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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 05 juillet 2012
publié le 24 juillet 2012

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 13 janvier 1994 concernant la promotion du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


5 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 13 janvier 1994 concernant la promotion du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, les article 3, § 1er, 6, § 2 et 8;

Vu l'ordonnance du 13 janvier 1994 concernant la promotion du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant exécution de l'ordonnance du 13 janvier 1994 concernant la promotion du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 janvier 2012; « Vu l'avis 51.385/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mars 2012;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 19 avril 2012;

Considérant le Règlement CE n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis (JO L 379 du 28 décembre 2006, p. 5-10 et JO L 314 / M du 1er décembre 2007, p. 654-659), Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;2° Ministre : le membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant la politique des débouchés et des exportations dans ses attributions;3° Ordonnance : l'ordonnance du 13 janvier 1994 concernant la promotion du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale;4° Administration : l'administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;5° Subvention : l'aide financière accordée aux conditions prévues par le présent arrêté; 6° Entreprise : 6.1° : toute personne physique ou morale telle que définie par les normes communautaires concernant l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux Aides d'Etat, à l'exclusion des entreprises appartenant aux secteurs du non-marchand ou exerçant des missions d'intérêt général ou des entreprises publiques. 6.2° : l'entreprise visée au point 6.1° doit répondre à la définition européenne des micro-, petites et moyennes entreprises telle que définie par la Recommandation 2003/361/CE, du 6 mai 2003, de la Commission européenne. 7° » starter » : toute entreprise immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises depuis moins de quatre ans; 8° Exporter : exportation de biens et de services au sens du Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (JO L 310 du 30.11.1996); 9° Foire : manifestation à caractère commercial et international, notamment foire, salon, exposition, marché, bourse, rencontre de partenaires.

Art. 2.§ 1er. Pour bénéficier d'une subvention prévue dans le présent arrêté, l'entreprise doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° exercer une activité économique sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et disposer de moyens humains et de biens qui lui sont spécifiquement affectés;2° ne pas être active dans un des secteurs d'activités économiques repris à l'annexe du présent arrêté;3° ne pas être une entreprise en difficulté au sens des Lignes directrices communautaires concernant les aides au sauvetage et à la restructuration. § 2. L'entreprise doit par ailleurs transmettre un plan stratégique visant la promotion du commerce extérieur dans lequel s'inscrit(vent) l'(les) initiative(s) pour la(les)quelles elle sollicite une subvention de la Région.

Art. 3.Sont exclus du bénéfice des subventions : 1° les dépenses relatives à des prestations réalisées en interne de l'entreprise, à l'exception de la subvention visée au chapitre V du présent arrêté;2° les dépenses de fonctionnement normales et récurrentes de l'entreprise;3° toutes les dépenses ayant un caractère somptuaire;4° les services extérieurs prestés de manière régulière en sous-traitance;5° les dépenses en lien direct avec la nature même des activités de l'entreprise.

Art. 4.Les dépenses prises en compte dans le cadre du calcul de la subvention sont les dépenses hors T.V.A. La T.V.A. (Taxe sur la Valeur Ajoutée) ne peut être considérée comme éligible que si elle est effectivement et définitivement supportée par le Bénéficiaire.

Art. 5.La décision d'octroi de la subvention est communiquée au bénéficiaire au moyen d'une fiche de décision renseignant toutes les modalités d'octroi.

Art. 6.Le montant de la subvention doit être mentionné explicitement dans les comptes annuels du bénéficiaire.

Art. 7.En application de l'article 7 de l'ordonnance, l'entreprise est tenue durant une période de trois ans prenant cours à la date de décision d'octroi de la subvention dont question à l'article 5 : 1° De respecter les modalités d'octroi de la subvention telles que reprises dans la fiche de décision mentionnée à l'article 5;2° De maintenir ses activités économiques sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 8.L'entreprise s'engage à ne pas solliciter une autre subvention auprès d'une autorité internationale, fédérale, régionale, communautaire ou locale pour les mêmes dépenses.

Art. 9.L'entreprise s'engage à être en règle avec l'ensemble des normes qui lui sont applicables, notamment les normes de nature fiscale, sociale et environnementale.

