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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 29 mars 2007
publié le 03 mai 2007

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2007031181
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03/05/2007
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29/03/2007
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


29 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur modifiée par l'arrêté du 13 décembre 2001 et les ordonnances des 11 juillet 2002 et 20 juillet 2006;

Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur modifié par les arrêtés des 20 octobre 2003, 24 mars 2005 et 22 décembre 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 41.852/4 rendu le 29 janvier 2007;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics;

Après en avoir délibéré, Arrête : TITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « l'ordonnance » : l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;2° « le Ministre » : le Ministre qui a les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions;3° « l'Administration » : le service administratif de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la matière des services de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur;4° « exploitant » : toute personne physique ou morale exploitant un service de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur au sens de l'article 2 de l'ordonnance;5° « jours ouvrables » : tous les jours de la semaine à l'exclusion des samedi, dimanche et jours fériés légaux;6° « chute figurant au taximètre » : toute modification de l'affichage de l'augmentation du prix d'une course au taximètre en rapport avec la distance parcourue et/ou le temps écoulé en ce compris le temps d'attente. TITRE II. - Des services de taxis CHAPITRE Ier. - Conditions d'exploitation Section 1er. - Dispositions relatives aux exploitants

Art. 2.§ 1er. Nul ne peut exercer la profession d'exploitant de services de taxis s'il ne satisfait pas aux conditions de moralité, de solvabilité et de qualification professionnelle qui suivent.

Lorsque l'exploitation est assumée par une personne morale, les conditions de moralité et de qualification professionnelle doivent être remplies dans le chef des gérants ou administrateurs chargés de la gestion journalière.

L'exploitant qui remplit ces conditions se voit remettre par l'Administration un document le mentionnant et portant également la date et la durée de validité de l'autorisation d'exploiter, le nom et l'adresse du titulaire ainsi que la date de présentation des documents requis. § 2. Pour justifier de sa moralité, l'exploitant doit : 1° être de bonnes conduite, vie et moeurs;2° ne pas avoir encouru depuis moins de cinq ans en Belgique ou à l'étranger une condamnation coulée en force de chose jugée pour une des infractions qualifiées au livre II, titre III, chapitres Ier à V et titre IX, chapitre Ier et II du Code pénal. S'agissant des condamnations prononcées par une juridiction étrangère, il sera tenu compte de toute condamnation s'appliquant à un fait qui, d'après la loi belge, constitue une des infractions visées à la présente disposition.

Il n'est pas tenu compte des condamnations effacées ou pour lesquelles l'intéressé a obtenu sa réhabilitation. § 3. Pour justifier de sa solvabilité, l'exploitant doit : 1° être propriétaire des véhicules qu'il exploite ou respecter les échéances de paiements qu'il doit effectuer dans le cadre des contrats de vente à tempérament, de location-financement ou de location-vente lui assurant la disposition des véhicules exploités;2° ne pas accuser de retard : -de plus de 6 mois en matière de paiements de taxes ou impôts liés à l'exploitation d'un service de taxi; - en matière de cotisations sociales ou de salaires; 3° être capable de faire face aux frais d'entretien, deréparation ou de remplacement des véhicules exploités.

Art. 3.En raison de l'utilité publique des services de taxis, l'exploitant est tenu de mettre à la disposition du public l'ensemble des véhicules visés par l'acte d'autorisation.

L'obligation qui précède et mise à charge de l'exploitant prend cours trois mois après la réception par celui-ci de l'autorisation d'exploiter.

Pour répondre au prescrit de l'article 7, § 4, 4° de l'ordonnance, les véhicules exploités doivent être mis à disposition du public au minimum durant un temps correspondant à l'engagement par l'exploitant d'au moins un chauffeur temps plein par véhicule exploité et effectivement mis au travail durant toute l'année, le contrôle s'effectuant par année civile.

Lorsque plusieurs chauffeurs sont engagés pour la conduite d'un véhicule, le total de leurs heures de prestation doit correspondre au minimum à un temps plein et leurs engagements doivent intervenir dans le respect de la législation sociale. Lorsque l'exploitant est lui-même chauffeur d'un véhicule exploité, ses prestations sont prises en compte à concurrence des heures qu'il consacre effectivement à la conduite du véhicule.

Art. 4.Lorsqu'il est constaté, conformément à l'article 11, § 2bis, de l'ordonnance qu'au vu du nombre de chauffeurs déclarés par l'exploitant, les conditions de mise à disposition visées à l'article 3 ne sont pas rencontrées, l'autorisation d'exploiter est suspendue à concurrence du nombre de véhicules concernés par le non-respect de cette prescription. Sauf cas de force majeure dûment justifiée par l'exploitant, celui-ci dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté de suspension d'exploiter pour apporter la preuve de l'engagement du ou des chauffeur(s) nécessaires à rencontrer les conditions visées à l'article 3.

En cas de preuve de l'engagement, la suspension est levée et les documents et matériels concernant le ou les véhicule(s) visé(s) par la suspension sont restitués à l'exploitant.

A défaut de respecter ce délai, le Gouvernement procède au retrait partiel ou total selon le cas de l'autorisation d'exploiter conformément à l'article 11, § 2bis, alinéa 2, de l'ordonnance.

Art. 5.Avant la mise en circulation des véhicules visés dans l'acte d'autorisation et, à toute requête de l'Administration, l'exploitant est tenu de présenter les documents suivants, établis à son nom à l'exception de ceux visés au 2° et 4° : 1° la facture d'achat de chaque véhicule exploité, le contrat de vente à tempérament, le contrat de location-financement ou le contrat de location-vente;2° le certificat de visite du véhicule prévu à l'article 24 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, dûment validé, pour l'exploitation d'un service de taxis;3° la police d'assurance mentionnant que : a) la responsabilité civile de l'exploitant est couverte pour les dommages causés aux personnes transportées et aux tiers à l'occasion de l'usage de son véhicule;b) l'assureur s'engage expressément à avertir immédiatement l'Administration en cas de déchéance du bénéfice de la police;c) le véhicule est assuré en tant que taxi;4° le certificat d'immatriculation;5° la carte internationale d'assurance automobile en cours de validité;6° la preuve de son affiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales et de celle de la personne physique assurant la gestion journalière s'il s'agit d'une personne morale;7° le cas échéant, la preuve de l'affiliation à un central téléphonique en rapport avec le véhicule exploité. Lorsque l'ensemble de ces documents sont effectivement présentés à l'Administration avant la mise en circulation des véhicules visés dans l'acte d'autorisation, ceux-ci sont enregistrés par l'Administration et mention en est faite sur la carte visée à l'article 52, § 2.

Art. 6.L'exploitant qui met en service plusieurs véhicules est tenu d'engager, par véhicule : 1° soit au moins un chauffeur plein temps;2° soit, plusieurs chauffeurs à temps partiel dont le total d'heures de prestation équivaut au minimum à un temps plein, et dont l'engagement se fait dans le respect de la législation sociale. Lorsque l'exploitant est lui-même chauffeur d'un des véhicules mis en service, l'obligation visée à l'alinéa 1er est réduite à concurrence de ses prestations.

Art. 7.Les exploitants ne peuvent engager ou laisser circuler des chauffeurs qui ne sont pas titulaires d'un certificat de capacité en cours de validité délivré par l'Administration et de l'attestation d'aptitude délivrés en application de la réglementation fédérale applicable.

Art. 8.Les exploitants sont tenus de prévenir l'Administration : 1° dans un délai de 10 jours ouvrables à dater de la survenance de l'événement et s'il s'agit d'une personne morale, de tout transfert de siège social ou de changement de siège d'exploitation, de toute nomination, démission, exclusion d'administrateur ou de gérant et de toute modification dans l'attribution des parts, à l'exclusion des parts aux porteurs, en présentant une copie certifiée conforme de la décision de l'organe compétent de la société et la preuve du dépôt de cette décision au greffe du tribunal de commerce;2° dans un délai de 10 jours ouvrables à dater de la survenance de l'événement et s'il s'agit d'une personne physique, de tout changement de domicile, en présentant la carte d'identité;3° avant la mise en service du véhicule, de tout changement de véhicule, en présentant les documents de voiture prévus à l'article 5;4° dans un délai de 10 jours ouvrables à dater de la survenance de l'événement, de toute condamnation pénale coulée en force de chose jugée prononcée à leur égard, en en présentant une copie;5° dans les 24 heures de la survenance de l'événement, de toute péremption, déchéance ou suspension du bénéfice de la police d'assurance pour un ou plusieurs véhicules;6° avant l'entrée en vigueur du contrat ou de sa modification, de l'engagement, du changement de régime de travail, de la démission ou du licenciement d'un chauffeur;7° dans un délai de 10 jours ouvrables à dater de la survenance de la décision, du prononcé de toute décision judiciaire relative à leur déclaration en faillite ou au rapport d'une faillite prononcée. Les obligations qui précèdent doivent être assurées par l'exploitant par pli recommandé à la poste ou, en cas d'urgence seulement, par télécopie ou courrier électronique. Lorsque la communication visée à l'alinéa 1er, 6° intervient en dehors des heures de bureau de l'Administration, une copie du document adressé à l'Administration doit se trouver à bord du véhicule.

Art. 9.Il est interdit aux exploitants et à leurs préposés d'effectuer le remboursement de frais d'appel téléphonique ou d'autres frais, ainsi que d'accorder directement ou indirectement des primes, indemnités ou commissions à des intermédiaires Section 2. - Dispositions relatives aux chauffeurs.

Sous-section 1re. - Conditions

Art. 10.§ 1er. Les chauffeurs doivent répondre en permanence aux garanties de moralité et de capacité professionnelle exigées. § 2. Pour justifier de sa moralité, le chauffeur doit : 1° être de bonnes conduite, vie et moeurs;2° ne pas avoir encouru en Belgique ou à l'étranger une des condamnations suivantes coulée en force de chose jugée : a) une peine criminelle avec ou sans sursis;b) une peine correctionnelle d'emprisonnement principale de plus de six mois avec ou sans sursis;c) une peine correctionnelle d'emprisonnement principale de trois à six mois avec ou sans sursis dans les cinq ans qui précèdent la demande d'inscription à l'examen, de la délivrance du certificat de capacité ou de la revalidation de celui-ci;d) plus de trois condamnations avec ou sans sursis pour infractions du troisième ou du quatrième degrés à la réglementation de la circulation routière, dans l'année qui précède la demande d'inscription à l'examen, de la délivrance du certificat de capacité ou de la revalidation de celui-ci;e) plus d'une condamnation avec ou sans sursis pour conduite en état d'intoxication alcoolique, d'imprégnation alcoolique, d'ivresse ou sous l'effet d'autres substances qui influencent la capacité de conduite dans l'année qui précède la demande d'inscription à l'examen, de la délivrance du certificat de capacité ou de la revalidation de celui-ci;f) des condamnations correctionnelles ou de police qui, additionnées, excèdent trois mois d'emprisonnement principal avec ou sans sursis, dans les trois ans qui précèdent la demande d'inscription à l'examen, de délivrance du certificat de capacité ou de revalidation de celui-ci. Il n'est pas tenu compte des condamnations effacées ou pour lesquelles l'intéressé a obtenu sa réhabilitation. § 3. Pour justifier de sa capacité professionnelle, le chauffeur doit produire le certificat de capacité délivré par l'Administration et visé à l'article 12 du présent arrêté.

