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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 27 septembre 2012
publié le 17 octobre 2012

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant statut des agences de voyage

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region de bruxelles-capitale
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2012031733
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17/10/2012
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


27 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant statut des agences de voyage


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloise, l'article 8, alinéa 1er;

Vu l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 2010 portant statut de agences de voyage, les articles 2, § 3, 4°, 3, § 1er, 1° 4°, 4 § 1er, 1°, 5, 6, 8, 12, § 2, 1°, 13, §§ 1 et 2, 14, §§ 2, 2°, 3, 4, 5 et 6, et 16; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 juillet 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er septembre 2011;

Vu l'avis du Conseil économique et social, donné le 20 octobre 2011;

Vu l'avis du Comité techniques des agences de voyages de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 20 janvier 2012;

Vu l'avis n° 51.488/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ordonnance : l' ordonnance du 22 avril 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/2010 pub. 03/05/2010 numac 2010031202 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance « portant statut des agences de voyage » (1) fermer portant statut des agences de voyage;2° Directive : la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;3° Autorité compétente : toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association économique de libre echange dès que la Directive s'applique à ces Etats, à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions, visées dans la Directive;4° Agence de voyages : l'agence de voyages, telle que définie à l'article 1er, § 2, 2° de l'Ordonnance;5° Prestataire de services : le prestataire de services, tel que défini à l'article 1er, § 2, 3° de l'Ordonnance;6° Profession réglementée : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées. L'utilisation limitée d'un titre professionnel constitue notamment une modalité d'exercice; 7° Titre de formation : les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange dès que la Directive s'applique à ces Etats, désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté ou dans l'Association européenne de libre échange. Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers à l'Union européenne ou à l'Association européenne de libre échange dès que la Directive s'applique à ces pays, dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre, et certifiée par celui-ci; 8° Envoi recommandé : un envoi, tel que défini à l'article 1er, § 2, 4° de l'Ordonnance;9° Formation réglementée : toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études, complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle.La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange dès que la Directive s'applique à ces Etats, ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet; 10° Ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui a l'Economie dans ses compétences;11° Succursale : l'établissement permanent exerçant une activité qui s'intègre dans l'objet social de la société dont elle constitue le prolongement, ayant une localisation séparée sans être dotée d'une personnalité juridique propre, et dont relèvent des personnes physiques ou morales qui sont habilitées à agir au nom et pour le compte de la société et à l'engager vis-à-vis des tiers.

Art. 2.La computation des délais prévus au présent arrêté se fait selon les règles suivantes: 1° le jour de la réception de l'acte, qui est le point de départ d'un délai, n'y est pas inclus;2° le jour de l'échéance est compté dans le délai;toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 3.Les organisations de jeunesse et associations de jeunesse visées à l'article 2, § 3, 4° de l'Ordonnance sont établies dans la Région de Bruxelles-Capitale. Elles sont : 1° les organisations de jeunesse agréées conformément à l'article 3 du décret du 26 mars 2009 de la Communauté française fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse;2° les associations de jeunes régionales subventionnées visées à l'article 9 du décret du 20 janvier 2012 de la Communauté flamande relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse ainsi que les animations de jeunes subventionnées en exécution de l'article 2, 5°, 6°, 7° et 8° du décret du 14 février 2003 de la Communauté flamande portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation de jeunes. Le Ministre est habilité à adapter la définition des organisations de jeunesses et associations de jeunesses de l'alinéa 1er en fonction de l'évolution de la réglementation applicable précitée. CHAPITRE III. - Modalités et conditions d'octroi de l'autorisation

Art. 4.Une autorisation au sens de l'article 2, §§ 1er et 2 de l'Ordonnance est octroyée à toute personne, physique ou morale, qui répond aux conditions fixées par le présent arrêté, en vue d'exercer l'activité d'agences de voyages, en exploitant un ou plusieurs sièges et/ou succursales sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Sans préjudice de l'article 11, § 3, le détenteur d'une autorisation octroyée par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'exploitation d'un siège ou d'une succursale sur son territoire n'est pas tenu de solliciter d'autorisation pour tout nouveau siège ou toute nouvelle succursale sur ce même territoire.

