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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 27 mai 2010
publié le 15 juillet 2010

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 28 janvier 2010 organique de la revitalisation urbaine

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2010031347
pub.
15/07/2010
prom.
27/05/2010
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eli/arrete/2010/05/27/2010031347/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


27 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l' ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer organique de la revitalisation urbaine


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer organique de la revitalisation urbaine, notamment les articles 2, 6° et 7°, 5, § 3, 6, al. 2, 9, al. 3, 10, 2°, 13, 14, al. 1er, 15, al. 2, 16 et 21;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 7 octobre 1993 organique de la revitalisation des quartiers;

Vu l' ordonnance du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/12/2008 pub. 28/01/2009 numac 2009031022 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement et visant à préserver le parc de logements des pouvoirs publics en Région bruxelloise et à établir des règles minimales en matière d'attribution de ces logements fermer modifiant l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 novembre 2009.

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 novembre 2009;

Vu l'avis de la Section de Législation du Conseil d'Etat 47.859/4, donné le 15 mars 2010;

Sur la proposition de la Ministre ayant la Rénovation urbaine dans ses attributions;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1°l'ordonnance : l' ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer organique de la revitalisation urbaine; 2° le Ministre : le Ministre qui a la Rénovation urbaine dans ses attributions;3° l'Administration : la Direction de la Rénovation urbaine près l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement;4° la commission de concertation : la commission de concertation visée à l'article 9 du CoBAT;5° la date de début du programme : la date de l'envoi par recommandé postal, à la commune, de la décision du Gouvernement approuvant le programme de revitalisation;6° ménage : le ménage tel que défini par l'article 2, 6°, de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement;7° revenus : les revenus tels que définis par l'article 2, 11° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public;8° revenus du ménage : les revenus tels que définis par l'article 2, 12° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public 9° commerce de proximité : commerce pratiquant la vente au détail d'articles répondant aux attentes des habitants et chalands les plus proches.10° logement de transit : le logement tel que défini par l'article 2, 26°, de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement.

Art. 2.Le programme de revitalisation urbaine identifie les opérations, parmi celles visées au Chapitre 2, qui seront mises en oeuvre dans les quatre ans de la date du début du programme, dans le cadre du développement durable et pour lesquelles le Gouvernement peut allouer une subvention. CHAPITRE 2 Actes et travaux pour lesquels le Gouvernement peut allouer une subvention Section 1re. - Opérations immobilières relatives aux logements, aux

infrastructures de proximité et aux espaces commerciaux et productifs

Art. 3.§ 1er. Le programme de revitalisation urbaine identifie les opérations immobilières de construction, transformation, réhabilitation ou reconstruction de logements, d'espaces commerciaux ou productifs et d'infrastructures de proximité.

Les superficies affectées aux espaces commerciaux ou productifs ne peuvent excéder 500 m2 par projet urbanistique ni 20 pour cent de la superficie totale de l'ensemble des bâtiments visés par le programme.

En ce qui concerne les espaces commerciaux, les opérations se limitent à la mise en oeuvre de commerces de proximité répondant à un besoin local spécifique tel qu'identifié par l'étude visée à l'article 8, § 1er. § 2. Peuvent être subventionnés : 1° les études ainsi que les essais techniques;2° l'acquisition de droits réels sur des immeubles ou parties d'immeubles nécessaires à la mise en oeuvre des opérations visées au § 1er, alinéa 1er;3° les actes et travaux conservatoires ou urgents;4° les travaux de viabilisation;5° les travaux de transformation, de réhabilitation, de construction et de reconstruction de bâtiments et de leurs abords. Peuvent également être pris en considération le coût des actes et travaux visés aux 2° et 3° qui ont été réalisés au plus tôt un an avant la date de début du programme. Section 2