Art. 11.Nul ne peut exercer la profession de chauffeur de taxi s'il n'est âgé de 21 ans accomplis et s'il n'est pas domicilié en Belgique ou n'y dispose pas d'un domicile élu où toute convocation ou notification officielles pourront lui être faites valablement, s'il n'est pas titulaire et porteur du certificat de capacité délivré par l'Administration.

Art. 12.Pour obtenir son certificat de capacité, le candidat chauffeur doit se présenter à l'Administration, muni des documents suivants : 1° sa carte d'identité, ou, pour un ressortissant étranger, un document prouvant son identité, le cas échéant traduit dans une des langues nationales par un traducteur juré;2° le certificat de sélection médicale dûment validé ou l'attestation d'aptitude délivré en application de la réglementation fédérale applicable sauf si une mention y relative figure sur le permis de conduire du candidat;3° le permis de conduire national belge de la catégorie B au moins ou un permis de conduire européen de catégorie équivalente;4° un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, modèle 1 et datant de moins de trois mois, attestant de sa moralité.En outre, pour les ressortissants étrangers, une attestation émanant de leur ambassade ou tout autre document établissant leurs bonne conduite, vie et moeurs antérieures à leur venue en Belgique, ou, le cas échéant, la preuve qu'ils bénéficient du statut de réfugié. Les candidats réfugiés et les ressortissants étrangers séjournant de manière légale et ininterrompue en Belgique depuis plus de cinq ans sont admissibles à la condition de produire un certificat de bonnes vie et moeurs belge, modèle 1.

Pour justifier de sa moralité, le candidat chauffeur doit ne pas avoir encouru en Belgique ou à l'étranger une des condamnations coulée en force jugée, visée à l'article 10, § 2; 5° pour les ressortissants étrangers concernés, les documents dont l'obtention est requise en vue d'avoir le droit de fournir des prestations de travail en Belgique;6° une attestation de réussite aux tests comportementaux visés aux articles 13 à 16;7° une attestation de réussite aux examens visés à l'article 17.

Art. 13.Pour obtenir le certificat de capacité permettant d'exercer la profession de chauffeur de taxi, le candidat doit, avant de suivre la formation ou de présenter l'examen visés à l'article 17, passer et réussir des tests comportementaux auprès d'un organisme désigné par l'Administration et apte à organiser des tests de personnalité destinés à des chauffeurs de véhicules en contact avec le public.

Avant de passer le test visé à l'alinéa 1er, le candidat doit présenter à l'Administration le certificat de bonnes vie et moeurs visé à l'article 12, 4°;

Le candidat qui n'a pas réussi les tests après trois tentatives n'est admis à les représenter qu'après un délai de trois ans.

Art. 14.L'organisme désigné par le Ministre pour réaliser les tests comportementaux visés à l'article 13 et dresser les attestations de réussite à ces tests doit faire preuve d'une large expérience dans le domaine des tests comportementaux appliqués principalement à des personnes appelées à effectuer des transports rémunérés de personnes.

Art. 15.L'Administration remet au candidat-chauffeur l'ensemble des renseignements et documents relatifs à la présentation des tests comportementaux visés à l'article 13 au moment de sa présentation à l'Administration.

Art. 16.Sans préjudice des taxes visées à l'article 33 de l'ordonnance, la couverture des frais générés à l'organisme visé à l'article 14 pour la réalisation des tests comportementaux dans le chef des candidats-chauffeurs de taxis est intégralement assurée par la Région.

Art. 17.§ 1er. Toute personne sollicitant un certificat de capacité permettant d'exercer la profession de chauffeur de taxi, doit produire au préalable une attestation de réussite à des examens : un examen théorique, comportant une épreuve écrite et une épreuve orale organisées par la Région, et un examen pratique organisé par une entreprise désignée à cette fin par le Ministre parmi des entreprises ayant une expérience dans le secteur des taxis et sur base de critères objectifs dans le cadre de la passation d'un marché de services soumis à la législation sur les marchés publics. Ne peuvent s'inscrire à ces examens que les personnes préalablement en possession de tous les documents énumérés à l'article 12, 1° à 6°, inclus.

Les candidats reçoivent au moment de leur inscription une documentation détaillée ou des syllabus en relation avec toutes les matières sur lesquelles portent les différentes épreuves d'examen.

Le Gouvernement garantit l'accès à une formation de type court, d'environ 30 heures, au montant et aux conditions fixées par l'ordonnance.

Les candidats ayant réussi une formation de chauffeur de taxi donnée par un organisme public de formation professionnelle agréé par le Ministre, sont dispensés de passer l'examen théorique, moyennant un document fourni par cet organisme attestant que ces candidats sont aptes à passer l'examen pratique. § 2. L'examen théorique écrit porte sur les matières suivantes : 1° topographie de la Région : connaissance du trajet le plus rapide pour se rendre d'un endroit à un autre et connaissance de la localisation des principaux lieux publics ou accessibles au public;2° réglementation relative aux services de taxis;3° réglementation relative à l'accès aux sites propres. L'examen théorique oral porte sur les matières suivantes : 1° lecture de cartes : localisation dans un temps déterminé maximum du lieu de destination précis choisi par le client à l'aide d'un guide des rues de la Région;2° connaissance d'une série restreinte d'expressions courantes en français, néerlandais et anglais, en rapport avec l'exercice de la fonction de chauffeur de taxi. L'examen pratique, à présenter à bord d'un véhicule en site urbain, porte sur la reconnaissance topographique ainsi que le comportement à adopter à l'égard de la clientèle et des usagers de la route et la recherche du trajet conformément aux articles 29 et 30.

Seuls les candidats ayant réussi l'examen théorique sont admis à présenter l'examen pratique. § 3. Les examens sont présentés, en français ou en néerlandais, en fonction de la langue choisie par le candidat au moment de son inscription.

Les représentants des exploitants et chauffeurs de taxis au sein du Comité consultatif peuvent désigner par consensus et au sein de celui-ci un observateur pour assister aux examens. § 4. La réussite ou l'échec aux examens est décidée par un comité de délibération composé des examinateurs auprès desquels les examens auront été présentés et de trois personnes désignées par le Ministre et dont l'une assure la présidence.

Pour satisfaire aux examens, le candidat doit obtenir la moitié des points au moins dans chacune des trois épreuves avec un minimum de 60 % des points aux examens théorique et pratique portant sur la matière de la topographie.

Le candidat peut obtenir le détail de ses résultats aux examens sur demande écrite adressée à l'Administration. § 5. Sans préjudice des taxes visées à l'article 33 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, la couverture des frais générés par les examens est assurée intégralement par la Région.

Art. 18.§ 1er. En cas d'échec partiel aux tests ou épreuves visés aux articles 13 et 17, le candidat est dispensé de représenter soit les tests comportementaux, soit l'examen théorique écrit, soit l'examen théorique oral qu'il aurait réussis dans les conditions de l'article 17, § 4. Ces dispenses restent valables pendant trois ans à compter de l'inscription aux tests comportementaux. § 2. Le candidat ayant triché aux examens sera exclu, et son exclusion sera confirmée par le comité de délibération, par décision motivée et notifiée à l'intéressé, et ne sera admis à les représenter qu'une année après la dernière tentative.

Le candidat ayant échoué trois fois ne sera admis à représenter les examens que trois ans après la dernière tentative. § 3. Le candidat qui ne se présente pas aux examens auxquels il était inscrit ou qui abandonne en cours de session est considéré comme ayant échoué sauf présentation d'un certificat médical. § 4. Seront exclus pour une durée pouvant aller jusqu'à dix ans du droit de présenter les examens, les candidats qui soit : 1. auront manqué de politesse ou de respect envers les examinateurs ou agents de l'Administration;2. auront détourné du matériel ou auront volontairement détérioré le matériel, les locaux de l'Administration ou le véhicule utilisé pour l'épreuve pratique;3. auront usé de manoeuvres en vue d'influencer en leur faveur un examinateur ou tout autre agent de l'Administration. La décision d'exclusion est prise par arrêté motivé du Gouvernement et est notifiée à l'intéressé.

Art. 19.Les candidats qui ont réussi les examens visés à l'article 17 ne peuvent retirer leur certificat de capacité que sur présentation de l'attestation de réussite à ces examens, des documents visés à l'article 12 ainsi que d'une copie certifiée conforme par un exploitant de services de taxis titulaire d'une autorisation d'exploiter délivrée par la Région du contrat de travail prouvant que le candidat est engagé chez lui en qualité de chauffeur de taxi et d'une copie de l'accusé de réception de la déclaration DIMONA en rapport avec ce contrat.

Pour les travailleurs indépendants, le certificat de capacité ne sera délivré que sur présentation de la preuve de l'affiliation de l'intéressé auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Art. 20.Le certificat de capacité mentionne que le chauffeur est engagé chez un ou plusieurs employeurs et reprend notamment le nom du ou des employeur(s), leurs numéros DIMONA, les jours d'occupation ainsi que le ou les numéro(s) d'immatriculation à l'O.N.S.S. Les données contenues dans le certificat de capacité sont modifiées et mises à jour à l'occasion de tout changement relatif aux renseignements concernant son titulaire et plus particulièrement en cas de changement d'employeur ou de régime de travail. A cet effet, les chauffeurs sont tenus de se présenter à l'Administration dans les dix jours de l'événement qui justifie la modification ou la mise à jour.

Art. 21.Tout chauffeur qui n'est plus effectivement au travail est tenu de restituer le certificat de capacité à l'Administration dans les dix jours ouvrables à compter de la cessation de son activité de chauffeur de taxi. A défaut de restitution volontaire du certificat de capacité, la récupération de celui-ci peut notamment être assurée par les fonctionnaires et agents visés à l'article 37 de l'ordonnance.

Art. 22.Les personnes souhaitant devenir chauffeur de taxi mais qui ont exercé irrégulièrement le métier de chauffeur de taxi sur le territoire de la Région sans être titulaires d'un certificat de capacité se verront refuser par l'Administration, après constat par un procès-verbal établi par un agent contrôleur de l'Administration des taxis, leur inscription aux examens pendant une durée de deux ans à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction.

Art. 23.Chaque année, les chauffeurs sont tenus de se présenter à l'Administration entre le 1er janvier et le 31 mars munis d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs modèle 1 et datant de moins de trois mois ainsi que du certificat de sélection médicale ou de l'attestation d'aptitude délivrés en application de la réglementation fédérale applicable en cours de validité sauf si une mention y relative figure sur le permis de conduire du chauffeur. Sans préjudice de l'article 75, alinéa 3, cette présentation permet la revalidation des certificats de capacité. Mention de cette revalidation sera faite sur leur certificat de capacité.

Tout certificat de capacité non revalidé est caduc et doit être restitué à l'Administration.

A défaut de restitution volontaire du certificat de capacité, la récupération de celui-ci peut notamment être assurée par les fonctionnaires et agents visés à l'article 37 de l'ordonnance.

La revalidation du certificat de capacité sera refusée si le certificat de sélection médicale ou l'attestation d'aptitude délivrés en application de la réglementation fédérale applicable est périmé ou si le certificat de bonnes conduite, vie et moeurs laisse apparaître que des condamnations, encourues depuis le dernier visa, ne permettent plus de considérer le chauffeur comme présentant les garanties de moralité visées à l'article 10, § 2, du présent arrêté.

Les chauffeurs qui n'auront pas fait revalider leur certificat de capacité pendant trois années consécutives, se verront obligés de représenter les épreuves prévues à l'article 17, § 2, en vue de l'obtention d'un nouveau certificat de capacité.

