Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 26 juin 2008
publié le 14 août 2008

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux aides pour les investissements généraux

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2008031424
pub.
14/08/2008
prom.
26/06/2008
ELI
eli/arrete/2008/06/26/2008031424/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


26 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux aides pour les investissements généraux


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment l'article 3, § 2 (JO L 10 du 13 janvier 2001, p. 33);

Vu le Règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale (JO L 302 du 1er novembre 2006, p. 29);

Vu la recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises;

Vu le projet de Règlement (CE) de la Commission relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun (JO C 201 du 8 septembre 2007, p. 14);

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, article 8, alinéa 1er;

Vu l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique, notamment les articles 7 à 9, 66, 71 et 73;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 2005 portant exécution de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031162 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides régionales pour les investissements généraux en faveur des micro, petites ou moyennes entreprises fermer relative aux aides régionales pour les investissements généraux en faveur des micro-, petites ou moyennes entreprises;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 20 maart 2008;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 janvier 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 février 2008;

Vu l'avis n° 44.498/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mei 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Les aides prévues au présent arrêté sont accordées aux conditions visées dans le Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « ordonnance organique » : l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique;2° « effectif de l'entreprise » : le nombre de personnes employées correspondant au nombre d'unité de travail par an (en abrégé UTA), c'est-à-dire le nombre de salariés employés à temps plein pendant une année, le travail à temps partiel ou le travail saisonnier étant des fractions d'UTA;3° « entreprise en expansion » : l'entreprise dont l'effectif a augmenté de plus de 30 % au cours des trois dernières années qui ont précédé la date d'introduction de la demande d'aide;4° « zone de développement » : la zone de développement définie par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2007, en conformité avec la carte des aides régionales pour la Belgique pour la période 2007-2013 et approuvée par décision de la Commission européenne du 22 février 2007;5° « nouvelle implantation en zone de développement » : première implantation ou relocalisation d'une entreprise dans la zone de développement;6° « nouvelle implantation hors zone de développement » : première implantation ou relocalisation d'une entreprise dans la Région de Bruxelles-Capitale hors zone de développement;7° « personne infra ou moyennement qualifiée » : personne qui ne détient pas le certificat d'enseignement secondaire supérieur;8° « réduction de cotisations sociales » : les réductions des cotisations de sécurité sociale visées aux sous-sections 2 à 5 du chapitre VII du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer et à la section 1re du chapitre II du titre III de la loi-programme du 27 décembre 2004 (Bonus à l'emploi);9° « secteur prioritaire » : l'un des secteurs dont l'activité économique est jugée prioritaire, tels que définis à l'article 23 du présent arrêté;10° « starter » : toute entreprise immatriculée à la Banque-Carrefour des entreprises depuis moins de quatre ans;11° « nomenclature NACE-BEL » : la nomenclature d'activités élaboréepar l'Institut national des statistiques dans un cadre européen harmonisé, imposé par le Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév.2 et modifiant le Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques; 12° « Ministre » : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;13° « Administration » : l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;14° « Actiris » : Office régional bruxellois de l'emploi, créé par l'article 14, § 1er, des lois relatives à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnées le 13 mars 1991;15° Au sens du présent arrêté, les termes « entreprise », « micro-entreprise », « petite entreprise » et « moyenne entreprise » sont entendus tels que définis à l'article 2, 2° de l'ordonnance organique et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2008 relatif aux définitions de l'entreprise et des micro-, petites et moyennes entreprises;16° « Etablissement » : a) s'agissant d'une personne morale, le siège social de la personne morale ou toute unité économique d'exploitation ou de fonctionnement géographiquement décentralisée du siège social de l'entreprise;b) s'agissant d'une personne physique, le lieu principal d'exercice de ses activités économiques. Les établissements visés aux points a ) et b ) doivent être situés en Région de Bruxelles-Capitale et disposer de moyens humains ou de biens qui lui sont spécifiquement affectés. 17° « Taux de référence » : taux d'intérêt défini par la Communication de la Commission européenne relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (J.O. C14 du 14 janvier 2008, p. 6).

Les définitions figurant à l'article 2 de l'ordonnance organique sont applicables aux termes du présent arrêté.

