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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 10 avril 2008
publié le 16 juin 2008

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accordant des subventions aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale pour la rénovation d'infrastructures consacrées aux crèches. - Budget 2008

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2008031278
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16/06/2008
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10/04/2008
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eli/arrete/2008/04/10/2008031278/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


10 AVRIL 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accordant des subventions aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale pour la rénovation d'infrastructures consacrées aux crèches. - Budget 2008


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 notamment l'article 6, § 1er, VIII, 9° et 10° modifié par la loi du 13 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021379 source services du premier ministre Loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021378 source services du premier ministre Loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés fermer;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 4, modifié par les lois du 5 mai 1993 et du 16 juillet 1993;

Vu l' ordonnance du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2007 pub. 15/01/2008 numac 2008031584 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le budget général des voies et moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2008 fermer contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2008 et notamment l'allocation de base 10.005.28.01.63.21.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'avis 44.355/2 du Conseil d'Etat donné le 3 avril 2008, rendu en application de l'article 84 § 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat au vu de l'urgence, justifiée par : - l'impérative nécessité de laisser aux communes - qui s'étaient plaintes lors de l'appel à projet 2007 de l'insuffisance des délais leur étant conférés - des délais suffisants pour, d'une part, répondre à l'appel à projet 2008 avant le 16 juin 2008, et, d'autre part, présenter un projet finalisé avant le 2 novembre 2008; - le fait que le Gouvernement bruxellois n'a reçu qu'en date du 28 janvier 2008 l'avis, jugé indispensable, du groupe de travail régional visant à favoriser la création de place d'accueil dans les crèches; - la nécessité d'associer la Commission communautaire française et la Vlaamse Gemeenschapscommissie préalablement à l'appel à projets 2008.

Vu l'avis de l'Inspection des Finances le 18 mars 2008.

Vu l'accord du Ministre du Budget le 21 mars 2008.

Considérant la nécessité de répondre à la demande des familles d'augmenter le nombre de places en crèches, et de favoriser ainsi la conciliation des sphères professionnelle et privée de la vie;

Considérant que l'augmentation du nombre de places en crèches favorise l'attractivité de la Région de Bruxelles-Capitale, limite les freins à l'emploi et particulièrement à l'emploi des femmes, permet de valoriser le patrimoine communal et de limiter des dépenses devenues incontournables pour un certain nombre de communes;

Considérant que la Région a par le passé subsidié la rénovation et l'acquisition d'infrastructures communales consacrées aux crèches par l'arrêté du 7 juin 2007 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant la nécessité de poursuivre cette initiative en 2008.

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation Urbaine, du Logement et de la Propreté publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ONE : Office de la Naissance et de l'Enfance de la Communauté Française;2° KIND EN GEZIN : institution publique de la Communauté Flamande pour l'aide et le conseil sur le bien-être des enfants;3° EDRLR : l'Espace de Développement Renforcé de Logement et de la rénovation tel que défini dans les dispositions indicatives du Plan Régional de Développement (PRD) et dans les arrêtés modificatifs du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;4° Crèche : milieu d'accueil collectif de la petite enfance établi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, agréé par l'ONE ou KIND EN GEZIN, géré et organisé par une commune ou par un CPAS ou par une association sans but lucratif pour le compte d'une commune.5° Le Ministre : le Ministre-Président, chargé des pouvoirs locaux.

Art. 2.Des subsides sont accordés pour les projets d'infrastructures consacrées aux crèches pour : 1° des projets spécifiques de rénovation de crèches en vue d'étendre le nombre de places de cinq au minimum.Ne sera prise en considération pour le calcul du subside que la partie des travaux qui concerne l'extension de la crèche. Dans le cas où ne peuvent être distingués les postes consacrés à l'extension, le montant des travaux subsidiables sera calculé au prorata des places créées par rapport aux places existantes; 2° des projets spécifiques de rénovation de bâtiments de tout type destinés à l'occupation de crèches créant douze places au minimum;3° des projets spécifiques d'acquisition de bâtiments destinés à l'occupation de crèches créant douze places au minimum;4° des projets spécifiques de construction de bâtiments destinés à l'occupation de crèches créant douze places au minimum.

Art. 3.Les communes sont les interlocuteurs uniques du Gouvernement.

Les projets des communes, des A.S.B.L ou des C.P.A.S seront présentés au Gouvernement par délibération du Conseil Communal ou à défaut par un engagement du Collège des Bourgmestre et échevins ratifié par le Conseil Communal dans les vingt jours.

