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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 07 avril 2011
publié le 11 mai 2011

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune ou de la Commission royale des monuments et des sites ou de l'intervention d'un architecte

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2011031236
pub.
11/05/2011
prom.
07/04/2011
ELI
eli/arrete/2011/04/07/2011031236/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


7 AVRIL 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune ou de la Commission royale des monuments et des sites ou de l'intervention d'un architecte


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte, notamment l'article 4, alinéa 3;

Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire adopté par l'arrêté du Gouvernement du 9 avril 2004 et ratifié par l' ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004031280 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion des sols pollués type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004031276 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à la Convention du 4 avril 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, visant à mettre en oeuvre le programme du réseau express régional de, vers, dans et autour de Bruxelles type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004031279 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en place d'un système de déclaration libératoire unique type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004031275 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération du 10 décembre 2003 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale visant la collaboration dans les domaines de l'environnement et de la santé fermer, modifié par les ordonnances des 14 mai 2009 et 6 mai 2010, notamment les articles 98, §§ 2 et 2/1, 154, 177, § 3, 207, § 1er, alinéa 5 et 237, § 2;

Vu l'arrêté du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune ou de la commission royale des monuments et des sites ou de l'intervention d'un architecte;

Vu l'avis de la Commission royale des monuments et des sites du 8 septembre 2010;

Vu les avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commission régionale de développement émis respectivement les 8, 21 et 23 septembre 2010;

Vu l'avis 49.230/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 mars 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé notamment de l'Aménagement du Territoire et des Monuments et des Sites;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune ou de la Commission royale des monuments et des sites ou de l'intervention d'un architecte, il est inséré un 8°bis libellé comme suit : « 8°bis « parties protégées d'un bien protégé » : éléments particuliers ou parties d'un bien protégé qui sont spécifiquement visés par une mesure de protection; »

Art. 2.L'article 1er, 9° du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Toutefois, lorsque le bâtiment concerné est un bien protégé, il y a lieu d'entendre par « aspect architectural » : l'ensemble des caractéristiques tant extérieures qu'intérieures de ce bâtiment et qui participent à la composition architecturale, à la volumétrie, à la cohérence ou à l'harmonie de ce bâtiment; »

Art. 3.Dans le texte français de l'article 1er, 12° du même arrêté, le chiffre « 2° » est remplacé par celui de « 12° ».

Art. 4.L'article 1er du même arrêté est complété comme suit : « 15° « restauration à l'identique » : dans les limites de la notion de restauration visée à l'article 98, § 1er, 11° du CoBAT, remise en bon état et dans les règles de l'art de tout ou partie d'un bien protégé lorsqu'il s'agit du maintien du dernier état contemporain connu de ce bien ou des parties concernées de ce bien, sans modification de l'aspect visuel ni du moindre volume ni des matériaux; 16° « restauration historique » : dans les limites de la notion de restauration visée à l'article 98, § 1er, 11° du CoBAT, remise en bon état et dans les règles de l'art de tout ou partie d'un bien protégé lorsqu'il s'agit de la reconstitution d'un état connu antérieur au dernier état contemporain connu de ce bien ou des parties concernées de ce bien et pouvant entraîner la modification de leur aspect actuel; »

Art. 5.Dans l'article 4, 4° du même arrêté, les mots « soient effectués sans modification du relief » sont remplacés par les mots « n'engendrent pas, à leur terme, une modification du relief du sol ».

Art. 6.Dans l'article 7, 3°, f) du même arrêté, les mots « bulles à verre » sont remplacés par les mots « conteneurs, enterrés ou non, affectés à la collecte des déchets ménagers ou assimilés ».

Art. 7.Dans l'article 7, 5° du même arrêté, les mots « article 3.6° » sont remplacés par les mots « article 6.6° ».

Art. 8.A l'article 7 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « Toutefois demeurent soumis à permis d'urbanisme mais sont dispensés, le cas échéant, de l'avis de la Commission royale des monuments et des sites requis en vertu de l'article 237, § 1er, du CoBAT ainsi que de l'avis du fonctionnaire délégué ou, en cas de demande introduite conformément à l'article 175 du CoBAT de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation les actes et travaux visés à l'alinéa 1er, 3°, c), d), e), f), g) et h) lorsqu'ils trouvent place à moins de 10 m d'un bien protégé. »

Art. 9.Dans l'article 9, 2° du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) à la fin de la première phrase, les mots « du permis d'urbanisme » sont remplacés par les mots « de permis d'urbanisme »;b) à la fin du 2°, les mots « article 8 » sont remplacés par les mots « article 13 »;c) dans le texte néerlandais du 2°, le mot « indeling » est remplacé par le mot « verdeling ».

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré, après l'article 14, un article 14/1 libellé comme suit : «

Art. 14/1.Les changements de destination d'une toiture plate en terrasse sont dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou, en cas de demande introduite conformément à l'article 175 du CoBAT, de l'avis de la commune pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir. »

Art. 11.Dans l'article 18, alinéa 1er du même arrêté, les mots « article 11 » sont remplacés par les mots « article 17 ».

Art. 12.Dans l'article 21 du même arrêté, le texte du 3° est remplacé par le texte suivant : « 3° le placement de panneaux capteurs solaires, photovoltaïques ou assimilés : - non visibles de l'espace public; - s'ils sont visibles depuis l'espace public, pour autant qu'ils soient incorporés dans le plan de la toiture ou fixés sur la toiture parallèlement au plan de celle-ci, sans présenter de saillie de plus de 30 cm ni de débordement par rapport aux limites de la toiture; »

Art. 13.Dans l'article 21, 5° alinéa 1er du même arrêté, les mots « et ne soient pas situées à moins de 10 mètres d'un bien protégé » sont ajoutés après les mots « depuis l'espace public ».

