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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 01 juillet 2010
publié le 25 janvier 2011

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la superficie maximale de rentabilité prévue par la législation sur le bail à ferme

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2011031050
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25/01/2011
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01/07/2010
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


1er JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la superficie maximale de rentabilité prévue par la législation sur le bail à ferme


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, l'article 12.7 de l'article Ier, modifié par la loi du 7 novembre 1988;

Vu la proposition de la chambres provinciale d'agriculture du Brabant wallon et de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale communiquée par lettre du 9 février 2009 et celle de la chambre provinciale d'agriculture du Brabant flamand et de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale communiquée par lettre du 18 février 2009;

Vu l'avis conforme du Conseil national de l'Agriculture, rendu le 12 février 2010;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 6 avril 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 24 mars 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 avril 2010;

Vu l'avis n° 48.175/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2010, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Recherche scientifique compétent pour la Politique agricole;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.La superficie maximale de rentabilité, mentionnée à l'article 12.7 de l'article 1er de loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, modifié par la loi du 7 novembre 1988, est fixée à 110 ha.

Art. 2.La superficie maximale de rentabilité est valable pour cinq ans.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre compétent pour la Politique agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er juillet 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole, B. CEREXHE

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