Art. 10.En application des articles 8 et 9 de l'ordonnance, l'entreprise est tenue durant une période de trois ans prenant cours à la date de décision d'octroi de la subvention dont question à l'article 5 de restituer l'aide dans les cas suivants : 1° En cas de violation des articles 7, 8 ou 9 du présent arrêté;2° Dans les cas visés à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes, et à l'article 94 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget et à la comptabilité et au contrôle;3° En cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire du bénéficiaire;4° En cas de remise par le bénéficiaire de renseignements volontairement inexacts, quel qu'ait été l'effet de ces renseignements sur le montant des aides, sans préjudice des poursuites pénales applicables aux personnes ayant fourni ces renseignements.

Art. 11.Le Ministre peut appliquer sur les subventions restituées conformément aux articles précédents, des intérêts calculés au taux de référence européen.

Art. 12.L'entreprise sera avertie lors de chaque décision d'octroi que la subvention lui est accordée sous le régime des aides de minimis fixé par le Règlement CE n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis afin de lui permettre de tenir une comptabilité des aides ainsi reçues. Toute nouvelle aide de ce type ne sera accordée qu'après transmission par l'entreprise bénéficiaire d'une déclaration sur l'honneur mentionnant que l'aide sollicitée ne porte pas le montant des aides déjà accordées sous ce régime, en ce compris celles accordées sous le bénéfice d'une autre législation, à un montant supérieur à celui autorisé par le Règlement de minimis et ce, pour la période prescrite par ledit règlement.

Art. 13.L'entreprise qui bénéficie d'une subvention prévue dans le présent arrêté s'engage à transmettre toutes ses éventuelles vacances d'emploi à Actiris. CHAPITRE 2. - Subvention pour la réalisation de supports informatifs de promotion du commerce extérieur

Art. 14.Le Ministre peut, dans la limite des crédits budgétaires, accorder une subvention aux entreprises pour réaliser des supports informatifs destinés à la promotion du commerce extérieur.

Art. 15.Les dépenses admissibles pour la réalisation de supports informatifs sont les dépenses relatives à des supports promotionnels consacrés à la présentation individuelle des activités, des références, des produits ou services de l'entreprise tels que brochures, dépliants, catalogues, sites web, réalisation de films, logos, frais de traduction, à l'exclusion de tout échantillon.

Art. 16.Le taux d'intervention de la subvention s'élève à 50 % des dépenses admissibles telles que définies à l'article 15, avec un minimum d'intervention de 500 euros et un maximum d'intervention de 5.000 euros par année civile.

Art. 17.§ 1er. L'entreprise introduit sa demande de subvention auprès de l'Administration sur un formulaire-type déterminé par l'Administration et disponible sur son site Internet. § 2. La demande doit être introduite auprès de l'Administration avant la réalisation du support et seules les factures postérieures à la date d'introduction de la demande seront prises en considération, à l'exception des factures d'acompte. § 3. L'Administration doit être en possession de toutes les pièces justificatives dans les douze mois à compter de la date de la lettre de notification de la décision. La nature des pièces justificatives est mentionnée dans le formulaire-type dont question au § 1er.

Art. 18.Le paiement de la subvention a lieu après réalisation du support promotionnel concerné sur base des pièces justificatives des dépenses réalisées, accompagnées d'un exemplaire du support réalisé ou de l'adresse du site internet réalisé. CHAPITRE 3. - Subvention pour la prospection commerciale de marchés situés hors de l'Union européenne

Art. 19.§ 1er. Le Ministre peut dans la limite des crédits budgétaires accorder une subvention aux entreprises pour des missions individuelles ou collectives de prospection pour des nouveaux marchés ou des marchés en régression situés hors de l'Union européenne. § 2. Un marché est considéré comme nouveau lorsque les ventes de l'entreprise n'y dépassent pas 10 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise au cours de l'année précédant la demande. § 3. Un marché est réputé en régression lorsque les ventes de l'entreprise y ont régressé deux années consécutives et d'au moins 20 % au cours des deux dernières années précédant la demande.

