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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 29 novembre 2012
publié le 05 février 2013

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les modalités de répartition finale et les modalités de versement du produit des recettes du stationnement

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2013031018
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05/02/2013
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


29 NOVEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les modalités de répartition finale et les modalités de versement du produit des recettes du stationnement


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 22 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009031043 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du Stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 41;

Vu l'avis n° 51.765/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée des Transports;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions

Article 1er.Aux termes du présent arrêté, on entend par : 1° Ordonnance : L'ordonnance du 22 janvier portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du Stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, publiée au Moniteur belge le 30 janvier 2009;2° Agence du Stationnement : L'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, telle que définie dans le Chapitre VI de l'ordonnance;3° Perception : La collecte de l'argent des horodateurs, la réception des paiements en cas de non-respect des règles de stationnement et la récupération des montants impayés;4° Contrôle : Le contrôle du respect du stationnement réglementé sur les voiries communales et régionales;5° Recettes : Les recettes comprennent notamment les produits issus de la collecte de l'argent des horodateurs et des parcmètres, les produits issus d'autres moyens de paiement des redevances, les amendes administratives et les produits issus de la récupération des montants impayés et le produit des ventes de cartes de stationnement;6° Carte de stationnement : Les cartes de dérogation telles que définies aux articles 2, 4° et 6 de l'ordonnance, ainsi que toutes les cartes relatives au stationnement visées dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, et toutes les autres cartes liées au stationnement et émises par les communes.7° Coûts directs : Les coûts dont on peut tenir compte comprennent tous les coûts liés directement au contrôle et à la perception des recettes de stationnement, le salaire des agents, des stewards et de leur coordinateur chargés de rechercher et de constater le non-respect des règles de stationnement, les frais des terminaux de poches utilisés pour le contrôle (coûts de licence, dépréciation du logiciel de gestion, dépréciation des terminaux et maintenance), le salaire des agents chargés de l'administration des amendes, des cartes de dérogation et de stationnement, les frais des systèmes de soutien spécifique pour les cartes, les frais de fabrication des cartes, les frais liés au service-clientèle (helpdesk), les intérêts liés aux emprunts pour l'achat des horodateurs, les frais engendrés par l'achat, l'assurance, l'entretien et la réparation des horodateurs, la dépréciation des horodateurs, les frais liés à la perception (horodateurs), les frais liés à la gestion administrative des horodateurs et parcmètres (back-office), les frais des différents systèmes de paiement, les coûts de formation et des uniformes des agents, et les frais de communication et information au public liés au stationnement, Le Conseil d'Administration peut, le cas échéant, adapterla liste des coûts directs.8° Coûts indirects : les coûts qui sont indirectement liés au contrôle et à l'encaissement des redevances de stationnement et qui n'ont pas été repris à l'article 1, 7°.9° Coûts de poursuite : L'ensemble des coûts et frais spécifiquement issus de l'engagement de poursuites à l'encontre des débiteurs des montants impayés, tels que les rappels, mise en demeure, frais de justice et d'huissier, frais, honoraires d'avocat et les systèmes back-office spécifique pour les poursuites.10° Bénéfice net : Le bénéfice restant après déduction descoûts des recettes.

Art. 2.Les bénéfices nets issus de la perception des recettes de stationnement sont répartis à concurrence de 15 % à l'Agence de Stationnement et de 85 % aux communes. CHAPITRE II. - Contrôle du respect des règles de stationnement et perception des recettes de stationnement par les communes

Art. 3.Lorsque les communes sont en charge des missions de contrôle et de perception sur les voiries communales et régionales faisant partie de leur territoire, conformément à l'article 40 de l'ordonnance, la répartition s'opère comme indiqué aux articles 4, 5 et 6.

Art. 4.Chaque commune est indemnisée pour tous les coûts exposés dans le cadre de ses missions de contrôle et de perception sur les voiries communales et régionales faisant partie de son territoire, ainsi que pour les coûts de poursuite, conformément à l'article 41 de l'ordonnance.

Les coûts supportés sont indemnisés grâce aux recettes perçues sur les voiries communales et régionales faisant partie du territoire de la commune. Les coûts doivent être dûment justifiés.