Art. 5.L'autorisation visée à l'article 2, §§ 1er et 2 de l'Ordonnance est délivrée sur le formulaire établi par le ministre.

Cette autorisation mentionne la raison sociale de l'entreprise, les lieux du siège social, du ou des siège(s) d'exploitation ou succursales en Région de Bruxelles-Capitale, les activités autorisées, les noms des titulaires, administrateurs délégués, gérants et personnes chargées de la gestion journalière et le ou les noms de (des) l'agence(s) de voyages.

Art. 6.Le demandeur d'une autorisation, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique, ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la (les) personne(s) chargée(s) de la gestion journalière doivent : 1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange dès que la Directive s'applique à ces Etats;2° être ressortissant d'un des Etats membres du Conseil de l'Europe ayant ratifié la Convention européenne d'établissement, signée à Paris, le 13 décembre 1955;3° être, quelle que soit sa nationalité, un membre de la famille au sens de l'article 2, 2) de la Directive 2004/38/CE « relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres » d'un citoyen de l'Union européenne qui exerce son droit à la libre circulation dans l'Union européenne et bénéficier d'un droit de séjour ou du droit de séjour permanent dans un Etat membre;4° être ressortissant de tout autre pays ayant obtenu en Belgique un statut de résident de longue durée;5° être ressortissant de tout autre pays qui possède le statut de réfugié dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange;6° être ressortissant de tout autre pays lié à la Belgique par un traité international ou un acte d'une institution internationale lui reconnaissant un droit à l'établissement professionnel. Les catégories de personnes visées au 3°, 4°, 5° et 6° ne visent que le demandeur d'une autorisation qui est une personne physique et la ou les personne(s) chargée(s) de la gestion journalière d'une personne morale.

Les personnes visées au 2°, 3°, 4° 5° et 6° sont assimilés aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, sauf pour l'application des dispositions contenues dans le Chapitre VIII du présent arrêté.

Art. 7.§ 1er. Le demandeur d'une autorisation, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ou la (les) personne(s) chargée(s) de la gestion journalière, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, doi(ven)t remplir une des conditions suivantes : 1° être titulaire d'un titre de bachelier ou de master en tourisme sanctionné par un diplôme délivré par ou reconnu en Communauté française ou en Communauté flamande et disposer d'une expérience pertinente d'un an au moins dans le secteur des agences de voyages dans les dix ans au maximum qui précèdent la demande d'autorisation;2° être titulaire d'un titre de bachelier ou de master autre qu'en tourisme attesté par un diplôme délivré par ou reconnu en Communauté française ou en Communauté flamande et disposer d'une expérience pertinente de deux ans au moins dans le secteur des agences de voyages dans les dix ans au maximum qui précèdent la demande d'autorisation;3° être titulaire d'un certificat d'agent de voyages délivré en vertu d'un décret ou d'un arrêté de la Communauté française, de la Commission communautaire française, de la Région wallonne ou de la Communauté flamande et disposer d'une expérience pertinente de deux ans dans le secteur des agences de voyages dans les dix ans au maximum qui précèdent la demande d'autorisation;4° disposer d'une expérience pertinente de cinq années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise en Belgique ou dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique ou de l'Associatition européenne de libre échange dès que la Directive s'applique à ces pays, dans les dix ans maximum qui précèdent la demande d'autorisation. § 2. Par dérogation au § 1er, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, ou de l'Association européenne de libre échange dès que la Directive s'applique à ces pays, qui a exercé l'activité d'agence de voyages dans un Etat membre autre que la Belgique est présumé répondre aux exigences relatives aux compétences professionnelles visées au § 1er, s'il a exercé l'activité : 1° soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le demandeur de l'autorisation prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre;2° soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le demandeur de l'autorisation prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre;3° soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le demandeur de l'autorisation prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins;4° soit pendant cinq années consécutives à titre salarié, lorsque le demandeur de l'autorisation prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre;5° soit pendant six années consécutives à titre salarié, lorsque le demandeur de l'autorisation prouve qu'il a reçu, pour l'activité dans le secteur des agences de voyages, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre. Dans les cas visés aux points 1 et 4, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet du demandeur de l'autorisation. § 3. Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, ou de l'Association européenne de libre échange dès que la Directive s'applique à ces pays, qui ne peut bénéficier du système de reconnaissance automatique prévu au § 2 du présent article, et qui possède une attestation de compétences ou un titre de formation prescrit par un Etat membre autre que la Belgique pour accéder à la profession d'agent de voyages sur le territoire de cet Etat, est censé remplir les conditions visées au § 1er.