Opérations destinées à requalifier l'espace public

Art. 4.§ 1er. Le programme de revitalisation urbaine identifie les opérations qui ont pour objet de requalifier l'espace public, et notamment : 1° les aménagements favorisant la convivialité de l'espace public;2° les aménagements et les opérations visant à réduire la pression automobile, à améliorer et à protéger la mobilité des cyclistes et des piétons 3° les aménagements améliorant les qualités environnementales de l'espace public.4° la création d'espaces verts et la mise en oeuvre d'équipements publics d'extérieur;5° la création d'espaces de jeux et récréatifs. § 2. Peuvent être subventionnés : 1° les études ainsi que les essais techniques;2° les acquisitions de biens immobiliers ou parties d'immeubles, en ce compris les droits d'emphytéose ou de superficie, nécessaires à la mise en oeuvre des opérations visées à l'alinéa 1er;3° les actes et travaux conservatoires ou urgents;4° les travaux de viabilisation;5° les travaux de restauration ou de création d'espaces publics, en ce compris par le remembrement de parcelles en intérieur d'îlot, leur équipement et les plantations;6° les mesures, concernant des biens privés, visant la verdurisation, l'embellissement des façades et l'amélioration fonctionnelle de l'accès aux immeubles de logements;ces mesures peuvent prendre la forme d'investissements ou d'incitants accordés aux personnes;

Peuvent également être pris en considération le coût des actes et travaux visés aux 2° et 3° qui ont été réalisés au plus tôt un an avant la date de début du programme. Section 3. - Actions visant à favoriser la revitalisation sociale et

économique au niveau local

Art. 5.§ 1er. Le programme de revitalisation identifie les interventions visant à : 1° assurer le développement socio-économique des quartiers en partenariat avec des acteurs socio-économiques locaux publics ou privés, et en particulier à assurer la réinsertion sociale, la formation et la remise au travail des demandeurs d'emploi, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre des opérations visées aux articles 3, 4 et 6;2° informer et guider les habitants du périmètre concerné dans l'évolution des modes de vie associée aux enjeux du développement durable.3° pourvoir au déménagement et au relogement des occupants des bâtiments à démolir, transformer, réhabiliter ou reconstruire dans le cadre de la réalisation du programme de revitalisation;4° encourager les habitants à entretenir et rénover leur logement et ses abords;5° encourager les habitants à participer à la gestion et à l'animation des équipements communautaires, des espaces communs et des espaces publics du quartier;6° informer et mobiliser les habitants sur l'exécution du programme de revitalisation urbaine;7° réaliser les objectifs de discrimination positive acceptés par le Gouvernement. § 2. Peuvent être subventionnés les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement nécessaires à la réalisation des objectifs visés au § 1er. Section 4

Opérations visant à améliorer la qualité environnementale du périmètre

Art. 6.§ 1er. Le programme de revitalisation identifie les opérations visant notamment à : 1° améliorer la qualité environnementale et les performances énergétiques des constructions dans tout ou partie du périmètre concerné par le programme;2° améliorer les conditions sanitaires et de confort dans le périmètre et à limiter les nuisances, notamment sonores;3° améliorer la gestion de l'eau dans le périmètre, notamment par la perméabilisation des sols et l'infiltration des eaux pluviales;4° améliorer la prévention et la gestion des déchets;5° augmenter la biodiversité dans le périmètre;6° mettre en place des jardins partagés;7° dépolluer les sols. Le cas échéant, ces opérations, actes et travaux sont menés avec des partenaires publics, privés ou associatifs. § 2. Peuvent être subventionnés les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement nécessaires à la réalisation des objectifs visés au § 1er. Section 5 Coordination et soutien aux activités participatives

Art. 7.Une subvention peut être allouée pour couvrir tout ou partie des frais de personnel à charge de la commune pour la coordination des opérations décrites aux articles 3 à 6 ainsi que des frais liés aux activités de participation déléguées à des prestataires externes dans le cadre de l'exécution du programme. CHAPITRE 3. - Elaboration et approbation du programme

Art. 8.§ 1er. La commune procède ou fait procéder à une étude urbanistique, socio-économique et environnementale du périmètre éligible, visant à identifier, au départ de la situation existante de fait et de droit telle qu'elle ressort notamment des résultats de l'observation urbaine, les objectifs et priorités à mettre en oeuvre au travers de la revitalisation urbaine. § 2. La commune procède ou fait procéder à l'élaboration du projet de programme de revitalisation. Ce projet comporte les documents visés à l'article 5, § 2, de l'ordonnance. § 3. Le conseil communal adopte le projet de programme de revitalisation et le soumet en trois exemplaires au Gouvernement, pour approbation, au plus tard le dernier jour du dixième mois suivant la notification visée à l'article 4 de l'ordonnance.

Le Ministre peut, à titre exceptionnel, reporter la ultime date de dépôt du projet de programme, pourvu qu'une demande motivée lui soit adressée avant l'échéance fixée à l'alinéa précédant.

Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement statue sur la demande d'approbation et envoie sa décision dans les soixante jours à compter de l'échéance fixée pour le dépôt du programme. § 2. En cas d'approbation, même partielle ou conditionnée, le Gouvernement arrête le montant total des subventions accordées aux bénéficiaires pour la réalisation des actes, travaux et opérations approuvées, de même que la prévision de liquidation annuelle. § 3. L'approbation du programme emporte l'octroi de la promesse ferme de subvention pour les opérations que le Gouvernement autorise.

Art. 10.§ 1er. Le Gouvernement peut allouer une subvention d'un montant maximum de 100.000 EUR, couvrant les prestations externalisées par la commune en vue de l'élaboration du programme de revitalisation, de sa modification éventuelle et du suivi ponctuel de son exécution.

Le montant visé à l'alinéa précédant est de plein droit indexé au premier janvier de chaque année conformément au dernier indice ABEX applicable à cette date. § 2. En vue d'obtenir la subvention visée au § 1er, la commune soumet, au Ministre ou à son délégué, trois exemplaires d'un dossier comportant : 1° les procès-verbaux d'ouverture des offres;2° les offres déposées;3° les rapports d'analyse des offres;4° les délibérations désignant le ou les prestataires. § 3. Le Ministre arrête le montant des subventions à accorder à la commune pour chaque prestataire. CHAPITRE 4. - Modification du programme

Art. 11.Conformément à l'article 9, alinéa 3 de l'ordonnance, le conseil communal peut modifier ou compléter le programme de revitalisation urbaine, sous réserve de ce que cette modification ou ce complément soient approuvés, sans augmentation des subsides octroyés, par le Ministre au cours de la deuxième année à compter de la date de début du programme.

Le Ministre statue dans les trente jours à compter de la demande. CHAPITRE 5. - Exécution du programme

Art. 12.§ 1er. Les bénéficiaires d'une subvention ne peuvent céder les biens acquis en vue de la réalisation d'une opération visée à l'article 3, § 3, 2°, de l'ordonnance qu'à charge pour l'acquéreur de réaliser des logements répondant aux conditions fixées à l'article 35.

Toute cession de droits réels par le bénéficiaire des biens ou terrains viabilisés se fait de gré à gré ou par le biais d'une vente publique, sous la condition suspensive de son approbation par le Ministre.

A cette fin, le bénéficiaire est tenu : 1° de rendre publique sa décision de céder les droits réels sur le bien, notamment par l'affichage pendant une durée minimale de trente jours d'un avis aux abords du bien concerné et à la maison communale; cet avis annonce les modalités de la cession ainsi que les modalités de dépôt des offres, leurs conditions de validité ainsi que le lieu de consultation du projet de compromis de vente, de superficie ou d'emphytéose. Les affiches sont imprimées en noir sur papier de couleur rouge de format DIN A2 et la police de caractères d'impression utilisée est d'au moins 14 points didot. Ces affiches sont disposées de façon à pouvoir être lues aisément, à une hauteur de 1,50 mètre, au besoin sur une palissade ou un panneau sur piquet. 2° de notifier au Ministre, par recommandé contre accusé de réception, les conditions auxquelles il envisage de céder les droits réels sur le bien, ainsi que l'identité de l'acquéreur;le Ministre notifie sa décision dans les trente jours. L'approbation emporte la renonciation de la Région au droit de préemption. § 2. Le prix de la cession, s'il y a lieu, ne pourra être inférieur au coût des actes et travaux réalisés par le cédant.

Le produit de la cession est réinvesti dans une opération de revitalisation urbaine visée à l'article 3 de l'ordonnance.

En cas de cession de droits d'emphytéose, le canon annuel ne pourra, pendant les vingt-cinq premières années de l'emphytéose, être supérieur à un euro. Au terme de la vingt-cinquième année, le canon annuel sera révisé à un montant au moins égal à 4 pourcents de la valeur du terrain calculée sur base des prix du marché; cette révision interviendra à l'échéance de toute nouvelle période de vingt-cinq ans. § 3. Tout acte de cession comporte, à titre de conditions résolutoires, les obligations minimales suivantes : 1° la construction ou la réhabilitation doit être achevée dans un délai de trois ans prenant cours à la mise à disposition du bien;2° le respect des conditions d'accès aux logements produits, qu'ils soient pris en bail ou cédés, conformément aux conditions fixées à l'article 35 du présent arrêté.3° le respect, pendant une période de dix ans à dater de l'achèvement des travaux, d'un droit de préemption en faveur du cédant, ou, à défaut pour ce dernier de lever ce droit, de la Région;les modalités de ce droit de préemption sont établies dans l'acte de cession;

Les obligations visées aux 2° et 3° sont imposées à tout nouvel acquéreur ou titulaire d'un droit d'emphytéose ou de superficie pendant une durée de dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux.