Art. 14.Dans l'article 21, 10° du même arrêté, les mots « située au rez-de-chaussée » sont remplacés par les mots « situés au rez-de-chaussée ».

Art. 15.A l'article 21 du même arrêté, il est ajouté le texte suivant : « 13° la modification du revêtement d'une toiture plate ainsi que sa rehausse éventuelle pour permettre l'installation d'un isolant ou d'une toiture verte pour autant que cela n'entraîne ni le rehaussement des rives de la toiture, ni le rehaussement des murs acrotères; 14° le placement de caméras de surveillance accolées à une façade ou un pignon existant, pour autant : - qu'elles ne dénaturent pas l'aspect architectural du bâtiment ou celui des bâtiments mitoyens; - qu'elles aient une couleur identique au revêtement de la façade ou du pignon; - qu'elles aient une saillie inférieure à 12 cm si elles sont placées à une hauteur inférieure de 4 mètres à compter du niveau du sol. »

Art. 16.Dans l'article 22 du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes : a) au 5°, les mots « ou assimilés » sont ajoutés après le mot « photovoltaïques »;b) aux 6° et 7° les mots « moyennant le respect des deux conditions énumérées au 2° » sont insérés en début de phrase.

Art. 17.Dans l'article 25, 2° du même arrêté, il est ajouté, au deuxième tiret, la deuxième phrase suivante : « Dans ce cas, la demande est toutefois dispensée de l'avis de la Commission royale des monuments et des sites requis en vertu de l'article 237, § 1er, du CoBAT. »

Art. 18.Dans l'article 25, du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes : a) le 4° est remplacé par « le placement de dispositifs de publicité non lumineuse dont la surface totale est, par immeuble, inférieure ou égale à 1 m2 et placés aux rez-de-chaussée occupés par des commerces »;b) il est ajouté un 8° libellé comme suit : « le placement d'un dispositif de publicité de maximum 2 m2, physiquement intégré à un abri destiné aux usagers de transports en commun ou à une rambarde de bouche d'accès à des lignes de transports publics souterraines ».

Art. 19.Dans l'article 26, 3° du même arrêté, les mots « ils soient inférieurs à 40 m2 » sont remplacés par les mots « ils soient inférieurs à 40 m2 par demande de permis d'urbanisme ».

Art. 20.Dans l'article 28 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° « opérateur » : l'entreprise assurant la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d'un réseau de communications électroniques, c'est-à-dire des systèmes de transmission, actifs ou passifs et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux autres que ceux de radiodiffusion et de télévision;2° « armoire technique » : l'armoire installée à proximité d'une antenne de télécommunications ou d'un site d'antennes et à l'intérieur de laquelle sont placés des éléments techniques nécessaires au bon fonctionnement d'une antenne ou d'un site d'antennes de télécommunications tels que la distribution électrique, les batteries de secours, les éléments de transmission ou les systèmes de refroidissement;3° « installations techniques » : à l'exception des armoires techniques, les équipements techniques installés sur un site à proximité des antennes de télécommunications et qui sont nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité du site, tels que les câbles fixés au sol, les chemins de câbles couvrant les câbles fixés au sol, les caillebotis, les boîtiers de modules radio distants, l'éclairage, les rambardes de sécurité si elles sont amovibles, les systèmes de protection anti-foudre ou les dalles de stabilisation du mât;4° « bâtiment bas » : immeuble dont la hauteur calculée entre le niveau d'intersection le plus haut de l'immeuble avec le relief naturel du sol ou son équivalent et le niveau sur lequel est posée une antenne de télécommunication est inférieure à 25 mètres;5° « bâtiment moyen » : immeuble dont la hauteur calculée entre le niveau d'intersection le plus haut de l'immeuble avec le relief naturel du sol ou son équivalent et le niveau sur lequel est posée une antenne de télécommunication est située entre 25 et 50 mètres;6° « bâtiment élevé » : immeuble dont la hauteur calculée entre le niveau d'intersection le plus haut de l'immeuble avec le relief naturel du sol ou son équivalent et le niveau sur lequel est posée une antenne de télécommunication est supérieure à 50 mètres.»