Art. 20.§ 1er. Les dépenses admissibles pour la prospection commerciale de marchés situés hors Union européenne sont les suivantes : 1° Les dépenses relatives aux voyages d'affaires effectués pour la reconnaissance de marchés, la sélection d'importateurs ou d'intermédiaires, les contacts avec des agents ou acheteurs étrangers;2° Les dépenses relatives à la participation à des évènements tels que des missions, des congrès, des journées de contact, et des séminaires et ce, en vue d'avoir un impact favorable sur les activités exportatrices de l'entreprise sur les marchés concernés;3° Les dépenses relatives à l'assistance d'un tiers permettant de réaliser la prospection de marchés étrangers.Le tiers doit avoir au minimum deux ans d'expérience professionnelle et pouvoir faire preuve de notoriété par la fourniture d'une liste de références valables. Il doit être indépendant du bénéficiaire de l'aide. 4° Les frais liés à l'enregistrement, à l'homologation et à la certification sur les marchés étrangers à des fins de commercialisation de produits ou services. § 2. Ces dépenses couvrent les frais liés à la participation de maximum 2 personnes par mission.

Art. 21.§ 1er. Le nombre de demandes subventionnées est limité à cinq par année civile. § 2. Le taux d'intervention de la subvention s'élève à 50 % des dépenses admissibles telles que définies à l'article 20, avec un minimum d'intervention de 1.000 euros par demande et un maximum d'intervention de 20.000 euros par année civile.

Art. 22.§ 1er. L'entreprise introduit sa demande de subvention auprès de l'Administration sur un formulaire-type déterminé par l'Administration et disponible sur son site Internet. § 2. La demande de subvention doit être introduite auprès de l'Administration au plus tard dix jours avant le début de la mission de prospection. § 3. Le paiement de la subvention a lieu sur la base des pièces justificatives des dépenses réalisées et d'un rapport d'exécution de la prospection. § 4. L'Administration doit être en possession de toutes les pièces justificatives dans les 90 jours à compter de la date qui suit la fin de la mission de prospection. La nature des pièces justificatives est mentionnée dans le formulaire-type dont question au § 1er. CHAPITRE 4 Subvention pour la participation à des foires à l'étranger

Art. 23.Le Ministre peut, dans la limite des crédits budgétaires, accorder une subvention aux entreprises en vue d'encourager la participation de celles-ci à des foires comme décrites à l'article 1er, 9°.

Art. 24.§ 1er. Les dépenses admissibles pour la participation à des foires sont les dépenses résultant de la location, de la mise en place et de la gestion d'un stand, des frais de transport et de logement, à l'exception des frais de personnel. § 2. Ces dépenses couvrent les frais liés à la participation de maximum deux personnes par foire. § 3. Pour bénéficier de la subvention, la location d'un stand est indispensable. § 4. Les frais de location d'un stand ne sont pas éligibles lorsque ceux-ci se rapportent à un stand commun subsidié par la Région de Bruxelles-Capitale. § 5. Les entreprises qui participent à un stand collectif lors de foires internationales à l'étranger peuvent également bénéficier de la subvention visée à l'article 23, pour autant qu'aucune autre forme d'aide ne soit prévue pour cette manifestation.

Art. 25.§ 1er. L'entreprise doit participer à la foire sous son nom propre et envoyer au départ de la Belgique son (ses) propre(s) délégué(s) qui la représentera(ont) et gérera(ont) le stand pour toute la durée de la manifestation. § 2. L'entreprise qui participe à des foires sous le nom de son agent, de son importateur ou de son distributeur étranger ou sous le nom de la maison mère ou de filiales étrangères, ne peut pas bénéficier d'une subvention, même si les factures sont adressées à l'entreprise.

Art. 26.§ 1er. Le nombre de participations subventionnées d'une entreprise est limité à quatre foires par année civile. § 2. Le nombre de participations à une même foire est limité à quatre pour une même entreprise. § 3. Pour les foires comportant deux éditions durant l'année civile, la participation à celles-ci est considérée comme une seule participation.

Art. 27.§ 1er. Le taux d'intervention de la subvention s'élève à 50 % des dépenses admissibles telles que définies à l'article 24, avec un minimum d'intervention de 500 euros et un maximum d'intervention de 4.000 euros par foire. § 2. Si l'entreprise est une starter au sens de l'article 1.7°, le taux d'intervention s'élève à 75 % des dépenses admissibles avec un maximum d'intervention de 4.000 euros par foire.

