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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 10 décembre 2009
publié le 23 décembre 2009

Arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale portant modification, en ce qui concerne les piles et accumulateurs et déchets de piles et accumulateurs, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 concernant la mise en décharge des déchets et abrogeant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 juin 1993 concernant les piles et accumulateurs qui contiennent certaines matières dangereuses

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2009031596
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23/12/2009
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10/12/2009
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


10 DECEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale portant modification, en ce qui concerne les piles et accumulateurs et déchets de piles et accumulateurs, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 concernant la mise en décharge des déchets et abrogeant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 juin 1993 concernant les piles et accumulateurs qui contiennent certaines matières dangereuses


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets et plus particulièrement ses articles 10, §§ 2 et 3 et 13, alinéa 1er, 2° et 3°;

Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative au permis d'environnement et plus particulièrement son article 6, § 1er, alinéa 2, 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 juin 1993 concernant les piles et les accumulateurs qui contiennent certaines matières dangereuses;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 concernant la mise en décharge des déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement donné le 11 février 2009;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 19 février 2009;

Vu l'avis n° 47.374/3 du Conseil d'Etat donné le 18 novembre 2009 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté transpose la Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 en matière des piles et accumulateurs, ainsi que des déchets de piles et accumulateurs et que la Commission européenne a envoyé un avis motivé le 14 avril 2009 au Royaume de Belgique pour non transposition de cette directive;

Sur proposition de la Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer en droit bruxellois la Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 en matière des piles et accumulateurs, ainsi que des déchets de piles et accumulateurs.

Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination, les modifications suivantes sont apportées : 1)le point 7° est remplacé par ce qui suit : « piles et accumulateurs, plus particulièrement : a) « pile » ou « accumulateur » : toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables);b) « assemblage-batteries » : toute série de piles ou d'accumulateurs interconnectés et/ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même unité complète que l'utilisateur final n'est pas censé démanteler ou ouvrir Ne sont pas concernés les piles et accumulateurs utilisés dans les équipements liés à la protection des intérêts essentiels de la Belgique, les armes, les munitions et le matériel de guerre, à l'exception des produits qui ne sont pas destinés à des fins spécifiquement militaires.» 2) il est inséré un point 7°bis, rédigé comme suit : « pile bouton : toute pile ou accumulateur portable de petite taille et de forme ronde, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé pour des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme énergie de réserve.» 3) il est inséré un point 7°ter, rédigé comme suit : « pile ou accumulateur portable : toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui : a) est scellé, et b) peut être porté à la main, et c) n'est pas une pile ou un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile.» 4) il est inséré un point 7°quater, rédigé comme il suit : « pile ou accumulateur automobile : toute pile accumulateur destiné à alimenter les systèmes de démarrage, d'éclairage ou d'allumage.» 5) il est inséré un point 7°quinquies, rédigé comme il suit : « pile ou accumulateur industriel : toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique.» 6) le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° : déchet de piles ou accumulateurs : toute pile ou accumulateur dont le détenteur se défait ou a l'intention ou l'obligation de se défaire, quelque soit son poids, sa forme, son volume, sa composition ou son utilisation.» 7) le point 21° est remplacé par ce qui suit : « recyclage : le retraitement dans un processus de production des matières contenues dans les déchets, aux mêmes fins qu'à l'origine ou à d'autres fins, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique.» 8) le point 23° est remplacé par ce qui suit : « traitement : toute activité effectuée sur des déchets après que ceux-ci ont été remis à une installation de tri, de préparation au recyclage ou de préparation à l'élimination.» 9) il est ajouté un point 24°, rédigé comme suit : « Institut : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, créé par arrêté royale du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, confirmé et complété par la loi du 16 juin 1989, modifié par les ordonnances du 30 juillet 1992, du 27 avril 1995 et du 29 mars 2001.»

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, la locution « les piles et accumulateurs usagés » est remplacée par « les déchets de piles et accumulateurs ».

Art. 4.Au Chapitre III du même arrêté, le titre - « Des piles et accumulateurs, à l'exception des accumulateurs au plomb » - est remplacé par ce qui suit : « Des piles et accumulateurs ».

Art. 5.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1) le 1° est remplacé par ce qui suit : « taux de collecte : le pourcentage obtenu en divisant le poids des déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés par le poids moyen des piles et accumulateurs portables que les producteurs soit vendent directement à des utilisateurs finals, soit livrent à des tiers afin que ceux-ci les vendent à des utilisateurs finals pendant ladite année civile et les deux années précédentes.» 2) dans le 2°, les mots suivants sont supprimés : « à l'exception des accumulateurs au plomb ».

Art. 6.Les articles 22, 23 et 24 du même arrêté sont supprimés.

