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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 22 mars 2012
publié le 19 juin 2012

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation des exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes, à l'enregistrement des entreprises en technique du froid et à l'agrément des centres d'examens

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region de bruxelles-capitale
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2012031299
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19/06/2012
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


22 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation des exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes, à l'enregistrement des entreprises en technique du froid et à l'agrément des centres d'examens


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;

Vu le Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés;

Vu le Règlement (CE) n° 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés;

Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, notamment les articles 6, 70, 78/1 et 78/4;

Vu l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer concernant l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air, notamment l'article 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2007 relatif à la fixation des exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes et à l'enregistrement des entreprises en technique du froid;

Considérant les articles 22.5 et 23.4 du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone qui stipulent que les Etats membres de l'Union européenne doivent définir les exigences de qualification minimale requise du personnel impliqué dans l'entretien des appareils contenant ces substances;

Considérant l'article 5 du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés qui stipule que les Etats membres de l'Union européenne doivent mettre en place leurs propres règles en matière de formation et de certification, sur base des prescriptions minimales, à l'intention à la fois des entreprises et du personnel concernés par l'installation, la maintenance ou l'entretien des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur qui contiennent certains gaz à effet de serre fluorés ainsi que du personnel participant à leur récupération;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 29 juin 2011;

Vu l'avis n° 50.382/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2011 en application de l'article 84, paragraphe 1er alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Portée et définitions

Article 1er.Cet arrêté met en oeuvre le Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, le Règlement(CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, ainsi que le Règlement (CE) n° 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux entreprises en technique du froid enregistrées et aux techniciens frigoristes qualifiés qui effectuent des travaux aux installations de réfrigération contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone et/ou des gaz à effet de serre fluorés.

Les dispositions du présent arrêté sont également d'application pour les centres d'examen qui organisent des examens spécifiques aux interventions sur des installations qui contiennent des gaz portant atteinte à la couche d'ozone et/ou des gaz à effet de serre fluorés.

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1. technicien frigoriste qualifié : un technicien répondant aux conditions fixées à l'article 8 du présent arrêté;2. substances appauvrissant la couche d'ozone : les substances énumérées à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 1005/2009 précité et ses éventuelles modifications ultérieures;3. gaz à effet de serre fluorés : les substances telles que visées à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 842/2006 précité et ses éventuelles modifications ultérieures;4. installation de réfrigération : tout appareillage et accessoire nécessaires au fonctionnement du circuit frigorifique y compris celui des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur contenant un circuit frigorifique visé à l'article 1er;5. Circuit frigorifique, (y compris les circuits des installations de climatisation et de pompes à chaleur) : ensemble des parties qui contiennent un fluide frigorigène et sont reliées entre elles dans un système clos, dans lequel circule le fluide frigorigène dans le but d'extraire ou d'ajouter de la chaleur;6. Circuit frigorifique hermétiquement scellé : un circuit frigorifique dans lequel toutes les parties contenant du fluide frigorigène sont rendues hermétiques par soudure, brasage ou une technique similaire entraînant un assemblage permanent, ce dernier pouvant comporter des valves recouvertes et des orifices de sortie recouverts qui permettent une réparation ou une élimination dans les règles et présentent un taux de fuite testé inférieur à 3 grammes par an sous une pression d'au moins un quart de la pression maximale admise;7. travaux aux installations de réfrigérations : les travaux aux installations de réfrigération qui risquent d'entraîner des émissions de substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou de gaz à effet de serre fluorés. Plusieurs catégories sont d'application : a) l'installation;b) l'entretien et la réparation des installations de réfrigération;c) la récupération du fluide;d) les contrôles d'étanchéité.8. installation : l'assemblage d'au moins deux pièces d'équipement ou de circuits contenant ou conçus pour contenir des gaz frigorigènes à effet de serre fluorés et/ou des substances appauvrissant la couche d'ozone, destiné à permettre le montage d'un système sur le lieu même de son utilisation future, y compris l'opération au cours de laquelle les conduites de fluide frigorigène d'un système sont connectées pour compléter un circuit frigorifique, qu'il faille ou non charger le système après l'assemblage;9. entretien ou réparation : toutes les activités, hormis la récupération et les contrôles d'étanchéité, qui nécessitent d'accéder aux circuits contenant ou destinés à contenir des gaz à effet de serre fluorés et/ou en substances appauvrissant la couche d'ozone, et en particulier celles consistant à approvisionner le système en fluides frigorigènes, à ôter une ou plusieurs pièces du circuit ou de l'équipement, à assembler de nouveau deux ou plusieurs pièces du circuit ou de l'équipement et à remédier aux fuites;10. récupération : la collecte et le stockage de gaz à effet de serre fluorés et/ou de substances appauvrissant la couche d'ozone, provenant notamment d'installations de réfrigération;11. contrôle d'étanchéité : procédure de contrôle telle que définie dans le Règlement (CE) n° 1516/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 définissant, conformément au Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés;12. IBGE : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement tel que créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;13. Certificat d'aptitude en technique du froid : certificat délivré par un centre d'examen en technique du froid agréé équivalent au minimum au certificat délivré au personnel tel que défini à l'article 5 du Règlement n° 303/2008;14. Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant l'environnement dans ses attributions.