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre octroie une aide à la micro-, petite ou moyenne entreprise qui réalise un investissement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE II. - Conditions d'application et de maintien de l'aide Section 1re. - Secteurs et investissements exclus

Art. 4.Sont exclus du bénéfice des aides pour les investissements généraux les entreprises dont les activités relèvent des secteurs repris à l'annexe 1re du présent arrêté; moyennant communication préalable au Gouvernement, le Ministre peut adapter cette annexe en fonction des priorités politiques et de la réglementation européenne.

Art. 5.Sont exclus du bénéfice des aides pour les investissements généraux les investissements suivants : 1° à l'exception des investissements immobiliers, les investissements de remplacement, de modernisation ou procédant d'une simple adaptation aux nouvelles normes et standards;2° les investissements en matériel, mobilier ou immobilier destinés à la location;3° les aéronefs;4° les crédits d'investissements qui servent au remboursement d'autres crédits;5° les investissements en logements.Toutefois, les investissements en logements qui sont justifiés par des activités de l'entreprise peuvent bénéficier d'une aide; 6° l'acquisition par une personne morale de biens appartenant à un actionnaire ou à une entreprise appartenant au même groupe;7° les reprises de fonds de commerce ou les acquisitions de parts ou actions d'une société;8° les investissements immobiliers suivants : - l'acquisition d'un immeuble par un actionnaire ou associée, qui le donne en location à la société; - l'acquisition d'un immeuble par une personne morale qui le donne en location à une personne physique qui est actionnaire ou associé de cette personne morale; - tout investissement portant sur un immeuble d'usage mixte, à moins que le caractère mixte de l'immeuble ne soit inscrit dans l'acte de vente et que la partie affectée à l'activité économique soit clairement identifiable et valorisée; - la partie supérieure à 400.000 euros de tout investissement portant sur l'acquisition, la transformation et la rénovation d'un immeuble, réalisé par une entreprise dont les activités relèvent d'un des secteurs repris à l'annexe 2; - l'acquisition d'un droit d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie; 9° les investissements d'occasion en mobilier ou en matériel réalisés par des entreprises non starters dans le cadre d'une reprise de fonds de commerce ou d'un leasing. Section II. - Investissements admissibles

Art. 6.Seuls peuvent bénéficier d'une aide les investissements non visés par l'article 5, réalisés par une entreprise active dans un secteur non visé par l'article 4, et répondant aux conditions figurant dans la présente section.

Art. 7.Seul est admissible l'investissement ou le programme d'investissements corporels ou incorporels se rapportant à la création d'un établissement ou à l'extension d'un établissement existant, à la diversification de la production d'un établissement sur de nouveaux marchés de produits ou à un changement fondamental de l'ensemble du processus de production d'un établissement existant.

Les investissements admissibles sont inscrits en immobilisations aux comptes annuels pour les personnes morales ou au tableau des amortissements pour les personnes physiques.

Art. 8.Pour les investissements corporels, sont considérées comme admissibles les dépenses liées à des actifs consistant en terrains, bâtiments et équipements ou machines.

Art. 9.Les investissements immobiliers qui font l'objet d'un contrat de location financement sont admissibles, pour autant qu'ils soient repris en immobilisations corporelles.

En cas d'usage mixte de l'immeuble, seuls les investissements pour la partie professionnelle utilisée par le demandeur, sont admis.

Art. 10.Pour le matériel non roulant et mobilier, le montant admis comprend également les frais de transport, d'installation et de montage pour autant que ces derniers soient repris en immobilisation corporelle.

Art. 11.Pour les investissements en matériel roulant, sont considéréscomme admissibles les véhicules utilitaires conçus pour le transport de marchandises ou de personnes, immatriculés en Région de Bruxelles-Capitale, soit : 1° les véhicules mentionnés comme camionnette ou minibus conformément à l'article 4 du Code des taxes assimilées aux impôts sur le revenu;2° les véhicules et engins spéciaux aménagés en fonction des activités de l'entreprise. Toutefois, les investissements de ce type réalisés par une entreprise appartenant au secteur du transport routier de marchandises tels que repris à la nomenclature NACE-BEL sous les codes 49.410 et 52.210 ne sont pas considérés comme admissibles.