Art. 21.Dans l'article 29 du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes : a) le texte du quatrième tiret du 2° est remplacé par le texte suivant : « - que les armoires et les installations techniques liées à ces antennes soient implantées dans le bâtiment ou en sous-sol ou qu'elles soient dispensées de permis d'urbanisme en application de l'article 30, 3°, 4° ou 5°;» b) le texte du premier tiret du 3° est remplacé par le texte suivant : « - que ces antennes, y compris leur support, aient une hauteur totale inférieure à 1,5 mètre si elles sont placées sur un bâtiment bas, à 3 mètres si elles sont placées sur un bâtiment moyen et à 4 mètres si elles sont placées sur un bâtiment élevé;»; c) le texte du troisième tiret du 3° est remplacé par le texte suivant : « - qu'elles ne soient pas visibles depuis l'espace public si elles sont posées sur un bâtiment bas ou moyen;»; d) le texte du quatrième tiret du 3° est remplacé par le texte suivant : « - et que les armoires techniques et les installations techniques liées à ces antennes soient implantées dans le bâtiment ou en sous-sol ou qu'elles soient dispensées de permis d'urbanisme en application de l'article 30, 3°, 4° ou 5°;»; e) au 4°, première phrase, les mots « et les installations techniques y afférentes » sont supprimés;f) au 5°, les mots « le placement des installations techniques » et « à condition que ces installations » sont remplacés respectivement par les mots « le placement des armoires techniques et des installations techniques » et « à condition que ces armoires et installations »;g) au 6°, les mots « abritant des installations techniques » sont remplacés par les mots « abritant des armoires techniques et des installations techniques »;h) le texte du 7° est remplacé par le texte suivant : « 7° l'enlèvement des antennes de télécommunication ainsi que de leurs mâts de support et des armoires et installations techniques qui y sont liées, en ce compris les édicules abritant ces armoires et installations techniques;»; i) au 8°, les mots « placer des installations techniques » sont remplacés par les mots « placer des armoires techniques et des installations techniques ».j) Il est ajouté un 9° libellé comme suit : « 9° le placement d'antennes paraboliques ou assimilées destinées à la transmission ou à la réception de faisceaux hertziens liés à la télécommunication pour autant qu'elles ne soient pas visibles de l'espace public et qu'elles aient une superficie inférieure ou égale à 40 dm2.»

Art. 22.Dans l'article 30, 1° du même arrêté, les mots « le placement d'antennes émettrices et/ou réceptrices de télécommunication, sur un pylône existant, à l'exception des poteaux d'éclairage public, déjà dûment affecté à cet usage, ancré au sol » sont remplacés par les mots : « le placement d'antennes émettrices et/ou réceptrices de télécommunication, sur un pylône existant ancré au sol, dûment autorisé à l'exception des poteaux d'éclairage public ».

Art. 23.Dans l'article 30, 2° du même arrêté, les mots « recevoir des installations techniques » sont remplacés par les mots « recevoir des armoires techniques et des installations techniques ».

Art. 24.Dans l'article 30 du même arrêté, il est ajouté un 3° libellé comme suit : « 3° le remplacement des armoires techniques et des installations techniques dûment autorisées, liées aux antennes et installées sur un toit plat, par des armoires ou des installations similaires, ou d'un volume et d'une hauteur inférieurs, à l'emplacement de celles dûment autorisées, pour autant que ces nouvelles armoires ou installations techniques ne dénaturent pas l'aspect architectural du bâtiment ou celui des bâtiments mitoyens; »

Art. 25.Dans l'article 30 du même arrêté, il est ajouté un 4° libellé comme suit : « 4° le placement d'armoires techniques liées aux antennes sur une toiture plate ou sur la partie plate de la toiture, pour autant que ces armoires soient placées sur les étages les plus élevés, à plus de 4 mètres des limites externes de la partie plate de la toiture sur lesquelles elles sont implantées, qu'elles ne couvrent que maximum 3 % de la superficie totale de celle-ci par opérateur et maximum 10 % de la superficie totale de celle-ci en surface cumulée de toutes les armoires existantes, et qu'elles aient une hauteur maximale, y compris leur support, de 1 mètre; »

Art. 26.Dans l'article 30, même arrêté, il est ajouté un 5° libellé comme suit : « 5° le placement d'installations techniques liées aux antennes sur une toiture plate ou sur la partie plate de la toiture, pour autant que ces installations soient placées sur les étages les plus élevés et qu'elles laissent vierges plus des 3/4 de la superficie nette de la toiture sur laquelle elles sont implantées en comptabilisant tous les types d'appareils et leurs éléments accessoires posés sur cette toiture tels qu'appareils de ventilation et de climatisation, caillebotis de support de ces éléments ou chemin de câbles; »

Art. 27.Dans l'article 30 du même arrêté, il est ajouté un 6° libellé comme suit : « 6° l'ajout d'une seule antenne émettrice et/ou réceptrice ou d'une seule nappe d'antennes en toiture sur un mât existant de maximum 6 mètres de hauteur, déjà dûment autorisé et affecté à cet usage, à condition : - que le mât soit implanté sur un immeuble moyen ou élevé; - qu'une seule antenne ou nappe d'antennes soit déjà présente sur ledit mât; - que l'antenne ou la nappe d'antennes ajoutée soit d'une hauteur inférieure ou égale à 1,7 mètre; - que le déport par rapport au mât soit de maximum 40 centimètres; - que la hauteur du mât existant ne soit pas augmentée; - que l'antenne ou la nappe d'antenne ajoutée ne dépasse pas la hauteur du mât. »

Art. 28.Dans l'article 32, 4° du même arrêté, les mots « dans une plaine de jeux, le placement, le remplacement » sont remplacés par les mots : « dans une plaine de jeux existante, le placement, le remplacement ».

Art. 29.Dans le texte néerlandais de l'article 33, 2° du même arrêté, les mots « artikel 22, 1° en 2° » sont remplacés par les mots « artikel 32, 1° en 2° ».

Art. 30.Le titre III du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « TITRE III. - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BIENS FAISANT L'OBJET D'UNE MESURE DE PROTECTION CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re. - Champ d'application

Art. 34.Le présent titre est applicable aux biens faisant l'objet d'une mesure de protection. Section 2. - Actes et travaux de restauration à l'identique dispensés

de l'avis de la Commission royale des monuments et des sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation.

Art. 34/1.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, sont dispensés de l'avis de la Commission royale des monuments et des sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation, les actes et travaux de restauration à l'identique au sens de l'article 1er, 15°. Section 3. - Actes et travaux de restauration historique dispensés de

l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation.