Art. 3.L'IBGE tient lieu d'organisme de certification au sens de l'article 10 du Règlement (CE) n° 303/2008 précité. CHAPITRE II. - Dispositions concernant les entreprises en technique du froid enregistrées Section Ire. - Enregistrement des entreprises en technique du froid

Art. 4.Les travaux aux installations de réfrigération ne peuvent être effectués que par des techniciens frigoristes qualifiés, employés par des entreprises en technique du froid enregistrées. Le technicien frigoriste qualifié ne peut effectuer que les travaux à des installations de réfrigération qui sont mentionnés sur le certificat délivré au personnel tel que défini à l'article 5 du Règlement n° 303/2008 précité.

L'alinéa premier ne s'applique pas aux personnes effectuant des travaux visés à l'article 4, paragraphe trois, du même règlement.

Art. 5.§ 1er. Une entreprise en technique du froid ne peut être enregistrée que si : 1° tous les techniciens frigoristes qu'elle emploie pour la réalisation de travaux aux installations comme définis à l'article 2.7 sont en possession d'un certificat d'aptitude en technique du froid valide ou en possession d'un certificat délivré au personnel tel que défini à l'article 5 du Règlement n° 303/2008 précité.

L'alinéa premier ne s'applique pas aux personnes effectuant des travaux visés à l'article 4, paragraphe trois, du même règlement. 2° l'équipement technique minimal décrit à l'annexe III est mis à la disposition du personnel visé au point 1 ci-dessus pour effectuer des travaux aux installations de réfrigérations. 3° elle emploie, pour les activités comme définies à l'article 2.7, du personnel en nombre suffisant pour faire face au volume d'activité escompté; 4° elle dispose des procédures de travail nécessaires pour le personnel exerçant des travaux aux installations de réfrigération comme définis à l'article 2.7. § 2. Les entreprises en technique du froid enregistrées doivent veiller à ce que le personnel exerçant la prise en charge des livraisons de gaz à effets de serre fluorés ou des substances appauvrissant le couche d'ozone, réponde à la définition de technicien frigoriste qualifié. § 3. Les techniciens frigoristes en possession d'un certificat d'aptitude en technique du froid valide ou en possession d'un certificat délivré au personnel tel que défini à l'article 5 du Règlement n° 303/2008 précité et travaillant sous le statut d'indépendant doivent s'enregistrer comme entreprises en technique du froid dans le cadre du présent arrêté.

Art. 6.§ 1er. En plus des dispositions spécifiques des trois paragraphes suivants, l'enregistrement des entreprises en technique du froid est régi par les articles 78/2 à 78/5 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement.

La demande d'enregistrement peut s'effectuer au choix du demandeur par voie informatique valant envoi recommandé suivant les modalités prévues par l'IBGE. L'IBGE adresse dans ce cas un accusé de réception par voie informatique au demandeur dans les vingt jours ouvrables de l'expédition du formulaire d'enregistrement. § 2. La demande d'enregistrement contient au minimum les données reprises dans le formulaire modèle de l'annexe V du présent arrêté. § 3. Le demandeur joint à sa demande : - la preuve que le personnel exerçant les activités pour lesquelles la certification est exigée dispose de l'équipement technique minimal comme décrit à l'annexe III et des procédures nécessaires; - la preuve que l'entreprise en technique du froid emploie, pour les activités nécessitant une certification, du personnel titulaire d'une certification au sens de l'article 5 du Règlement 303/2008 en nombre suffisant pour faire face au volume d'activité escompté; - une copie du contrat de la police d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'activité. § 4. L'entreprise en technique du froid enregistrée signale sans délai à l'IBGE tout changement dans les données ayant permis son enregistrement, et notamment toute modification concernant les techniciens frigoristes qualifiés travaillant pour cette entreprise. Section II. - Obligations des entreprises

en technique du froid enregistrées

Art. 7.§ 1er. Les entreprises en technique du froid enregistrées veillent à ce que les techniciens frigoristes qualifiés employés par elles puissent disposer, pendant leurs travaux aux installations de réfrigération, du matériel nécessaire et en bon état de fonctionnement. Ce matériel comprend au minimum le matériel énuméré à l'annexe III. § 2. Pour les installations visées par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du ... relatif aux installations de réfrigération, les entreprises en technique du froid enregistrées sont responsables de la mise à jour du registre propre à chaque installation, conformément à l'article 6.4. dudit arrêté.