Art. 4.Le Gouvernement sélectionnera les projets et répartira le montant disponible sur les crédits de l'allocation de base 10.005.28.01.63.21 du budget 2008, intitulée subventionnements aux projets d'infrastructures consacrées aux crèches, entre les enveloppes réservées aux différents projets sélectionnés et présentés par les communes en réponse à l'appel à projets adressé aux 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale qui se clôturera le 15 juin 2008.

L'Administration peut demander toutes informations complémentaires nécessaires au traitement de l'appel à projets.

Le montant des subsides accordés à une commune ne peut excéder 500.000 Euros. Ce montant est porté à 800.000 Euros pour les communes qui proposent au moins un projet agréé par l'ONE et un projet agréé par KIND EN GEZIN mais reste limité à 500.000 Euros maximum pour l'ensemble des projets agréés par l'un ces organismes.

En cas d'urgence dûment motivée par les autorités communales, des projets portant sur des investissements subsidiables conformément à l'article 2 et ayant fait l'objet d'un début de réalisation peuvent être proposés par les communes sous réserve des dispositions de l'article 9.

Les subsides seront répartis comme suit : 1° Si les crédits disponibles sont plus importants que les montants demandés par les communes. - Les crédits sont répartis entre les projets des différentes communes. 2° Si les montants demandés sont supérieurs aux crédits disponibles : - Les projets sont classés en projets prioritaires et nonprioritaires. Un projet est considéré comme prioritaire si la commune qui le propose dispose d'une capacité de places en crèches agréées par l'ONE ou KIND EN GEZIN, géré et organisé par la commune, par le CPAS ou par une association sans but lucratif pour le compte de la commune, par enfant de moins de 3 ans inférieure à 150 % de la proportion régionale (voir annexe 1). a) Si les montants correspondant aux projets prioritaires sont inférieurs aux crédits disponibles : - les crédits sont répartis entre les projets prioritaires. - le solde des crédits encore disponible est ensuite réparti entre les projets non-prioritaires, les subsides étant accordés prioritairement aux projets ayant le rapport le plus faible entre le coût global de l'investissement et le nombre de places créées. b) Si les montants correspondant aux projets prioritaires sont supérieurs aux crédits disponibles, les crédits sont répartis entre les projets prioritaires, prioritairement aux projets ayant le rapport le plus faible entre le coût global de l'investissement et le nombre de places créées. Dans le cas de projets présentés par les communes et qui ne se réaliseront qu'au terme d'une phase ultérieure, ou de ceux qui se réaliseront grâce au subside demandé mais consécutivement à un autre subside déjà accordé par le Gouvernement, le coût de l'investissement pris en considération dans le cadre du présent article est le coût de l'ensemble des phases subsidiées ou à subsidier par la Région avant l'aboutissement du projet.

Le montant alloué à chaque projet par le Gouvernement constitue un maximum pour la détermination définitive du subside.

Le Gouvernement engage les montants budgétaires nécessaires suite à la sélection des projets.

Art. 5.Pour un projet de rénovation ou de construction, les autorités communales feront parvenir à l'Administration pour le 1 novembre 2008 au plus tard, une copie certifiée conforme de la délibération de l'organe compétent qui approuve le marché et la délibération du Conseil Communal qui sollicite le subside ainsi que le dossier complet de demande d'accord de principe composé : 1° des plans des installations;2° du cahier spécial des charges;3° des métrés descriptif, récapitulatif et estimatif détaillé par poste;4° d'une copie des autorisations régionales éventuellement requises;5° d'un avis de l'ONE ou de KIND EN GEZIN confirmant la conformité du projet aux normes communautaires d'ouverture du milieu d'accueil;6° d'un avis du Service régional d'Incendie;7° d'une copie certifiée conforme de la délibération du Conseil Communal qui s'engage formellement sur les points suivants : - à augmenter, par le biais des travaux, le nombre de places dans cette crèche, du nombre indiqué lors de l'appel à projet au minimum; - à ne pas modifier, dans les vingt années de l'octroi du subside, l'affectation des bâtiments rénovés; - à assurer l'entretien et la gestion du bien subsidié; - à s'engager sur l'honneur à prévenir la Région si des subsides sont obtenus auprès d'autres pouvoirs subsidiants pour le projet et dans ce cas à informer la Région de la nature et du montant de ceux-ci. En aucun cas le financement total du projet ne peut dépasser le coût réel de l'investissement. S'il n'y a pas d'autres pouvoirs subsidiants le conseil communal s'engage sur l'honneur à ne pas solliciter de subsides pour le projet par la suite; - à appliquer les réglementations communautaires relatives aux participations financières des parents.

