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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 25 octobre 2007
publié le 07 novembre 2007

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2007031462
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07/11/2007
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25/10/2007
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


25 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant, notamment les articles 4, 9 et 16, § 2;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, confirmé par la loi du 16. juin 1989, notamment l'article 3, § 3;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 14. mars 2007;

Vu l'avis 43.078/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête : Objectifs

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant.

Il a pour objectifs : a) d'établir une valeur cible pour la concentration d'arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène dans l'air ambiant afin d'éviter, prévenir ou réduire les effets nocifs de l'arsenic, du cadmium, du nickel et des hydrocarbures aromatiques polycycliques sur la santé des personnes et sur l'environnement dans son ensemble;b) de garantir que, en ce qui concerne l'arsenic, le cadmium, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, la qualité de l'air ambiant est préservée lorsqu'elle est bonne, et améliorée dans les autres cas;c) de déterminer des méthodes et des critères communs pour l'évaluation des concentrations d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant ainsi que du dépôt d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques;d) de garantir que des informations adéquates sont obtenues sur les concentrations d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant ainsi que sur le dépôt d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, et qu'elles sont mises à la disposition du public. Définitions

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° « Ministre » : Ministre de l'Environnement;2° « ordonnance » : ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant;3° « la Commission » : la Commission européenne;4° Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement crée par l'arrêté royal du 8 mars 1989;5° « valeur cible » signifie une concentration dans l'air ambiant fixée en annexe I dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé des personnes et l'environnement dans son ensemble qu'il convient d'atteindre, si possible, dans un délai donné; 6° « dépôt total ou global » signifie la masse totale de polluants qui est transférée de l'atmosphère aux surfaces (c'est-à-dire, sol, végétation, eau, bâtiments, etc.) dans une zone donnée et dans une période donnée; 7° « seuil d'évaluation maximal » correspond au niveau mentionné à l'annexe II endessous duquel une combinaison de mesures et de techniques de modélisation peut être employée pour évaluer la qualité de l'air ambiant;8° « seuil d'évaluation minimal » correspond au niveau mentionné à l'annexe II endessous duquel il est possible de se borner à l'emploi de techniques de modélisation ou d'estimation objective pour évaluer la qualité de l'air ambiant;9° « mesures fixes » signifie des mesures effectuées à des endroits fixes soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire;10° « arsenic », « cadmium », « nickel » et « benzo(a)pyrène » correspond à la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction PM10;11° « PM10 » correspond aux particules qui passent dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la norme EN 12341.avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 µm; 12° « hydrocarbures aromatiques polycycliques » correspond aux composés organiques formés d'au moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement constitués de carbone et d'hydrogène;13° « mercure gazeux total » correspond à la vapeur de mercure élémentaire (Hg0) et le mercure gazeux réactif, c'est-à-dire les espèces de mercure hydrosoluble qui ont une pression de vapeur suffisamment élevée pour exister en phase gazeuse. Valeurs cibles

Art. 3.§ 1er. L'Institut prend toutes les mesures nécessaires qui n'entraînent pas des coûts disproportionnés pour veiller à ce que, à compter du 31 décembre 2012, les concentrations dans l'air ambiant d'arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène, utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques, évaluées conformément à l'article 4, ne dépassent pas les valeurs cibles fixées à l'annexe Ire.

Ces mesures sont notamment celles du « Plan d'amélioration structurelle de la qualité de l'air et de lutte contre le réchauffement climatique » comme les déplacements d'entreprise, la politique des véhicules propres, la performance énergétique des bâtiments et des mesures de sensibilisation. § 2. L'Institut établit la liste des zones où les niveaux d'arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène sont inférieurs à leur valeur cible respective. L'Institut maintient les niveaux de ces polluants au-dessous de leur valeur cible respective dans ces zones et s'efforce de préserver la meilleure qualité de l'air ambiant qui soit compatible avec le développement durable. § 3. L'Institut établit la liste des zones où les valeurs cibles visées à l'annexe I sont dépassées. Pour ces zones, l'Institut détermine les secteurs de dépassement et les sources qui y contribuent. Dans les secteurs concernés, l'Institut démontre qu'il applique toutes les mesures nécessaires n'entraînant pas des coûts disproportionnés, visant en particulier les sources d'émission prédominantes, de façon à atteindre les valeurs cibles. Pour les installations industrielles relevant de l'ordonnance relative aux permis d'environnement du 5 juin 1997, cela signifie l'application des MTD, au sens de l'article 55, 1°, de ladite ordonnance.

