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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 02 avril 2009
publié le 05 mai 2009

Arrêté du Gouvernement de la Région de ****-**** relatif à l'aide au recrutement au profit des associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations actives dans l'accompagnement des micro-, petites et moyennes entreprises

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2009031228
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05/05/2009
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02/04/2009
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MINISTERE DE LA REGION DE ****-CAPITALE


2 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de ****-**** relatif à l'aide au recrutement au profit des associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations actives dans l'accompagnement des micro-, petites et moyennes entreprises


Le Gouvernement de la Région de ****-****, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux **** ****, article 8, alinéa 1er;

Vu l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique, notamment les articles 19 à 24, 66, 71, 73 et 77;

Considérant le Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de **** (**** L 379 du 28 décembre 2006, p. 5);

Considérant la Recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 juillet 2008;

Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 17 juillet2008;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de ****-****, donné le 16 octobre 2008;

Vu l'avis n° 45.742/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de ****- **** ayant l'Economie dans ses attributions;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE ****. - Généralités

Article 1er.Les aides prévues au présent arrêté sont accordée aux conditions visées dans le Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de ****.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° «*****» : l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique;2° «*****» : l'entreprise telle que définie à l'article 2, 2°, de l'ordonnance organique et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de ****-**** du 26 juin 2008 relatif aux définitions de l'entreprise et des micro-, petites et moyennes entreprises;3° «*****» : le projet envisagé par une association et répondant aux conditions énumérées à l'article 5;4° «*****» : Office régional **** de l'Emploi créé par l'article 14, § 1er, des lois relatives à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnées le 13 mars 1991;5° «*****» : le Ministre du Gouvernement de la Région de ****-**** ayant l'Economie dans ses attributions;6° «*****» : l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de ****-****.7° «*****» : un établissement situé en Région de ****-****, disposant de moyens humains ou de biens qui lui est spécifiquement affecté, et qui correspond : a) soit au siège social de la personne morale ou toute unité économique d'exploitation ou de fonctionnement géographiquement décentralisée du siège social de l'entreprise;b) soit, en cas de personne physique, au lieu principal d'exercice de ses activités économiques. 8° «*****» : taux d'intérêt défini par la Communication de la Commission européenne relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (J.O. C14 du 14 janvier. 2008, p. 6).

Les définitions figurant à l'article 2 de l'ordonnance organique sont applicables aux termes du présent arrêté.

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre octroi l'aide visée à l'article 19 de l'ordonnance organique à l'association active dans l'accompagnement des micro-, petites et moyennes entreprises, qui engage un chômeur complet indemnisé ou un demandeur d'emploi inscrit auprès **** en vue de la mise en oeuvre d'un projet novateur. CHAPITRE ****. - Conditions d'application et de maintien de l'aide

Art. 4.Pour bénéficier de l'aide au recrutement, l'association active dans l'accompagnement des micro-, petites et moyennes entreprises doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° avoir son siège sur le territoire de la Région de ****-****, y exercer une activité effective et disposer de moyens humains qui lui sont spécifiquement affectés;2° démontrer que l'accompagnement des micro-, petites et moyennes entreprises constitue depuis 2 ans au moins son activité principale, et non une activité accessoire;3° s'engager à la gratuité des conseils et de l'accompagnement délivrés dans le cadre du projet novateur pour lequel la personne sera recrutée;4° s'engager à affecter la personne recrutée sur le territoire de la Région de ****-****;5° ne pas être une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration.

Art. 5.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier de l'aide, l'association doit affecter à temps plein la personne recrutée à la mise en oeuvre d'un projet poursuivant l'un des objectifs suivants : 1° soit un projet d'accompagnement des micro-, petites et moyennes entreprises permettant de répondre à des besoins qui ne sont actuellement pas rencontrés en Région de ****-****;2° soit un projet d'accompagnement des micro-, petites et moyennes entreprises présentant une approche originale ou apportant une amélioration substantielle à des services d'accompagnement existant. § 2. Pour être reconnu comme projet novateur éligible à l'aide visée par le présent arrêté, le projet doit répondre à l'une des conditions suivantes : 1° présenter un intérêt économique significatif pour la Région de ****-****;2° avoir des retombées favorables pour l'emploi en Région de ****-****;3° permettre de créer ou d'améliorer des synergies en matière d'accompagnement des entreprises, soit entre association, soit avec tout autre organisme situé en Région de ****-****. En outre, l'association doit démontrer que le projet novateur bénéficiera principalement aux micro-, petites et moyennes entreprises situées en Région de ****-****.

Art. 6.Pour pouvoir conserver le bénéfice de l'aide, l'association doit se conformer aux conditions suivantes : 1° respecter les dispositions de l'ordonnance organique et du présent arrêté;2° respecter les dispositions de la convention prévue à l'article 9, § 2;3° poursuivre, sur le territoire de la Région de ****-****, ses activités d'accompagnement des micro-, petites et moyennes entreprises pendant une période de cinq ans courant à partir de la date d'octroi de l'aide;4° rédiger un rapport final à l'issue de la période pendant laquelle elle a bénéficié de l'aide, conformément au modèle déterminé par l'Administration. CHAPITRE ****. - Forme et montant de l'aide

Art. 7.L'aide au recrutement consiste en un subside forfaitaire étalé sur deux années.

Le montant de l'aide est fixé à : 1° 40.000 euros par an lorsque le revenu brut mensuel accordé par l'association à la personne recrutée est supérieur à 2.500 euros; 2° 30.000 euros par an lorsque le revenu brut mensuel accordé par l'association à la personne recrutée est inférieur ou égal à 2.500 euros.