Dans le cas où le bâtiment n'appartient pas à la commune, une convention sera signée entre la commune et l'ASBL ou le CPAS propriétaire dans laquelle celle-ci prendra vis-à-vis de la commune les engagements formels repris au point 7°.

Une copie certifiée conforme de cette convention sera transmise à l'Administration.

Art. 6.Pour un projet d'acquisition, les autorités communales feront parvenir à l'Administration pour le 1 novembre 2008 au plus tard, une copie certifiée conforme de la délibération de l'organe compétent qui approuve le projet d'acquisition et la délibération du Conseil Communal qui sollicite le subside ainsi que le dossier complet de demande composé : 1° du procès verbal d'estimation précise du bien à acquérir, dressé par le Receveur de l'enregistrement et des domaines ou par le Comité d'Acquisition d'immeubles pour le compte de l'Etat;2° d'un extrait de la matrice cadastrale; 3° des renseignements urbanistiques (nature, emplacement, superficie, ...); 4° d'un avis de l'ONE ou de KIND EN GEZIN confirmant la conformité du projet aux normes communautaires d'ouverture du milieu d'accueil;5° d'un avis du Service régional d'Incendie;6° de l'identité du propriétaire;7° du mode d'acquisition;8° du prix d'acquisition;9° d'une copie certifiée conforme de la délibération du Conseil Communal qui s'engage formellement sur les points suivants : - à augmenter, par le biais de cette acquisition, le nombre de places dans cette crèche, du nombre indiqué lors de l'appel à projet au minimum; - à ne pas modifier, dans les vingt années de l'octroi du subside, l'affectation des bâtiments acquis; - à assurer l'entretien et la gestion du bien subsidié; - à s'engager sur l'honneur à prévenir la Région si des subsides sont obtenus auprès d'autres pouvoirs subsidiants pour le projet et dans ce cas à informer la Région de la nature et du montant de ceux-ci. En aucun cas le financement total du projet ne peut dépasser le coût réel de l'investissement. S'il n'y a pas d'autres pouvoirs subsidiants le conseil communal s'engage sur l'honneur à ne pas solliciter de subsides pour le projet par la suite; - à appliquer les réglementations communautaires relatives aux participations financières des parents.

Dans le cas où le bâtiment n'est pas acquis par la commune, une convention sera signée entre la commune et l'ASBL ou le CPAS propriétaire dans laquelle celle-ci prendra vis-à-vis de la commune les engagements formels repris au point 9°.

Une copie certifiée conforme de cette convention sera transmise à l'Administration.

Art. 7.Sur base des éléments repris à l'article 5 un accord de principe d'octroi de subsides est notifié à la commune, autorisant le bénéficiaire à mettre le marché en concurrence. Le Ministre peut accepter une demande d'accord de principe d'octroi de subside ne respectant pas les conditions 4°, 5° ou 6°, en cas d'urgence dûment motivée par les autorités communales. Celles-ci devront alors fournir les pièces manquantes au plus tard lors de la demande d'octroi de subside.

Sur base des éléments repris à l'article 6 un accord de principe d'octroi de subsides est notifié à la commune, autorisant le bénéficiaire à signer le compromis d'achat.

Le Ministre peut accepter une demande d'accord de principe d'octroi de subside ne respectant pas les conditions 4° ou 5°, en cas d'urgence dûment motivée par les autorités communales. Celles-ci devront alors fournir les pièces manquantes au plus tard lors de la demande d'octroi de subside.

Art. 8.Les autorités communales disposent d'un délai de cent quatre-vingt jours calendrier à dater de la réception de l'accord de principe d'octroi de subsides pour transmettre à l'Administration le dossier complet de demande d'octroi de subside composé : A) pour un projet de rénovation ou de construction des éléments suivants : 1° une copie certifiée conforme de la délibération de l'organe compétent désignant l'adjudicataire du marché;2° une copie du PV d'ouverture des offres;3° le rapport complet d'analyse des offres;4° l'offre approuvée;5° l'avis conforme de la tutelle en application des dispositions légales en la matière. B) pour un projet d'acquisition des éléments suivants : 1° une copie certifiée conforme du compromis d'achat;2° l'avis conforme de la tutelle en application des dispositions légales en la matière. Passé ce délai, le bénéfice de l'accord de principe d'octroi de subsides est perdu. Sur demande motivée de la commune, ce délai peut être prorogé une fois de nonante jours par le Ministre.

Le Ministre notifie à la commune le refus ou l'octroi du subside dans les cinquante jours calendrier. L'absence de décision du Ministre dans ce délai vaut octroi du subside. Le Ministre dispose néanmoins d'un délai supplémentaire de cinquante jours calendrier pour notifier le montant du subside. Passé ce délai, le montant du subside correspond au montant fixé par l'accord de principe d'octroi de subsides.

