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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 02 avril 2009
publié le 05 mai 2009

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'aide à la mise aux normes en matière non environnementale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2009031232
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05/05/2009
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


2 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'aide à la mise aux normes en matière non environnementale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 8, alinéa 1er;

Vu l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique, notamment les articles 50 à 52, 66, 71, 73 et 77;

Considérant le Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (JO L 379 du 28 décembre 2006, p. 5);

Considérant la Recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 juillet 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2008;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 16 octobre 2008;

Vu l'avis n° 45.747/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2009 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Les aides prévues au présent arrêté sont accordée aux conditions visées dans le Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « ordonnance organique » : l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique;2° « mise aux normes » : adaptation du mode de fabrication des produits à une nouvelle norme issue d'un règlement ou d'une directive européenne;3° « entreprise » : l'entreprise telle que définie à l'article 2, 2°, de l'ordonnance organique et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2008 relatif aux définitions de l'entreprise et des micro-, petites et moyennes entreprises;4° » nomenclature NACE BEL » : la nomenclature d'activités élaborée par l'Institut national des statistiques dans un cadre européen harmonisé, imposé par le Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév.2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques; 5° « Ministre » : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;6° « Administration » : l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.7° « Etablissement » : un établissement situé en Région de Bruxelles-Capitale, disposant de moyens humains ou de biens qui lui sont spécifiquement affectés, et qui correspond : a) soit au siège social de la personne morale ou toute unité économique d'exploitation ou de fonctionnement géographiquement décentralisée du siège social de l'entreprise;b) soit, en cas de personne physique, au lieu principal d'exercice de ses activités économiques. 8° « Taux de référence » : taux d'intérêt défini par la Communication de la Commission européenne relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (J.O. C14 du 14.01.2008, p. 6). 9° « starter » : toute entreprise immatriculée à la Banque-Carrefour des entreprises depuis moins de quatre ans; Les définitions figurant à l'article 2 de l'ordonnance organique sont applicables aux termes du présent arrêté.

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre octroie l'aide visée à l'article 50 de l'ordonnance organique à l'entreprise qui réalise des investissements consentis en vue de respecter des normes adoptées par la Communauté européenne relatives au mode de fabrication des produits, notamment en matière de qualité, de sécurité et d'hygiène. CHAPITRE II. - Conditions d'application et de maintien de l'aide

Art. 4.§ 1er. Pour bénéficier de l'aide à la mise aux normes en matière non-environnementale, l'entreprise doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° ne pas être active dans l'un des secteurs repris à l'annexe du présent arrêté;moyennant communication préalable au Gouvernement, le Ministre peut adapter cette annexe en fonction des priorités politiques et de la réglementation européenne; 2° ne pas être une entreprise dont 25 % ou plus du capital social ou des droits de vote sont directement ou indirectement détenus par une personne morale de droit public;3° ne pas être une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration. § 2. Préalablement à l'introduction de la demande d'aide, l'entreprise doit avoir obtenu un rapport identifiant les investissements rendus nécessaires en vue de la mise aux normes. Ce rapport doit émaner d'un expert ou d'un organisme indépendant et spécialisé dans le domaine concerné, exerçant ses activités depuis deux ans au moins et faisant preuve d'une compétence suffisamment notoire, étayée sur la base d'une liste de références.

Art. 5.Sont exclues du bénéfice de l'aide les mises aux normes qui interviennent dans le cadre d'un changement d'implantation de l'entreprise.

Sont exclus du bénéfice des aides les investissements suivants : 1° les investissements en matériel, mobilier ou immobilier destinés à la location;2° les aéronefs et les véhicules routiers;3° les investissements en terrains et/ou bâtiments, sauf s'ils sont soit absolument indispensables pour satisfaire aux normes environnementales en Région de Bruxelles-Capitale, et pour autant qu'ils soient réalisés en vue d'acquérir la propriété desdits terrains ou bâtiments, à l'exclusion de tout autre droit réel ou personnel;4° les investissements d'occasion en mobilier ou en matériel.

Art. 6.Pour être admissibles, les investissements doivent porter sur un montant minimal de 7.500 euros. Seule la partie des investissements jusqu'à 400.000 euros sera prise en compte pour le calcul de l'aide.

Seuls les investissements rendus nécessaires en vue de la mise aux normes sont admissibles.

Les investissements sont inscrits en immobilisation aux comptes annuels pour les personnes morales ou au tableau des amortissements pour les personnes physiques.

En outre, le montant par facture doit atteindre un montant égal ou supérieur à 500 euros.

Seuls sont admissibles les investissements ayant un lien de nécessité avec les activités de l'entreprise, réalisés en vue d'une exploitation effective par l'entreprise dans la Région de Bruxelles-Capitale et effectués en conformité avec la législation et les règlements en vigueur notamment en matière d'urbanisme, d'aménagement du territoire et d'environnement.