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un nouvel article 22, rédigé comme suit : « L'obligation de reprise a pour but d'une part de stimuler des actions de prévention et d'autre part de maximaliser la collecte, le traitement et le recyclage des déchets de piles ou d'accumulateurs. A cet effet, le producteur ou l'importateur est tenu par les objectifs suivants : 1) actions de prévention : a) fournir des efforts en vue d'augmenter la qualité moyenne des piles mises sur le marché, à mesurer en termes de capacité, de longévité et de durabilité;b) organiser des campagnes de sensibilisation vis-à-vis de tous les groupes des consommateurs, dans lesquelles l'accent est mis sur une utilisation adéquate des piles portables à savoir : - promouvoir l'utilisation de piles qui fonctionnent avec des sources d'énergie écologiques; - promouvoir l'utilisation des piles rechargeables qui sont les plus adéquates dans beaucoup d'applications; 2) pour les déchets de piles et accumulateurs portables : a) atteindre un taux de collecte minimum de 45 % à partir de 2010 et de 50 % à partir de 2012;b) atteindre un taux de recyclage minimum de 75 % du poids moyen des piles et accumulateurs au nickel-cadmium, avec un recyclage maximal de la teneur en cadmium, pour autant que ce soit faisable techniquement en évitant des coûts exorbitants;c) atteindre un recyclage maximal de la teneur en mercure, pour autant que ce soit faisable techniquement en évitant des coûts exorbitants;d) atteindre un taux de recyclage minimum de 50 % du poids moyen des autres déchets de piles et accumulateurs;3) pour les déchets de piles et accumulateurs automobiles et déchets de piles et accumulateurs industriels : a) collecter tous les déchets de piles;b) atteindre un taux de recyclage minimum de 65 % du poids moyen des piles et accumulateurs au plomb-acide : - avec un recyclage maximal de la teneur en plomb, pour autant que ce soit faisable techniquement en évitant des coûts exorbitants; - avec un traitement complet des matières synthétiques dans un processus de production, soit aux fins initiales, soit à d'autres fins, à l'exception toutefois de la récupération d'énergie; c) atteindre un taux de recyclage minimum de 75 % du poids moyen des piles et accumulateurs au nickel-cadmium avec un recyclage maximal de la teneur en cadmium pour autant que ce soit faisable techniquement en évitant des coûts exorbitants;d) atteindre un recyclage maximal de la teneur en mercure, pour autant que ce soit faisable techniquement en évitant des coûts exorbitants;e) atteindre un taux de recyclage minimum de 50 % du poids moyen des autres déchets de piles et accumulateurs.»

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un nouvel article 23, rédigé comme suit : « Il est interdit de vider les accumulateurs au plomb de leur acide en dehors d'une installation de traitement autorisée.

Pour le traitement et le recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs, des systèmes sont instaurés par les producteurs ou des tiers, en utilisant les meilleures techniques disponibles en termes de protection de la santé et de l'environnement.

Tous les producteurs, vendeurs finals, collecteurs, entreprises de recyclage et autres installations de traitement, ainsi que toutes les administrations publiques concernées doivent pouvoir participer aux systèmes de collecte, de traitement et de recyclage. Il peut être dérogé à cette obligation pour des motifs sérieux et moyennant l'accord de l'Institut.

L'élimination et le stockage des déchets de piles et d'accumulateurs y compris le stockage provisoire se font dans des conteneurs résistant aux intempéries et à l'acide et dans des installations de traitement autorisées, couvertes dont le sol est étanche aux liquides et qui assure au minimum le prélèvement de tous les liquides et acides. »

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un nouvel article 24, rédigé comme suit : « Les producteurs de piles et accumulateurs veillent, notamment par des campagnes d'information, à ce que les utilisateurs finals soient parfaitement informés : a) des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et les accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine;b) de l'intérêt de ne pas éliminer les déchets de piles et d'accumulateurs comme des déchets ménagers non triés ou comparables et de prendre part à leur collecte sélective de manière à en faciliter le traitement et le recyclage;c) des systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition;d) du rôle qu'ils ont à jouer dans le recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs. Les distributeurs veillent à ce que les utilisateurs finals soient informés de la possibilité de se débarrasser des déchets de piles ou accumulateurs portables à leurs points de vente. »

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 24bis, rédigé comme suit : « § 1 - Les producteurs des piles et accumulateurs sont responsables du financement de la collecte, du traitement et du recyclage des déchets de toutes les piles, quelle que soit la date de leur mise sur le marché. Les producteurs des piles et accumulateurs doivent également prendre en charge les coûts nets des campagnes d'information du public concernant la prévention, la collecte, le traitement et le recyclage des déchets de piles et accumulateurs. § 2 - Les coûts générés par la collecte, le traitement et le recyclage ne sont pas indiqués distinctement aux utilisateurs finals lors de la vente de nouvelles piles et de nouveaux accumulateurs portables. § 3 - Les producteurs et utilisateurs de piles et d'accumulateurs industriels et automobiles peuvent conclure des accords fixant d'autres méthodes de financement qui répondent aux dispositions du paragraphe 1. »

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un nouvel article 24ter, rédigé comme suit : « Chaque producteur de piles ou accumulateurs doit être enregistré selon des critères d'ordre pratique déterminés par l'Institut et fournir à l'Institut avant le 31 mars de chaque année les données nécessaires comme mentionné à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination. »

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un nouvel article 24quater, rédigé comme suit : « Tout détenteur de piles ou d'accumulateurs usagés est tenu soit de les remettre à une entreprise agréée pour la collecte de déchets dangereux, soit de les déposer dans un des points de collecte prévus à cet effet. »

Art. 13.Dans le même arrêté, le Chapitre VI est supprimé.

Art. 14.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 concernant la mise en décharge des déchets, l'article 5 est complété par ce qui suit : « 4°bis : les déchets de piles et d'accumulateurs industriels et automobiles, à l'exception des résidus qui ont été soumis à la fois à un traitement et à un recyclage conformément à la législation en vigueur. »

Art. 15.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 juin 1993 concernant les piles et batteries qui contiennent certaines matières dangereuses est abrogé.

Bruxelles, le 10 décembre 2009.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK

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