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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 19 juin 2008
publié le 02 juillet 2008

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément des conseillers PEB

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2008031343
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02/07/2008
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19/06/2008
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


19 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément des conseillers PEB


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, les articles 22, § 3, alinéa 2, et 24.

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 9 avril 2008;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 20 mars 2008;

Vu l'avis 44.531/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - Institut : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement. - Ministre : Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a l'Energie dans ses attributions. - Ordonnance : l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique au conseiller PEB défini à l'article 3, 16° de l'ordonnance. CHAPITRE II. - De l'agrément du conseiller PEB. Section 1re. - Des conditions d'agrément

Art. 3.§ 1er. L'agrément en tant que conseiller PEB est octroyé aux personnes physiques remplissant les conditions suivantes : 1° être citoyen belge ou de tout autre Etat membre de l'Union européenne;2° conformément à l'article 22, § 1er, de l'ordonnance, être titulaire d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel ou d'un diplôme équivalent délivré à l'étranger et reconnu équivalent;3° disposer des moyens informatiques appropriés pour remplir ses obligations;4° être titulaire de l'attestation de formation en qualité de conseiller PEB visée à l'article 4 du présent arrêté; § 2. L'agrément en tant que conseiller PEB est octroyé aux personnes morales remplissant les conditions suivantes : 1°avoir été constituée en conformité avec la législation belge ou celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne; 2° conformément à l'article 22, § 1er, de l'ordonnance, occuper à tout moment, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une convention de collaboration ou d'association, une personne physique agréée en tant que conseiller PEB;3° disposer des moyens informatiques appropriés pour remplir ses obligations.

Art. 4.L'attestation de formation en qualité de conseiller PEB est délivrée après avoir suivi une formation reconnue en vertu du chapitre III du présent arrêté.

Art. 5.L'agrément en tant que conseiller PEB est valable pour une période de cinq ans.

Art. 6.Le conseiller PEB, personne morale, transmet annuellement à l'Institut un rapport d'activités dans lequel il reprend la liste des conseillers PEB personnes physiques qu'il occupe conformément à l'article 3, § 2, 2°. Section 2. - De la procédure d'agrément

Art. 7.La demande d'agrément est adressée à l'Institut en deux exemplaires, par envoi recommandé.

Art. 8.§ 1er. L'institut adresse un accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande d'agrément.

Si le dossier est incomplet, l'institut informe le demandeur des documents et renseignements manquants.

Dans les dix jours ouvrables de la réception des documents manquants, elle adresse un accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet. § 2. L'institut délivre l'agrément en tenant compte des éléments contenus dans le dossier déclaré complet.

Il notifie sa décision au demandeur dans les trente jours ouvrables de la date d'envoi de l'accusé de réception du dossier déclaré complet. § 3. A défaut de décision de l'Institut dans le délai, le demandeur peut envoyer un rappel, à dater duquel l'Institut a quinze jours ouvrables supplémentaires pour notifier sa décision. A défaut de notification de la décision de l'Institut dans ce délai, la demande est réputée refusée.

Art. 9.L'agrément est publié, par extrait au Moniteur belge et sur le portail en ligne de l'Institut.

Tous les actes établis dans le cadre de l'activité pour laquelle la personne est agréée doivent mentionner le numéro de l'agrément.

Art. 10.La demande d'agrément du conseiller PEB est accompagnée des documents suivants : 1°. S'il s'agit d'une personne physique : a) les nom, prénom et domicile du demandeur;b) une note, accompagnée des justificatifs décrivant les moyens informatiques appropriés visés à l'article 3, § 1er, 3°, dont le demandeur dispose;c) une copie des diplômes visés à l'article 3, § 1er, 2°;d) une copie de l'attestation de formation valable;e) l'agrément éventuellement octroyé par les autorités compétentes d'une autre Région ou à l'étranger pour une fonction identique ou analogue;f) une copie de la preuve du paiement du droit de dossier visé à l'article 28 de l'ordonnance. 2°. S'il s'agit d'une personne morale : a) sa forme juridique, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social et la qualité du signataire de la demande;b) une copie de la publication de ses statuts et du dernier acte de nomination des administrateurs, ou une copie de la demande de publication des statuts;c) une copie du contrat de travail ou de la convention de collaboration ou d'association entre la personne morale et la personne physique agréée en tant que conseiller PEB;d) une note décrivant les moyens informatiques appropriés visés à l'article 3, § 2, 3°, dont le demandeur dispose;e) une copie de la preuve de paiement du droit de dossier visé à l'article 28 de l'ordonnance. Section 3. - Du renouvellement de l'agrément

Art. 11.Les conseillers PEB peuvent renouveler leur agrément si ils sont titulaires d'une attestation de formation de recyclage organisée sur les matières et selon les modalités déterminées par le Ministre.