Art. 24.La péremption de la sélection médicale ou de l'aptitude constatée en application de la réglementation fédérale applicable entraîne de plein droit la caducité du certificat de capacité.

Art. 25.Sans préjudice de l'obligation d'être en possession de ces documents dès la survenance de l'événement, les chauffeurs sont tenus d'informer l'Administration, dans les dix jours ouvrables à compter de la survenance de l'événement, de tout changement de domicile, en présentant leur carte d'identité ainsi que de tout changement d'employeur en présentant une copie de leur nouveau contrat de travail.

Sous-section 2. - Obligations des chauffeurs en service

Art. 26.§ 1er. Lorsqu'ils sont en service, les chauffeurs sont tenus d'être porteurs des documents suivants : 1° le certificat de capacité délivré par l'Administration, en cours de validité;2° le certificat de sélection médicale ou l'attestation d'aptitude délivrés en application de la réglementation fédérale applicable, en cours de validité sauf si une mention y relative figure sur le permis de conduire du chauffeur;3° le permis de conduire belge ou le permis de conduire européen de la catégorie « B », au moins;4° la carte d'identité;5° s'il est salarié, copie de son contrat de travail et le cas échéant, lorsqu'il bénéficie d'un complément de chômage, du document C3 délivré par l'ONEm dûment complété;s'il est indépendant, copie de son attestation d'affiliation à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. § 2. Les chauffeurs doivent être en possession d'une feuille de route journalière portant mention du numéro d'identification du taxi, numérotée et délivrée par l'Administration.

Chaque jour, y sont apportées les mentions suivantes en caractères indélébiles : 1° le nom du chauffeur, le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule et la date d'utilisation;2° l'index kilométrique du tableau de bord et du taximètre au début du service;3° l'heure du commencement du service du chauffeur et pour les chauffeurs salariés l'heure prévue pour la fin du service;4° les numéros d'ordre des courses;5° les index kilométriques, tels qu'ils figurent soit au tableau de bord, soit au taximètre, à l'embarquement et au débarquement des clients;6° les lieux et heures d'embarquement et de débarquement;7° les sommes perçues;8° les interruptions de service;9° l'index kilométrique du tableau de bord et du taximètre, à la fin du service;10° le nombre de prises en charge figurant au taximètre au début du service;11° le nombre de chutes figurant au taximètre au début du service;12° le nombre de kilomètres parcourus en charge au début du service;13° les index kilométriques totaux au début du service;14° le type de course effectuée lorsque le véhicule est un véhicule mixte. Les indications sub 1° à 3° inclus et sub 11° à 14° inclus doivent être inscrites avant que le chauffeur commence son service.

L'indication sub 8° doit être inscrite avant le début de l'interruption de service.

Les autres indications doivent être inscrites au plus tard à la fin de chaque course.

Les feuilles de route doivent être conservées au siège de l'exploitant pendant trois ans à partir de leur date d'utilisation, et doivent être présentées classées par véhicule et par date, à toute réquisition des fonctionnaires et agents de l'Administration. § 3. Les documents visés au présent article doivent être présentés à toute réquisition des fonctionnaires et agents visés à l'article 37 de l'ordonnance. § 4. Il est interdit aux conducteurs de remettre à zéro les totalisateurs journaliers du taximètre avant la fin de leur service.

Art. 27.§ 1er. Les chauffeurs sont tenus de porter une tenue correcte. Par tenue correcte il y a lieu d'entendre le port de vêtements répondant aux spécifications du § 2, du présent article. § 2. Ces vêtements répondent aux spécifications suivantes : 1° pour le personnel masculin : un blouson ou veston de teinte unie, un pantalon de teinte unie, une chemise de teinte unie et des chaussures fermées;2° pour le personnel féminin : un blouson ou veston de teinte unie, un pantalon ou une jupe de teinte unie, une chemise de teinte unie et des chaussures fermées. Par temps chaud, le port du blouson et du veston n'est pas obligatoire. Par temps froid, le port d'un pull uni est autorisé.

Art. 28.§ 1er. Les chauffeurs sont tenus, dès que le taxi est libre, de prendre en charge les personnes qui désirent se faire transporter.

Toutefois, le conducteur hélé doit refuser la course, si son véhicule se trouve à moins de cent mètres d'un lieu de stationnement réservé aux taxis où un ou plusieurs véhicules sont disponibles.

Après chaque course ou série ininterrompue de courses, le conducteur est tenu de rejoindre, par la voie la plus rapide, le stationnement autorisé de son choix. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les chauffeurs peuvent : 1° refuser de prendre en charge toute personne demandant à être conduite à longue distance ou dans un endroit peu habité, à moins qu'ils n'aient pu constater son identité, au besoin à l'intervention de la police locale ou de la police fédérale;2° exiger une provision pour les courses à longue distance;3° refuser de prendre en charge toute personne visiblement en état d'ivresse ou sous l'influence de stupéfiants. § 3. En cas de contestation entre un chauffeur et une personne transportée à propos du prix de la course effectuée, le chauffeur ne peut refuser de conduire le client au bureau de police le plus proche où la plainte sera examinée.

Art. 29.Les chauffeurs sont tenus : 1° de se comporter en toutes circonstances, avec politesse et respect envers le public, la clientèle, les collègues et les représentants de l'Administration et notamment les agents chargés du contrôle et de la surveillance des taxis et voitures de location avec chauffeur;2° d'aider les personnes âgées ou à mobilité réduite ainsi que les enfants voyageant seuls à embarquer dans les véhicules et à en débarquer ainsi que d'assurer tout particulièrement la sécurité des personnes se trouvant dans une chaise roulante pendant toute la durée du trajet;3° de s'assurer avant la mise en marche de leur véhicule, de ce que les portes sont bien fermées;4° de rester avec leur véhicule à la disposition des voyageurs qu'ils conduisent pendant tout le temps exigé par ceux-ci, sauf s'il devait en résulter des prestations d'une amplitude manifestement exagérée;5° de veiller à faire observer les obligations mises à charge des voyageurs par le présent arrêté.Ils doivent de même les aider à charger et à décharger leurs bagages; 6° de s'assurer que le client n'a rien oublié dans le véhicule et de lui remettre sur le champ les objets qu'il pourrait y avoir laissés. Si, pour un motif quelconque, cette remise n'a pu s'effectuer, les objets trouvés doivent être consignés aussitôt que possible, et au plus tard, dans les cinq jours, au guichet du service des taxis de l'Administration; 7° de délivrer systématiquement, même sans demande du client, après chaque course, le reçu visé à l'article 41, 5°, du présent arrêté, à l'exclusion de toute autre preuve de paiement;8° d'obtempérer aux injonctions des fonctionnaires et agents visés à l'article 37 de l'ordonnance. Les chauffeurs qui auront fait l'objet d'une plainte déclarée fondée pour attitude grossière ou agressive, se verront contraints, sans préjudice des sanctions administratives pouvant leur être éventuellement infligées, de passer ou repasser et de réussir les tests comportementaux visés aux articles 13 à 16 du présent arrêté. Si un chauffeur dûment convoqué ne se présente pas à ces tests, sans motif valable, ou si le contenu du rapport dressé après le test passé ou repassé le justifie, son certificat de capacité peut être retiré à titre définitif conformément aux articles 73 à 76.

Art. 30.Sauf indication contraire du client, le conducteur doit conduire celui-ci par la voie la plus rapide à son point de destination.

Art. 31.Il est interdit aux chauffeurs : 1° d'assurer leur service en compagnie de personnes autres que la clientèle ou en compagnie d'un animal;2° de fumer dans le véhicule;3° de réclamer un prix supérieur à celui indiqué au taximètre, sauf suppléments spéciaux ou tarifs forfaitaires décidés par le Gouvernement en application de l'article 29, alinéa 1er, de l'ordonnance;4° de laisser conduire par un tiers leur véhicule en charge;5° de charger dans leur véhicule des objets pouvant détériorer ou souiller les garnitures intérieures;6° de faire fonctionner un poste de radio, un lecteur de disques ou un enregistreur, à l'exception du poste de radiotéléphonie de service, sauf avec l'accord du voyageur;7° de faire circuler leur véhicule en vue de racoler des clients;8° de placer leur véhicule en surnombre ou en dehors des limites fixées aux places de stationnement;9° de faire tourner le moteur du véhicule sans nécessité à leur stationnement autorisé. Section 3. - Définitions concernant les véhicules

Sous-section 1re. - Obligations générales

Art. 32.§ 1er. Les véhicules affectés à un service de taxis doivent être dotés de trois portières latérales au moins, être en bon état et être entretenus constamment en bon état, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur ainsi que présenter toutes les conditions de qualité, de confort, de commodité et de propreté suivantes, tant en ce qui concerne la carrosserie que l'habitacle : 1° l'ouverture et la fermeture des portières, du coffre et du capot doivent se faire sans difficulté;2° les vitres des portières doivent être transparentes et pouvoir être ouvertes et fermées facilement;3° le taximètre doit être installé à l'intérieur du véhicule de telle façon que sa face avant soit visible à tout moment pour un voyageur se trouvant à l'intérieur du véhicule.Lorsque le taximètre est placé dans un réceptacle, celui-ci ne peut comporter un système de fermeture qui pourrait empêcher la clientèle de voir distinctement le tarif appliqué ainsi que les sommes figurant au taximètre; 4° le coffre de la voiture ne peut être encombré d'objets quelconques susceptibles d'empêcher le dépôt des bagages des clients;il doit être tenu constamment en parfait état de propreté afin de ne pas souiller ces bagages; 5° les véhicules ne peuvent présenter des traces d'accident ou de rouille.La peinture du véhicule ne peut être écaillée ou enlevée à quelque endroit que ce soit. Elle ne peut présenter des retouches d'une autre couleur que celle du véhicule; 6° les sièges ne peuvent être défoncés, la garniture ne peut être déchirée, ni présenter des traces de souillure;7° le véhicule en mouvement ne peut produire des bruits ou vibrations anormaux;8° ni papier ni déchet quelconque ne peuvent traîner à l'intérieur du véhicule;9° les voitures doivent être aérées régulièrement de façon à ce qu'aucune odeur désagréable ne soit perceptible à l'intérieur de l'habitacle;10° les véhicules affectés à un service de taxis doivent être de couleur noire ou blanche;11° les véhicules ne peuvent porter tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des signes, mentions, objets, messages ou informations autres que ceux rendus obligatoires dans le cadre de l'exploitation du service de taxis, ceux relatifs à l'activité de l'exploitant lui-même, le cas échéant, à son éventuelle affiliation à un central téléphonique, ou ceux autorisés en application de l'article 32, § 3, de l'ordonnance;12° les véhicules en service ne peuvent avoir une ancienneté de plus de sept ans à compter de la première mise en circulation telle qu'elle est indiquée sur le certificat d'immatriculation;13° les véhicules affectés pour la première fois par un exploitant à un service de taxis doivent être équipés de moteurs dont les émissions respectent les normes de droit européen directement applicables, ainsi que les normes arrêtées par l'autorité fédérale compétente en la matière;14° les véhicules doivent être constamment entretenus en bon état de propreté intérieure et extérieure. § 2. Le respect des obligations visées au paragraphe 1er est contrôlé régulièrement par l'Administration.

Art. 33.§ 1er. Tout véhicule doit être identifié par l'Administration avant sa mise en service et porter à l'avant-droit extérieur du véhicule, à une place visible, la plaquette d'identification délivrée par l'Administration et sur laquelle figurent au moins le mot « TAXI » et un numéro d'identification. Celle-ci doit être solidement attachée au véhicule, le numéro d'identification bien visible.