Art. 28.§ 1er. L'entreprise introduit sa demande de subvention auprès de l'Administration sur un formulaire-type déterminé par l'Administration et disponible sur son site Internet. § 2. La demande doit être introduite auprès de l'Administration le plus tôt possible afin de bénéficier des services de l'Attaché économique et commercial en poste dans la zone géographique concernée et au plus tard le jour précédant la date de l'ouverture de la foire. § 3. Le paiement de la subvention a lieu sur la base des pièces justificatives relatives aux dépenses admissibles telles que reprises à l'article 24. La nature des pièces justificatives est mentionnée dans le formulaire-type dont question au § 1er. Les pièces justificatives doivent être remises à l'Administration au plus tard nonante jours après la date de clôture de la foire. CHAPITRE 5. - Subvention pour la participation aux appels d'offres pour des marchés hors de l'Union européenne

Art. 29.§ 1er. Le Ministre peut dans la limite des crédits budgétaires, accorder une subvention pour la participation à des appels d'offres publics internationaux sur des nouveaux marchés ou des marchés en régression situés hors de l'Union européenne. § 2. Un marché est considéré comme nouveau lorsque les ventes de l'entreprise n'y dépassent pas 10 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise au cours de l'année précédant la demande. § 3. Un marché est réputé en régression lorsque les ventes de l'entreprise y ont régressé deux années consécutives et d'au moins 20 % au cours des deux dernières années précédant la demande.

Art. 30.La subvention visée à l'article 29 porte sur les dépenses admissibles suivantes : 1° Les dépenses relatives à l'achat du cahier des charges;2° Les dépenses relatives aux voyages effectués dans le but de préparer l'offre;3° Les frais de rémunération au prorata des heures prestées pour la remise d'une offre.

Art. 31.Le taux d'intervention de la subvention s'élève à 50 % des dépenses admissibles telles que définies à l'article 30, avec un minimum d'intervention de 1.000 euros par demande et un maximum d'intervention de 5.000 euros par appel d'offres.

Art. 32.La participation à maximum trois appels d'offres tels que visés à l'article 29 peut être subventionnée par entreprise et par année civile.

Art. 33.§ 1er. L'entreprise introduit sa demande de subvention auprès de l'Administration sur un formulaire-type déterminé par l'Administration et disponible sur son site Internet. § 2. La demande de subvention doit être introduite auprès de l'Administration avant la date de la remise de l'offre. § 3. Le paiement de la subvention a lieu sur la base des pièces justificatives des dépenses réalisées, d'une copie de l'attestation du dépôt de l'offre et d'un rapport d'exécution de l'initiative. La nature des pièces justificatives est mentionnée dans le formulaire-type dont question au § 1er. § 4. L'Administration doit être en possession de toutes les pièces justificatives dans les 90 jours à compter de la date de la remise de l'offre. § 5. L'entreprise est tenue de transmettre à l'Administration les résultats de l'attribution du marché dès qu'ils auront été portés à sa connaissance. En cas de non-respect de cette disposition, l'Administration se réserve le droit de ne pas faire suite à toute demande ultérieure pour toute initiative visée à l'article 29. CHAPITRE 6. - Subvention pour l'ouverture de bureaux de représentation hors de l'Union européenne

Art. 34.§ 1er. Le Ministre peut dans la limite des crédits budgétaires, accorder une subvention en faveur de l'ouverture de bureaux de représentation situés dans des pays hors Union européenne. § 2. Le bureau de représentation ne peut en aucun cas être une unité de stockage, de production de biens ou de services ou un point de vente.

Art. 35.La subvention visée à l'article 34 porte sur les dépenses admissibles suivantes : 1° Les frais liés aux démarches administratives et à l'assistance juridique en vue de l'ouverture du bureau;2° Les frais relatifs à la location du bureau, y compris les charges locatives, à l'exclusion des garanties locatives et pas de porte;3° Les frais de rémunération relatifs au personnel affecté à ce bureau;4° Les frais de missions du responsable du bureau dans la zone géographique ciblée par le bureau.

Art. 36.§ 1er. Pour les douze premiers mois de fonctionnement du bureau, la subvention s'élève à 50 % des frais admissibles tels que repris à l'article 35 avec un plafond maximum d'intervention de 40.000 euros. § 2. Pour la deuxième année de fonctionnement du bureau, la subvention s'élève à 50 % des frais admissibles dont question aux points 2, 3 et 4 de l'article 35 avec un plafond maximum d'intervention de 20.000 euros.