La demande de renouvellement de l'agrément est introduite auprès de l'Institut et est instruite selon la procédure décrite aux articles 7 à 10 du présent arrêté. Section 4. - De la suspension et du retrait de l'agrément

Art. 12.§ 1er. Si le titulaire de l'agrément n'exerce plus sa fonction de manière satisfaisante, l'Institut peut suspendre l'agrément.

Le titulaire de l'agrément ayant fait l'objet de suspensions successives peut se voir retirer l'agrément par l'Institut. § 2 Si le titulaire de l'agrément ne remplit plus les conditions d'agrément visées au présent arrêté, il le signale à l'Institut dans un délai de quinze jours.

L'Institut peut suspendre l'agrément si le titulaire de l'agrément n'a pas rétabli sa situation.

Le titulaire de l'agrément ayant fait l'objet de suspensions successives peut se voir retirer l'agrément par l'Institut.

Art. 13.Toute décision de suspension ou de retrait est prise après avoir notifié au titulaire de l'agrément un avertissement au minimum, et après lui avoir donné la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.

La décision de suspension ou de retrait est notifiée au titulaire de l'agrément. Elle est publiée, par extrait au Moniteur belge et sur le portail en ligne de l'Institut dès lors que toutes les voies de recours sont épuisées en vertu de l'ordonnance.

Art. 14.Le conseiller PEB dont l'agrément a été suspendu ou retiré notifie à ses clients en cours qu'il n'est plus agréé dès lors que toutes les voies de recours sont épuisées en vertu de l'ordonnance Section 5. - De la procédure de recours

Art. 15.§ 1er. En exécution de l'article 24 de l'ordonnance, toute personne qui s'est vue refuser, suspendre, retirer l'agrément ou qui n'a pas obtenu de décision dans le délai visé à l'article 8, § 3, peut introduire un recours auprès du Collège d'environnement. § 2. Le délai de recours de trente jours court à dater de la notification de la décision visée au paragraphe précédent ou de l'expiration du délai visé à l'article 8, § 3. § 3. Dans les cinq jours à dater de la réception du recours, le collège adresse une copie de celui-ci à l'Institut. § 4. L'institut transmet au Collège d'environnement une copie du dossier dans les dix jours de la réception de la copie du recours. § 5. Le requérant ou son conseil, ainsi que l'Institut ou son délégué sont, à leur demande, entendus par le Collège d'environnement.

Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître. CHAPITRE III. - De la reconnaissance de la formation pour conseillers PEB

Art. 16.§ 1er. La reconnaissance de la formation pour conseillers PEB est octroyée aux formations qui répondent aux conditions suivantes : 1° Elle contient les deux modules suivants : a) un module portant sur la connaissance de l'ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, ci-après dénommé module réglementaire;b) un module portant sur la connaissance technique, ci-après dénommé module technique. Le contenu minimum du module réglementaire et du module technique est défini en annexe 1re du présent arrêté. 2° La formation est dispensée dans une infrastructure adaptée à l'organisation de la formation;3° La formation est dispensée par des formateurs qui justifient d'une expérience professionnelle dans la matière dispensée. § 2. Tout organisme de formation délivre une attestation de formation en qualité de conseiller PEB visée à l'article 4 du présent arrêté si la formation est reconnue par l'Institut. § 3. L'Institut est habilité à reconnaître les formations équivalentes au module technique qui ont été dispensées après le 1er juillet 2005.

L'Institut informe les organismes de formation des formations équivalentes, et les autorise à dispenser du module technique toute personne physique qui fournit une preuve de participation à ladite formation équivalente. § 4. Pendant une période de deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les formations en qualité de conseiller PEB organisées par l'Institut et conformes au contenu de l'annexe 1re sont reconnues.

Art. 17.La demande de reconnaissance de la formation pour conseiller PEB est introduite et instruite selon la procédure décrite aux articles 7 à 9 du présent arrêté.

La demande de reconnaissance de formation pour conseillers PEB contient au moins les données reprises dans le formulaire conforme à l'annexe 2 et est accompagnée des documents mentionnés dans cette annexe.

Art. 18.La reconnaissance de la formation pour conseillers PEB est valable pour une période de cinq ans.

Art. 19.§ 1er. L'organisme de formation transmet annuellement à l'Institut un rapport d'activités dans lequel il décrit et évalue les formations reconnues organisées, liste les attestations de formation délivrées, et déclare que la formation remplit toujours les conditions de reconnaissance. § 2. L'organisme de formation transmet à la demande de l'Institut les supports pédagogiques à la formation reconnue pour conseiller PEB sur lesquels l'Institut émet un avis dans les dix jours ouvrables de la réception des documents. L'organisme de formation suit l'avis émis. En l'absence de réception de l'avis dans le délai prévu, l'avis est présumé favorable.