Toutefois, les attestations de compétences ou les titres de formations qu'il détient et qui sont prescrits par un Etat membre autre que la Belgique, doivent : 1° avoir été délivrés par une autorité compétente et 2° attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé au § 1er, à savoir : a)soit d'un niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel; b)soit d'un niveau obtenu grâce à une formation à structure particulière équivalente au niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel. § 4. Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, ou de l'Association européenne de libre échange dès que la Directive s'applique à ces pays, qui ne peut bénéficier du système de reconnaissance automatique prévu au § 2 du présent article, et qui a exercé la profession d'agent de voyages dans un Etat membre qui ne réglemente pas cette profession, est censé remplir les conditions fixées au § 1er du présent article, s'il prouve : 1° qu'il a exercé à temps plein la profession d'agent de voyages pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession et 2° qu'il détient une ou plusieurs attestations de compétences ou un ou plusieurs titres de formation qui : a)a (ont) été délivré(s) par une autorité compétente dans un Etat membre; b)atteste(nt) d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé par le § 1er du présent article, à savoir : c)1. soit d'un niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel; 2. soit d'un niveau obtenu grâce à une formation à structure particulière équivalente au niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel. d)atteste(nt) de la préparation du titulaire de l'attestation ou du titre à l'exercice de la profession d'agent de voyages.

Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle visés au 1° ne sont pas exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur d'autorisation sanctionnent une formation réglementée. § 5. Est assimilé à un titre de formation, au sens du présent article : 1° tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans l'Union européenne ou dans l'espace de l'Association européenne de libre échange, reconnue par cet Etat membre comme étant de niveau équivalent et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à la profession d'agent de voyages ou d'exercice de celle-ci, ou qui prépare à l'exercice de cette profession;2° toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre d'origine de l'intéressé pour l'accès à la profession d'agent de voyages ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions.En particulier, ceci s'applique dans le cas où l'Etat membre d'origine relève le niveau de formation requis pour l'accès à la profession ou son exercice et où une personne, ayant suivi la formation antérieure, qui né répond plus aux exigences de la nouvelle qualification, bénéficie de droits acquis en vertu de dispositions légales, réglementaires ou administratives; dans ce cas, la formation antérieure est considérée, aux fins de l'application des §§ 2, 3 et 4 du présent article, comme correspondant au niveau de la nouvelle formation. § 6. Pour l'application des paragraphes précédents, sont prises en compte aussi bien les prestations à temps plein que les prestations à temps partiel, étant entendu que la durée totale du temps de travail à temps partiel doit correspondre à l'expérience requise à temps plein telle qu'imposée dans ces paragraphes. § 7. Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement évalue la possession des qualifications professionnelles requises sur la base d'un ou de plusieurs documents suivants : 1° les diplômes, certificats d'aptitude ou titres de formation;2° une déclaration sur l'honneur du présent ou ancien employeur ou donneur d'ordre;3° des témoignages;4° tout document accepté comme preuve par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement.