La condition de localisation de l'immatriculation du véhicule ne s'applique pas en cas de location financement de celui-ci.

Art. 12.Pour les investissements incorporels, sont considérées comme admissibles les dépenses liées aux dépôts ou achats de brevets, de marques ou de modèles.

Pour être admissibles, les immobilisations incorporelles doivent remplir les conditions suivantes : 1° être exploitées exclusivement dans l'établissement bénéficiaire de l'aide;2° être considérées comme des éléments d'actifs amortissables;3° être acquises auprès d'un tiers aux conditions du marché, sans que l'acquéreur soit en position d'exercer un contrôle, ou vice-versa;4° figurer à l'actif de l'entreprise et demeurer dans l'établissement bénéficiaire de l'aide pendant au moins cinq ans.

Art. 13.L'investissement doit porter sur un montant minimum de : - 15.000 euros pour les micro entreprises; - 30.000 euros pour les petites entreprises; - 100.000 euros pour les moyennes entreprises.

En outre, le montant par facture doit atteindre un montant égal ou supérieur à 500 euros. Les montants visés ci-avant ainsi que, de manière générale, tous les montants à prendre en considération dans le cadre des aides visées au présent arrêté s'entendent hors T.V.A. et hors impôts de quelque nature que ce soit.

Art. 14.Seuls sont admissibles les investissements ayant un lien de nécessité avec les activités de l'entreprise, réalisés en vue d'une exploitation effective par l'entreprise dans la Région de Bruxelles-Capitale et effectués en conformité avec la législation et les règlements en vigueur notamment en matière d'urbanisme, d'aménagement du territoire et d'environnement.

Sont exclues du bénéfice de l'aide toutes les dépenses ayant un caractère somptuaire. CHAPITRE III. - Forme, intensité et montant des aides Section 1re. - Généralités

Art. 15.L'aide pour les investissements généraux comprend une aide de base et, le cas échéant, des aides complémentaires. L'aide de base et les aides complémentaires sont exprimées en pourcentage de l'investissement admis. Elles sont cumulatives sans pouvoir excéder : 1° pour les micro-entreprises, 35 % en zone de développement et 15 % hors zone de développement;2° pour les petites entreprises, 25 % en zone de développement et 15 % hors zone de développement;3° pour les moyennes entreprises, 25 % en zone de développement et 7,5 % hors zone de développement; Nonobstant les pourcentages fixés à l'alinéa 2, le montant total de l'aide octroyée est plafonné à 350.000 euros par entreprise et par année civile, sauf dérogation dûment motivée, accordée par le Gouvernement pour des projets d'investissements situés en zone de développement. Ce plafond s'entend hors impact financier résultant de l'exonération du précompte immobilier et des amortissements accélérés. Section 2. - Aide de base

Art. 16.L'aide de base est fixée comme suit : 1° pour les micro-entreprises, 5 % de l'investissement hors zone de développement et 15 % en zone de développement;2° pour les petites entreprises, 5 % de l'investissement hors zone de développement et 10 % en zone de développement;3° pour les moyennes entreprises, 2,5 % de l'investissement hors zone de développement et 10 % en zone de développement. Section 3. - Aide complémentaire liée aux objectifs

du Gouvernement en matière d'emploi

Art. 17.§ 1er. Une aide complémentaire est accordée lorsque l'entreprise rencontre les objectifs arrêtés par le Gouvernement en matière d'emploi. § 2. Cette aide peut atteindre au maximum, 7,5 % pour les micro-entreprises, 5 % pour les petites entreprises, et 3,5 % pour les moyennes entreprises.

Art. 18.L'entreprise qui bénéficie d'une aide complémentaire s'engage à s'adresser prioritairement à Actiris en cas de recrutement.

