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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 09 juin 2011
publié le 23 juin 2011

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux conditions d'exploitation pour le stockage de GPL

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2011031332
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23/06/2011
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09/06/2011
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


9 JUIN 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux conditions d'exploitation pour le stockage de GPL


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, notamment l article 6, § 1er;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 10 novembre 2010;

Vu l'avis du Conseil économique et social donné le 18 novembre 2010;

Vu l'avis n°49.461/3du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités Section 1re. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° GPL : Gaz de Pétrole Liquéfiés comprenant le Butane, le Propane et leur mélange, et répondant à la Norme NBN T52 - 706.2° Résistance au feu (Rf) : caractéristique d'un élément de construction qui présente une résistance à la combustion par le feu suivant la norme NBN-713-020.3° Bouteilles : tout récipient mobile qui doit être transporté pour recevoir sa charge de GPL ou pour être utilisé.Sont cependant exclus de cette définition les camions citernes, les réservoirs de voitures et les wagons de chemin de fer. 4° Zone de stockage : surface réservée au stockage des bouteilles de GPL.5° Zone de sécurité : Zone englobant la zone de stockage et délimitée : - soit par une paroi Rf 2h, éventuellement pourvue d'une porte Rf 1h ou d'un SAS; - soit par une distance de 3m mesurée en projection horizontale autour de la zone de stockage. 6° Matériau non combustible : matériau de la classe A0 suivant la norme belge NBN S21-203.7° Sas : espace qui présente les caractéristiques cumulatives suivantes : - avoir 2 portes Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture et s'ouvrant dans le sens de l'évacuation - avoir des parois Rf 2h - avoir une superficie minimum de 2 m2 8° Rack : Structure ou cage métallique destinée au stockage des bouteilles de GPL, garantissant la stabilité des bouteilles et une protection physique vis-à-vis des chocs externes.9° stockage à l'air libre : stockage en plein air, fermé sur les trois quart du périmètre au plus, éventuellement pourvu d'un toit.10° Installations existantes : installations qui sont autorisées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.11° Nouvelles installations : installations autorisées après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Section 2. - Champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté est d'application pour les stockages non temporaires de récipients mobiles de GPL, lorsque la capacité totale du stockage est supérieure ou égale à 300 litres.

Sont ainsi visées les installations de classe 2 et 1B telles que reprises à la rubrique 74, a) et b) de l'arrêté du 4 mars 1999 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement.

Art. 3.Sont exclus du champ d'application du présent arrêté : - les récipients mobiles raccordés, CHAPITRE II. - Implantation et construction Section 1re. - Conditions générales de sécurité

Art. 4.Le sol de la zone de stockage doit être constitué d'un matériau résistant, non combustible et établi de manière à assurer la stabilité des bouteilles. Sont cependant considérés comme respectant cette prescription : - soit un revêtement en asphalte, - soit le stockage des bouteilles dans un « rack ».

Art. 5.En ce qui concerne l'éclairage de la zone de stockage, seule l'électricité comme source d'énergie est autorisée.

Art. 6.Tout système de chauffage ou source de chaleur est interdit à l'intérieur de la zone de sécurité.

Art. 7.Les dangers liés aux GPL, les précautions d'usage ainsi que l'interdiction de fumer doivent être clairement indiqués au moyen des pictogrammes réglementaires (A.R. du 7 juillet 1997 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, Annexe 5). Ces pictogrammes doivent être apposés de manière visible aux entrées de la zone de sécurité, ainsi qu'à l'intérieur de celui-ci.

Art. 8.Le périmètre de la zone de stockage doit être clairement délimité par des indications permanentes au sol. Le stockage dans un « rack » ne nécessite pas de marquage au sol.

Art. 9.Tout stockage de récipients mobiles de GPL à l'intérieur d'un bâtiment se fera obligatoirement dans un local respectant les normes de sécurité fixées par l'article 52, points 3.3.2. et 3.3.3. du RGPT.

Art. 10.La zone de sécurité doit disposer d'une aération basse suffisante donnant directement à l'air libre. Ces ouvertures doivent être fermées par des treillis ou des grillages, et ne peuvent déboucher dans un endroit présentant un risque d'accumulation tel que notamment une ouverture de cave ou un égout, ou d'inflammation du GPL. Les emplacements et les dimensions des ouvertures d'aération doivent être déterminés en fonction de la capacité de la zone de stockage de manière à éviter l'accumulation de GPL dans la zone de sécurité.

Art. 11.La zone de sécurité ne peut en aucun cas s'étendre au-delà de la limite de propriété de l'exploitation.

En fonction de l'implantation de la zone de stockage et pour des raisons de sécurité, le permis d'environnement peut définir une zone de sécurité délimitée par une distance mesurée en projection horizontale supérieure à 3 mètres.

Art. 12.Si la zone de sécurité est délimitée par une ou plusieurs parois Rf telles que définies à l'article 1er, 5°, la hauteur de celle(s)-ci doit dépasser d'au moins 0,50 mètre la hauteur des bouteilles.

Art. 13.La zone de stockage doit être protégée du mouvement des véhicules par une protection physique d'une résistance adéquate eu égard à l'environnement routier.

Art. 14.Lorsque la zone de sécurité est accessible au public, la zone de stockage doit être fermée par la mise en place d'un grillage de sécurité, ou par l'utilisation d'un « rack » muni d'un grillage. Ces grillages doivent empêcher toute manipulation des robinets des bouteilles.