Le numéro d'identification doit être reproduit sur une affichette ou un panneau fixé au dos d'un des deux appuis-tête des sièges avant de manière à ce qu'il soit en tout temps clairement visible des usagers.

Chaque chiffre doit avoir les dimensions minimales de 2 cm de hauteur sur 1 cm de largeur.

Outre les mentions visées à l'article 43, § 2, l'affichette ou le panneau visé ci-dessus comportent les mentions suivantes : « Informations - Réclamations - Informatie - Klachten » suivies du numéro de téléphone du service des taxis et des voitures de location avec chauffeur auquel les usagers peuvent faire appel à l'occasion de toute difficulté survenant dans le cadre de l'application de la législation en matière d'exploitation de services de taxis et de location de voitures avec chauffeur.

Une reproduction du numéro d'identification du véhicule doit également être apposée, clairement visible, à la droite du tableau de bord. § 2. Afin de faciliter l'identification du conducteur par la clientèle, il doit être apposé dans chaque véhicule une affichette ou un panneau fixé au dos d'un des deux appuis-tête des sièges avant portant de manière clairement visible des usagers une photo couleur du conducteur, le numéro de son certificat de capacité et s'il échet, les références de l'exploitant pour lequel il travaille.

Art. 34.Tout véhicule en service doit avoir à son bord au moins les documents suivants : 1° un document délivré par l'Administration, mentionnant au moins la date et la durée de validité de l'autorisation d'exploiter, le nom et l'adresse du titulaire, ainsi que la marque et le numéro d'immatriculation du véhicule;2° un plan des voies publiques de la Région de Bruxelles-Capitale. Ces documents doivent être exhibés à toute réquisition des fonctionnaires et agents de l'Administration.

Art. 35.Sans préjudice de l'application de l'article 32, § 1er, 11°, le véhicule ne peut porter d'autres numéros que ceux de la plaque d'immatriculation et de la plaquette d'identification délivrée par l'Administration.

Art. 36.En cas de perte, vol ou destruction de la plaquette d'identification, de réserve ou de remplacement, une nouvelle plaquette n'est délivrée par l'Administration que sur présentation d'une attestation de la police locale ou fédérale.

Art. 37.Les véhicules doivent être équipés d'un taximètre indiquant exactement et en caractères facilement lisibles de l'intérieur, les renseignements prescrits.

Le cadran de cet appareil doit être éclairé dès que ses indications cessent d'être lisibles à la lumière du jour.

L'appareil doit en outre répondre aux prescriptions édictées en matière de métrologie.

Art. 38.Selon que le véhicule est occupé ou non, le taximètre doit être enclenché ou non.

Est considéré comme occupé : 1° le véhicule taxi mixte à compter du moment où le client à mobilité réduite ou handicapé se déplaçant en chaise roulante est pris en charge par le chauffeur;2° le véhicule taxi commandé par téléphone à compter de l'heure de prise en charge convenue avec le client à la condition expresse que le chauffeur se présente et se manifeste à l'heure convenue.

Art. 39.A chaque taximètre doit être couplé un dispositif répétiteur lumineux fixé sur le toit du véhicule et mis à disposition de l'exploitant par l'Administration pour équiper les véhicules visés par l'acte d'autorisation d'exploiter un service de taxis en ce compris les véhicules de réserve ou de remplacement lors de leur utilisation.

L'exploitant est tenu d'utiliser ce dispositif dès que le véhicule est en service, à l'exclusion de tout autre.

Le dispositif répétiteur lumineux est la propriété de l'Administration. L'exploitant ou le conducteur ne peut le prêter, le louer, le céder, le vendre ou le confier sous quelque forme que ce soit, à un tiers.

Il ne peut pas le placer sur un véhicule qui n'est pas agréé en taxi.

Il remet le dispositif répétiteur lumineux à l'Administration en cas de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exploiter ou lorsqu'il cesse ses activités.

L'exploitant doit assurer l'entretien et le fonctionnement du dispositif répétiteur lumineux en s'assurant notamment que les ampoules lumineuses de remplacement sont de même intensité que celles initialement fournies; il le remplace à ses frais en cas de perte, de vol, de détérioration ou de destruction, par un modèle identique auprès de l'Administration.

Le conducteur est tenu d'indiquer sur sa feuille de route tout incident affectant le bon fonctionnement du dispositif répétiteur lumineux constaté en cours de service et de rejoindre directement le siège de l'exploitation.

En cas de fonctionnement défectueux dûment constaté par le service de contrôle, l'Administration peut imposer à l'exploitant ou au chauffeur de présenter le véhicule muni du dispositif répétiteur lumineux en état de fonctionnement le premier jour ouvrable suivant celui de la constatation.

Les infractions aux alinéas 1er à 6 peuvent emporter la suspension de l'autorisation d'exploiter ou du certificat de capacité, selon le cas.

Art. 40.Lorsque le taximètre est enclenché, le dispositif répétiteur doit indiquer de façon très claire, par voyant lumineux dans quelle position se trouve le taximètre : 1° lorsque le taxi est libre, la totalité du voyant est éclairée;2° lorsque le taxi est en charge et que le tarif I est d'application, la partie du voyant du côté du siège adjacent à celui du conducteur est éclairée dans sa totalité ou au moins le chiffre « I »;3° lorsque le taxi est en charge et que le tarif II est d'application, la partie du voyant, côté chauffeur, est éclairée dans sa totalité ou au moins le chiffre « II »;4° lorsque le taxi est en « fin de course », les deux côtés du voyant sont éclairés et à tout le moins les chiffres « I » et « II », le centre étant non éclairé. Lorsque, tout en étant inoccupé, le véhicule stationne ou circule sans être disponible, soit parce qu'il fait l'objet d'une commande, soit pour des raisons de prestations de personnel ou pour des raisons techniques, il doit être signale comme tel par un panneau apposé au pare-brise, indiquant « Pas libre ». Dans cette hypothèse, le taximètre n'est pas enclenché et le dispositif répétiteur est éteint dans sa totalité.

Art. 41.Les taximètres doivent répondre aux prescriptions suivantes : 1° être pourvus d'une horloge calendrier;2° permettre la mise en service d'au moins quatre tarifs indépendants ou non;3° permettre le passage automatique à un autre tarif avec des paramètres différents après avoir parcouru une certaine distance;4° permettre l'incorporation automatique et temporaire d'un supplément exprimé en valeur constante ou en pourcentage;5° permettre l'impression automatique, par lui-même ou par l'intermédiaire d'un appareil prévu à cet effet, de reçus destinés à la clientèle.Les mentions figurant au recto du reçu doivent au moins être les suivantes : a) le numéro d'identification du véhicule habituellement utilisé, délivré par le service compétent de l'Administration, ou lors de l'utilisation d'un véhicule de réserve ou de remplacement le numéro d'immatriculation;b) le numéro d'ordre de la course;c) la date et l'heure de prise en charge et de fin de course;d) le nombre de kilomètres parcourus;e) les tarifs appliqués;f) le prix total de la course;g) la mention « INFO » accompagnée du numéro de téléphone de l'Administration qui peut être appelé gratuitement en cas de réclamation;6° permettre, par lui-même ou par l'intermédiaire d'un appareil prévu à cet effet, la lecture des cartes de crédit avec impression de reçus en double exemplaire ainsi que le raccordement d'un lecteur de carte et d'un système de navigation;7° permettre l'impression automatique, par lui-même ou par l'intermédiaire d'un appareil prévu à cet effet, du contenu des totalisateurs visés à l'article 22 de l'arrêté ministériel du 21 mars 1961 relatif à l'approbation de modèle et à l'installation des taximètres;8° permettre la transmission, par lui-même ou par l'intermédiaire d'un appareil prévu à cet effet, des données visées au point précédent;9° permettre le raccordement et l'utilisation d'un détecteur de passager;10° permettre la mise à jour tarifaire en un e heure au plus.

Art. 42.Tout équipement permettant la commande à distance du taximètre ou permettant d'interrompre le fonctionnement de celui-ci, lorsque le taximètre est enclenché, est interdit.

Art. 43.§ 1er. Le taximètre comporte deux tarifs : 1° dans les localités où le régime du périmètre ne doit pas être appliqué : a) le premier (tarif I) est le tarif simple pratiqué lorsque le client n'abandonne pas le véhicule et se fait ramener à son point de départ;b) le second (tarif II) est le tarif double pratiqué lorsque le client abandonne le véhicule et que celui-ci doit être ramené à vide à son lieu de stationnement. Le conducteur est tenu de s'assurer des intentions du client avant l'enclenchement du tarif II; 2° dans les localités où le régime du périmètre est appliqué le premier tarif (tarif I) est le tarif simple pratiqué à l'intérieur du périmètre et le second tarif (tarif II) - double - est appliqué lorsque le véhicule sort du périmètre. Le chauffeur doit enclencher le dispositif de commande du tarif II lors de la sortie dudit périmètre.

Toutefois, il est tenu de s'assurer, avant l'enclenchement, de la destination finale du client; le tarif II n'est pas applicable lorsque le client, n'abandonnant pas le véhicule, se fait ramener en un point quelconque situé à l'intérieur du périmètre. § 2. L'affichette visée à l'article 33, § 1er, alinéa 2, doit également comporter de façon permanente et très lisible le texte ci-après : « TARIF Prise en charge : . . . . . euro.

Prix kilométrique I : . . . . . euro.

Prix kilométrique II : . . . . . euro.

Attente : . . . . . euro/heure » « Le service, la T.V.A. et le pourboire sont compris dans le prix indiqué au taximètre. » Si un supplément est autorisé, la mention relative à celui-ci doit figurer sur l'affiche, après les frais d'attente.

Cette affichette doit être conforme au modèle joint en annexe unique au présent arrêté.

Une traduction en Anglais ou en Allemand peut être mise à la disposition du client par le chauffeur pour autant que les mêmes données y figurent.

Sous-section 2. - Véhicules de réserve

Art. 44.Les véhicules de réserve visés à l'article 8, § 2, de l'ordonnance doivent répondre aux conditions suivantes : 1° être équipés pour assurer un service de taxis, y compris le dispositif répétiteur lumineux repris à l'article 39 pour assurer le services de taxis dans les mêmes conditions que le véhicule momentanément indisponible;2° être enregistrés à l'Administration en qualité de « voiture de réserve » au moment de leur utilisation;3° être munis à l'extérieur, d'une part à l'avant-droit, de la plaquette d'identification du véhicule auquel il se substitue et d'autre part, à l'avant-gauche, d'une plaquette délivrée par l'Administration et portant la mention « RESERVE »;4° avoir à leur bord outre les documents requis pour le véhicule auquel ils se substituent, les documents d'autorisation relatifs à l'utilisation du véhicule de réserve;5° être assurés en tant que taxis au moment de leur utilisation. Ces véhicules ne peuvent être donnés en location.

Avant d'utiliser un véhicule de réserve, les exploitants sont tenus d'avertir préalablement l'Administration par un écrit recommandé à la poste précisant la cause de l'indisponibilité du véhicule normalement exploité, la durée probable de l'indisponibilité ainsi que le lieu de stationnement du véhicule indisponible durant la période de l'indisponibilité. En cas d'urgence, l'obligation qui précède peut être assurée par télécopie ou par courrier électronique. Si cette communication intervient en dehors des heures de bureau de l'Administration, une copie du document adressé à l'Administration doit se trouver à bord du véhicule.

