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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 02 mai 2013
publié le 21 mai 2013

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale

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region de bruxelles-capitale
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2013031360
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21/05/2013
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02/05/2013
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


2 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Vu l' ordonnance du 22 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009031043 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 28;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 7 juillet 2011;

Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 2 mai 2013;

Vu le protocole du comité du Secteur XV n° 2012/4 du 25 janvier 2012;

Vu l'avis 51.255/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2012, en application de l'article84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'accord du Ministre des Pensions, donné le 18 février 2013;

Vu l'accord du Conseil des Ministres fédéral, donné le 19 avril 2013;

Sur la proposition du ministre des Travaux pubics et du Transport et du ministre de la Fonction publique;

Après délibération,

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par: 1° L'Agence du stationnement: l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, créée par article 25 de l' ordonnance du 22 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009031043 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale;2° Le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;3° le ministre : le ministre chargé de la Fonction publique;4° le ministre fonctionnellement compétent : le ministre ou le secrétaire d'Etat dont relève l'Agence du stationnement, en fonction des matières qui lui sont attibuées;5° Organisations syndicales : les organisations syndicales représentatives qui siègent au Comité de Secteur compétent en exécution de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. LIVRE 1er. - DU STATUT ADMINISTRATIF TITRE 1er. - L'ORGANISATION DE L'AGENCE DU STATIONNEMENT CHAPITRE 1er. - Des agents

Art. 2.La qualité d'agent est reconnue à toute personne qui est occupée à l'Agence du stationnement à titre définitif.

L'agent est soumis aux dispositions du présent statut.

Il ne peut être mis fin à la situation statutaire de l'agent que dans les cas fixés par les dispositions statutaires qui lui sont applicables. CHAPITRE 2. - Des droits et devoirs

Art. 3.§ 1er. L'agent remplit ses fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques.

A cet effet, il est tenu de : 1° respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives parmi lesquelles les règles de conduite concernant la déontologie, de l'autorité dont il relève;2° formuler ses avis et rédiger ses rapports avec rigueur et exactitude;3° exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle. § 2. L'agent a le droit d'être traité avec dignité et courtoisie tant par ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues que ses subordonnés.

Il a le devoir de traiter ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et ses subordonnés avec dignité et courtoisie. Il évite toute parole, toute attitude, toute présentation qui pourrait compromettre cette dignité et cette courtoisie ou obérer le bon fonctionnement du service. § 3. Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, l'agent informe son supérieur hiérarchique ou, si nécessaire, un supérieur hiérarchique plus élevé, de toute illégalité ou irrégularité dont il a connaissance. § 4. L'agent traite les usagers de ses services avec bienveillance.

Dans la manière dont il répond aux demandes des usagers ou dont il traite les dossiers, il respecte strictement les principes de neutralité, d'égalité de traitement et de respect des lois, règlements et directives.

Même en dehors de l'exercice de ses fonctions, l'agent évite tout comportement contraire à la dignité de ses fonctions. Il évite aussi toute situation où, même par personne interposée, il pourrait être associé à des occupations contraires à la dignité de ses fonctions. § 5. L'agent ne peut solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en-dehors de ses fonctions mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques. Ne sont pas visés les cadeaux symboliques de faible valeur échangés entre agents dans l'exercice normal de leurs fonctions. § 6. L'agent ne se place pas et ne se laisse pas placer dans une situation de conflits d'intérêts, c'est-à-dire une situation dans laquelle il a par lui-même ou par personne interposée un intérêt personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions ou à créer la suspicion légitime d'une telle influence.

Lorsqu'un agent estime qu'il a un conflit d'intérêt ou qu'il craint d'en avoir un, il en informe immédiatement son supérieur hiérarchique.

Celui-ci lui en donne acte par écrit.

En cas de conflit d'intérêt avéré, le supérieur hiérarchique prend les mesures adéquates pour y mettre fin.

L'agent peut solliciter par écrit l'avis du président du conseil de direction ou de son délégué sur une situation dans laquelle il se trouve afin de savoir si elle est constitutive d'un conflit d'intérêt. § 7. L'agent jouit de la liberté d'expression à l'égard des faits dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

Il lui est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée; cette interdiction vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise, ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice à la position de concurrence de l'organisme dans lequel l'agent est occupé.

Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également à l'agent qui a cessé ses fonctions. § 8. L'agent a droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de ses tâches.

L'agent se tient au courant d'une façon permanente de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont il est professionnellement chargé.

L'agent participe activement au partage des connaissances au sein du service public. § 9. L'agent a droit à la formation utile à son travail au sein de l'organisation. L'autorité pourvoit à cette formation et garantit à cet effet l'accès à la formation continue entre autres en vue du développement de la carrière professionnelle.

Les périodes d'absence justifiées par la participation aux activités obligatoires de formation, sont à tout point de vue assimilées à des périodes d'activité de service. § 10. Tout agent a le droit de consulter son dossier personnel. CHAPITRE 3. - Les grades

Art. 4.Les agents des Agence du stationnement sont nommés à des grades.

Art. 5.Le grade est le titre qui situe l'agent à un rang et qui l'habilite à occuper un des emplois qui correspondent à ce grade.

Les grades sont classés par niveau et par rang.

Le niveau d'un grade détermine la place de celui-ci dans la hiérarchie, selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour que ce grade puisse être attribué.

Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau.

Art. 6.Chaque rang est désigné par une lettre suivie d'un chiffre; la lettre renvoie au niveau; le chiffre situe le rang dans le niveau, le plus haut chiffre correspondant au rang le plus élevé.

Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit : 1° au niveau A, six rangs, à savoir les rangs A1, A2, A3, A4, A4+ et A5;2° au niveau B, deux rangs, à savoir les rangs B1 et B2;3° au niveau C, deux rangs, à savoir les rangs C1 et C2;4° au niveau D, deux rangs, à savoir les rangs D1 et D2;5° au niveau E, deux rangs à savoir les rangs E1 et E2. Le niveau A est le niveau le plus élevé.

Art. 7.Les grades suivants sont créés : au rang A5 : directeur général; au rang A4+ : directeur général adjoint; au rang A4 : directeur-chef de service; au rang A3 : directeur; ingénieur directeur; au rang A2 : premier attaché; premier ingénieur; au rang A1 : attaché; ingénieur; au rang B2 : assistant principal; au rang B1 : assistant; au rang C2 : adjoint principal; au rang C1 : adjoint; au rang D2 : commis principal; au rang D1 : commis; au rang E2 : préposé principal; au rang E1: préposé. CHAPITRE 4. - Du cadre du personnel

Art. 8.Le cadre du personnel définit le nombre des emplois par niveau, par rang et par grade jugés nécessaires à l'exécution des missions permanentes assignées à l'Agence du stationnement.

Art. 9.Le Gouvernement fixe, sur proposition du Conseil d'Administration, le cadre du personnel. Il fixe, sur proposition du Conseil de direction, parmi les emplois de premier attaché de rang A2 le nombre d'emplois d'expert de haut niveau.

Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par emploi d'expert de haut niveau, un emploi pour lequel l'accent est mis sur les connaissances spécialisées approfondies relatives aux matières traitées, qui sont exigées pour exercer l'emploi.

Art. 10.Le conseil de direction rédige les descriptions de fonction.

A chaque description de fonction sont jointes les qualifications. Il y a lieu d'entendre par qualifications l'ensemble des connaissances et aptitudes requises pour exercer la fonction.

Art. 11.Le conseil d'administration fixe l'organigramme.

L'organigramme de l'Agence du stationnement ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, sont communiqués à tous les membres du personnel au moyen d'une note de service ou par tout autre moyen de communication interne. CHAPITRE 5. - Des fonctionnaires dirigeants

Art. 12.Les fonctionnaires dirigeants sont le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint qui sont respectivement le directeur général et directeur général adjoint.

Art. 13.Les fonctionnaires dirigeants peuvent, dans la limite de leurs compétences, déléguer leurs compétences, en tout ou en partie, aux agents de niveaux A et B qu'ils désignent. CHAPITRE 6. - Du conseil de direction

Art. 14.Le conseil de direction comprend les fonctionnaires dirigeants et les agents de rang A4; il peut être complété par des agents de rang A3 désignés par le conseil d'administration.

Le conseil de direction est présidé par le directeur général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le directeur général adjoint.

Dans le cas où les deux sont absents ou empêchés, le conseil de direction est présidé par le membre désigné par le directeur général ou le directeur général adjoint.

Art. 15.Le conseil de direction établit son règlement d'ordre intérieur.

Art. 16.Le conseil de direction est chargé des missions que le présent statut lui attribue.

Le conseil de direction peut être saisi pour avis de toute question touchant à l'organisation de l'Agence du stationnement par un de ses membres. CHAPITRE 7. - De la commission de recours commune en matière de fonction publique

Art. 17.§ 1 La commission de recours commune en matière de fonction publique instituée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale est compétente pour les recours en matière de stage, d'évaluation, d'absences, de congés, de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et de déclaration d'inaptitude professionnelle définitive, selon les mêmes règles de procédure et de fonctionnement. § 2. En vertu de l'article 16, les agents de l'Agence du stationnement seront soumis aux règles de procédure prévues par l'arrêté du 26 septembre 2002. CHAPITRE 8. - Des commissions de sélection et de la commission d'évaluation

Art. 18.Il est créé des commissions de sélection compétentes en vue de l'attribution des emplois de mandat visés à l'article 84. Les commissions de sélection sont composées en fonction des emplois de mandat à attribuer et comprennent, chacune, cinq membres au moins et sept membres au plus.

Le Gouvernement, sur la proposition du ministre, désigne les membres de chacune des commissions de sélection chaque fois qu'un emploi de mandat visé à l'article 84 est déclarée vacante et désigne le président parmi ceux-ci. Les membres des commissions de sélection disposent d'une expertise en rapport avec les matières qui relèvent de l'emploi de mandat à attribuer et/ou en rapport avec le management du secteur public. La désignation des membres des commissions de sélection est limitée à la procédure de sélection pour laquelle ils ont été désignés.

Les deux tiers au plus des membres de chacune des commissions de sélection appartiennent au même sexe.

Pour l'ensemble des commissions de sélection, le ministre : 1° désigne deux secrétaires effectifs et deux secrétaires suppléants de rôle linguistique différent;2° fixe l'allocation accordée au président et aux membres; Le Gouvernement, sur la proposition du ministre, établit le règlement d'ordre intérieur des commissions de sélection.

Les commissions de sélection remplissent les missions qui leur sont assignées par le présent arrêté.

Le Gouvernement peut, sur la proposition du ministre, désigner un bureau externe de sélection et d'assessment pour assister la commission de sélection dans ses activités.

Art. 19.Quiconque aurait un intérêt en quelle que qualité que ce soit dans la procédure de sélection ne peut être désigné comme membre de la commission de sélection.

Les membres de la commission de sélection sont liés par le secret en ce qui concerne les débats et délibérations ainsi que pour toute information dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission.

Art. 20.§ 1 Il est créé une commission d'évaluation chargée de l'évaluation des titulaires de mandat visée à l'article 132. La commission d'évaluation est composée de sept membres qui disposent d'une expertise en rapport avec le management du secteur public et qui ne ressortissent pas aux services qui relèvent de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Une allocation peut être accordée par le Gouvernement aux membres de la commission d'évaluation.

Le Gouvernement, sur la proposition du ministre, désigne les membres de la commission d'évaluation ainsi que le président parmi ceux-ci. Le gouvernement désigne également sur proposition du ministre quatre membres suppléants qui répondent aux mêmes critères que les membres effectifs. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre, un suppléant est désigné par le président. En cas d'absence du président, la présidence est attribuée au plus âgé des membres effectifs présents.

Les membres sont désignés pour une période de cinq ans. Leur désignation est renouvelable.

Les deux tiers au plus des membres appartiennent au même sexe.

Le ministre désigne deux secrétaires effectifs et deux secrétaires suppléants de rôle linguistique différent pour assister la commission d'évaluation.

Le Gouvernement, sur la proposition du ministre, établit le règlement d'ordre intérieur des commissions d'évaluation.

La commission d'évaluation remplit les missions qui lui sont assignées par le présent arrêté. Le Gouvernement peut lui confier des compétences supplémentaires.

Les membres de la commission d'évaluation qui en quelle que qualité que ce soit seraient concernés par un dossier examiné par la commission s'abstiennent de siéger.

TITRE 3. - DU RECRUTEMENT, DU STAGE ET DE LA NOMINATION CHAPITRE 1er. - Du recrutement Section 1re. - Des modes d'attribution des emplois,

des conditions de recrutement et des grades de recrutement

Art. 21.Un emploi vacant est attribué à un candidat à la mobilité interne, à un lauréat d'un concours d'accession au niveau supérieur ou à un lauréat d'un concours de recrutement.

Le lauréat d'un concours d'accession au niveau supérieur a priorité par rapport à un candidat à la mobilité interne.

Art. 22.§ 1er. Nul ne peut être nommé agent s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° réunir les conditions d'admissibilité imposées pour l'emploi à conférer;2° réussir le concours de recrutement prévu;3° accomplir avec succès le stage probatoire;4° justifier de la possession de l'aptitude médicale éventuellement exigée pour la fonction à exercer. § 2. Nul ne peut être nommé agent s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité qui suivent : 1° être Belge lorsque les fonctions à exercer sont liées à l'exercice de la puissance publique et destinées à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat, d'une Communauté ou d'une Région;2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;3° jouir des droits civils et politiques;4° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer selon l'annexe 2 du présent arrêté. Préalablement au concours de recrutement, il peut être dérogé par décision motivée à cette condition par le conseil d'administration, dans le cas d'une pénurie sur le marché du travail.

Art. 23.Des concours de recrutement sont organisés pour les grades des rangs A1, B1, C1, D1 et E1.

Sont considérés comme grades de recrutement : au niveau A, rang A1 : attaché; ingénieur; au niveau B, rang B1 : assistant; au niveau C, rang C1 : adjoint; au niveau D, rang D1 : commis; au niveau E, rang E1 : préposé. Section 2. - Organisation des concours

de recrutement et constitution des jurys d'examens

Art. 24.Les concours de recrutement sont organisés par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut toutefois, sous sa surveillance, confier à SELOR tout ou partie de l'organisation des concours, en accord avec le ministre. Le conseil d'administration annonce l'organisation des concours de recrutement au moins par un avis au Moniteur belge.

Art. 25.§ 1er. Des jurys d'examens de recrutement sont constitués lors de chaque concours de recrutement.

Les jurys comprennent un président ainsi que deux assesseurs au moins ou leurs suppléants. Le président et les assesseurs ou leurs suppléants ont voix délibérative. Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Le conseil d'administration désigne les membres du jury parmi les personnalités particulièrement qualifiées en raison de leur compétence.

Une allocation peut être accordée aux membres du jury visés. Le conseil d'administration fixe le montant de cette allocation. § 2. Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent assister aux séances. Ils ne peuvent avoir de contacts avec les candidats. Ils sont invités au moins huit jours avant chaque épreuve.

Ils ne peuvent quitter la séance qu'après l'expiration du temps mentionné dans l'invitation ou de l'accord du président. Ils ne peuvent assister aux délibérations. § 3. S'il est fait appel à SELOR, l'administrateur délégué de SELOR organise le déroulement des épreuves en accord avec le conseil d'administration.

Art. 26.Lors de l'organisation d'un concours de recrutement, le conseil d'administration fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions relatives aux diplômes ou certificats d'études et le cas échéant à la condition d'un âge minimum ou à des conditions spéciales d'aptitudes professionnelles.

L'avis du moniteur mentionne au moins la date limite de candidature et la constitution éventuelle d'une réserve des lauréats. Le cas échéant, il précise la durée et l'importance de cette réserve.

Les candidats disposent d'au moins quatorze jours pour se porter candidat.

Le conseil d'administration ou le cas échéant l'administrateur délégué de SELOR ou son délégué fixe la date et le lieu de l'examen, arrête la liste des candidats et les convoque par lettre au moins huit jours avant la date de chaque épreuve de sélection. Ce délai commence à partir de la date de réception de la convocation. Le destinataire est supposé en avoir pris connaissance le troisième jour ouvrable qui suit celui où la lettre a été remise aux services de l'opérateur postal, sauf preuve contraire du destinataire Les candidats absents, sont exclus.

Dès que le cas échéant le conseil d'administration ou l'administrateur délégué de SELOR constate que, pendant un concours de recrutement, un candidat ne remplit pas, ou ne pourra pas remplir, une des conditions générales ou spéciales d'admissibilité requises pour la fonction pour laquelle l'intéressé concourt, celui-ci est exclu du concours et en est informé. Section 3. - De la constitution des réserves de lauréats.

Art. 27.Le conseil d'administration décide pour chaque concours de recrutement si une réserve de lauréats, appelée réserve générale, doit ou non être constituée.

Lorsqu'il décide de l'organisation d'épreuves complémentaires telles que visées à l'article 31 du présent arrêté, il décide si une ou plusieurs réserves de lauréats, appelées réserves spécifiques, doivent ou non être constituées.

La réserve a une durée de validité de deux ans. Le conseil d'administration peut fixer une autre durée. Il en informe les candidats.

Il peut également prolonger la durée de validité d'une réserve existante par périodes d'un an lorsque les besoins des services le justifient. Il en informe les lauréats.

Il peut déterminer préalablement à la constitution d'une réserve le nombre de lauréats admis dans cette réserve. Section 4. - De la description des fonctions, du programme du concours

de recrutement et des autres conditions de recrutement éventuelles

Art. 28.Le conseil d'administration fixe : 1° la description de fonction de l'emploi ou des emplois correspondant au grade de recrutement et la qualification requise des agents à recruter;2° le programme du concours de recrutement. Le conseil d'administration peut : 1° imposer des conditions particulières de recrutement lorsque la nature de la fonction l'exige;2° préciser quels diplômes confèrent l'accès à la fonction pour laquelle un concours de recrutement est organisé;3° imposer, pour un concours déterminé, des conditions spéciales d'aptitudes professionnelles acquises consistant dans des connaissances pratiques ou dans l'exercice d'une activité antérieure, lorsque de telles conditions sont justifiées par la nature des emplois à conférer;4° admettre à un concours déterminé, les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études requises pour qu'ils obtiennent le diplôme ou le certificat d'études exigé lorsque le conseil d'administration présume que les participants ne seront pas assez nombreux pour qu'il y ait suffisamment de candidats ou de lauréats;en ce cas, sont également admis à cette sélection ceux qui ont satisfait à l'épreuve relative à l'avant-dernière année et qui déclarent qu'ils se présenteront devant le jury de leur Communauté pour l'épreuve relative à la dernière année; les lauréats de ces concours ne peuvent toutefois faire valoir, en vue d'une nomination, le bénéfice de leur classement qu'à partir du jour où ils auront produit le diplôme ou certificat d'études exigé; 5° admettre, pour le concours de recrutement à un grade déterminé et lorsque les exigences des fonctions à exercer ne s'y opposent pas, outre les diplômes et certificats d'études indiqués à l'article 21, § 2, 4°, d'autres diplômes et certificats qu'il désigne parmi les suivants : a) diplômes et certificats d'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement artistique de promotion socioculturelle;a) diplômes et certificats d'enseignement technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice;6° exiger, pour le concours de recrutement à des fonctions déterminées des niveaux D et E, la possession de diplômes et certificats d'études ou de formation qu'il désigne lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer;7° admettre, pour le concours de recrutement à des grades déterminés des niveaux A, B et C, les porteurs de diplômes ou certificats de formation qu'il désigne lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer, et pour autant que les détenteurs de ces diplômes ou certificats soient également porteurs d'un des titres d'études prévus à l'article 22, § 2, 4°. Section 5. - De la détermination des points

Art. 29.Le conseil d'administration détermine: 1° le nombre de points attribués à l'ensemble du concours, à chacune des épreuves et, le cas échéant, à leurs subdivisions, 2° le minimum de points qui est exigé pour l'ensemble du concours, pour chaque épreuve ou pour chaque matière déterminée ou pour chaque groupe de matières. Section 6. - De l'organisation du concours en dehors

de l'épreuve complémentaire et du classement général des lauréats

Art. 30.§ 1er. Si pour un même concours, plusieurs épreuves sont organisées en dehors de l'épreuve complémentaire visée à l'article 31 du présent arrêté, le conseil d'administration détermine: 1° le nombre maximum de candidats qui, sous réserve de l'obtention du minimum de points fixés, sont admis à une épreuve suivante;2° les règles suivant lesquelles les candidats sont admis à l'épreuve suivante. § 2. Un classement des lauréats, appelé classement général, est établi sur base des résultats obtenus par les lauréats pour les épreuves organisées en dehors de l'épreuve complémentaire visée à l'article 31 du présent arrêté.

Le conseil d'administration détermine préalablement au concours la ou les épreuves prises en compte pour l'établissement du classement général. Section 7. - De l'épreuve complémentaire

et du classement spécifique des lauréats

Art. 31.§ 1er. Le conseil d'administration peut décider d'organiser une ou plusieurs épreuves complémentaires, sur base d'une description de fonction déterminée ou de fonctions-type.

Le conseil d'administration fixe, en tenant compte de l'ordre du classement général visé à l'article 30, le nombre de lauréats devant être informés de l'emploi pour lequel une épreuve complémentaire est organisée.

Les lauréats qui ont été informés conformément à l'alinéa précédent notifient leur marque d'intérêt pour l'emploi par lettre recommandée à la poste.

Le conseil d'administration fixe, en tenant compte de l'ordre du classement général visé à l'article 30, le nombre de lauréats visés à l'alinéa précédent qui peuvent participer à l'épreuve complémentaire.

Si, à l'issue de l'épreuve complémentaire organisée pour les lauréats visés à l'alinéa précédent, aucun de ceux-ci n'est jugé apte à la fonction, le conseil d'administration fixe à nouveau le nombre de lauréats se trouvant à la suite du classement général qui peuvent participer à ladite épreuve. Il renouvelle cette opération autant de fois qu'il est nécessaire, en respectant chaque fois l'ordre du classement.

La participation à l'épreuve complémentaire est facultative.

Les candidats à l'épreuve complémentaire sont convoqués par le conseil d'administration dans l'ordre du classement général visé à l'article 30. Ils sont convoqués par lettre au moins dix jours avant la date de l'épreuve.Ce délai commence à partir de la date d'envoi de la convocation. Le destinataire est supposé en avoir pris connaissance le troisième jour ouvrable qui suit celui où la lettre a été remise aux services de l'opérateur postal, sauf preuve contraire du destinataire Les candidats absents sont exclus. § 2. Les lauréats de l'épreuve complémentaire jugés aptes par le jury pour la fonction à exercer font l'objet d'un classement spécifique, distinct du classement général.

Le classement général est maintenu à côté du classement spécifique établi sur base de l'épreuve complémentaire. § 3. Sans préjudice de l'application de l'article 27, alinéa 5, du présent arrêté, si, pour une épreuve complémentaire, le conseil d'administration décide de la constitution d'une réserve spécifique, les lauréats de cette épreuve complémentaire non classés en ordre utile y sont versés. Ils maintiennent en même temps leur classement général dans la réserve générale.

Les lauréats d'une ou de plusieurs épreuves complémentaires peuvent faire partie d'une ou de plusieurs réserves spécifiques et, en même temps, de la réserve générale.

Les lauréats d'une épreuve complémentaire qui n'ont pas réussi celle-ci ou qui n'y ont pas participé, maintiennent leur classement général, ainsi que leur classement spécifique établi sur base d'autres épreuves complémentaires qu'ils ont réussies. Section 8. - Des modalités d'admission des lauréats

Art. 32.§ 1er. Le conseil d'administration établit le procès-verbal fixant le classement des candidats. Il en assure la publication au moniteur belge à moins que la liste ne soit notifiée à tous les candidats qui ont participé au concours.

Chaque lauréat reçoit communication de ses résultats. Ceux-ci figurent au dossier individuel dès sa nomination en qualité d'agent. § 2. Les lauréats peuvent demander à ne plus être consultés temporairement. A leur demande écrite, leur candidature est de nouveau prise en considération lors de la consultation suivante. § 3. Les lauréats qui ne répondent pas à un appel pour occuper un emploi sont d'office en sursis et ne sont plus appelés aussi longtemps qu'ils n'en font pas la demande par lettre recommandée. § 4. Les lauréats de l'épreuve complémentaire peuvent refuser un emploi proposé. Après le troisième refus, ils ne sont plus appelés et ils sont rayés d'office de la réserve générale et des réserves spécifiques.