S'il ressort des données du registre qu'il y a une perte relative dans une installation de réfrigération et que cette perte n'est pas autorisée en vertu de l'article 6.1. du même arrêté, l'entreprise en technique du froid enregistrée prend les mesures correctives nécessaires telles que la rédaction d'un avertissement écrit adressé au propriétaire de l'installation l'informant de la perte constatée accompagnée d'une proposition sur les mesures à prendre. L'entreprise en technique du froid enregistrée doit envoyer une copie de ce courrier à l'IBGE et en conserver un exemplaire. § 3. Les entreprises en technique du froid enregistrées sont responsables de la mise à jour de la comptabilité centralisée des fluides frigorigènes contenant des gaz à effet de serre fluorés et/ou des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Cette comptabilité est propre à chaque entreprise.

Cette comptabilité reprend : 1. la quantité et le type de chaque fluide frigorigène acheté, avec mention de la date et du nom du fournisseur;2. la quantité et le type de chaque fluide frigorigène éliminé, avec mention de la date et du nom du collecteur des fluides; 3. tous les ajouts de fluides frigorigènes à une installation de réfrigération reprenant le type, la qualité, la quantité exprimée en masse et la raison de cet ajout (nouvelle construction, modification, changement de fluide ou fuite), la date, le nom du client, le lieu où se trouve l'installation de réfrigération ainsi que son identification (plaque signalétique,...); 4. toutes les interventions à une installation de réfrigération reprenant la ou les catégorie(s) de travaux effectués comme défini à l'article 2 point 7 pour tous travaux aux installations de réfrigération;5. lorsqu'un fluide frigorigène a été récupéré dans une installation, il revient au technicien de respecter la législation communautaire, nationale et régionale en matière de déchets. § 4. L'inscription des activités visées au présent article doit être conservée pendant cinq ans. § 5. L'entreprise en technique du froid enregistrée fournit à l'IBGE tous les renseignements et documents qui lui sont demandés et présente, sur demande, le matériel qui est utilisé pour les travaux aux installations de réfrigération. § 6. Le ministre peut préciser les modalités des contrôles prévus au § 5 du présent article. CHAPITRE III. - Dispositions concernant les techniciens frigoristes qualifiés Section Ire. - Conditions applicables

aux techniciens frigoristes qualifiés

Art. 8.Un technicien frigoriste qualifié doit répondre au minimum aux conditions suivantes : 1° être en possession d'un certificat délivré au personnel tel que défini à l'article 5 du Règlement n° 303/2008 précité;2° travailler dans une entreprise en technique du froid enregistrée. Section II. - Procédure relative à la délivrance

d'un certificat d'aptitude en technique du froid

Art. 9.Il existe quatre catégories de certificats d'aptitude en technique du froid : 1° une personne qui a obtenu un certificat de la catégorie I, peut exécuter tous les travaux à des installations de réfrigération;2° une personne qui a obtenu un certificat de la catégorie II, peut effectuer des contrôles d'étanchéité à des installations de réfrigération à condition que le circuit des fluides frigorigènes ne soit pas ouvert, et peut installer, entretenir ou réviser des installations de réfrigération et récupérer des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone s'il s'agit d'installations de réfrigération ayant une capacité nominale en fluide frigorigène de moins de trois kilogrammes, ou de circuits frigorifiques hermétiquement scellés étiquetés en tant que tels, ayant une capacité nominale en fluide frigorigène de moins de six kilogrammes de gaz à effet de serre fluorés ou de substances appauvrissant la couche d'ozone;3° une personne qui a obtenu un certificat de la catégorie III, peut récupérer des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone provenant d'installations de réfrigération s'il s'agit d'installations de réfrigération ayant une capacité nominale en fluide frigorigène de moins de trois kilogrammes, ou de systèmes hermétiquement fermés étiquetés en tant que tels, ayant une capacité nominale en fluide frigorigène de moins de six kilogrammes de gaz à effet de serre fluorés ou de substances appauvrissant la couche d'ozone;4° une personne qui a obtenu un certificat de la catégorie IV, peut effectuer des contrôles d'étanchéité à des installations de réfrigération, à condition que le circuit des fluides frigorigènes, qui contient des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone, ne soit pas ouvert.