Art. 13.§ 1er. Lorsqu'une opération visée à l'article 3, § 3, 3°, de l'ordonnance s'inscrit dans le cadre d'un marché de promotion au sens de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, le cahier des charges soumis à l'approbation du Ministre ou de son délégué contient au minimum : 1° la description des travaux à réaliser et leurs coûts maximums;2° l'engagement du promoteur de tenir pour l'investissement considéré une comptabilité analytique et distincte;3° le délai d'achèvement des travaux et le montant de la somme à déposer ou cautionner en garantie du respect de ce délai;4° l'engagement du bénéficiaire de prendre en emphytéose au terme des travaux et pour une durée maximale de quarante ans, un maximum de septante-cinq pour cent des logements réalisés, le canon étant payable comme suit : un paiement principal à la fin des travaux, et des paiements fractionnés et indexés correspondant aux valeurs locatives déduction faite des frais de gestion.5° l'octroi à l'emphytéote, pendant toute la durée de l'emphytéose, et, en ordre subsidiaire à la Région, d'un droit de préemption en cas de vente du bien;les modalités en sont fixées dans le cahier spécial des charges.

Le contrat de promotion est conclu sous la condition suspensive de son approbation par le Ministre.

Art. 14.Le bénéficiaire dispose d'un délai de quatre ans, à compter de la date de début du programme, pour réaliser les opérations ou commander les travaux et équipements nécessaires aux opérations visées dans le programme.

Ce délai est réduit à deux ans pour ce qui concerne les travaux visant à requalifier l'espace public à condition que le bénéficiaire soit, à la date de début du programme, titulaire d'un droit réel sur le bien concerné ou qu'il soit gestionnaire de l'espace public à requalifier.

Art. 15.§ 1er. Le bénéficiaire transmet à l'Administration, pour approbation, deux exemplaires du dossier relatif à l'avant-projet des travaux de chaque opération du programme.

Ce dossier comprend : 1° le dossier d'attribution du marché des études;2° un plan de situation;3° un descriptif de l'état technique existant de chacun de ces biens;4° un descriptif des travaux envisagés;5° l'estimation des quantités et des prix globalisés pour les principaux éléments ou groupes d'éléments fonctionnels;6° l'avis de la commission de quartier. § 2. Le Ministre ou son délégué statue dans les trente jours ouvrables à dater de la réception du dossier complet par l'Administration. Ce délai peut être prolongé d'autant, à charge pour le Ministre ou son délégué d'en informer le bénéficiaire avant qu'il n'ait expiré.

A défaut de décision dans le délai, le cas échéant prolongé, le dossier est réputé approuvé.

Art. 16.§ 1er. Le bénéficiaire transmet à l'Administration deux exemplaires du dossier d'exécution des actes et travaux de chaque opération du programme.

Ce dossier comprend : 1° la délibération des autorités compétentes approuvant le projet et fixant les conditions et le mode de passation des marchés;2° le devis estimatif;3° les plans;4° le cahier des charges;5° le métré descriptif et récapitulatif;6° la proposition PEB, telle que visée à l'article 8 de l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments;7° le modèle de soumission;8° la liste des entreprises à consulter, en cas de procédure restreinte ou négociée;9° l'avis de la commission de quartier. § 2. Dès la formalité visée au § 1er accomplie, le bénéficiaire est autorisé à passer le marché, sauf si l'estimation des coûts dépasse celle fixée lors de la définition de l'avant-projet, tel que visé à l'article 16, § 1er. Dans ce cas, le Ministre ou son délégué dispose d'un délai de trente jours ouvrables à dater de la réception du dossier par l'Administration pour approuver le dépassement. Ce délai peut être prolongé d'autant, à charge pour le Ministre ou son délégué d'en informer le bénéficiaire avant l'expiration du délai initial.

A défaut de décision dans le délai, le cas échéant prolongé, le dossier est réputé approuvé.

Art. 17.§ 1er. Le bénéficiaire transmet à l'Administration, pour approbation, deux exemplaires du dossier d'attribution relatif à chacun des marchés.