Après avoir échoué cinq fois à des épreuves complémentaires d'un même concours, le lauréat n'est également plus appelé et il est rayé d'office de la réserve générale et des réserves spécifiques.

Les lauréats qui acceptent un emploi s'engagent à l'occuper. Ceux qui, après cette acceptation, refusent d'entrer en fonction, ne sont plus appelés et sont rayés d'office desdites réserves. § 5. Entre lauréats de deux ou plusieurs concours de recrutement, les lauréats du concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne ont priorité. § 6. Après clôture du procès-verbal de l'épreuve complémentaire, les lauréats classés en ordre utile et qui satisfont aux conditions requises sont, dans l'ordre de leur classement spécifique, admis en stage dans la fonction pour laquelle ils ont concouru.

Ils sont affectés à un emploi permanent vacant de ce grade.

Les lauréats qui ont été provisoirement écartés mais satisfont toutefois par après aux conditions requises, sont admis en stage au grade pour lequel ils ont concouru. Ceux qui ne satisfont pas à ces conditions sont exclus. Section 9. - De l'appel aux réserves relevant des autres autorités

Art. 33.Moyennant l'accord des autorités fédérales ou des autres autorités fédérées, le conseil d'administration peut, pour un recrutement dans un emploi de l'Agence du stationnement, faire appel aux réserves de lauréats qui relèvent de ces autorités.

Il peut décider d'organiser une ou plusieurs épreuves complémentaires selon les règles prévues à l'article 31 du présent arrêté.

Le Conseil d'administration ne peut faire appel à une réserve de recrutement externe que si la réserve de l'Agence du stationnement est épuisée ou qu'elle n'a pas constitué une réserve pour l'emploi ou groupe d'emplois à conférer. Section 10. - De l'appel en service des lauréats

Art. 34.Lorsqu'un emploi vacant doit être occupé par un lauréat d'un concours de recrutement, le conseil d'administration ou l'agent qu'il désigne à cet effet, appelle en service le candidat sélectionné.

Lorsque le lauréat doit encore respecter un délai de préavis chez son employeur, il est appelé en service le premier jour du mois qui suit l'expiration de ce délai. CHAPITRE 2. - De l'attribution des emplois de mandats par procédure ouverte

Art. 35.Les mandats des rangs A4, A4+ et A5 sont déclarés vacants par procédure ouverte, lors de laquelle des candidats internes et externes concourent en même temps.

Il y lieu d'entendre par candidats externes, tous les autres candidats que les membres du personnel statutaire de l'Agence du stationnement.

Sans préjudice de l'application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail, le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles les candidats externes peuvent recevoir un mandat dans l'Agence du stationnement. CHAPITRE 3. - Du stage Section 1re. - Dispositions générales

Art. 36.Le stagiaire n'a pas la qualité d'agent au sens du présent arrêté.

Sont applicables au stagiaire les dispositions reprises dans le présent arrêté et relatives : 1° aux droits, devoirs, incompatibilités et cumuls d'activités;2° au régime disciplinaire;3° aux positions administratives;4° du statut pécuniaire;5° de la perte d'office de la qualité d'agent et de la cessation définitive des fonctions;6° de la durée moyenne maximum du temps de travail. Le stagiaire bénéficie : 1° des congés de vacances annuelles;2° des jours fériés;3° des jours de congé de circonstances;4° du congé de maternité;5° du congé de maladie;6° de la disponibilité pour maladie;7° des congés pour prendre soin d'une personne gravement malade ou accidentée habitant sous son toit;8° du congé pour détachement auprès d'un cabinet ministériel;9° du congé pour exercer un mandat politique;10° du congé pour interruption de la carrière pour soins palliatifs et du congé pour interruption de la carrière pour congé parental. Pour l'application du présent article, le stagiaire est considéré comme étant titulaire du grade auquel il s'est porté candidat.

Art. 37.§ 1er. Le conseil d'administration fixe les fonctions et grades pour lesquelles des aptitudes médicales sont exigées et précise les conditions d'aptitudes. § 2. Dans les cas où il est prévu un examen d'aptitudes physiques conformément à l'arrêté royal du 13 mai 1999 organisant le contrôle médical des agents de certains services publics, le lauréat n'est admissible à la nomination que s'il s'est présenté à l'examen; ce dernier a pour objet de déterminer si l'intéressé est apte à exercer la fonction pour laquelle il s'est porté candidat. S'il ne satisfait pas aux conditions d'aptitudes, il est licencié.

Au plus tard à la date de ce licenciement, il est conclu avec l'intéressé un contrat de travail à durée déterminée, celle-ci étant égale à la durée minimale exigée dans son cas pour bénéficier des allocations de chômage. Lorsqu'il est dans l'incapacité de travailler à la date à laquelle prend cours ce contrat ou lorsqu'il le devient pendant l'exécution de celui-ci, un traitement lui est payé dans le premier cas durant six mois et dans le deuxième cas durant la période nécessaire pour couvrir le stage prévu dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités.

Art. 38.Le candidat à un emploi du niveau A ou B est admis au stage par le conseil d'administration. Le candidat à un emploi du niveau C, D ou E est admis au stage par le conseil d'administration ou son délégué.

Art. 39.Le stage est suspendu dès que le stagiaire compte, en dehors des congés visés à l'article 36 alinéa 3, 1° à 3°, 7° et 8°, plus de 15 jours d'absence dûment justifiés.

Pendant la suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire.

Il conserve également celle-ci jusqu'à la date où une décision définitive de nomination ou de licenciement est prise.

Art. 40.Le directeur général et le directeur général adjoint affectent provisoirement le stagiaire à un emploi vacant correspondant à sa qualification dans le service où ce dernier accomplira son stage.

Ils peuvent modifier cette affectation : 1° dans l'intérêt du service; à la demande du stagiaire.

Art. 41.Le directeur général et le directeur général adjoint désignent un supérieur hiérarchique qui assure la direction du stage, selon le rôle linguistique du stagiaire.

Art. 42.La formation du stagiaire a lieu sous la responsabilité de l'agent chargé de la direction du stage, en collaboration avec le supérieur hiérarchique habilité et le service chargé de la formation.

Le supérieur hiérarchique habilité s'occupe de la formation portant sur la matière traitée par son service. En collaboration avec le service chargé de la formation, il informe le stagiaire des activités des autres services de l'Agence du stationnement.

Le service chargé de la formation détermine les activités de formation auxquelles le stagiaire est tenu de participer.

Art. 43.L'agent chargé de la direction du stage rédige les rapports visés aux articles 46, 48 et 49 et les transmet au service de gestion des ressources humaines de l'Agence du stationnement, ci-après dénommé " GRH ".

Ce dernier, en accord avec l'agent chargé de la direction du stage, peut décider de faire suivre au stagiaire des formations complémentaires.

Le conseil d'administration arrête le modèle du rapport de stage. Section 2. - Des stagiaires des niveaux A et B.

Art. 44.La durée du stage est d'un an.

Elle peut être prolongée d'un an au maximum dans le cas prévu à l'article 56, 1°.

Art. 45.Chaque stagiaire rédige un mémoire de stage sur un sujet qui est déterminé en concertation avec son supérieur hiérarchique habilité et la GRH.

Art. 46.A l'issue des 1er, 3e, 6e, 8e, 10e et 12e mois du stage, l'agent chargé de la direction du stage organise un entretien d'évaluation relatif au déroulement du stage. Lorsqu'il le juge nécessaire, il peut décider d'entretiens supplémentaires. L'entretien se déroule notamment au sujet : 1° des activités de formation et de leurs résultats;2° de la façon dont le stagiaire s'intègre dans le service;3° de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. L'entretien a pour but d'évaluer le progrès du stagiaire ainsi que de mettre en évidence les points susceptibles d'être améliorés.

Il vise également à permettre une appréciation tant des faits favorables que défavorables. En cas de constatation de faits défavorables, l'agent chargé de la direction du stage donne un avertissement au stagiaire. Au second avertissement, il en avise le supérieur hiérarchique habilité ainsi que la GRH. Les conclusions de chaque entretien sont consignées dans le rapport de stage. Le rapport est communiqué au stagiaire qui peut, le cas échéant, y ajouter ses observations. Section 3. - Des stagiaires des niveaux C, D et E

Art. 47.La durée du stage est de six mois.

Dans le cas prévu à l'article 56, 1, elle peut être prolongée de six mois au maximum.

Art. 48.L'agent chargé de la direction du stage rédige un rapport de stage après le premier, le troisième et le sixième mois du stage. Ce rapport est porté à la connaissance du stagiaire qui, le cas échéant, y apporte ses observations.

En cas de constatation de faits défavorables, l'agent chargé de la direction du stage donne un avertissement au stagiaire. Au second avertissement, il en avise le supérieur hiérarchique habilité ainsi que la GRH. Le second avertissement ne peut être prononcé qu'après un délai d'un mois qui suit directement le premier avertissement.

Le rapport susvisé est transmis au service chargé de la formation. Section 4. - De la fin du stage

Art. 49.L'agent chargé de la direction du stage rédige le rapport final du stage en concertation avec le service chargé de la formation.

Il y ajoute une des propositions, visées à l'article 51.

Il communique le rapport final au stagiaire qui dispose de quinze jours pour y ajouter ses observations.

Art. 50.L'évaluation finale tient compte de tous les faits, tant favorables que défavorables qui ont été établis pendant le stage, et des évaluations intermédiaires.

Pour les stagiaires de niveaux A et B, il est en outre tenu compte du mémoire de stage.

Art. 51.L'agent chargé de la direction du stage transmet le rapport final au directeur général et au directeur général adjoint.

Si le rapport final relatif à l'ensemble du stage est favorable, le directeur général et le directeur général adjoint proposent la nomination du stagiaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination visée au conseil d'administration.

Si le rapport final est défavorable ou si une réserve est émise quant au déroulement du stage, le directeur général et le directeur général adjoint proposent le licenciement pour inaptitude à l'exercice d'une fonction à l'Agence du stationnement ou la prolongation du stage.

Art. 52.Si au cours du stage, le stagiaire a reçu deux avertissements de l'agent chargé de la direction du stage, celui-ci remet immédiatement un rapport défavorable aux fonctionnaires visés à l'article 51 du présent arrêté, lesquels proposent le licenciement du stagiaire pour inaptitude à l'exercice de la fonction. Section 5. - De la procédure en matière de recours

Art. 53.Dans les cas visés à l'article 51, alinéa 3 et l'article 52, le directeur général et le directeur général adjoint déposent le dossier devant la commission visée à l'article 17. Ils y ajoutent la proposition de décision.

Ils notifient ce dépôt au stagiaire. La date de la notification fait courir le délai visé à l'article 56, alinéa 2.

Art. 54.Le président de la commission convoque le stagiaire. Ce dernier peut être assisté d'une personne de son choix.

Art. 55.L'agent chargé de la direction du stage fait rapport quant au déroulement du stage.

Le chef du service chargé de la formation ou son délégué ainsi que l'agent chargé de la direction du stage sont entendus.

Art. 56.La commission peut décider : 1° de prolonger le stage, suivant les modalités qu'elle fixe pour les périodes maximales visées aux articles 44 alinéa 2 et 47 alinéa 2;2° de proposer la nomination à l'autorité investie du pouvoir de nomination;3° de proposer le licenciement pour inaptitude à l'exercice d'une fonction dans l'Agence du stationnement, à l'autorité investie du pouvoir de nomination. La commission se prononce dans les trois mois de l'introduction du dossier auprès d'elle. A défaut, la nomination du stagiaire est proposée au conseil d'administration.

Art. 57.En cas de prolongation du stage, le stagiaire est évalué selon les règles du stage initial.

L'article 51 est d'application étant entendu que l'agent chargé de la direction du stage ne peut pas proposer une deuxième prolongation du stage.

Art. 58.La décision de licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle est prise par le conseil d'administration.

Le stagiaire licencié bénéficie d'un délai de préavis de trois mois.

Toutefois, en cas de faute grave, il est licencié sans préavis. CHAPITRE 4. - De la nomination

Art. 59.Le stagiaire jugé apte est nommé par le conseil d'administration en qualité d'agent au grade auquel il s'est porté candidat.

La qualité d'agent est sanctionnée par le serment prêté dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.

Les agents prêtent serment entre les mains de l'agent désigné par le conseil d'administration.

Art. 60.Le directeur général et le directeur général adjoint affectent l'agent nouvellement nommé à un emploi de son grade.

TITRE 4. - DE LA CARRIERE CHAPITRE 1er. - De la carrière hiérarchique Section 1re. - Dispositions générales

Art. 61.La carrière hiérarchique est la carrière que l'agent peut poursuivre par avancement en grade ou par promotion à un emploi d'expert de haut niveau correspondant au même grade que celui dont il est revêtu.

Art. 62.Tout emploi non occupé est déclaré vacant par le conseil d'administration, avant qu'il ne puisse être conféré.

Art. 63.§ 1er. La vacance des emplois est portée par note de service à la connaissance des candidats de l'Agence du stationnement susceptibles de remplir les conditions de nomination.

Les intéressés visent la note de service. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.

La vacance des emplois visés à l'article 69 du même arrêté est portée à la connaissance des agents qui n'appartiennent pas à l'Agence du stationnement par un appel aux candidats publié au Moniteur belge. § 2. Sont seules prises en considération, les candidatures des agents de l'Agence du stationnement qui ont été envoyées par l'opérateur postal et adressées par lettre recommandée au président du conseil de direction, dans un délai de vingt jours. Ce délai commence à courir, soit le jour où l'agent a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté par la poste au domicile de l'agent.

Pour les agents qui n'appartiennent pas à l'Agence du stationnement, le délai visé à l'alinéa premier commence à courir le jour qui suit la publication de l'appel au Moniteur belge. § 3. Tout acte de candidature à un emploi de promotion doit comporter un exposé des éléments qui soutiennent la candidature. § 4. Les agents sont autorisés à solliciter par anticipation tout emploi qui serait déclaré vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à deux mois. Elle doit être introduite par lettre recommandée adressée au président du conseil de direction.

Art. 64.Les promotions dans la carrière hiérarchique sont conférées par le conseil d'administration. Section 2. - De la promotion à un grade de rang A2 ou A3

Sous-section 1re. - Des conditions en matière de rang et d'ancienneté

Art. 65.Les emplois de premier attaché de rang A2 sont ouverts aux titulaires du grade d'attaché de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade.

Les emplois de premier ingénieur de rang A2 sont ouverts aux titulaires du grade d'ingénieur de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade.

En l'absence de candidats qui satisfont aux conditions d'ancienneté requises, le conseil d'administration peut réduire l'exigence d'ancienneté d'un tiers.

La décision de réduire l'exigence d'ancienneté d'un tiers est mentionnée dans l'avis relatif à l'emploi vacant et dans le préambule de l'arrêté de nomination.

Art. 66.Les emplois de premier attaché de rang A2, expert de haut niveau sont ouverts aux titulaires du grade d'attaché de rang A1 qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade ainsi qu'aux autres titulaires du grade de premier attaché de rang A2.

Art. 67.Les emplois de directeur de rang A 3 sont ouverts aux titulaires des grades d'attaché de rang A 1 et de premier attaché de rang A 2 qui comptent au moins neuf ans d'ancienneté de niveau.

Les emplois d' ingénieur directeur de rang A 3 sont ouverts aux titulaires des grades d'ingénieur de rang A 1 et de premier ingénieur de rang A 2 qui comptent au moins neuf ans d'ancienneté de niveau.

Art. 68.Le conseil d'administration peut ouvrir un emploi vacant aux agents d'un ministère, d'un organisme d'intérêt public ou d'une entreprise publique autonome dont le personnel est recruté par l'intermédiaire de SELOR, de l'Etat, d'une Communauté ou d'une Région, qui répondent à des conditions de promotion équivalentes à celles exigées pour les agents de l'Agence du stationnement.

Sous-section 2. - Des conditions en matière d'évaluation

Art. 69.L'agent qui pose sa candidature à un emploi de rang A2 ou de rang A3 doit disposer d'une évaluation " favorable ".

Sous-section 3. - De la procédure de promotion

Art. 70.§ 1er. Pour chaque promotion, le conseil de direction émet un avis motivé.

Le conseil de direction se prononce, dans son avis, sur chaque candidat qui répond aux conditions requises pour occuper l'emploi.

Il prend en considération : 1° la description de la fonction et la qualification requise du candidat;2° les titres et expériences que le candidat fait valoir pour obtenir une promotion dans l'emploi vacant; le dossier d'évaluation du candidat.

Art. 71.Le conseil de direction formule une proposition de nomination qui comprend au maximum six candidats par emploi vacant. Les candidats sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte pour la nomination.

Art. 72.La proposition est portée par note de service à la connaissance des agents qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer.

Les intéressés visent la note de service. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.

L'agent qui s'estime lésé peut, dans les quinze jours, introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction.

Les notifications et les délais visés au présent article sont régis selon les mêmes règles que celles visées à l'article 295 du présent arrêté.

A sa demande, l'agent est entendu par le conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix.

Art. 73.L'autorité investie du pouvoir de nomination suit la proposition de classement définitif si elle est émise à l'unanimité.

Si la proposition émise par le conseil de direction n'est pas unanime, l'autorité investie du pouvoir de nomination doit motiver sa décision de manière circonstanciée si elle ne suit pas le classement proposé par le conseil. Section 3. - De la promotion à un grade des rangs B2, C2, D2 et E2

Sous-section 1re. - Des conditions en matière de rang, d'ancienneté et d'évaluation

Art. 74.Les emplois des rangs B2, C2, D2 et E2 sont ouverts aux agents des rangs respectivement B1, C1, D1 et E1 qui comptent au moins neuf années d'ancienneté de grade.

Les candidats doivent disposer d'une évaluation " favorable ".

Sous-section 2. - De la procédure de promotion

Art. 75.Pour chaque promotion, le conseil de direction émet un avis motivé.

Le conseil de direction se prononce, dans son avis, sur chaque candidat qui répond aux conditions requises pour occuper l'emploi.

Il prend en considération : 1° la description de la fonction et la qualification requise du candidat; le dossier d'évaluation des candidats.

Art. 76.Le conseil de direction formule une proposition de nomination qui comprend au maximum six candidats par emploi vacant. Les candidats sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte pour la nomination.

En cas d'égalité entre les candidats, la préférence est donnée à celui qui, dans l'ordre : 1° a l'ancienneté de grade la plus élevée;2° a l'ancienneté de service la plus élevée; est le plus âgé.

Art. 77.La proposition est portée par note de service à la connaissance des agents qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer.

Les intéressés visent la note de service. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.

L'agent qui s'estime lésé peut, dans les quinze jours, introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction.

Les notifications et les délais visés au présent article sont régis selon les mêmes règles que celles visées à l'article 295 du présent arrêté.

A sa demande, l'agent est entendu par le conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix.

Art. 78.Le conseil d'administration qui a le pouvoir de nomination suit la proposition de classement définitif si elle est émise à l'unanimité.

Si la proposition émise par le conseil de direction n'est pas unanime, le conseil d'administration doit motiver sa décision de manière circonstanciée si elle ne suit pas le classement proposé par le conseil. CHAPITRE 2. - De la carrière fonctionnelle Section 1re. - Dispositions générales

Art. 79.La carrière fonctionnelle est réservée aux agents titulaires d'un grade de recrutement.

Elle consiste pour l'agent, à bénéficier sans changer de grade, d'une ou de deux échelles de traitement supérieures à l'échelle de traitement liée à son grade, aussi longtemps qu'il satisfait aux exigences prévues par le statut en matière d'ancienneté, d'évaluation et de formation.

Art. 80.Le conseil de direction gère le régime des carrières fonctionnelles. Il accorde à l'agent une échelle de traitement plus élevée dès que celui-ci remplit les conditions en matière d'ancienneté de grade, d'évaluation et de formation. Section 2. - De la carrière fonctionnelle normale

Art. 81.§ 1er. Aux grades de recrutement d'attaché, d'assistant, d'adjoint, de commis et de préposé, sont attachées les échelles de traitement 101, 102 et 103.

Aux grades de recrutement d'ingénieur sont attachées les échelles de traitement 111, 112 et 113.

L'échelle de traitement 101 ou 111, selon le grade, est attribuée lors du recrutement ou de l'accession au niveau supérieur. § 2. L'échelle de traitement 102 ou 112, selon le grade, est accordée à l'agent qui : 1° compte neuf années d'ancienneté de grade;2° dispose d'une évaluation " favorable ";3° a suivi avec succès la formation visée à l'article 279. § 3. L'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, est octroyée à l'agent dès qu'il compte dix-huit années d'ancienneté de grade, aux mêmes conditions d'évaluation et de formation que celles visées au § 2. Section 3. - De la carrière fonctionnelle accélérée

Art. 82.L'agent qui dispose d'une évaluation " favorable " peut accélérer sa carrière fonctionnelle en terminant avec succès avant qu'il ne compte l'ancienneté de grade requise, un programme de formation professionnelle volontaire visé à l'article 281 du présent arrêté.

Cette formation doit comporter un intérêt professionnel en rapport avec les missions de l'Agence du stationnement et doit être approuvée par le Directeur général et le Directeur général adjoint sur avis motivé du service chargé de la formation.

En cas de refus de reconnaissance de l'intérêt professionnel visé à l'alinéa deux du présent article, l'agent peut introduire un recours auprès du conseil de direction dans le mois qui suit la notification de la décision de refus des Directeur général et Directeur général adjoint.

La formation doit répondre aux conditions prévues à l'article 285 § 2 et sa durée doit être d'au moins : - 30 heures pour le niveau E; - 75 heures pour le niveau D; - 100 heures pour les autres niveaux.

Aux conditions fixées à l'alinéa premier du présent article, l'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, est accordée dès que l'agent compte six années d'ancienneté de grade et l'échelle de traitement 104 ou 114, selon le grade, dès qu'il compte douze années d'ancienneté de grade.

L'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, n'est accordée que si l'agent bénéficie de l'échelle de traitement 102 ou 112, selon le grade, depuis quatre années au moins. CHAPITRE 3. - Du mandat Section 1re. - Dispositions générales

Art. 83.Le Gouvernement confère par mandat les emplois correspondant aux grades des rangs A4, A4+ et A5.

Chaque emploi est déclaré vacant par le Gouvernement avant qu'il puisse être attribué par mandat.

Art. 84.Avant toute attribution d'un mandat, l'autorité fixe les objectifs à atteindre durant ce mandat.

Il y a lieu d'entendre par autorité : 1° pour un mandat de rang A4 : le directeur général et le directeur général adjoint de l'Agence du stationnement ainsi que le ministre fonctionnellement compétent;2° pour un mandat de rang A4+ et A5 : le Gouvernement sur proposition du(des) ministre(s) fonctionnellement compétent(s);l'avis du Conseil d'administration est en outre demandé préalablement.

Art. 85.L'agent désigné exerce effectivement le mandat.

Dans le cas où l'agent désigné ne peut pas exercer le mandat pour cause de maladie de longue durée ou de congé de maternité ou de suspension dans l'intérêt du service, le Gouvernement peut confier temporairement le mandat à un autre agent pour une durée de six mois au maximum, conformément aux articles 111 et 112.

Art. 86.L'ancienneté de grade du détenteur du mandat est égale à son ancienneté dans le grade qu'il portait avant son affectation. La durée du mandat est comptabilisée dans ses anciennetés de service, de grade et pécuniaire L'agent bénéficie des avantages pécuniaires qui sont liés au grade dont il est revêtu par mandat.

Art. 87.La durée du mandat est de cinq ans. Sans préjudice de l'article 133, le mandat prend fin à l'expiration de la durée fixée, en cas de suspension dans l'intérêt du service pendant plus de six mois, en cas d'absence ininterrompue pour cause de maladie de longue durée de plus de six mois, en cas de rétrogradation ou par la démission volontaire du mandataire.

L'agent qui termine son mandat peut prolonger celui-ci dans les conditions prévues à l'article 133, § 2.

L'agent dont le mandat n'est pas prolongé, reprend le grade qu'il occupait avant l'attribution de son mandat.

Art. 88.Le Gouvernement ouvre les mandats aux agents du ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.

Il fixe les modalités selon lesquelles des agents qui ne relèvent pas de l'Agence du stationnement dans lequel l'emploi est ouvert, peuvent recevoir un mandat dans ledit organisme. Section 2. - De la procédure d'octroi des mandats

Art. 89.Les mandats des rangs A4, A4+ et A5 sont ouverts aux agents du niveau A qui comptent au moins douze années d'ancienneté de niveau A ou qui disposent d'une expérience d'au moins six ans dans une fonction dirigeante.