Art. 34/2.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, sont dispensés de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation, les actes et travaux de restauration historique au sens de l'article 1er, 16°. CHAPITRE II. - Installations temporaires et de chantiers

Art. 35.Le présent chapitre s'applique aux installations temporaires et de chantiers. Section 1re. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées

d'un bien protégé et dispensés de permis d'urbanisme.

Art. 35/1.Sans préjudice des dispositions du chapitre VIII et pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, sont dispensés de permis d'urbanisme, les actes et travaux suivants portant sur les parties non protégées d'un bien protégé : 1° les travaux, actes et modifications temporaires nécessaires à l'exécution du chantier, en ce compris les échafaudages, durant la période nécessaire à l'exécution des travaux;2° le placement de panneaux de chantiers ou de panneaux immobiliers;3° le placement d'installations à caractère social, culturel, récréatif ou événementiel, placées pour une durée de trois mois au plus, à l'exclusion des dispositifs de publicités et des enseignes;4° le placement de décorations événementielles, ou liées à l'organisation de manifestations culturelles ou de festivités, placées pour une durée de trois mois au plus, à l'exclusion des dispositifs de publicités et des enseignes;5° le placement de décorations extérieures liées à des expositions temporaires telles que muséales ou représentations théâtrales organisées dans un bien protégé affecté à cet usage et placées pour une durée d'un an au plus;6° le placement d'installations à l'intérieur d'un musée ou d'un autre lieu d'exposition dans le cadre d'expositions d'une durée n'excédant pas une année;7° les actes et travaux exécutés sous le niveau du sol et les travaux de déblais et remblais à réaliser dans le cadre de la législation relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués pour autant que ces actes et travaux n'engendrent pas, à leur terme, une modification du relief du sol. Section 2. - Actes et travaux portant sur les parties protégées d'un

bien protégé.

Sous-section 1re. - Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme.

Art. 35/2.Sans préjudice des dispositions du chapitre VIII et pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, sont dispensés de permis d'urbanisme, les actes et travaux suivants portant sur les parties protégées d'un bien protégé : 1° les échafaudages temporaires nécessaires à l'exécution du chantier ou des études et ne dépassant pas la durée des travaux et en tous cas d'une durée inférieure à trois mois;2° le placement de panneaux de chantiers ou de panneaux immobiliers;3° le placement d'installations temporaires à caractère social, culturel, récréatif ou événementiel, en ce compris les publicités associées à la condition qu'elles soient posées sur un sol minéralisé, qu'elles ne soient pas ancrées et qu'elles soient placées pour une durée de 7 jours au plus;4° le placement de décorations événementielles, liées à l'organisation de manifestations culturelles ou de festivités, placées pour une durée de trois mois au plus à la condition qu'elles ne soient pas ancrées et à l'exclusion des dispositifs de publicités et des enseignes;5° le placement de décorations extérieures liées à des expositions temporaires telles que muséales ou représentations théâtrales organisées dans un bien protégé affecté à cet usage et placées pour une durée d'un an au plus;6° le placement d'installations à l'intérieur d'un musée ou d'un autre lieu d'exposition dans le cadre d'expositions d'une durée n'excédant pas une année. Sous-section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis de la Commission royale des monuments et des sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation.

Art. 35/3.Sans préjudice des dispositions du chapitre VIII et pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, sont dispensés de l'avis de la Commission royale des monuments et des sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation, les actes et travaux suivants portant sur les parties protégées d'un bien protégé et qui ne sont pas dispensés de permis d'urbanisme en application de l'article 35/2 : 1° le placement de décorations événementielles, liées à l'organisation de manifestations culturelles ou de festivités, placées pour une durée de trois mois au plus, à l'exclusion des dispositifs de publicités et des enseignes;2° le placement d'installations temporaires à caractère social, culturel, récréatif ou événementiel, en ce compris les publicités associées à la condition qu'elles soient placées pour une durée de plus de 7 jours et de 3 mois au plus;3° les échafaudages temporaires nécessaires à l'exécution du chantier ou des études et ne dépassant pas la durée des travaux. CHAPITRE III. - Actes et travaux de voirie

Art. 35/4.Le présent chapitre s'applique aux actes et travaux de voirie.

Art. 35/5.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir et qu'ils ne constituent pas le complément de travaux soumis à permis d'urbanisme, sont dispensés de l'avis de la Commission royale des monuments et des sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation, les actes et travaux suivants : 1° pour autant que ces actes et travaux ne modifient pas les caractéristiques essentielles du profil en travers, le renouvellement des fondations et du revêtement des chaussées, bermes, bordures et trottoirs, à l'exception des changements de revêtements constitués principalement de pierres naturelles;2° la pose, le renouvellement ou le déplacement des dispositifs d'évacuation d'eau tels que filets d'eau, avaloirs, taques, égouts et collecteurs de moins d'1,25 mètre de diamètre intérieur;3° la pose, le renouvellement ou le déplacement des câbles, conduites, caténaires et porte-caténaires ainsi que canalisations situées dans l'espace public, comprenant également les tranchées nécessaires à ces travaux.

