposition contraire. § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas : a) aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à un Etat membre ou exploités par lui et utilisés pour un service public non commercial;b) aux navires de pêche, aux bateaux traditionnels et aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 45 mètres;c) aux soutes de moins de 5 000 tonnes, à l'avitaillement et au matériel d'armement des navires destinés à être utilisés à bord.

Art. 3.Définitions Aux fins du présent arrêté, on entend par : a) "OMI" : Organisation maritime internationale;b) "instruments internationaux pertinents" les instruments suivants : - "MARPOL" : la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son protocole de 1978; - "SOLAS" : la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ainsi que les protocoles et modifications y afférents; - la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires; - la convention internationale de 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures et le protocole de 1973 sur l'intervention en haute mer en cas de pollution par des substances autres que les hydrocarbures; - "convention SAR" : la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes; - "code ISM", le code international de gestion de la sécurité, - "code IMDG" : le code maritime international des marchandises dangereuses; - "recueil IBC" : le recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, de l'OMI; - "recueil IGC" : le recueil international de l'OMI de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac; - "recueil BC" : le recueil de l'OMI de règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac; - "recueil INF" : le recueil de l'OMI relatif aux règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord de navires; - "résolution A.851 (20) de l'OMI", la résolution A.851 (20) de l'Organisation maritime internationale intitulée "Principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris les directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins"; c) "exploitant", l'armateur ou le gérant du navire;d) "agent", toute personne mandatée ou autorisée à délivrer l'information au nom de l'exploitant du navire;e) "chargeur" : toute personne par laquelle, au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandises est conclu avec un transporteur;f) "compagnie" : une compagnie au sens de la règle 1, paragraphe 2, du chapitre IX de la convention SOLAS;g) "navire" : tout bâtiment de mer ou engin marin;h) "marchandises dangereuses" : - les marchandises mentionnées dans le code IMDG, - les substances liquides dangereuses énumérées au chapitre 17 du recueil IBC, - les gaz liquéfiés énumérés au chapitre 19 du recueil IGC, - les matières solides visées par l'appendice B du recueil BC. Sont également incluses, les marchandises pour le transport desquelles les conditions préliminaires appropriées ont été prescrites conformément au paragraphe 1.1.3 du recueil IBC ou au paragraphe 1.1.6 du recueil IGC; i) "marchandises polluantes" : - les hydrocarbures tels que définis à l'annexe I de la convention MARPOL, - les substances liquides nocives telles que définies à l'annexe II de la convention MARPOL, - les substances nuisibles telles que définies à l'annexe III de la convention MARPOL;j) "unité de transport de cargaison" : un véhicule destiné au transport de marchandises par route, un wagon destiné au transport de marchandises par rail, un conteneur, un véhicule-citerne routier, un wagon de chemin de fer ou une citerne portative;k) "adresse" : le nom et les liens de communication permettant d'établir un contact en cas de besoin avec l'exploitant, l'agent, l'autorité portuaire, l'autorité compétente ou toute autre personne ou tout autre service habilité, en possession des informations détaillées concernant la cargaison du navire;l) "autorités compétentes" : les autorités et les organisations désignées par l'autorité fédérale belge pour recevoir et mettre à disposition les informations notifiées en vertu de la directive 2002/59/CE;m) "autorité portuaire" : l'autorité ou le service compétent désigné par la Région de Bruxelles-Capitale pour recevoir et mettre à disposition les informations notifiées en vertu du présent arrêté;n) "lieu de refuge" : un port, une partie d'un port ou un autre mouillage ou ancrage de protection ou toute autre zone abritée, désigné par la Région de Bruxelles-Capitale pour accueillir des navires en détresse;o) "service de trafic maritime (STM)" : un service destiné à améliorer la sécurité et l'efficacité du trafic maritime et à protéger l'environnement, qui est en mesure d'intervenir dans le trafic et de réagir à des situations affectant le trafic qui se présentent dans la zone STM qu'il couvre;p) "système d'organisation du trafic" : tout système couvrant un ou plusieurs itinéraires ou mesures d'organisation du trafic destiné à réduire le risque d'accident;il comporte des systèmes de séparation du trafic, des itinéraires à double sens, des routes recommandées, des zones à éviter, des zones de trafic côtier, des zones de contournement, des zones de précaution et des routes de haute mer; q) "bateaux traditionnels" : tout type de bateau historique ainsi que les répliques de ces bateaux, y compris ceux conçus pour encourager et promouvoir les métiers et la navigation traditionnels, qui servent également de monuments culturels vivants, exploités selon les principes traditionnels de la navigation et de la technique;r) "accident" : un accident au sens du code d'enquête de l'OMI sur les accidents et incidents maritimes.s) "Etat membre" : un Etat membre de l'Union européenne. CHAPITRE II. - Signalement et suivi des navires

