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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 17 juillet 2009
publié le 13 août 2009

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2009031430
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13/08/2009
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17/07/2009
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


17 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu les articles 3, 39 et 166, § 2, de la Constitution, coordonnée par la loi du 17 février 1994;

Vu la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et fédérations de communes, modifiée par la loi spéciale du 21 août 1987;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, par la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat ainsi que par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat ainsi que par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3;

Vu l'urgence, justifiée par la nécessité pour le Gouvernement d'assurer son fonctionnement sans délai, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "loi spéciale", la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés.

Art. 2.M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au développement est compétent pour : 1° la coordination de la politique du Gouvernement;2° le secrétariat et la chancellerie du Gouvernement;3° la représentation au Comité de concertation Gouvernement fédéral - Gouvernements de Communautés et de Régions prévu par l'article 31, § 1er, 5°, de la loi du 9 août de 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles;4° les pouvoirs subordonnés, le Fonds des communes prévus à l'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale, et la tutelle telle que définie à l'article 7 de la même loi, en ce compris les chemins de la ville sur la voirie communale, les contrats de sécurité conclus avec les communes ainsi que la coordination des activités communales, la gestion du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, les fabriques d'Eglises, la coordination des travaux subsidié et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes;5° l'aménagement du territoire tel que défini à l'article 6, § 1er, I, de la loi spéciale à l'exception de la rénovation urbaine visée à l'article 6, § 1er, I, 4°;6° l'Enlèvement et le Traitement des immondices, tels que définis à l'article 4, § 2, 1°, de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes, modifiée par la loi du 21 août 1987, en ce compris, en matière de pouvoirs locaux, la gestion des crédits et actions en matière de nettoiement des sites et lieux présentant un intérêt supracommunal et la gestion du crédit complémentaire spécial aux communes au titre de programme spécifique pour les communes en matière de propreté publique et les actions y afférentes;7° la coopération au développement telle que visée à l'article 6ter de la loi spéciale;8° la statistique régionale.

Art. 3.M. Jean-Luc Vanraes, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget et des Relations extérieures est compétent pour : 1° la représentation au Comité de concertation Gouvernement fédéral - Gouvernements de Communautés et de Régions prévues par l'article 31, § 1er, 5° de la loi du 9 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 source service public federal interieur Loi ordinaire de réformes institutionnelles fermer de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 16 juin 1989 portant divers réformes institutionnelles;2° les finances, le budget et les relations extérieures tels que définis à l'article 37, § 1er, V de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;3° les finances et le budget relatifs à l'ensemble des matières d'agglomération visées à l'article 53 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;4° l'importation, exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour l'importation et l'exportation concernant l'armée et la police et dans le respect des critères définis par le Code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements, tel que défini à l'article 6, § 1er, VI, premier alinéa, 4°, de la loi spéciale;5° l'octroi des licences pour l'importation, exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour l'importation et l'exportation concernant l'armée et la police, tel que défini à l'article 6, § 1er, VI, dernier alinéa, 8°, de la loi spéciale;6° la Commission d'accès aux documents administratifs;7° la politique de simplification administrative;8° la gestion des bâtiments du Ministère et des cabinets.

Art. 4.Mme Evelyne Huytebroeck, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, est compétente pour : 1° l'Environnement et la Politique de l'Eau, tels que définis à l'article 6, § 1er, II, de la loi spéciale;2° l'Energie, telle que définie à l'article 6, § 1er, VII, de la loi spéciale;3° la Rénovation rurale et la Conservation de la nature, telle que visées à l'article 6, § 1er, III, de la loi spéciale;4° la coordination, dans le cadre de la revitalisation des quartiers fragilisés, des contrats de quartier, des quartiers d'initiatives, et la coordination des fonds européens y afférents, à l'exception de la politique de revitalisation économique des quartiers;5° la rénovation urbaine, visée à l'article 6, §1er, I, 4°;6° le logement, tel que défini à l'article 6, § 1er, IV, de la loi spéciale;7° la lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente telles que définies à l'article 4, § 2, 3° et 4°, de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes, modifiée par la loi du 21 août 1987.

Art. 5.Mme Brigitte Grouwels, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, est compétente pour : 1° les travaux publics et le transport tels que définis à l'article 6, § 1er, X, de la loi spéciale, 2° le transport rémunéré de personnes tels que visé à l'article 4, § 2, 2° de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et fédérations de communes, modifié par la loi du 21 août 1987.3° l'informatique régionale et communale;4° la politique de l'égalité des chances;

Art. 6.M. Benoît Cerexhe, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique est compétent pour : 1° la politique de l'Emploi, telle que définie à l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale;2° l'Economie, telle que définie à l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale, en ce compris : la politique de revitalisation économique des quartiers; du commerce extérieur tel que défini à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 3°, de la loi spéciale, à l'exception de : l'importation, exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour l'importation et l'exportation concernant l'armée et la police et dans le respect des critères définis par le Code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements, tel que défini à l'article 6, § 1er, VI, premier alinéa, 4°, de la loi spéciale; l'octroi des licences pour l'importation, exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour l'importation et l'exportation concernant l'armée et la police, tel que défini à l'article 6, § 1er, VI, dernier alinéa, 8°, de la loi spéciale. 3° La politique agricole, telle que définie à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale;4° la recherche scientifique, telle que prévue à l'article 6bis de la loi spéciale;

Art. 7.MM. Charles Picqué et Jean-Luc Vanraes sont conjointement compétents pour la promotion de l'image internationale et nationale de Bruxelles.

Art. 8.Mme Evelyne Huytebroeck et M. Benoît Cerexhe sont conjointement compétents pour exercer la tutelle sur la Société de Développement régionale de Bruxelles, chacun en fonction de ses compétences.

Art. 9.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2004 fixant la répartition des compétences entre les ministres est abrogé.

Art. 10.Les ministres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 17 juillet 2009.

Bruxelles, le 17 juillet 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au développement Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget des Relations extérieures, J.-L. VANRAES La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, B. CEREXHE

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