Par expérience dans une fonction dirigeante on entend l'expérience en matière de gestion dans un service public ou dans une organisation du secteur privé.

Chaque candidat établit un plan de gestion qui tient compte des objectifs visés à l'article 84, alinéa 1er.

Art. 90.§ 1er. La vacance des mandats est portée à la connaissance des agents par un appel aux candidats publié au Moniteur belge.

L'appel aux candidats mentionne, pour chaque mandat déclaré vacant : 1° le délai visé au § 2 du présent article dans lequel la candidature doit être introduite auprès du président du conseil de direction;2° les éléments que l'acte de candidature doit contenir et qui sont visés au § 3 du présent article;3° les coordonnées du service du personnel auprès duquel la description de fonction de l'emploi et la définition des objectifs visés à l'article 84, alinéa 1er peuvent être obtenus. § 2. Sont seules prises en considération, les candidatures des agents qui ont été adressées par lettre recommandée au président du conseil de direction, dans un délai de trente jours. Ce délai commence à courir le jour qui suit la publication de l'appel au Moniteur belge. § 3. Tout acte de candidature comporte : 1° un exposé des titres et expériences que le candidat fait valoir pour postuler l'emploi;2° le plan de gestion visé à l'article 89 alinéa 3. Un acte de candidature doit être introduit pour chaque emploi auquel l'intéressé se porte candidat. § 4. Les agents sont autorisés à solliciter par anticipation tout mandat qui serait déclaré vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à deux mois. Elle doit être introduite par lettre recommandée adressée au président du conseil de direction.

Art. 91.§ 1er. La commission de sélection est saisie par le président du conseil de direction de la demande d'avis visé par l'article 93, alinéa premier. § 2. La demande d'avis adressée à la commission de sélection mentionne le délai dans lequel celui-ci doit se prononcer.

Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à dater de la réception de la demande par le président de la commission de sélection. § 3. La demande d'avis comporte : 1° les actes de candidature visés à l'article 90 § 3;2° les objectifs visés à l'article 84, alinéa 1er; la description de fonction de l'emploi à pourvoir;

Art. 92.§ 1er. La commission de sélection vérifie les conditions générales et particulières d'admissibilité des candidats.

Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions sont exclus de la sélection par une décision motivée de la commission. Cette décision est notifiée aux candidats exclus par lettre recommandée à la poste.

Dans les quinze jours qui suivent cette notification, le candidat peut introduire une réclamation par lettre recommandée à la poste auprès du Président de la commission et peut demander à être entendu. Le candidat peut se faire assister par une personne de son choix.

Après examen de la réclamation, la commission statue sur l'admissibilité et notifie sa décision par lettre recommandée.

Lorsque la commission exclut un candidat, le délai prévu pour rendre son avis commence à courir à partir du jour où la commission s'est prononcée sur les conditions d'admissibilité. § 2. La commission de sélection invite les candidats à un entretien.

En ce qui concerne les emplois de mandat de rang A4, la commission de sélection entend le mandataire de rang A4+ ou A5, au sujet des compétences générales et du profil de fonction de l'emploi à pourvoir.

La commission de sélection émet un avis motivé sur le degré d'adéquation des compétences, d'aptitude relationnelle et de management de chaque candidat par rapport aux éléments contenus dans la demande d'avis visée à l'article 91 § 3.

Après comparaison des titres et mérites des candidats, les candidats sont inscrits soit dans le groupe A " apte ", soit dans le groupe B " pas apte ".

Dans le groupe A, les candidats sont classés. Quand les candidats sont jugés équivalents, ils sont classés ex aequo.

Art. 93.Le Gouvernement désigne le mandataire parmi les candidats du groupe A. Il motive sa décision. CHAPITRE 4. - De la promotion par accession au niveau supérieur Section 1re. - Dispositions générales

Art. 94.L'accession au niveau supérieur est accordée par le biais d'un concours organisé par le conseil d'administration, si nécessaire via SELOR.

Art. 95.La promotion par accession au niveau supérieur est possible uniquement si, à ce niveau, il y a un emploi vacant dans un grade de recrutement.

Art. 96.§ 1er. Pour participer à un concours d'accession au niveau supérieur, l'agent doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et avoir obtenu une mention d'évaluation " favorable " lors de la dernière évaluation. § 2. Pour participer à un concours d'accession au niveau A, l'agent de niveau B ou C doit en outre compter une ancienneté de niveau de 3 ans au moins dans un de ces niveaux ou dans les deux.

Pour participer à un concours d'accession aux niveaux B, C et D, l'agent doit en outre compter une ancienneté de niveau de 3 ans au moins dans le niveau immédiatement inférieur à celui du grade à conférer. § 3. Les conditions de participation visées aux §§ 1er et 2 du présent article doivent être remplies à la date limite d'inscription à la première épreuve. § 4. Les inscriptions aux épreuves sont illimitées.

Art. 97.Les concours sont organisés pour autant qu'il y ait suffisamment d'emplois vacants au cadre.

Le conseil d'administration, si nécessaire en concertation avec l'administrateur délégué de SELOR, détermine la composition des jurys et désigne le président ainsi que les assesseurs et leurs suppléants.

Les règles relatives aux jurys d'examens visés à l'article 25 §§ 2 à 3 du présent arrêté sont d'application au présent chapitre. Section 2. - Du concours d'accession au niveau A.

Art. 98.La promotion par accession au niveau A est ouverte aux agents des niveaux B et C.

Art. 99.Le concours d'accession au niveau A consiste en deux premières épreuves à caractère éliminatoire suivies de trois brevets et d'une épreuve orale.

Seuls les lauréats de la première épreuve peuvent participer à la seconde épreuve et ceux de la seconde épreuve peuvent passer les trois brevets et l'épreuve orale.

Pour passer l'épreuve orale, les candidats doivent en outre avoir réussi chaque brevet.

Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60% des points pour l'ensemble des épreuves et brevets et au moins 50% pour chaque épreuve et chaque brevet.

Les deux premières épreuves à caractère éliminatoire pour lesquelles le candidat a obtenu 60% des points au moins sont acquises à titre définitif.

Chaque brevet pour lequel le candidat a obtenu 50% des points est acquis à titre définitif.

Art. 100.Le conseil d'administration, si nécessaire en concertation avec l'administrateur délégué de SELOR, détermine la nature et les matières des épreuves et des brevets visés à l'article 99.

Art. 101.Les lauréats du concours sont classés en fonctions des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves et brevets visés à l'article 99. Section 3. - Des concours

d'accession aux niveaux B, C et D

Art. 102.L'accession aux niveaux B, C et D est ouverte aux agents respectivement des niveaux C, D et E.

Art. 103.Les concours d'accession au niveau B ou C comportent une épreuve générale et une épreuve spécifique.

Le conseil d'administration, en concertation avec l'administrateur délégué de SELOR, détermine la nature et les matières des épreuves visées à l'alinéa 1er.

Art. 104.Seul le candidat qui réussit l'épreuve générale peut participer à l'épreuve spécifique.

Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 50% des points pour chacune des épreuves et 60% des points sur l'ensemble des épreuves.

Un candidat qui a obtenu 60% pour la première épreuve mais pas pour la seconde, est, lorsqu'il présente à nouveau un concours d'accession au même niveau, dispensé de cette première épreuve.

Les lauréats sont classés en fonction des points obtenus aux deux épreuves du concours.

Art. 105.Le concours d'accession au niveau D consiste en une seule épreuve basée sur les qualifications et les aptitudes requises pour le niveau supérieur.

Le conseil d'administration, en concertation avec l'administrateur délégué de SELOR, détermine la nature et les matières de l'épreuve visée à l'alinéa 1er.

Pour réussir, les candidats doivent obtenir 60 % des points.

Les lauréats sont classés en fonction des points obtenus. Section 4. - De l'épreuve orale complémentaire

Art. 106.A l'issue du concours, une épreuve orale complémentaire est organisée sur base d'une description de fonctions déterminée ou de fonctions-type.

Les candidats à une épreuve complémentaire sont convoqués dans l'ordre de leur premier classement.

Les lauréats jugés aptes pour la fonction à exercer font l'objet d'un classement spécifique, distinct du premier classement.

Ceux qui n'ont pas été jugés aptes pour la fonction à exercer maintiennent leur premier classement et peuvent participer à d'autres épreuves complémentaires.

Les lauréats sont appelés en fonction, dans l'ordre de leur classement spécifique. Section 5. - De la période d'essai

Art. 107.En cas de sélection d'un lauréat, celui-ci est soumis à une période d'essai de six mois à partir de son entrée en fonction.

Le directeur général et le directeur général adjoint désignent dans leurs services les agents d'un grade supérieur auxquels ils confient la supervision de la période d'essai.

Ceux-ci organisent à l'issue du 1er et du 6ième mois un entretien d'évaluation relatif au déroulement de la période d'essai. Ils peuvent décider d'entretiens supplémentaires. Ils rédigent les rapports de ces entretiens et les transmettent à la DRH. Durant la période d'essai, les lauréats d'un concours d'accession aux niveaux A ou B sont tenus de rédiger un rapport d'activités.

A l'issue de la période d'essai, la candidature de l'agent est définitivement acceptée ou refusée par l'agent habilité par le directeur général et le directeur général adjoint. Il notifie sa décision à l'agent et motive sa décision.

Tant l'agent que le fonctionnaire habilité peuvent mettre fin prématurément à la période d'essai. Ce dernier ne peut le faire que s'il est démontré sur la base d'un rapport motivé que le candidat ne répond pas aux exigences de la fonction, ainsi qu'en cas de sanctions disciplinaires.

Pendant la période d'essai, l'évaluation de l'agent est suspendue. Il ne peut être fait mention dans le dossier d'évaluation de l'agent, de la motivation de la décision mettant fin à la période d'essai.

Les agents qui n'ont pas réussi leur période d'essai ou qui renoncent à l'emploi reprennent leur grade d'origine et maintiennent leur premier classement ainsi que leur classement éventuel établi sur base d'une autre description de fonction. Ils réintègrent leur ancienne fonction ou une fonction équivalente. Section 6. - De la procédure en matière de recours

à l'encontre de la décision du fonctionnaire habilité

Art. 108.L'agent peut introduire un recours auprès de la commission de recours dans les huit jours de la notification de la décision du fonctionnaire habilité. Le recours est suspensif.

Le président de la commission convoque l'agent dans les quinze jours de l'introduction du recours. Ce dernier peut être assisté d'une personne de son choix.

Le fonctionnaire habilité fait rapport auprès de la commission de recours quant au déroulement de la période d'essai et est entendu par la commission.

La commission décide de confirmer ou d'annuler la décision du fonctionnaire habilité. Cette décision est prise dans le délai d'un mois à partir de l'introduction du recours et est notifiée à l'agent, au fonctionnaire habilité et au responsable de la GRH. Les notifications et les délais visés au présent chapitre sont régis selon les mêmes règles que celles visées à l'article 295 du présent arrêté. CHAPITRE 5. - De l'exercice d'une fonction supérieure

Art. 109.Sans préjudice de l'article 86, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux emplois qui sont exercés par mandat.

Art. 110.Par fonction supérieure, il y a lieu d'entendre toute fonction qui correspond à un emploi prévu au cadre du personnel attaché à un grade d'un rang supérieur à celui dont l'agent est titulaire.

Art. 111.Un agent peut être désigné à une fonction supérieure pour un emploi momentanément inoccupé.

Le seul fait qu'un emploi soit momentanément inoccupé ne suffit pas à justifier que cet emploi soit conféré à titre provisoire.

Art. 112.Seul l'agent qui remplit toutes les conditions statutaires requises pour être nommé au grade correspondant à la fonction supérieure, peut être désigné pour exercer cette fonction.

Un agent qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire, ne peut pas être désigné tant que sa sanction n'a pas été radiée.

Art. 113.Un agent ne peut être désigné pour occuper un emploi temporairement vacant que lorsque le titulaire est absent pour un mois au moins.

Une fonction supérieure ne peut être attribuée qu'à partir du premier jour d'un mois.

Art. 114.Le conseil d'administration décide de l'attribution d'une fonction supérieure sur proposition du conseil de direction.

Art. 115.L'acte de désignation mentionne : 1° une description de la fonction temporairement vacante, l'actuel titulaire et la raison de son absence;2° une justification de la nécessité de conférer une fonction supérieure; une justification du choix de l'agent proposé.

Art. 116.L'agent chargé d'une fonction supérieure dispose de toutes les prérogatives liées à cette fonction.

Art. 117.L'exercice d'une fonction supérieure ne confère aucun titre à une nomination au grade de cette fonction.

TITRE 5. - DE L'EVALUATION CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 118.L'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue le travail effectué par l'agent dans la fonction qu'il exerce par référence à la description de cette fonction.

Art. 119.L'agent est évalué par un supérieur hiérarchique habilité dans le respect des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. S'il n'est pas du même rôle linguistique que l'agent, le supérieur hiérarchique doit posséder une connaissance suffisante de la langue de l'agent évalué, soit parce qu'il est un agent du cadre bilingue qui, en vertu de l'article 43, § 3, alinéa 3 des mêmes lois, a fourni la preuve qu'il connaît suffisamment la seconde langue, soit parce qu'il détient un certificat linguistique attestant de la connaissance suffisante de l'autre langue délivré sur la base des articles 7, 12 ou 11 et 9, § 1er de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des mêmes lois.

Le supérieur hiérarchique habilité à faire l'évaluation est désigné par le directeur général et le directeur général adjoint.

Aucun agent ne peut effectuer une évaluation sans avoir suivi au préalable une formation appropriée.

Art. 120.L'évaluation s'effectue sur base d'un dossier d'évaluation.

Ce dossier comporte notamment : - la description de fonction de référence; - le rapport de l'entretien de fonction; - les documents portant sur les constatations et appréciations favorables ou défavorables visés à l'article 124; - le rapport d'évaluation.

L'agent reçoit copie de ces documents dont le modèle est établi par la GRH. Le dossier d'évaluation fait partie du dossier personnel de l'agent. CHAPITRE 2. - Du déroulement de l'évaluation

Art. 121.La période d'évaluation de l'agent est celle qui s'étend entre le (ou les) entretien(s) de fonction et l'entretien d'évaluation.

Cette période est d'une durée de six mois au moins.

Art. 122.Au début de chaque période d'évaluation et lors de chaque nomination ou affectation de l'agent, le supérieur hiérarchique habilité a un entretien de fonction avec celui-ci, au cours duquel sont précisés les objectifs à atteindre et les éléments sur lesquels l'agent sera évalué en rapport avec la description de fonction.

Ceux-ci portent sur : * la qualité du travail; * le rythme de travail; * les méthodes de travail à appliquer; les attitudes de travail à adopter.

Art. 123.Endéans les quinze jours qui suivent l'entretien, le supérieur hiérarchique habilité rédige un rapport d'entretien de fonction. Ce rapport est visé par l'agent. Si l'agent ne vise pas pour réception le rapport d'entretien de fonction, celui-ci lui est envoyé par lettre recommandée. Le supérieur hiérarchique habilité transmet à la GRH ledit rapport dans les trente jours qui suivent l'entretien de fonction.

Art. 124.Dans le courant de chaque période d'évaluation, le supérieur hiérarchique habilité peut joindre au dossier d'évaluation des constatations favorables ou défavorables en rapport avec les objectifs et les éléments d'évaluation précisés à l'article 123.

Ces constatations sont portées à la connaissance de l'agent qui peut y ajouter ses remarques éventuelles.

L'agent peut demander au supérieur hiérarchique habilité d'ajouter à son dossier d'évaluation un document portant une appréciation favorable sur l'exécution de son travail.

Art. 125.A la fin de chaque période d'évaluation, le supérieur hiérarchique habilité a un entretien d'évaluation avec l'agent.

Art. 126.Cet entretien d'évaluation a lieu, tous les deux ans entre le 15 janvier et le 15 mars, une année pour les agents des niveaux A et B, l'année suivante pour ceux des autres niveaux.

Si l'entretien d'évaluation ne peut avoir lieu entre le 15 janvier et le 15 mars, il peut avoir lieu à une autre date pour autant que la période de prestations effectives de l'agent évalué soit de six mois au moins depuis l'entretien de fonction.

Cet entretien d'évaluation porte sur la réalisation des objectifs et sur les éléments visés à l'article 123 fixés lors de l'entretien de fonction.

En cas d'attribution d'une mention " avec réserve " ou " insuffisant ", une nouvelle évaluation doit avoir lieu après un délai d'un an, ce délai pouvant, à la demande de l'agent, être réduit à six mois.

Cette dernière évaluation doit être suivie d'un nouvel entretien de fonction; le nouvel entretien d'évaluation peut avoir lieu entre les 15 janvier et 15 mars à l'issue de la période d'évaluation en cours pour autant qu'il y ait au moins 6 mois de prestations effectives.

Art. 127.Endéans les quinze jours qui suivent l'entretien d'évaluation, le supérieur hiérarchique habilité rédige un rapport relatif à l'entretien d'évaluation et attribue la mention " favorable ", " avec réserve " ou " insuffisant " accompagnée d'une motivation.

Ce rapport d'entretien d'évaluation est daté et signé dans le même délai par le supérieur hiérarchique habilité; il est visé pour réception par l'agent évalué et adressé immédiatement à la GRH. Si l'agent ne vise pas pour réception le rapport d'évaluation, celui-ci lui est envoyé par lettre recommandée.

Art. 128.Le supérieur hiérarchique habilité qui n'a pas eu l'agent sous son autorité durant toute la période d'évaluation, consulte les précédents supérieurs hiérarchiques habilités de l'agent avant l'entretien d'évaluation.

Le supérieur hiérarchique habilité, s'il n'est pas le supérieur fonctionnel de l'agent, consulte ce supérieur fonctionnel avant les entretiens de fonction et d'évaluation. Il lui transmet copie des rapports d'entretien de fonction et d'évaluation.

Art. 129.Au terme de l'entretien d'évaluation, un nouvel entretien de fonction relatif à la période d'évaluation suivante a lieu conformément à l'article 123, soit au même moment, soit à un autre moment situé cependant entre le 15 janvier et le 15 mars de l'année de l'entretien d'évaluation.

Art. 130.L'agent qui n'a pas exercé de manière effective ses prestations pendant six mois au moins et qui est absent, en congé ou n'exerce pas sa fonction, conserve sa dernière évaluation.

Hormis les cas visés à l'alinéa 1er du présent article, l'agent qui n'a pas été évalué pour quelque raison que ce soit, reçoit une évaluation favorable, quelle que soit la période durant laquelle il a effectivement effectué ses prestations, sauf s'il a refusé délibérément d'être évalué.

A l'issue du stage l'agent nommé reçoit d'office une évaluation favorable. CHAPITRE 3. - De l'évaluation des détenteurs de mandat

Art. 131.L'évaluation a pour but de vérifier dans quelle mesure les objectifs convenus lors de l'attribution du mandat, sont atteints ou sont en voie d'être atteints.

Le mandataire rédige à cette fin, à l'issue de chaque période d'évaluation, un rapport sur ses activités en tant que responsable de l'entité administrative qu'il dirige.

Art. 132.La commission d'évaluation évalue le mandataire sur la manière dont il a exercé le mandat.

Elle prend connaissance du rapport rédigé par le mandataire et invite celui-ci à un entretien d'évaluation.

La mention " favorable " est attribuée au mandataire lorsque celui-ci atteint pleinement les objectifs qui lui ont été assignés au début de son mandat.

La mention " satisfaisant " est attribuée au mandataire lorsque les objectifs ont été partiellement réalisés par lui.

La mention " défavorable " est attribuée au mandataire lorsque les objectifs n'ont pas ou peu été réalisés.

Dans son évaluation, la commission d'évaluation doit tenir compte des circonstances imprévisibles ou indépendantes, qui ont rendu impossible la réalisation totale ou partielle des objectifs fixés.

L'évaluation est notifiée à l'évalué par lettre recommandée à la poste.

Art. 133.§ 1er. Une première évaluation a lieu deux ans après le début du mandat.

Au cas où cette évaluation se termine par la mention " défavorable ", une évaluation complémentaire a lieu après six mois qui suivent cette première évaluation.Si la mention attribuée au mandataire à l'issue de l'évaluation complémentaire est défavorable, son mandat prend fin définitivement et il ne peut participer à une nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe. § 2. Une seconde évaluation a lieu six mois avant la fin du mandat.

Si, à l'issue de cette seconde évaluation, la mention attribuée au mandataire est " favorable ", le Gouvernement peut renouveler son mandat sans qu'il soit procédé à une nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe. Le mandataire établit, à l'occasion du renouvellement de son mandat, un plan de gestion tel que visé à l'article 89, qui tient compte des objectifs à atteindre fixés par l'autorité.

Si la mention attribuée au mandataire est " satisfaisant ", son mandat n'est pas renouvelé mais il peut participer à la nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe.

Si la mention attribuée au mandataire est " défavorable ", son mandat prend fin définitivement et il ne peut participer à la nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe. CHAPITRE 4. - De la procédure de recours Section 1re. - De la procédure de recours pour les mandataires

Art. 134.Le mandataire dispose de quinze jours à partir de la notification de son évaluation pour introduire un recours écrit auprès du Gouvernement.

Les notifications et les délais visés au présent article sont régis selon les mêmes règles que celles visées à l'article 295 du présent arrêté.

Le Gouvernement statue sur le recours d'un mandataire.

La commission de recours commune visée à l'article 17 n'est pas compétente pour connaître du recours d'un mandataire.

Art. 135.Le Gouvernement doit se prononcer dans le mois de la réception de la requête.

A sa demande, le mandataire est entendu. Il peut se faire assister par la personne de son choix.

En cas d'absence de décision dans le délai requis, celle-ci est réputée favorable au mandataire. Section 2. - De la procédure de recours pour les autres agents

Art. 136.L'agent qui ne peut marquer son accord sur la mention " insuffisant " ou " avec réserve " dispose d'un délai de quinze jours pour introduire un recours par lettre recommandée à la poste auprès de la commission de recours.

Art. 137.Ce délai est calculé selon les mêmes règles que celles visées à l'article 295 du présent arrêté.

L'agent se voit délivrer un accusé de réception du recours.

Art. 138.Tout recours doit être inscrit dans le mois de sa notification à l'ordre du jour de la commission de recours.

Art. 139.La commission de recours doit se prononcer dans les trois mois de la réception du recours et dispose d'une compétence de décision.

Sans préjudice de l'article 142, la commission, soit confirme l'évaluation du supérieur hiérarchique, soit attribue une des autres mentions prévues à l'article 128.

L'agent est entendu, à sa demande ou lorsque la commission l'estime nécessaire. L'agent peut se faire assister par la personne de son choix. CHAPITRE 5. - Des conséquences de la mention " avec réserve " ou " insuffisant "

Art. 140.La période pendant laquelle l'agent se voit attribuer la mention " avec réserve " ou la mention " insuffisant " n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté de grade nécessaire à l'obtention d'une échelle supérieure en application de la carrière fonctionnelle normale ou accélérée.

Art. 141.§ 1er. Il ne peut être attribué qu'une seule mention " insuffisant ". Si, après l'attribution de cette mention, l'agent n'obtient pas une des autres mentions prévues à l'article 128, il est déclaré inapte professionnellement par le supérieur hiérarchique qui a procédé à l'évaluation. § 2. L'agent qui ne peut marquer son accord sur la déclaration d'inaptitude professionnelle définitive dispose d'un délai de quinze jours pour introduire un recours par lettre recommandée à la poste auprès de la commission de recours.

Ce délai est calculé selon les mêmes règles que celles visées à l'article 295 du présent arrêté.

L'agent se voit délivrer un accusé de réception du recours.

La procédure visée aux articles 139 et 140 s'applique.

La commission émet un avis au conseil d'administration. Celle-ci se prononce sur la déclaration d'inaptitude professionnelle définitive. § 3. En cas de confirmation de la déclaration d'inaptitude professionnelle ou lorsque l'agent n'a pas été en recours contre la déclaration d'inaptitude professionnelle, l'agent est licencié par le conseil d'administration.

Une indemnité de départ est accordée à l'agent licencié pour inaptitude professionnelle.

Cette indemnité est égale à douze fois la dernière rémunération mensuelle de l'agent si celui-ci compte au moins vingt années de service, à huit fois ou à six fois cette rémunération selon que l'agent compte dix ans de service ou moins de dix ans de service.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par " rémunération ", tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. La rémunération à prendre en considération est celle qui est due pour des prestations complètes, en ce compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.

TITRE 6. - DE LA MOBILITE INTERNE CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 142.La mobilité interne a pour objectif de rendre les agents plus efficients, en tenant compte aussi bien de leurs compétences, de leur expérience et de leur motivation que des besoins en personnel des services.

