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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 19 mars 2009
publié le 16 avril 2009

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale précisant certaines dispositions de l'ordonnance du 13 novembre 2008 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux

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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


19 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale précisant certaines dispositions de l'ordonnance du 13 novembre 2008 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la directive 2004/35/CEE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en particulier l'article 20;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, en particulier l'article 8, premier alinéa;

Vu l'ordonnance du 13 novembre 2008 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, en particulier les articles 7, 12, 13, 14 et 15;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 10 décembre 2008;

Vu l'avis du Conseil Economique et Social, donné le 18 décembre 2008;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 10 février 2009, en application de l'article 84, alinéa 1, 2° des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté met en oeuvre l'ordonnance du 13 novembre 2008 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux transposant une directive européenne dont le délai de transposition expirait le 30 avril 2007; que la Commission européenne a assigné le 18 juillet 2008 la Belgique devant la Cour de Justice des Communautés européennes pour non transposition de cette directive; que la mise en oeuvre très rapide de cette ordonnance permettrait d'éviter une condamnation de la Belgique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, Après délibération, Arrête : Section 1. - Définitions

Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1. L'ordonnance : l'ordonnance du 13 novembre 2008 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux;2. L'autorité compétente : l'autorité désignée à l'article 2 du présent arrêté;3. Institut : l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (IBGE), créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989. 4. l'exploitant : l'exploitant au sens de l'article 3, 7., de l'ordonnance. Section 2. - Désignation de l'autorité compétente

Désignation de l'autorité compétente

Art. 2.L'autorité compétente visée à l'article 7, § 6, de l'ordonnance est l'Institut, à savoir le Directeur général. Section 3. - Garanties financières et recouvrements par l'autorité

compétente Garanties financières appropriées

Art. 3.Les garanties financières visées à l'article 12, § 1er, de l'ordonnance sont considérées comme appropriées, lorsqu'elles sont effectives et constituées isolément ou de manière combinée de : 1. une garantie irrévocable donnée par une institution financière en vertu de laquelle celle-ci est tenue de régler, sur simple demande de la part de l'autorité compétente, les factures présentées par celle-ci et relatives à l'exécution des mesures de prévention et de réparation, et ce, suite à la signification par lettre recommandée de la part de cette autorité, adressée à l'institution financière, du fait que l'exploitant ne respecte pas ou ne respecte que partiellement son obligation de rembourser les frais avancés, conformément à l'article 10 de l'ordonnance;2. une somme versée sur le compte de la Caisse de dépôt et de consignation, en exécution d'une convention conclue entre l'autorité compétente et l'exploitant, en vertu de laquelle la Caisse de dépôt et de consignation rembourse à l'autorité compétente, sur sa simple demande, les factures présentées relatives à l'exécution des mesures de prévention et de réparation, et, consécutivement au paiement des factures précitées, à l'exploitant, le solde restant ainsi que, le cas échéant, les intérêts;3. un cautionnement;4. une hypothèque. La garantie financière couvre les coûts des mesures de prévention ou de réparation tels qu'ils ont été évalués par l'autorité compétente en application de l'article 7, § 1er, de l'ordonnance. Le montant qui pourra être réclamé au garant, pour autant qu'il s'agisse d'une autre personne que l'exploitant, ne pourra être supérieur au montant ainsi évalué par l'autorité compétente.

Procédure concernant les garanties financières

Art. 4.L'autorité compétente notifie par envoi recommandé la ou les personnes qui doivent fournir la caution ou la garantie financière, en en précisant le montant, un délai raisonnable et les modes de constitution possibles.

Cette notification indique les voies de recours dont elle peut faire l'objet ainsi que les délais et formes dans lesquels ces recours doivent être introduits conformément à l'article 8.

Si aucune sûreté n'a été constituée dans le délai imposé par l'autorité compétente, celle-ci leur fait signifier un commandement de payer dans les vingt-quatre heures à peine d'exécution par voie de saisie.

Lorsque le délai de commandement de payer est expiré, l'autorité compétente peut faire procéder à saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire, et affecte les biens saisis à la constitution de la sûreté.

