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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 12 janvier 2012
publié le 06 février 2012

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale transposant la Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'Etat du port

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2012031044
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06/02/2012
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12/01/2012
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


12 JANVIER 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale transposant la Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'Etat du port


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 16bis, § 2, de l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, inséré par l'ordonnance du 6 novembre 2003;

Vu la loi du 5 mai 1936Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1936 pub. 04/04/2013 numac 2013000202 source service public federal interieur Loi sur l'affrètement fluvial fermer fixant le statut des capitaines de port, telle que modifiée par la loi du 6 août 1993, la loi du 3 mai 1999 et l'ordonnance du 6 novembre 1999;

Vu l'avis n° 50.378/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2011 en application de l'article 84, § 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la proposition du Conseil d'administration du Port de Bruxelles du 25 novembre 2011;

Sur proposition de sa Ministre en charge des Travaux pulics et du Transport;

Après délibération, Arrête : Objet

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'Etat du port.

Définitions

Art. 2.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1) "conventions" : les conventions ci-après ainsi que les protocoles et modifications de ces conventions et codes associés ayant force obligatoire, dans leur version actualisée : a) la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (LL 66);b) la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 74);c) la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, modifiée par le protocole de 1978 (Marpol 73/78);d) la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW 78/95);e) la convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (Colreg 72);f) la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires (ITC 69);g) la convention de 1976 concernant les normes minimales à observer sur les navires marchands (convention OIT 147);h) la convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (CLC 92);2) "mémorandum d'entente de Paris" : le mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'Etat du port, signé à Paris le 26 janvier 1982, dans sa version actualisée;3) "région couverte par le mémorandum d'entente de Paris" : la zone géographique dans laquelle les signataires du mémorandum d'entente de Paris effectuent des inspections dans le contexte dudit mémorandum;4) "navire" : tout navire de mer soumis à une ou à plusieurs des conventions et battant un pavillon autre que celui de l'Etat belge;5) "activité d'interface navire/port" : les interactions qui se produisent lorsqu'un navire est directement et immédiatement affecté par des activités entraînant le mouvement de personnes ou de marchandises ou la fourniture de services portuaires vers le navire ou à partir du navire;6) "navire au mouillage" : un navire qui est au port ou dans un autre lieu relevant de la juridiction d'un port, mais qui n'est pas à un poste d'amarrage, et qui effectue une activité d'interface navire/port;7) "inspecteur" : un agent dûment autorisé par l'autorité compétente, devant laquelle il est responsable, à procéder à des inspections au titre du contrôle par l'Etat du port;8) "autorité compétente" : toute autorité maritime chargée du contrôle par l'Etat du port conformément à la Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'Etat du port;9) « instance compétente » : la Direction Contrôle de la navigation de la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports;10) "port de Bruxelles" : zone géographique de la Région de Bruxelles-Capitale, comportant des aménagements et équipements permettant principalement la réception des navires, y compris des navires de pêche et des bateaux de plaisance, dont la gestion, l'exploitation et le développement sont confiés à la société du Port de Bruxelles;11) "société du Port de Bruxelles" : la société régionale de droit public du Port de Bruxelles, créée par ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale;12) "inspection détaillée" : une inspection par laquelle le navire, son équipement et son équipage sont soumis, en tout ou en partie selon le cas, à un examen approfondi, dans les conditions précisées à l'article 12, point 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port, pour tout ce qui concerne la construction, l'équipement et l'équipage, les conditions de vie et de travail et la conformité aux procédures opérationnelles à bord du navire;13) "inspection renforcée" : une inspection prévue à l'article 13 de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port et portant au moins sur les points énumérés à l'annexe VII de ce même arrêté royal.Une inspection renforcée peut inclure une inspection détaillée si cela est clairement justifié conformément à l'article 12, point 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port); 14) "immobilisation" : l'interdiction formelle signifiée à l'encontre d'un navire de prendre la mer en raison des anomalies constatées qui, isolément ou ensemble, entraînent l'impossibilité pour le navire de naviguer;15) « autorité portuaire » : la société du Port de Bruxelles. Champ d'application

