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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 17 février 2011
publié le 01 mars 2011

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités tertiaires

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2011031106
pub.
01/03/2011
prom.
17/02/2011
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


17 FEVRIER 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités tertiaires


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, l'article 5, § 1er, l'article 17, §§ 3 et 4, modifié par l'ordonnance du 14 mai 2009, l'article 18, § 5, l'article 25, § 2, inséré par l'ordonnance du 14 mai 2009, et l'article 41;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 13 septembre 2010;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 21 septembre 2010;

Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 8 juillet 2010;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 29 juin 2010;

Vu l'avis 48.980/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2010 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de la Rénovation urbaine et de l'Aide aux personnes;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1. Ordonnance : l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments.2° Demandeur : personne visée à l'article 18, § 4 de l'ordonnance.3° Certificateur Tertiaire : certificateur agréé pour établir le certificat PEB pour les unités tertiaires;4° Unité tertiaire : ensemble de locaux adjacents se trouvant dans le même bâtiment et ayant une ou plusieurs affectations, à l'exception des habitations individuelles, telles que définies à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments;5° Logiciel : application informatique mise à disposition par l'Institut et qui traite, conformément à la méthode de calcul de la performance énergétique des unités tertiaires, les données nécessaires à l'établissement du certificat PEB dont le modèle est repris à l'annexe 1re;6° Protocole : manuel établi et mis à disposition par l'Institut, fixant les lignes directrices à suivre par les certificateurs Tertiaires lors de leurs visites sur site;7° Informations complémentaires au bénéfice des certificateurs : informations présentes dans les attestations de réception et les rapports de diagnostic visés respectivement aux chapitres III et V de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation;8° Caractéristiques énergétiques : caractéristiques internes et externes d'une unité tertiaire qui influencent la performance énergétique. CHAPITRE 2. - De l'établissement du certificat PEB

Art. 2.La forme et le contenu du certificat PEB sont fixés conformément au modèle repris à l'annexe 1re du présent arrêté.

Dans le certificat PEB, la performance énergétique est exprimée en classes énergétiques, telles que fixées à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Le certificat PEB est établi par le certificateur Tertiaire au moyen du logiciel. § 2. Pour la collecte des données nécessaires à l'établissement du certificat PEB et leur introduction dans le logiciel, ainsi que pour la production du certificat PEB, le certificateur Tertiaire applique le protocole.

Par données nécessaires à l'établissement du certificat PEB, on entend les caractéristiques énergétiques de l'unité tertiaire à l'exception de l'installation technique suivante : les systèmes fixes permettant de transporter des personnes ou des charges d'un étage à l'autre du bâtiment. § 3. Un certificat PEB est établi pour chaque unité tertiaire. § 4. Le certificateur Tertiaire utilise les informations complémentaires au bénéfice des certificateurs quand elles sont présentes. § 5. Le certificat PEB est délivré au demandeur par le certificateur Tertiaire dans les vingt jours ouvrables de sa visite sur le site.

Art. 4.§ 1er. Le certificat PEB est valide pour autant qu'aucune modification des caractéristiques énergétiques de l'unité tertiaire ne soit survenue après la visite sur site du certificateur Tertiaire et pour autant qu'il n'ait pas été révoqué. § 2. Le certificat PEB est révoqué par l'Institut lorsqu'il est constaté que le certificat PEB n'a pas été établi conformément au présent arrêté.

Les résultats du contrôle de qualité organisé en vertu de l'article 23bis de l'ordonnance peuvent être utilisés par l'Institut pour révoquer le certificat PEB. § 3. En cas de révocation, le certificateur Tertiaire établit et envoie à ses frais, à l'adresse de l'unité tertiaire, sous réserve de l'accès à celle-ci consenti par le nouvel occupant, un certificat PEB dans les trente jours à dater de la révocation. CHAPITRE 3. - Publicité

Art. 5.§ 1er. Les informations relatives au certificat PEB qui figurent dans la publicité sont la classe énergétique et les émissions annuelles de CO2 de l'unité tertiaire, reprises du certificat PEB. § 2. Les informations relatives au certificat PEB qui figurent dans l'acte de la transaction visé à l'article 18, § 2 de l'ordonnance sont les suivantes : 1° les informations visées au paragraphe 1er;2° la déclaration selon laquelle les parties à la transaction ont chacune reçu copie du certificat PEB valide;3° en cas de vente, la déclaration selon laquelle l'acquéreur a reçu l'original du certificat PEB.

Art. 6.§ 1er. En cas de vente, si le notaire constate à l'établissement de l'acte authentique qu'aucun certificat PEB valide n'est disponible, il en informe l'Institut dans les quinze jours ouvrables de la signature de l'acte authentique. § 2. En cas de vente publique, le certificat PEB est annexé au cahier des charges. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 7.Le présent arrêté et les articles 18, §§ 2, 4 en 5 et 25 de l'ordonnance entrent en vigueur le 1er mai 2011 pour les mises en vente des unités tertiaires ayant l'affectation Bureaux et services, et d'une superficie supérieure à 500 mètres carrés.

Le présent arrêté et les articles 18, § 2 à § 5 et 25 de l'ordonnance entrent en vigueur le 1er novembre 2011 pour les autres types de transactions visés à l'article 18, § 2 de l'ordonnance des unités tertiaires ayant l'affectation Bureaux et services, et d'une superficie supérieure à 500 mètres carrés.

Pour les autres unités tertiaires, le présent arrêté et les articles 18, § 2 à § 5 et 25 de l'ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 8.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 17 février 2011.

Le Ministre Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de la Rénovation urbaine et de l'Aide aux personnes, Mme E. HUYTEBROECK

Annexe 1re. Modèle de certificat PEB pour les unités tertiaires

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités tertiaires.

Le Ministre-Président du Gouvernement bruxellois, Charles PICQUE La Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de la Rénovation urbaine et de l'Aide aux personnes Mme E. HUYTEBROECK

Annexe 2. - Classes énergétiques pour les unités tertiaires La quantité d'énergie consommée par l'unité est exprimée en kWh d'énergie primaire (kWhEP) par mètre carré, au moyen des facteurs standards de conversion visés à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21.12.2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments

Classe énergétique

kWhEP/m2/an

kWhEP/m2/an

A+

=

0

A

de

1

à

31

A-

de

32

à

61

B+

de

62

à

93

B

de

94

à

124

B-

de

125

à

155

C+

de

156

à

186

C

de

187

à

217

C-

de

218

à

248

D+

de

249

à

279

D

de

280

à

310

D-

de

311

à

341

E+

de

342

à

372

E

de

373

à

403

E-

de

404

à

434

F

de

435

à

527

G

>

527


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités tertiaires.

Le Ministre-Président du Gouvernement bruxellois, Ch. PICQUE La Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de la Rénovation urbaine et de l'Aide aux personnes, Mme E. HUYTEBROECK

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