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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 29 octobre 2011
publié le 19 décembre 2011

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le régime disciplinaire et organisant la suspension dans l'intérêt du service du personnel de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


29 OCTOBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le régime disciplinaire et organisant la suspension dans l'intérêt du service du personnel de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté, article 8, § 2;

Vu l'arrêté du 23 mars 1995 fixant le régime disciplinaire et organisant la suspension, dans l'intérêt du service, du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté "Bruxelles-Propreté";

Vu le protocole n° 2011/01 du comité de secteur XV signé le 16 février 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juillet 2011;

Vu l'avis 50.121/2/V du Conseil d'Etat, donné le 24 août 2011, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique du 29 octobre 2011;

Sur la proposition du Ministre-Président qui a la Propreté publique dans ses attributions et du Ministre de la Fonction publique dans ses attributions;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Les sanctions disciplinaires

Article 1er.Les sanctions disciplinaires visées à l'article 3 peuvent être infligées notamment pour les motifs suivants : 1. manquements aux devoirs professionnels;2. agissements qui compromettent la dignité de la fonction.

Art. 2.Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées : 1° le rappel à l'ordre;2° le blâme;3° la retenue de traitement;4° la suspension disciplinaire;5° la rétrogradation;6° la démission d'office;7° la révocation.

Art. 3.La retenue de traitement ne peut excéder trois mois de traitement et ne peut être supérieure à celle visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs.

En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.

Art. 4.La suspension disciplinaire ne peut excéder trois mois. Elle entraîne, pendant sa durée, la privation du traitement.

Cette dernière ne peut être supérieure à celle visée à l'article 3.

Elle place le membre du personnel de plein droit dans la position administrative de non-activité. Durant cette période, le membre du personnel ne peut pas faire valoir ses titres au changement de grade, à la promotion et à l'avancement de traitement.

Art. 5.La rétrogradation consiste en l'attribution d'un grade du même rang doté d'une échelle de traitement inférieure ou d'un grade de rang inférieur classé dans le même niveau ou dans un niveau inférieur.

Art. 6.Le membre du personnel suspendu ou rétrogradé ne peut être désigné pour l'exercice d'une fonction supérieure avant que sa peine n'ait été radiée. CHAPITRE II. - Les autorités compétentes Section Ire. - L'autorité qui propose la sanction

Art. 7.§ 1er. Pour le personnel de maîtrise et ouvrier, la sanction est proposée par l'ingénieur industriel de propreté publique responsable des activités dans le cadre desquelles le fait reproché s'est déroulé.

Toutefois, pour le chef contrôleur et son équipe, la sanction est proposée par le fonctionnaire dirigeant adjoint.

Pour les membres du personnel d'encadrement d'un rang inférieur au rang 15, la sanction est proposée par le fonctionnaire dirigeant adjoint ou, en cas d'absence, le fonctionnaire de niveau 1 d'un rang au moins égal au rang 15 auquel il délègue ce pouvoir.

Lorsque les faits reprochés à un membre du personnel d'un rang inférieur au rang 15 sont constitutifs d'une infraction aux règles applicables en matière de congés ou d'un comportement portant atteinte à la dignité de la fonction, la sanction est proposée par le membre du personnel de niveau 1 d'un rang au moins égal au rang 10 désigné par le fonctionnaire dirigeant. Le membre du personnel qui propose la sanction est d'un grade supérieur ou égal à celui du membre du personnel concerné.

Pour les membres du personnel d'encadrement d'un rang égal ou supérieur au rang 15, la sanction est proposée par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a la Propreté publique dans ses attributions. § 2. Lorsque les faits commis par un membre du personnel d'un rang inférieur au rang 15, qui peuvent donner lieu à l'ouverture d'une enquête disciplinaire ont fait l'objet d'un rapport du chef contrôleur, l'enquête est menée et la sanction est proposée par l'autorité compétente visée au § 1er, et, en son absence, par le fonctionnaire dirigeant adjoint. Section II. - L'autorité qui prononce la sanction

Art. 8.Pour les membres du personnel de niveau 2+, 2, 3 et 4 y compris le chef contrôleur et son équipe, la sanction est prononcée par le fonctionnaire dirigeant et, en son absence, par le fonctionnaire dirigeant adjoint.

