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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 21 novembre 2008
publié le 09 décembre 2008

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2008031621
pub.
09/12/2008
prom.
21/11/2008
ELI
eli/arrete/2008/11/21/2008031621/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 NOVEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par les lois spéciales des 9 mai 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 5 avril 1995, 4 décembre 1996, 4 mai 1999, celles du 13 juillet 2001 et la loi spéciale du 22 janvier 2002, notamment l'article 40, § 1er;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11;

Vu la loi du 21 août 1987 modifiant la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes et portant des dispositions relatives à la Région bruxelloise, notamment l'article 27, § 3;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, confirmé par la loi du 16 juin 1989, notamment l'article 1er, § 2;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'aide médicale urgente, notamment l'article 8, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 13 mars 1991 portant coordination des lois du 28 décembre 1984 et du 26 juin 1990 relatives à la suppression et à la restructuration d'organismes d'intérêt public et des services de l'Etat, notamment les articles 9 et 16;

Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 17, alinéa 4, modifié par l'ordonnance du 29 janvier 2001;

Vu l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, notamment les articles 23 et 34;

Vu l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031361 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles fermer portant création de l'Institut d'Encouragement de la recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment les articles 362 à 364, modifiés par les arrêtés du 26 septembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juillet 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mai 2007;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Société du Logement de la Région bruxelloise du 19 février 2008;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emploi du 26 février 2008;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Société régionale du Port de Bruxelles du 7 mars 2008;

Vu le protocole du comité de secteur XV n° 2007/33 du 7 novembre 2007;

Vu l'avis n° 45.299/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 362 du chapitre IV du titre II du livre II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du 26 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 362.§ 1er. Une prime de bilinguisme est accordée aux agents qui ont apporté devant une commission d'examen constituée par SELOR la preuve qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance orale et écrite correspondant au niveau de leur grade.

Cette connaissance écrite et orale est déterminée par l'arrêté royal du 8 mars 2001 précité fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissance linguistique prévues par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, notamment : 1° les articles 8 et 9 § 1er, pour les agents des niveaux B, C, D et E et les grades des rangs A1 et A2;2° les articles 7, 12 ou 11 et 9 § 1er, pour les agents des grades à partir du rang A3. § 2. Le montant annuel de la prime de bilinguisme visée au § 1er du présent article est fixé comme suit : - 3.200 EUR pour les agents du niveau A à partir du rang A3; - 2.400 EUR pour les agents des rangs A1 et A2 du niveau A; - 1.600 EUR pour les agents de niveau B; - 1.500 EUR pour les agents de niveau C; - 1.000 EUR pour les agents de niveau D; - 750 EUR pour les agents de niveau E. § 3. Les agents qui sont promus dans un grade du niveau supérieur ou dans un grade du rang A3 ou supérieur doivent, pour pouvoir bénéficier de la prime prévue au § 2 du présent article, apporter la preuve qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance orale et écrite correspondant à leur nouveau niveau ou nouveau grade, conformément aux règles prévues au § 1er, alinéa 2.

Aussi longtemps qu'il n'a pas réussi les épreuves visées à l'alinéa 1er, l'agent continue à bénéficier de la prime linguistique qu'il percevait sur base de son ancien niveau ou de son ancien grade. »

Art. 2.L'article 363 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 26 septembre 2002, est remplacé la disposition suivante : «

Art. 363.§ 1er. Une prime de bilinguisme est accordée aux agents qui ont apporté devant une commission d'examen constituée par SELOR la preuve qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance orale correspondant au niveau de leur grade.

Cette connaissance orale est déterminée par l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévue à l'article 53 par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966. § 2. Le montant annuel de la prime de bilinguisme visée au § 1er du présent article est fixé comme suit : - 1.000 EUR pour les agents du niveau A; - 750 EUR pour les agents des niveaux B et C; - 600 EUR pour les agents des niveaux D et E. ». § 3. Les agents qui sont promus dans un grade du niveau supérieur doivent, pour pouvoir bénéficier de la prime prévue au § 2 du présent article, apporter la preuve qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance orale correspondant à leur nouveau niveau ou nouveau grade, conformément aux règles prévues au § 1er, alinéa 2.

Aussi longtemps qu'il n'a pas réussi les épreuves visées à l'alinéa 1er, l'agent continue à bénéficier de la prime linguistique qu'il percevait sur base de son ancien niveau ou de son ancien grade. »

Art. 3.Les agents qui bénéficiaient, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'une prime de bilinguisme supérieure à celle calculée sur base du présent arrêté conservent cette prime tout au long de leur carrière.

Art. 4.Les articles 362, § 3, alinéas 2, et 363, § 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, visés aux articles 1er et 2 du présent arrêté, produisent leurs effets le 1er mars 2001, en tant qu'ils remplacent l'article 363, § 3, actuel du même arrêté.

Art. 5.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 novembre 2008.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL

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