Art. 10.§ 1er. Le certificat d'aptitude en technique du froid est délivré à toute personne physique ayant réussi l'examen visé à l'article 16, attestant les compétences en technique du froid; § 2. Le certificat d'aptitude en technique du froid est délivré au nom de l'IBGE et ne peut être délivré que par un centre d'examen en technique du froid agréé. § 3. La validité du certificat d'aptitude en technique du froid prend fin après une période de cinq ans, à compter de la date de sa délivrance. § 4. Après cette période de cinq ans, une personne peut obtenir un nouveau certificat d'aptitude en technique du froid après avoir réussi l'examen de mise à niveau, visé à l'article 17. § 5. L'examen de mise à niveau peut avoir lieu au plus tôt unan avant la date de péremption du certificat d'aptitude en technique du froid en cours de validité. Section III. - Obligations d'un technicien frigoriste qualifié

Art. 11.§ 1er. Le technicien frigoriste qualifié doit respecter la législation environnementale en vigueur en région de Bruxelles-Capitale lors des travaux aux installations de réfrigération et à la manipulation de fluides frigorigènes; § 2. Le technicien frigoriste qualifié doit en outre : 1° s'efforcer de prévenir ou de limiter au maximum les fuites de substances appauvrissant la couche d'ozone ou de gaz à effet de serre fluorés;2° être en possession d'un certificat délivré au personnel tel que défini à l'article 5 du Règlement n° 303/2008 précité et effectuer uniquement les travaux à des installations de réfrigération mentionnés sur son certificat;3° le cas échéant, procéder à la réactualisation du certificat délivré au personnel tel que défini à l'article 5 du même Règlement n° 303/2008, pour les techniciens en possession d'un certificat d'aptitude en technique du froid, il y a lieu de procéder à une réactualisation comme décrit à l'article 17 et d'en envoyer une copie à l'IBGE;4° s'il a obtenu un certificat délivré au personnel tel que défini à l'article 5 du même Règlement n° 303/2008 dans un autre Etat faisant partie de l'Espace économique européen, disposer d'une traduction de ce certificat en néerlandais ou en français, si le certificat a été délivré en une langue autre que les langues précitées;5° se conformer aux instructions de l'IBGE.

Art. 12.§ 1er. L'IBGE peut à tout moment retirer à un technicien frigoriste son certificat d'aptitude en technique du froid ou le suspendre, s'il apparaît que cette personne ne respecte pas les obligations fixées à l'article 11 ou ne les respecte pas suffisamment. § 2. La décision de retirer ou de suspendre le certificat n'est prise qu'après avoir entendu son titulaire. Elle est motivée et communiquée au titulaire par lettre recommandée. Dans les 14 jours calendrier qui suivent la date de la décision de retirer ou de suspendre le certificat, la personne concernée remettra à l'IBGE le certificat original ainsi que toutes les copies certifiées conformes de celui-ci. CHAPITRE IV. - Dispositions concernant les centres d'examen en technique du froid agréés Section Ire. - Conditions et procédure d'agrément

Art. 13.§ 1er. Un centre d'examen en technique du froid peut être agréé pour l'organisation des examens en vue de : 1° l'obtention des certificats d'aptitude en technique du froid de catégorie I, II, III, ou IV tel que visé à l'article 9.2° la mise à niveau des certificats d'aptitude en technique du froid de catégorie I, II, III, ou IV tel que visé à l'article 9. § 2. Pour qu'un centre d'examen en technique du froid puisse être agréé, il doit répondre aux conditions suivantes : 1° disposer de procédures d'examen pour l'organisation des examens visés aux articles 15, 16 et 17;2° disposer de l'infrastructure nécessaire pour organiser ces examens. Pour la partie pratique des examens, l'infrastructure nécessaire est décrite à l'annexe II du présent arrêté; 3° composer un jury d'examen répondant aux conditions suivantes : a) le président du jury d'examen est ingénieur civil, bio-ingénieur, ingénieur industriel, ingénieur technique ou une personne justifiant d'une expérience d'au moins trois ans dans l'organisation d'examens en technique du froid;b) au moins trois membres du jury d'examen détiennent soit un certificat d'aptitude en technique du froid valable tel que visé aux articles 9 et 10, soit un certificat délivré au personnel tel que défini à l'article 5 du Règlement n° 303/2008; Pour la catégorie I, les membres du jury doivent être en possession d'un certificat de catégorie I Pour la catégorie II, les membres du jury doivent être en possession d'un certificat de catégorie I ou II Pour les catégories III ou IV, les membres du jury doivent être en possession d'un certificat de catégorie I, II, III, ou IV; c) au moins un des membres du jury d'examen ne fait pas partie du centre d'examen et est actif dans le secteur de la réfrigération.