Pour les membres du personnel de niveau 1 d'un rang inférieur au rang 15, la sanction est prononcée par le fonctionnaire dirigeant et, en son absence, par le fonctionnaire dirigeant adjoint, à l'exception de la révocation et de la démission d'office qui sont prononcées par le Gouvernement.

Pour les membres du personnel d'un rang égal ou supérieur au rang 15, la sanction est prononcée par le Gouvernement. CHAPITRE III. - La procédure disciplinaire

Art. 9.Les délais prévus par le présent arrêté se comptent de minuit à minuit. Ils sont calculés depuis le lendemain du jour de l'acte ou de l'événement qui y donne cours et comprennent tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.

Le jour de l'échéance du délai est compris dans les délais. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Par jour ouvrable, il faut entendre chaque jour de la semaine, sauf le dimanche et les jours fériés légaux.

Les délais établis en mois ou en année se comptent de quantième à veille de quantième.

Art. 10.§ 1er. Le dossier disciplinaire constitué durant l'enquête, contient toutes les pièces et les déclarations du membre du personnel relatives aux faits mis à sa charge.

L'enquête est réputée entamée dès qu'un membre de l'encadrement a pris connaissance des faits reprochés au membre du personnel.

Lorsque plusieurs faits sont reprochés au membre du personnel, il n'est toutefois entamé qu'une seule procédure qui peut donner lieu au prononcé d'une seule peine disciplinaire.

Si un nouveau fait est reproché au membre du personnel pendant le déroulement d'une procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée, sans que la procédure en cours soit interrompue pour autant.

En cas d'action pénale et si le ministère public a communiqué la décision judiciaire définitive au fonctionnaire dirigeant, la procédure disciplinaire doit être entamée dans les soixante jours qui suivent la date de la communication. § 2. Avant de proposer une sanction, l'autorité entend le membre du personnel.

Ce dernier peut consulter les pièces de son dossier disciplinaire et en recevoir une copie au moins 6 jours ouvrables avant l'audition. Il peut être assisté de la personne de son choix. § 3. L'enquête se termine par la notification de la proposition de sanction au membre du personnel par un envoi postal recommandé ou remise à l'agent contre accusé de réception.

Si cette notification n'a pas lieu dans les soixante jours qui suivent le début de l'enquête, l'autorité est censée avoir renoncé aux poursuites.

Art. 11.La procédure disciplinaire débute le jour qui suit la date de la notification de la proposition de sanction au membre du personnel.

A compter de cette date, le membre du personnel dispose d'un délai de quinze jours pour saisir la chambre de recours visée aux articles 12 et suivants.

Lorsque l'agent n'a pas saisi la chambre de recours, la décision est notifiée dans les quarante-cinq jours qui suivent la notification de la proposition de décision.

Lorsque le membre du personnel a saisi la chambre de recours, la décision est notifiée dans les septante-cinq jours qui suivent la notification de la proposition.

Art. 12.La chambre de recours comprend deux sections : une section francophone et une section néerlandophone. La section francophone est présidée par le président. La section néerlandophone est présidée par le vice-président. Le régime linguistique du requérant détermine la section devant laquelle il comparaît.

Art. 13.La chambre de recours établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.

Art. 14.La chambre de recours se compose : 1° selon le régime linguistique du requérant, du président ou du vice-président, tous deux magistrats qui sont nommés par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions;2° d'un greffier qui n'a pas voix délibérative;3° d'un assesseur par organisation syndicale représentative du personnel;4° d'un nombre d'assesseurs désignés par l'autorité égal au nombre de ceux mentionnés au 3° ;5° de suppléants du président, des assesseurs et du greffier qui ne siègent pas en présence des membres effectifs. Le requérant a la faculté de récuser les assesseurs. La récusation doit être motivée.

Le président peut récuser les assesseurs qui, de son avis, pourraient être considérés comme juge et partie.

Les assesseurs récusés sont remplacés par leur suppléant.

Art. 15.L'autorité qui a proposé la sanction transmet à la chambre le dossier complet de l'affaire ainsi que toutes les pièces relatives au signalement du requérant.

Le requérant et son défenseur sont admis à prendre connaissance du dossier.