Sous-section 3. - Véhicules de remplacement

Art. 45.Les véhicules de remplacement visés à l'article 8, § 3, de l'ordonnance doivent répondre aux conditions suivantes : 1° être équipés pour assurer un service de taxis, y compris le dispositif répétiteur lumineux prévu à l'article 39 dans les mêmes conditions que le véhicule momentanément indisponible;2° être enregistrés à l'Administration en qualité de « véhicule de remplacement » au moment de leur utilisation;lorsque le service n'est pas accessible, l'exploitant ou son préposé est autorisé à aviser l'Administration du remplacement par envoi d'un fax ou par courrier électronique à condition de se présenter au service pour confirmation le premier jour ouvrable suivant le remplacement; 3° être munis a l'extérieur, d'une part à l'avant droit, de la plaquette d'identification du véhicule auquel il se substitue et d'autre part, à l'avant gauche, d'une plaquette délivrée par l'Administration et portant la mention « R-V »;4° avoir à leur bord, outre les documents requis pour levéhicule auquel ils se substituent, les documents d'autorisation relatifs à l'utilisation du véhicule de remplacement;5° être assurés en tant que taxis au moment de leur utilisation. Ces véhicules ne peuvent être donnés en sous-location Section 4. - Dispositions relatives aux voyageurs

Art. 46.Il est interdit aux voyageurs : 1° de fumer dans le véhicule;2° de monter dans le véhicule quand le nombre de personnes qu'il peut réglementairement contenir est atteint;3° de pénétrer dans le véhicule, sans accord du chauffeur, avec des chiens ou autres animaux ne pouvant être tenus sur les genoux, à l'exception des chiens d'aveugle et des chiens qui apportent une assistance à toute personne frappée d'un handicap.Le fait que le chien est bien un chien d'assistance doit pouvoir être prouvé par la personne qui désire se faire transporter; 4° d'introduire dans le véhicule des objets dangereux ou des colis qui, par leur volume, leur nature ou leur odeur peuvent blesser, salir, gêner ou incommoder;5° d'entrer dans le véhicule, étant en état de malpropreté évidente;6° de se pencher hors du véhicule ou d'en ouvrir les portes lorsqu'il est en mouvement;7° de souiller le véhicule ou de le dégrader;8° de lancer du véhicule tout objet quelconque.

Art. 47.Il n'est rien dû pour le temps d'arrêt en cas de panne du véhicule aisément réparable et il est loisible au voyageur soit d'abandonner le véhicule en payant la somme enregistrée au moment de la panne, soit de le garder avec, dans ce cas, déduction du temps d'attente pour la réparation, avec inscription adéquate sur la feuille de route.

En cas d'incident, de panne grave ou d'accident empêchant le véhicule de continuer sa route, le chauffeur a droit à la rétribution indiquée par le taximètre pour autant qu'il s'efforce de procurer un autre véhicule au client et sous déduction de la nouvelle prise en charge CHAPITRE II. - Demandes d'autorisation Section 1er. - Demande d'autorisation d'exploiter

Art. 48.Toute demande d'autorisation d'exploiter un service de taxis prévue à l'article 3 de l'ordonnance mentionne à peine d'irrecevabilité : 1° les nom, prénoms, qualité ou profession, domicile et numéro de téléphone professionnel du demandeur ou si celui-ci est une personne morale, sa raison sociale ou dénomination, sa forme, son siège social et son numéro d'entreprise ainsi que s'ils existent le numéro de téléphone, de téléphone mobile, le numéro de télécopieur et l'adresse du courrier électronique de l'entreprise;2° s'il y a lieu, les lieux habituels prévus pour le garage et le stationnement situés en tout endroit non ouvert à la circulation publique;3° le nombre de véhicules pour lesquels l'autorisation est sollicitée en ce compris les éventuels véhicules de réserve;4° les caractéristiques générales des véhicules qui seraient utilisés et s'il y a lieu, leurs numéros d'immatriculation;5° les modalités de mise à disposition du public des véhicules telles qu'envisagées par le demandeur d'autorisation au regard de l'obligation visée à l'article 3;6° le cas échéant, toutes les mentions visées à l'avis publié au Moniteur belge conformément à l'article 5, alinéa 6, de l'ordonnance;7° le cas échéant, l'affiliation à un central téléphonique.

Art. 49.La demande doit être accompagnée des documents suivants : 1° un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs modèle 1 ne datant pas de plus de trois mois relatif à la personne physique demanderesse ou chargée de la gestion journalière de la personne morale demanderesse de l'autorisation;2° s'il échet, copie des statuts et actes de société relatifs à la personne morale demanderesse de l'autorisation;3° une attestation émanant selon le cas soit de la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants soit de l'Office national de Sécurité sociale et dont il résulte que le demandeur est en règle en matière de cotisations sociales.Lorsque le demandeur exerce pour la première fois une activité professionnelle, celui-ci peut ne joindre à sa demande qu'une déclaration sur l'honneur certifiant qu'en cas d'octroi de l'autorisation sollicitée, il s'affiliera et, le cas échéant, s'immatriculera et que les versements à la caisse d'assurances sociales pour indépendants ou à l'Office national de Sécurité sociale seront régulièrement effectués; 4° une attestation émanant d'un guichet d'entreprise agréé et dont il résulte que le demandeur ou si celui-ci est une personne morale constituée à partir du 1er janvier 1999, le gérant ou l'administrateur délégué chargés de la gestion journalière de cette personne morale a fait la preuve de ses connaissances de gestion de base;5° le cas échéant, tous les documents visés à l'avis publié au Moniteur belge conformément à l'article 5 de l'ordonnance.

Art. 50.La demande datée et signée par le demandeur et accompagnée de ses annexes est adressée par pli recommandé à l'Administration.

Art. 51.L'Administration accuse réception de la demande et peut, le cas échéant, réclamer les documents manquants et faire compléter les mentions insuffisantes de la demande ou de ses annexes.

Art. 52.§ 1er. Après examen de la demande et le cas échéant après comparaison entre les projets présentés par les candidats en réponse à l'avis publié au Moniteur belge conformément à l'article 5 de l'ordonnance, le Gouvernement refuse ou octroie l'autorisation. § 2. Lorsque le Gouvernement octroie une autorisation d'exploiter à un nouvel exploitant, il est remis au bénéficiaire une carte d'exploitant par véhicule, mentionnant les nom, domicile ou siège de l'exploitant, la durée de validité de l'autorisation accordée, les données relatives aux véhicules qui seront exploités, ainsi que les numéros des plaquettes d'identification apposées sur ces véhicules. Section 2. - Communication annuelle du certificat de bonnes vie et

moeurs

Art. 53.§ 1er. La communication visée à l'article 7, § 2, de l'ordonnance doit intervenir d'initiative par pli recommandé confié à la poste le 31 mars de chaque année au plus tard, le cachet de la poste faisant foi.

Les exploitants également chauffeurs de taxis ayant déjà régulièrement déposé le certificat de bonnes conduite, vie et moeurs à l'appui de leur demande de revalidation du certificat de capacités en application de l'article 23 sont dispensés d'en communiquer à nouveau en application du présent article. § 2. La communication visée au § 1er incombe à tout exploitant et lorsque celui-ci est une personne morale, à chacun des administrateurs délégués ou gérants de cette personne morale Section 3. - Demande de renouvellement d'une autorisation

Art. 54.§ 1er. Toute demande de renouvellement d'une autorisation d'exploiter un service de taxis doit mentionner, à peine d'irrecevabilité : 1° les nom, prénoms, qualité ou profession, domicile et numéro de téléphone professionnel du demandeur ou si celui-ci est une personne morale, sa raison sociale ou dénomination, sa forme, son siège social et son numéro d'entreprise ainsi que s'ils existent le numéro de téléphone, de téléphone mobile, le numéro de télécopieur et l'adresse du courrier électronique de l'entreprise;2° le nombre de véhicules pour lesquels le renouvellement de l'autorisation est sollicité en ce compris les éventuels véhicules de réserve; § 2. En outre, cette demande doit être accompagnée des documents suivants : 1° un nouveau certificat de bonnes conduite, vie et moeurs modèle 1 ne datant pas de plus de trois mois et relatif à la personne physique demanderesse ou chargée de la gestion journalière de la personne morale demanderesse du renouvellement de l'autorisation au jour de l'introduction de cette demande;2° la preuve de l'assurance permanente et régulière en tant que taxis et pour la période d'exploitation des véhicules comme taxis de tous les véhicules utilisés durant la période de validité de l'autorisation en cours;3° les photocopies des contrats d'assurance en tant que taxis des véhicules en cours d'exploitation;4° les photocopies des cartes internationales d'assurance automobile, en cours de validité;5° les photocopies des certificats de visite prévus à l'article 24 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, en cours de validité;6° la preuve de ce que le demandeur a été et demeure en règle de cotisations sociales relatives au personnel occupé ou pour lui-même s'il relève de la législation relative aux travailleurs indépendants;7° la liste des chauffeurs salariés occupés dans l'entreprise au jour de la demande (nom, prénom, adresse et date de l'engagement de chacun des chauffeurs) avec indication précise du régime de travail de chacun d'eux et de leur numéro DIMONA ainsi que, le cas échéant, la liste des chauffeurs indépendants occupés dans l'entreprise au jour de la demande accompagnée de la preuve de leur affiliation régulière à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants; 8° les photocopies des déclarations nominatives à l'O.N.S.S. du personnel salarié durant la période de validité de l'autorisation; 9° le cas échéant, la preuve de l'affiliation à un central téléphonique en rapport avec chacun des véhicules exploités.

Art. 55.La demande de renouvellement d'autorisation datée et signée par le demandeur et accompagnée de ses annexes est adressée par pli recommandé à l'Administration.

Art. 56.L'Administration peut, le cas échéant, réclamer les documents manquants et faire compléter les mentions insuffisantes de la demande ou de ses annexes ainsi que demander à l'exploitant de présenter les véhicules exploités pour contrôler leur conformité aux articles 32 et suivants.

Après examen de la demande et de ses annexes, le Gouvernement refuse ou octroie en tout ou en partie le renouvellement de l'autorisation.

En cas d'octroi du renouvellement, il est remis à son bénéficiaire une nouvelle carte d'exploitant par véhicule, portant les mentions visées à l'article 52, § 2. Section 4. - Demande d'autorisation de disposer d'un véhicule de

réserve ou d'utiliser un véhicule de remplacement

Art. 57.§ 1er. Les demandes d'autorisation de disposer d'un véhicule de réserve au sens de l'article 8, § 2, de l'ordonnance sont introduites soit en même temps que la demande d'autorisation d'exploiter, soit en cours d'exploitation. Dans ce dernier cas, la demande d'autorisation contient les mentions et annexes suivantes : 1° les nom, prénoms, qualité ou profession, domicile et numéro de téléphone professionnel du demandeur ou si celui-ci est une personne morale, sa raison sociale ou dénomination, sa forme, son siège social et son numéro d'entreprise ainsi que s'ils existent le numéro de téléphone, de téléphone mobile, le numéro de télécopieur et l'adresse du courrier électronique de l'entreprise;2° une copie de l'autorisation d'exploiter;3° une copie de la facture d'achat du véhicule de réserve et, le cas échéant, du contrat de leasing ou de location-financement y relatif. § 2. Les demandes d'autorisation d'utiliser un véhicule de remplacement au sens de l'article 8, § 3, de l'ordonnance sont introduites en cours d'exploitation et contiennent les mentions et annexes suivantes : 1° les nom, prénoms, qualité ou profession, domicile et numéro de téléphone professionnel du demandeur ou si celui-ci est une personne morale, sa raison sociale ou dénomination, sa forme, son siège social et son numéro d'entreprise ainsi que s'ils existent le numéro de téléphone, de téléphone mobile, le numéro de télécopieur et l'adresse du courrier électronique de l'entreprise;2° les éléments d'identification et le numéro d'immatriculation du véhicule temporairement endommagé ou hors service;3° les éléments d'identification, le nom du propriétaire et le numéro d'immatriculation du véhicule qui sera utilisé en remplacement;4° la période pour laquelle l'autorisation de remplacement est sollicitée;5° le motif précis de l'immobilisation temporaire du véhicule habituellement exploité;6° l'indication du lieu où le véhicule immobilisé peut être inspecté par l'Administration;7° un engagement de l'exploitant de restituer la plaquette « R-V » à une date précise à l'expiration de l'autorisation sollicitée.