Art. 14.§ 1er. La demande d'agrément est introduite et instruite conformément aux articles 71 à 73 et 100 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement.

Cette demande peut s'effectuer au choix du demandeur par voie informatique valant envoi recommandé suivant les modalités prévues par l'IBGE. L'IBGE adresse dans ce cas un accusé de réception par voie informatique au demandeur dans les vingt jours ouvrables de l'expédition du formulaire d'agrément. § 2. Outre les documents exigés à l'article 71 de l'ordonnance précitée, la demande d'agrément contient au minimum les données reprises dans le formulaire modèle de l'annexe VI et est accompagnée des documents mentionnés dans cette annexe. § 3. L'agrément comme centre d'examen en technique du froid est valable pour une période de cinq ans. § 4. En plus des dispositions spécifiques des trois paragraphes précédents, l'agrément des centres d'examens agréés est régi par les articles 70 à 77 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement. Section II. - Organisation des examens en vue de l'obtention

d'un certificat d'aptitude en technique du froid Sous-section Ire. - Types d'examens

Art. 15.Le centre d'examen en technique du froid agréé peut organiser les examens en vue de : 1° l'obtention des certificats de catégorie I, II, III, ou IV tel que visé à l'article 9.Celui-ci se déroule suivant les dispositions de l'article 16. 2° la mise à niveau des certificats de catégorie I, II, III, ou IV tel que visé à l'article 9. Celui-ci se déroule suivant les dispositions de l'article 17.

Art. 16.§ 1er. Le centre d'examen en technique du froid agréé avertit l'IBGE au moins vingt jours ouvrables avant le jour de l'examen destiné à attester les compétences en technique du froid. § 2. L'IBGE ou une personne désignée par l'IBGE peut à tout moment assister à l'examen. § 3. L'examen comprend quatre parties : 1. une épreuve théorique sur ordinateur portant sur les compétences techniques en technique du froid;2. une épreuve pratique portant sur les compétences techniques en technique du froid consacrée au traitement des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés;3. une épreuve pratique relative à un exercice de brasage (fort).4. une épreuve portant sur la connaissance de la législation relative aux techniques de réfrigération, notamment à la problématique des fluides frigorigènes, ainsi que sur la terminologie utilisée en Région de Bruxelles-Capitale. Les personnes qui souhaitent obtenir un certificat de la catégorie III ou IV, sont dispensées de la partie de l'examen relative à l'épreuve de brasage (fort).

Le centre d'examen agréé détermine le contenu de l'examen à l'aide des dispositions reprises dans l'annexe du Règlement n° 303/2008 du 2 avril 2008 et dans l'annexe Ire au présent arrêté.