Evaluation des concentration dans l'air ambiant et des taux de dépôt

Art. 4.§ 1er. La qualité de l'air ambiant par rapport à l'arsenic, au cadmium, au nickel, et au benzo(a)pyrène est évaluée dans l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Conformément aux critères visés au paragraphe 7, la mesure est obligatoire dans les zones suivantes : a) zones dans lesquelles les niveaux sont compris entre le seuil d'évaluation minimal et le seuil d'évaluation maximal, et b) autres zones dans lesquelles les niveaux dépassent le seuil d'évaluation maximal. Les mesures prévues peuvent être complétées par des techniques de modélisation propres à fournir un niveau d'information suffisant sur la qualité de l'air ambiant. § 3 Une combinaison de mesures, y compris des mesures indicatives telles que visées à l'annexe IV, section Ire, et de techniques de modélisation peut être employée pour évaluer la qualité de l'air ambiant dans les zones dans lesquelles, pendant une période représentative, les niveaux sont compris entre les seuils d'évaluation minimal et maximal, à déterminer en vertu de l'annexe II, section II. § 4. Dans les zones dans lesquelles les niveaux sont inférieurs au seuil d'évaluation minimal, à déterminer en vertu de l'annexe II, section II, il est possible d'utiliser uniquement des techniques de modélisation ou d'estimation objective pour évaluer les niveaux. § 5. Lorsque des polluants doivent être mesurés, les mesures sont effectuées à des endroits fixes, soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire.

Le nombre des mesures est suffisant pour permettre la détermination des niveaux. § 6. Les seuils d'évaluation minimal et maximal pour l'arsenic, le cadmium, le nickel et le benzo(a)pyrène dans l'air ambiant sont ceux indiqués à la section Ire de l'annexe II. La classification de chaque zone aux fins du présent article est revue tous les cinq ans au moins conformément à la procédure établie à la section II de l'annexe II. La classification est revue plus tôt en cas de modification importante des activités ayant des incidences sur les concentrations d'arsenic, de cadmium, de nickel et de benzo(a)pyrène dans l'air ambiant. § 7. Les critères pour déterminer l'emplacement des points de prélèvement pour la mesure de l'arsenic, du cadmium, du nickel et du benzo(a)pyrène dans l'air ambiant afin d'évaluer le respect des valeurs cibles sont ceux indiqués aux sections Ire et II de l'annexe III. Le nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes des concentrations de chaque polluant est celui qui est précisé dans la section IV de l'annexe III; ces points sont installés dans chaque zone où des mesures sont nécessaires, si les mesures fixes y constituent la seule source de données sur les concentrations. § 8. L'Institut évalue la contribution du benzo(a)pyrène dans l'air ambiant en surveillant d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques appropriés dans un nombre limité de sites de mesure. Ces composés comprennent au minimum le benzo(a)anthracène, le benzo(b)fluoranthène, le benzo(j)fluoranthène, le benzo(k)fluoranthène, l'indéno(1,2,3-cd)pyrène et le dibenz(a, h)anthracène.

Les sites de mesure de ces hydrocarbures aromatiques polycycliques sont implantés au même endroit que les sites de prélèvement pour le benzo(a)pyrène et sont choisis de telle sorte que les variations géographiques et les tendances à long terme puissent être identifiées.