Art. 58.Sans préjudice de l'article 44, alinéa 3, les demandes d'autorisation de disposer d'un véhicule de réserve en cours d'exploitation et les demandes d'autorisation d'utiliser un véhicule de remplacement, datées et signées par le demandeur et accompagnées de leurs annexes, sont déposées ou adressées par pli recommandé à l'Administration.

Art. 59.L'Administration peut, le cas échéant, réclamer les documents manquants et faire compléter les mentions insuffisantes de la demande ou de ses annexes ainsi que demander à l'exploitant de présenter les véhicules pour contrôler leur conformité aux articles 32 et suivants.

Après examen de la demande et de ses annexes, le Gouvernement, ou l'administration en cas d'accueil d'une demande d'autorisation de disposer d'un véhicule de réserve ou de remplacement, refuse ou octroie en tout ou en partie l'autorisation. Section 5. - Demande de suspension totale ou partielle d'exploitation

de véhicules

Art. 60.§ 1er. Les demandes de suspension totale ou partielle d'exploitation de véhicules sont introduites auprès de l'Administration par pli recommandé avec mention des références de l'autorisation, du nombre et des caractéristiques précises des véhicules concernés par la demande, des motifs sociaux ou économiques exceptionnels la justifiant ainsi que la date à partir de laquelle le demandeur sollicite le bénéfice de la mesure et le cas échéant la durée de la mesure de suspension souhaitée. § 2. Les plaquettes visées à l'article 33 sont déposées à l'Administration au plus tard à la date à laquelle le demandeur sollicite la prise de cours de la suspension visée au § 1er. § 3. L'arrêté du Gouvernement se prononçant sur la demande est motivé et notifié au demandeur Section 6. - Demande de diminution à titre définitif du nombre de

véhicules exploités

Art. 61.§ 1er. Les demandes de diminution à titre définitif du nombre de véhicules exploités sont introduites auprès de l'Administration par dépôt à l'Administration de la demande ainsi que de la plaquette d'identification visée à l'article 33, de la carte d'exploitant visée à l'article 34, 1° et du dispositif répétiteur lumineux visé à l'article 39. § 2. La demande précise les références de l'autorisation ainsi que le nombre de véhicules visés par la demande Section 7. - Demande de cession d'une autorisation

Art. 62.§ 1er. Toute demande de cession d'une autorisation d'exploiter un service de taxis introduite sous le bénéfice de l'article 28 de l' ordonnance du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/07/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006031477 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur fermer modifiant l'ordonnance, doit mentionner, à peine d'irrecevabilité : 1° les nom, prénoms, qualité ou profession, domicile et numéro de téléphone professionnel du demandeur ou si celui-ci est une personne morale, sa raison sociale ou dénomination, sa forme, son siège social et son numéro d'entreprise ainsi que s'ils existent le numéro de téléphone, de téléphone mobile, le numéro de télécopieur et l'adresse du courrier électronique de l'entreprise;2° le numéro des plaquettes visées à l'article 33;3° s'il y a lieu, les lieux habituels prévus par le cessionnaire pour le garage et le stationnement des véhicules à exploiter et situés en tout endroit non ouvert à la circulation publique;4° les caractéristiques générales des véhicules qui seraient utilisés par le cessionnaire et s'il y a lieu, leurs numéros d'immatriculation;5° les modalités de mise à disposition du public des véhicules telles qu'envisagées par le cessionnaire au regard de l'obligation visée à l'article 3;6° le cas échéant, l'affiliation du cessionnaire à un central téléphonique. § 2. En outre, cette demande doit être accompagnée des documents suivants : 1° le numéro d'entreprise du cessionnaire et, s'il s'agit d'une personne morale, des statuts de la société cessionnaire déposés au greffe du tribunal de commerce ou publiés au Moniteur belge ;2° un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs modèle 1 datant de moins de trois mois, relatif à la personne physique cessionnaire ou de chacun des administrateurs délégués ou gérants de la personne morale cessionnaire;3° une attestation émanant d'un guichet d'entreprise agréé et dont il résulte que le candidat cessionnaire ou si celui-ci est une personne morale constituée à partir du 1er janvier 1999, le gérant ou l'administrateur délégué chargés de la gestion journalière de cette personne morale a fait la preuve de ses connaissances de gestion de base;4° une attestation émanant selon le cas de la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou de l'Office national de Sécurité sociale et dont il résulte que le cessionnaire est en règle de cotisations sociales pour lui-même ou pour ses chauffeurs salariés ou indépendants s'il en a à son service.Lorsque le candidat cessionnaire entend exercer pour la première fois une activité professionnelle, celui-ci peut ne joindre à sa demande qu'une déclaration sur l'honneur certifiant qu'en cas d'octroi de l'autorisation sollicitée, il s'affiliera et, le cas échéant, s'immatriculera et que les versements à la caisse d'assurances sociales pour indépendants ou à l'Office national de Sécurité sociale seront régulièrement effectués; 5° une copie de la carte d'identité du cédant et du cessionnaire et s'il s'agit d'une personne morale, de chacun des administrateurs délégués ou gérants de la personne morale cessionnaire;6° une copie de la preuve du paiement du droit d'ouverture du dossier de cession;7° une copie de la preuve du paiement des taxes en matière d'exploitation de services de taxis, enrôlées à charge du cédant ainsi que de la taxe relative à l'exercice en cours au moment de l'introduction de la demande;8° une attestation relative à la restitution des plaquettes visées à l'article 33, des documents d'autorisation visés à l'article 34, 1°, ainsi que les dispositifs répétiteurs lumineux visés à l'article 39; 9° le numéro DIMONA des chauffeurs du cédant, la liste des chauffeurs précisant le régime de travail de chacun d'eux, une attestation de l'O.N.S.S. certifiant que les cotisations dues pour les chauffeurs ont été payées et, le cas échéant, la liste des chauffeurs indépendants durant les trois dernières années.

Art. 63.La demande de cession d'autorisation datée et signée par les candidats cédant et cessionnaires et accompagnée de ses annexes est adressée par pli recommandé à l'Administration.

Celle-ci peut, le cas échéant, réclamer les documents manquants et faire compléter les mentions insuffisantes de la demande ou de ses annexes.

Après examen de la demande et de ses annexes, le Gouvernement refuse ou octroie l'autorisation de céder.

En cas d'octroi de cette autorisation, il est remis au cessionnaire une carte d'exploitant par véhicule, portant les mentions visées à l'article 52, § 2. Section 8. - Regroupement d'autorisations d'exploiter

Art. 64.§ 1er. Les demandes de regroupement d'autorisations d'exploiter sont introduites auprès de l'Administration conjointement par les différentes personnes morales concernées par pli recommandé à la poste avec mention des références des différentes personnes morales demanderesses et de leurs gérants ou administrateurs respectifs, communication des décisions de fusion ou d'absorption et des publications éventuelles y relatives au Moniteur belge et précision de la date à partir de laquelle le regroupement sollicité sortirait ses effets en cas d'autorisation. § 2. L'arrêté du Gouvernement se prononçant sur la demande est motivé et notifié à chacune des personnes morales concernées. CHAPITRE III. - Stationnement

Art. 65.Les véhicules visés par une autorisation d'exploiter un service de taxis délivrée par le Gouvernement peuvent occuper tout point de stationnement autorisé au choix du chauffeur et qui est libre.

Art. 66.Lorsque tous les emplacements d'un stationnement sont occupés, le véhicule doit être conduit vers un autre stationnement dont un emplacement est libre.

Art. 67.Le véhicule ne peut occuper les emplacements autorisés que tant qu'il est en service. Son conducteur doit pouvoir le déplacer à tout moment pour suivre son tour dans la file ou à la requête d'un agent qualifié.

Art. 68.Aux lieux de stationnement, les véhicules doivent rester en permanence alignés ou groupés sans gêner la sécurité ou la commodité du passage.

Le chauffeur du premier taxi à un lieu de stationnement doit se tenir dans sa voiture, prêt au départ.

Quand il n'en résulte aucune gêne pour la sécurité ou la commodité du passage, le premier véhicule prêt à partir peut être avancé d'un mètre au maximum sur l'alignement des autres.

Art. 69.Lorsqu'un voyageur ne choisit pas expressément un autre taxi, c'est le chauffeur qui tient la tête de la file qui effectue la course CHAPITRE IV. - Sanctions Section 1re. - Suspension et retrait des autorisations des exploitants

Art. 70.L'autorisation d'exploiter un service de taxis peut être suspendue pour une durée déterminée ou retirée définitivement en cas de violation des dispositions de l'ordonnance, des arrêtés pris en exécution de celle-ci ou des conditions de l'autorisation concernée ainsi qu'en cas d'abandon total de l'exploitation du service pendant une durée de deux ans ou d'absence de réponse aux convocations régulièrement adressées par l'Administration.

Art. 71.Avant toute mesure de suspension temporaire ou de retrait définitif d'une autorisation, l'exploitant concerné est convoqué pour une audition préalable par l'Administration.

Art. 72.La décision motivée de suspension temporaire ou de retrait définitif de l'autorisation est notifiée à l'exploitant concerné par pli recommandé.

Dans les huit jours de cette notification, l'intéressé est tenu de déposer à l'Administration les plaquettes visées à l'article 33, les documents d'autorisation visés à l'article 34, 1°, ainsi que le dispositif répétiteur lumineux visé à l'article 39 du présent arrêté Section 2. - Suspension et retrait des certificats de capacité des

chauffeurs

Art. 73.Le certificat de capacité peut être suspendu temporairement ou retiré définitivement dans le cas où son titulaire ne répond plus aux conditions de moralité ou de capacité professionnelle ou méconnaît une ou plusieurs dispositions de l'ordonnance ou de ses arrêtés d'application.

Art. 74.Avant toute mesure de suspension temporaire ou de retrait définitif du certificat de capacité, le chauffeur concerné est convoqué pour une audition préalable.

Art. 75.La décision motivée de suspension temporaire ou de retrait définitif du certificat de capacité est notifiée au chauffeur concerné par pli recommandé.

Dans les huit jours de cette notification, l'intéressé est tenu de déposer à l'Administration son certificat de capacité.

A défaut de restitution volontaire du certificat de capacité, la récupération de celui-ci peut notamment être assurée par les fonctionnaires et agents visés à l'article 37 de l'ordonnance. En outre, et sans préjudice d'une nouvelle application de l'article 73, la revalidation du certificat de capacité visée à l'article 23 pourra être refusée.