Art. 143.La mutation est le passage d'un agent à un autre emploi correspondant à son grade dans le même service ou dans un autre service de l'Agence du stationnement.

La mutation ne peut intervenir au sein des emplois de rang A 2 que dans un emploi de la même catégorie telle que définie à l'article 9.

Art. 144.L'agent garde, en tout cas, son grade et l'échelle y afférente. Il garde également les avantages qu'il a obtenus au cours de sa carrière fonctionnelle, dans le respect des dispositions en matière de formation et d'évaluation.

Art. 145.La mobilité interne est réalisée soit par mutation volontaire à l'initiative de l'agent ou suite à un appel interne, soit par mutation d'office, soit par réaffectation.

Art. 146.La GRH gère le régime de la mobilité interne au moyen d'une banque de données dans laquelle sont versées les offres et les demandes de mutation.

Les offres de mutation sont les offres d'emploi introduites par les responsables des directions en vue de pourvoir à des emplois vacants ou momentanément inoccupés par des transferts internes. Elles sont approuvées par le conseil de direction et portées à la connaissance de tous les agents, notamment au moyen du réseau informatique intranet.

Les demandes de mutation sont les demandes de transfert dans un autre emploi de l'Agence, introduites à l'initiative des agents. Les informations relatives à ces demandes de mutation ne peuvent être consultées que par la GRH. CHAPITRE 2. - De la mutation volontaire à l'initiative de l'agent

Art. 147.Chaque agent peut, à tout moment et d'initiative, introduire une demande de mutation auprès de la GRH au moyen d'un formulaire mis à sa disposition par ledit service.

La GRH examine dans quelle mesure il peut être donné suite à la demande. A cet effet, elle consulte la banque de données et compare le profil des demandeurs avec les descriptions de fonction des emplois offerts et figurant dans la banque de données.

Art. 148.La GRH soumet au responsable de la direction dans laquelle l'emploi est ouvert à la mutation, une liste de candidats dont le profil correspond à la description de fonction de cet emploi.

Ce dernier assisté par la GRH sélectionne le candidat qui correspond le mieux aux exigences de la fonction et décide de la mutation.

La GRH en informe le directeur général et le directeur général adjoint selon le cas.

En cas de mutation, le responsable de la direction ou du service d'origine de l'agent peut imposer un délai d'attente de trois mois avant le départ effectif de celui-ci. Ce délai peut être porté à six mois maximum sur base de l'avis du conseil de direction.

L'agent transféré par mobilité interne a l'obligation d'exercer ses nouvelles fonctions pour une durée de trois ans minimum sauf dérogation du conseil de direction. CHAPITRE 3. - De la mutation volontaire par appel interne

Art. 149.Un appel interne peut être lancé par la GRH aux agents de l'Agence du stationnement pour les emplois repris dans la banque de données, au moyen d'une note de service qui mentionne : 1° la description de la fonction;2° le profil requis des candidats; dans quel délai l'agent peut faire connaître son intérêt pour l'emploi.

Art. 150.Les candidatures sont introduites auprès de la GRH. La GRH examine dans quelle mesure il peut être donné suite aux candidatures introduites spontanément et celles résultant de l'appel interne. A cet effet, elle compare le profil des candidats avec les descriptions de fonction des emplois pour lesquels l'appel interne a été lancé.

La sélection est opérée selon la procédure visée à l'article 148, alinéas 2 à 5.

S'il s'avère qu'aucun candidat ne correspond aux exigences de la fonction, la GRH en avise les agents ayant posé leur candidature. CHAPITRE 4. - De la mutation d'office

Art. 151.Le directeur général et le directeur général adjoint peuvent décider d'une mutation d'office si des exigences particulières de connaissances ou d'expérience sont requises pour occuper un emploi et si l'emploi n'a pas pu être pourvu après un appel interne.

Ils consultent préalablement l'agent concerné et motivent leur décision d'après la description de fonction et le profil souhaité pour pouvoir occuper l'emploi.

La mutation d'office peut également être décidée si elle est justifiée par des besoins ou des nécessités du service.

Art. 152.Le directeur général et le directeur général adjoint peuvent décider d'une mutation d'office au cas où un agent n'aurait plus les qualifications requises pour occuper son emploi. Ils entendent préalablement l'agent concerné. CHAPITRE 5. - De la réaffectation

Art. 153.La réaffectation a lieu : 1° si la suppression ou la modification d'une mission de l'Agence du stationnement entraîne la suppression d'un ou de plusieurs emplois; si un agent s'avère médicalement inapte à exercer sa fonction, mais peut être réaffecté à un emploi que son état de santé lui permet d'exercer.

Art. 154.La réaffectation d'un agent a lieu dans un emploi relevant d'un autre service de l'Agence du stationnement.

L'emploi doit être vacant et correspondre aux besoins en personnel du service dans lequel l'agent est réaffecté.

Art. 155.La réaffectation est décidée par le directeur général et le directeur général adjoint.

L'agent en réaffectation conserve ses droits au traitement et ses titres à la promotion; la période de réaffectation est prise en compte dans l'ancienneté administrative et dans l'ancienneté pécuniaire.

TITRE 7. - DES POSITIONS ADMINISTRATIVES, DES ABSENCES ET DES CONGES CHAPITRE 1er. - Des positions administratives Section 1re. - De l'activité de service

Art. 156.L'activité de service est la position administrative habituelle de l'agent.

Sauf dispositions contraires, l'agent en activité de service a droit à son traitement et à l'avancement dans son échelle de traitement.

Il peut faire valoir ses titres à la promotion, à l'attribution d'un mandat ou à l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle. Section 2. - De la non-activité

Art. 157.L'agent peut, conformément aux dispositions du présent arrêté, être mis en non-activité de plein droit ou sur décision de l'autorité compétente.

Sauf dispositions contraires, l'agent dans cette position, n'a droit ni à son traitement, ni à l'avancement dans son échelle de traitement.

Il ne peut faire valoir ses titres à : 1° la promotion ou à l'attribution d'un mandat; l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle.

Art. 158.Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions de mise à la retraite. Section 3. - De la disponibilité

Sous-section 1re. - De la disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service

Art. 159.L'agent peut, sans préavis, être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service s'il ne peut exercer une fonction déterminée et s'il ne peut pas être immédiatement réaffecté à un emploi plus adapté.

Sur proposition du conseil de direction, le conseil d'administration se prononce sur la mise en disponibilité. L'intéressé est préalablement entendu par le conseil de direction et peut être assisté par la personne de son choix.

Art. 160.L'agent en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service n'a droit ni au traitement, ni à l'avancement dans son échelle de traitement.

Il ne peut faire valoir ses titres à : 1° la promotion ou l'attribution d'un mandat;2° l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle. Il bénéficie durant la première année d'un traitement d'attente équivalant à son dernier traitement d'activité. A partir de la deuxième année, ce traitement d'attente est égal à 1/60ème du dernier traitement d'activité, multiplié par le nombre d'années de service qu'il compte à la date de sa mise en disponibilité.

Sous-section 2. - De la disponibilité pour maladie

Art. 161.§ 1er. Sans préjudice de l'article 235, l'agent qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congés accordés en vertu de l'article 231 se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie.

Il conserve ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.

L'article 239 est applicable à l'agent en disponibilité pour maladie. § 2. L'agent en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité.

Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne peut en aucun cas être inférieur : 1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;2° à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique. Le traitement d'attente est établi sur base du dernier traitement d'activité.

En cas de cumul de fonctions, le traitement d'attente n'est accordé qu'en raison de la fonction principale. § 3. L'agent a droit à un traitement d'attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée par l'Administration de l'expertise médicale de l'Etat. Ce droit ne produit ses effets qu'à partir du moment où l'agent a été mis en disponibilité pour une période ininterrompue de trois mois au moins.

Ce droit entraîne une révision de la situation de l'agent avec effet pécuniaire au jour où sa disponibilité a débuté. § 4. La disponibilité pour maladie ne met pas fin aux régimes de l'interruption de la carrière professionnelle visés aux articles 168 à 173, ni aux régimes du départ anticipé à mi-temps et de la semaine volontaire de quatre jours visés dans la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, ni aux prestations réduites pour convenances personnelles visées aux articles 179 à 181.

Pour l'application du § 2 du présent article, le dernier traitement d'activité est celui qui était dû avant les prestations réduites.

Art. 162.L'agent qui est mis en disponibilité pour maladie, subit chaque année un examen médical auprès du service de contrôle médical visé à l'article 239, dans le courant du mois correspondant à celui au cours duquel il a été mis en disponibilité.

Si l'agent ne comparaît pas devant le service de contrôle médical prévu par l'article 239 à l'époque fixée par l'alinéa 1er, le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis cette époque jusqu'à sa comparution.

Sous-section 3. - Dispositions communes

Art. 163.Le conseil d'administration peut, sur avis du conseil de direction, déclarer immédiatement vacant l'emploi dont l'agent placé en disponibilité était titulaire, en cas de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.

En cas de disponibilité pour maladie, la déclaration de vacance ne peut être décidée qu'après un an.

Art. 164.Le conseil d'administration peut rappeler en activité de service l'agent placé en disponibilité s'il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises.

L'agent en disponibilité pour maladie dont l'emploi n'a pas été déclaré vacant, le reprend lorsqu'il réintègre son service.

L'agent est tenu en tous cas d'occuper, dans les délais fixés par le conseil d'administration, l'emploi qui lui est assigné. L'agent qui s'y refuse sans raison valable, est, après dix jours ouvrables d'absence, démis d'office.

Art. 165.Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions de mise à la retraite. CHAPITRE 2. - Des absences

Art. 166.L'agent ne peut s'absenter s'il n'a pas obtenu un congé ou une dispense de service.

Par dispense de service, il y a lieu d'entendre l'autorisation accordée à l'agent de s'absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de ses droits.

A l'exception des cas prévus dans le présent arrêté, le directeur général et le directeur général adjoint ou l'agent désigné par eux accordent les congés et dispenses de service.

Art. 167.Dans le respect de l'article 18 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux et sans préjudice de l'application éventuelle d'une peine disciplinaire, l'agent qui s'absente sans autorisation ou dépasse le terme de son congé sans motif valable, se trouve de plein droit en non-activité.

L'agent qui, sans raison valable, s'absente plus de dix jours ouvrables, est démis d'office. CHAPITRE 3. - Des congés dans le cadre de l'interruption de carrière et de la redistribution du travail Section 1re. - Du congé pour interruption de carrière

Art. 168.§ 1er. L'agent bénéficie d'un congé pour interruption de carrière accordée en vertu de la loi de redressement du 22 janvier 1985 selon le régime fixé par l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations ainsi que par toutes les dispositions qui les modifieraient ou les remplaceraient. § 2. L'agent peut obtenir, aux conditions et selon les modalités prévues par l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er, un congé pour interrompre sa carrière professionnelle : 1° de manière complète;2° de manière partielle à raison d'un cinquième ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées;3° pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré, qui souffre d'une maladie grave;4° pour donner des soins palliatifs; dans le cadre du congé parental lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.

Art. 169.§ 1er. Tous les agents ont droit aux congés pour interruption de carrière pour soins palliatifs et dans le cadre du congé parental visés à l'article 168 § 2, 4° et 5°. § 2. Ont droit aux congés pour interruption de la carrière complète, partielle et dans le cadre de l'assistance médicale visés à l'article 168, § 2, 1° à 3°, les agents titulaires d'un grade de recrutement.

Peuvent bénéficier de ces congés les agents titulaires d'un grade de promotion, moyennant l'autorisation du Directeur général et du Directeur général adjoint.

En sont exclus les agents titulaires d'un mandat.

Art. 170.§ 1er. En cas d'interruption partielle de la carrière, les prestations s'effectuent soit chaque jour soit selon une autre répartition sur la semaine.

En dérogation à l'alinéa 1er, le conseil de direction peut décider d'une répartition par mois pour certaines fonctions qu'il détermine. § 2. L'agent peut reprendre sa fonction avant l'échéance de la période d'interruption de carrière moyennant un préavis de trois mois, communiqué par lettre recommandée au directeur général et au directeur général adjoint, à moins que ceux-ci n'acceptent un délai plus court.

Art. 171.L'agent qui a atteint l'âge de 55 ans et qui obtient un congé pour interrompre sa carrière professionnelle, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 visé à l'article 168, § 1er, est tenu de s'engager à interrompre partiellement sa carrière jusqu'à sa retraite. Il peut changer de régime pour autant que la durée de ses prestations de travail s'en trouve réduite.

Art. 172.L'agent n'a pas droit à son traitement durant son congé.

L'agent qui bénéficie d'une interruption de carrière à temps plein ne peut faire valoir ses titres à la carrière fonctionnelle accélérée.

L'agent qui bénéficie d'une interruption à temps partiel peut faire valoir ses titres à la carrière fonctionnelle accélérée proportionnellement aux services qu'il preste.

Le congé est, pour le surplus, assimilé à une période d'activité de service.

Art. 173.Le congé pour interruption de carrière est converti en congé pour convenances personnelles lorsque l'agent exerce une activité professionnelle, excepté dans les cas visés à l'article 24, alinéa 2 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 susmentionné ou si l'agent exerce une activité professionnelle accessoire en tant que travailleur salarié. Section 2. - Des congés dans le cadre de la redistribution du travail

Sous-section 1re. - Dispositions communes

Art. 174.§ 1er. En vertu de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la distribution du travail dans le secteur public et de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la distribution du travail dans le secteur public ainsi que de toutes les dispositions qui les modifieraient ou les remplaceraient, l'agent peut bénéficier du régime de la semaine volontaire de quatre jours et du régime du départ anticipé à mi-temps. § 2. Ont droit aux régimes de la semaine volontaire de quatre jours ou du départ anticipé à mi-temps, les agents titulaires d'un grade de recrutement.

Peuvent bénéficier de ces régimes les agents titulaires d'un grade de promotion, moyennant l'autorisation du directeur général et du directeur général adjoint.

Sont exclus de ces régimes les agents titulaires d'un mandat. § 3. Ce congé n'est pas rémunéré et est, pour le surplus, assimilé à une période d'activités de service.

Art. 175.L'agent peut bénéficier du congé selon les modalités suivantes : 1° l'agent qui désire bénéficier de ce congé introduit une demande auprès de son chef de service;2° la demande est introduite au moins trois mois avant le début du congé.Ce délai peut être réduit de commun accord. La demande contient une proposition de calendrier précisant le régime des prestations de travail; 3° la période de congé prend cours le premier jour du premier mois d'un trimestre. Sous-section 2. Du régime de la semaine volontaire de quatre jours

Art. 176.L'agent occupé à temps plein bénéficie de la semaine volontaire de quatre jours pendant une période ininterrompue d'au moins un an.

Art. 177.§ 1er. Le calendrier de travail proposé par l'agent est examiné en tenant compte du fonctionnement du service. § 2. L'agent peut mettre fin au régime de la semaine volontaire de quatre jours moyennant un préavis de trois mois, communiqué par lettre recommandée au directeur général ou au directeur général adjoint, à moins que celui-ci n'accepte un délai plus court. § 3. Le remplacement de l'agent qui bénéficie du congé par un chômeur au sens de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée s'effectue au plus tôt dans le mois où le deuxième membre du personnel opte pour la semaine de quatre jours et au plus tard dans le mois où le cinquième membre du personnel opte pour la semaine de quatre jours.

Sous-section 3. - Du départ anticipé à mi-temps

Art. 178.Les prestations à mi-temps sont accomplies selon les modalités suivantes : - soit chaque jour; - soit selon une autre répartition sur la semaine.

En dérogation à l'alinéa 1er, le conseil d'administration peut décider d'une répartition par mois pour certaines fonctions qu'il détermine.

Le remplacement de deux agents qui font usage du droit au départ anticipé à mi-temps intervient dans un délai d'un mois à compter du jour où le deuxième agent entame sa période de congé pour départ anticipé à mi-temps. CHAPITRE 3bis. - Des prestations réduites pour convenances personnelles

Art. 179.§ 1er. Ont droit aux prestations réduites pour convenances personnelles, les agents titulaires d'un grade de recrutement.

Peuvent bénéficier de ces congés les agents titulaires d'un grade de promotion, moyennant l'autorisation du directeur général et du directeur général adjoint.

Sont exclus de ces congés les agents titulaires d'un mandat. § 2. L'agent est tenu d'accomplir la moitié, les deux tiers, les trois quarts, les quatre cinquièmes ou les neuf dixièmes de la durée de prestations qui lui sont normalement imposées.

Ces prestations s'effectuent soit chaque jour, soit selon une autre répartition fixée sur la semaine.

En dérogation à l'alinéa 2, le conseil de direction peut décider d'une répartition par mois pour certaines fonctions qu'il détermine.

Les prestations réduites doivent toujours prendre cours au début du mois. § 3. L'autorisation d'exercer des prestations réduites est accordée pour une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus. Des prorogations de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus peuvent être accordées. Chaque prorogation est subordonnée à une demande de l'agent intéressé, introduite au moins un mois avant l'expiration du congé en cours. § 4. Le calendrier de travail est fixé selon les mêmes modalités que celles visées aux articles 175, 2° et 177 § 1er. § 5. L'agent peut reprendre ses fonctions à temps plein avant l'expiration de la période accordée moyennant un préavis de trois mois à moins que le directeur général ou le directeur général adjoint n'accepte un délai plus court.

Art. 180.§ 1er. Durant la période d'absence, l'agent bénéficiant du régime de prestations réduites pour convenances personnelles est en non-activité. Il peut néanmoins faire valoir ses titres à la promotion, ainsi qu'à la carrière fonctionnelle accélérée, proportionnellement aux services qu'il preste.

La promotion à un grade supérieur met fin d'office à l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites. § 2. L'agent bénéficie du traitement dû en raison des prestations réduites.

Art. 181.L'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites est suspendue dès que l'agent obtient un des congés suivants : 1° le congé de maternité, le congé de paternité, le congé parental et le congé d'accueil;2° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;3° le congé pour accomplir un stage ou une période d'essai;4° le congé pour présenter sa candidature aux élections;5° le congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile;6° le congé pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel;7° le congé pour mission;8° le congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes; le congé visé à l'article 77, § 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. CHAPITRE 4. - Des congés de courte durée Section 1re. - Des vacances annuelles

Art. 182.L'agent a droit à 35 jours ouvrables par an de congé de vacances.

Il bénéficie d'un supplément de congé annuel de vacances : 1° d'un jour ouvrable après cinq années d'ancienneté de service; de deux jours ouvrables après dix années d'ancienneté de service.

Art. 183.Les congés de vacances sont pris selon les convenances de l'agent tout en tenant compte des nécessités du service.

L'agent a droit à un congé de vacances d'au moins dix jours ouvrables consécutifs.

Art. 184.L'agent a le droit de prendre, dans les limites des 35 jours ouvrables, quatre jours ouvrables de congé sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé pour prendre soin d'une personne habitant sous son toit qui est victime d'une grave maladie ou d'un grave accident.

Par personne vivant sous le même toit, il faut entendre : le conjoint, la personne avec laquelle il vit en couple, un parent soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse.

L'agent doit produire un certificat médical attestant : 1° la gravité de la maladie ou de l'accident; la nécessité impérieuse de la présence de l'agent.

Art. 185.Si l'agent a utilisé les quatre jours ouvrables visés à l'article 184, alinéa 1er ou s'il a utilisé intégralement les jours ouvrables prévus à l'article 182, il a droit à deux jours ouvrables supplémentaires, pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions qu'à l'article 184.

Art. 186.Le congé annuel est pris dans l'année civile, selon les modalités fixées par le directeur général et le directeur général adjoint.

Les modalités du report de jours de vacances non utilisés sont fixées par le directeur général et le directeur général adjoint, après concertation avec les organisations syndicales représentatives.

Art. 187.L'Agence du stationnement est dotée d'un régime de travail standard qui prévoit des plages fixes, des plages mobiles et des permanences de service dont les modalités sont fixées par le conseil d'administration.

Par dérogation à ce régime de travail, le directeur général et le directeur général adjoint peuvent arrêter un régime de travail particulier s'appliquant à des unités organisationnelles ou des activités spécifiques.

La présence de l'agent soumis au règlement du pointage est enregistrée le matin, le midi et le soir. Les heures prestées en surplus sont régularisées pendant des plages mobiles.

La moyenne du temps de travail maximum ne peut dépasser 38 heures par semaine.

Art. 188.Toute période d'activité de service donne droit aux vacances annuelles. Ces dernières sont réduites à due concurrence : 1° lorsque l'agent, dans le courant de l'année, entre en service ou démissionne de ses fonctions;2° lorsqu'il obtient au cours de l'année des congés : * pour accomplir un stage ou une période d'essai auprès d'un service public tel que défini à l'article 221; * pour présenter sa candidature aux élections législatives, communautaires, régionales, provinciales, communales ou européennes; * pour des raisons impérieuses d'ordre familial; * en raison d'un départ anticipé à mi-temps; * en application de la semaine volontaire de quatre jours; * pour interruption de la carrière professionnelle; * pour effectuer une mission telle que définie dans l'article 223;

Les absences pendant lesquelles l'agent se trouve dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité donnent également lieu à une réduction proportionnelle du congé de vacances.

Le nombre de jours ainsi calculé est toujours un demi-jour ou un jour complet. Ce nombre est arrondi au demi-jour ou au jour complet supérieur.

Art. 189.Les jours de vacances fixés dans la présente section sont suspendus en cas de maladie ou de disponibilité pour maladie pour autant que le contrôle médical soit possible.

Art. 190.Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service. Il en est de même pour les deux jours supplémentaires prévus à l'article 185 alinéa 1er. Section 2. - Des jours fériés

Art. 191.§ 1er. L'agent est en congé les jours fériés légaux, ainsi que les 2 et 15 novembre et le 26 décembre. § 2. Les jours de congés visés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche sont compensés par un congé du 27 décembre au 31 décembre inclus. § 3. L'agent qui en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service, est obligé de travailler l'un des jours mentionnés au § 1er ou pendant la période visée au § 2 obtient en substitution des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. § 4. Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service. Section 3. - Du congé pour raisons familiales

Sous-section 1re. - Des congés de circonstance

Art. 192.L'agent obtient, dans les limites fixées ci-après, un congé à l'occasion des évènements suivants : 1° le mariage de l'agent : 4 jours ouvrables;2° l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement : 14 jours ouvrables;3° le décès du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vivait en couple : 4 jours ouvrables;4° le décès d'un parent au premier degré soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : 4 jours ouvrables;5° le mariage d'un enfant de l'agent ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : 2 jours ouvrables;6° le décès d'un parent, à quelque degré que ce soit, soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, habitant sous le même toit que l'agent : 2 jours ouvrables;7° le décès d'un parent au deuxième degré, soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, n'habitant pas sous le même toit que l'agent : 1 jour ouvrable. Si l'événement se produit au cours d'une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence.

Art. 193.Les congés de circonstance sont assimilés à des périodes d'activité de service.

Sous-section 2. - Du congé pour des motifs impérieux d'ordre familial

Art. 194.L'agent peut obtenir un congé de maximum 45 jours ouvrables par année civile en raison de : 1° l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que l'agent, ou d'un parent ou allié au premier degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent;2° la garde, pendant les périodes de vacances scolaires, de ses enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 15 ans. Si le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial est pris au cours d'une période de travail à temps partiel, sa durée est réduite à due concurrence.

Art. 195.Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

Sous-section 3. - Du congé parental

Art. 196.Un congé parental de trois mois au maximum est accordé à l'agent en activité de service, après la naissance ou l'adoption d'un enfant ou le placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil. Ce congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 10 ans. Le congé ne peut être fractionné que par mois et ne peut être pris que par jour entier.

A l'issue du congé parental, l'agent a le droit de retrouver son poste de travail ou, en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire.

Art. 197.Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

Sous-section 4. - Du congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ou du placement dans une famille d'accueil à la suite d'une décision judiciaire

Art. 198.L'agent peut obtenir un congé lorsqu'un enfant de moins de dix ans est accueilli dans sa famille en vue de son adoption.

Le congé est de 6 semaines au plus. Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la famille de l'agent. A la demande de l'agent, 3 semaines au plus de ce congé peuvent être prises avant que l'enfant n'ait été effectivement accueilli dans la famille.

La durée maximum du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

L'agent qui désire bénéficier du congé par application du présent article communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.

L'agent doit présenter les documents suivants : 1° une attestation, délivrée par l'autorité centrale compétente de la Communauté, qui confirme l'attribution de l'enfant à l'agent pour obtenir le congé de 3 semaines au plus avant que l'enfant ne soit accueilli dans la famille;2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé restant.