Art. 16.Dans chaque affaire, l'autorité qui a proposé la sanction ou le membre du personnel qu'elle a délégué à cette fin, défend la proposition contestée. Ils ne peuvent assister à la délibération.

Art. 17.Le requérant comparaît en personne. Son défenseur ne peut faire partie de la chambre de recours. Il peut se faire représenter en cas de force majeure ou de maladie par la personne de son choix.

Si, bien que régulièrement convoqué, l'agent ou son représentant s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, le président considère la chambre comme dessaisie et transmet le dossier à l'autorité qui prononce la sanction.

Art. 18.L'avis est émis à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin secret dès qu'un des membres de la chambre en fait la demande.

Art. 19.La chambre peut effectuer elle-même ou recommander des enquêtes complémentaires et notamment l'audition de nouveaux témoins.

Art. 20.Après examen, dans les trente jours suivant la date à laquelle elle a été saisie, la chambre envoie le dossier complet à l'autorité qui prononce la sanction et lui fait connaître ainsi qu'au requérant son avis.

Art. 21.L'autorité qui prononce la sanction, la communique à la chambre lorsqu'elle n'est pas conforme à son avis.

Art. 22.Sans préjudice de leur exécution, les sanctions, à l'exception de la démission d'office et de la révocation, sont radiées d'office du dossier individuel des membres du personnel, deux ans après leur prononcé sauf si une nouvelle sanction est prononcée dans ce délai.

La radiation a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte de la sanction radiée, notamment dans le cadre de l'attribution de titres à la promotion ou du signalement.

En cas de suspension disciplinaire et de rétrogradation, la radiation ne peut rétablir le membre du personnel dans la situation administrative et pécuniaire dont il aurait bénéficié en l'absence de ces sanctions.

Il est fait mention de la radiation en marge de la sanction qui en fait l'objet.

La radiation fait également l'objet d'une inscription au dossier individuel du membre du personnel, lequel recouvre ses droits antérieurs à la peine mais sans effet rétroactif. CHAPITRE IV. - La suspension préventive dans l'intérêt du service

Art. 23.Le membre du personnel suspendu peut être privé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et son droit à l'avancement de traitement et peut faire l'objet d'une retenue de traitement dans les cas suivants : 1° lorsqu'il fait l'objet de poursuites pénales;2° lorsqu'il fait l'objet de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou des indices probants. La retenue de traitement ne peut être supérieure à celle fixée à l'article 3.

Art. 24.La suspension préventive est prononcée par l'autorité compétente pour proposer la sanction disciplinaire.

Art. 25.Dès que cette autorité a pris connaissance des faits reprochés au membre du personnel, elle le convoque sans retard afin de l'entendre.

Le requérant et son défenseur sont admis à prendre connaissance du dossier.

Durant l'audition, le membre du personnel peut se faire assister par un défenseur de son choix.

La suspension est prononcée dans les deux jours ouvrables qui suivent le moment auquel l'autorité a pris connaissance des faits. Elle est exécutoire nonobstant tout recours devant la chambre de recours. Elle est confirmée par le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint dans les deux jours ouvrables qui suivent son prononcé.

Le membre du personnel dispose d'un délai de dix jours ouvrables à partir du prononcé pour saisir la chambre de recours.

La chambre se prononce et communique son avis au fonctionnaire dirigeant et au membre du personnel dans les sept jours ouvrables qui suivent sa saisine.

En cas d'avis favorable au membre du personnel, le fonctionnaire dirigeant ou le membre du personnel auquel il délègue ce pouvoir se prononce en dernier recours. La mesure est communiquée à la chambre lorsqu'elle n'est pas conforme à son avis.

Si, une fois terminé l'examen de son cas, le membre du personnel fait l'objet d'une suspension disciplinaire, celle-ci rétroagit à la date du prononcé de la suspension préventive. Dans ce cas la durée de la suspension préventive est imputée sur la durée de la suspension disciplinaire. De même, le montant du traitement retenu pendant la suspension préventive est déduit du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 26.L'arrêté du 23 mars 1995 fixant le régime disciplinaire et organisant la suspension, dans l'intérêt du service, du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté "Bruxelles-Propreté" est abrogé.

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 28.Le Ministre qui a la Propreté publique dans ses attributions et le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 octobre 2011.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, J.-L. VANRAES

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