Art. 76.Le retrait définitif du certificat de capacité entraîne l'interdiction pendant dix ans de se présenter aux examens permettant d'obtenir le certificat de capacité de chauffeur de taxi CHAPITRE V. - Cessation d'activité

Art. 77.En cas de cessation définitive d'activité, les exploitants sont tenus d'en aviser immédiatement l'Administration et d'y déposer les plaquettes visées à l'article 33, § 1er, les documents d'autorisation visés à l'article 34, 1° ainsi que le dispositif répétiteur lumineux visé à l'article 39 du présent arrêté.

TITRE III Services de location de voitures avec chauffeur CHAPITRE Ier. - Conditions d'exploitation Section 1re. - Dispositions relatives aux exploitants

Art. 78.§ 1er. Nul ne peut exercer la profession d'exploitant d'un service de location de voitures avec chauffeur s'il ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 19 de l'ordonnance.

Lorsque l'exploitation est assumée par une personne morale, ces conditions doivent être remplies dans le chef des gérants ou administrateurs.

L'exploitant qui remplit ces conditions se voit remettre par l'Administration un document le mentionnant et portant également la date et la durée de validité de l'autorisation d'exploiter, le nom et l'adresse du titulaire ainsi que la date de présentation des documents requis. § 2. Pour justifier de sa moralité l'exploitant doit : 1° être de bonnes conduite, vie et moeurs;2° ne pas avoir encouru depuis moins de cinq ans en Belgique ou à l'étranger une condamnation coulée en force de chose jugée pour une des infractions qualifiées au livre II, titre III, chapitres Ier à V et titre IX, chapitre Ier et II du Code pénal. S'agissant des condamnations prononcées par une juridiction étrangère, il sera tenu compte de toute condamnation s'appliquant à un fait qui, d'après la loi belge, constitue une des infractions visées à la présente disposition.

Il n'est pas tenu compte des condamnations effacées ou pour lesquelles l'intéressé a obtenu sa réhabilitation.

A toute demande de l'Administration, les exploitants sont tenus de présenter ou de faire parvenir à l'Administration, un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs modèle 1 datant de moins de trois mois. § 3. Pour justifier de sa solvabilité, l'exploitant doit : 1° être propriétaire des véhicules qu'il exploite ou respecter les échéances de paiements réguliers qu'il doit effectuer dans le cadre des contrats de vente à tempérament, de location-financement ou de location-vente lui assurant la disposition des véhicules exploités;2° ne pas accuser de retard : de plus de 6 mois en matière de paiements de taxes ou impôts liés à l'exploitation d'un service de location de voitures avec chauffeur; en matière de cotisations sociales ou de salaires; 3° être capable de faire face aux frais d'entretien ou de remplacement des véhicules exploités.

Art. 79.§ 1er. Les exploitants ne peuvent mettre une voiture de location avec chauffeur en service qu'au bénéfice d'une personne physique ou morale déterminée en vertu d'un contrat écrit conclu préalablement, rédigé dans une des langues nationales avec, le cas échéant, une traduction en anglais et contenant au moins, et de manière claire, les mentions suivantes : 1° les références complètes de l'exploitant dont le numéro de téléphone auquel celui-ci peut être joint le plus facilement;2° les références complètes du client;3° l'objet du contrat de location avec la mention expresse de la durée de la prestation qui doit être d'au moins trois heures, avec la précision qu'il s'agit de la seule circonstance dans laquelle une location de voiture avec chauffeur est légalement autorisée;4° tous les renseignements relatifs au véhicule loué dont le numéro d'identification du véhicule, sa marque, son type et son numéro d'immatriculation;5° les date et heure du début de la prestation;6° les date et heure de la fin de la prestation;7° l'indication précise du point du départ pour l'usager;8° l'indication du prix de la prestation et de ce que ce prix n'est payable qu'après réception de la facture au siège du locataire;9° l'indication selon laquelle les parties contractantes déclarent expressément s'être informées des dispositions de l'ordonnance et de ses arrêtés d'application et tout particulièrement de celles applicables en matière d'infraction; § 2. Les contrats visés au § 1er doivent être numérotés dans l'ordre de leur conclusion. Lorsque la signature du contrat précède la prise en charge des passagers, un exemplaire original du contrat doit se trouver en permanence au siège de l'exploitant et une copie à bord du véhicule. Dans les autres cas, l'original du contrat doit se trouver à bord du véhicule. § 3. Le contrat écrit de location ne peut porter que sur le véhicule et non sur les places dans le véhicule. § 4. En toute hypothèse, le service ne peut être rémunéré qu'après réception de la facture au siège du client. La facture doit impérativement se référer au numéro du contrat conclu auquel elle se rapporte. § 5. Les exploitants sont tenus de conserver au siège de leur entreprise tous les projets de contrats numérotés en continu. Ils sont tenus de les utiliser dans l'ordre de leur numérotation. § 6. Les documents visés au présent article doivent être présentés à toute réquisition des fonctionnaires ou agents visés à l'article 37 de l'ordonnance.

Art. 80.Les exploitants doivent tenir au siège de leur entreprise un recueil des contrats de location conclus dans l'ordre chronologique de leurs conclusions ainsi qu'un registre reprenant au jour le jour les mentions principales relatives à toutes les locations de voiture avec chauffeur, en mentionnant la date et l'heure de la commande ainsi que le numéro, l'objet précis du contrat de location et son prix.

Le registre peut être tenu sous une forme informatisée.

Art. 81.Les exploitants sont tenus, dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la survenance de l'événement, de prévenir l'Administration de tout transfert de siège social ou de siège d'exploitation et, s'il s'agit d'une personne morale, de toute nomination, démission, changement, exclusion d'administrateur ou de gérant en présentant une copie de la décision de l'organe compétent de cette personne morale et la preuve du dépôt de cette décision au greffe du Tribunal de commerce. Section 2. - Dispositions relatives aux chauffeurs

Art. 82.Les chauffeurs ne peuvent laisser stationner le véhicule ni circuler sur la voie publique ou sur une voie privée visible du public ou accessible au public que si le véhicule est en service pour avoir fait l'objet d'une location préalable au siège de l'entreprise.

Art. 83.A la fin de l'exécution de chaque contrat de location, les chauffeurs sont tenus de reconduire le véhicule directement et par la voie la plus rapide au siège de l'entreprise. Section 3. - Dispositions relatives aux véhicules

Art. 84.Ne peuvent être considérés comme véhicules de luxe au sens de l'article 17, § 1er, 1°, de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur que les voitures, voitures mixtes ou minibus, au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et qui répondent aux conditions visées au présent arrêté.

Art. 85.Les voitures et voitures mixtes doivent répondre à l'ensemble des conditions suivantes : 1° en catégorie de luxe : a) comporter trois compartiments distincts et isolés : un compartiment moteur, un compartiment habitacle et un compartiment coffre à bagages;b) présenter un empattement égal ou supérieur à 2,80 mètres; c) représenter un coût à l'achat à l'état neuf d'au moins 26.750 euros selon les prix hors options et hors taxes repris au catalogue officiel des prix de vente au client final à l'état neuf du constructeur ou du distributeur.

Le montant précité est automatiquement indexé au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2008, sur la base suivante : nouveau montant = 26.750 euros indice des prix à la consommation du mois de décembre précédant l'indexation divisé par : indice des prix à la consommation du mois de décembre 2006. Il peut, par ailleurs, être adapté à tout moment aux modifications du marché automobile par le Ministre qui a les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions; d) ne pas avoir une ancienneté de plus de sept ans à compter de la première mise en circulation telle qu'elle est renseignée sur le certificat d'immatriculation;2° en catégorie de grand luxe : a) comporter trois compartiments distincts et isolés : un compartiment moteur, un compartiment habitacle et un compartiment coffre à bagages;b) présenter un empattement égal ou supérieur à 2,90 mètres; c) représenter un coût à l'achat à l'état neuf d'au moins 40.500 euros selon les prix hors options et hors taxes repris au catalogue officiel des prix de vente au client final à l'état neuf du constructeur ou du distributeur.

Le montant précité est automatiquement indexé au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2008, sur la base suivante : nouveau montant = 40.500 euros x indice des prix à la consommation du mois de décembre précédant l'indexation divisé par : indice des prix à la consommation du mois de décembre 2006. Il peut, par ailleurs, être adapté à tout moment aux modifications du marché automobile par le Ministre qui a les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions; d) ne pas avoir une ancienneté de plus de dix ans à compter de la première mise en circulation telle qu'elle est renseignée sur le certificat d'immatriculation;3° en catégorie véhicules de cérémonie : a) comporter trois compartiments distincts et isolés : un compartiment moteur, un compartiment habitacle et un compartiment coffre à bagages;b) présenter les caractéristiques de la catégorie de grand luxe sauf caractéristiques particulières liées à leur usage et appréciées lors de leur agréation. Ces véhicules sont agréés par le Ministre qui a les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions sur avis d'une commission composée de : - deux personnes représentant le secteur de la location de voitures avec chauffeur et siégeant au Comité consultatif des Taxis et des Véhicules de Location avec Chauffeur; - une personne représentant le secteur du taxi et siégeant au Comité consultatif des Taxis et des Véhicules de Location avec Chauffeur; - deux personnes de la Direction des Taxis et des Transports réguliers spécialisés au sein de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale; - une personne représentant les usagers et siégeant au Comité consultatif des Taxis et des Véhicules de Location avec Chauffeur.

Les membres de la Commission sont nommés par le Ministre qui a les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions pour des termes de trois ans renouvelables. Ces mandats sont exercés à titre gratuit.

La Commission est présidée par un des membres issu de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. Elle choisit en son sein un secrétaire.

Le Président convoque la Commission chaque fois que celle-ci est saisie d'une demande d'avis. Il arrête l'ordre du jour des réunions et convoque les membres, dirige les débats, les résume, met éventuellement les propositions aux voix et prononce l'avis de la Commission qu'il fait acter par le secrétaire. Il signe conjointement avec le secrétaire les procès-verbaux, les rapports, les lettres qui engagent la Commission et les instructions destinées aux membres.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le membre présent le plus âgé de la Commission.

Tout membre de la Commission régulièrement convoqué qui, sans avoir fait valoir des motifs légitimes, s'abstient d'assister à trois réunions consécutives, est réputé démissionnaire de plein droit.

Les membres de la Commission peuvent être révoqués par le Ministre en cas d'inconduite notoire portant préjudice à la dignité de leur fonction et en cas de manquements graves dans l'exercice de leurs charges.

Lorsqu'un membre est remplacé avant l'échéance de son mandat, celui qui le remplace achève ce mandat.

L'arrêté de nomination du membre remplaçant mentionne le nom du membre remplacé.

Les réunions de la Commission se tiennent à huis clos.

La Commission ne siège valablement que si tous les membres ont été régulièrement convoqués et si au moins la moitié des membres est présente.

Les avis sont formulés à la majorité simple des membres présents. En cas de parité des voix, celle du Président est prépondérante.

La Commission peut arrêter un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est soumis à l'approbation du Ministre.

Lorsque l'avis de la Commission est défavorable à la demande d'agrément du véhicule, le Ministre est tenu de rejeter cette demande.

Art. 86.Les minibus doivent répondre à l'ensemble des conditions suivantes : 1° être repris lors de l'immatriculation dans la catégorie des « véhicules de personnes »;2° présenter un empattement égal ou supérieur à 2,60 mètres; 3° représenter un coût à l'achat à l'état neuf d'au moins 21.500 euros selon les prix hors options et hors taxes repris au catalogue officiel des prix de vente au client final à l'état neuf du constructeur ou du distributeur.