Art. 37.La subvention n'est accordée que pour un premier bureau de représentation par entreprise, par zone géographique et par période de trois ans débutant à la date de la lettre de notification de la décision.

Art. 38.§ 1er. La procédure d'octroi comprend deux phases : d'une part, la demande d'autorisation préalable et d'autre part, l'examen du dossier de demande d'aide. § 2. L'entreprise introduit sa demande d'autorisation préalable auprès de l'Administration sur un formulaire-type d'autorisation préalable déterminé par l'Administration et disponible sur son site Internet. § 3. La demande d'autorisation préalable doit être introduite auprès de l'Administration au moment de la prise de décision d'ouvrir un bureau de représentation, c'est-à-dire avant d'entamer les démarches administratives relatives à l'ouverture de ce bureau. § 4. Dans les dix jours de la réception de la demande d'autorisation préalable, l'Administration adresse au demandeur un accusé de réception confirmant l'admissibilité de la demande ou le cas échéant, la décision de refus. § 5. Dans les nonante jours à compter de la date de ce courrier, l'entreprise adresse à l'Administration, sur la base d'un formulaire-type, un dossier de demande d'aide complet relatif à l'ouverture du bureau. Il inclut à ce dossier toutes les données nécessaires au calcul du montant de l'aide. La nature des pièces justificatives est mentionnée dans ce formulaire-type. § 6. L'ouverture du bureau de représentation pour laquelle une subvention est accordée doit avoir lieu dans un délai de douze mois à compter de la date de la lettre de notification de la décision d'octroi.

Art. 39.§ 1er. La liquidation de la prime est subordonnée à une demande émanant du bénéficiaire de l'aide, qui intervient au plus tard dans les douze mois à compter de la date de décision d'octroi de l'aide, sous peine de retrait. Sur demande de l'entreprise, le Ministre peut étendre ce délai pour des raisons dûment justifiées. § 2. L'aide est liquidée en trois tranches selon les modalités suivantes : 1° Dans les deux mois de la signature du bail relatif au bureau de représentation, l'entreprise fait parvenir à l'Administration une demande de paiement de la première tranche de l'aide correspondant à 50 % de la subvention octroyée pour les douze premiers mois de fonctionnement du bureau.Cette demande est accompagnée d'une copie certifiée conforme du bail. 2° Après les douze premiers mois de fonctionnement, l'entreprise adresse à l'Administration dans les trois mois, une demande de versement de la deuxième tranche de l'aide correspondant au solde de la subvention octroyée pour les douze premiers mois de fonctionnement du bureau.Cette demande est accompagnée des pièces justificatives relatives aux douze premiers mois des frais repris à l'article 35. 3° Après la deuxième année de fonctionnement, l'entreprise adresse à l'Administration dans les trois mois, une demande de versement de la troisième et dernière tranche correspondant à la subvention octroyée pour la deuxième année de fonctionnement du bureau.Cette demande est accompagnée des pièces justificatives relatives à la deuxième année des frais repris aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 35. CHAPITRE 7 Modalités de contrôle et conditions de restitution de l'aide

Art. 40.A partir de la date d'introduction du dossier de demande et jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit l'échéance des obligations de l'entreprise envers la Région de Bruxelles-Capitale, l'Administration peut procéder : 1° Au contrôle de la réalisation des dépenses effectuées dans le cadre de l'octroi de l'aide, soit sur place, soit sur la base des pièces justificatives transmises par l'entreprise;2° Au contrôle du respect par l'entreprise des articles 7 et 8 du présent arrêté. CHAPITRE 8. - Disposition abrogatoire

Art. 41.Le présent arrêté abroge l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant exécution de l'ordonnance du 13 janvier 1994 concernant la promotion du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 42.Le présent arrêté entre en vigueur deux mois après la date de sa publication au Moniteur belge.

Toutefois, l'arrêté du Gouvernement du 31 août 2006 précité reste d'application pour les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Pour l'application du présent arrêté, il ne sera pas tenu compte des critères d'application relatifs à l'arrêté du Gouvernement du 31 août 2006.

Art. 43.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 juillet 2012.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, B. CEREXHE

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