Les montants mentionnés au présent article sont indexés tous les deux ans, et pour la première fois au 1er janvier de la deuxième année suivant l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté. L'indexation se fait sur la base de l'indice santé du mois de décembre qui précède.

L'indice santé de référence est celui du mois de janvier 2008.

Art. 8.Par année civile, une association ne peut se voir octroyer plus d'une aide au recrutement lié à des projets novateurs. L'aide est limitée à l'engagement d'une seule personne.

Une association ne peut obtenir plus d'une aide pour le même projet novateur. CHAPITRE ****. - Procédure d'octroi et de liquidation de l'aide

Art. 9.§ 1er. L'association introduit sa demande d'aide auprès de l'Administration sur un formulaire-type déterminé par l'Administration et disponible sur son site internet. Elle y joint les annexes requises, et notamment : 1° un document reprenant l'ensemble des aides de **** obtenues par l'association au cours de l'exercice fiscal concerné et des deux exercices fiscaux précédents;2° toute pièce permettant d'établir la date de commencement de ses activités et la réalité de celles-ci sur le territoire de la Région de ****-****;3° toute pièce permettant d'établir que l'accompagnement des micro-, petites et moyennes entreprises constitue son activité principale;4° toute pièce permettant de démontrer que le projet répond aux conditions fixées à l'article 5. § 2. L'octroi de l'aide est soumis à la conclusion d'une convention préalable entre le bénéficiaire de l'aide et la Région de ****-****.

Art. 10.§ 1er. Dans les quinze jours calendrier de la réception du dossier, l'Administration adresse au demandeur un accusé de réception reprenant les références du dossier, le nom de l'agent traitant et le caractère complet ou non du dossier de demande.

Un dossier de demande est réputé complet lorsqu'il comporte le formulaire-type dûment complété, daté et signé, accompagné des annexes requises. § 2. Si le dossier de demande est complet, la décision sur la demande d'aide est adoptée dans les trente jours de la date d'envoi de l'accusé de réception. La décision est notifiée à l'entreprise.

Au cas où le délai d'octroi de l'aide n'est pas respecté mais que l'aide est finalement octroyée, l'association, à sa demande expresse, bénéficie d'une indemnité correspondant à des intérêts de retard calculés au taux de référence, sur la base du montant de l'aide accordée et ce, pour la période comprise entre la date d'expiration du délai de trente jours précité et la date de décision. § 3. Si le formulaire de demande n'est pas complet, l'accusé de réception visé au paragraphe 1er énumère les éléments manquants. Le demandeur dispose de quinze jours calendrier à compter de la réception de l'accusé de réception pour compléter son dossier.

Si le demandeur complète correctement son dossier, l'Administration lui adresse un accusé de réception de dossier complet dans les quinze jours calendriers de la réception des éléments manquants. La procédure décrite au paragraphe 2 s'applique alors.

Si, au terme de ce délai de quinze jours, le dossier reste incomplet, ou en cas de silence du demandeur, la demande est rejetée. § 4. L'association ne peut conclure le contrat de travail avant d'avoir reçu notification de la décision d'octroi de l'aide. La conclusion du contrat de travail doit toutefois intervenir au maximum six mois après la notification de la décision d'octroi de l'aide.

Art. 11.§ 1er. Les modalités de liquidation de l'aide sont déterminées dans la convention conclue entre le bénéficiaire de l'aide et la Région de ****-**** telle que prévue à l'article 9, § 2. § 2. L'aide est liquidée, sur une période de deux ans, en cinq tranches représentant chacune 40 % de la prime annuelle visée à l'article 7.

Dans les deux mois de la signature du contrat de travail, l'association fait parvenir à l'Administration une demande de paiement de la première tranche de l'aide, accompagnée de la copie du contrat de travail, ainsi que de la preuve que la personne recrutée était effectivement demandeur d'emploi au moment de l'engagement et dispose d'un des diplômes exigés pour la fonction considérée.

La première tranche est alors liquidée par l'Administration.

Après six mois de prestations, l'association adresse à l'Administration dans les huit mois de la signature du contrat de travail, une demande de versement de la deuxième tranche de l'aide, accompagnée d'une copie des six fiches de paie. La deuxième tranche est alors liquidée par l'Administration.

La même procédure est d'application pour les trois tranches suivantes.

La dernière tranche n'est versée qu'après réception, par l'administration, d'un rapport final rédigé par le bénéficiaire de l'aide exposant l'intérêt retiré de l'opération et mentionnant si le travailleur est maintenu dans l'association.

Si, après la conclusion du contrat de travail, l'association est appelée à remplacer, pour quelque raison que ce soit, la personne affectée à la réalisation du projet novateur, elle dispose d'un nouveau délai de six mois pour ce faire. Cette possibilité n'est ouverte qu'une seule fois. CHAPITRE V. - Modalités de contrôle et de restitution de l'aide

Art. 12.A partir de la date d'introduction du dossier de demande et jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit l'échéance des obligations de l'association envers la Région de ****-****, l'Administration peut procéder : 1° au contrôle du programme d'aide, soit sur place, soit sur la base des pièces transmises par l'association;2° au contrôle du respect par l'association des articles 60, 62 et 65 de l'ordonnance organique.

Art. 13.Toute restitution ou remboursement dû à la Région de ****-****, en application de l'ordonnance organique, s'effectue par versement au Fonds d'aide aux entreprises visé à l'article 2, 1°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires. CHAPITRE ****. - Dispositions finales

Art. 14.Les articles 19 à 24 et l'article 75, 2°, de l'ordonnance organique entrent en vigueur le 18 mai 2009.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 18 mai 2009.

Art. 16.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

****, le 2 avril 2009.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. **** **** Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, B. ****

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