Art. 15.Le sol de la zone de sécurité ne peut constituer une cuvette par rapport au terrain environnant, et ne peut comporter des ouvertures, à moins que celles-ci soient pourvues d'un siphon de sécurité, conçu de façon à empêcher toute fuite de gaz de se propager en aval de celui-ci et dimensionné de telle manière qu'il assure sa fonction en toute période de l'année, notamment en cas de sécheresse. Section 2. - Dérogations

Art. 16.Sur base d'une demande motivée auprès de l'autorité délivrante, le permis d'environnement peut déroger à une ou plusieurs des prescriptions de la section 1 pour les installations justifiant d'une incapacité technique à se conformer aux exigences de l'arrêté.

Cette demande de dérogation devra contenir : a) une note précisant quelles sont les prescriptions qui ne peuvent être respectées, b) les motivations techniques justifiant la demande de dérogation, c) un plan de situation mentionnant l'affectation des établissements situés dans un rayon de 50 m autour du stockage de récipients LPG.d) un plan détaillé des installations.e) Une proposition de solution alternative garantissant un niveau de sécurité similaire aux dispositions du présent arrêté.

Art. 17.Concernant les stockages à l'air libre, le permis d'environnement peut définir une zone de sécurité délimitée par une distance mesurée en projection horizontale inférieure à 3 mètres, et ce moyennant la protection de la zone de stockage par un écran plein non combustible au sens de l'article 1er, 6° ou tout autre équipement permettant de protéger efficacement les bouteilles LPG d'un incendie extérieur.

Cette dérogation peut être octroyée par l'autorité délivrante sur base d'une demande motivée répondant aux exigences de l'article 16, al. 2, point b), c) et d) CHAPITRE III. - Conditions d'exploitation

Art. 18.En l'absence de l'exploitant ou de son préposé, l'accès à la zone de stockage est interdit au public.

Dans le cas où la zone de stockage est accessible au public, l'accès se fait sous la responsabilité de l'exploitant ou de son préposé.

Dans le cas où l'accès à la zone de stockage est interdit au public, un avis apparent ou les pictogrammes réglementaires mentionnant cette interdiction doivent être apposés de manière visible, à l'entrée de la zone de stockage.

Art. 19.La zone de stockage est réservée exclusivement au stockage de bouteilles de GPL. La stabilité des bouteilles doit être efficacement assurée en toute circonstance.

Les bouteilles pleines ou vides doivent être stockées verticalement, sur leur socle

Art. 20.Sauf autorisation prévue dans le permis d'environnement, il est interdit d'effectuer toute opération de transvasement, de remplissage ou de remise en état des bouteilles.

Art. 21.Les bouteilles de GPL sont manipulées et transportées avec une précaution adéquate, de façon à éviter tout accident ou en limiter les conséquences dommageables.

Art. 22.L'exploitant doit s'assurer de ce que les robinets des bouteilles entreposées, y compris les robinets des bouteilles vides, sont correctement fermés et protégés contre les chocs mécaniques.

La manipulation et le transport des bouteilles ne peuvent s'effectuer que si les robinets sont protégés, soit par un capuchon adéquat, soit par un système de protection intégré à la bouteille. CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies

Art. 23.L'exploitant est tenu de prendre les précautions nécessaires et répondant à toutes les exigences légales et réglementaires applicables en matière de lutte contre les incendies et les explosions. A cet effet, il prend les mesures adéquates pour assurer la protection du public et de l'environnement, notamment : a) les moyens d'évacuation des personnes présentes dans l'établissement et l'organisation à mettre en place pour garantir la sécurité des personnes en cas d'incendie, en ce compris les moyens et l'organisation de l'évacuation des personnes à mobilité réduite le cas échéant;b) l'accès des services de secours aux différents secteurs, bâtiments et locaux de l'établissement;c) le choix, l'implantation et le maintien en bon état des moyens de prévention, l'annonce, et la lutte contre les incendies et explosions;d) la définition de la conduite à tenir en cas d'incendie, notamment en ce qui concerne les visiteurs et le public présents.

Art. 24.Le matériel visé à l'article 23 doit être prêt à l'emploi, judicieusement disposé, bien signalé et facile à atteindre. Il doit être efficacement protégé contre le gel.

Art. 25.Dans la zone de sécurité, il est interdit de fumer, de faire du feu et d'utiliser des appareils à flammes ou à feux nus, d'entreposer d'autres matières inflammables ou combustibles.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le stockage d'autres gaz inflammables dans la zone de sécurité est autorisé pour autant que la zone de sécurité ainsi formée n'induise pas des risques supplémentaires.

Les gaz inflammables présentant en outre d'autres risques (irritant, nocifs, explosifs, toxiques, nocifs, corrosif ou dangereux pour l'environnement) ne peuvent être stockés dans la même zone de sécurité. Cependant, sur base d'une demande motivée auprès de l'autorité délivrante, le permis d'environnement peut déroger au présent alinéa à la condition que cette dérogation n'entraîne pas une aggravation des dangers ou nuisances pour l'environnement et la santé humaine.

Art. 26.L'exploitant s'assure que les moyens d'extinction sont vérifiés et entretenus annuellement.

Art. 27.Les dispositions du Chapitre 4 sont d'application sans préjudice des prescriptions de l'article 52 du Règlement Général pour la Protection du Travail, lorsque celui-ci est d'application.

Le cas échéant l'exploitant se conformera en outre aux prescriptions du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 28.Pour les installations existantes, les dispositions du présent arrêté sont applicables 6 mois après son entrée en vigueur.

Art. 29.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté Bruxelles, le 9 juin 2011.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK

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