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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 08 octobre 2009
publié le 20 octobre 2009

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la méthode et les conditions de mesure du champ électromagnétique émis par certaines antennes

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2009031518
pub.
20/10/2009
prom.
08/10/2009
ELI
eli/arrete/2009/10/08/2009031518/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


8 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la méthode et les conditions de mesure du champ électromagnétique émis par certaines antennes


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes fermer relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, articles 3 et 7;

Vu l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement et plus particulièrement ses articles 11bis et 16;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 11 mars 2009;

Vu l'avis du Conseil économique et social pour la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 19 mars 2009;

Vu l'avis n° 47.068/1/V du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2009, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre chargée de l'Environnement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° Ordonnance : ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes fermer relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes;2° Champ électromagnétique global : champ généré par la superposition d'un ensemble de signaux électromagnétiques, chacun caractérisé par une bande de fréquence attribuée par l'Institut belge des Postes et Télécommunications.3° Niveau de champ électrique : l'intensité du champ électrique exprimée en volt par mètre (V/m);4° Moyenne quadratique, ou RMS (pour Root Mean Square) est définie de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où xi est la valeur du signal i en V/m et n est le nombre total de signaux pris en considération durant la période de mesure.5° Somme quadratique : la somme de différents signaux électromagnétiques définie en V/m par la relation : Pour la consultation du tableau, voir image où Xi est la valeur du signal i en V/m et n est le nombre total de signaux pris en considération;6° Somme vectorielle : si Ef,x, Ef,y et Ef,z sont les valeurs en V/m des trois composantes du signal électromagnétique de bande de fréquence f suivant la direction x, y et z, leur somme en V/m donnée par la formule : Pour la consultation du tableau, voir image 7° Valeur absolue d'un champ électrique : la valeur en V/m donnée par la somme vectorielle des 3 composantes orthogonales en V/m du champ électrique qui le composent.8° Signal dominant : signal ayant une valeur absolue maximale inférieure de maximum 20 dB à celle du signal le plus important.9° Différence en décibel entre deux niveaux de champ électrique : la différence calculée avec la formule : DEdB=20*log10(E2/E1), où : - DEdB est la différence en dB entre les deux niveaux de champ électriques E2 et E1; - E2 est l'amplitude en V/m du champ électrique 2; - E1 est l'amplitude en V/m du champ électrique 1. CHAPITRE II. - Mesure du champ électrique

Art. 2.Mise en place du dispositif de mesure.

La mesure du champ électrique visé par l'ordonnance, en un point donné, est réalisée à l'aide de l'appareillage de mesure tel que décrit à l'article 6.

La sonde est fixée à un support et se trouve à 1,50 m de hauteur.

Il convient de tenir la sonde à une distance au moins égale à 0,5 m des murs et 2 m des personnes

Art. 3.Mesure du niveau maximum des différents signaux en un point donné et durant une période de mesure donnée.

Une première estimation du champ maximum probable peut être mesurée à l'aide d'une sonde à large bande. Si des rayonnements supérieurs à 3V/m sont constatés, des mesures complémentaires doivent être réalisées au moyen d'un analyseur de spectre.

L'ensemble des signaux du champ électrique présents au droit du point considéré est mesuré pendant au minimum 6 minutes dans trois directions orthogonales entre elles. Un filtre est utilisé par l'analyseur de spectre pour ne conserver que les signaux de bande de fréquence conformément à l'article 4, § 1er.

Les valeurs du champ électrique sont mesurées pour chaque période à l'aide d'un détecteur RMS en mode moyenne.

La somme vectorielle des trois composantes orthogonales de chaque signal (obtenue en RMS) est calculée pour obtenir les valeurs absolues moyennes de chaque signal considéré Le niveau maximum de chaque signal considéré est égal à la somme quadratique de la somme vectorielle de chaque signal dominant. CHAPITRE III. - Calcul du niveau maximum des signaux dominants en un point donné et durant une période de mesure donnée

Art. 4.Sélection des signaux pertinents pour la mesure § 1er. Le filtre de sélection de fréquence utilisé par l'analyseur de spectre est défini pour isoler et mesurer indépendamment chacune des bandes de fréquence entrant dans le champ d'application de l'ordonnance. § 2. Seuls les signaux dominants sont pris en compte dans le calcul du niveau global maximum du champ électrique. CHAPITRE IV. - Calcul du niveau signal équivalant 900 MHz en un point donné et durant une période de mesure donnée

Art. 5.Calcul du niveau global équivalent 900 MHz Conformément à l'article 3 de l'ordonnance, le niveau du signal équivalent 900 MHz est obtenu en combinant en puissance le niveau maximal de l'ensemble des signaux dominants. Il s'obtient en appliquant la relation suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où Ef est le niveau maximum du signal dominant de fréquence f en V/m à la fréquence f, et où Eref,f est la valeur limite d'immission pour l'intensité de champ électrique en V/m à la fréquence f en MHz, définie par : Pour la consultation du tableau, voir image Il est exprimé en V/m équivalent 900. CHAPITRE V. - Des caractéristiques des appareils de mesure

Art. 6.§ 1er. L'appareillage de mesure se compose d'un analyseur de spectre permettant la sélection des signaux visés par l'ordonnance et d'une ou plusieurs antenne(s) triaxiale(s) ayant une largeur de bande suffisante pour l'acquisition de signaux visés par l'ordonnance. § 2. L'appareil de mesure doit être calibré une fois par an avec un maximum de 15 mois entre deux calibrations. CHAPITRE VI. - Contrôle des appareils et installations

Art. 7.Les conditions générales minimales auxquelles doivent satisfaire les personnes, laboratoires ou organismes privés ou publics conformément à l'article 7 de l'ordonnance sont : - soit : de disposer d'une connaissance approfondie de l'électromagnétisme attestée par un diplôme; - soit : de disposer d'une expérience attestée de 3 ans minimum; - soit : de faire partie d'une administration dont les compétences en matières de radiations non-ionisantes sont reconnues;

Et disposer d'un équipement technique adéquat répondant au minimum aux exigences décrites à l'article 6 et employé pour effectuer les mesures. CHAPITRE VII. - Disposition finale

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 octobre 2009.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-président, Ch. PICQUE La Ministre de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK

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