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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 09 septembre 2010
publié le 31 décembre 2010

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément d'associations visé au chapitre V du Code du Logement relatif aux sanctions en cas de logement inoccupé

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2010031596
pub.
31/12/2010
prom.
09/09/2010
ELI
eli/arrete/2010/09/09/2010031596/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


9 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément d'associations visé au chapitre V du Code du Logement relatif aux sanctions en cas de logement inoccupé


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'article 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

Vu l'article 23duodecies, §§ 2 et 7 du Code bruxellois du Logement;

Vu l'avis du Conseil consultatif du Logement donné le 26 mai 2010;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n°48.460/3, donné le 6 juillet 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Secrétaire d'Etat en charge du Logement, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par : 1° Ordonnance : l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031245 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à ajouter un chapitre V dans le titre III du code du logement relatif aux sanctions en cas de logement inoccupé, à modifier l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires et à modifier le Code judiciaire fermer visant à ajouter un chapitre V dans le titre III du code du logement relatif aux sanctions en cas de logement inoccupé, à modifier l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires et à modifier le Code judiciaire;2° Ministre : le Ministre ou Secrétaire d'Etat ayant le Logement dans ses attributions;3° Association : toute association ou fondation au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, dont l'objet social vise notamment la défense du droit au logement en Région de Bruxelles-Capitale;4° Administration : le service institué par le Gouvernement au sein du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de contrôler le respect de l'ordonnance. CHAPITRE II. - Agrément

Art. 2.Pour être agréée, une association doit : 1° satisfaire au prescrit de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;2° avoir son siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale;3° ne compter parmi ses administrateurs et personnes susceptibles d'engager l'association que des personnes n'ayant pas été privées de leurs droits civils et politiques;4° avoir pour l'un de ses principaux objets et activités la défense du droit au logement;5° disposer du personnel et des moyens techniques nécessaires à la poursuite de son objet social;6° compter au moins trois ans d'activité dans le domaine de la défense du droit au logement sur le territoire Région de Bruxelles-Capitale, au moment de la demande d'agrément;7° faire preuve d'une activité régulière et durable ainsi que justifier d'une expertise de terrain, ce que doivent faire apparaître les activités concrètes de l'association;8° produire annuellement un budget, les comptes de l'année écoulée, un programme d'actions, un rapport d'activités;9° faire couvrir par une assurance la responsabilité civile de l'association et de ses travailleurs salariés et bénévoles.

Art. 3.Le Gouvernement accorde, refuse ou retire l'agrément à une association.

L'agrément est retiré à l'association qui ne réunit plus les conditions énoncées à l'article 2, conformément à la procédure prévue à l'article 5. CHAPITRE III. - Procédure d'agrément

Art. 4.§ 1er. L'agrément en tant qu'association visée à l'article 2 de l'ordonnance peut être accordé par le Gouvernement, sur proposition du Ministre en charge du Logement. § 2. La demande d'agrément est adressée à l'administration sous pli recommandé et accompagnée des documents suivants : 1° les statuts publiés aux annexes du Moniteur belge, en leur dernière version;2° la liste nominative des administrateurs et des membres effectifs;3° le dernier rapport d'activités disponible;4° les comptes et bilan du dernier exercice pour lequel ils sont disponibles;5° la preuve de l'assurance visée à l'article 2, 9° de l'ordonnance;6° la preuve que l'association est en ordre en matière de législation sociale et de droit des travailleurs. § 3. Si la demande d'agrément est incomplète, l'administration en informe l'association dans le mois de la réception de la demande, par recommandé, télécopie ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire, et lui indique les documents ou renseignements manquants. § 4. Le Gouvernement notifie à l'association l'agrément ou le refus d'agrément dans les trois mois qui suivent la réception de la demande ou, le cas échéant, des renseignements et documents manquants. Sa décision est spécialement motivée. § 5. L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. CHAPITRE IV. - Contrôle, retrait et suspension de l'agrément

Art. 5.§ 1er. Lorsque, entre autres sur la base de l'évaluation annuelle, le ministre constate qu'une association ne respecte plus les dispositions de l'ordonnance, du présent arrêté ou lorsque les activités de l'association ne correspondent plus à la finalité sociale déterminée par l'ordonnance, il lui notifie, après l'avoir entendu, une décision de suspension d'agrément d'une durée de trois mois. § 2. Si au terme de cette période, l'association ne remplit toujours pas lesdites conditions, le Gouvernement statue sur le retrait de l'agrément. § 3. Le retrait ou la suspension de l'agrément est notifié à l'association par lettre recommandée. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.

Bruxelles, le 9 septembre 2010.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, de la Coopération au Développement et de la Statistique régionale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, Mme E. HUYTEBROECK

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