Ce dossier comporte : 1° le procès-verbal d'ouverture des soumissions;2° Les soumissions déposées;3° le rapport d'analyse de l'auteur de projet;4° la décision motivée de l'autorité compétente désignant l'adjudicataire. § 2. Le Ministre ou son délégué statue dans les trente jours ouvrables à dater de la réception du dossier. Ce délai peut être prolongé de trente jours ouvrables, à charge pour le Ministre ou son délégué d'en informer le bénéficiaire avant qu'il n'ait expiré.

A défaut de décision dans le délai, le cas échéant prolongé, le dossier est réputé approuvé et le bénéficiaire est autorisé à donner l'ordre de commencer les travaux. § 3. Pour ce qui concerne les travaux conservatoires ou urgents, le délai d'approbation visé au § 2 est réduit à quinze jours et ne peut être prorogé.

Art. 18.Le bénéficiaire est tenu de respecter le plan financier de réalisation des opérations visé à l'article 5, § 2, 8°, de l'ordonnance.

Toutefois, en cas de circonstances imprévisibles, le Ministre ou son délégué peut autoriser le bénéficiaire à modifier ledit plan financier, notamment par le report d'opérations d'une année sur l'autre. CHAPITRE 6. - Liquidation des subventions Section 1re. - Elaboration et modification du programme

Art. 19.Les subventions relatives aux prestations externes concernant l'élaboration du programme de revitalisation urbaine sont liquidées selon les modalités suivantes : 1° un acompte est liquidé, à concurrence de septante pour cent du montant de l'intervention régionale, sur approbation par le Ministre ou son délégué, de la désignation du prestataire;2° le solde est liquidé après l'approbation du programme par le Gouvernement.

Art. 20.Les subventions relatives aux prestations externes concernant la modification de programme sont liquidées après l'approbation de la modification du programme. Section 2. - Opérations relatives au logement, aux infrastructures de

proximité, espaces commerciaux et productifs

Art. 21.§ 1er. Des acomptes sont liquidés, à concurrence de septante pour cent du montant de l'intervention régionale, sur approbation par le Ministre ou son délégué du compromis de vente ou d'acquisition de droits d'emphytéose ou de superficie, du jugement provisoire en cas d'expropriation ou du montant de la soumission, après réception de l'ordre de commencer les travaux.

Pour chaque opération, le solde de la subvention est liquidé sur approbation par le Ministre ou son délégué des documents suivants, qui doivent être transmis en deux exemplaires : 1° la copie de l'acte d'acquisition et, en cas d'expropriation, la copie du jugement provisoire fixant le montant des indemnités;2° les décomptes finaux des travaux approuvés par le Ministre ou son délégué;3° un état des frais relatifs aux études et essais techniques;4° une copie du dossier PEB et, le cas échéant, d'un certificat de performance énergétique conforme aux articles 17 et 18 de l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments. § 2. Lorsque la subvention concerne une opération visée à l'article 3, § 3, 3°, de l'ordonnance, la subvention est liquidée sur approbation par le Ministre ou son délégué, pour chacune des opérations concernées, des documents suivants, qui doivent être transmis en deux exemplaires : 1° la copie du contrat de promotion;2° la copie de l'acte d'emphytéose ou de superficie;3° l'agréation provisoire des biens pris en emphytéose ou en superficie et signée par les parties;4° une copie du dossier PEB et, le cas échéant, d'un certificat de performance énergétique conforme aux articles 17 et 18 de l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments. § 3. En cas d'acquisition de droits réels en gré à gré, le montant de la subvention est calculé sur base du prix de la transaction. Le montant de la subvention ne peut en aucun cas être supérieur à l'estimation du receveur de l'enregistrement ou du comité d'acquisition, majoré des frais d'enregistrement et, le cas échéant, des honoraires du notaire.

En cas d'expropriation, le montant de la subvention est calculé sur base du coût de celle-ci majoré des frais de la procédure judiciaire. Section 3 Opérations destinées à requalifier l'espace public

Art. 22.§ 1er. Des acomptes sont liquidés, à concurrence de septante pour cent du montant de l'intervention régionale, sur approbation par le Ministre ou son délégué, du compromis, du jugement provisoire en cas d'expropriation ou du montant de la soumission, après réception de l'ordre de commencer les travaux ou de la commande de fournitures.