Art. 35/6.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir et qu'ils ne constituent pas le complément de travaux soumis à permis d'urbanisme et qu'ils ne font pas l'objet d'une répétition sur la longueur d'une voirie, sont dispensés de l'avis de la Commission royale des monuments et des sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation, les actes et travaux suivants : 1° les petits travaux d'aménagement des espaces réservés aux piétons, aux cyclistes et visant l'agrandissement local de ces espaces, l'amélioration de leur aspect esthétique ou la sécurité des usagers;2° les travaux d'aménagement des espaces réservés aux plantations;3° le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs ou éléments suivants : a) la signalisation lumineuse ou non en ce compris son support, à l'exception des portiques, ainsi que sa protection vis-à-vis de la circulation;b) les dispositifs fixes ou mobiles limitant la circulation ou le stationnement;c) les dispositifs de contrôle ou d'information du stationnement ou de la circulation, tels que parcomètres, appareils horodateurs, radars, caméras;d) les dispositifs de stationnement pour véhicules à deux roues sauf les dispositifs fermés de plus de 20 m2;e) les dispositifs accessoires d'installations techniques, souterraines ou non, tels que armoires de commande électrique de feux de signalisation ou d'éclairage public, bornes téléphoniques, bornes incendies, armoires de télédiffusion;f) les bancs, tables, poubelles, conteneurs, enterrés ou non, affectés à la collecte des déchets ménagers ou assimilés, cabines téléphoniques, petites fontaines, bacs à plantation, boites postales;g) les dispositifs d'éclairage public;h) les abris destinés aux usagers des transports en commun pour autant que leur hauteur ne dépasse pas 2,80 mètres et leurs équipements;4° l'établissement ou la modification de la signalisation au sol;5° le placement ou la modification de dispositifs ralentisseurs de vitesse;6° sans préjudice de l'obtention préalable d'une autorisation de voirie, le placement d'une terrasse ouverte saisonnière dans le secteur horeca, pour autant que sa superficie ne dépasse pas 50 m2 et que soit préservé un passage libre d'obstacles sur au moins le tiers de la largeur de l'espace réservé aux piétons, avec un minimum de 2 mètres. CHAPITRE IV. - Travaux de transformation et d'aménagements intérieurs

Art. 35/7.Le présent chapitre s'applique aux travaux de transformation et d'aménagements intérieurs. Section 1re. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées

d'un bien protégé et dispensés de permis d'urbanisme.

Art. 35/8.Pour autant que ces actes et travaux : 1° n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir;2° ne modifient pas la structure du bien et n'impliquent pas de travaux de stabilité;3° n'entraînent aucune modification de l'aspect extérieur du bien protégé;4° n'entraînent aucune répercussion quant à l'aspect des parties protégées du bien protégé, est dispensé de permis d'urbanisme lorsqu'il porte sur les parties non protégées d'un bien protégé, le placement ou l'enlèvement d'équipements intérieurs tels que les équipements sanitaires, électriques, de chauffage, d'isolation, de ventilation ou de télécommunication.

Art. 35/9.Pour autant que ces actes et travaux : 1° n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir;2° ne modifient pas la structure du bien et n'impliquent pas de travaux de stabilité;3° n'entraînent aucune modification de l'aspect extérieur du bien protégé;4° n'entraînent aucune répercussion quant à l'aspect des parties protégées du bien protégé;5° n'entrent pas dans la catégorie des actes et travaux nécessitant un permis d'urbanisme pour changement d'utilisation ou de destination du bien;6° ne modifient pas le nombre de logements ou la répartition des logements lorsque le bien est un immeuble d'habitation ou le nombre de chambres lorsque le bien est un établissement hôtelier, sont dispensés de permis d'urbanisme lorsqu'ils portent sur les parties non protégées d'un bien protégé, les travaux de transformation intérieurs ou les travaux d'aménagement de locaux. Section 2. - Actes et travaux portant sur les parties protégées d'un

bien protégé Sous-section 1re. - Actes et travaux portant sur les parties protégées d'un bien protégé dispensés de l'avis de la Commission royale des monuments et des sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation.

Art. 35/10.Pour autant que ces actes et travaux : 1° n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir;2° ne modifient pas la structure du bien et n'impliquent pas de travaux de stabilité;3° n'entraînent aucune modification de l'aspect architectural du bâtiment protégé;4° n'entrent pas dans la catégorie des actes et travaux nécessitant un permis d'urbanisme pour changement d'utilisation ou de destination du bien;5° ne modifient pas le nombre de logements ou la répartition des logements lorsque le bien est un immeuble d'habitation ou le nombre de chambres lorsque le bien est un établissement hôtelier;6° ne nuisent pas à l'intérêt patrimonial du bien;sont dispensés de l'avis de la Commission royale des monuments et des sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation, le placement ou l'enlèvement d'équipements intérieurs tels que les équipements sanitaires, électriques, de chauffage, d'isolation, de ventilation ou de télécommunication.

Sous-section 2. - Actes et travaux portant sur les parties protégées d'un bien protégé dispensés de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation.

Art. 35/11.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, qu'ils ne nécessitent ni des mesures particulières de publicité, ni l'avis de la commission de concertation ou ne les nécessitent qu'en application de l'article 207 du CoBAT ou qu'en application des prescriptions d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un plan particulier d'affectation du sol et que, s'il y a un accroissement de la superficie de plancher, celui-ci soit inférieur à 200 m2, les actes et travaux de transformation et d'aménagement intérieurs non visés à l'article précédent sont dispensés de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation. CHAPITRE V. - Les changements de destination et les changements d'utilisation soumis à permis d'urbanisme

Art. 35/12.Le présent chapitre s'applique aux changements de destination et aux changements d'utilisation soumis à permis d'urbanisme. Section 1re. - Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme.