Art. 8.§ 1er. Le demandeur d'une autorisation, qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale, doit justifier la constitution à son profit d'un cautionnement d'un montant de : 1° 10.000 euros, lorsque l'entreprise n'occupe aucun employé ou occupe un ou 2 employés à temps plein ou équivalent à temps plein; 2° 15.000 euros, lorsque l'entreprise occupe de 3 à 5 employés à temps plein ou équivalent à temps plein; 3° 20.000 euros, lorsque l'entreprise occupe de 6 à 10 employés à temps plein ou équivalent à temps plein; 4° 25.000 euros, augmentés de 7.500 euros par succursale, lorsque l'entreprise occupe plus de 10 employés à temps plein ou équivalent à temps plein; 5° si l'entreprise vend ses voyages à forfait ou séjours à forfait essentiellement par l'intermédiaire d'autres agences de voyages, pour 20 employés à temps plein ou équivalent à temps plein au plus : 50.000 euros augmentés de 25.000 euros par tranche de 10 employés.

Toutefois, le cautionnement exigé ne pourra être supérieur à 300.000 euros. § 2. Pour l'application du § 1er, il est tenu compte des employés occupés au siège principal et dans les succursales de l'entreprise établis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale au moment de l'introduction de la demande et, ensuite, le 1er juillet de chaque année. § 3. Le montant du cautionnement doit être adapté lors de l'ouverture d'une nouvelle succursale qui implique une augmentation du nombre d'employés, et ce au plus tard avant l'expiration du mois de juillet qui suit l'ouverture de cette succursale.

Art. 9.Le cautionnement prend la forme soit d'une caution solidaire d'une institution financière ou d'une compagnie d'assurances, soit d'un dépôt auprès d'un organisme de dépôts et de consignation.

Art. 10.Le demandeur d'une autorisation doit disposer de locaux fixes, accessibles au public, permettant d'exercer l'activité de manière reconnaissable par le public. CHAPITRE IV. - Procédure d'octroi des autorisations

Art. 11.§ 1er. La demande d'autorisation est introduite par envoi recommandé auprès du fonctionnaire désigné par le Gouvernement au moyen d'un formulaire dont la forme est déterminée par le Ministre. § 2. La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants : 1° un document d'identité officiel du demandeur s'il s'agit d'une personne physique, des administrateurs ou gérants s'il s'agit d'une personne morale, ainsi que de la (des) personne(s) chargée(s) de la gestion journalière de l'entreprise;2° un extrait de casier judiciaire délivré depuis trois mois au plus au nom du demandeur d'autorisation, et des administrateurs ou gérants s'il s'agit d'une personne morale, ainsi qu'au nom de la (les) personne(s) chargée(s) de la gestion journalière de l'entreprise; Lorsque l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange, l'extrait de casier judiciaire peut être remplacé par tout document émanant d'une autorité compétente de l'Etat d'origine dont il résulte que le demandeur, ou, le cas échéant, les administrateurs ou gérants de l'entreprise répondent à l'exigence de l'honorabilité.

Lorsque ces documents visés au 2° ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine du demandeur, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment - ou, dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle - faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat membre d'origine, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.

Dans le cas où la formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être utilisée par le demandeur d'autorisation ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange, ce dernier utilisera une formule équivalente appropriée. 3° les dispositions relatives à la société ou à l'association dont la loi prescrit la publication aux annexes du Moniteur belge, dans leur dernier état; Ces annexes peuvent toutefois être remplacées par un exemplaire des statuts dûment revêtus du cachet du greffe du Tribunal de Commerce, préalablement à leur publication au Moniteur belge.