Pour chaque opération, le solde de la subvention est liquidé sur approbation par le Ministre ou son délégué, pour chacune des opérations concernées, des documents suivants, qui doivent être transmis en deux exemplaires : 1° la copie de l'acte d'acquisition ou de constitution du droit réel en question, et, en cas d'expropriation, la copie du jugement fixant le montant des indemnités;2° les décomptes finaux relatifs aux travaux et fournitures approuvés par le Ministre ou son délégué;3° un état des frais relatifs aux études et essais techniques. § 2. En cas d'acquisition de droits réels de gré à gré, le montant de la subvention est calculé sur base du prix de la transaction. Le montant de la subvention ne peut en aucun cas être supérieur à l'estimation du receveur de l'enregistrement ou du comité d'acquisition, majoré des frais d'enregistrement et, le cas échéant, des honoraires du notaire.

En cas d'expropriation, le montant de la subvention est calculé sur base du coût de celle-ci majoré des frais de la procédure judiciaire. Section 4. - Actions visant à favoriser la revitalisation sociale et

économique au niveau local

Art. 23.Pour ce qui concerne les actions visées à l'article 5 du présent arrêté, des acomptes sont liquidés annuellement à concurrence de septante pour cent du montant de l'intervention régionale, le cas échéant sur base des conventions visées à l'article 8, § 2, de l'ordonnance, et pour autant que le Ministre ou son délégué ait approuvé les comptes de l'année précédente.

Le solde de la subvention est liquidé annuellement après approbation par le Ministre ou son délégué du rapport financier et du rapport d'activités relatif aux opérations concernées qui doivent être transmis en deux exemplaires au plus tard pour le 30 avril. Section 5. - Opérations visant à améliorer la qualité environnementale

du périmètre de revitalisation

Art. 24.Les subventions couvrant les opérations visant à améliorer la qualité environnementale sont liquidées conformément aux dispositions de l'article 23, à l'exception des subventions relatives à des opérations immobilières qui sont liquidées conformément aux modalités définies par les articles 21 ou 22, selon le cas. Section 6. - Frais à charge de la commune et relatifs à la

coordination du programme et au soutien des activités de participation

Art. 25.Des acomptes sont liquidés annuellement à concurrence de septante pour cent du montant de l'intervention régionale, pour autant que le Ministre ou son délégué ait approuvé les comptes de l'année précédente.

Le solde de la subvention est liquidé annuellement après approbation par le Ministre ou son délégué, du rapport financier et du rapport relatif à l'état d'avancement du programme ou à la participation, qui doit être transmis en deux exemplaires au plus tard pour le 30 avril.

Toutefois, les subventions relatives à la coordination pendant la période d'élaboration du programme sont liquidées en une fois, après l'approbation du programme de revitalisation par le Gouvernement. CHAPITRE 7. - Participation Section 1re. - Organes de la participation

Art. 26.§ 1er. L'assemblée générale de quartier, la commission de quartier et la commission de concertation sont les organes de la participation du programme de revitalisation urbaine. § 2. La commission de quartier comprend au moins : 1° trois délégués de la commune;2° huit personnes désignées en leur qualité d'habitants du périmètre éligible et, le cas échéant, de ses abords directs;3° deux personnes issues des secteurs associatif et scolaire actifs dans ce périmètre;4° une personne issue du secteur économique actif dans ce périmètre;5° un délégué proposé par le Réseau Habitat;6° un délégué du centre public d'aide sociale;7° un délégué de la mission locale et un délégué de TracéBrussel vzw là où des conventions de partenariat en matière d'insertion socioprofessionnelle existent avec les missions locales;8° un représentant de la Région de Bruxelles-Capitale;9° un représentant de l'administration de la Commission communautaire française si elle le souhaite;10° un représentant de l'administration de la Commission communautaire flamande si elle le souhaite. Les candidatures des membres visés aux 2° et 3° sont recueillies lors d'une assemblée générale de quartier organisée par la commune en vue de leur désignation par le Conseil Communal. § 3. Lors de sa réunion d'installation, la commission de quartier adopte son règlement d'ordre intérieur.

