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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 22 mars 2008
publié le 28 août 2008

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'utilisation, par le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, des capitaux provenant du fonds B2, pour ses opérations de prêts hypothécaires complémentaires aux jeunes ménages

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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


22 MARS 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'utilisation, par le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, des capitaux provenant du fonds B2, pour ses opérations de prêts hypothécaires complémentaires aux jeunes ménages


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre ayant le logement dans ses attributions, Vu les articles 80 à 87 de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement complété par l'ordonnance du 1er avril 2004 et plus particulièrement l'article 80, 1°;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 décembre 2001, approuvant le règlement relatif à l'utilisation, pour le Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale, des capitaux provenant du fonds B2, pour ses opérations de prêts hypothécaires complémentaires aux jeunes ménages;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 5 septembre 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 20 septembre 2005;

Vu l'avis du Conseil consultatif du logement de la Région de Bruxelles-Capitale rendu le 26 septembre 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Sur la proposition du Ministre qui a le logement dans ses attributions;

Après en avoir délibéré, Arrête : TITRE Ier. - Terminologie

Article 1er.Dans les articles qui suivent, il faut entendre par : 1° Ministre : le membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui a le Logement dans ses attributions;2° Commissaire du Gouvernement : personne visée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 1996 déterminant les modalités de l'intervention à charge du budget de la Région de Bruxelles-Capitale auprès du Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale;3° Région : la Région de Bruxelles-Capitale;4° Fonds : la société coopérative à responsabilité limitée « Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale »;5° Habitation : l'immeuble ou la partie d'immeuble, sis(e) dans la Région, qui est destiné(e) principalement au logement d'un ménage et qui fait l'objet du prêt hypothécaire complémentaire;6° Demandeur : - soit la personne physique qui souhaite obtenir un prêt hypothécaire complémentaire du Fonds; - soit les personnes physiques qui souhaitent obtenir ensemble un prêt hypothécaire complémentaire du Fonds en vue de partager la même habitation; 7° Emprunteur : le demandeur qui a contracté un prêt hypothécaire complémentaire auprès du Fonds dans le cadre du présent arrêté;8° Date de référence : la date de la demande du prêt hypothécaire complémentaire concernant une habitation déterminée, telle qu'elle est notifiée au demandeur par le Fonds;9° Revenus : l'ensemble des revenus passibles de l'impôt sur les personnes physiques, en Belgique et à l'étranger, du demandeur et de toutes les autres personnes faisant partie de son ménage;10° Enfant à charge : - l'enfant hébergé régulièrement par le demandeur et pour lequel ce dernier est attributaire ou allocataire d'allocations familiales ou d'allocations familiales d'orphelin; - tout autre enfant hébergé régulièrement par le demandeur, que le Fonds estime être effectivement à sa charge à la date de référence si la preuve est apportée que cet enfant bénéficie d'allocations familiales ou d'allocations familiales d'orphelin.

Pour la détermination du nombre d'enfants à charge, l'enfant bénéficiaire des allocations familiales d'enfant handicapé, est assimilé à deux enfants; 11° Valeur vénale de l'habitation : la valeur telle que déterminée par le Fonds sur la base d'une expertise;12° Moyens propres : tout apport personnel ne résultant d'aucun endettement du demandeur, que ce dernier investit dans l'opération, tels qu'économies, dons, valeur des matériaux en sa possession, valeur de la mise en oeuvre de matériaux par ses soins, droits réels immobiliers ou produit résultant de l'aliénation de ceux-ci;13° Entreprise hypothécaire : entreprise visée par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;14° Prêt : prêt hypothécaire complémentaire dont l'octroi fait l'objet du présent arrêté;15° Espaces de développement renforcé du logement et de la rénovation : les espaces tels que décrits au plan n° 3 annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 septembre 2001 arrêtant le projet de plan régional de développement. TITRE II. - Objet des prêts

Art. 2.Le Fonds est autorisé à utiliser les capitaux du fonds B2, dans les limites du pouvoir d'investissement accordé par la Région, pour octroyer des prêts hypothécaires complémentaires aux jeunes ménages en vue d'encourager l'accès de ces derniers à la propriété d'une habitation existante ou à construire.

S'il s'agit d'une habitation existante, le prêt est destiné principalement au paiement des frais d'actes d'achat et de prêt et accessoirement à celui d'une partie du prix d'acquisition.

S'il s'agit d'une habitation à construire, le prêt est destiné principalement au paiement des frais d'actes d'achat et de prêt et accessoirement à celui d'une partie du coût de la construction.