Lorsque l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange, ce document peut être remplacé par tout document disponible publiquement relatif à la société ou à l'association dont la loi de cet Etat prescrit la publicité. 4° les certificats, diplômes ou autres documents susceptibles de faire foi de la compétence professionnelle du demandeur, s'il s'agit d'une personne physique, ou des personnes chargées de la gestion journalière s'il s'agit d'une personne morale; Si le demandeur est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, ou de l'Association européenne de libre échange dès que la Directive s'applique à ces pays, et s'il estime pouvoir bénéficier du système de reconnaissance automatique des qualifications professionnelles visé à l'article 7, § 2, il produit les documents attestant de l'expérience professionnelle et/ou de la réussite d'une formation préalable visés par cette disposition. 5° la preuve du dépôt du cautionnement auprès d'un organisme de dépôt et de consignation ou de la constitution d'une caution solidaire auprès d'une institution financière ou d'une compagnie d'assurance;6° une copie du contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile et professionnelle et du contrat couvrant les risques d'insolvabilité financière. § 3. Tout changement qui affecte l'un des éléments de la demande d'autorisation ou des documents qui l'accompagnent, doit être notifié au fonctionnaire désigné par le Gouvernement par envoi recommandé, dans un délai d'un mois de la survenance de l'événement. § 4. En cas de doute justifié, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut exiger des autorités compétentes d'un Etat membre une confirmation de l'authenticité des attestations et des titres de formation produits par le demandeur d'autorisation. § 5. En cas de doute justifié, lorsqu'une autorité compétente d'un Etat membre a délivré un titre de formation, comprenant une formation reçue en tout ou en partie dans un établissement légalement établi sur le territoire d'un autre Etat membre, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement est en droit de vérifier auprès de l'organisme compétent de l'Etat où la délivrance a eu lieu : 1° si la formation dispensée par l'établissement concerné a été formellement certifiée par l'établissement d'enseignement situé dans l'Etat où la délivrance du titre a eu lieu;2° si le titre de formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans l'Etat où la délivrance du titre a eu lieu;et 3° si le titre de formation délivré confère les mêmes droits d'accès à la profession sur le territoire de l'Etat où la délivrance du titre a eu lieu. CHAPITRE V. - Obligations des titulaires d'autorisation

Art. 12.§ 1er. Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement remet au titulaire d'une autorisation visée à l'article 2, § 1er et § 2 de l'Ordonnance, à raison d'autant d'exemplaires que l'entreprise compte de siège principal et de succursales, un écusson qui reste la propriété de la Région.

Le modèle de l'écusson est déterminé par le Ministre. § 2. L'écusson doit être apposé visiblement sur l'établissement à proximité de l'entrée destinée au public. § 3. En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation ou en cas de cessation d'activité, l'autorisation ainsi que les écussons des établissements concernés doivent être restitués dans les dix jours de l'envoi de la notification de la décision définitive de retrait ou de suspension, ou dans les dix jours de la cessation d'activité.

Art. 13.Sans préjudice des autres exigences légales et réglementaires en matière d'information, les titulaires d'une autorisation sont tenus au respect des obligations d'information fixées aux articles 22, 23, 24 et 25 de l' Ordonnance du 19 mai 2011Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/05/2011 pub. 08/06/2011 numac 2011031291 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à transposer, partiellement, la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services en Région de Bruxelles-Capitale fermer visant à transposer, partiellement, la Directive 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services en Région de Bruxelles-Capitale.

Les prestataires de services sont, mutatis mutandi, tenus au respect de ces mêmes obligations.

Art. 14.Le titulaire d'une autorisation est tenu : 1° envers ses clients : a)de donner des renseignements exacts et nécessaires en ce qui concerne les prix et les conditions d'un voyage ou d'un séjour; b)de fournir, dans les conditions prévues, les services qu'il s'est engagé à prester vis-à-vis du client; c)de conserver la confidentialité de toutes les conditions d'un voyage ou d'un séjour, même si ce voyage n'a pas été accompli, à moins qu'il n'ait reçu des instructions du client à ce sujet, qu'il ne soit appelé à rendre témoignage en justice ou que la loi ne l'oblige à faire connaître ces conditions; d)de ne pas employer les fonds versés par un client à des fins étrangères à celles de l'entreprise et de restituer sans retard aux clients les fonds qui leur sont dus; e)de s'abstenir de recourir à des fournisseurs ou sous-traitants ne présentant pas une garantie professionnelle ou morale certaine. 2° envers ses fournisseurs : a)de transmettre les sommes qui leur sont dues dans les délais convenus, ou à défaut, dans les délais d'usage; b)de respecter en matière de résiliation des contrats les délais convenus, ou à défaut, les délais d'usage. CHAPITRE VI. - Mise en jeu du cautionnement

Art. 15.§ 1er. Le cautionnement est affecté exclusivement à la garantie des engagements professionnels contractés à l'occasion de l'exercice des activités couvertes par l'autorisation. Il ne peut toutefois servir au paiement de créanciers déjà pourvus d'une autre garantie, dans la limite de celle-ci. § 2. Le cautionnement ne peut être mis en jeu que si le paiement des créances garanties a été réclamé conformément à la procédure prévue aux articles 16 à 21.