Procédure quant au recouvrement des coûts engagés par l'autorité compétente

Art. 5.Les règles relatives à l'exercice du droit de recouvrement des coûts par l'autorité compétente visées à l'art. 12, § 1er, de l'ordonnance sont les suivantes : L'autorité compétente recouvre les coûts qu'elle a supportés liés aux mesures prises sur la base de l'ordonnance, auprès de l'exploitant qui a causé le dommage ou la menace immédiate de dommage. Le cas échéant, l'autorité compétente poursuit l'exploitant devant la juridiction compétente, selon la procédure établie par le Code judiciaire. Section 4. - Recouvrement par l'exploitant en cas d'application des

moyens de défense Procédure quant au recouvrement des coûts engagés par l'exploitant

Art. 6.Les modalités, visées à l'article 13, § 3, de l'ordonnance, selon lesquelles l'exploitant peut recouvrer les coûts qu'il a engagés mais qu'il n'est pas tenu de supporter en vertu des §§ 1er et 2 du même article, sont les suivantes : 1. l'exploitant adresse par envoi recommandé à l'autorité compétente une demande de remboursement motivée accompagnée de tout document justificatif qu'il estime utile, endéans un délai de nonante jours suivant la fin de la mise en oeuvre des mesures de prévention et/ou de réparation sous peine d'irrecevabilité;2. dans les vingt jours de la réception de la demande, l'autorité compétente, si la demande de remboursement est incomplète, adresse au demandeur, par envoi recommandé à la poste, un relevé des documents justificatifs manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception;3. dans les vingt jours de la réception de la demande ou des documents justificatifs réclamés, l'autorité compétente, si la demande est complète ou si elle a été dûment complétée, notifie son caractère complet au demandeur par envoi recommandé à la poste;4. l'exploitant est entendu par l'autorité compétente, ainsi que les autorités ou tiers qu'elle estime utile d'entendre;5. l'autorité compétente prend une décision motivée;elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle considère que l'exploitant se trouve dans les conditions de l'article 13 de l'ordonnance et que les mesures de prévention ou de réparation mises en oeuvre par l'exploitant ou en cours d'exécution sont appropriées au regard des objectifs de l'ordonnance; 6. l'autorité compétente notifie sa décision à l'exploitant et, le cas échéant, aux personnes également entendues, dans les nonante jours à dater de la notification du caractère complet de la demande visée au 3°;à défaut, l'exploitant peut adresser une mise en demeure de statuer; si l'autorité compétente ne notifie pas sa décision sur la demande de remboursement dans les trente jours de la réception de la mise en demeure, la demande est réputée rejetée; 7. la notification de la décision indique les voies de recours dont elle peut faire l'objet ainsi que les délais et formes dans lesquels ces recours doivent être introduits conformément à l'article 8;8. dans le cas visé à l'article 13, § 1er, a) de l'ordonnance, l'exploitant doit en premier lieu recouvrer les frais à charge du tiers responsable du dommage ou de la menace imminente de dommage.Le cas échéant il peut engager cette procédure de recouvrement pour le surplus. Section 5. - Procédure de la demande d'action et recours

Procédure de la demande d'action

Art. 7.Les règles de forme et les modalités relatives à l'introduction et l'instruction des demandes d'action introduites auprès de l'autorité compétente sur base de l'article 14 de l'ordonnance, sont les suivantes : 1. conformément à l'article 14, § 2, de l'ordonnance, la demande d'action s'accompagne des informations et données pertinentes qui indiquent d'une manière plausible l'existence d'un dommage environnemental ou d'une menace imminente de dommage et les observations qui en découlent;2. l'autorité compétente accuse réception de la demande d'action dans les dix jours ouvrables de sa réception;3. si une demande d'action est formulée de manière trop vague ou trop générale, l'autorité compétente invite le demandeur dès que possible et, au plus tard, avant l'expiration du délai prévu au point 5, 1° à la préciser davantage et l'aide à cet effet de manière adéquate;4. l'autorité compétente donne à l'exploitant concerné la possibilité de faire connaître ses vues concernant la demande d'action et les observations qui l'accompagnent;5. l'autorité compétente notifie les personnes qui lui ont soumis des observations de sa décision d'agir ou non et des raisons qui motivent celles-ci : 1° dès que possible et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande;2° ou dans les deux mois qui suivent la réception de la demande, lorsque l'étendue ou la complexité de la situation dénoncée est telle que le délai d'un mois visé au 1° ne peut être respecté;en pareil cas, l'autorité compétente informe dès que possible et, en tout état de cause avant la fin du même délai d'un mois, de toute prolongation du délai et des motifs de cette prolongation. 6. la notification de la décision motivée de l'autorité compétente indique les voies de recours dont elle peut faire l'objet ainsi que les modalités d'introduction de ce recours, conformément à l'article 8 du présent arrêté.7. à défaut de notification d'une décision dans les délais prévus au point 5, l'autorité compétente est réputée refuser d'agir. Section 6. - Procédure de recours

Procédure de recours auprès du Collège d'environnement

Art. 8.L'exploitant ou, à défaut, tout autre personne destinataire des notifications relatives à une décision de l'autorité compétente prise au titre des articles 7, 8 ou 9 de l'ordonnance ou des articles 4, 6 ou 7 de l'arrêté est chargé d'afficher une copie de la notification sur l'immeuble ou le site concerné par le dommage environnemental ou la menace de dommage environnemental à l'origine de la procédure.