Moyennant l'accord du Ministre, le Fonds peut définir des priorités d'octroi de ces prêts.

TITRE III. - Conditions des prêts

Art. 3.Toute personne physique qui se constitue demandeur doit, à la date de référence, résider en permanence en Belgique et être âgée de moins de 35 ans.

Art. 4.Le demandeur doit avoir obtenu en qualité d'emprunteur auprès d'une entreprise hypothécaire, un ou au maximum deux prêt(s) hypothécaire(s) dont les caractéristiques sont : - avoir pour objet l'opération de construction ou d'acquisition, éventuellement assortie de travaux, de l'habitation; - atteindre au minimum de 80 % de la valeur vénale de l'habitation, le cas échéant après la réalisation des travaux; - être conclu(s) simultanément au prêt.

Art. 5.§ 1er. Les revenus ne peuvent excéder le montant global de 54.364 euros.

Ce montant est majoré de 2.718 euros par enfant à charge, avec un maximum de quatre majorations. § 2. Les revenus pris en compte sont ceux de : - l'antépénultième année précédant celle de la date de référence, lorsque cette dernière se situe dans les six premiers mois de l'année civile en cours; - la pénultième année précédant celle de la date de référence, lorsque cette dernière se situe dans les six derniers mois de l'année civile en cours.

Toutefois, le Fonds peut décider de prendre en considération une année autre que celles définies ci-dessus, lorsque les revenus relatifs, selon le cas, à l'une ou l'autre des années précitées ne peuvent être établis. § 3. Les montants indiqués au § 1er du présent article sont rattachés à l'indice santé des prix à la consommation du mois de novembre 2006.

Ils sont adaptés chaque année au 1er janvier à l'indice du mois de novembre précédant l'adaptation et sont arrondis à l'euro inférieur ou supérieur selon que le nombre de cents obtenu est inférieur à 50 ou qu'il lui est égal ou supérieur. § 4. A défaut d'avertissement-extrait de rôle ou d'attestation fiscale, les revenus peuvent être justifiés par tous les moyens de preuve acceptés par le Fonds, en accord avec les commissaires du Gouvernement.

Art. 6.§ 1er. Si le demandeur ou toute autre personne faisant partie de son ménage détiennent un droit réel sur un bien immobilier autre que l'habitation ou l'immeuble destiné exclusivement à l'exercice de leur profession, le Fonds peut, dans les conditions qu'il détermine, subordonner l'octroi du prêt : - soit à la vente du bien avant la passation de l'acte de prêt, le produit net de cette vente devant être utilisé comme moyens propres; - soit à la vente du bien après la passation de l'acte, le produit net de cette vente devant être affecté au remboursement anticipé, total ou partiel, du prêt; - soit à l'affectation de tout produit revenant au demandeur ou à toute autre personne faisant partie de son ménage du chef de ce droit réel au remboursement anticipé, total ou partiel, du prêt.

Les deux dernières éventualités peuvent être cumulées. § 2. Si l'emprunteur ou toute autre personne faisant partie de son ménage détiennent un droit réel sur un bien immobilier autre que l'habitation ou l'immeuble destiné exclusivement à l'exercice de leur profession, le Fonds peut, dans les conditions qu'il détermine : - soit exiger le remboursement anticipé, total ou partiel, du solde restant dû du prêt; - soit exiger l'affectation de tout produit revenant à l'emprunteur ou à toute autre personne faisant partie de son ménage du chef de ce droit réel au remboursement anticipé, total ou partiel, du solde restant dû du prêt.

Art. 7.Le demandeur et l'emprunteur doivent transmettre au Fonds toutes les informations nécessaires ainsi que toutes les attestations requises en application des dispositions du présent arrêté.

A défaut, le Fonds peut, dans les limites des dispositions légales, se procurer ces informations et attestations auprès des services administratifs compétents. Les frais inhérents à ces démarches peuvent être mis à charge du demandeur et de l'emprunteur, selon le cas.

Art. 8.§ 1er. L'emprunteur doit être plein propriétaire de son habitation, sauf exception acceptée par le Fonds. § 2. Pendant toute la durée du prêt, l'habitation doit réunir, le cas échéant après la réalisation des travaux : - les conditions d'habitabilité compte tenu de la composition du ménage de l'emprunteur; - les conditions de sécurité et de salubrité; telles que définies dans les dispositions légales en vigueur ou à défaut de pareilles dispositions, telles qu'appréciées par le Fonds.

