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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 26 juin 2008
publié le 14 août 2008

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'aide aux entreprises destinée à l'accueil de la petite enfance

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2008031422
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


26 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'aide aux entreprises destinée à l'accueil de la petite enfance


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale, Vu le Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (JO L 379 du 28 décembre 2006, p. 5);

Vu la Recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relatives aux institutions bruxelloises, article 8, alinéa 1er;

Vu l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique, notamment l'article 58, 66, 71 et 73;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 20 mars 2008;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 janvier 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 février 2008;

Vu l'avis n° 44.502/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale ayant l'Economie dans ses attributions, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Les aides prévues au présent arrêté sont accordées aux conditions visées dans le Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « ordonnance organique » : l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique;2° « milieu d'accueil » : toute personne physique ou morale extérieure au milieu familial, situé en Région bruxelloise, qui accueille des enfants de zéro à trois ans et a, à ce titre : - soit a reçu un agrément par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, - soit a reçu un agrément ou une attestation de contrôle par « Kind en Gezin », en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 contenant les conditions en matière d'agrément et de subsidiation de crèches et de services de parents d'accueil ou en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 portant règlement de la communication à l'institution « Kind & Gezin » de l'accueil d'enfants sur base régulière, à la condition que l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 2007 contenant les conditions en matière de soutien financier aux dispositifs autonomes d'accueil est respecté;3° « nouvelle place en milieu d'accueil » : toute place créée, louée ou réservée dans un milieu d'accueil situé en Région bruxelloise, et ayant pour effet d'augmenter la capacité d'accueil de celui-ci;au sens du présent arrêté, est également considérée comme une nouvelle place en milieu d'accueil une place alors qu'elle était restée vacante pendant plus de trois mois; 4° « personne infra ou moyennement qualifiée » : personne qui ne détient pas le certificat d'enseignement secondaire supérieur;5° « entreprise » : l'entreprise telle que définie à l'article 2, 2°, de l'ordonnance organique et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2008 relatif aux définitions de l'entreprise et des micro-, petites et moyennes entreprises;6° « nomenclature NACE BEL » : la nomenclature d'activités élaborée par l'Institut national des statistiques dans un cadre européen harmonisé, imposé par le Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév.2 et modifiant le Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains Règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques; 7° « Ministre » : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;8° « Administration » : l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. 9° « Taux de référence » : taux d'intérêt défini par la Communication de la Commission européenne relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (J.O. C14 du 14 janvier 2008, p. 6).

Les définitions figurant à l'article 2 de l'ordonnance organique sont applicables aux termes du présent arrêté.

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre octroie une aide à l'entreprise qui crée, loue ou réserve une ou plusieurs nouvelles places en milieu d'accueil pour enfants de zéro à trois ans au profit des membres de son personnel. CHAPITRE II. - Conditions d'application et de maintien de l'aide

Art. 4.Pour bénéficier de l'aide à l'accueil de la petite enfance, l'entreprise doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° ne pas être active dans l'un des secteurs repris à l'Annexe du présent arrêté;moyennant communication préalable au Gouvernement, le Ministre peut adapter cette annexe en fonction des priorités politiques et de la réglementation européenne; 2° ne pas être une entreprise dont 25 % ou plus du capital social ou des droits de vote sont directement ou indirectement détenus par une personne morale de droit public;3° ne pas être une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration;4° avoir conclu un contrat de partenariat avec un milieu d'accueil respectant la réglementation en vigueur dans chaque Communauté, fixés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil ou par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 contenant les conditions en matière d'agrément et de subsidiation de crèches et de services de parents d'accueil ou de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 portant règlement de la communication à l'institution « Kind & Gezin » de l'accueil d'enfants sur base régulière;l'objet de l'accord de partenariat est la définition des modalités pour la création, la location ou la réservation d'une(de) nouvelle(s) place(s).

Art. 5.Pour pouvoir conserver le bénéfice de l'aide, l'entreprise doit se conformer aux conditions suivantes : 1° respecter les dispositions de l'ordonnance organique et du présent arrêté;2° respecter les dispositions de la convention visée à l'article 10, § 2. CHAPITRE III. - Forme et montant de l'aide

Art. 6.L'aide à l'accueil de la petite enfance consiste en un subside forfaitaire étalé sur cinq années.

Le montant de l'aide est fixé à 3.000 euros par nouvelle place créée, louée ou réservée et par année civile.

Art. 7.Une aide complémentaire est accordée lorsque l'entreprise occupe du personnel infra ou moyennement qualifié dans les proportions suivantes : 1° la micro-entreprise doit occuper au moins une personne infra ou moyennement qualifiée à temps plein;2° la petite entreprise doit occuper plus de 20 % de personnes infra ou moyennement qualifiées;3° la moyenne entreprise doit occuper plus de 30 % de personnes infra ou moyennement qualifiées.4° la grande entreprise doit occuper plus de 30 % de personnes infra ou moyennement qualifiées. L'aide complémentaire est de maximum 3.000 euros par nouvelle place créée, louée ou réservée.

L'aide complémentaire est égale au montant que le bénéficiaire a effectivement investi en plus de l'aide de base dans la réservation, la création ou la location d'une place d'accueil.