Art. 199.L'agent peut obtenir un congé d'accueil lorsqu'un enfant de moins de dix ans est accueilli dans sa famille en vue de sa tutelle officieuse. Il peut obtenir également ce congé lorsqu'il accueille un mineur dans sa famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil.

La durée maximum du congé est de quatre semaines si l'enfant accueilli a atteint l'âge de trois ans et de six semaines s'il n'a pas encore atteint cet âge. Le congé débute le jour où l'enfant est accueilli dans la famille et ne peut pas être fractionné.

La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

Art. 200.Le congé d'accueil en vue de l'adoption, de la tutelle officieuse et du placement d'un mineur suite à une décision judiciaire de placement est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. Section 4. - Du congé de maternité

Art. 201.§ 1er. Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail est assimilé à une période d'activité de service. § 2. La rémunération due pour la période pendant laquelle l'agent féminin se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines ou de dix-neuf semaines en cas de naissance multiple.

La rémunération due pour la prolongation du congé postnatal accordée en application de l'article 203, ne peut couvrir plus d'une semaine.

La rémunération due pour la prolongation du repos postnatal accordé en application de l'article 207, § 5 ne peut couvrir plus de 24 semaines. § 3. Les périodes d'absences pour maladie dues à la grossesse qui se situent pendant les cinq semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement sont converties en congé de maternité pour la détermination de la position administrative de l'agent féminin.

Le présent paragraphe est également applicable lorsque les périodes d'absence pour maladie dues à la grossesse se situent pendant les sept semaines qui, en cas de naissance multiple, tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement.

Art. 202.§ 1er. Lorsque l'agent féminin a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période, l'agent féminin se trouve en congé de maternité.

Par dérogation à l'article 201, § 2, la rémunération est due. § 2. A la demande de l'agent féminin, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 prolongé, après la neuvième semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a continué à travailler à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant lesquels elle a travaillé pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement. § 3. Sont assimilées à des journées de travail susceptibles d'être reportées au-delà du congé postnatal les absences suivantes se situant pendant les six semaines ou, en cas de naissance multiple, pendant les huit semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement : 1° le congé annuel de vacances;2° les jours fériés visés à l'article 191;3° les congés visés aux articles 184, 185 et 192;4° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial; les absences pour maladie à l'exclusion des absences visées à l'article 201, § 3.

Art. 203.A la demande de l'agent féminin, la période d'interruption de travail est prolongée, après la neuvième semaine, d'une période d'une semaine, lorsque l'agent féminin a été absent pour maladie pendant l'ensemble de la période à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue.

En cas de naissance multiple, à la demande de l'agent féminin, la période d'interruption de travail après la neuvième semaine, éventuellement prolongée, est prolongée au maximum d'une période de deux semaines.

Art. 204.En période de grossesse ou d'allaitement, les agents féminins ne peuvent effectuer du travail supplémentaire. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué au-delà de 38 heures par semaine.

Art. 205.L'agent qui, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, est dispensé de travail, est mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 206.L'article 201 ne s'applique pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de gestation.

Art. 207.§ 1er. Si la mère de l'enfant décède lors de l'accouchement ou durant le congé de maternité ou si elle est hospitalisée à nouveau, le père de l'enfant ou l'agent avec lequel la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant obtient, à sa demande, un congé en remplacement du congé de maternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant. § 2. En cas de décès de la mère, la durée du congé en remplacement du congé de maternité est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère. L'agent qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité en informe par écrit l'autorité dont il relève dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début de congé en remplacement du congé de maternité et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais. § 3. En cas d'hospitalisation de la mère, l'agent qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant peut bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité aux conditions suivantes : 1° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours. Le congé en remplacement du congé de maternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisé par la mère.

L'agent qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité en informe par écrit l'autorité dont il relève. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital. § 4. Le congé du père de l'enfant ou de la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant en remplacement du congé de maternité est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service.

A partir du moment où le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant obtient le congé prévu par le présent article, il n'a plus droit au congé visé à l'article 192, alinéa premier, 2°. § 5. Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de l'agent féminin, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, l'agent féminin remet à l'autorité dont elle relève : 1° à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation;2° le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans le présent alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitté l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation.

Art. 208.§ 1er. L'agent féminin a droit à une dispense de service afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son lait jusqu'à sept mois après la naissance de l'enfant.

Dans des circonstances exceptionnelles liées à l'état de santé de l'enfant, attestées par un certificat médical, la période totale pendant laquelle l'agent féminin a le droit de prendre des pauses d'allaitement peut être prolongée de deux mois maximum. § 2. La pause d'allaitement dure une demi-heure. L'agent féminin qui preste quatre heures ou plus par journée de travail a droit à une pause à prendre pendant ce même jour. L'agent féminin qui preste au moins sept heures et demie par journée de travail a droit à deux pauses à prendre ce même jour. Lorsque l'agent féminin a droit à deux pauses au cours de la journée de travail, elle peut les prendre en une ou deux fois sur cette même journée.

La durée de la ou des pause(s) d'allaitement est incluse dans la durée des prestations de la journée de travail.

Le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) l'agent féminin peut prendre la ou les pause(s) d'allaitement est (sont) à convenir entre l'agent et l'autorité dont elle relève. A défaut d'accord, les pauses d'allaitement suivent ou précèdent directement les temps de repos prévus au règlement du travail. § 3. L'agent féminin qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement avertit par écrit deux semaines à l'avance l'autorité dont elle relève, à moins que celle-ci n'accepte de réduire ce délai à la demande de l'intéressée.

Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de l'allaitement. La preuve de l'allaitement est, à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement apportée, au choix de l'agent féminin, par une attestation d'un centre de consultation des nourrissons (O.N.E., Kind en Gezin ou Dienst für Kind und Familie) ou par un certificat médical.

Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par l'agent féminin chaque mois à l'autorité dont elle relève, à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement. Section 5. - Du congé pour raisons médicales ou humanitaires

Art. 209.L'agent féminin peut obtenir à sa demande une dispense de service pour subir des examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service.

La demande doit être appuyée par un certificat médical.

Art. 210.L'agent obtient un congé pour don de: 1° sang : à concurrence d'un jour;2° plasma sanguin : à concurrence d'un demi-jour. Ce congé peut être pris soit le jour même, soit le lendemain, avec un maximum de quatre jours ouvrables par an.

L'agent doit fournir la preuve de son don de sang ou de plasma.

Art. 211.L'agent obtient un congé pour don de moelle osseuse, d'organes ou de tissus. La durée de ce congé est celle requise par l'hospitalisation et la convalescence. Le temps nécessaire pour effectuer les examens médicaux préalables peut également être pris en compte.

La demande doit être appuyée par un certificat médical.

Art. 212.Lorsque le conjoint ou la personne avec laquelle il vit en couple ou un membre de leur famille, habitant sous le même toit que l'agent est atteint d'une maladie dont son médecin établit la gravité et le haut degré de contagiosité, l'agent doit demander à son médecin de contacter le médecin-chef du centre médical du service de contrôle médical du Service de Santé Administratif dont relève l'agent afin de déterminer de commun accord les mesures préventives les mieux appropriées, en ce compris la chimioprophylaxie et les congés éventuels.

Art. 213.L'agent peut obtenir un congé pour : 1° suivre les cours de l'école du corps de la protection civile;2° effectuer en temps de paix des prestations en qualité d'engagé volontaire auprès de ce corps.

Art. 214.Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'agent peut obtenir un congé de maximum cinq jours ouvrables par an, pour accompagner des handicapés et des malades ou pour effectuer d'autres missions humanitaires au cours de voyages et de séjours en Belgique ou à l'étranger.

Ces voyages ou séjours doivent être organisés par un organisme public ou une association dont la mission est la prise en charge de handicapés, de malades ou est humanitaire. L'organisme ou l'association doit être reconnue par l'Etat belge ou une de ses entités fédérées.

La demande de congé doit être appuyée par une attestation par laquelle l'association ou l'institution certifie que le voyage ou le séjour est placé sous sa responsabilité.

Art. 215.Les congés pour raisons médicales ou humanitaires sont rémunérés et assimilés à des périodes d'activités de service. Section 6. - Congés exceptionnels

Art. 216.§ 1er. L'agent peut obtenir un congé pour effectuer un rappel à l'armée en tant que réserviste. § 2. L'agent obtient un congé pour participer à un jury de Cour d'Assises et ce, pour la durée de la session. § 3. Ces congés sont assimilés à une période d'activité de service. CHAPITRE 5. - Des congés de longue durée Section 1re. - Du congé pour convenances personnelles

Art. 217.Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'agent peut obtenir un congé pour convenances personnelles.

Art. 218.Le congé pour convenances personnelles n'est accordé qu'à temps plein et pour une période d'un mois au moins et de six mois au plus. Il peut être prolongé ou, après une interruption, faire l'objet d'une nouvelle demande.

Sauf dérogation du conseil d'administration et sur avis favorable du conseil de direction, ce congé ne peut excéder 24 mois sur toute la carrière.

Chaque demande de prolongation doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période de congé en cours.

Art. 219.Le congé pour convenances personnelles n'est pas rémunéré.

Il est assimilé à une période de non-activité.

Art. 220.Les maladies ou accidents survenus durant cette période de congé ne sont pas pris en compte. Section 2. - Du congé pour accomplir un stage dans un service public

Art. 221.L'agent peut obtenir un congé pour accomplir un stage ou effectuer une période d'essai dans un emploi dans un service public.

Un emploi dans l'enseignement subventionné ou l'enseignement universitaire est assimilé à un emploi dans un service public.

Le congé est accordé pour la période correspondant à la durée du stage ou de la période d'essai.

Art. 222.Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Section 3. - Du congé pour mission

Art. 223.§ 1er. Le conseil d'administration peut, avec l'accord de l'agent, charger ce dernier d'une mission. § 2. Un agent peut également, avec l'accord du conseil d'administration accepter une mission : 1° auprès d'un autre organisme d'intérêt public qui dépend de la Région de Bruxelles-Capitale ou du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;2° auprès d'un ministère ou d'un organisme d'intérêt public qui dépend de l'autorité fédérale, d'une autre région, d'une communauté ou de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune;3° internationale exercée en dehors de la Belgique, confiée soit par un des Gouvernements du Royaume ou une administration publique belge, soit par un Gouvernement étranger ou une administration publique étrangère;4° internationale exercée en Belgique ou ailleurs, auprès d'une institution internationale;5° dans un pays en voie de développement. § 3. L'agent désigné pour exercer un mandat dans un service public belge est mis d'office en mission pour la durée du mandat.

Art. 224.Le conseil d'administration autorise la mission pour deux ans au plus. Ils peuvent, à chaque fois, la prolonger au maximum de la même durée.

Art. 225.§ 1er. Pendant la durée d'une mission couverte par une première autorisation, l'agent est placé en congé. Ce congé pour mission n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. § 2. Le congé est toutefois rémunéré lorsque l'agent est désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision de la Commission européenne du 12 novembre 2008 " relative au régime applicable aux experts nationaux détachés et aux experts nationaux en formation professionnelles auprès des services de la Commission " ou de la décision de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 23 mars 2011 " fixant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès du service européen pour l'action extérieure ".

Le congé est toutefois rémunéré lorsque l'agent est désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 26 juillet 1988 de la Commission des Communautés européennes. Il peut également être rémunéré avec l'accord du Gouvernement lorsque la mission est accordée dans le cadre des programmes de l'Union européenne.

Art. 226.§ 1er. Pendant la durée d'une mission couverte par des autorisations ultérieures, l'agent est placé en congé si la mission qu'il exerce est reconnue d'intérêt général. Ce congé pour mission n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

Pour l'application du présent paragraphe, est considéré comme autorisation ultérieure, celle qui couvre toute période ultérieure d'une mission au service du même gouvernement, de la même administration publique ou du même organisme, pour autant que la période considérée ne soit pas séparée par plus de six mois de celle qui la précède. § 2. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions : 1° qui comportent l'exercice d'une fonction dans un pays en voie de développement;2° exercées par l'agent désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 26 juillet 1988 ou du 7 janvier 1998 de la Commission des Communautés européennes ou lorsque la mission est accordée dans le cadre des programmes de l'Union européenne;3° pour exercer un mandat dans un service public belge. § 3. Le caractère d'intérêt général est reconnu aux missions internationales visées à l'article 223, § 2, 3° et 4° lorsqu'elles sont considérées par le ministre fonctionnellement compétent comme présentant un intérêt prépondérant soit pour le pays, soit pour un gouvernement ou une administration publique belges. § 4. Dans des cas exceptionnels, le caractère d'intérêt général est reconnu à des missions visées à l'article 223, § 2, 1° et 2°, selon les mêmes conditions que celles fixées au § 3 du présent article. § 5. Par dérogation au §§ 2 et 3 du présent article, toute mission perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une pension immédiate ou différée à charge du gouvernement étranger, de l'administration publique étrangère ou de l'organisme international au profit duquel la mission est accomplie.

Art. 227.Pendant la durée d'une mission qui est couverte par des autorisations ultérieures mais qui n'est pas reconnue d'intérêt général, l'agent est placé en non-activité. Dans cette position, il n'a pas droit au traitement et ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement dans son échelle de traitement.

Pour l'application de l'alinéa premier du présent article, est considéré comme autorisation ultérieure, celle qui couvre toute période ultérieure d'une mission au service du même gouvernement, de la même administration publique ou du même organisme, pour autant que la période considérée ne soit pas séparée par plus de six mois de celle qui la précède.

Art. 228.L'agent qui est chargé d'une mission internationale par le conseil d'administration peut bénéficier d'une indemnité.

Le conseil d'administration fixe l'indemnité en tenant compte : 1° de la rétribution accordée pour l'exécution de la mission;2° de la durée de la mission, du coût de la vie dans le pays où il remplit sa mission, du rang social correspondant à cette mission ainsi que des charges familiales accrues inhérentes à l'expatriation. L'indemnité ne peut être accordée si l'agent bénéficie d'avantages équivalents soit en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, soit en raison de l'accomplissement de sa mission.

Art. 229.Lorsque l'agent est en congé pour mission depuis deux ans, le conseil d'administration peut décider que l'emploi que l'agent occupait, doit être considéré comme vacant dans l'intérêt du service.

Art. 230.En tenant compte d'un délai de préavis d'au moins trois mois et de six mois au plus, le conseil d'administration peut, à tout moment, mettre un terme à la mission dont il a chargé l'agent.

Art. 231.L'agent dont la mission s'est achevée ou qui a mis fin à sa mission, se trouve à nouveau à la disposition de son organisme. CHAPITRE 6. - Du congé de maladie Section 1re. - Des jours de congé de maladie

Art. 232.Pour l'ensemble de sa carrière, l'agent qui, par suite de maladie, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, a droit à des congés de maladie à concurrence de 21 jours ouvrables par 12 mois d'ancienneté de service. S'il n'est pas en service depuis 36 mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant 63 jours ouvrables.

Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Sont également pris en considération, l'ensemble des services effectifs que l'agent a accomplis, à quelque titre que ce soit, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement, un service d'orientation professionnelle, un centre psycho-medico-social ou un institut médico-pédagogique pour autant que ceux-ci soient créés, reconnus ou subventionnés par l'Etat, une Région ou une Communauté.

Pour l'agent invalide de guerre, le nombre de jours fixé à l'alinéa premier est porté respectivement à 32 et 95.

Art. 233.Le nombre de jours ouvrables, visé à l'article 232 est réduit à due concurrence lorsqu'au cours de sa carrière, l'agent a obtenu un congé : 1° dans le cadre de la redistribution du travail;2° pour effectuer un stage auprès d'un autre service public;3° pour remplir une mission en dehors de la Région;4° pour être candidat aux élections;5° pour interruption de la carrière professionnelle;6° pour cause de maladie, sauf en cas d'accident de travail ou sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle. L'agent qui a été placé en non-activité en raison d'absence injustifiée, est soumis à la même règle.

Si le nombre de jours de congé de maladie ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.

Seuls les jours ouvrables compris dans la période d'absence pour maladie sont comptabilisés.

Art. 234.§ 1er. Le congé de maladie ne met pas fin aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle visés aux articles 168 à 173, ni aux régimes du départ anticipé à mi-temps et de la semaine volontaire de quatre jours visés dans la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, ni aux prestations réduites pour convenances personnelles visées aux articles 179 à 181.

L'agent continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites. § 2. Lorsque l'agent effectue des prestations à temps partiel, les absences pour cause de maladie sont imputées sur le nombre de jours de congé auxquels il a droit en vertu de l'article 232, au prorata des prestations qu'il aurait dû accomplir.

Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par 12 mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.

Pour l'agent qui effectue des prestations à temps partiel, sont à comptabiliser comme congé de maladie les jours d'absence pendant lesquels l'agent aurait dû fournir des prestations.

Art. 235.Le congé de maladie est temporairement interrompu pendant le congé pour motifs impérieux d'ordre familial. Les jours de congé pour motifs impérieux qui coïncident avec le congé de maladie ne sont pas considérés comme des jours de congé de maladie.

Art. 236.§ 1er. Sous réserve de l'article 244 et par dérogation à l'article 232, le congé de maladie est accordé sans limite de temps, lorsqu'il est provoqué par : 1° un accident de travail;2° un accident survenu sur le chemin du travail;3° une maladie professionnelle. En outre, les jours de congé accordés suite à un accident de travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle ne sont pas pris en considération, même après la date de consolidation, pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 232. § 2. Les agents menacés par une maladie professionnelle et qui, selon des modalités fixées par le ministre, sont amenés à cesser temporairement d'exercer leurs fonctions, sont mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 237.Les jours de congé de maladie accordés à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident visé à l'article 236 ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 232, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation de l'Agence du stationnement.

Art. 238.Lorsque l'agent effectue des prestations réduites réparties sur l'ensemble des jours ouvrables, les absences pour cause de maladie sont comptabilisées au prorata du nombre d'heures qu'il aurait dû prester pendant son absence.

Si le nombre de jours ouvrables ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité supérieure.

Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.

Si l'agent bénéficie d'un congé à temps partiel en vertu d'une disposition légale relative à la redistribution du travail dans le secteur public, les jours ouvrables pendant lesquels l'agent aurait dû fournir des prestations sur la base d'un régime de travail à temps plein, sont comptabilisés comme congés de maladie. Section 2. - Du contrôle et de la déclaration d'inaptitude définitive

Art. 239.L'agent absent pour raison de maladie est soumis à la surveillance sanitaire du service de contrôle médical désigné par le Gouvernement.

Si l'agent n'est pas d'accord avec la décision du médecin-contrôleur, le médecin-contrôleur prend contact endéans les 24 heures avec le médecin-traitant. En cas de désaccord entre les deux médecins, ils désignent immédiatement de commun accord un médecin- d'arbitrage. La décision du médecin d'arbitrage est définitive.

En application de l'article 167, l'agent est de plein droit en non activité pour toute absence pour maladie injustifiée. Toutefois, le directeur général ou le directeur général adjoint peuvent convertir l'absence en congé de vacances annuelles.

Art. 240.L'agent reste soumis à la réglementation de l'Administration de l'expertise médicale de l'Etat pour ce qui concerne les accidents de travail, les maladies professionnelles et les déclarations d'inaptitude médicale définitive.

Art. 241.En vertu de la procédure en vigueur auprès de l'Administration de l'expertise médicale de l'Etat, l'agent a le droit d'intenter un recours contre les décisions dudit service pour les matières visées à l'article 240.

Art. 242.L'agent ne peut être déclaré définitivement inapte pour cause de maladie avant d'avoir épuisé le nombre de jours de congé de maladie auxquels il a droit.

L'alinéa premier n'est pas applicable à l'agent qui, après avoir accompli une mission auprès d'un Gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'une institution internationale, a été, à ce titre, mis à la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension. Section 3. -Des prestations réduites pour cause de maladie

Art. 243.En vue de se réadapter au rythme normal de travail, un agent peut exercer ses fonctions par prestations réduites pour maladie, Ces prestations réduites doivent succéder directement à une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours.

Les prestations réduites s'effectuent chaque jour.

Art. 244.Sans préjudice de ce qui est prévu pour l'agent en disponibilité pour maladie aux articles 161, 162 et 240, le service de contrôle médical visé à l'article 239, alinéa 1er apprécie si l'agent en congé de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales.

L'agent en congé de maladie est soumis à la procédure d'arbitrage prévue à l'article 239, alinéa 2.

L'agent en congé de maladie peut lui-même demander à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % de ses prestations normales.

Cet agent doit produire un certificat médical et un plan de réintégration établis par son médecin traitant. Dans le plan de réintégration, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale du travail Le service de contrôle médical avise le directeur général et le directeur général adjoint de sa décision.

Art. 245.Le directeur général et le directeur général adjoint rappellent l'agent en service en lui permettant d'accomplir lesdites prestations réduites, pour autant que celles-ci soient compatibles avec les exigences imposées par le bon fonctionnement du service.

Art. 246.L'agent peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales pour une période de trente jours calendrier au maximum.

Des prolongations peuvent être accordées, au maximum pour une période équivalente, si le service de contrôle médical se prononce dans ce sens lors d'un nouvel examen.

La durée des prestations réduites visées dans la présente section est de maximum un an au cours d'une carrière sauf si l'affection dont l'agent souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée par l'Administration de l'expertise médicale de l'Etat.

Art. 247.Les jours d'absence d'un agent qui effectue des prestations réduites pour cause de maladie sont considérés comme congé.

Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Toutefois, l'agent qui exerce ses fonctions par prestations réduites pour maladie est tenu de prendre ses jours de congé de vacances par jour entier. CHAPITRE 7. - Des congés pour raisons politiques Section 1re. - Du congé pour présenter sa candidature aux élections

Art. 248.L'agent peut obtenir un congé lui permettant de présenter sa candidature aux élections législatives, communautaires, régionales, provinciales, communales ou européennes.

Ce congé est accordé pour la durée de la campagne électorale à laquelle participe l'intéressé en tant que candidat.

Art. 249.Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Section 2. - Du congé pour l'exercice

d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu

Art. 250.Il y a lieu d'entendre par groupe politique reconnu un groupe d'élus reconnu comme tel conformément au règlement de l'assemblée législative à laquelle ces élus appartiennent.

Art. 251.L'agent peut obtenir un congé pour exercer une fonction dans un groupe politique reconnu.

Le Président d'un groupe politique introduit à cet effet une demande auprès du directeur général et du directeur général adjoint.

Le conseil de direction vérifiera que ce congé ne va pas à l'encontre de l'intérêt du service.

Le congé est accordé par le conseil d'admnistration, avec l'accord de l'agent.

Art. 252.La décision mentionne la durée du congé accordé, ainsi que le groupe politique au sein duquel l'agent exercera une fonction.

Art. 253.Le conseil d'administration peut mettre fin au congé pour des raisons de service moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois.

Art. 254.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Il n'est pas rémunéré. Section 3. - Du congé

pour détachement auprès d'un cabinet ministériel

Art. 255.§ 1er. L'agent obtient un congé lorsqu'il est désigné pour exercer une fonction : 1° dans le secrétariat, la cellule de coordination générale de la politique ou la cellule politique générale ou, le cas échéant, le cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral;2° dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat du Gouvernement d'une Communauté ou Région;3° dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat du Collège de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune. Le détachement effectué auprès d'un Gouvernement autre que celui de la Région de Bruxelles-Capitale n'est autorisé que moyennant le remboursement de la rémunération de l'agent détaché. § 2. Au terme de son détachement et à moins d'un nouveau détachement dans un(e) autre secrétariat, cellule de coordination générale de la politique ou cellule politique générale du Gouvernement fédéral ou cabinet, l'agent obtient un jour de congé par mois d'activité presté dans ces organes, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables.

Art. 256.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Section 4. - Du congé pour exercer un mandat politique

Art. 257.L'agent peut obtenir une dispense de service 2 jours par mois pour l'exercice des mandats politiques suivants : a) conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin ni président d'un conseil de l'aide sociale;b) membre d'un conseil de l'aide sociale, autre que le président;c) membre d'un conseil de district, autre que les membres du bureau et le président;d) conseiller provincial non membre de la députation ou du collège provincial.

Art. 258.La dispense de service prévue à l'article 256, se prend à la convenance de l'intéressé par jour ou demi-jour. Elle ne peut être reportée d'un mois à l'autre sauf lorsqu'elle est accordée pour l'exercice d'un mandat de conseiller provincial.