Art. 19.Pour les micro-entreprises : 1° l'emploi engendré par la création d'une micro-entreprise starter donne lieu à l'octroi d'une majoration de 2,5 %;2° l'occupation d'au moins une personne infra ou moyennement qualifiée à plein temps avant la date de l'accusé de réception visé à l'article 32, donne lieu à l'octroi d'une majoration de 7,5 %;3° l'occupation d'au moins une personne à plein temps pour lequel l'entreprise a bénéficié d'une réduction de cotisations sociales avant la date de l'accusé de réception visé à l'article 32, donne lieu à l'octroi d'une majoration de 7,5 %;4° une majoration de 7,5 % est accordée si l'entreprise est en expansion;5° une majoration de 7,5 % est accordée si l'entreprise a engagé du personnel au cours de l'année comptable qui précède la demande d'aide par le biais des services d'Actiris, ou a conclu une convention de collaboration avec Actiris dans les deux ans qui précèdent la demande d'aide.

Art. 20.Pour les petites entreprises : 1° l'occupation de personnes infra ou moyennement qualifiées, à plus de 20 %, avant la date de l'accusé de réception visé à l'article 32, donne lieu à l'octroi d'une majoration de 5 %;2° l'occupation de plus de 20 % de personnes pour lesquels l'entreprise a bénéficié d'une réduction de cotisations sociales avant la date de l'accusé de réception visé à l'article 32, donne lieu à l'octroi d'une majoration de 5 %;3° une majoration de 5 % est accordée si l'entreprise est en expansion;4° une majoration de 5 % est accordée si l'entreprise a engagé du personnel, au cours de l'année comptable qui précède la demande d'aide, par le biais des services d'Actiris ou a conclu une convention de collaboration avec Actiris dans les deux ans qui précèdent la demande d'aide.

Art. 21.Pour les moyennes entreprises : 1° l'occupation de personnes infra ou moyennement qualifiées, à plus de 30 %, avant la date de l'accusé de réception visé à l'article 32 donne lieu à l'octroi d'une majoration de 3,5 %;2° l'occupation de plus de 30 % de personnes pour lesquels l'entreprise a bénéficié d'une réduction de cotisations sociales avant la date de l'accusé de réception visé à l'article 32, donne lieu à l'octroi d'une majoration de 3,5 %;3° une majoration de 3,5 % est accordée si l'entreprise est en expansion;4° une majoration de 3,5 % est accordée si l'entreprise a engagé du personnel, au cours de l'année comptable qui précède la demande d'aide, par le biais des services d'Actiris ou a conclu une convention de collaboration avec Actiris dans les deux ans qui précèdent la demande d'aide. Section 4. - Aide complémentaire liée aux objectifs

du Gouvernement en matière de politique économique

Art. 22.§ 1er. Une aide complémentaire est accordée lorsque l'entreprise rencontre les objectifs arrêtés par le Gouvernement en matière de politique économique. § 2. Cette aide peut atteindre au maximum 7,5 % pour les micro- entreprises, 5 % pour les petites entreprises et 3,5 % pour les moyennes entreprises, ainsi que 12,5 % pour les nouvelles implantations dans la zone de développement. § 3. Parmi les objectifs arrêtés par le Gouvernement en matière de politique économique, seul un critère peut être utilisé.

Art. 23.Les secteurs d'activité économique considérés comme prioritaires sont les suivants : 1° l'industrie et l'artisanat, repris à la nomenclature NACE-BEL sous les code 10.110 à 33.200 et 95; 2° la gestion de l'environnement, repris à la nomenclature NACE- BEL sous le code 37.000 à 39.000. 3° l'horeca et le tourisme, repris à la nomenclature NACE-BEL sous les codes 55.100 à 56.309 et 79; 4° le commerce de détail, repris à la nomenclature NACE-BEL sous le code 47.111 à 47.990; 5° les travaux d'installation ou de finition dans le cadre de la rénovation de bâtiments, repris à la nomenclature NACE-BEL sous les codes 43.211 à 43.999; 6° les technologies de l'information et des communications (TIC), repris à la nomenclature NACE-BEL sous les codes 59, 60.100 à 62.090 et 631; 7° la recherche et le développement, repris à la nomenclature NACE- BEL sous le code 72.110 à 72.200;

Art. 24.Pour les micro-entreprises : 1° une majoration de 7,5 % est accordée si l'entreprise est une starter;2° une majoration de 7,5 % est octroyée pour les investissements réalisés par des entreprises appartenant à un secteur prioritaire;3° une majoration de 7,5 % est octroyée aux entreprises effectuant une nouvelle implantation en dehors d'une zone de développement;4° une majoration de 12,5 % est octroyée aux entreprises effectuant une nouvelle implantation dans la zone de développement.

