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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 04 septembre 2008
publié le 23 septembre 2008

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'utilisation des composés de l'arsenic ou du bois traité avec des composés d'arsenic dans les installations classées

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2008031484
pub.
23/09/2008
prom.
04/09/2008
ELI
eli/arrete/2008/09/04/2008031484/moniteur
moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


4 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'utilisation des composés de l'arsenic ou du bois traité avec des composés d'arsenic dans les installations classées


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la Directive 2006/139/CE de la Commission du 20 décembre2006 modifiant la Directive 76/769/CEE du Conseil en ce qui concerne la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi des composés de l'arsenic, en vue d'adapter son annexe Ire au progrès technique;

Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance du 19 juillet 2007, notamment l'article 6, § 1er;

Vu l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 10, al. 1er;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 2008;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008;

Vu l'avis n° 44.957/1/V du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'environnement, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2006/139/CE de la Commission, du 20. décembre 2006 modifiant la Directive 76/769/ CEE du Conseil en ce qui concerne la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi des composés de l'arsenic, en vue d'adapter son annexe Ire au progrès technique.

Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « CCA » : le cuivre-chrome-arsenic.

Champ d'application

Art. 3.Les conditions du présent arrêté s'appliquent à toute installation classée qui utilise des composés de l'arsenic ou du bois traité avec des composés de l'arsenic.

Interdiction d'utilisation

Art. 4.Les composés de l'arsenic : 1. ne peuvent pas être employés comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées pour empêcher la salissure par microorganismes, plantes ou animaux sur : - les coques de bateaux; - les cages, flotteurs, filets ainsi que tout autre appareillage ou équipement utilisé en pisciculture et conchyliculture; - tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé; 2. ne peuvent pas être employés comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées pour le traitement des eaux industrielles, indépendamment de leur utilisation;3. ne peuvent pas être employés pour la protection du bois. Dérogations

Art. 5.Par dérogation à l'art. 4 : 1. les substances et préparations de protection du bois peuvent seulement être mises en oeuvre dans les installations industrielles utilisant le vide ou la pression pour l'imprégnation du bois, s'il s'agit de solutions de composés inorganiques du type CCA de type C, et si elles ont été autorisées conformément à l'article 5, paragraphe 1er, de la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides. Le bois ainsi traité doit être maintenu sur le site de traitement jusqu'à ce que l'agent de protection soit complètement fixé. 2. le bois traité avec des solutions de CCA, conformément au point 1°, dans les installations industrielles, peut être utilisé pour un usage professionnel et industriel, lorsque le traitement est mis en oeuvre pour préserver l'intégrité structurelle du bois aux fins d'assurer la sécurité des hommes et des animaux et lorsqu'il est improbable que le public entre en contact cutané avec le bois au cours de sa durée de vie utile.Le bois ainsi traité est destiné aux usages suivants : - bois de charpente de bâtiments publics, agricoles, administratifs et industriels; - ponts et ouvrages d'art; - bois d'oeuvre dans les eaux douces et saumâtres, par exemple pour les jetées et ponts; - écrans acoustiques; - paravalanches; - glissières et barrières de sécurité du réseau autoroutier; - pieux de clôtures pour animaux, en conifère rond écorcé; - ouvrages de retenue des terres; - poteaux de transmission électrique et de télécommunications; - traverses de chemin de fer souterrain.

Restrictions d'utilisation

Art. 6.Le bois traité conformément à l'article 5, 1°, ne peut pas être utilisé : - dans les constructions à usage d'habitation, indépendamment de leur destination; - dans toute application comportant un risque de contact répété avec la peau; - dans les eaux marines; - à des fins agricoles autres que celles liées aux pieux de clôtures pour animaux et aux usages de charpente ou autres structures visés à l'article 5, 2°; - dans toute application dans laquelle le bois traité risque d'entrer en contact avec des produits intermédiaires ou finis destinés à la consommation humaine et/ ou animale.

Pour le bois traité déjà en place

Art. 7.Le bois en place déjà traité avec : 1. des composés de l'arsenic, qui était utilisé dans la Communauté avant le 30.septembre 2007, conformément aux règles de la directive visée à l'art. 1er, peut rester en place et continuer à être utilisé jusqu'à ce qu'il atteigne la fin de sa durée de vie utile; 2. des solutions CCA de type C, qui était utilisé dans la Communauté avant le 30.septembre 2007, conformément aux règles de la directive visée à l'article 1er, peut être utilisé ou réutilisé sous réserve du respect de ses conditions d'emploi, énumérées aux articles 5, 2°, 6 et 8; 3. d'autres types de solutions CCA que celles visées aux points 1° et 2°, et qui était utilisé dans la Communauté avant le 30 septembre 2007, peut être utilisé ou réutilisé sous réserve du respect de ses conditions d'emploi, énumérées aux articles 5, 2°, 6 et 8. Elimination des déchets

Art. 8.La présence d'arsenic ou de composés de l'arsenic et la nature du déchet est explicitement inscrite sur tout document relatif à la prise en charge, au transport, au traitement et l'élimination des composés, des solutions et des bois visés aux articles 5, 2°, 6 ou 7 ou provenant des activités visées aux articles 3. et 5, 1°.

Entrée en vigueur

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.La Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 septembre 2008.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK

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