Art. 259.L'agent peut, dans les limites fixées ci-après, obtenir un congé politique facultatif pour l'exercice des mandats politiques suivants: 1° conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin ni président d'un conseil de l'aide sociale, membre d'un conseil de l'aide sociale, qui n'est ni président ni membre du bureau permanent, ou membre d'un conseil de district qui n'est ni président ni membre du bureau, d'une commune comptant : a) jusqu'à 80.000 habitants: 2 jour par mois; b) plus de 80.000 habitants : 4 jours par mois; 2° échevin, président du conseil de l'aide sociale ou membre du bureau d'un conseil de district d'une commune comptant : a) jusqu'à 30.000 habitants : 4 jours par mois; b) de 30.001 à 50.000 habitants: le quart d'un emploi à temps plein; c) de 50.001 à 80.000 habitants: la moitié d'un emploi à temps plein; 3° bourgmestre d'une commune ou président d'un conseil de district d'une commune: a) jusqu'à 30.000 habitants : un quart d'un emploi à temps plein; b) de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein 4° membre du bureau permanent d'un conseil de l'aide sociale dans une commune comptant : a) jusqu'à 10.000 habitants : 1 ou 2 jours par mois; b) de 10.001 à 20.000 habitants : 1, 2 ou 3 jours par mois; c) plus de 20.000 habitants : 1, 2, 3, 4 ou 5 jours par mois 5° conseiller provincial n'étant pas membre de la députation ou du collège provincial : 4 jours par mois;

Art. 260.L'agent est, dans les limites fixées ci-après, en congé politique d'office pour l'exercice des mandats politiques suivants: 1° bourgmestre d'une commune comptant : a) jusqu'à 20.000 habitants : 3 jours par mois; b) de 20.001 à 30.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein; c) de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; d) plus de 50.000 habitants : à temps plein; 2° le président d'un conseil de district d'une commune est assimilé, en ce qui concerne le congé politique d'office, à un bourgmestre d'une commune dont le nombre d'habitants correspond à celui du district, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage du traitement de ce bourgmestre qu'il perçoit; 3° échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune comptant : a) jusqu'à 20.000 habitants : 2 jours par mois; b) de 20.001 à 30.000 habitants : 4 jours par mois; c) de 30.001 à 50.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein; d) de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; e) plus de 80.000 habitants : à temps plein; 4° un membre d'un conseil de district d'une commune est assimilé, en ce qui concerne le congé politique d'office, à un échevin d'une commune dont le nombre d'habitants correspond à celui du district, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage du traitement de cet échevin qu'il perçoit; 5° membre de la députation ou du collège provincial : à temps plein.".

Art. 261.Sans préjudice des dispositions de l'ordonnance du 27 avril 1995 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en vue d'exercer un mandat de membre du Parlement ou du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'agent est en congé politique d'office à raison d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : 1° membre d'une des Chambres législatives ou du Gouvernement fédéral;2° membre du Parlement régional wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone;3° membre du Gouvernement de la Région wallonne, du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement flamand et du Gouvernement de la Communauté germanophone;4° membre du Parlement européen ou de la Commission européenne.

Art. 262.Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment.

Art. 263.Pour l'application des articles 257, 259 et 260, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions de la Nouvelle loi communale.

Art. 264.L'agent qui n'exerce pas une fonction à temps plein est mis en congé politique d'office à temps plein dès lors que son mandat politique correspond déjà à un congé politique d'office d'au moins la moitié d'un emploi à temps plein.

Le nombre de jours de congé politique est fixé proportionnellement aux services effectivement prestés par le membre du personnel.

Art. 265.L'agent qui a droit à un congé politique dont la durée n'excède pas la moitié d'un emploi à temps plein, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à temps plein.

L'agent qui a droit à un congé politique à mi-temps, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à temps plein.

Art. 266.Les périodes couvertes par le congé politique facultatif ou le congé politique d'office sont assimilées à des périodes d'activité de service. Elles ne sont toutefois pas rémunérées.

Art. 267.Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat.

A ce moment, l'intéressé recouvre ses droits. S'il n'a pas été remplacé dans son emploi, il réintègre cet emploi lorsqu'il reprend son activité. S'il a été remplacé, il est affecté à un autre emploi.

Art. 268.Après sa réintégration, l'agent ne peut pas cumuler son traitement avec des avantages qui sont liés à l'exercice d'un mandat politique et qui tiennent lieu d'indemnité de réadaptation. CHAPITRE 8. - Du recours en matière de congés, d'absences et de disponibilité

Art. 269.Excepté pour un congé de maladie, en cas de disponibilité pour maladie, pour un congé pour mission et en cas de démission d'office pour absence injustifiée de plus de dix jours ouvrables, l'agent peut introduire un recours auprès de la commission visée à l'article 17 lorsqu'il est en désaccord avec une décision en matière de congés, d'absences ou de disponibilité.

Art. 270.L'agent dispose, pour introduire son recours, d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il a été avisé de la décision de refus opposée à sa demande.

Il est entendu par la commission à sa demande et peut se faire assister par une personne de son choix.

Art. 271.La décision contestée est défendue par un agent désigné par l'autorité qui a pris cette décision.

La décision de la commission est définitive.

La commission statue dans le délai d'un mois qui débute le jour où le recours est introduit.

TITRE 8. - DE LA FORMATION CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 272.Il faut entendre par formation professionnelle, toute formation qui permet à l'agent d'améliorer ses connaissances et compétences, en lien avec la fonction que l'agent exerce actuellement ou pourrait exercer à l'avenir dans son organisme, dans un autre organisme d'intérêt public ou dans un ministère.

Est considérée d'office comme une formation professionnelle, la formation préparatoire aux examens de carrière.

Une formation ne sera reconnue formation professionnelle qu'avec l'accord du service chargé de la formation.

Lorsque la formation est proposée à l'initiative de l'agent, l'accord du supérieur hiérarchique est en outre requis.

Art. 273.Les programmes de formation sont confiés à des collaborateurs internes ou à des experts externes.

Art. 274.L'Agence du stationnement est tenue : 1° d'organiser l'accueil des nouveaux membres du personnel et de fixer un programme de formation individuel en collaboration avec le supérieur hiérarchique habilité;2° d'établir le plan de formation annuel; d'organiser les formations.

Art. 275.Un plan de formation est établi pour chaque année budgétaire. Ce plan comprend : 1° les objectifs généraux de la formation qu'il faut atteindre, tant sur le plan qualitatif que quantitatif;2° les priorités pour l'année à venir;3° les formations à prévoir en ce qui concerne le contenu, la forme et la durée;4° le caractère obligatoire ou non des différentes formations;5° le budget à prévoir pour chacun des objectifs de la formation; une évaluation du plan de formation précédent.

Art. 276.Le plan de formation est établi en collaboration avec le ou les correspondants de la formation qui sont désignés par le directeur général et le directeur général adjoint. Ceux-ci définissent au préalable les besoins en formation.

Art. 277.Le plan de formation annuel est approuvé par le conseil d'administration.

Il est soumis à la concertation avec les organisations syndicales avant le premier novembre. CHAPITRE 2. - Du déroulement de la formation Section 1re. - De la formation professionnelle continuée

Art. 278.§ 1er. La formation professionnelle continuée est la formation qui : - a pour objectifs de faciliter l'adaptation de l'agent à l'évolution de l'organisation, des techniques et des conditions de travail et de maintenir ou améliorer la qualification professionnelle; - est en lien avec la fonction actuelle qu'exerce l'agent; - est proposée par le service chargé de la formation ou par le supérieur hiérarchique de l'agent, ou est demandée par l'agent.

Les frais de formation professionnelle continuée sont supportés par l'Agence du stationnement pour autant que l'agent respecte les conditions précisées à l'article 279.

Le service chargé de la formation ou le supérieur hiérarchique peut imposer à l'agent de suivre certaines de ces formations.

Est exclue de la formation professionnelle continuée, toute formation professionnelle volontaire, sauf dérogation expresse accordée par le Directeur général et le Directeur général adjoint.

La formation linguistique en français et en néerlandais, n'est pas considérée comme de la formation professionnelle continuée. L'agent bénéficie néanmoins de la dispense de service visée au paragraphe 2 pour les suivre. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 278, une dispense de service est accordée lorsque la formation professionnelle continuée a lieu durant les heures de service.

Art. 279.L'inscription de l'agent à une formation implique son engagement formel à suivre la formation, que celle-ci soit choisie à l'initiative de l'agent ou qu'elle lui soit imposée.

Si l'agent est empêché d'y assister, il doit immédiatement communiquer la justification de son absence au service chargé de la formation. A défaut, les frais engagés pour cette formation pourront être mis à sa charge et récupérés par l'Agence du stationnement. En outre, il n'obtient pas de dispense de service pour cette formation et perd ainsi un nombre de jours de vacances annuelles qui correspond au nombre de jours de formation manqués sans justification. Section 2. - De la formation professionnelle volontaire

Art. 280.La formation professionnelle volontaire est la formation demandée par l'agent et qui lui permet de développer sa carrière professionnelle en rapport avec la fonction que l'agent exerce actuellement ou pourrait exercer à l'avenir à l'Agence du stationnement.

Les frais de la formation professionnelle volontaire sont supportés par l'agent.

Art. 281.Sont reconnues comme étant de la formation professionnelle volontaire : A. Dans la Communauté flamande : 1° les formations dans le cadre de l'Enseignement de promotion sociale, organisées, subventionnées ou reconnues par la Communauté;2° les formations dans le cadre des études de base;3° les formations suivantes des instituts supérieurs et des universités, pour lesquelles un diplôme ou un certificat peut être obtenu : a) les formations initiales et les formations académiques, les formations continues et les formations académiques continues ou les formations de doctorat, organisées le soir ou le week-end;b) les formations de postgraduat et les formations postacadémiques quel que soit le moment où elles se donnent;c) les cours qui font partie des formations citées en a) et b), qui peuvent être suivis comme élève libre, quel que soit le moment où ils se donnent;4° les cours de l'enseignement supérieur ouvert qui sont offerts par les instituts supérieurs et les universités. B. Dans la Communauté française : 1° les cours dans le cadre de l'Enseignement de promotion sociale, organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté;2° les formations suivantes de l'enseignement supérieur non universitaire, des hautes écoles et des universités, pour lesquelles un diplôme, un certificat ou tout autre titre peut être obtenu : a) les formations de type court et de type long et les formations universitaires des premier et deuxième cycles, les formations de tout cycle d'études complémentaires et les formations de troisième cycle, organisées le soir ou le week-end;b) toute autre formation, quel que soit le moment où elle se donne;c) les cours qui font partie des formations citées en a) et b), et qui peuvent être suivis comme élève libre, quel que soit le moment où ils se donnent; C. Dans la Communauté germanophone les formations de l'Enseignement non-universitaire de type court et de type long, organisées le soir ou le week-end.

Art. 282.§ 1er. Dans le cadre de la formation professionnelle volontaire, l'agent peut obtenir un congé de formation de maximum 120 heures par année scolaire.

Par année scolaire, on entend la période du 1er septembre au 31 août.

Pour l'enseignement supérieur ouvert de la Communauté flamande, le nombre d'heures de congé de formation est fixé au quart de la charge d'étude prévue pour ce cours. Ce nombre figure sur le bulletin d'inscription.

Le congé de formation est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. § 2. Le maximum fixé par le paragraphe premier du présent article est diminué proportionnellement aux congés et absences ci-après obtenus durant l'année scolaire en cours : 1° les absences pendant lesquelles l'agent est dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité;2° le congé pour interruption de la carrière professionnelle;3° le départ anticipé à mi-temps;4° la semaine volontaire de quatre jours;5° le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;6° le congé pour accomplir un stage dans un service public;7° le congé pour mission 8° le congé pour présenter sa candidature aux élections. § 3. Le maximum fixé conformément aux paragraphes 1er et 2 est augmenté du nombre d'heures de congé de formation refusées dans l'intérêt du service pour l'année scolaire précédente pour la même formation.

Art. 283.§ 1er. Le congé de formation est accordé par le Directeur général et par le Directeur général adjoint; ceux-ci peuvent déléguer cette compétence à l'agent qu'ils désignent auprès du service chargé de la formation. L'agent adresse sa demande de congé de formation au Directeur général et au Directeur général adjoint ou à l'agent désigné, avec l'avis de son supérieur hiérarchique. Si aucune décision n'est intervenue un mois après l'introduction de la demande, le congé de formation est considéré comme accordé.

Ce congé peut être refusé totalement ou partiellement s'il est incompatible avec l'intérêt du service. Cependant, un refus motivé par l'intérêt du service ne peut pas être opposé à l'agent deux années consécutives.

Pour les formations qui nécessitent d'être présent aux cours, un congé de formation ne peut être accordé que deux fois pour une même formation.

Dans l'enseignement supérieur ouvert de la Communauté flamande, un congé de formation ne peut être accordé qu'une seule fois pour un même cours. Un congé de formation pour un autre cours de cet enseignement ne peut être demandé que si l'agent a obtenu un certificat de réussite soit du cours pour lequel il avait obtenu le premier congé, soit pour un autre cours de cet enseignement. § 2. Le congé de formation est accordé moyennant un contrôle de l'inscription et un contrôle de l'assiduité.

Ces contrôles se font sur base d'une attestation d'inscription et d'une attestation d'assiduité que l'agent est tenu de produire selon les prescriptions et les délais fixés par la GRH. L'agent est invité à transmettre les attestations d'inscription et d'assiduité dès le début de la formation à l'établissement qui organise la formation afin que ce dernier les complète en temps utile.

Si l'agent abandonne prématurément la formation, le congé de formation prend fin à ce moment. Dans ce cas, l'agent signale immédiatement son abandon au service chargé de la formation et lui transmet l'attestation d'assiduité. § 3. Le congé de formation doit être utilisé pendant la période où les cours se donnent, cette période étant prolongée le temps des sessions d'examens auxquelles participe l'agent Dans l'enseignement supérieur ouvert de la Communauté flamande, l'agent doit présenter les examens du cours choisi au moins une fois dans les douze mois qui suivent son inscription. Il peut utiliser les heures de congé de formation au plus tôt deux mois avant le premier examen et au plus tard au dernier examen auquel il participe.

Si la formation comporte un grand nombre d'heures, le service chargé de la formation peut planifier le congé de formation, après avoir consulté le supérieur hiérarchique et l'agent. Cette planification tient compte de l'intérêt du service mais elle ne peut pas porter atteinte au droit de participer aux examens. § 4. Le droit à un congé de formation est suspendu si l'attestation d'assiduité fait apparaître que l'agent n'a pas suivi régulièrement la formation pour laquelle il a obtenu un congé de formation. La suspension s'étend à la partie restante de l'année scolaire et aux trois années scolaires suivantes. Section 3. - De la formation

en matière de concours au niveau supérieur

Art. 284.L'agent a droit à une formation préparatoire aux examens visés aux articles 100, 104 et 106 du présent arrêté.

Il ne peut toutefois bénéficier plus de deux fois de la même formation.

Art. 285.Dans le cas où les formations sont données durant les heures de service, l'agent bénéficie d'une dispense de service.

A sa demande, il obtient un congé d'étude de cinq jours maximum pour le concours d'accession aux niveaux A et B et de deux jours maximum pour les concours d'accession aux niveaux C et D. Il a droit à un jour de congé d'étude pour la première épreuve.

En ce qui concerne le concours d'accession au niveau A, l'agent à droit à un jour de congé d'étude par épreuve ou brevet.

TITRE 9. - DU REGIME DISCIPLINAIRE CHAPITRE 1er. - Des peines disciplinaires

Art. 286.Les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées sont : 1° le rappel à l'ordre;2° la retenue de traitement;3° le déplacement disciplinaire;4° la suspension disciplinaire;5° la régression barémique;6° la rétrogradation;7° la démission d'office; la révocation.

Art. 287.La retenue de traitement ne peut être infligée pour une période de plus de trois mois.

Elle ne peut excéder celle prévue à l'article 23, alinéa 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs.

Art. 288.L'agent déplacé par mesure disciplinaire, ne peut obtenir à sa demande ni une nouvelle affectation, ni un transfert pendant le délai qui est fixé pour l'effacement de sa peine disciplinaire.

Art. 289.La suspension disciplinaire ne peut excéder une période de trois mois.

Elle place de plein droit l'agent dans la position administrative de non-activité.

Durant la suspension disciplinaire, l'agent ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement de traitement.

Une retenue de traitement qui ne peut excéder le maximum prévu à l'article 288, alinéa 2 lui est infligée.

Art. 290.La régression barémique est infligée, selon le cas, par l'attribution : 1° d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade;2° d'un grade du même rang doté d'une échelle de traitement inférieure; La rétrogradation est infligée par l'attribution d'un grade d'un rang inférieur classé dans le même niveau ou dans un niveau inférieur.

Art. 291.La révocation et la démission d'office rompent définitivement les liens de l'agent avec l'Agence du stationnement. CHAPITRE 2. - De l'action disciplinaire Section 1re. - Dispositions générales

Art. 292.L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou qui ont été constatés dans les six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.

Art. 293.Lorsqu'une action pénale est intentée et que le ministère public a communiqué la décision judiciaire définitive au conseil d'administration, l'action disciplinaire ne peut être entamée au-delà des six mois qui suivent la date de la communication.

Cependant, un acquittement au pénal n'empêche pas l'autorité d'infliger une peine disciplinaire, pourvu que la motivation de la sanction ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée. L'autorité n'est en outre, pas liée par la manière dont les juridictions judiciaires ont apprécié le comportement de l'agent à l'occasion des faits mis à sa charge.

Art. 294.Lorsque plusieurs faits sont reprochés à l'agent, il. n'est toutefois entamé qu'une seule procédure qui peut donner lieu au prononcé d'une seule peine disciplinaire.

A tout moment de la procédure disciplinaire, l'agent peut, pour sa défense, consulter son dossier, être entendu et être assisté par la personne de son choix.

Art. 295.§ 1er. Les notifications visées dans le présent titre IX consistent : - soit en la remise d'une pièce contre accusé de réception daté et signé; - soit par l'envoi par lettre recommandée d'une pièce. § 2. Tout délai est calculé à partir du lendemain de la remise de la pièce ou du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi par lettre recommandée de celle-ci, la date de la poste faisant foi, sauf preuve contraire du destinataire. Le délai comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés visés à l'article 191, § 1er.

Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié visé à l'article 191, § 1er, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. Lorsque ce jour tombe entre Noël et Nouvel An, il est reporté au premier jour ouvrable après le Nouvel An.

Art. 296.Lors de chaque procédure disciplinaire, le directeur généralet le directeur général adjoint désignent le supérieur hiérarchique habilité à proposer les peines disciplinaires. Section 2. - De la proposition de la peine

Art. 297.Peuvent formuler une proposition de peines disciplinaires: 1° un supérieur hiérarchique habilité pour le rappel à l'ordre, la retenue de traitement, le déplacement disciplinaire et la suspension disciplinaire à l'égard des agents de rang A3 ou d'un rang inférieur;2° le conseil de direction pour la régression barémique, la rétrogradation, la démission d'office et la révocation à l'égard des agents de rang A3 ou d'un rang inférieur; un ministre ou un Secrétaire d'Etat, désigné par le Gouvernement, pour toutes les peines à l'encontre des agents de rang A4 ou d'un rang supérieur.

Art. 298.Les autorités visées à l'article 297 entendent l'agent sur les faits avant de proposer une peine.

Si elles estiment qu'une peine doit être proposée, elles notifient la proposition de peine à l'agent, en même temps que le rapport de l'audition.

La proposition de peine est également notifiée en même temps à l'autorité qui prononce la peine.

La notification de la proposition de peine entame l'action disciplinaire. CHAPITRE 3. - Du recours en matière disciplinaire Section 1re. - Dispositions générales

Art. 299.L'agent à l'encontre duquel la sanction est proposée, peut introduire, soit personnellement, soit par son avocat, dans les vingt jours de la notification de la proposition, un recours contre celle-ci auprès de la chambre de recours des organismes d'intérêt public ou auprès de la chambre de recours régionale des fonctionnaires généraux, selon son grade. Dès réception du recours, le greffier en informe l'autorité compétente pour prononcer la peine.

Le recours est adressé au président par lettre recommandée à l'adresse fixée par le règlement d'ordre intérieur. Section 2. - De la chambre de recours commune aux organismes d'intérêt

public et de la chambre de recours régionale des fonctionnaires généraux

Art. 300.La chambre de recours commune aux organismes d'intérêt public instituée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale est compétente pour les recours en matière disciplinaire des agents de l'Agence du stationnement de tous les niveaux, excepté les fonctionnaires dirigeants. § 2. En vertu de l'article 299, les agents de l'Agence du stationnement seront soumis aux règles de procédure prévues par l'arrêté du 26 septembre 2002.

Art. 301.La chambre de recours régionale des fonctionnaires généraux instituée par l'article 285, 2° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale connaît des recours en matière disciplinaire des fonctionnaires généraux du ministère et des fonctionnaires dirigeants des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE 4. - Du prononcé de la peine disciplinaire

Art. 302.Prononcent la peine disciplinaire, les autorités suivantes : 1° un supérieur hiérarchique habilité pour le rappel à l'ordre, la retenue de traitement, le déplacement disciplinaire et la suspension disciplinaire à l'égard des agents de rang A3 ou d'un rang inférieur; ce supérieur ne peut être celui qui, en vertu de l'article 281, 1°, a proposé la peine; en l'absence de supérieur hiérarchique, le conseil de direction prononce la peine; 2° le conseil d'administration pour la régression barémique, la rétrogradation, la démission d'office et la révocation à l'égard des agents de rang A3 ou d'un rang inférieur;3° deux Ministres ou Secrétaires d'Etat désignés par le Gouvernement pour le rappel à l'ordre, la retenue de traitement, le déplacement disciplinaire et la suspension disciplinaire à l'égard des agents de rang A4 ou d'un rang supérieur.4° Le Gouvernement pour la régression barémique, la rétrogradation, la démission d'office et la révocation l'égard des agents de rang A4 ou d'un rang supérieur. L'autorité compétente ne peut prononcer une peine plus lourde que celle proposée ni ne peut invoquer d'autres faits que ceux ayant motivé la proposition.

Art. 303.L'autorité visée à l'article 319, 1° à 4° se prononce dans les deux mois de la réception de l'avis émis par la chambre de recours. Celle-ci devient exécutoire le premier jour qui suit la notification.

Elle notifie par lettre recommandée à la poste la décision définitive à l'agent dans les quinze jours du prononcé de la décision. CHAPITRE 5. - De l'inscription et de la radiation de la peine.

Art. 304.Toute peine disciplinaire fait l'objet d'une inscription sur la fiche disciplinaire de l'agent.

Art. 305.La radiation des peines disciplinaires est automatique après une période dont la durée est fixée à: 1° six mois pour le rappel à l'ordre;2° un an pour la retenue de traitement;3° dix-huit mois pour le déplacement disciplinaire;4° deux ans pour la suspension disciplinaire;5° trente mois pour la régression barémique;6° trois ans pour la rétrogradation. Le délai prend cours à partir de la notification de la sanction.

Art. 306.La radiation a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte de la peine disciplinaire radiée.

TITRE 10. - DE LA SUSPENSION DANS L'INTERET DU SERVICE

Art. 307.L'agent peut, dans l'intérêt du service être suspendu de sa fonction : 1° lorsqu'il fait l'objet de poursuites pénales;2° lorsqu'il fait l'objet d'une poursuite disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou des indices probants. L'agent peut être privé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et son droit à l'avancement de traitement et peut faire l'objet d'une retenue de traitement qui ne peut être supérieure à la retenue visée à l'article 23, alinéa 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs.

Art. 308.Les mesures visées par l'article 307 sont prononcées par : 1° le ministre fonctionnellement compétent, à l'encontre des fonctionnaires dirigeants;2° le directeur général ou le directeur général adjoint, à l'encontre des autres agents. Ils entendent l'agent au préalable, au plus tard quinze jours après avoir eu connaissance des faits qui sont à charge de celui-ci. L'agent peut se faire assister par une personne de son choix.

Si l'agent ne peut être entendu pour cas de force majeure endéans ce délai, il peut se faire représenter. Ce délai est prorogé de dix jours maximum.

La décision de suspension est notifiée selon les règles visées à l'article 295.

Art. 309.L'agent peut, dans les huit jours de la notification telle que visée à l'article 295, introduire un recours devant une des chambres de recours visées à l'article 301 selon son grade.

Art. 310.Les chambres de recours visées aux articles 301 et 302 connaissent des recours relatifs à la suspension dans l'intérêt du service et aux mesures prévues à l'article 307, alinéa 2.