Art. 20.Les dispositions relatives au renouvellement, à la suspension et au retrait prévues aux articles 11 à 14, ainsi qu'à la procédure de recours visée à l'article 15 s'appliquent au présent chapitre.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 juillet 2008.

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juin 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK

Annexe 1re Contenu minimum du module réglementaire et du module technique de la formation pour conseillers PEB Module réglementaire : - le champ d'application de l'ordonnance, - les procédures : - construction neuve - rénovation lourde, - rénovation simple, - les acteurs (rôles et responsabilités) : - la division du projet (principes, exemples et exercices), - les exigences PEB : - détail des douze exigences, - lien de chaque exigence avec le niveau E, le cas échéant, - l'utilisation des logiciels, - le remplissage des formulaires, - les études de faisabilité.

Module technique : - les gains et pertes énergétiques : - les principes d'équilibre, - les différents types de gains et de pertes, - l'isolation thermique : - les rappels théoriques et les définitions de valeurs, - la migration de la vapeur d'eau, - l'étanchéité à l'air, - les ponts thermiques, - les particularités des quatre éléments constructifs (mur, toit, sol, fenêtre) - la ventilation : - les raisons de ventiler, - les principes de base, - les différences entre le résidentiel et le non-résidentiel, - les quatre systèmes ABCD, - les normes, les bonnes pratiques et les débits (les principes de dimensionnement), - les points d'attention techniques (comme les conduites, les débouchés) - la protection contre la surchauffe : - la protection active (les équipements) : - le calcul des besoins dans le résidentiel, - le calcul des besoins dans le non-résidentiel, - la protection passive (les principes), - la production de chaleur : - la théorie : - les principes de base, - les sources énergétiques, - les rendements, - le facteur de conversion en énergie fossile, - l'eau chaude sanitaire, - les équipements (comme les types de chaudières) - l'éclairage.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 relatif à l'agrément des conseillers PEB. Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK

Annexe 2 Modèle de demande de reconnaissance de formation pour conseillers PEB Demande de reconnaissance de formation pour conseillers PEB A quoi sert ce formulaire ? Ce formulaire vous permet de demander la reconnaissance de la formation pour conseillers PEB. Comment envoyer ce formulaire ? Envoyez ce formulaire en 1 exemplaire et par lettre recommandée à l'adresse ci-dessous : Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement - Bruxelles Environnement Département technologie et outils PEB Gulledelle 100 1200 Bruxelles Renseignements administratifs sur l'organisme de formation 1. Complétez ci-dessous les renseignements sur l'organisme de formation. Dénomination officielle de l'organisme de formation . . . . .

Rue et numéro . . . . .

Code postal/Commune . . . . .

Numéro de téléphone . . . . .

Numéro de fax . . . . .

Adresse e-mail . . . . .

Site Internet . . . . .

Nom et prénom du directeur . . . . .

Nom et prénom du responsable de la formation . . . . . 2. Joignez au formulaire toutes les pièces justificatives suivantes. - une copie de la publication des statuts de la personne morale et du dernier acte de nomination des administrateurs, ou une copie de la demande de publication des statuts; - la liste nominative des administrateurs, gérants ou personnes pouvant engager la personne morale pour laquelle la demande de reconnaissance est introduite; - les agréments éventuellement octroyés par les autorités compétentes d'une autre région ou à l'étranger;

Infrastructure Une note décrivant l'infrastructure technique en vue de l'organisation de la formation : elle mentionne notamment : - la localisation des formations; - un descriptif des locaux et équipements; - le type de support pédagogique.

Formateurs et encadrement pédagogique - La liste des formateurs avec leurs nom, prénom, titres et diplômes; - Le curriculum vitae des formateurs; - Une copie des diplômes et titres des formateurs; - Une note décrivant les moyens mis en oeuvre pour assurer la qualité pédagogique et scientifique de la formation ainsi que le mode d'évaluation de la formation.

Programme de formation - Programme détaillé des matières dispensées pour un cycle de formation type (contenant les deux modules réglementaire et technique) sous forme de tableau reprenant : - les intitulés de cours; - le nombre d'heures y consacrées; - le nom du (des) formateur(s) correspondant. - Organisation pratique des formations : - le projet de calendrier des cycles de formations pour une année type; - le nombre maximum de participants admis par cycle de formation; - le régime linguistique par cycle de formation; - le droit d'inscription à la formation. - Une description des éventuels critères d'admission des candidats à la formation. - Une description des critères de délivrance de l'attestation de formation.

Signature Je certifie que les renseignements sur ce formulaire sont exacts.

Lieu Date (jj/mm/aaaa) Signature Nom/prénom . . . . .

Qualité . . . . .

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 relatif à l'agrément des conseillers PEB. Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK

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