Pour être admissibles, les investissements incorporels, doivent remplir les conditions suivantes : 1° être exploités exclusivement dans l'établissement bénéficiaire de l'aide;2° être considérés comme des éléments d'actifs amortissables;3° être acquis auprès d'un tiers aux conditions du marché, sans que l'acquéreur soit en position d'exercer un contrôle, ou vice-versa;4° figurer à l'actif de l'entreprise et demeurer dans l'établissement bénéficiaire de l'aide pendant au moins cinq ans.

Art. 7.Pour pouvoir conserver le bénéfice de l'aide, l'entreprise doit respecter les dispositions de l'ordonnance organique et du présent arrêté. CHAPITRE III. - Forme et montant de l'aide

Art. 8.Si l'investissement admissible est inférieur ou égal à 100.000 euros, l'aide à la mise aux normes représente 50 % du montant de cet investissement.

Si l'investissement admissible est supérieur à 100.000 euros, l'aide à la mise aux normes représente 50 % du montant admissible pour la tranche de l'investissement inférieure à 100.000 euros, et 30 % de ce montant pour la tranche supérieure à 100.000 euros.

Une entreprise ne peut obtenir plus d'une aide pour la mise en conformité aux mêmes normes.

Nonobstant les pourcentages fixés à l'alinéa 1er, le montant total de l'aide octroyée est plafonné à 80.000 euros par entreprise et par année civile sauf dérogation dûment motivée, accordée par le Gouvernement pour un projet d'investissement spécifique d'intérêt régional déposé par une entreprise. CHAPITRE IV. - Procédure d'octroi et de liquidation de l'aide

Art. 9.La procédure d'octroi comprend deux phases : d'une part, la demande d'autorisation préalable et, d'autre part, l'examen du dossier de demande d'aide.

Art. 10.§ 1er. L'entreprise introduit sa demande d'autorisation préalable auprès de l'Administration sur un formulaire-type d'autorisation préalable déterminé par l'Administration et disponible sur son site internet.

Elle y joint les annexes requises et notamment un document reprenant l'ensemble des aides de minimis obtenues par l'entreprise au cours de l'exercice fiscal concerné et des deux exercices fiscaux précédents. § 2. La demande d'autorisation préalable doit être introduite avant la mise en oeuvre du programme d'investissements, c'est-à-dire préalablement au début des travaux de construction ou au premier engagement créant des obligations juridiques de commander des équipements, à l'exclusion des études de faisabilité préliminaires.

Art. 11.§ 1er.Dans les trente jours de la réception de la demande d'autorisation préalable, l'Administration adresse au demandeur un accusé de réception reprenant les références du dossier, le nom de l'agent traitant et le caractère complet ou non du formulaire de demande. § 2. Si la demande d'autorisation préalable est complète, l'accusé de réception confirme le cas échéant l'admissibilité de la demande sous réserve d'une vérification approfondie. Dès la réception de ce document, le demandeur peut entamer la réalisation de son programme d'investissements.

Si la demande d'autorisation préalable n'est pas complète ou que la demande n'est pas admissible, une décision de refus est notifiée au demandeur.

Art. 12.§ 1er. Dans les cent quatre-vingt jours de la date de l'accusé de réception confirmant l'admissibilité de la demande d'autorisation préalable, le demandeur adresse à l'administration un dossier de demande d'aide relatif au programme d'investissements. Il y joint les annexes requises, et notamment. 1° le rapport de l'expert ou de l'organisme spécialisé, visé à l'article 4, § 2;2° l'ensemble des pièces justificatives relatives aux travaux effectués. Passé le délai visé à l'alinéa 1er, le dossier d'investissement n'est pas pris en compte. L'administration en informe le demandeur dans les trente jours du dépassement de ce délai.

Dans les trente jours de la réception du dossier de demande d'aide, l'Administration adresse au demandeur un accusé de réception La décision d'octroi est adoptée dans les nonante jours de la date d'envoi de l'accusé de réception sur la base des éléments dont dispose l'Administration. Elle est notifiée à l'entreprise dans les trente jours.

Si la demande nécessite la consultation d'un service extérieur à l'Administration, ce délai est porté à 120 jours. Dans ce cas l'administration prévient le demandeur de ce report de délai, dans les 45 jours de la date d'envoi de l'accusé de réception.

Au cas où ce délai n'est pas respecté mais que l'aide est finalement octroyée, l'entreprise, à sa demande expresse, bénéficie d'une indemnité correspondant à des intérêts de retard calculés au taux de référence, sur la base du montant de l'aide accordée et ce, pour la période comprise entre la date de décision et la date d'expiration du délai de 90 ou 120 jours précité.

La bonne réalisation du programme d'investissement, et en particulier la conformité de la mise aux normes, est attestée par le dépôt d'une attestation émanant d'un expert ou d'un organisme spécialisé dans le domaine concerné, exerçant ses activités depuis deux ans au moins et faisant preuve d'une compétence suffisamment notoire, étayée sur la base d'une liste de référence. Il doit être indépendant de l'entreprise. § 4. Par dérogation au § 3, la décision de l'Administration prend la forme d'une décision de principe lorsque les éléments nécessaires à une décision d'octroi ne figurent pas au dossier pour les raisons suivantes : 1° le permis d'urbanisme ou d'environnement, ou tout autre autorisation administrative liée à la réalisation ou à l'exploitation de l'investissement n'est pas encore octroyé, pour autant qu'il soit démontré qu'une procédure d'obtention de celui-ci est en cours; 2° les factures et preuves d'inscription en immobilisations, ou tout au moins une partie d'entre elles, ne sont pas disponibles, pour autant que : a) la durée prévue du programme d'investissements excède 180 jours ou b) que l'Administration dispose de documents probants et engageant juridiquement l'entreprise, lui permettant d'établir le montant total de l'investissement (devis, bons de commande, ...).