Art. 35/13.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, sont dispensés de permis d'urbanisme : 1° la modification de la destination d'une partie d'un logement en vue de permettre l'activité d'une profession libérale, en ce compris les professions médicales et paramédicales, ou d'une entreprise de service intellectuel exercée de manière isolée, sans préjudice du personnel d'exécution, pour autant que la superficie de plancher affectée à ces activités soit inférieure ou égale à 75 m2 et que ces activités soient : - soit accessoires à la résidence principale de la personne exerçant l'activité; - soit accessoires à la résidence principale d'un des associés ou administrateurs de la personne morale exerçant cette activité; 2° la modification de la destination indiquée dans le permis de bâtir ou d'urbanisme d'une ou des pièces destinées au logement, à la condition que ces pièces restent affectées au logement et que le nombre ou la répartition des logements ne soient pas modifiés. Section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis de la commune, des

mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation.

Art. 35/14.Sont dispensés de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation, les changements de destination et les changements d'utilisation soumis à permis pour autant : 1° que ces changements ne concernent que des parties non protégées d'un bien protégé;2° qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir;3° que ces changements ne nécessitent ni l'avis de la commission de concertation ni des mesures particulières de publicité ou ne les nécessitent qu'en application de l'article 207 du CoBAT ou qu'en application des prescriptions d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un plan particulier d'affectation du sol;4° que la superficie de plancher concernée par le changement soit inférieure à 200 m2;5° que, s'agissant de l'avis de la commune, l'avis conforme de celle-ci ne soit pas requis en application de l'article 177, § 1er, alinéa 3 du CoBAT. Section 3. - Actes et travaux dispensés de l'avis de la Commission

royale des monuments et des sites.

Art. 35/15.Sont dispensés de l'avis de la Commission royale des monuments et des sites tous les changements de destination ou d'utilisation non visés aux sections 1 et 2 et qui ne nécessitent pas de travaux. Section 4. - Actes et travaux dispensés de l'intervention d'un

architecte.

Art. 35/16.Le concours d'un architecte n'est pas obligatoire pour la modification de l'utilisation d'un bien protégé soumise à permis ou pour la modification de la destination de tout ou partie d'un bien protégé si la modification ne nécessite pas de travaux ou si les travaux de transformation intérieurs ou d'aménagement de locaux n'impliquent la solution d'aucun problème de stabilité, ni ne sont des travaux de restauration visés à l'article 98, § 1er, 11° du CoBAT. CHAPITRE VI. - Démolition sans reconstruction et démontage

Art. 35/17.Le présent chapitre s'applique aux démolitions sans reconstruction et aux démontages. Section 1re. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées

d'un bien protégé et dispensés de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation.

Art. 35/18.Pour autant que la démolition ou le démontage n'implique aucune incidence quant à la stabilité des constructions maintenues, est dispensée de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation, la démolition sans reconstruction ou le démontage d'annexes constituant une partie non protégée d'un bien protégé et dont la superficie au sol est inférieure à 100 m2. Section 2. - Actes et travaux portant sur les parties protégées d'un

bien protégé et dispensés de l'avis de la Commission royale des monuments et des sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation.

Art. 35/19.Sont dispensés de l'avis de la Commission royale des monuments et des sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation : 1° l'enlèvement d'éléments d'un bien protégé n'ayant pas justifié en eux-mêmes la mesure de protection ou et ne participant pas à l'intérêt patrimonial du bien protégé tels que cloisons légères, faux-plafonds, antennes, ou plantations;2° le démontage d'éléments d'un bien protégé lorsque ce démontage est nécessaire à la réalisation d'une étude préalable de ce bien ou à la restauration de ces éléments. Section 3. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées

d'un bien protégé ou portant sur les parties protégées d'un bien protégé et dispensés de l'intervention d'un architecte.

Art. 35/20.Le concours d'un architecte n'est pas obligatoire pour les actes et travaux qui, en application de l'article 35/18 ou de l'article 35/19, 1°, sont dispensés de l'avis de la Commission royale des monuments et des sites. CHAPITRE VII. - Aménagements, constructions, transformations et modifications extérieurs

Art. 35/21.Le présent chapitre s'applique aux aménagements, constructions, transformations et modifications extérieurs. Section 1re. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées

d'un bien protégé.

Sous-section 1re. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé dispensés de permis d'urbanisme.

Art. 35/22.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants portant sur les parties non protégées d'un bien protégé sont dispensés de permis d'urbanisme : 1° le placement en toiture qui présente une pente inférieure à 45° par rapport à l'horizontal, de lanterneaux, de fenêtres de toit ou de verrières réalisés dans le plan de la toiture, pour autant que, s'il s'agit d'une toiture inclinée, leur superficie cumulée n'excède pas 20 % de la superficie du versant de toiture;2° le placement de panneaux capteurs solaires, photovoltaïques ou assimilés à condition qu'ils soient non visibles de l'espace public;3° le placement en façade de dispositifs techniques ou décoratifs usuels à usage domestique tels que les numéros de police, sonnettes, les boitiers divers d'une superficie verticale inférieure à 0,10 m2, les supports de plantes grimpantes ou les bacs à plantes, les dispositifs d'éclairage extérieur, les boites aux lettres, les cendriers, les plaques pour professions libérales, les plaques commémoratives ou historiques, pour autant que la saillie de tous ces dispositifs soit inférieure à 12 cm;4° l'enlèvement d'antennes paraboliques ou assimilées;5° le placement de cheminées ou conduites d'aération à usage domestique, tuyaux de descentes d'eau de pluie, marquises, volets pour autant que ces dispositifs ne soient pas visibles depuis l'espace public;6° le remplacement des châssis, vitrages, vitrines commerciales, portes d'entrée, portes cochères et portes de garage, pour autant : - que les formes initiales, en ce compris les cintrages, divisions apparentes et parties ouvrantes et dormantes, soient maintenues; - que l'aspect architectural du bâtiment ne soit pas modifié.