La procédure de recours est celle prévue pour le recours en matière disciplinaire.

Si l'avis rendu par la chambre de recours concernée diffère de la décision rendue par l'autorité compétente en première instance, le conseil d'administration se prononce sur la mesure à prendre à l'encontre des fonctionnaires dirigeants et le ministre fonctionnellement compétent à l'encontre des autres agents. Si l'avis rendu par la chambre de recours concernée est conforme à la décision rendue par l'autorité compétente en première instance, l'autorité visée dans le présent alinéa confirme la mesure.

Art. 311.Sauf en cas de poursuite pénale, la durée de la suspension s'élève à six mois maximum.

Elle peut être renouvelée par périodes de six mois en cas de poursuite pénale.

Art. 312.La suspension dans l'intérêt du service ainsi que les mesures visées à l'article 307, alinéa 2, prennent fin d'office lorsque la sanction disciplinaire prononcée suite à une faute grave visée à l'article 286 alinéa 1er, 2 est définitive.

La sanction disciplinaire encourue par l'agent rétroagit à une date qui ne peut cependant être antérieure à celle à laquelle les mesures prises en application de l'article 307, alinéa 2, ont produit leurs effets.

En ce cas, la durée de la suspension dans l'intérêt du service est imputée à due concurrence sur la durée de la suspension disciplinaire.

TITRE 11. - DES INCOMPATIBILITES ET DES CUMULS D'ACTIVITES PROFESSIONNELLES

Art. 313.Est incompatible avec la qualité d'agent, toute activité que ce dernier exerce lui même ou par l'intermédiaire d'une autre personne et qui : 1° l'empêche de remplir ses devoirs d'agent ou engendre des conflits d'intérêt, 2° ou n'est pas en accord avec la dignité de sa fonction. L'agent qui ne respecte pas cette disposition, s'expose à une action disciplinaire.

Art. 314.Le cumul d'activités professionnelles est interdit à moins qu'une autorisation ait été accordée.

Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation qui procure des revenus professionnels imposables et qui n'est pas inhérente à l'exercice de la fonction.

Est inhérente à sa fonction, toute mission qui, conformément à une disposition légale ou réglementaire, est liée à cette fonction ou toute mission pour laquelle l'agent est désigné par l'autorité dont il dépend.

Art. 315.Un mandat politique n'est pas considéré comme une activité professionnelle.

L'agent qui est élu doit en avertir le service chargé de la GRH, lequel en informe le directeur général et le directeur général adjoint.

L'exercice d'un mandat de rang A4 au moins est incompatible avec un mandat politique dont le congé politique correspondant excède un quart temps d'un emploi à temps plein.

Art. 316.Une autorisation peut être accordée à un agent pour exercer une activité professionnelle en dehors des heures de service si celle-ci n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'article 330.

Art. 317.Une autorisation peut être accordée à un agent pour exercer une activité professionnelle durant les heures de service si cette activité : 1° n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'article 330;2° est d'intérêt général pour la Région;3° peut être exercée sans inconvénient pour le service ou pour le public. Par heures de service, il faut entendre les plages fixes qui déterminent le régime de l'horaire variable.

Cet agent est en activité de service.

Le ministre précise les modalités d'application de cette mesure.

Art. 318.La demande de cumul est introduite par écrit auprès du supérieur hiérarchique de rang A3 au moins à l'aide d'un formulaire type qui est fourni par le service chargé de la GRH. Le supérieur hiérarchique susvisé donne un avis motivé à l'endroit du formulaire réservé à cet effet avant d'envoyer le dossier au directeur général et au directeur général adjoint.

Art. 319.L'autorisation est accordée ou refusée par le directeur général et le directeur général adjoint pour les agents de rang A4 au plus et par le Ministre fonctionnellement compétent pour les fonctionnaires dirigeants.

Art. 320.L'agent est informé de la décision dans les trente jours à dater de sa demande.

Art. 321.L'autorisation peut toujours être retirée par le directeur général et le directeur général adjoint.

TITRE 12. - DE L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES

Art. 322.§ 1er. L'Agence du stationnement est tenue d'occuper un nombre de personnes handicapées fixé à deux pour cent de l'effectif prévu au cadre organique. § 2. Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par " organismes de reconnaissance " les quatre organismes suivants : 1° l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, en abrégé A.W.I.P.H; 2° l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées (Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung);3° la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", anciennement le " Vlaams Fonds voor Personen met een Handicap " 4° le Service bruxellois francophone des personnes handicapées.5° la personne qui est en possession d'une attestation délivrée par la Direction Générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux. § 3. Peuvent occuper un emploi du quota réservé aux personnes handicapées les candidats qui remplissent au moment du recrutement au moins l'une des conditions suivantes : 1° avoir été enregistré auprès d'un des organismes de reconnaissance visés au § 2, ou avoir fait l'objet d'une décision d'intervention de la part d'un de ceux-ci, et avoir communiqué à un de ceux-ci toute décision relative aux dispositions d'aide ou d'intégration sociale ou professionnelle prise par le pouvoir fédéral ou communautaire;2° avoir été victime d'un accident du travail et fournir une attestation délivrée par le Fonds des Accidents du Travail ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité d'au moins 66 %;3° avoir été victime d'une maladie professionnelle et fournir une attestation délivrée par le Fonds des Maladies professionnelles ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité d'au moins 66 %;4° avoir été victime d'un accident de droit commun et fournir une copie du jugement délivré par le greffe du tribunal certifiant que le handicap ou l'incapacité est d'au moins 66 %;5° avoir été victime d'un accident domestique et fournir une copie de la décision de l'organe assureur certifiant que l'incapacité permanente est d'au moins 66 %; bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés.

Art. 323.La personne handicapée a la possibilité de participer à un concours de recrutement visé aux articles 21 et suivants du chapitre recrutement du présent arrêté. Elle peut, à cette occasion, demander de bénéficier d'aménagements raisonnables lors de sa participation aux épreuves.

Pour chaque concours de recrutement, il est établi, outre les listes des lauréats visées au chapitre relatif au recrutement, des listes spécifiques des personnes handicapées lauréates. Celles-ci n'y figurent qu'à leur demande et pour autant qu'elles aient produit une attestation leur conférant la qualité de personne handicapée au sens de l'article 322 § 3.

Les personnes handicapées reprises dans la liste spécifique visée à l'alinéa précédent gardent le bénéfice de leur classement sans limite de temps.

Sans préjudice des dispositions du présent article, les règles relatives au recrutement visées au présent arrêté, sont applicables à la sélection et au recrutement des personnes handicapées.

Si le pourcentage fixé à l'article 322 § 3 du présent arrêté n'est pas atteint, le ministre ou son délégué peut donner priorité, lors du recrutement, aux personnes handicapées lauréates.

Art. 324.§ 1er. Les modalités des concours d'accession au niveau supérieur et des formations préparatoires à la promotion sont adaptées aux contraintes liées aux handicaps. § 2. En cas de changement d'affectation, l'avis du médecin du travail peut être requis en vue de vérifier l'aptitude de la personne handicapée à occuper le nouvel emploi. § 3. Le directeur général et le directeur général adjoint peuvent organiser, en collaboration avec les organismes de reconnaissance visés au 339, § 2, l'accueil, la formation et l'intégration professionnelle des personnes handicapées.

LIVRE 2. - DU STATUT PECUNIAIRE TITRE 1er. - DU TRAITEMENT CHAPITRE 1er. - Des échelles de traitement

Art. 325.Chaque échelle de traitement est désignée par une lettre suivie de trois chiffres.

La lettre désigne le niveau du grade, le premier chiffre son rang, le deuxième chiffre le grade correspondant à une qualification particulière dans le même rang, le troisième chiffre le code de l'échelle de traitement.

Le chiffre zéro signifie que le code n'est pas déterminé.

Art. 326.Les grades que peuvent porter les agents bénéficient des échelles qui suivent :

NIVEAU A

NIVEAU A

directeur général

A500

directeur-generaal

A500

directeur général adjoint

A410

adjunct-directeur-generaal

A410

directeur-chef de service

A400

directeur-hoofd van dienst

A400

ingénieur directeur

A310

ingenieur-directeur

A310

Directeur

A300

directeur

A300

premier ingénieur

A220

eerste ingenieur

A220

premier attaché

A210

eerste attaché

A210

A200

A200

Ingénieur

A113

ingenieur

A113

A112

A112

A111

A111

Attaché

A103

attaché

A103

A102

A102

A101

A101

NIVEAU B

NIVEAU B

assistant principal

B200

eerste assistent

B200

Assistant

B103

assistent

B103

B102

B102

B101

B101

NIVEAU C

NIVEAU C

adjoint principal

C200

eerste adjunct

C200

adjoint

C103

adjunct

C103

C102

C102

C101

C101

NIVEAU D

NIVEAU D

commis principal

D200

eerste klerk

D200

commis

D103

klerk

D103

D102

D102

D101

D101

NIVEAU E

NIVEAU E

préposé principal

E200

eerste beambte

E200

préposé

E103

beambte

E103

E102

E102

E101

E101


Art. 327.Les échelles de traitement en vigueur à l'Agence sont reprises dans l'annexe I du présent arrêté.

Les barèmes sont liés aux fluctuations des prix à la consommation visée à l'article 28 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux.

Art. 328.Les augmentations intercalaires sont accordées sur la base de l'ancienneté pécuniaire, conformément aux articles 411 et 412.

Art. 329.Les premiers attachés qui occupent un emploi d'expert ou d'encadrement, bénéficient de l'échelle de traitement A200.

Ceux qui occupent un emploi d'expert de haut niveau, bénéficient de l'échelle de traitement A210.

Art. 330.Sans préjudice de l'article 140, les titulaires du grade de directeur qui remplissent les conditions d'évaluation et de formation prévues à l'article 81, § 2, alinéa 1er et 278 et qui comptent neuf ans d'ancienneté au moins dans le grade de rang A3 ou supérieur, bénéficient de l'échelle de traitement A310.

Art. 331.Les agents dont le mandat prend fin après une période de mandat qui excède cinq années consécutives, bénéficient respectivement de l'échelle A400, s'ils sont titulaires à la fin de leur mandat d'un grade de rang A5 ou A4+, et de l'échelle A310, s'ils sont titulaires à la fin de leur mandat du grade de rang A4.

Les agents visés à l'alinéa 1er dont le mandat prend fin après une période de mandat qui excède dix années consécutives, conservent le bénéfice de leur échelle barémique.

Les deux premiers alinéas du présent article ne sont pas d'application lorsque le mandat prend fin à la suite d'une rétrogradation.

Les périodes de mandat auxquelles correspondent une évaluation négative ne sont pas prises en compte dans le calcul visé dans les deux premiers alinéas du présent article. CHAPITRE 2. - De la fixation du traitement de l'agent Section 1re. - Dispositions générales

Art. 332.Sans préjudice des dispositions réglementaires contraires, le traitement de tout agent est fixé dans une des échelles de son grade.

Art. 333.A chaque modification du statut pécuniaire d'un grade, tout traitement établi compte tenu de ce grade est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.

Si le traitement modifié est inférieur à celui dont l'agent bénéficiait dans son grade à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement le plus élevé est maintenu jusqu'à ce que l'agent obtienne un traitement au moins égal.

Art. 334.L'agent définitif qui a été promu n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.

Lorsque l'échelle de son ancien grade relève du niveau B ou C et l'échelle de son nouveau grade du niveau A, l'agent obtient au moins, à tout moment, dans son nouveau grade, un traitement supérieur de 1.000 EUR à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.

L'application de cette disposition ne peut avoir pour effet de porter le traitement de l'agent au-delà du traitement maximum, soit de l'échelle de son nouveau grade, soit de l'échelle de son ancien grade s'il est plus élevé.

Art. 335.Le traitement est payé à terme échu.

L'agent reçoit son traitement au plus tard le dernier jour ouvrable du mois, à l'exception du traitement de décembre qu'il reçoit au plus tard le premier jour ouvrable du mois de janvier de l'année suivante. Section 2. - Du calcul du traitement

Art. 336.Le traitement du mois est égal à 1/12e du traitement annuel.

Art. 337.Lorsque l'agent définitif ou stagiaire est, à une date autre que le premier du mois, nommé à un nouveau grade ne constituant pas le grade de base visé à l'article 428, alinéa 2, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification.

Lorsque l'agent définitif ou stagiaire décède ou est admis à la retraite, le traitement du mois en cours reste dû.

Art. 338.Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, le traitement à temps plein est multiplié par la fraction suivante : le pourcentage de prestations x le nombre de jours ouvrables prestés le nombre de jours ouvrables devant être prestés sur base du calendrier de travail Le nombre de jours ouvrables prestés ou devant être prestés est égal au nombre d'heures prestées ou devant être prestées divisé par 7,6.

Il faut entendre par : a) " jour ouvrable " : chaque jour de la semaine, y compris les jours fériés, à l'exception du samedi et du dimanche;b) " jour ouvrable presté " : chaque jour ouvrable pour lequel est due une rémunération;c) " calendrier de travail " : le nombre de jours ouvrables à prester dans un mois. CHAPITRE 3. - De la rétribution garantie, de l'allocation de foyer et de résidence, du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année Section 1re. - Dispositions communes

Art. 339.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : « prestations complètes ", les prestations telles que définies à l'article 402. Section 2. - De la rétribution garantie

Art. 340.§ 1er. Pour l'application des dispositions de la présente section, il faut entendre par " rétribution ", le traitement augmenté de l'allocation de foyer ou de résidence.

Les allocations familiales et leurs suppléments mensuels n'interviennent pas dans la détermination de la rétribution. § 2. La rétribution annuelle garantie de l'agent ayant atteint l'âge de 21 ans n'est jamais inférieure, pour des prestations complètes : - à 13.234,20 EUR, si, en matière de sécurité sociale, l'intéressé est soumis uniquement au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé; - à 12.478,10 EUR, dans les autres cas. § 3. La différence entre la rétribution annuelle garantie visée au § 2 et la rétribution qui reviendrait normalement à l'agent, lui est octroyée sous la forme d'un supplément de traitement et incorporée à son traitement. § 4. Si l'agent effectue des prestations incomplètes, le traitement fixé conformément au § 3 ne lui est accordé qu'au prorata de ces prestations. § 5. La rétribution annuelle garantie est rattachée à l'indice-pivot 138,01. Section 3. - De l'allocation de foyer ou de résidence

Art. 341.§ 1er. Au cas où le traitement annuel, fixé pour des prestations complètes d'un agent n'excède pas les montants repris au § 5 : 1° est attributaire d'une allocation de foyer : l'agent marié ou qui vit en couple à moins que l'allocation ne soit attribuée à son conjoint ou à la personne avec laquelle il vit en couple; l'agent isolé dont un ou plusieurs enfants font partie du ménage et qui sont bénéficiaires d'allocations familiales; 2° est attributaire d'une allocation de résidence, l'agent qui n'est pas visé au 1°. § 2. Au cas où les deux conjoints ou les deux personnes qui vivent en couple répondent chacune aux conditions pour obtenir l'allocation de foyer ou de résidence, ils désignent de commun accord celui des deux à qui sera payée l'allocation.

La liquidation de cette allocation est subordonnée à une déclaration sur l'honneur de l'agent selon le modèle établi par la GRH. § 3. Une allocation de résidence est attribuée aux agents qui n'obtiennent pas l'allocation de foyer. § 4. Les agents en disponibilité ne bénéficient ni de l'allocation de foyer, ni de l'allocation de résidence. § 5. Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence est fixé comme suit : 1° traitements n'excédant pas 16.099,84 EUR : - allocations de foyer : 719,89 EUR; - allocations de résidence : 359,95 EUR; 2° traitements excédant 16.099,84 EUR sans toutefois dépasser 18.329,27 EUR : - allocations de foyer : 359,95 EUR; - allocations de résidence : 179,98 EUR. La rétribution de l'agent dont le traitement dépasse 16.099,84 EUR ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.

La rétribution de l'agent dont le traitement dépasse 18.329,27 EUR ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.

Par rétribution il faut entendre dans ce cas le traitement augmenté de l'allocation complète ou partielle de foyer ou de l'allocation complète ou partielle de résidence, diminuée de la retenue destinée au financement de la pension de survie. § 6. L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence, ainsi que les traitements-limites fixés pour leur attribution sont rattachés à l'indice-pivot 138,01. § 7. L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est attribuée aux agents assumant des fonctions à prestations incomplètes au prorata de leurs prestations. § 8. L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est payée en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte. Elle est payée dans la même mesure et d'après les mêmes modalités que le traitement si celui-çi n'est pas dû pour le mois entier.

Lorsqu'au cours d'un mois survient un fait qui modifie le droit à l'allocation de foyer ou à l'allocation de résidence tel qu'il est défini aux §§ 1er à 4 du présent article, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois entier. Section 4. - Du pécule de vacances

Art. 342.§ 1er. Pour l'application des dispositions de la présente section, il faut entendre par : 1° " année de référence " : l'année civile précédant l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées;2° " traitement annuel " : le traitement, le salaire, la rétribution garantie, l'indemnité ou l'allocation tenant lieu de traitement ou de salaire y compris l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle. § 2. Les agents bénéficient chaque année d'un pécule de vacances dont le montant est égal à 92 % d'un douzième du (ou des) traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le (ou les) traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l'année de vacances. (13) Ce pourcentage se calcule sur le (ou les) traitement(s) qui aurai(en)t été du(s) pour le mois considéré, lorsque l'agent n'a bénéficié pour ledit mois d'aucun traitement ou seulement d'un traitement réduit. § 3. Pour des prestations complètes accomplies durant toute l'année de référence, l'agente bénéficie d'un pécule de vacances complet. § 4. Lorsque l'agent n'a pas accompli des prestations complètes durant toute l'année de référence, le montant du pécule de vacances est fixé comme suit : 1° un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s'étendant sur la totalité d'un mois;2° un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s'étendent pas sur la totalité d'un mois. § 5. En dérogation au § 4, sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année de référence, l'agent : 1° a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées;2° a bénéficié d'un congé parental;3° a été absent suite à un congé ou à une interruption visés aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ou à l'article 18, alinéa 2 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. § 6. Est également prise en considération pour le calcul du pécule de vacances, la période allant du 1er janvier de l'année de référence jusqu'au jour précédant celui où l'agent a acquis cette qualité, à condition : d'être entré en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre mois qui suit : a) soit la date à laquelle l'agent a quitté l'établissement où il a effectué ses études dans les conditions prévues à l'article 62 les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;b) soit à la date à laquelle le contrat d'apprentissage prend fin. L'agent doit faire la preuve qu'il réunit les conditions requises. § 7. Deux ou plusieurs pécules de vacances, y compris ceux acquis par application des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, ne peuvent être cumulés au-delà du montant correspondant au pécule de vacances le plus élevé, qui est obtenu lorsque les pécules de vacances de toutes les fonctions ou activités sont calculés sur base de prestations complètes.

A cet effet, le pécule de vacances d'une ou de plusieurs fonctions est réduit ou retenu à l'exception du pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Si les retenues ou réductions doivent ou peuvent se faire sur plusieurs pécules de vacances, le pécule de vacances le moins élevé est d'abord réduit ou supprimé.

Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre par pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, la partie du pécule de vacances qui ne correspond pas à la rémunération des jours de vacances.

Pour l'application des alinéas précédents, l'agent qui cumule des pécules de vacances est tenu d'en communiquer le montant calculé pour des prestations complètes, à chaque service du personnel dont il dépend.

Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des peines disciplinaires. § 8. Le pécule de vacances est payé pendant le mois de mai de l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées.

En dérogation à la règle énoncée à l'alinéa précédent, le pécule de vacances est payé dans le courant du mois qui suit la date de la mise à la retraite, du décès, de la démission, du licenciement ou de la révocation de l'intéressé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du pourcentage et de la retenue éventuelle en vigueur à la date considérée; le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont l'agent bénéficie à la même date.

S'il ne bénéficie à cette date d'aucun traitement ou d'un traitement réduit, le pourcentage se calcule sur le (ou les) traitement(s) qui lui aurai(en)t été du(s). § 9. Une retenue de 13,07 % est effectuée sur le pécule de vacances. Section 5. - De l'allocation de fin d'année

Art. 343.§ 1er. Pour l'application des dispositions de la présente section, il faut entendre par : 1° " rémunération ", tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte non tenu des augmentations ou de diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;2° " rétribution ", la rémunération telle qu'elle est visée au 1° augmentée éventuellement de l'allocation de foyer ou de résidence;3° " rétribution brute ", la rétribution telle qu'elle est visée au 2°, compte tenu des augmentations ou de diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;4° " période de référence ", la période qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée. § 2. Les agents bénéficient d'une allocation de fin d'année aux conditions et modalités fixées dans la présente section. § 3. L'agent qui, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, a perçu la totalité de sa rémunération pendant toute la période de référence, bénéficie de la totalité du montant de l'allocation de fin d'année prévu aux §§ 6 à 9. § 4. Si l'agent, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes, n'a pas perçu la totalité de sa rémunération visée au § 3, il bénéficie d'une allocation de fin d'année dont le montant est réduit au prorata de la rémunération qu'il a effectivement perçue. § 5. Si durant la période de référence, l'agent, titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes : 1° a bénéficié d'un congé parental;2° n'a pas pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations qui lui incombent en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire; ces périodes sont assimilées à des périodes durant lesquelles il a bénéficié de la totalité de sa rémunération. § 6. Le montant de l'allocation de fin d'année est composé d'une partie forfaitaire et d'une partie variable. § 7. Le montant de l'allocation de fin d'année se calcule comme suit : 1° pour la partie forfaitaire, le montant de celle-ci est fixé à la somme de 335,06 EUR.Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01 et sera indexé de la même manière que le traitement dû pour le mois d'octobre de l'année en cours. 2° Pour la partie variable : la partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée. § 8. Si l'agent n'a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rétribution annuelle brute à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation, est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si elle avait été due. § 9. Pour l'agent qui bénéficie de la rémunération garantie conformément à l'article 361, le montant à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation de fin d'année est celui de la rémunération garantie. § 10. L'allocation de fin d'année est soumise aux retenues prévues en application des dispositions de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf pour les bénéficiaires qui sont exclusivement soumis au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé. § 11. L'allocation de fin d'année est payée pendant le mois de décembre de l'année considérée.

TITRE 2. - DES ALLOCATIONS CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 344.L'accomplissement de prestations qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction, peut donner lieu à l'octroi d'une allocation.

Art. 345.En cas d'interruption de l'exercice de la fonction, l'allocation n'est due que si cette interruption ne dépasse pas trente jours ouvrables et n'enlève pas à l'agent le bénéfice de son traitement.

Art. 346.Si le traitement du mois n'est pas dû entièrement, les allocations visées au chapitre II concernant les allocations liées à la carrière et au chapitreV concernant l'allocation de bilinguisme sont payées au prorata appliqué pour le traitement.

Art. 347.Sans préjudice des règles relatives au contrôle administratif et budgétaire, les allocations sont fixées par le Gouvernement. CHAPITRE 2. - Des allocations liées à la carrière Section 1re. - De l'allocation pour l'exercice d'une fonction

supérieure

Art. 348.L'agent qui assume une fonction supérieure ininterrompue pendant une période d'au moins nonante jours, reçoit une allocation égale à la différence entre la rémunération dont l'agent bénéficierait dans le grade de la fonction supérieure et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif.

La rémunération visée à l'alinéa premier comprend l'allocation de foyer ou de résidence.

Cette allocation est octroyée avec effet rétroactif au 1er jour où l'agent a effectivement exercé la fonction supérieure.

Aussi longtemps qu'il occupe ladite fonction, l'agent a droit aux augmentations intercalaires d'après les règles fixées à l'article 345.

L'allocation est liée aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01. Section 2. - De l'allocation à certains lauréats

d'un concours d'accession au niveau supérieur

Art. 349.L'agent, lauréat d'un concours d'accession au niveau supérieur qui, à l'expiration d'une période de deux ans à dater du procès-verbal de ce concours, n'a pas été nommé au grade pour lequel il a concouru, obtient une allocation annuelle dont le montant est fixé comme suit : * 1.125 EUR pour les concours donnant accès au niveau A; * 500 EUR pour les concours donnant accès au niveau B; * 500 EUR pour les concours donnant accès au niveau C; * 375 EUR pour les concours donnant accès au niveau D. L'allocation est liquidée mensuellement, en même temps que le traitement. Elle est liée aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01.

Art. 350.L'octroi de l'allocation ne peut à aucun moment avoir pour conséquence de porter la rémunération de l'agent à un montant supérieur à celui qu'il aurait obtenu s'il avait été nommé au grade pour lequel il a concouru.