Pour un projet de rénovation ou de construction, l'octroi du subside autorise le bénéficiaire à délivrer le bon de commande et l'ordre de commencer les travaux à l'adjudicataire. Les travaux ne peuvent débuter qu'après notification de l'octroi du subside.

Les autorités communales disposent d'un délai de cent quatrevingt jours à dater de la notification de l'octroi du subside pour transmettre à l'Administration une copie certifiée conforme de la notification de la commande des travaux à l'adjudicataire.

Pour une acquisition, l'octroi de subside autorise le bénéficiaire à signer l'acte d'achat.

Les autorités communales disposent d'un délai de cent quatrevingt jours à dater de la notification de l'octroi du subside pour transmettre à l'Administration une copie certifiée conforme de l'acte d'achat.

Art. 9.Par dérogation aux articles 5, 6, 7 et 8, des projets retenus par le Gouvernement peuvent faire l'objet d'un octroi de subside, si l'organe compétent a procédé à la désignation de l'adjudicataire mais n'a pas notifié la commande à celui-ci pour des projets de rénovation et de construction ou pour des projets d'acquisition pour lesquels l'organe compétent a signé le compromis d'achat sous la réserve que les actes aient été pris durant l'exercice 2008.

Pour ces projets, le dossier complet de demande d'octroi de subside devra être introduit avant le 1 novembre 2008 et contenir les éléments suivants : A) pour un projet de rénovation ou de construction : 1° une copie certifiée conforme de la délibération prise en 2008 de l'organe compétent désignant l'adjudicataire du marché;2° une copie du PV d'ouverture des offres;3° le rapport complet d'analyse des offres;4° l'avis conforme de la tutelle en application des dispositions légales en la matière;5° les points 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 5;6° tous les éléments prouvant l'urgence dûment motivée et justifiant le recours à cette procédure d'exception. Dans le cas où le bâtiment n'appartient pas à la commune, une convention sera signée entre la commune et l'ASBL ou le CPAS propriétaire dans laquelle celle-ci prendra vis-à-vis de la commune les engagements formels repris au point 7° de l'article 5. Une copie certifiée conforme de cette convention sera transmise à l'Administration.

L'octroi du subside autorise le bénéficiaire à délivrer le bon de commande et l'ordre de commencer les travaux à l'adjudicataire. Les travaux ne peuvent débuter qu'après notification de l'octroi du subside.

Les autorités communales disposent d'un délai de cent quatre-vingt jours à dater de la notification de l'octroi du subside pour transmettre à l'Administration copie certifiée conforme de la notification de la commande des travaux à l'adjudicataire.

B) pour un projet d'acquisition : 1° une copie certifiée conforme du compromis d'achat signé pendant l'année 2008;2° l'avis conforme de la tutelle en application des dispositions légales en la matière;3° les points 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article 6;4° tous les éléments prouvant l'urgence dûment motivée et justifiant le recours à cette procédure d'exception. Dans le cas où le bâtiment n'est pas acquis par la commune, une convention sera signée entre la commune et l'ASBL ou le CPAS propriétaire dans laquelle celle-ci prendra vis-à-vis de la commune les engagements formels repris au point 9° de l'article 6. Une copie certifiée conforme de cette convention sera transmise à l'Administration.

L'octroi de subside autorise le bénéficiaire à signer l'acte d'achat.

Les autorités communales disposent d'un délai de cent quatrevingt jours à dater de la notification de l'octroi du subside pour transmettre à l'Administration une copie certifiée conforme de l'acte d'achat.

Le Ministre notifie à la commune le refus ou l'octroi du subside dans les cinquante jours calendrier. L'absence de décision du Ministre dans ce délai vaut octroi du subside. Le Ministre dispose néanmoins d'un délai supplémentaire de cinquante jours calendrier pour notifier le montant du subside. Passé ce délai, le montant du subside correspond au montant fixé par le Gouvernement lors de la sélection des projets.

Art. 10.Pour un projet de rénovation ou de construction, la liquidation des subsides se fait sur présentation à l'Administration par les autorités communales de deux déclarations de créance, accompagnées du décompte final approuvé par l'organe compétent.

Un décompte final complet comprend : - le décompte final proprement dit, c'est-à-dire un tableau reprenant tous les postes avec leurs prix unitaires et les quantités estimées par le demandeur lors de la demande d'accord de principe (ou lors de la demande d'octroi de subside prévue à l'article 9); - pour chaque poste, le prix unitaire remis par l'adjudicataire, les quantités exécutées et le prix total; - pour chaque poste, les quantités exécutées en plus ou en moins; - le coût total des quantités exécutées en moins; - le coût total des quantités exécutées en plus; - le coût total des travaux.