Cette procédure est également valable en cas de faillite de l'entreprise.

Art. 16.Au plus tard dans les douze mois de l'exécution de la prestation qui a donné lieu à la créance garantie par le cautionnement, le créancier adresse une mise en demeure à son débiteur ou, le cas échéant au curateur ou liquidateur, et envoie une copie de celle-ci, accompagnée de la copie des factures impayées, au fonctionnaire désigné par le Gouvernement. La mise en demeure doit être motivée et détailler le calcul du montant réclamé.

Dans les dix jours de la réception de la copie de la mise en demeure, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement envoie un avertissement au débiteur lui rappelant les dispositions de l'article 17 et en adresse, le cas échéant, copie à la caution solidaire.

Ces correspondances se font par envoi recommandé.

Art. 17.§ 1er. Si, dans les dix jours de l'accusé de réception de l'envoi de l'avertissement visé à l'article 16, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement n'a pas reçu du débiteur ou de la caution solidaire par envoi recommandé, soit la preuve du paiement, soit la notification que la créance ou sa garantie est contestée entièrement ou partiellement, la créance est réputée certaine, liquide, exigible et garantie pour sa partie non payée et non contestée. Le cautionnement est mis en jeu conformément au § 2. § 2. Lorsque le cautionnement doit être mis en jeu, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement donne instruction, par envoi recommandé, à l'organisme de dépôt et consignation ou, suivant le cas, à la caution solidaire, de payer au créancier le montant qu'il estime incontestablement dû dans un délai de quinze jours.

La caution solidaire dispose d'un délai de dix jours à partir de l'accusé de réception de l'envoi recommandé du fonctionnaire désigné par le Gouvernement pour effectuer le paiement. Elle doit, dans le même délai, informer le fonctionnaire désigné par le Gouvernement par envoi recommandé du paiement effectué et lui en apporter la preuve. § 3. Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement avise le créancier du paiement de la créance.

En cas de contestation de la créance par le débiteur, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement informe le créancier qu'il peut exercer ses droits sur le cautionnement par les voies légales ordinaires.

Le cas où le créancier contredit le paiement et le cas où la caution solidaire n'exécute pas ses obligations dans le délai prévu au § 2 sont considérés comme des contestations.

Art. 18.Si le cautionnement a été mis en jeu conformément à l'article 17, le titulaire de l'autorisation doit reconstituer dans les dix jours un cautionnement, conformément aux articles 8 et 9, sans devoir y être invité.

Art. 19.§ 1er. Les demandes de mise en jeu sont traitées et honorées au fur et à mesure de leur réception, la date de la poste faisant foi. § 2. Lorsque le cautionnement est insuffisant pour payer tous les créanciers qui ont réclamé le paiement de leur créance conformément à l'article 17, et qui portent le même cachet postal, il y a lieu à distribution par contribution. § 3. Par dérogation au §§ 1er et 2, en cas de faillite ou de liquidation déficitaire de l'agence de voyages, il y a lieu de procéder à une distribution par contribution entre tous les créanciers qui ont réclamé le paiement conformément à l'article 17.

Art. 20.Tout bon de commande et toute facture émanant du titulaire d'une autorisation doit mentionner au recto, ou au verso si un renvoi figure clairement au recto : 1° le numéro de licence sous lequel l'agence de voyages est enregistrée;2° que ses engagements professionnels sont garantis par un cautionnement dans les conditions prévues du présent arrêté;3° le montant du cautionnement et 4° que le cautionnement ne peut être mis en jeu qu'après l'envoi par recommandé d'une mise en demeure au débiteur et d'une copie de cette mise en demeure au fonctionnaire désigné par le Gouvernement.