Sous-section 2. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé dispensés de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation.

Art. 35/23.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, les actes et travaux suivants portant sur les parties non protégées d'un bien protégé sont dispensés de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation : 1° la création, la suppression ou la modification de baies et châssis, pour autant : - que ces baies ne soient pas visibles depuis l'espace public; - que les travaux n'impliquent la solution d'aucun problème de stabilité; 2° le placement, le remplacement ou l'enlèvement de caisson pour volet ou tente solaire situés au rez-de-chaussée d'un commerce pour autant que la saillie ne dépasse pas 12 cm par rapport à la façade, que la largeur du dispositif ne dépasse pas celle de la baie de la fenêtre;3° la modification de la couleur des façades non visibles depuis l'espace public;4° la pose d'un enduit et la modification du matériau de parement des façades non visibles depuis l'espace public;5° la modification du revêtement d'une toiture plate ainsi que sa rehausse éventuelle pour permettre l'installation d'un isolant ou d'une toiture verte pour autant que cela n'entraîne ni le rehaussement des rives de la toiture, ni le rehaussement des murs acrotères;6° le placement de caméras de surveillance accolées à une façade ou un pignon existant, pour autant : - qu'elles ne dénaturent pas l'aspect architectural du bâtiment ou celui des bâtiments mitoyens; - qu'elles aient une couleur identique au revêtement de la façade ou du pignon; - qu'elles aient une saillie inférieure à 12 cm si elles sont placées à une hauteur inférieure de 4 mètres à compter du niveau du sol.

Sous-section 3. - Actes et travaux portant sur les parties non protégées d'un bien protégé dispensés de l'intervention d'un architecte.

Art. 35/24.Le concours d'un architecte n'est pas obligatoire pour les actes et travaux visés à l'article 35/23 ou à l'article 35/27. Section 2. - Actes et travaux portant sur les parties protégées d'un

bien protégé.

Sous-section 1re. - Actes et travaux portant sur les parties protégées d'un bien protégé dispensés de l'avis de la Commission royale des monuments et des sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation

Art. 35/25.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, qu'ils ne modifient pas la structure du bien et ne mettent pas en danger sa stabilité et qu'ils n'entraînent aucune modification de l'aspect architectural du bâtiment protégé, sont dispensés de l'avis de la Commission royale des monuments et des sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation les actes et travaux suivants portant sur les parties protégées d'un bien protégé : 1° l'installation de fenêtres de toit réalisées dans le plan de la toiture;2° le placement de panneaux capteurs solaires ou photovoltaïques ou assimilés, non visibles depuis l'espace public;3° le placement en façade de plaques pour professions libérales, de plaques commémoratives ou historiques, de dispositifs techniques ou décoratifs usuels à usage domestique tels que les numéros de police, sonnettes, boitiers, câblages, dispositifs d'éclairage extérieur ou boîtes aux lettres. Sous-section 2. - Actes et travaux portant sur les parties protégées d'un bien protégé dispensés de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation

Art. 35/26.Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, qu'ils ne modifient pas la structure du bien et n'impliquent pas de travaux de stabilité, sont dispensés de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation les actes et travaux suivants portant sur les parties protégées d'un bien protégé : 1° la création, la suppression ou la modification de baies et châssis, pour autant : - que ces baies ne soient pas visibles depuis l'espace public; - que les travaux n'impliquent la solution d'aucun problème de stabilité; 2° le placement, le remplacement ou l'enlèvement de caisson pour volet ou tente solaire situés au rez-de-chaussée d'un commerce pour autant que la saillie ne dépasse pas 12 cm par rapport à la façade, que la largeur du dispositif ne dépasse pas celle de la baie de la fenêtre;3° la modification de la couleur des façades non visibles depuis l'espace public;4° la pose d'un enduit ou la modification du matériau de parement des façades non visibles depuis l'espace public;5° le placement en toiture, qui présente une pente inférieure à 45° par rapport à l'horizontal, de lanterneaux, de fenêtres de toit ou de verrières réalisées dans le plan de la toiture, pour autant que, s'il s'agit d'une toiture inclinée, leur superficie cumulée n'excède pas 20 % de la superficie du versant de toiture. Sous-section 3. - Actes et travaux portant sur les parties protégées d'un bien protégé dispensés de l'intervention d'un architecte

Art. 35/27.Le concours d'un architecte n'est pas obligatoire pour les actes et travaux suivants portant sur les parties protégées d'un bien protégé : 1° toute construction isolée, accessoire qui n'est pas destinée à l'habitation, au commerce ou à l'industrie, aux conditions fixées à l'article 21, 1°, b ;2° l'édification de clôtures ou d'un mur de séparation entre deux propriétés;3° l'installation d'antennes, mâts, pylônes, éoliennes et autre structures similaires ainsi que l'installation d'antennes paraboliques ou de capteurs solaires pour autant qu'elle n'implique pas la solution d'un problème de stabilité;4° la construction d'une piscine ou d'un terrain de sport non couverts;5° les actes et travaux indiqués à l'article 98, § 1er, 6° à 10° du CoBAT. CHAPITRE VIII. - Enseignes et publicités

Art. 35/28.Le présent chapitre s'applique aux enseignes et publicités. Section 1re. - Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme.