Ce règlement fixe les modalités de fonctionnement de la commission ainsi que celles de convocation de ses membres. Il peut prévoir les modalités d'organisation et de réunion de groupes de travail mis en oeuvre en son sein, lesquels pourront s'adjoindre des personnalités extérieures et organiser, notamment, toutes activités annexes participant aux missions d'information et de sensibilisation, à charge pour ces groupes de travail de rendre compte de leurs activités à la commission de quartier. § 4. L'assemblée générale de quartier et la commission de quartier ne peuvent se réunir pendant les vacances scolaires d'été, de Pâques et de Noël. Section 2. - Participation à l'occasion de l'élaboration du programme

Art. 27.Lors de l'élaboration du programme, la commune convoque l'assemblée générale de quartier au minimum à trois reprises et nécessairement : 1° dès la réception de la notification de l'inscription sur son territoire d'un périmètre éligible au subventionnement d'opérations de revitalisation urbaine, afin de lui exposer les enjeux de la revitalisation urbaine, de l'informer de la procédure qui sera suivie pour l'élaboration et l'exécution du programme, et de recueillir les candidatures des habitants du périmètre concerné et, le cas échéant, de ses abords directs et des personnes issues des secteurs associatif, scolaire ou économique actifs dans ce même périmètre qui souhaitent siéger à la commission de quartier;2° dès que les objectifs et priorités à mettre en oeuvre dans le périmètre éligible sont définis conformément à l'article 8, § 1er, afin de l'informer des objectifs et priorités à mettre en oeuvre dans le périmètre éligible;3° à l'issue de la procédure de publicité prévue aux articles 150 et 151 du COBAT, afin de lui présenter le projet de programme de revitalisation urbaine et les résultats de la procédure de publicité.

Art. 28.Lors de l'élaboration du programme, la commune convoque la commission de quartier au minimum à quatre reprises et nécessairement pour : 1° participer à l'identification de la situation de fait;2° contribuer à la définition des objectifs et priorités du programme de revitalisation urbaine;3° se prononcer sur le projet de programme de revitalisation urbaine;4° se prononcer, après la réunion de l'assemblée générale de quartier visée à l'article 28, 3°, sur les résultats des mesures de publicités mises en oeuvre conformément aux articles 150 et 151 du COBAT.

Art. 29.Le projet de programme de revitalisation est soumis, pendant 15 jours, à la procédure de publicité prévue aux articles 150 et 151 du COBAT et à l'avis de la commission de concertation, après la réunion de la commission de quartier visée à l'article 29, 3°. Section 3. - Participation pendant l'exécution et à l'occasion de la

modification du programme

Art. 30.Lors de l'exécution du programme, la commune convoque l'assemblée générale de quartier au minimum deux fois par an, afin de la tenir informée des avancées dans la mise en oeuvre du programme.

Art. 31.§ 1er. Lors de l'exécution du programme, la commune convoque la commission de quartier au minimum quatre fois par an, afin de la consulter sur : 1° toute question relative à la mise en oeuvre du programme;2° les avant-projets et dossiers d'exécution des opérations visant la réalisation de logements, d'infrastructures de proximité, d'espaces commerciaux et productifs ainsi que des opérations destinées à requalifier l'espace public;3° les rapports financiers et des rapports d'activités visés à l'article 24. § 2. Après la clôture de la quatrième année, la commune convoque une commission de quartier afin de la consulter sur les rapports financiers et les rapports d'activités visés à l'article 24, relatifs à la quatrième année.

Art. 32.Toute modification au programme est, préalablement à son adoption par le conseil communal, présentée à l'assemblée générale de quartier et soumise à l'avis de la commission de quartier. CHAPITRE 8. - Obligations à charge des bénéficiaires Section 1re. - Mesures de conservations des biens

Art. 33.Les bénéficiaires sont tenus de prendre, dans l'attente de la réalisation des opérations programmées, toutes les mesures utiles à la bonne conservation des biens concernés. Section 2. - Conditions d'accès et gestion des logements

Art. 34.Les opérations visées à l'article 3, § 3, 1° et 3°, de l'ordonnance visent la production de logements assimilés à du logement social et répondent aux exigences suivantes : 1° en matière de règles d'attribution des logements : a) à la date de l'attribution du logement, les revenus du candidat locataire vivant seul ne peuvent dépasser le montant de 22.416 euros.