Art. 25.Pour les petites entreprises : 1° une majoration de 5 % est octroyée pour les investissements réalisés par des entreprises appartenant à un secteur prioritaire;2° une majoration de 5 % est octroyée aux entreprises effectuant une nouvelle implantation en dehors d'une zone de développement;3° une majoration de 12,5 % est octroyée aux entreprises effectuant une nouvelle implantation dans la zone de développement.

Art. 26.Pour les moyennes entreprises : 1° une majoration de 3,5 % est octroyée pour les investissements réalisés par des entreprises appartenant à un secteur prioritaire;2° une majoration de 3,5 % est octroyée aux entreprises effectuant une nouvelle implantation en dehors d'une zone de développement;3° une majoration de 12,5 % est octroyée aux entreprises effectuant une nouvelle implantation dans la zone de développement.

Art. 27.Une majoration de 3,5 % est octroyée aux entreprises qui ont réalisé, au cours des deux années précédant l'introduction du dossier, un plan de déplacement d'entreprise conformément à l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant et l'arrêté du gouvernement du 5 février 2004 relatif à l'application d'un plan de déplacements aux organismes de droit public ou privé occupant plus de deux cents personnes sur un même site. Section 5. - Formes de l'aide

Art. 28.L'aide octroyée consiste en une prime liquidée conformément aux modalités prévues au Chapitre IV.

Art. 29.§ 1er. Dans le respect des règles de cumul contenues à l'article 15, les entreprises qui ont bénéficié d'une aide afin de réaliser un investissement immobilier peuvent être exonérées du précompte immobilier sur ces biens pour une période maximale de cinq ans, prenant cours le 1er janvier qui suit l'année d'entrée en jouissance de ces biens.

Cette exonération s'applique tant aux bâtiments qu'aux terrains qui forment avec ceux-ci un ensemble, ainsi qu'au matériel et à l'équipement, immobilier par nature ou par destination, inscrits au registre cadastral. Elle est limitée à la partie des biens qui ont réellement fait l'objet de l'investissement.

L'exonération du précompte immobilier ne peut être sollicitée que si l'investissement pour lequel elle est demandée est susceptible d'avoir une influence sur la détermination du Revenu cadastral.

L'exonération ne porte que sur l'augmentation constatée au niveau du Revenu cadastral. § 2. Les entreprises pour lesquelles l'aide accordée n'atteint pas le plafond visé à l'article 15, alinéa 2, peuvent demander de bénéficier de l'amortissement accéléré de leurs investissements. CHAPITRE IV. - Procédure d'octroi et de liquidation de l'aide

Art. 30.La procédure d'octroi comprend deux phases : d'une part, la demande d'autorisation préalable et, d'autre part, l'examen du dossier de demande d'aide.

Art. 31.§ 1er. L'entreprise introduit sa demande d'autorisation préalable auprès de l'Administration sur un formulaire-type d'autorisation préalable déterminé par l'Administration et disponible sur son site internet. § 2. La demande d'autorisation préalable doit être introduite avant la mise en oeuvre du programme d'investissements, c'est-à-dire préalablement au début des travaux de construction ou au premier engagement créant des obligations juridiques de commander des équipements, à l'exclusion des études de faisabilité préliminaires.

Art. 32.§ 1er. Dans les trente jours de la réception de la demande d'autorisation préalable, l'Administration adresse au demandeur un accusé de réception reprenant les références du dossier, le nom de l'agent traitant et le caractère complet ou non du formulaire de demande. § 2. Si la demande d'autorisation préalable est complète, l'accusé de réception confirme le cas échéant l'admissibilité de la demande sous réserve d'une vérification approfondie. Dès la réception de ce document, le demandeur peut entamer la réalisation de son programme d'investissements.

Si la demande d'autorisation préalable n'est pas complète ou que la demande n'est pas admissible, une décision de refus est notifiée au demandeur. § 3. Dans les nonante jours de la date de l'accusé de réception confirmant l'admissibilité de la demande d'autorisation préalable, le demandeur adresse à l'Administration un dossier de demande d'aide relatif au programme d'investissements. Il inclut à ce dossier toutes les données nécessaires au calcul du montant de l'aide.