Les sections Ire, II et III de l'annexe III s'appliquent. § 9. L'Institut crée le nombre minimal de stations de mesure conformément à l'annexe III, section IV. La mesure du mercure bivalent particulaire et gazeux est recommandée. Le cas échéant, il y a lieu de coordonner la surveillance avec la stratégie de surveillance et le programme de mesure européen pour la surveillance continue et l'évaluation des polluants (EMEP).

Les sites de prélèvement pour ces polluants sont choisis de telle sorte que les variations géographiques et les tendances à long terme puissent être identifiées. Les sections Ire, II et III de l'annexe III s'appliquent. § 10. L'utilisation de bio-indicateurs peut être envisagée là où les modèles régionaux de l'incidence sur les écosystèmes doivent être évalués. § 11. Dans les zones dans lesquelles les renseignements fournis par les stations de mesure fixes sont complétés par des informations provenant d'autres sources, comme par exemple des inventaires des émissions, des méthodes de mesure indicative et la modélisation de la qualité de l'air, le nombre de stations de mesure fixes à installer et la résolution spatiale des autres techniques doivent être suffisants pour permettre de déterminer les concentrations de polluants atmosphériques conformément à la section Ire de l'annexe III et à la section I de l'annexe IV. § 12. Les objectifs de qualité des données sont arrêtés dans la section Ire de l'annexe IV. En cas d'utilisation de modèles de la qualité de l'air pour l'évaluation, la section II de l'annexe IV s'applique. § 13. Les méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse de l'arsenic, du cadmium, du mercure, du nickel et des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant doivent être conformes aux prescriptions des sections Ire, II et III de l'annexe V. La section IV de l'annexe V établit des techniques de référence pour mesurer le dépôt total d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, et la section V de l'annexe V renvoie, lorsqu'elles sont disponibles, à des techniques de référence pour la modélisation de la qualité de l'air.

Transmission des informations et rapports

Art. 5.§ 1er. En ce qui concerne les zones où l'une quelconque des valeurs cibles fixées à l'annexe I est dépassée, l'Institut transmet les informations suivantes à la Commission : a) les listes des zones concernées;b) les secteurs de dépassement;c) les valeurs de concentration évaluées;d) les causes du dépassement, et en particulier les sources qui y ont contribué;e) la population exposée à ces dépassements. L'Institut communique également toutes les données évaluées conformément à l'article 4, à moins que celles-ci aient déjà été communiquées au titre de la décision 97/101/CE du Conseil du 27 janvier 1997. établissant un échange réciproque d'informations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l'air ambiant dans les Etats membres.

Les informations sont transmises pour chaque année civile au plus tard le 30. septembre de l'année suivante, et pour la première fois pour l'année civile suivant le 15. février 2007. § 2. Outre les éléments exigés au paragraphe 1er, l'Institut communique également les mesures prises conformément à l'article 3.

Information du public

Art. 6.§ 1er. L'Institut veille à ce que des informations claires et compréhensibles soient accessibles et systématiquement mises à la disposition du public ainsi que des organismes appropriés, tels que les organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organisations représentant les intérêts des catégories sensibles de la population et les autres organismes de santé concernés, au sujet des concentrations dans l'air ambiant d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel, de benzo(a)pyrène ainsi que des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l'article 4, paragraphe 8, dans l'air ambiant et des taux de dépôt d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel, et de benzo(a)pyrène ainsi que des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l'article 4, paragraphe 8. § 2. Ces informations signalent également les dépassements annuels des valeurs cibles pour l'arsenic, le cadmium, le nickel et le benzo(a)pyrène visées à l'annexe I. Elles précisent les causes du dépassement et le secteur qu'ilconcerne.

Elles fournissent également une brève évaluation en ce qui concerne la valeur cible et des renseignements appropriés concernant les effets sur la santé et l'impact sur l'environnement.

Des informations sur les mesures prises conformément à l'article 3 sont mises à la disposition des organismes mentionnés au paragraphe 1er. § 3. Les informations sont mises à disposition par le biais, au moins, de l'Internet, de la presse et d'autres moyens de communication d'accès aisé.

Art. 7.La Ministre est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 octobre 2007.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, Ch. PICQUE La Ministre de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK

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