Art. 3.1. Le présent arrêté s'applique à tout navire ainsi qu'à son équipage faisant escale dans le port de Bruxelles ou un mouillage de la Région de Bruxelles-Capitale pour effectuer une activité d'interface navire/port. 2. Les bateaux de pêche, les navires de guerre, les bâtiments de servitude, les embarcations en bois de conception primitive, les navires des pouvoirs publics utilisés à des fins non commerciales et les bateaux de plaisance utilisés à des fins non marchandes sont exclus du champ d'application du présent arrêté. Notification de l'arrivée des navires

Art. 4.1. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire qui, conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port, est susceptible d'être soumis à une inspection renforcée et fait route vers le port de Bruxelles, notifie son arrivée conformément aux dispositions de l'annexe. 2. Dès qu'elle a reçu la notification visée au paragraphe 1er du présent article et à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 transposant la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil, l'autorité portuaire communique les informations à l'instance compétente.3. Pour toute communication prévue au présent article, il est fait usage de moyens électroniques dans la mesure du possible.4. Les procédures et modèles élaborés aux fins de l'annexe du présent arrêté sont conformes aux dispositions applicables de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 transposant la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil. Immobilisation du navire

Art. 5.L'autorité portuaire coopère avec l'instance compétente pour faciliter l'accueil des navires immobilisés.

Rapports établis par l'autorité portuaire

Art. 6.1. Lorsque l'autorité portuaire, dans l'exercice normal de ses fonctions, apprend qu'un navire se trouvant dans l'enceinte portuaire présente des anomalies manifestes susceptibles de compromettre la sécurité du navire ou de constituer une menace déraisonnable pour le milieu marin, elle en informe immédiatement l'instance compétente. 2. L'autorité portuaire est tenue de communiquer au moins les informations ci-après, autant que possible en format électronique : - données du navire (nom, numéro d'identification OMI, indicatif d'appel et pavillon), - données du voyage (dernier port d'escale, port de destination), - description des anomalies manifestes constatées à bord. Echange d'informations et coopération

Art. 7.Outre les informations notifiées conformément aux articles 4 et 6 du présent arrêté, l'autorité portuaire fournit à l'instance compétente les types d'informations suivants dont elle dispose : - informations concernant les navires qui n'ont pas procédé à toutes les notifications d'informations obligatoires en vertu du présent arrêté, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 avril 2003 relatif aux installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison, et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 transposant la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil, - informations concernant les navires qui ont pris la mer sans s'être conformés aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 avril 2003 relatif aux installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison.

Remboursement des frais

Art. 8.En cas d'immobilisation d'un navire, tous les frais liés à l'immobilisation dans le port sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire.

Sanctions

Art. 9.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions prévues à l'article 16bis de l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Entrée en viguer

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2012.

Exécution

Art. 11.Le Ministre, en charge du Port de Bruxelles, est chargé de l'exécution du présent arrêté Bruxelles, le 12 janvier 2012.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, de la Coopération au Développement et de la Promotion de l'Image nationale et internationale de Bruxelles, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux public et des Transports, de l'Informatique régionale et communale, de l'Egalité des chances, de la Tutelle sur le Port de Bruxelles et du Transport rémunéré des personnes, Mme B. GROUWELS

Annexe NOTIFICATION (visée à l'article 4) Informations à fournir en vertu de l'article 4 : Les informations énumérées ci-dessous sont communiquées à l'autorité portuaire pour assurer cette fonction au moins trois jours avant la date prévue de l'arrivée au port ou au mouillage ou avant que le navire ne quitte le port ou mouillage précédent si le voyage doit durer moins de trois jours : a) identification du navire (nom, indicatif d'appel, numéro d'identification OMI ou numéro MMSI);b) durée prévue de l'escale;c) pour les navires-citernes : i) configuration : simple coque, simple coque avec SBT, double coque; ii) état des citernes à cargaison et à ballast : pleines, vides, inertées; iii) volume et nature de la cargaison; d) opérations envisagées au port ou au mouillage de destination (chargement, déchargement, autres);e) inspections et visites réglementaires envisagées et travaux de maintenance et de réparation importants qui seront effectués dans le port de destination;f) date de la dernière inspection renforcée effectuée dans la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris. Bruxelles, le 12 janvier 2012.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, de la Coopération au Développement et de la Promotion de l'image nationale et internationale de Bruxelles, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux public et des Transports, de l'Informatique régionale et communale, de l'Egalité des chances, de la Tutelle sur le Port de Bruxelles et du Transport rémunéré des personnes, Mme B. GROUWELS

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