Art. 21.§ 1er. Le cautionnement est libéré dans les cas et aux dates ci-après : 1° En cas de cessation effective et définitive des activités couvertes par l'autorisation, le cautionnement est libéré à la date de la réception par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement de l'envoi recommandé lui adressé par le titulaire de l'autorisation qui lui notifie la cessation de ces activités;2° Lorsque la caution solidaire décide de se délier de ses obligations, le cautionnement est libéré à l'expiration d'un délai de trois mois prenant cours à la date de la réception par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement de l'envoi recommandé par lequel la caution qui lui notifie cette décision. § 2. Le cautionnement subsiste dans les six mois qui suivent la date de la libération pour garantir les créances nées avant la libération et dont le paiement a été réclamé conformément aux articles 16 et 17. CHAPITRE VII. - Statistiques

Art. 22.Le titulaire d'une autorisation est tenu de fournir annuellement les renseignements se rapportant à l'industrie du tourisme que le fonctionnaire désigné par le Gouvernement lui demande.

Ces renseignements sont confidentiels et destinés uniquement à des fins statistiques relatives au secteur des agences de voyages. CHAPITRE VIII. - Prestataire de services

Art. 23.§ 1er. La déclaration préalable écrite, visée à l'article 3 de l'Ordonnance, est envoyée au fonctionnaire désigné par le Gouvernement par envoi recommandé. Elle peut être rédigée au moyen d'un formulaire établi par le Ministre.

La déclaration préalable écrite comprend, outre les documents visés à l'article 3, § 1er, alinéa 3 de l'Ordonnance, les informations et documents suivants : 1° une copie du ou des contrats d'assurance de responsabilité professionnelle du prestataire de services, conclu(s) auprès d'un organisme assureur dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange dès que la Directive s'applique à ces pays;2° la preuve de garanties suffisantes propres à assurer le respect des obligations du prestataire de services envers ses clients en cas d'insolvabilité financière. § 2. Le prestataire de services est soumis : 1° aux règles déontologiques définies à l'article 14;2° à l'obligation de fournir au fonctionnaire désigné par le Gouvernement les renseignements se rapportant à l'industrie du tourisme, conformément à l'article 22.

Art. 24.Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut demander aux autorités compétentes de l'Etat ou de la Région d'origine du prestataire de services, pour chaque prestation de services, toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement et la bonne conduite du prestataire ainsi que l'absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel.

En cas de plainte de la part d'un destinataire de services à l'encontre d'un prestataire de services, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement veille à ce que cette plainte soit correctement traitée et que le destinataire de services soit informé de la suite donnée à la plainte. CHAPITRE IX. - Exécution et contrôle

Art. 25.Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement est le Directeur général de l'administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

En son absence, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement est le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 26.Le directeur, les attachés, les assistants et les adjoints de l'Inspection économique de l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale sont chargés du contrôle du respect des règles fixées par ou en vertu de l'Ordonnance. CHAPITRE X. - Dispositions abrogatiores, transitoires et finales

Art. 27.Sans préjudice à l'article 28, l'arrêté royal du 30 juin 1966 relatif au statut des agences de voyages est abrogé.

Art. 28.Toute personne physique ou morale qui détient une autorisation de catégorie B et C au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté peut continuer à exercer l'activité d'agences de voyages selon le prescrit de son autorisation.

Art. 29.Toute personne physique ou morale qui détient une autorisation octroyée sous le régime applicable avant l'entrée en vigueur de l'Ordonnance et du présent arrêté dispose d'un délai de 6 mois à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour constituer le cautionnement conformément aux articles 8 et 9.

Art. 30.L'Ordonnance à l'exception de l'article 11, alinéa 1er, 1°, qui est entré en vigueur le 3 août 2011, entre en vigueur le lendemain du jour qui suit celui de la publication du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 11, alinéa 2, de l'Ordonnance produit ses effets le 3 août 2011.

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain du jour qui suit sa publication.

Art. 31.Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 septembre 2012.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, B. CEREXHE

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