Les réceptions provisoire et définitive des travaux ont lieu en présence d'un délégué de l'Administration.

Les autorités communales disposent d'un délai de trois cent soixante jours à dater de la réception provisoire des travaux pour transmettre le décompte final complet, accompagné des pièces justificatives requises pour la liquidation du subside. Passé ce délai, le bénéfice du subside est perdu.

Ce délai peut être prorogé une fois par le Ministre sur demande motivée.

Pour pouvoir bénéficier de la liquidation d'une première tranche de 50 % du montant du subside octroyé, les autorités communales joignent une déclaration de créance à la copie certifiée conforme de la notification de la commande des travaux à l'adjudicataire.

Art. 11.Pour un projet d'acquisition, la liquidation des subsides se fera sur présentation à l'Administration par les autorités communales de deux déclarations de créance, accompagnées d'une copie certifiée conforme de l'acte d'achat.

Les autorités communales disposent d'un délai de trois cent soixante jours à dater de l'octroi de subside pour transmettre les pièces justificatives requises pour la liquidation du subside. Passé ce délai, le bénéfice du subside est perdu.

Art. 12.Dans un délai de cinq ans suivant l'octroi du subside, les autorités communales apporteront la preuve de l'affectation du bien subsidié à l'objectif du présent arrêté.

Dans le cas contraire, la Région peut demander le remboursement du subside.

Ce délai peut être prorogé une fois par le Ministre sur demande motivée.

Art. 13.Les subventions sont versées sur le compte bancaire des communes qui les verseront le cas échéant au bénéficiaire.

Art. 14.Le subside est calculé forfaitairement sur base du montant de l'offre approuvée dans les limites du montant du crédit attribué par le Gouvernement à chaque projet. Les révisions, décomptes et avenants ne sont pas pris en considération.

Pour un projet de rénovation ou de construction, le montant pris en compte pour le calcul du subside est le coût des travaux et le cas échéant des équipements mobiliers lors que ceux-ci sont immeubles par destination T.V.A comprise, ce dernier poste étant est plafonné à 10 % du montant des travaux.

Pour un projet d'acquisition, le montant du subside est calculé comme suit : 1° en cas d'acquisition à l'amiable, le subside est calculé sur base du prix, qui ne peut dépasser l'estimation définie à l'article 6, 1°.2° en cas d'expropriation, le montant du subside est calculé sur la base d'indemnités convenues ou fixées par les cours et tribunaux qui ne peuvent dépasser l'estimation définie à l'article 6, 1°.

Art. 15.Le taux d'intervention de base est fixé à 60 % du montant subsidiable déterminé à l'article 14, dans les limites du montant du crédit attribué à chaque projet.

Toutefois, un taux d'intervention majoré est octroyé, dans les limites du montant du crédit attribué à chaque commune et fixé : 1° à 75 % pour les projets des communes dont le revenu médian des habitants est, au moment de l'introduction de la demande d'accord de principe, inférieur ou égal au revenu médian de la Région de Bruxelles-Capitale publié annuellement par l'Institut National des Statistiques;2° à 80 % pour les projets visés au 1° lorsqu'ils sont situés dans l'EDRLR;3° à 90 % pour les projets des communes dont le revenu médian des habitants est, au moment de l'introduction de la demande d'accord de principe, inférieur de 10 % ou plus au revenu médian de la Région de Bruxelles-Capitale publié annuellement par l'Institut National des Statistiques;4° à 95 % pour les projets visés au 3° lorsqu'ils sont situés dans l'EDRLR; Les résultats des calculs tels que visés aux 1°, 2°, 3° et 4° sont arrondis à l'unité favorable aux communes.

Le droit à un taux majoré, défini aux conditions ci-avant, sera attesté par écrit par la Commune, avec copie des pièces justificatives

Art. 16.L'Administration peut demander toutes informations complémentaires nécessaires au traitement du dossier et effectuer sur place toute démarche utile afin de les récolter.

Art. 17.L'unité administrative en charge des Travaux Subsidiés de l'Administration des Pouvoirs Locaux du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est le service administratif désigné pour s'assurer de la bonne gestion des crédits alloués par cet arrêté.

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 19.Le Ministre-Président chargé des pouvoirs locaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 avril 2008.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement et de la Propreté publique, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieurs et de l'Informatique régionale.

G. VANHENGEL

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