Le montant précité est automatiquement indexé au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2008, sur la base suivante : nouveau montant = 21.500 euros x indice des prix à la consommation du mois de décembre précédant l'indexation divisé par : indice des prix à la consommation du mois de décembre 2006. Il peut, par ailleurs, être adapté à tout moment aux modifications du marché automobile par le Ministre qui a les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions; 4° ne pas avoir une ancienneté de plus de sept ans à compter de la première mise en circulation telle qu'elle est renseignée sur le certificat d'immatriculation.

Art. 87.A l'exception des véhicules agréés en qualité de véhicules de cérémonie conformément à l'article 85, § 3, tous les véhicules affectés à l'exploitation d'un service de location de voitures avec chauffeur doivent au moins remplir les conditions minimales de confort suivantes : 1° le véhicule doit être équipé d'un système d'air conditionné;2° le véhicule doit être équipé d'un dispositif lumineux permettant à la clientèle installée à l'arrière du véhicule de consulter ou de lire des documents.

Art. 88.§ 1er. Les véhicules affectés à l'exploitation d'un service de location de voitures avec chauffeur doivent en permanence être en bon état et présenter toutes les conditions de qualité, de commodité et de propreté suivantes, tant en ce qui concerne la carrosserie que l'habitacle : 1° l'ouverture et la fermeture des portières, du coffre et du capot doivent se faire sans difficulté;2° les vitres des portières doivent pouvoir être ouvertes et fermées facilement;3° le coffre du véhicule ne peut être encombré d'objets quelconques susceptibles d'empêcher le dépôt des bagages des passagers;il doit être tenu constamment en parfait état de propreté afin de ne pas souiller ces bagages; 4° les véhicules ne peuvent présenter des traces d'accident ou de rouille, leur donnant un aspect négligé;la peinture du véhicule ne peut être écaillée ou enlevée à quelque endroit que ce soit. Elle ne peut présenter des retouches d'une autre couleur que celle du véhicule; 5° les sièges ne peuvent être défoncés, la garniture des sièges ne peut être déchirée, ni présenter des traces de souillure;6° le véhicule en mouvement ne peut produire des bruits ou vibrations anormaux;7° ni papier ni déchet quelconque ne peuvent traîner à l'intérieur du véhicule;8° les voitures doivent être aérées régulièrement de façon à ce qu'aucune odeur désagréable ne soit perceptible à l'intérieur de l'habitacle. Le respect de ces critères est contrôlé régulièrement par l'Administration. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 30 de l' ordonnance du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/07/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006031477 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur fermer modifiant l'ordonnance, ces véhicules ne peuvent porter aucun signe extérieur ni intérieur caractérisant ou rappelant les véhicules affectés à l'exploitation d'un service de taxis tels que taximètres, dispositif répétiteur lumineux et mentions ni être équipés d'un appareil émetteur ou récepteur de radiocommunication au sens de l'article 1er, 4°, de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications.

Art. 89.Tout véhicule affecté à l'exploitation d'un service de location de voitures avec chauffeur doit être identifié par l'Administration avant sa mise en service et porter à l'avant et à l'arrière du véhicule, à une place visible, une vignette d'identification plastifiée délivrée par l'Administration et formant un cercle d'au moins 6 centimètres de diamètre et sur lequel figurent au moins un sigle d'identification et un numéro d'identification précédé de la lettre « L ».

Ces vignettes doivent être clairement visibles de l'extérieur en permanence.

En cas de perte, vol ou destruction d'une vignette, une nouvelle vignette n'est délivrée par l'Administration que sur présentation d'une attestation de la police fédérale.

Art. 90.Tout véhicule en service doit avoir à son bord au moins les documents suivants : 1° un document délivré par l'Administration mentionnant au moins la date et la durée de validité de l'autorisation d'exploiter, le nom et l'adresse du titulaire, le lieu où le véhicule peut stationner lorsqu'il n'est pas en service, ainsi que la marque, le numéro de châssis, la couleur, le numéro d'immatriculation du véhicule et le numéro d'identification attribué par l'Administration;2° les documents de bord propres au véhicule loué;3° l'original ou une copie du contrat de location du véhicule. Ces documents doivent être exhibés à toute réquisition des fonctionnaires et agents de l'Administration. CHAPITRE II. - Demandes d'autorisation Section 1re. - Demande d'autorisation d'exploiter

Art. 91.Toute demande d'autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur prévue à l'article 16 de l'ordonnance mentionne à peine d'irrecevabilité : 1° les nom, prénoms, qualité ou profession et domicile de l'exploitant ou lorsque celui-ci est une personne morale, sa raison sociale ou dénomination, sa forme, son siège social, son numéro d'entreprise ainsi que, s'ils existent, les numéros de téléphone, de téléphone mobile et de télécopieur et l'adresse de courrier électronique de l'entreprise;2° le nombre et les caractéristiques générales des véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation;3° les points de stationnement visés à l'article 27 de l'ordonnance.

Art. 92.La demande visée à l'article 91 est signée par l'exploitant ou par la personne chargée de la gestion journalière s'il s'agit d'une personne morale et est accompagnée des documents suivants : 1° un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs modèle 1 datant de moins de trois mois relatif à la personne physique demanderesse ou chargée de la gestion journalière de la personne morale demanderesse de l'autorisation;2° selon le cas, copie de la carte d'identité de l'exploitant ou des statuts de la personne morale et de la carte d'identité des personnes s'occupant de la gestion journalière de celle-ci;3° une attestation émanant d'un guichet d'entreprise agréé et dont il résulte que le demandeur ou si celui-ci est une personne morale constituée à partir du 1er janvier 1999, le gérant ou l'administrateur délégué chargé de la gestion journalière de cette personne morale a fait la preuve de ses connaissances de gestion de base.4° copie du certificat d'immatriculation visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules et du dernier certificat de visite visé à l'article 24, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, de tous les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation;5° copie des contrats d'assurances concernant les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation et des cartes vertes en cours de validité;6° l'attestation du paiement de la taxe sur le dépôt d'une demande d'autorisation d'exploiter.

Art. 93.La demande d'autorisation accompagnée de ses annexes est adressée par pli recommandé, à l'Administration.

Art. 94.L'Administration accuse réception de la demande et peut, le cas échéant, réclamer les documents manquants et faire compléter les mentions insuffisantes de la demande ou de ses annexes Section 2. - Demande de renouvellement d'une autorisation

Art. 95.Outre les mentions devant figurer dans la demande d'autorisation, la demande de renouvellement de l'autorisation doit être accompagnée, à peine d'irrecevabilité, des documents suivants : 1° un nouveau certificat de bonnes conduite, vie et moeurs modèle 1 datant de moins de trois mois et relatif à la personne physique demanderesse ou chargée de la gestion journalière de la personne morale demanderesse du renouvellement de l'autorisation au jour de l'introduction de cette demande;2° la preuve de l'assurance permanente et régulière de tous les véhicules utilisés durant la période de validité de l'autorisation en cours;3° les photocopies des contrats d'assurance des véhicules en cours d'exploitation;4° les photocopies des cartes internationales d'assurance automobile;5° les photocopies des certificats de visite prévus à l'article 24, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, en cours de validité;6° la preuve de ce que le demandeur a été et demeure en règle de cotisations sociales relatives au personnel occupé ou pour lui-même s'il relève de la législation relative aux travailleurs indépendants;7° les photocopies des certificats d'immatriculation des véhicules en cours d'exploitation;8° la preuve du paiement des taxes visées à l'article 26 de l'ordonnance.

Art. 96.La demande de renouvellement de l'autorisation accompagnée de ses annexes est adressée par pli recommandé, à l'Administration.

Art. 97.L'Administration peut, le cas échéant, réclamer les documents manquants et faire compléter les mentions insuffisantes de la demande ou de ses annexes et demander à l'exploitant de présenter les véhicules Section 3. - Demande d'autorisation d'utiliser un véhicule de

remplacement

Art. 98.Les demandes d'autorisation d'utiliser un véhicule de remplacement au sens de l'article 21, alinéa 2, de l'ordonnance contiennent les mentions et annexes suivantes : 1° les nom, prénoms, qualité ou profession et domicile du demandeur et si celui-ci agit au nom d'une personne morale, la raison sociale de celle-ci, sa dénomination, sa forme juridique, son siège social son numéro d'entreprise ainsi que, s'ils existent, les numéros de téléphone, de téléphone mobile et de télécopieur et l'adresse de courrier électronique de l'entreprise.; 2° le numéro d'identification de l'autorisation d'exploiter;3° les éléments d'identification et le numéro d'immatriculation du véhicule momentanément indisponible;4° les éléments d'identification, le nom du propriétaire et le numéro d'immatriculation du véhicule qui sera utilisé en remplacement;5° la période pour laquelle l'autorisation de remplacement est sollicitée;6° le motif précis de l'immobilisation temporaire du véhicule habituellement exploité;7° l'indication du lieu où le véhicule immobilisé peut être inspecté par l'Administration.

Art. 99.Les demandes d'autorisation d'utiliser un véhicule de remplacement, accompagnées de leurs annexes, sont déposées ou adressées par pli recommandé à l'Administration.

Art. 100.L'Administration peut, le cas échéant, réclamer les documents manquants et faire compléter les mentions insuffisantes de la demande ou de ses annexes et demander à l'exploitant de présenter les véhicules. CHAPITRE III. - Stationnement

Art. 101.Les véhicules visés par une autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur ne peuvent stationner sur la voie publique ou sur une voie privée visible du public ou accessible au public que s'ils sont en service pour avoir fait l'objet d'une location préalable au siège de l'entreprise et dont le contrat est en cours d'exécution.

Art. 102.Hors le cas visé à l'article 101 du présent arrêté, les véhicules exploités ne peuvent stationner qu'aux points de stationnement visés à l'article 27 de l'ordonnance CHAPITRE IV. - Suspension et retrait des autorisations

Art. 103.Les autorisations visées au présent titre peuvent être suspendues pour une durée déterminée ou retirées définitivement en cas de violation des dispositions de l'ordonnance, des arrêtés pris en exécution de celle-ci ou des conditions de l'autorisation concernée ainsi qu'en cas d'abandon total de l'exploitation du service pendant une durée de deux ans ou d'absence de réponse aux convocations régulièrement adressées par l'Administration.

Art. 104.Avant toute mesure de suspension temporaire ou de retrait définitif d'une autorisation, l'exploitant concerné est convoqué pour une audition préalable par l'Administration.

Art. 105.La décision motivée de suspension ou de retrait de l'autorisation est notifiée à l'exploitant concerné par pli recommandé à la poste.

Dans les huit jours de cette notification, l'intéressé est tenu de déposer à l'Administration les vignettes visées à l'article 89 et les documents d'autorisation visés à l'article 90, 1°, du présent arrêté. CHAPITRE V. - Cessation d'activité

Art. 106.En cas de cessation définitive d'activité, les exploitants sont tenus d'en aviser immédiatement l'Administration et d'y déposer les vignettes visées à l'article 89 et les documents d'autorisation visés à l'article 90, 1°, du présent arrêté.

TITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales Section 1re. - Disposition abrogatoire

Art. 107.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur est abrogé. Section 2. - Dispositions finales

Art. 108.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 109.Le Ministre ayant les services de taxis dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mars 2007.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PIQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET

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