Art. 35/29.Est dispensé de permis d'urbanisme leplacement en voirie de chevalets. Section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis de la Commission

royale des monuments et des sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation.

Art. 35/30.Est dispensé de l'avis de Commission royale des monuments et des sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation, le placement d'enseignes visées au Titre VI, chapitre 5, article 36 du Règlement Régional d'Urbanisme ou dans un règlement communal en vigueur et conformes à ces dispositions. Section 3. - Actes et travaux dispensés de l'intervention d'un

architecte.

Art. 35/31.Le concours d'un architecte n'est pas obligatoire pour le placement de dispositifs de publicité et d'enseignes. CHAPITRE IX. - Fouilles et sondages

Art. 35/32.Le présent chapitre s'applique aux fouilles et sondages.

Art. 35/33.Sont dispensés de l'avis de la Commission royale des monuments et des sites ainsi que de l'avis de la commune les fouilles et sondages visés à l'article 245 du CoBAT. CHAPITRE X. - Aménagements de jardins, espaces verts, cimetières et abattages d'arbres

Art. 35/34.Le présent chapitre s'applique aux aménagements de jardins, espaces verts, cimetières ainsi qu'aux abattages d'arbres. Section 1re. - Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme

Art. 35/35.Sont dispensés de permis d'urbanisme, les actes et travaux suivants : 1° les plantations d'arbres dans un massif lorsqu'il s'agit de spécimens de même essence;2° l'élagage de branches vivantes d'une circonférence inférieure à 10 cm.3° l'éradication des espèces invasives au sens de la législation relative à la conservation de la nature et dont le diamètre mesuré à 1,50 mètre est inférieur à 40 centimètres. Section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis de la Commission

royale des monuments et des sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation.

Art. 35/36.Sont dispensés de l'avis de la Commission royale des monuments et des sites ainsi que de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation, les actes et travaux suivants : 1° dans la zone de cours et jardins et dans la zone de recul et pour autant qu'il ne s'ensuive aucune modification du relief du sol supérieure à 20 cm : a) les aménagements tels que les chemins, les terrasses, les clôtures, ainsi que le placement d'équipements à usage domestique, récréatifs ou décoratifs, conformes à la destination de ces zones tels que balançoire, petits bacs à sable, aménagement de parterres (plantes annuelles, vivaces), de barbecues, de mares et de refuges naturels pour la faune mais à l'exclusion de piscines, terrains de sport ou de tennis et de garages et pour autant : - que, dans la zone de recul, leur hauteur totale n'excède pas 1 mètre;que, - que dans la zone de cours et jardins, leur hauteur totale n'excède pas 3 mètres ni ne dépasse le plan incliné à 45 ° par rapport à l'horizontale, plan prenant naissance au sommet des murs mitoyens ou, en absence de mur, à une hauteur d'1,50 mètre au droit de la limite mitoyenne; - que, dans le cas d'une mare, elle soit située dans la zone de cours et jardins, que sa superficie n'excède pas 20 m2 et qu'elle soit située à une distance minimum de 2 mètres des propriétés voisines; b) la construction d'un bâtiment accessoire, isolé du bâtiment principal ou de ses annexes et qui n'est pas destiné à l'habitation, pour autant qu'il soit situé en totalité dans la zone de cours et jardins, que sa superficie, en ce compris la projection au sol de sa toiture, n'excède pas 6 m2 et que sa hauteur totale n'excède pas 3 mètres ni ne dépasse le plan incliné à 45° par rapport à l'horizontale, plan prenant naissance au sommet des murs mitoyens ou, en absence de mur, à une hauteur d'1,50 mètre au droit de la limite mitoyenne.2° les aménagements conformes à une destination de zone de parcs, de cimetière ou de forêt, tels que la modification du revêtement des chemins, la modification de plaines de jeux, le placement et le remplacement de bancs, tables, poubelles, la restauration de fontaines éclairées ou non, l'étrepage, la restauration et l'amélioration des berges des étangs et cours d'eau, non considérés comme travaux d'entretien, ou la modification du niveau des étangs, le curage et le stockage, même temporaire des dépôts, ainsi que la construction ou la restauration des ouvrages d'art nécessaires à la gestion du niveau d'eau;3° l'abattage d'arbres morts ou dépérissants ou d'arbres en massif;4° l'élagage de branches, autre que le simple entretien, l'étêtage et l'écimage;5° la plantation d'arbres hors massif;6° dans la mesure où elles ne sont pas visibles depuis les espaces publics et ne modifient pas l'aspect architectural du bien, la construction d'un mur de séparation entre deux propriétés et l'édification de clôtures;7° les travaux de fonçage pour autant que les puits d'accès soient à l'extérieur du bien protégé.8° le placement d'une signalétique garantissant la bonne circulation et l'information aux usagers des zones d'espaces verts en complément d'une signalétique déjà autorisée par un permis pour le bien en question.»

Art. 31.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune ou de la Commission royale des monuments et des sites ou de l'intervention d'un architecte est remplacé par l'intitulé suivant : « "Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la commission royale des monuments et des sites, de la commission de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte ».

Art. 32.Le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire et les Monuments et Sites dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 avril 2011.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE

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