L'Agence peut vérifier le caractère réel des coûts et recettes directement et indirectement liés au stationnement dans la commune. La commune fournit à cet effet, dans les 15 jours suivant la demande de l'Agence, toutes les informations et pièces relatives à cette vérification.

Art. 5.Les coûts déduits par les communes doivent être conformes au prix du marché.

Le Gouvernement charge l'Agence d'établir pour les coûts directs, un formulaire/tableau reprenant les différents coûts déductibles. Ces coûts sont exprimés en quantité (ou volume) et en un prix unitaire maximum.

En cas de dépassement de la quantité (ou volume) et/ou du prix unitaire indiqué, la commune fournit à l'Agence une justification écrite et les pièces pertinentes pour permettre à l'Agence d'apprécier le surcoût.

L'Agence communique à la commune la partie des coûts qui ne peuvent être pris en compte à la déduction.

En cas de contestation, la commune adresse au Conseil d'Administration de l'Agence un courrier circonstancié, dans les 30 jours de la réception de la notification de l'Agence.

Le Conseil d'Administration dispose d'un délai de 60 jours à dater de la réception du recours pour accepter ou refuser les coûts.

A défaut de notification de sa décision dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, les coûts sont réputés acceptés par l'Agence.

Art. 6.Les coûts indirects peuvent être déduits suivant un plafond fixe, exprimé en pourcentage des coûts directs, au-delà duquel la déduction du coût n'est plus admise.

Le pourcentage pour la déduction des coûts indirects est fixé à 6 %.

Art. 7.Après déduction des coûts et dans l'hypothèse d'un bénéfice net éventuel, la commune transfère 15 % de ce bénéfice à l'Agence.

Recettes - coûts = Solde net Chaque trimestre, la commune verse une provision de 15 % des bénéfices à l'Agence.

Le relevé de tous les calculs effectués pour établir ces 15 % sera transmis à l'Agence durant le premier trimestre de l'année suivante et le montant d'une éventuelle régularisation sera versé le mois qui suit.

Si après le contrôle par l'Agence, il apparaît que la provision a été surestimée, l'Agence remboursera la différence à la commune.

Si après le contrôle par l'Agence, il apparaît la provision a été sous-estimée, la commune verserala différence à l'Agence. CHAPITRE III. Contrôle du respect des règles de stationnement et perception des recettes de stationnement par l'Agence du Stationnement

Art. 8.Lorsque l'Agence du Stationnement exerce les missions de contrôle et de perception des recettes de stationnement, conformément à l'article 40 de l'ordonnance, la répartition s'opère comme indiqué aux articles 9, 10 et 11.

Art. 9.Conformément à l'article 41 de l'ordonnance, l'Agence est indemnisée pour tous les coûts exposés dans le cadre de sa mission de contrôle et de perception sur les voiries communales et régionales dont elle a la charge, lorsque ces missions lui ont été déléguées conformément aux articles 40 et 45 de l'ordonnance.

Art. 10.Les coûts déduits par l'Agence seront calculés conformément aux articles 5, 6 et 7.

Les coûts supportés par l'Agence seront établis commune par commune sur base de clés de répartition.

Ces clés seront, notamment, le nombre de places de stationnement règlementées (à l'exception des places de stationnement réservées) et le nombre total de cartes de stationnement délivrées par commune.

Art. 11.Par commune, après déduction de tous les coûts exposés, le solde net sera réparti à concurrence de 85 % au profit de la commune, les 15 % restants demeurant acquis à l'Agence.

Recettes - coûts = Solde net Les communes transmettent à l'Agence, deux fois par an (fin juin et fin décembre), un document reprenant le nombre de places de stationnement règlementées, un plan de situation de ces emplacements sur leur territoire, ainsi que la liste exhaustive des cartes de stationnement délivrées.

Art. 12.L'Agence tient deux types de comptabilité une comptabilité globale au niveau régional et une comptabilité commune par commune.

Cette comptabilité identifie avec précision l'origine de toutes les recettes de stationnement perçues ainsi que de tous les coûts.

Art. 13.Le versement du bénéfice au profit des communes fera l'objet d'un relevé par trimestre par l'Agence, de tous les calculs effectués pour l'établir. Ce relevé sera transmis aux différentes communes et le montant versé le mois qui suit. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 novembre 2012.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS

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