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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 01 octobre 2009
publié le 12 octobre 2009

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément et au subventionnement des associations et projets ayant pour objectif l'amélioration de l'environnement urbain et du cadre de vie en Région de Bruxelles-Capitale

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2009031502
pub.
12/10/2009
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01/10/2009
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eli/arrete/2009/10/01/2009031502/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


1er OCTOBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément et au subventionnement des associations et projets ayant pour objectif l'amélioration de l'environnement urbain et du cadre de vie en Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008031464 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au subventionnement des associations et des projets ayant pour objectif l'amélioration de l'environnement urbain et du cadre de vie en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative au subventionnement des associations et projets ayant pour objectif l'amélioration de l'environnement urbain et du cadre de vie en Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 4, alinéas 2 et 4, l'article 6, dernier alinéa et l'article 8, dernier alinéa;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 janvier 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2009;

Vu l'avis du Conseil économique et social donné le 23 avril 2009;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 8 avril 2009;

Vu l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la Conservation de la Nature donné le 24 mars 2009;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 juin 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1. Ordonnance : l' ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/09/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008031464 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au subventionnement des associations et des projets ayant pour objectif l'amélioration de l'environnement urbain et du cadre de vie en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative au subventionnement des associations et des projets ayant pour objectif l'amélioration de l'environnement urbain et du cadre de vie en Région de Bruxelles-Capitale;2. Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat compétent pour le secteur d'activité principal de l'association concernée;3. Organes consultatifs : le ou les organes, créés par voie d'arrêté ou d'ordonnance, chargé d'une compétence d'avis dans le secteur d'activité principal de l'association et désigné par le Ministre, ou, à défaut d'un tel organe, l'administration compétente;4. Administration : les services du Gouvernement compétents pour le secteur d'activité principal de l'association concernée. CHAPITRE II. - Agrément

Art. 2.§ 1er. L'agrément en tant qu'association visée à l'article 3 de l'ordonnance peut être accordé par le Gouvernement sur proposition de chaque Ministre. § 2. La demande d'agrément est adressée à l'administration, entre les 1er et 31 octobre de chaque année, sous pli recommandé et accompagnée des documents suivants : 1° les statuts publiés aux annexes du Moniteur belge, en leur dernière version;2° la liste nominative des administrateurs et des membres effectifs déposée au greffe du tribunal de commerce;3° le dernier rapport d'activités disponible;4° les comptes et bilan du dernier exercice pour lequel ils sont disponibles;5° le programme d'actions pluriannuel;6° le budget prévisionnel pluriannuel;7° la preuve de l'assurance visée à l'article 4, 6° de l'ordonnance;8° la preuve que l'association est en ordre en matière de législation sociale et de droit des travailleurs. § 3. Chaque ministre peut, pour ce qui le concerne et par voie d'arrêté ministériel, préciser et compléter la liste des documents à fournir à l'appui des demandes, dans le cadre stricte des conditions fixées à l'article 2, § 2, Si la demande d'agrément est incomplète, l'administration en informe l'association pour le 15 novembre. L'association transmet les documents manquants pour le 10 décembre, faute de quoi la demande ne sera plus prise en considération. § 4. Lorsqu'elle constate que le dossier est complet, l'administration demande sans délai l'avis des organes consultatifs sur la demande d'agrément. Les organes consultatifs remettent leur avis pour le 1er février. En cas d'absence de réponse pour cette date, l'avis est réputé favorable. § 5. Le Gouvernement notifie l'octroi ou le refus d'agrément pour le 15 mars.

L'agrément est accordé par le Gouvernement sous la forme d'un arrêté dont une copie conforme est adressée à l'association.

Il est accordé pour une durée de cinq ans. CHAPITRE III. - Subventions de base quinquennales

Art. 3.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie, sur proposition de chaque Ministre, en application de l'article 6 de l'ordonnance, des subventions de base quinquennales aux associations agréées qui en font la demande.

Art. 4.§ 1er. Les demandes de subvention sont introduites auprès de l'administration par envoi recommandé.

Elles sont accompagnées des documents suivants : 1° les bilans et comptes du dernier exercice pour lequel ils sont disponibles;2° le budget prévisionnel pluriannuel 3° le programme d'actions pluriannuel;4° pour les associations dont l'objet social concerne le secteur Monuments et sites, la preuve qu'au moins 1 personne physique membre de l'ASBL soit titulaire d'un diplôme universitaire de deuxième cycle en histoire/histoire de l'art/archéologie/architecture/pédagogie du patrimoine ou puisse justifier d'une expérience et d'une qualification suffisantes dans le domaine du patrimoine, de la gestion du patrimoine ou de la pédagogie du patrimoine.Par "expérience et qualification suffisantes dans le domaine du patrimoine, de la gestion du patrimoine ou de la pédagogie du patrimoine", on entend l'acquisition d'au moins deux années d'expérience en la matière précédant l'introduction de la demande d'agrément. § 2. Chaque ministre peut, pour ce qui le concerne et par voie d'arrêté ministériel, préciser et compléter la liste des documents à fournir à l'appui des demandes et ce dans le cadre stricte des conditions fixées à l'article 4, § 1er.