Cette décision de principe est notifiée à l'entreprise dans les trente jours.

Dans ce cas, le demandeur dispose d'un délai de 24 mois à compter de la date de la décision de principe pour clôturer définitivement son dossier. Sur demande de l'entreprise, le Ministre peut étendre ce délai pour des raisons dûment justifiées.

Au terme de ce délai de 24 mois ou dès que le demandeur a clôturé son dossier, une décision d'octroi est adoptée dans les nonante jours. La décision d'octroi est notifiée à l'entreprise dans les trente jours.

Art. 13.La liquidation de la prime, ou de sa première tranche en cas de liquidation en plusieurs tranches, est subordonnée à une demande émanant du bénéficiaire de l'aide, qui intervient au plus tard dans les 12 mois à compter de la date de la décision d'octroi de l'aide, sous peine de retrait.

Art. 14.L'aide est liquidée selon les modalités suivantes : 1° si le montant de l'aide octroyée est inférieur ou égal à 25.000 euros, la prime est liquidée en une fois; 2° si le montant de l'aide octroyée est supérieur à 25.000 euros mais inférieur ou égal à 100.000 euros, la prime est liquidée en deux tranches, étalées sur deux exercices budgétaires; 3° si le montant de l'aide octroyée est supérieur à 100.000 euros, la prime est liquidée en trois tranches représentant respectivement 50 %, 30 % et 20 % de l'aide, et étalées sur trois exercices budgétaires. CHAPITRE V. - Modalités de contrôle et conditions de restitution de l'aide

Art. 15.A partir de la date d'introduction du dossier de demande et jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit l'échéance des obligations de l'entreprise envers la Région de Bruxelles-Capitale, l'Administration peut procéder : 1° au contrôle de la réalisation du programme d'aide, soit sur place, soit sur la base des pièces transmises par l'entreprise;2° au contrôle du respect par l'entreprise des articles 60, 62 et 63 de l'ordonnance organique.

Art. 16.Toute restitution ou remboursement dû à la Région de Bruxelles-Capitale, en application de l'ordonnance organique, s'effectue par versement au Fonds d'aide aux entreprises visé à l'article 2, 1°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaire. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 17.Les articles 50 à 52 de l'ordonnance organique entrent en vigueur le 18 mai 2009.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 18 mai 2009. Toutefois, la règle contenue aux articles 10 et 11 §§ 1er et 2, n'entre en vigueur que six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Dans l'intervalle visé à l'alinéa précédent, les investissements qui ont été facturés et payés avant la date de réception du dossier de demande d'aide par l'Administration ne seront pris en considération que pour autant qu'ils soient relatifs à des travaux ou des prestations qui remontent à moins de six mois avant la date d'enregistrement, à l'exception des paiements d'acompte inférieur à 50 %.

Art. 19.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 avril 2009.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE

Annexe Les secteurs suivants sont exclus du présent arrêté : Code NACE-BEL Description Dans le code A : Agriculture, sylviculture et pêche, à l'exception des activités de soutien (01.610 + 01.620) Dans le code B : Industries extractives Dans le code C (Industrie manufacturière) : - secteur houiller (19.100) - secteur des fibres synthétiques (20.600) - secteur de la sidérurgie (24.100) - secteur de la construction navale (30.110 + 30.120 + 33.150) Code D production et distribution d'électricité, Gaz, Vapeur et air conditionné Dans le code E - 36.000 captage, traitement et distribution d'eau Dans le code G 46.110 à 46.190 Intermédiaires du commerce 47.730 Pharmaciens Dans le code H 52.210 Services auxiliaires des transports terrestres 64.110 à 66.300 Activités financières et Assurances à l'exception des micro entreprises starters 68.100 à 68.322 41.101 et 41.102 Activités immobilières à l'exception des starters Dans le code M 69.102 Activités des notaires 69.103 Activités des huissiers de justice Ainsi que les associations ou sociétés formées par ces personnes, quelle qu'en soit la forme.

Les activités reprises sous les codes 69.101, 69.109, 70.100,70.210, 71.201, 75.000 à l'exception des starters.

O Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire P Enseignement Q Santé humaine et action sociale à l'exception des ateliers de travail adapté (88.104, 88.109, 88.992 et 88.995) et des autres actions sociales sans hébergement (88.911, 88.912, 88.919).

R Arts, spectacles et activités récréatives à l'exception des activités ayant principalement une finalité d'ordre commercial (90 à 93) Dans le code S (autres activités de services) : - activités des organisations associatives (94) T Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre U Activités des organismes extra territoriaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'aide à la mise aux normes non environnementale.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE

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