L'aide est plafonnée à 66.000 euros par an et par entreprise.

Art. 8.Les montants d'aides visés à l'article précédent sont indexés tous les cinq ans, et pour la première fois au 1er janvier de la cinquième année suivant l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'indexation se fait sur la base de l'indice santé du mois de décembre qui précède. L'indice santé de référence est celui du mois de janvier 2008. CHAPITRE IV. - Procédure d'octroi et de liquidation de l'aide

Art. 9.§ 1er. L'entreprise introduit sa demande d'aide auprès de l'Administration sur un formulaire-type déterminé par l'Administration et disponible sur son site internet. Elle y joint les annexes requises, et notamment : 1° un document reprenant l'ensemble des aides de minimis obtenues par l'entreprise au cours de l'exercice fiscal concerné et des deux exercices fiscaux précédents;2° une copie du contrat de partenariat conclu avec le milieu d'accueil;3° une attestation sur l'honneur selon laquelle l'entreprise emploie effectivement du personnel infra ou moyennement qualifié, dans les proportions requises par le présent arrêté. § 2. La demande d'aide est introduite dans le mois de la création, de la location ou de la réservation de la nouvelle place en milieu d'accueil.

Art. 10.§ 1er. Dans les quinze jours calendrier de la réception du dossier, l'Administration adresse au demandeur un accusé de réception reprenant les références du dossier, le nom de l'agent traitant et le caractère complet ou non du dossier de demande.

Un dossier de demande est réputé complet lorsqu'il comporte le formulaire-type dûment complété, daté et signé, accompagné des annexes requises. § 2. Si le dossier de demande est complet, la décision sur la demande d'aide est adoptée dans les trente jours de la date d'envoi de l'accusé de réception. La décision est notifiée à l'entreprise, accompagnée d'un projet de convention avec la Région. L'entreprise renvoie la convention signée dans les trente jours.

Au cas où le délai d'octroi de l'aide n'est pas respecté mais que l'aide est finalement octroyée, l'entreprise, à sa demande expresse, bénéficie d'une indemnité correspondant à des intérêts de retard calculés au taux de référence, sur la base du montant de l'aide accordée et ce, pour la période comprise entre la date de décision et la date d'expiration du délai de trente jours précité. § 3. Si le formulaire de demande n'est pas complet, l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er énumère les éléments manquants. Le demandeur dispose de quinze jours calendrier à compter de la réception de l'accusé de réception pour compléter son dossier.

Si le demandeur complète correctement son dossier, l'Administration lui adresse un accusé de réception de dossier complet dans les quinze jours calendriers de la réception des éléments manquants. La procédure décrite au paragraphe 2 s'applique alors.

Si au terme de ce délai de quinze jours, le dossier reste incomplet, ou en cas de silence du demandeur, la demande est rejetée.

Art. 11.Les modalités de liquidation de l'aide sont déterminées dans la convention visée à l'article précédent. CHAPITRE V. - Modalités de contrôle et conditions de restitution de l'aide

Art. 12.A partir de la date d'introduction du dossier de demande et jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit l'échéance des obligations de l'entreprise envers la Région de Bruxelles-Capitale, l'Administration peut procéder : 1° au contrôle de la réalisation du programme de l'aide, soit sur place, soit sur la base des pièces justificatives transmises par l'entreprise;2° au contrôle du respect par l'entreprise des articles 60, 62 et 65 de l'ordonnance organique.

Art. 13.Toute restitution ou remboursement dû à la Région de Bruxelles-Capitale, en application de l'ordonnance organique, s'effectue par versement au Fonds d'aide aux entreprises visé à l'article 2, 1°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaire. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 août 2008.

Toutefois, les entreprises ayant créé ou réservé une ou plusieurs nouvelles places en milieu d'accueil à partir du 1er janvier 2008 peuvent bénéficier de l'aide visée au présent arrêté. Par dérogation à l'article 9, § 2, ces entreprises peuvent introduire la demande d'aide dans les trois mois de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 15.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 juin 2008.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche Scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE

ANNEXE Les entreprises relevant des secteurs repris cidessous ne peuvent prétendre aux aides : Code NACEDescription A : Agriculture, sylviculture et pêche, à l'exception des activités de soutien (01.610 + 01.620) B : Industries extractives Dans le code C (Industrie manufacturière) : - secteur houiller (19.100) - secteur des fibres synthétiques (20.600) - secteur de la sidérurgie (24.100) - secteur de la construction navale (30.110 + 30.120 + 33.150) Dans le code G - pharmacies (47.730) Dans le code M 69.102 Activités des notaires 69.103 Activités des huissiers O : Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire P : Enseignement Q : Santé humaine et action sociale, à l'exception des codes 88.104, 88.109, 88.992, 88.995 (activités des entreprises de travail adapté) et 88.911, 88.912, 88.919 (crèches et garderies) R : Arts, Spectacles et activités récréatives, sauf si la finalité principale est d'ordre commercial Dans le code S (Autres activités de services) : - activités des organisations associatives (94) T : Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre U : Activités des organismes extra territoriaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux aides aux entreprises destinées à l'accueil de la petite enfance.

Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche Scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE

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