Si la demande de subvention est incomplète, l'administration en informe l'association dans le mois par envoi recommandé. Dans ce cas, le délai prévu au § 3 est suspendu jusqu'à réception des documents manquants. § 3. Le Gouvernement notifie l'octroi ou le refus de subvention dans les deux mois de réception de la demande complète. L'arrêté d'octroi de la subvention mentionne les modalités de liquidation et d'évaluation annuelle. § 4. Les documents visés au § 1er sont transmis chaque année par l'association à l'administration.

Art. 5.Le montant de la subvention de base est déterminé en fonction notamment du programme d'actions. La subvention de base vise à couvrir tout ou partie des frais de personnel et des frais généraux liés au programme d'actions.

Art. 6.Une convention est signée avec l'association reprenant les actions subventionnées, les objectifs à poursuivre, la mesure et le suivi de ces objectifs ainsi que les modalités d'évaluation annuelle. CHAPITRE IV. - Subvention de projets

Art. 7.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut, sur proposition de chaque Ministre, en application de l'article 8 de l'ordonnance, accorder des subventions pluriannuelles pour des projets.

Art. 8.§ 1er. Les demandes de subvention sont introduites auprès de l'administration par envoi recommandé.

Elles sont accompagnées des documents suivants : 1° Le descriptif du projet;2° Le budget prévisionnel du projet;3° Les bilans et comptes du dernier exercice pour lequel ils sont disponibles. § 2. Chaque ministre peut, pour ce qui le concerne, préciser et compléter les indications et la liste des documents à fournir à l'appui de la demande.

Si la demande de subvention est incomplète, l'administration en informe l'association dans le mois par envoi recommandé. Dans ce cas, le délai prévu au § 3 est suspendu jusqu'à réception des documents manquants. § 3. Le Gouvernement notifie l'octroi ou le refus de subvention dans les deux mois de réception de la demande complète. L'arrêté d'octroi de la subvention mentionne les modalités de liquidation et d'évaluation annuelle. § 4. Les documents visés au § 1er sont transmis chaque année par l'association à l'administration.

Art. 9.Le montant de la subvention vise à couvrir tout ou partie des frais du projet.

Une convention est signée avec l'association reprenant le programme d'actions pluriannuel détaillé et pour lequel la subvention est sollicitée, les objectifs poursuivis, la mesure et le suivi de ces objectifs ainsi que les modalités d'évaluation annuelle. CHAPITRE V. - Contrôle, retrait et suspension de l'agrément et de la subvention quinquennale

Art. 10.§ 1er. Lorsque, sur base notamment de l'évaluation annuelle, le ministre constate qu'une association ne respecte plus les dispositions de l'ordonnance, du présent arrêté ou de la convention visée à l'article 6, ou lorsque les activités de l'association ne correspondent plus à la finalité sociale déterminée par l'ordonnance, il lui notifie, après l'avoir entendu, une décision de suspension d'agrément d'une durée de trois mois. § 2. Si au terme de cette période, l'association ne remplit toujours pas lesdites conditions, le Gouvernement statue sur le retrait de l'agrément après avoir entendu l'association. § 3. Le retrait ou la suspension de l'agrément est notifié à l'association par lettre recommandée.

Art. 11.§ 1er. Le retrait ou la suspension de l'agrément entraîne respectivement le retrait ou la suspension de la subvention quinquennale. § 2. Les associations sont soumises aux obligations définies conformément aux articles 92 à 95 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, notamment en ce qui concerne le retrait, la suspension et le remboursement de la subvention quinquennale.

Art. 12.Chaque ministre est habilité, pour ce qui le concerne, à contrôler le respect du présent arrêté. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 13.Les délais visés au présent arrêté sont suspendus du 15 juillet au 15 août.

Pour la première procédure d'agrément les dossiers peuvent être introduit jusqu'au 30 novembre 2009.

Art. 14.Chaque ministre est, pour ce qui le concerne, chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2009.

Bruxelles, le 1er octobre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, de la Coopération au Développement et de la Statistique régionale, Ch.

PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, J.-L. VAN RAES La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie, de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics, des Transports, de l'Informatique et de l'Egalité des Chances, Mme B. GROUWELS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Economie, de l'Emploi, de la Recherche scientifique et du Commerce extérieur, B. CEREXHE

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