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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 29 mars 2007
publié le 03 mai 2007

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la composition et le fonctionnement du Conseil de discipline régional relatif aux chauffeurs de taxis

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2007031182
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03/05/2007
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29/03/2007
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


29 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la composition et le fonctionnement du Conseil de discipline régional relatif aux chauffeurs de taxis


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur modifiée par l'arrêté du 13 décembre 2001 et les ordonnances des 11 juillet 2002 et 20 juillet 2006, notamment l'article 28bis ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 27 février 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 mars 2007;

Vu l'urgence motivée du fait de l'entrée en vigueur le 1er novembre 2006 de l'article 28bis de l'ordonnance précitée du 27 avril 1995 et qui implique qu'une procédure de suspension ou de retrait d'un certificat de capacité de chauffeur de taxis ne puisse être entamée qu'après adoption de l'arrêté fixant la composition et le fonctionnement du Conseil de discipline régional relatif aux chauffeurs de taxis; qu'il y a dès lors urgence à adopter les règles relatives à la composition et au fonctionnement de ce Conseil afin de combler le vide juridique actuel et de permettre à ce Conseil d'entrer en fonction dès que possible;

Vu l'avis du Conseil d'Etat (n° 42.429/4) donné le 12 mars 2007 ensuite d'une demande d'avis dans un délai de cinq jours ouvrables en application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui a les services de taxis dans ses attributions;2° l'Administration : la direction des taxis de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE Ier. - De la composition du conseil de discipline

Art. 2.§ 1er. Le conseil de discipline est composé sur base des dispositions de l'art. 28bis de l'Ordonnance du 27 avril 1995.

Le secrétariat est assuré par des agents de l'Administration. Le secrétariat assure notamment la préparation des dossiers et la rédaction des procès-verbaux des réunions. § 2. Le Ministre désigne un membre effectif et un membre suppléant pour la présidence. § 3. Le délégué de l'Administration est désigné par le Ministre parmi les membres du personnel de la direction des taxis au moins de niveau B et ayant une ancienneté d'au moins deux ans dans ce service.

Le Ministre désigne un membre effectif et un membre suppléant. § 4. Le délégué des exploitants de services de taxis est désigné par le Ministre, après appel public, parmi les anciens exploitants de services de taxis ayant mis fin à leurs activités dans ce secteur n'étant plus directement ou indirectement, par eux-mêmes, leurs conjoint, ascendants ou descendants, associés ou intéressés à la gestion d'une exploitation d'un service de taxis en Belgique ou à l'étranger et n'ayant pas encouru de sanction en qualité d'exploitant ou de gérant d'une personne morale exploitante durant les dix années civiles précédant celle de l'appel.

Le Ministre désigne un membre effectif et un membre suppléant. § 5. Les organisations syndicales représentatives des chauffeurs de taxis communiquent au Ministre le nom du représentant effectif et celui du représentant suppléant des chauffeurs de taxis visé à l'article 28bis de l'ordonnance du 27 avril 1995 dans le mois de la demande qui leur en est faite. Passé ce délai, le Conseil de discipline se réunit valablement en présence des seuls membres visés au § 1er, 1° à 3° jusqu'à notification au Ministre des désignations incombant aux organisations syndicales.

Art. 3.Ne peuvent être désignées en qualité de membres du conseil de discipline les personnes dont le certificat de bonnes vie et moeurs fait état d'une condamnation judiciaire pénale coulée en force de chose jugée.

Art. 4.Les membres du conseil de discipline peuvent être révoqués par le Ministre en cas d'inconduite notoire portant préjudice à la dignité de leur fonction ou en cas de manquement grave dans l'exercice de leur charge.

Art. 5.Lorsqu'un membre du conseil de discipline est remplacé avant l'échéance de son mandat, celui qui le remplace achève ce mandat.

L'arrêté de désignation du membre remplaçant mentionne le nom du membre remplacé.

En attendant le remplacement d'un membre démissionnaire, celui-ci demeure en fonction jusqu'à son remplacement. CHAPITRE II. - Du fonctionnement du conseil de discipline

Art. 6.Le conseil de discipline connaît des dossiers qui lui sont transmis par l'Administration ensuite d'un contrôle ou d'une plainte introduite par un client ou un tiers et portant sur des faits qui sont de nature à entraîner la suspension ou le retrait d'un certificat de capacités de chauffeur de taxis.

Art. 7.Le président du conseil de discipline arrête l'ordre du jour des réunions, convoque les membres du Conseil, dirige les débats, les résume, et signe conjointement avec le secrétaire les procès-verbaux, les rapports ainsi que les propositions formulées à destination du Ministre.

Art. 8.Le conseil de discipline se réunit au moins une fois par mois sauf décision du président de ne pas convoquer les membres du Conseil au motif qu'aucun dossier n'a été transmis par l'Administration depuis la dernière réunion.

Art. 9.Les réunions du conseil de discipline se tiennent à huis clos.

Le conseil de discipline ne délibère valablement que si au moins trois de ses quatre membres sont présents. Toutefois, après une deuxième convocation portant sur le même ordre du jour, le conseil de discipline peut délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 10.Le chauffeur de taxis intéressé est convoqué à comparaître devant le conseil de discipline, un délai d'au moins quinze jours calendrier devant séparer l'expédition de la convocation par voie recommandée du jour prévu pour l'audition.

Durant ce délai, le chauffeur, éventuellement accompagné ou représenté par un avocat, peut consulter son dossier en vue de préparer son audition.

Art. 11.Le jour de l'audition, le chauffeur de taxis intéressé doit comparaitre personnellement et peut se faire accompagner et défendre par un avocat ou un représentant d'une organisation syndicale dûment mandaté.

En cas d'absence, il en est fait mention au procès-verbal et la procédure est poursuivie.

Après rapport sur l'affaire fait par le délégué de l'Administration, le chauffeur de taxis s'il a répondu à la convocation et le cas échéant, son défenseur, sont entendus, chaque membre du conseil de discipline pouvant demander au chauffeur de taxis les éclaircissements qu'il juge utiles.

Art. 12.Le conseil de discipline délibère hors la présence du chauffeur et formule à destination du Ministre, et dans le mois de l'audition prévue du chauffeur, une proposition motivée soit de classer l'affaire sans suite soit d'adopter une mesure de suspension ou de retrait du certificat de capacités.

Dans le deuxième cas, le conseil de discipline motive la durée proposée de la mesure de suspension ou la raison pour laquelle il propose un retrait définitif du certificat de capacités.

Art. 13.La proposition au Ministre est adoptée par le conseil de discipline à la majorité des voix, la voix du président étant, le cas échéant, prépondérante.

Art. 14.Il est dressé procès-verbal des réunions.

Art. 15.Les membres du conseil de discipline sont tenus au devoir de réserve et de discrétion quant aux dossiers examinés, notamment quant à la proposition émise et aux débats qui l'ont précédée.

Ils ne peuvent engager personnellement le conseil de discipline.

Art. 16.A l'exception du délégué de l'Administration, les membres du conseil de discipline perçoivent des jetons de présence chaque fois qu'ils participent à une réunion de ce Conseil. Le montant est fixé par le Ministre à euro 375 maximum pour le président et à euro 250 maximum pour les autres membres du Conseil.

Art. 17.Le Ministre qui a les Services de taxis dans ses attributions et le cas échéant, le Secrétaire d'Etat qui lui est adjoint, sont, chacun pour ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 mars 2007.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET

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