Passé le délai visé à l'alinéa 1er, le dossier de demande d'aide n'est pas pris en compte. L'Administration en informe le demandeur dans les trente jours du dépassement de ce délai.

Dans les trente jours de la réception du dossier de demande d'aide, l'Administration adresse au demandeur un accusé de réception portant sur le caractère complet ou non du dossier.

Si le dossier de demande d'aide est complet, la décision sur la demande d'aide est adoptée dans les nonante jours de la date d'envoi de l'accusé de réception. La décision est notifiée à l'entreprise.

Au cas où ce délai n'est pas respecté mais que l'aide est finalement octroyée, l'entreprise, à sa demande expresse, bénéficie d'une indemnité correspondant à des intérêts de retard calculés au taux de référence, sur la base du montant de l'aide accordée et ce, pour la période comprise entre la date d'expiration du délai de nonante jours précité et la date de décision. § 4. Si le dossier de demande d'aide n'est pas complet, l'accusé de réception visé au paragraphe 3, énumère les éléments manquants. Le demandeur dispose de trente jours calendriers à compter de la réception de cet accusé de réception pour compléter son dossier.

Lorsque le demandeur complète correctement son dossier, l'Administration lui adresse un accusé de réception dans les trente jours de la réception des éléments manquants. La procédure décrite aux alinéas 3 et 4 du paragraphe précédant s'applique alors.

Si, au terme du délai de trente jours précité, le dossier reste incomplet, ou en cas de silence du demandeur, la décision sur la demande d'aide est adoptée sur la base des éléments dont dispose l'Administration.

Art. 33.La liquidation de la prime est subordonnée à une demande émanant du bénéficiaire de l'aide, qui intervient au plus tard dans les douze mois à compter de la date de la décision d'octroi de l'aide, sous peine de retrait. Sur demande de l'entreprise, le Ministre peut étendre ce délai pour des raisons dûment justifiées.

Sans préjudice de l'article 35, la demande de liquidation ne peut intervenir qu'une fois le programme d'investissements totalement réalisé et payé.

Cette demande comporte la preuve de la réalisation intégrale de l'investissement programmé ainsi que l'adresse de l'investissement.

Art. 34.L'aide est liquidée selon les modalités suivantes : 1° si le montant de l'aide octroyée est inférieur ou égal à 25.000 euros, la prime est liquidée en une fois; 2° si le montant de l'aide octroyée est supérieur à 25.000 euros mais inférieur ou égal à 100.000 euros, la prime est liquidée en deux tranches, étalées sur deux exercices budgétaires; 3° si le montant de l'aide octroyée est supérieur à 100.000 euros, la prime est liquidée en trois tranches représentant respectivement 50 %, 30 % et 20 % de l'aide, et étalées sur trois exercices budgétaires.

Art. 35.Dans le cas d'un programme d'investissements portant sur un montant admissible d'au moins 1.000.000 euros, l'entreprise peut, sur présentation d'une copie des factures originales libellées au nom de l'entreprise et précisant l'adresse de l'investissement, solliciter la liquidation d'une première tranche de 50 % de l'aide après la réalisation et le paiement de 75 % du programme d'investissement.

La liquidation du solde est subordonnée à une demande émanant de l'entreprise indiquant la réalisation et le paiement du programme d'investissement dans son intégralité et au contrôle effectué par l'Administration. CHAPITRE V. - Modalités de contrôle et conditions de restitution de l'aide

Art. 36.A partir de la date d'introduction du dossier de demande et jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit l'échéance des obligations de l'entreprise envers la Région de Bruxelles-Capitale, l'Administration peut procéder : 1° au contrôle de la réalisation du programme d'aide, soit sur place, soit sur la base des pièces transmises par l'entreprise;2° au contrôle du respect par l'entreprise des articles 60, 62 et 63 de l'ordonnance organique.