Chaque épreuve est évaluée séparément. Le candidat réussit l'examen s'il obtient au moins cinquante pour cent des points à chacune des épreuves, avec un total d'au moins soixante pour cent des points. § 4. 1° Pour l'épreuve théorique sur ordinateur, le centre d'examen agréé utilise une série de questions portant sur les sujets décrits à l'annexe Ire.A. L'IBGE met à disposition une liste de questions, qui peut être actualisée, sur ces sujets. Le centre d'examen agréé choisit, dans la liste actuelle, une série de questions ou propose lui- même une série de questions; 2° Pour l'épreuve pratique, le centre d'examen agréé définit le contenu de l'examen en fonction des sujets décrits à l'annexe Ire.B; 3° Pour l'épreuve portant sur la connaissance de la législation relative aux techniques de réfrigération, notamment à la problématique des fluides frigorigènes, le centre d'examen agréé utilise une série de questions portant sur les sujets décrits à l'annexe I.C. L'IBGE met à disposition une liste de questions, qui peut être actualisée, sur ces sujets. Le centre d'examen agréé choisit, dans la liste actuelle, une série de questions ou propose lui-même une série de questions. § 5. 1°. Le centre d'examen agréé adresse à l'IBGE, au moins vingt jours ouvrables avant le jour de l'examen, une proposition en ce qui concerne : a) la procédure relative au choix des questions et des exercices pour l'examen et, le cas échéant, les séries de questions complémentaires aux listes de l'IBGE;b) la méthodologie relative au déroulement et à l'évaluation de l'épreuve pratique;c) une grille d'évaluation correspondant aux exercices pratiques. 2°. Le centre d'examen doit spécifier la catégorie de certificat d'aptitude en technique du froid visée par l'examen ainsi que les activités associées que le titulaire du certificat est autorisé à exécuter; § 6. dix jours ouvrables après la réception de la proposition décrite au § 5, l'IBGE émet un avis sur celle-ci. Le centre d'examen doit respecter l'avis de l'IBGE. En absence de réception de l'avis dans le délai prévu, l'avis est présumé favorable. § 7. Dans les vingt jours ouvrables qui suivent le jour de l'examen, le centre d'examen en technique du froid agréé octroie aux personnes qui ont réussi l'examen un certificat d'aptitude en technique du froid. § 8. Le certificat d'aptitude en technique du froid contient au minimum les éléments du modèle de l'annexe IV à cet arrêté. § 9. Dans les vingt jours ouvrables qui suivent le jour de l'examen, le centre d'examen agréé transmet à l'IBGE un rapport sur la session d'examen. Ce rapport comprend au moins les éléments suivants : 1° la liste des membres du jury d'examen présents lors de l'examen, avec leur signature;2° la liste de présence de tous les candidats, avec leur signature;3° la mention des pourcentages obtenus par chaque candidat pour chacune des épreuves;4° le contenu de l'examen (questionnaire);5° la grille d'évaluation correspondant aux exercices pratiques;6° les irrégularités ou particularités concernant l'examen. Le rapport est signé par les membres du jury présents.

Une liste est jointe au rapport reprenant les personnes ayant obtenu un certificat d'aptitude en technique du froid, avec mention du nom et du prénom, de la date de naissance et du numéro de certificat, ainsi que la catégorie du certificat obtenu.

Sous-section III. - Examen de mise à niveau

Art. 17.§ 1er. L'organisation de l'examen de mise à niveau et la délivrance des certificats se déroulent suivant la procédure décrite à l'article 16. § 2. Le centre d'examen en technique du froid agréé formule une proposition à l'IBGE en ce qui concerne le contenu de l'examen théorique de mise à niveau. Le centre d'examen doit spécifier la catégorie de certificat visée par l'examen. L'examen de mise à niveau est plus sommaire que l'examen attestant les compétences en technique du froid. § 3. L'IBGE émet un avis sur la proposition décrite au § 2 dans à un délai de dix jours ouvrables après la réception de la proposition.

Le centre d'examen agréé doit respecter l'avis de l'IBGE. En cas d'absence d'avis dans le délai prévu, l'avis est réputé favorable. Section III. - Obligations du centre d'examen

en technique du froid agréé

Art. 18.Durant la période de validité de l'agrément, le centre d'examen en technique du froid agréé informe l'IBGE dans les plus brefs délais de toute modification de données ayant conduit à l'agrément, comme défini à l'article 76 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement.

Art. 19.Toute notification ainsi que tout échange d'information entre le centre d'examen agréé et l'IBGE, visés aux articles 16 à 18, se font par courrier postal recommandé, par porteur contre une attestation de dépôt ou par messagerie électronique. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 20.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2007 relatif à la fixation des exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes et à l'enregistrement des entreprises en technique du froid est abrogé.

Art. 21.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, le certificat d'aptitude en technique du froid délivré en application de l'arrêté du 22 mars 2007 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation des exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes et à l'enregistrement des entreprises en technique du froid équivaut à un certificat de catégorie I délivré au personnel tel que défini à l'article 4 du Règlement n° 303/2008 précité § 2. Pour l'application du présent arrêté, l'enregistrement délivré aux entreprises en technique du froid en application du même arrêté du 22 mars 2007 équivaut à l'enregistrement des entreprises en technique du froid comme défini au chapitre II du présent arrêté, et garde ses effets jusqu'à son terme, sauf retrait ou annulation.

Art. 22.Le ministre peut adapter les annexes du présent arrêté aux progrès techniques ou aux modifications de la réglementation européenne.

Art. 23.Cet arrêté entre en vigueur le premier jour du second mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 24.La Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 mars 2012.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Rénovation urbaine, Mme E. HUYTEBROECK

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