Art. 4.Notification préalable à l'entrée dans le port de Bruxelles. § 1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire faisant route vers le port de Bruxelles- notifie les informations prévues à l'annexe I, point 1, à l'autorité portuaire : a) au moins vingt-quatre heures à l'avance, ou b) au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures, ou c) si le port d'escale n'est pas connu ou s'il est modifié durant le voyage, dès que cette information est disponible. § 2. Les navires venant d'un port situé en dehors de la Communauté et faisant route vers le port de Bruxelles qui transportent des marchandises dangereuses ou polluantes satisfont aux obligations en matière de notification prévues à l'article 6. CHAPITRE III. - Notification des marchandises dangereuses ou polluantes à bord des navires (HAZMAT)

Art. 5.Obligations incombant au chargeur Il incombe au chargeur de marchandises dangereuses ou polluantes de fournir à l'autorité portuaire une déclaration mentionnant les informations énumérées à l'annexe Ire, point 2 et de faire en sorte que le chargement présenté pour le transport corresponde effectivement à celui qui a été déclaré.

Art. 6.Notification des marchandises dangereuses ou polluantes transportées à bord. § 1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire, quelles que soient ses dimensions, transportant des marchandises dangereuses ou polluantes quittant ou à destination du port de Bruxelles notifie, au plus tard au moment de l'appareillage, ou dès que le port de destination ou le lieu de mouillage est connu, si cette information n'est pas disponible au moment du départ, les informations visées à l'annexe Ire, point 3, à l'autorité portuaire. § 2. L'autorité portuaire conserve les informations énumérées à l'annexe I, point 3, pendant une durée suffisante pour permettre leur utilisation en cas d'incident ou d'accident en mer. L'autorité portuaire prend les mesures nécessaires pour fournir lesdites informations sans délai à l'autorité compétente, sur sa demande, 24 heures sur 24, par voie électronique. § 3. Les informations doivent être transmises par voie électronique lorsque c'est possible. Pour l'échange de messages électroniques, il y a lieu d'utiliser la syntaxe et les procédures prévues à l'annexe II. CHAPITRE IV. - Suivi des navires à risque et intervention en cas d'incidents et accidents en mer

Art. 7.Information des parties concernées § 1er. L'autorité portuaire détenant les informations notifiées conformément à l'article 6 les communiquera à la demande, pour raisons de sécurité, de l'autorité compétente. § 2. Lorsque l'autorité portuaire est informée, en vertu du présent arrêté ou d'une autre manière, de faits entraînant ou accroissant, pour un autre Etat membre, le risque de voir mises en danger certaines zones maritimes et côtières celle-ci prend les mesures appropriées pour en informer l'autorité compétente aussitôt que possible et la consulter sur les actions envisagées. Le cas échéant, l'autorité portuaire et l'autorité compétente coopèrent en vue d'arrêter en commun les modalités d'une action commune. CHAPITRE V. - Mesures d'accompagnement

Art. 8.Confidentialité des informations Les informations transmises au titre du présent arrêté sont traitées confidentiellement. Elles peuvent toutefois être transmises dans le cadre de la mission de police administrative exercée par le Port de Bruxelles en vertu de l'article 16 bis § 2 de l'Ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du Port de l'avant port et de leurs dépendances dan la Région de Bruxelles-Capitale. En aucun cas les informations reçues au titre du présent arrêté ne pourront être diffusées par les autorités portuaires dans le cadre de ses activités commerciales.

Art. 9.Contrôle de la mise en oeuvre du présent arrêté et sanctions. § 1er. Le contrôle de la mise en oeuvre du présent arrêté est effectué par l'autorité portuaire. L'autorité portuaire rend compte de son contrôle auprès de l'autorité compétente. § 2. Les infractions aux obligations imposées par le présent arrêté sont punies des sanctions prévues par la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transports par route, par chemin de fer ou par voie navigable.

Art. 10.Evaluation L'Autorité portuaire fait rapport à l'autorité compétente, à la demande de celle-ci, sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du présent arrêté. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 11.Entrée en vigueur.

Le présent arrêté entre en vigueur le 10ième jour du mois suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le secrétaire d'Etat en charge de Port de Bruxelles est chargé de l'exécution du présent arrêté et de la désignation de l'autorité portuaire Bruxelloise.

Bruxelles, le 29 mars 2007.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement C. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures.

G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité, Travaux publics et Taxis, Mme P. SMET

^