Art. 37.Toute restitution ou remboursement dû à la Région de Bruxelles-Capitale, en application de l'ordonnance organique, s'effectue par versement au Fonds d'aide aux entreprises visé à l'article 2, 1°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, à l'exception du remboursement de l'exonération du précompte immobilier. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 38.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 2005 portant exécution de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031162 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides régionales pour les investissements généraux en faveur des micro, petites ou moyennes entreprises fermer relative aux aides régionales pour les investissements généraux en faveur des micro-, petites ou moyennes entreprises est abrogé.

Toutefois, l'arrêté du Gouvernement du 20 octobre 2005 précité reste d'application pour les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 août 2008.

Toutefois, en ce qui concerne les demandes d'aide pour des investissements situés en-dehors de la zone de développement, les règles contenues aux articles 31, §§ 1er et 2, et 32, §§ 1er et 2, n'entrent en vigueur que six mois après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Dans l'intervalle visé à l'alinéa précédent, les investissements situés en-dehors de la zone de développement qui ont été facturés et payés avant la date de réception du dossier de demande d'aide par l'Administration ne seront pris en considération que pour autant qu'ils soient relatifs à des travaux ou des prestations qui remontent à moins de trois mois avant la date d'enregistrement, à l'exception des paiements d'acompte inférieur à 50 %.

Art. 40.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 juin 2008.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE

Annexe 1re Les entreprises relevant des secteurs repris ci-dessous ne peuvent prétendre aux aides pour les investissements généraux : Code NACE-BELDescription Dans le code A : Agriculture, sylviculture et pêche, à l'exception des activités de soutien (01.610 + 01.620) Dans le code B : Industries extractives Dans le code C (Industrie manufacturière) : - secteur houiller (19.100) - secteur des fibres synthétiques (20.600) - secteur de la sidérurgie (24.100) - secteur de la construction navale (30.110 + 30.120 + 33.150) Code D : Production et distribution d'électricité, Gaz, Vapeur et air conditionné Dans le code E : - 36.000 captage, traitement et distribution d'eau Dans le code G : - 46.110 à 46.190 Intermédiaires du commerce - 47.730 Pharmacies Dans le code H : - 52.210 Services auxiliaires des transports terrestres 64.110 à 66.300 Activités financières et Assurances à l'exception des micro entreprises starters 68.100 à 68.322 41.101 et 41.102 Activités immobilières à l'exception des starters Dans le code M : - 69.102 Activités des notaires - 69.103 Activités des huissiers de justice Ainsi que les associations ou sociétés formées par ces personnes, quelle qu'en soit la forme. - Les activités reprises sous les codes 69.101, 69.109, 70.100, 70.210, 71.201, 75.000 à l'exception des starters.

O : Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire P : Enseignement Q : Santé humaine et action sociale à l'exception des ateliers de travail adapté (88.104, 88.109, 88.992 et 88.995) et des autres actions sociales sans hébergement (88.911, 88.912, 88.919).

R : Arts, spectacles et activités récréatives à l'exception des activités ayant principalement une finalité d'ordre commercial (90 à 93) Dans le code S (Autres activités de services) : - activités des organisations associatives (94) T : Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre U : Activités des organismes extra territoriaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux aides pour les investissements généraux.

Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE

Annexe 2 Les investissements, portant sur l'acquisition, la transformation et la rénovation d'immeubles, réalisés par des entreprises relevant des secteurs repris ci-dessous sont exclus du bénéfice des aides pour la part de l'investissement qui dépasse 400.000 euros.

Code NACE-BELDescription 64.110 à 66.300 Activités financières et Assurances pour autant qu'il s'agisse d'une micro entreprise starter 68.100 à 68.322, 41.101 et 41.102 Activités immobilières pour autant qu'il s'agisse d'une starter Les activités reprises sous les codes 69.101, 69.109, 70.100, 70.210, 71.201, 75.000 pour autant qu'il s'agisse de starters.

Codes 73.110 à 73.200 Codes 74, 78, 80 à 82 Q Santé humaine et action sociale actions sociales sans hébergement (88.104, 88.109, 88.992 et 88.995) R Arts, spectacles et activités récréatives à pour autant qu'il s'agisse d'activités ayant principalement une finalité d'ordre commercial (90 à 93) S 95 à 96 Activités des organisations associatives, autres services personnels Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux aides pour les investissements généraux.

Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE

^