Cette obligation incombe entièrement et exclusivement à l'emprunteur. § 3. L'emprunteur et les personnes faisant partie de son ménage doivent occuper entièrement l'habitation. Ils doivent, en outre, s'y domicilier dans un délai maximum de six mois après la passation de l'acte de prêt ou de l'achèvement des travaux.

Toutefois, dans les conditions que le Fonds détermine, une partie de l'habitation peut être affectée aux activités professionnelles ou commerciales de l'emprunteur ou des personnes faisant partie de son ménage. Dans ce cas, la superficie affectée à cet usage ne peut dépasser le quart de la superficie totale de l'habitation.

Si le Fonds l'estime justifié, il peut néanmoins être dérogé à ces règles moyennant son autorisation écrite préalable et dans les conditions qu'il détermine.

Art. 9.La valeur vénale de l'habitation, le cas échéant après la réalisation des travaux, ne peut excéder 216.000 euros. Lorsque le ménage du demandeur comporte plus de deux personnes, ce montant est majoré de 5 % par personne supplémentaire.

Le montant visé au 1er alinéa du présent article est lié à l'évolution de l'indice ABEX du coût de la construction d'habitations privées et correspond à l'indice de novembre 2006. Il est adapté chaque année au 1er janvier à l'indice du mois de novembre précédant l'adaptation et est arrondi à l'euro inférieur ou supérieur selon que le nombre de cents obtenu est inférieur à 50 ou qu'il lui est égal ou supérieur.

Le Fonds peut modifier ce plafond, moyennant l'accord du Ministre.

TITRE IV. - Montant du prêt

Art. 10.Le demandeur doit consacrer le plus possible de moyens propres à l'opération immobilière, qui fait l'objet du prêt.

Art. 11.§ 1er. Le Fonds fixe le montant du prêt en tenant compte des possibilités financières du demandeur. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 10, le montant du prêt est fixé à 20 % maximum du coût total de l'opération de construction ou d'acquisition, éventuellement assortie de travaux, de l'habitation.

Le montant du prêt ainsi calculé est toutefois limité à la différence entre d'une part, le montant correspondant à 120 % de la valeur vénale de l'habitation, le cas échéant après la réalisation des travaux, ou au coût total de l'opération si ce dernier lui est inférieur, et d'autre part, le cumul du montant du ou des deux prêts hypothécaires visés à l'article 4 et des moyens propres.

Le montant du prêt ne peut cependant être inférieur à 9.000 euros ni supérieur à 30.000 euros.

Le Fonds peut décider de modifier ces montants, moyennant l'accord du Ministre. § 3. Les montants visés au 3e alinéa du § 2 du présent article sont liés à l'indice ABEX du coût de la construction d'habitations privées et correspondent à l'indice du mois de novembre 2006. Ils sont adaptés chaque année au 1er janvier à l'indice du mois de novembre précédant l'adaptation et sont arrondis à l'euro inférieur ou supérieur selon que le nombre de cents obtenu est inférieur à 50 et qu'il lui est égal ou supérieur.

TITRE V. - Taux d'intérêt

Art. 12.Le taux d'intérêt annuel appliqué au prêt est fixé à 2 %.

Toutefois, si l'habitation se situe dans l'un des espaces de développement renforcé du logement et de la rénovation, le taux est de 0 %.

Le Fonds peut modifier ces taux d'intérêt, moyennant l'accord du Ministre.

Art. 13.Toute partie échue et non payée du prêt est passible d'une majoration d'intérêt, dans les limites des dispositions légales.

TITRE VI. - Durée, remboursement et liquidation du prêt

Art. 14.La durée du prêt est fixée par le Fonds en fonction des capacités financières du demandeur. Elle ne peut excéder 10 ans.

Le remboursement du prêt s'opère par mensualités constantes.

Toutefois, si le Fonds, en accord avec les commissaires du Gouvernement, l'estime justifié, ces mensualités peuvent être progressives.

Art. 15.Le montant du prêt n'est pas remis directement à l'emprunteur mais, selon le cas, au vendeur de l'habitation, aux fournisseurs des matériaux, aux entrepreneurs ou aux autres créanciers directement concernés par l'opération faisant l'objet du prêt. Toutefois, sur base de motifs justifiés, le Fonds peut en décider autrement.

TITRE VII. - Garanties

Art. 16.Le prêt ne peut être consenti que si, sur base des renseignements dont il dispose, le Fonds estime que l'emprunteur sera en mesure de respecter ses engagements financiers.