Pour les ménages ne disposant que d'un seul revenu, ce montant est porté à 24.907 euros. Pour le ménage disposant d'au moins deux revenus, le montant est porté à 28.465 euros. Ces montants sont augmentés de 1.779,05 euros par enfant à charge et de 3.558,11 euros par personne handicapée. Ces montants sont liés à l'indice des prix à la consommation; b) les logements réhabilités ou reconstruits seront attribués prioritairement aux personnes qui les occupaient avant la réalisation des travaux pourvu qu'ils répondent aux conditions de revenus fixées au a);c) les obligations figurant aux articles 23quinques à 23undecies de l' ordonnance du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/12/2008 pub. 28/01/2009 numac 2009031022 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement et visant à préserver le parc de logements des pouvoirs publics en Région bruxelloise et à établir des règles minimales en matière d'attribution de ces logements fermer modifiant l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement sont d'application.2° en matière de calcul du loyer, le montant maximum du loyer est fixé conformément au tableau de l'article 13, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 février 2008 organisant les agences immobilières sociales.Le montant du loyer est indexé chaque année au 1er janvier; 3° en matière de durée d'occupation : a) le bail est conclu pour une durée déterminée de neuf ans et intègre la condition visée au point b);b) au cours du premier semestre de la sixième année du bail, il est vérifié si le locataire satisfait toujours aux conditions d'accès visées au 1°, a) ;dans la négative, le bénéficiaire peut mettre fin anticipativement au bail au terme de la sixième année, moyennant le respect d'un préavis de six mois; 4° en matière de tutelle de gestion : a) Chaque année et au plus tard au 31 mars, le bénéficiaire transmet à l'Administration un rapport sur les mouvements de l'année antérieure concernant le registre des candidatures, l'attribution des logements, les baux conclus et les loyers fixés.b) A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, le Ministre peut, au cas par cas, autoriser une dérogation aux règles d'attribution visées au 1° pour répondre à un besoin de logement de fonction ou de transit.

Art. 35.Les opérations visées à l'article 3, § 3, 2°, de l'ordonnance visent la production de logements conventionnés et intègrent les exigences suivantes : 1° le logement ne peut être attribué qu'à des ménages dont le revenu n'excède pas 52.358,75 euros, majoré de 5.083,11 euros pour la première personne à charge et de 2.452,11 euros pour chaque personne à charge supplémentaire. Pour la détermination de ce revenu, il ne sera toutefois tenu compte que de la moitié du revenu imposable globalement du conjoint ou du cohabitant qui a le revenu imposable le moins élevé.

Ces montants sont liés à l'indice des prix à la consommation; 2° lorsqu'il est mis en location, le loyer annuel initial ne peut excéder 6,5 pour cent du coût de revient, en ce compris les frais d'acquisition; 3° lorsqu'il est mis en vente, le prix ne peut excéder 1.800 euros par mètre carré habitable. Ce montant est lié à l'index ABEX. Pour les parties de logement sous plafond horizontal, la surface habitable est calculée entre le nu extérieur des murs de façade et l'axe des murs mitoyens (y compris pour le mur mitoyen entre les parties communes et privatives, gaines et trémies techniques incluses). Pour les parties de logement sous combles, la surface prise en considération est la partie dont la hauteur, comprise entre le sol fini et l'habillage intérieur du toit dépasse 1,20 m pour les toitures dont l'inclinaison est supérieure ou égale à 45° et 1,50 m pour les toitures dont l'inclinaison est inférieure à 45°. 4° le bénéficiaire transmet à l'Administration une copie de l'acte de cession à l'investisseur public ou privé. Section 3. - Limitations des droits du bénéficiaire sur les biens

acquis, rénovés, construits ou reconstruits à l'aide de subventions

Art. 36.Sans préjudice de l'article 13, préalablement à toute aliénation de droits réels sur un bien qui ont fait l'objet d'une subvention sur base de l'ordonnance et du présent arrêté, le bénéficiaire transmet au Ministre pour approbation de la décision de cession, dans les quinze jours, le projet de compromis de vente.

Le produit de l'aliénation est réinvesti dans des opérations de revitalisation urbaine. CHAPITRE 9. - Dispositions transitoires et finales

Art. 37.A l'échéance du programme, un nouveau programme peut être mis en oeuvre dans le même périmètre ou partie de celui-ci, conformément aux règles prévues par l'ordonnance et le présent arrêté.

Art. 38.Le Ministre ayant la Rénovation urbaine dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 39.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 février 1994 portant exécution de l'ordonnance du 7 octobre 1993 organique de la revitalisation des quartiers est abrogé.

Art. 40.L' ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer et le présent arrêté prend ses effets le 1er février 2010.

Bruxelles, le 27 mai 2010.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre chargée de la Rénovation urbaine, Mme E. HUYTEBROECK

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