L'affichage est réalisé en un endroit visible depuis la voie publique et doit être maintenu en parfait état de visibilité et de lisibilité pendant une durée de 15 jours.

Le recours visé à l'art. 15, § 1er, de l'ordonnance ouvert auprès du Collège d'environnement contre les décisions, actes ou omissions de l'autorité compétente au titre de l'ordonnance, a lieu conformément à la procédure détaillée ci-après : 1. Dans les 5 jours à dater de la réception du recours, le Collège d'environnement adresse une copie de celui-ci à l'autorité compétente ainsi qu'à l'exploitant lorsque celui-ci n'est pas le requérant. L'autorité compétente transmet au Collège d'environnement une copie du dossier dans les dix jours de la réception de la copie du recours Le requérant ou son conseil, ainsi que l'autorité compétente ou son délégué sont, à leur demande, entendus par le Collège d'environnement.

Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître. 2. La décision du Collège d'environnement est notifiée au requérant et à l'autorité compétente dans les 60 jours de la date de dépôt, à la poste, de l'envoi recommandé contenant le recours.Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de 15 jours. 3. A défaut de notification de la décision dans ce délai, la décision attaquée, fut-elle tacite, est réputée confirmée. Procédure de recours auprès du Gouvernement

Art. 9.Le recours visé à l'art. 15, § 2, de l'ordonnance ouvert auprès du Gouvernement contre les décisions ou omissions du Collège d'environnement, a lieu conformément à la procédure détaillée ci-après : 1. Le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin entend, à leur demande, le requérant ou son conseil et le Collège d'environnement ou son délégué.Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties au recours sont invitées à comparaître. 2. La décision du Gouvernement est notifiée aux parties dans les 60 jours de la date du dépôt, à la poste, de l'envoi recommandé contenant le recours.Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de 15 jours. 3. A défaut de notification de la décision dans le délai prévu à l'article 9, point 2, le requérant peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un rappel au Gouvernement.4. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de 30 jours, prenant cours à la date du dépôt, à la poste, de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas reçu de décision, la décision, qui fait l'objet du recours, fût-elle tacite, est confirmée. Délai et forme d'introduction du recours

Art. 10.Le recours est adressé au Collège d'environnement par lettre recommandée à la poste, dans les 30 jours : 1. de la réception de la notification de la décision ou de l'expiration du délai pour statuer;2. de l'affichage de la décision. Le recours est adressé au Gouvernement, par lettre recommandée à la poste, dans les 30 jours de la réception de la notification de la décision du Collège d'environnement ou de l'expiration du délai pour statuer.

Effet du recours

Art. 11.§ 1er. Le recours n'est pas suspensif. § 2. Le recours ne peut suspendre la décision attaquée que lorsqu'il est dûment motivé par un péril grave ou un dommage irréparable selon les modalités suivantes : Dans les 5 jours ouvrables précédant l'introduction de son recours suspensif, le requérant doit expédier une copie de celui-ci au Collège d'environnement ou, le cas échéant, au Gouvernement. Il doit joindre la preuve de ses envois à son recours.

Avant de statuer sur le caractère suspensif du recours, le président du Collège d'environnement ou le membre du Collège d'environnement qu'il désigne à cette fin ou, le cas échéant, le Gouvernement ou la personne qu'il désigne à cette fin, doit entendre les parties. Le requérant, l'autorité compétente et l'exploitant lorsque celui-ci n'est pas requérant, doivent être présents ou représentés lors de cette audition. Si le requérant n'est ni présent, ni représenté, la suspension est rejetée. Les autres parties qui ne sont ni présentes, ni représentées sont censées acquiescer à la suspension si elle est ordonnée. Section 7. - Entrée en vigueur et dispositions finales

Entrée en vigueur

Art. 12.Le présent arrêté entre vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Disposition finale

Art. 13.La Ministre de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 mars 2009.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK

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