Art. 17.En cas d'aliénation de l'habitation, le prêt doit aussitôt être intégralement remboursé.

Art. 18.Les bénéficiaires du prêt s'obligent solidairement et indivisiblement à l'égard du Fonds, dans l'acte authentique de prêt.

Ils doivent affecter l'habitation en hypothèque au profit du Fonds. En aucun cas, il ne sera accepté que l'inscription auprès du conservateur des hypothèques dépasse le troisième rang.

Toute reprise d'encours et toute modification des engagements résultant de l'acte constitutif du ou des deux prêts hypothécaires visés à l'article 6 sont subordonnées à l'autorisation écrite préalable du Fonds.

Art. 19.L'emprunteur s'engage à céder au Fonds ses salaires, appointements ou revenus de remplacement, dans les limites des dispositions légales, pour permettre l'apurement progressif des arriérés éventuels.

Art. 20.Le Fonds peut exiger que l'emprunteur contracte une assurance temporaire au décès à capital décroissant auprès d'un assureur agréé par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances, dès la conclusion du prêt hypothécaire. Le bénéfice et le droit de rachat de cette assurance doivent être transférés au Fonds, à titre de mise en gage et à concurrence des sommes restant dues au Fonds par l'emprunteur.

Art. 21.L'habitation doit être assurée contre tous les risques, tels que l'incendie, les dégâts des eaux, la foudre et l'explosion, pour la valeur à neuf de l'habitation, et ce, pendant toute la durée du prêt.

L'assurance doit être contractée auprès d'un assureur inscrit à la Commission Bancaire, Financière et des Assurances.

Art. 22.Le Fonds peut exiger toute autre garantie que celles visées sous le présent titre aux articles 16 à 21, s'il l'estime justifié.

TITRE VIII. - Frais

Art. 23.En dehors des frais légaux inhérents à l'hypothèque et de ce qui pourrait être dû en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, seuls les frais de constitution de dossier et d'expertise du ou des bien(s) offert(s) en garantie peuvent être mis à charge du demandeur ou de l'emprunteur, selon le cas.

Art. 24.Pour chaque demande, le total des frais de constitution de dossier et d'expertise ne peut excéder 353 euros.

Ce montant est lié à l'indice santé des prix à la consommation du mois de novembre 2006. Il est indexé chaque année au 1er janvier à l'indice du mois de novembre de l'année précédant celle de l'adaptation et est arrondi à l'euro inférieur ou supérieur selon que le nombre de cents obtenu est inférieur à 50 ou qu'il lui est égal ou supérieur.

Il peut être modifié par le Fonds, moyennant l'accord du Ministre.

TITRE IX. - Dispositions finales

Art. 25.Si l'emprunteur ne respecte pas toutes les obligations résultant des dispositions du présent arrêté ou de son acte de prêt, ou fournit des informations fausses ou incomplètes, le Fonds peut : - soit exiger le remboursement intégral et immédiat du prêt; - soit appliquer un taux d'intérêt annuel de 7 % maximum.

Le Fonds peut modifier ce taux, moyennant l'accord du Ministre.

Art. 26.La personne bénéficiant ou ayant bénéficié d'un prêt dans le cadre du présent arrêté, peut en obtenir un second à la condition expresse que le montant total de ces deux prêts n'excède pas le montant de 30.000 euros.

Ce montant est lié à l'indice ABEX du coût de la construction d'habitations privées et correspond à l'indice du mois de novembre 2006. Il est adapté chaque année au 1er janvier et est arrondi à l'euro inférieur ou supérieur selon que le nombre de cents obtenu est inférieur à 50 ou qu'il lui est égal ou supérieur.

Art. 27.Sont exclus du bénéfice du présent arrêté : - les bénéficiaires d'un prêt hypothécaire auprès du Fonds dans le cadre de l'utilisation par le Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale, des capitaux du fonds B2 pour ses opérations générales de prêts hypothécaires; - les acquéreurs d'une habitation déjà subsidiée par la Région qui est ou a été mise en vente dans le cadre des activités de la S.D.R.B., des communes et des C.P.A.S.

Art. 28.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 décembre 2001, approuvant le règlement relatif à l'utilisation, pour le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, des capitaux provenant du fonds B2, pour ses opérations de prêts hypothécaires complémentaires aux jeunes ménages, est abrogé.

Bruxelles, le 22 mars 2008.

Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, des Relations extérieures et de l'Informatique, G. VANHENGEL

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