Pour déterminer cette rémunération, il est tenu compte de l'allocation de foyer ou de résidence et de toute autre allocation inhérente à l'exercice de la fonction.

L'agent qui refuse la promotion à laquelle il peut prétendre en raison de la réussite du concours perd, à dater de son refus, le bénéfice de l'allocation prévue à l'article 366. CHAPITRE 3. - Des allocations liées au travail presté Section 1re. - De l'allocation pour heures supplémentaires

Art. 351.Par heures supplémentaires, il y a lieu d'entendre les prestations fournies par un agent occupé à temps plein et imposées exceptionnellement les jours ouvrables entre 21.00 heures et 06.00 heures et le samedi, dimanche et jour férié.

Art. 352.Chaque heure supplémentaire est compensée prioritairement par un congé égal à : * 125 % des prestations supplémentaires fournies les jours ouvrables entre 20.00 heures et 22.00 heures; * 150 % des prestations supplémentaires fournies le samedi; * 150 % des prestations supplémentaires fournies les jours ouvrables entre 22.00 heures et 07.30 heures; * 200 % des prestations supplémentaires fournies le dimanche ou jour férié.

Si le congé compensatoire n'a pas pu être accordé endéans les quatre mois, une allocation de respectivement 1,25/1850e, 1,5/1850e ou 2/1850e de la rémunération globale annuelle est octroyée.

Art. 353.L'allocation pour heures supplémentaires est octroyée uniquement aux agents des niveaux C, D et E qui sont occupés à temps plein.

Art. 354.L'agent rappelé extraordinairement en dehors de ses obligations de service, pour participer à un travail imprévu et urgent, reçoit une allocation égale à la valeur des 4/1850e de la rémunération globale annuelle brute. Cette allocation est indépendante de la rétribution des heures supplémentaires.

Art. 355.Le conseil d'administration décide de l'opportunité d'accomplir des heures supplémentaires rétribuées, sur avis de l'Inspecteur des finances. Section 2. De l'allocation pour prestations de nuit, du samedi et du

dimanche

Art. 356.Il est octroyé un congé compensatoire ou une allocation pour les prestations accomplies entre 22 heures et 6 heures.

Art. 357.Les prestations de nuit et du dimanche donnent droit prioritairement à un congé compensatoire.

Le congé compensatoire est égal à : * prestations dominicales : 100 % des prestations accomplies; * prestations de nuit : 25 % des prestations accomplies.

Le montant par heure de prestation de l'allocation est fixé à 1/1850e de la rémunération augmentée des allocations de foyer ou résidence et/ou pour fonction supérieure.

Art. 358.L'allocation pour prestations de nuit accomplies les samedis, les dimanches ou les jours fériés légaux ou reconnus peut être cumulée aux allocations pour prestations du samedi et du dimanche.

Les allocations visées dans la présente section ne peuvent être cumulées avec les allocations pour prestations d'heures supplémentaires. L'agent concerné bénéficie du régime le plus favorable.

Art. 359.L'allocation est payée mensuellement, à terme échu. La fraction d'heure que comporte la somme mensuelle des prestations est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à trente minutes. Elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée. Section 3. - De l'allocation pour travaux insalubres, incommodes ou

pénibles, ou pouvant provoquer des sentiments d'insécurité, d'appréhension et d'inquiétude chez les agents qui en sont chargés

Art. 360.Il est accordé aux agents qui sont chargés de travaux insalubres, incommodes ou pénibles, ou pouvant provoquer des sentiments d'insécurité, d'appréhension et d'inquiétude chez les agents qui en sont chargés, une allocation horaire forfaitaire de 2,50 EUR liée aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01.

Le conseil d'administration fixe après avis du service interne pour la prévention et la protection au travail et avec l'accord du ministre du Budget la liste des travaux qui donnent droit à l'allocation prévue à l'alinéa 1er. Section 4. - De l'allocation de garde

Art. 361.Un congé compensatoire ou une allocation de garde est octroyé à l'agent qui, dans le cadre d'un système de garde organisé, doit, en dehors de ses prestations, rester appelable en vue de prestations éventuelles.

En sont exclus, les agents qui ont la jouissance effective d'un logement de service ou qui bénéficient de l'allocation de logement ou de l'allocation de concierge.

Le congé compensatoire est égal à 8 h pour une période de garde de 7 jours consécutifs.

En fonction de l'organisation du travail propre à l'Agence, le Ministre fonctionnellement compétent ou son délégué peut accorder un régime de congé compensatoire plus favorable. CHAPITRE 4. - De l'allocation allouée aux comptables

Art. 362.§ 1. Il est octroyé aux comptables des recettes et aux régisseurs d'avance ou à leurs suppléants, une allocation forfaitaire dont le montant annuel est fixé à 900 EUR. L'allocation est liquidée mensuellement et en mêmetemps que le traitement. Elle est liée auxfluctuations de l'indice-pivot 138,01. § 2. L'allocation n'est pas due lorsque le comptable est suspendu. § 3. Cette allocation est octroyée au comptable suppléant ou au régisseur d'avance suppléant au prorata de la période pendant laquelle il a effectivement exercé sa fonction. § 4. L'allocation n'est pas due si les différents comptes qui relèvent de la compétence du comptable ou du régisseur d'avance n'atteignent pas le montant de 30.000 EUR par an. CHAPITRE 5. - De l'allocation de bilinguisme

Art. 363.§ 1er. Une prime de bilinguisme est accordée aux agents qui ont apporté devant une commission d'examen constituée par SELOR la preuve qu'ils ont une connaissance orale et/ou écrite de la deuxième langue.

Cette connaissance écrite et/ou orale est déterminée par l'arrêté royal du 8 mars 2001 précité fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissance linguistique prévues par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966. § 2. Le montant annuel de l'allocation varie en fonction du certificat linguistique délivré à l'agent, le montant est fixé sur base des examens visés à l'arrêté royal précité du 8 mars 2001 : - les agents qui après le 24 janvier 2012, auront réussi les épreuves organisées par le SELOR sur base de l'article 10 du dit arrêté, verront leur réussite valorisée à titre définitif pour l'obtention de l'allocation de bilinguisme liée à la connaissance élémentaire orale de l'autre langue (allocation annuele de 600 euros) - les agents qui auront réussi, après le 24 janvier 2012, les épreuves organisées par SELOR sur base de: * l'association de l'article 8 et 10 du dit arrêté ou * de l'article 9 § 2, alinéa 2, du dit arrêté verront leur réussite valorisée à titre définitif pour l'obtention de l'allocation de bilinguisme liée à la connaissance élémentaire orale et écrite de l'autre langue(allocation annuelle de 2.400 euros) - les agents qui auront réussi après le 24 janvier 2012, les épreuves organisées par SELOR sur base de l'article 12 du dit arrêté verront leur réussite valorisée à titre définitif pour l'obtention de l'allocation de bilinguisme liée à la connaissance suffisante orale et écrite de l'autre langue (allocation annuelle de 3.200 euros) Les différentes allocations ne peuvent être cumulées

Art. 364.§ 1er. Une prime de bilinguisme est accordée aux agents qui ont apporté devant une commission d'examen constituée par SELOR la preuve qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance orale correspondant au niveau de leur grade.

Le montant annuel de la prime de bilinguisme est fixé comme suit : - niveau A, à partir du rang A3: 3200 € ; - niveau A, rangs A1 et A2 : 2400 € ; - niveau B : 1600 € ; - niveau C : 1500 € ; - niveau D : 1000 € ; - niveau E : 750 €.

Art. 365.Les primes de bilinguisme sont liquidées mensuellement et en même temps que le traitement. Elles sont liées aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01. CHAPITRE 6. - Des primes octroyées aux agents en application des régimes d'interruption de carrière et de redistribution du travail

Art. 366.Les agents qui sont en interruption de carrière en application de l'article 168 du présent arrêté perçoivent durant leur congé une allocation dont le montant est fixé par l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations ainsi que par toutes les dispositions qui les modifieraient ou les remplaceraient.

Art. 367.Les agents qui font usage du droit visé à l'article 173 bénéficient d'un complément de traitement de 80,57 EUR par mois qui fait intégralement partie du traitement. Ce montant est relié à l'indice-pivot 117,19.

Art. 368.Les agents qui font usage du droit visé à l'article 177 reçoivent une prime mensuelle d'un montant de 295,99 EUR non indexé. CHAPITRE 7. - De l'allocation octroyée aux formateurs

Art. 369.§ 1er. Une allocation forfaitaire de 30 EUR par demi-journée de préparation de trois heures au moins est octroyée à tout agent de l'Agence qui accepte de dispenser une formation aux agents de son organisme.

Une allocation forfaitaire de 30 EUR par demi-journée de formation dispensée pendant trois heures au moins est octroyée à tout agent de l'organisme d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale qui accepte de dispenser une formation aux agents de son organisme.

Par dérogation à l'alinéa deux du présent article, le Directeur général et le Directeur général adjoint peuvent accorder une allocation forfaitaire de 10 EUR par heure de formation lorsqu'une formation est dispensée par plage horaire de moins de trois heures.

L'allocation visée aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe est également octroyé lorsque cette formation est dispensée aux agents du ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale dans la mesure où le contenu de la formation répond à un besoin commun déterminé par le service chargé de la formation au sein du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et par le service chargé de la formation au sein d'un organisme d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le montant maximal de l'allocation octroyée par agent est de 1.200 EUR par an.

Les montants visés dans le présent paragraphe sont liés aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01. § 2. Les modalités d'organisation de la formation (notamment les objectifs, le contenu, le support de formation, la phase de préparation, le public-cible, les dates et la durée) sont réglées en concertation par le formateur et le service chargé de la formation au sein de l'organisme. Elles sont soumises à l'approbation du Directeur général et du Directeur général adjoint de l'organisme.

Le formateur fournit un support de formation (syllabus ou autre) aux participants.

La formation est évaluée tant par la Direction chargée des ressources humaines et de la formation que par les agents auxquels la formation est dispensée et par le formateur lui-même. CHAPITRE 8. - De la prime de mandat

Art. 370.§ 1er. L'agent détenteur d'un mandat, reçoit une prime de mandat dont le montant annuel s'élève à : 1° pour les agents du rang A5 et A4+ : 3.000 EUR; 2° pour les agents du rang A4 : 2.000 EUR. La prime de mandat est payée mensuellement aux mêmes conditions que le traitement. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01. § 2. Sur proposition conseil d'administration, le Gouvernement fixe les objectifs qui sont communs à l'ensemble de l'organisme pour chaque année civile. Ces objectifs concernent aussi bien le fonctionnement interne qu'externe de l'Agence du stationnement.

Si les objectifs fixés à l'alinéa premier sont atteints, le Gouvernement peut prendre la décision de doubler la prime de mandat pour l'ensemble des détenteurs de mandat.

Le conseil de direction fait un rapport au Gouvernement via le ministre fonctionnellement compétent, précisant dans quelle mesure les objectifs de l'année civile écoulée sont atteints et de quelle manière ils le sont, pour l'ensemble de l'organisme.

Dans le cas où le Gouvernement prend une décision positive, le doublement de la prime aux détenteurs de mandat est payé en un versement dans les trois mois qui suivent la décision du Gouvernement. CHAPITRE 9. - De la prime d'ingénieur

Art. 371.§ 1er. Il est accordé aux agents titulaires des grades d'ingénieur, de premier ingénieur, d'ingénieur directeur, ainsi qu'aux agents des rangs A4 à A7, qui sont titulaires d'un diplôme d'ingénieur civil, agronome ou chimiste et des industries agricoles, une prime d'ingénieur pour autant qu'ils exercent la fonction spécifique d'ingénieur comme prévue dans leur description de fonction.

Cette prime est également accordée aux agents titulaires des grades d'attaché scientifique, de premier attaché scientifique et de directeur scientifique, porteurs d'un de ces diplômes pour autant que celui-ci constitue une condition de recrutement et qu'ils exercent la fonction spécifique liée à ces diplômes comme prévues dans leur description de fonction. § 2. Le montant annuel forfaitaire de la prime d'ingénieur est fixé à 3.500 EUR. La prime d'ingénieur est payée mensuellement et aux mêmes conditions que le traitement. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01. § 3. La prime d'ingénieur ne peut être cumulée avec l'avantage pécuniaire prévu par mesure transitoire par l'arrêté royal du 14 janvier 1969 concernant la prime de productivité en faveur des ingénieurs du Ministère des Travaux Publics. CHAPITRE 1 0. - Des primes de projet

Art. 372.§ 1er. Une prime de projet est octroyée aux agents chargés de la réalisation de projets temporaires qui présentent un caractère stratégique et transversal.

Peuvent bénéficier de cette prime, les agents titulaires d'un grade du rang A2 au plus et disposant d'une évaluation " favorable".

La durée du projet est de deux ans au maximum. Une prolongation de cette période peut être décidée par le conseil d'administration, après une évaluation en concertation entre le Ministre fonctionnellement compétent et le directeur général et le directeur général adjoint.

La prime n'est due que s'il n'y a pas d'interruption de l'exercice de la fonction pendant plus de 30 jours ouvrables successifs, à l'exception des congés annuels et du congé octroyé dans le cadre de la protection de la maternité. § 2. Le directeur général et le directeur général adjoint préparent un dossier de projet en concertation avec conseil d'administration, et le lui soumettent ensuite pour approbation.

Le dossier comporte au moins les données suivantes : 1. la description du projet;2. le caractère stratégique et transversal du projet;3. la durée du projet;4. les objectifs poursuivis;5. la répartition des tâches entre le chef de projet et les assistants de projet ainsi que l'importance des prestations effectuées par chacun d'eux;6. les règles d'évaluation du projet. Le conseil d'administration désigne les chefs et les assistants des projets. Il peut mettre fin à un projet à tout moment ou à la participation à celui-ci d'un chef ou d'un assistant de projet. Il peut également pourvoir au remplacement de l'un d'eux.

La désignation d'un agent comme chef de projet suppose l'exercice de la fonction à temps plein.

La désignation d'un agent comme assistant de projet suppose l'exercice de la fonction à mi-temps au moins. § 3. Le montant annuel de la prime de projet est fixé à : - 3500 ou 5500 EUR pour le chef de projet; - 2500 EUR pour l'assistant de projet.

Le conseil d'administration fixe le montant de la prime octroyée au chef de projet en fonction de l'importance dudit projet.

La prime de projet est payée mensuellement à terme échu jusqu'au terme du projet. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01. CHAPITRE 1 1. - Prime de vie chère

Art. 373.§ 1er Une prime de vie chère est accordée mensuellement aux agents qui sont inscrits au registre de la population d'une des communes de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2 La prime de vie chère s'élève à 46,38 EUR par mois. Cette prime est payée mensuellement aux mêmes conditions que le traitement. Cette prime n'est pas soumise à l'indexation. § 3. Pour l'agent qui change de domicile, la prime de vie chère est payée à partir du mois qui suit la date d'inscription de l'agent au registre de la population d'une des communes de la Région de Bruxelles-Capitale, pour autant que cette date soit postérieure au 1er juillet 2012. § 4. L'octroi de la prime de vie chère prend fin le premier jour du mois qui suit la radiation de l'agent du registre de la population d'une des communes de la Région de Bruxelles-Capitale, sauf s'il est inscrit dans les registres de la population d'une autre commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

L'agent informe immédiatement la direction de la gestion du personnel de tout changement de domicile ayant un impact sur son droit au bénéfice de la prime de vie chère.

TITRE 3. - DES INDEMNITES CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 374.Il est accordé une indemnité à l'agent qui est astreint à supporter des charges réelles qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction.

Art. 375.Lorsque la situation qui donne lieu à l'octroi d'une indemnité est susceptible de se reproduire, le montant de cette indemnité peut être établi forfaitairement.

Art. 376.Lorsque l'exercice de la fonction à laquelle une indemnité forfaitaire est attachée, est interrompu, le paiement de l'indemnité est suspendu, dans la mesure où les charges ne sont plus supportées. CHAPITRE 2. - Des indemnités liées aux déplacements Section 1re. - Disposition générales

Art. 377.Sans préjudice des articles 397 à 400, l'agent a droit au remboursement des frais liés aux déplacements de service.

Tout déplacement est subordonné à l'autorisation du conseil de direction.

Cette autorisation peut être générale, notamment dans les cas où les intéressés sont appelés à se déplacer régulièrement.

Art. 378.Hormis quand l'intérêt du service l'exige, chaque déplacement pour le service doit être effectué par le moyen de transport le moins onéreux.

Art. 379.Le conseil de direction réduit le remboursement dans la mesure où il estime que les frais sont exagérés ou que les déplacements auraient pu être évités. Section 2. - De l'utilisation des moyens de transports en commun

Art. 380.Les débours d'un déplacement en transport en commun sont remboursés sur la base des tarifs officiels.

Art. 381.Les agents obtiennent soit des réquisitoires à échanger contre un billet ordinaire, soit un remboursement en échange du titre de transport.

Art. 382.Si la gare de départ est située dans la commune de résidence effective de l'intéressé et que celle-ci ne correspond pas avec sa résidence administrative, il ne peut en résulter de charges supplémentaires. Le supplément éventuel résultant du déplacement incombe à l'intéressé.

Art. 383.Pour ses déplacements de service à l'intérieur de la Région de Bruxelles-Capitale, l'agent bénéficie d'un abonnement sur le réseau de la S.T.I.B. Section 3. - De l'utilisation d'un véhicule personnel

Art. 384.Les autorisations d'utiliser son véhicule personnel dans le cadre des besoins du service sont délivrées par le conseil d'administration, dans les limites des crédits prévus à sa division budgétaire, et sur avis de l'Inspecteur des Finances.

Elles ne sont valables que jusqu'au 31 décembre de chaque année.

Le conseil d'administration fixe également le maximum kilométrique annuel autorisé. Le maximum kilométrique peut être fixé par service.

Art. 385.Sauf autorisation expresse, l'agent ne peut porter en compte les déplacements de service à l'intérieur de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le cas échéant, l'autorisation du conseil d'administration fixe un maximum kilométrique distinct pour ces déplacements.

Art. 386.L'indemnité kilométrique est fixée à 0,2636 EUR du kilomètre quelle que soi la puissance imposable de la voiture admise pour la liquidation de l'indemnité.

Le montant peut être revu par le ministre.

Cette indemnité kilométrique couvre tous les frais résultant de l'utilisation de la voiture personnelle, excepté les frais d'assurance tous risques qui sont pris en charge par l'organisme.

Art. 387.L'agent qui effectue des déplacements à vélo dans le cadre des besoins du service, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou en dehors de celui-ci, peut obtenir une indemnité aux mêmes conditions que celles visées aux articles 397 et 398.

Art. 388.Les agents qui se déplacent en prenant comme point de départ ou de retour leur résidence habituelle, ne peuvent obtenir une indemnité supérieure à celle qui leur serait due si les déplacements avaient comme point de départ et de retour leur résidence administrative.

Art. 389.Les indemnités sont liquidées sur production d'une déclaration sur l'honneur, appuyée d'un relevé établissant le nombre de kilomètres parcourus pour le service. CHAPITRE 3. - Du remboursement des frais de séjour

Art. 390.Il est alloué une indemnité forfaitaire journalière pour frais de séjour aux agents qui doivent effectuer des déplacements pour le service.

Art. 391.L'indemnité pour frais de séjour à l'intérieur du pays est fixée conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des Ministères et de tous les arrêtés qui le modifieraient.

Art. 392.L'indemnité visée à l'article 406 n'est pas allouée du chef des déplacements qui sont effectués dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Toutefois, dans les cas exceptionnels, un régime forfaitaire particulier peut être établi conseil d'administration.

Art. 393.Les agents délégués pour participer aux travaux de conférences internationales tenues dans le pays, ont droit au remboursement de la dépense réellement effectuée, sur production d'une note justificative.

Art. 394.Le séjour à l'étranger donne lieu au remboursement de la dépense réellement effectuée par l'intéressé sur la production d'une note justificative.

Le conseil d'administration est toutefois autorisé à arrêter des taux journaliers forfaitaires pour les déplacements officiels dans certains pays.

Art. 395.Les situations particulières résultant notamment de l'exercice de fonctions itinérantes ou de détachements, sont réglées par le conseil d'administration.

Art. 396.Sans préjudice de mesures disciplinaires éventuelles, le conseil d'administration a la faculté de refuser l'indemnité de séjour s'il est constaté que les bénéficiaires abusent des droits qui leur sont reconnus par le présent arrêté. CHAPITRE 4. - Des indemnités pour frais de déplacement sur le chemin du travail Section 1re. - Des indemnités

pour utilisation du vélo sur le chemin du travail

Art. 397.L'agent qui se déplace à vélo pour se rendre de son domicile vers son lieu de travail a droit à un remboursement de ses frais.

L'indemnité est allouée à l'agent qui utilise son vélo sur le chemin du travail au moins cinq fois par mois.

Art. 398.L'indemnité est fixée forfaitairement. Ce montant ne pourra être inférieur à 0,21 € par kilomètre.

Elle est calculée en fonction du chemin le plus court ou qui offre le plus de sécurité entre son domicile et sa résidence administrative.

Art. 399.L'indemnité est liquidée sur production d'une déclaration sur l'honneur appuyée d'un relevé trimestriel.

Le conseil de direction exerce un contrôle sur les déclarations. Section 2. - Des indemnités pour utilisation

des transports en commun publics sur le chemin du travail

Art. 400.§ 1er. L'agent qui utilise les transports en commun publics par chemin de fer, combinés ou non avec d'autres transports en commun publics, bénéficie d'une intervention dans les frais d'abonnement pour effectuer régulièrement le déplacement de sa résidence à son lieu de travail et inversement. § 2. L'intervention à charge de l'Agence du stationnement est réglée par des conventions conclues entre les différentes sociétés de transports en commun publics fédérales et régionales, d'une part et le ministre ou son délégué, d'autre part.

Dans le cadre de cette convention, le taux de l'intervention de l'Agence du stationnement est d'au moins 56 % du prix de la carte de train assimilée à l'abonnement social, sur base d'un tableau établi de commun accord. § 3. Pour le transport urbain et suburbain organisé par les sociétés régionales de transports publics, l'intervention dans le prix de l'abonnement est fixée conformément au § 2 du présent article. CHAPITRE 5. - De l'indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un agent

Art. 401.§ 1er. Une indemnité pour frais funéraire est octroyée lorsque l'allocation pour frais funéraire prévue par l'article 61 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ne peut être accordée et si l'agent décédé se trouvait dans une des positions suivantes : - en activité de service; - en disponibilité pour maladie; - en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service; - en non-activité dans le cadre d'un congé pour convenances personnelles. § 2. En cas de décès d'un agent visé au § 1er, il est liquidé au profit de son conjoint non divorcé, ni séparé de corps ou la personne avec laquelle il vit en couple ou, à défaut, de ses héritiers en ligne directe, en compensation des frais funéraires, une indemnité correspondant à un mois de la dernière rémunération brute d'activité de l'agent. Cette rémunération comprend éventuellement les allocations ayant le caractère d'un accessoire du traitement.

Pour les agents en disponibilité, la dernière rémunération brute d'activité est s'il échet : a) adaptée aux modifications résultant des fluctuations de l'indice général des prix de détail du Royaume;a) revue conformément à l'article 327 de l'arrêté royal précité. L'indemnité ne peut dépasser le douzième du montant fixé en application de l'article 39 alinéas 1er, 3 et 4 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail. § 3. A défaut des ayants droits visés au § 2, l'indemnité peut être liquidée au profit de toute personne physique ou morale qui justifie avoir assumé les frais funéraires. Dans ce cas l'indemnité est équivalente aux frais réellement exposés, sans qu'elle puisse cependant excéder la somme prévue par le présent arrêté en faveur du conjoint ou des héritiers en ligne directe. § 4. En raison de la conduite du bénéficiaire à l'égard du défunt, le conseil de direction peut décider, dans des cas exceptionnels, que l'indemnité ne sera pas liquidée ou qu'elle le sera au profit de l'un des bénéficiaires ou de plusieurs d'entre eux. § 5. L'indemnité prévue par le présent arrêté ne peut être cumulée avec des indemnités analogues accordées en vertu d'autres dispositions qu'à concurrence du montant visé au § 2.

LIVRE 3. - DE LA DETERMINATION DES ANCIENNETES ADMINISTRATIVE ET PECUNIAIRE TITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES

Art. 402.Il faut entendre par " prestations complètes", les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale.

Art. 403.L'agent est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut de conserver sur base de son statut, son traitement d'activité ou à défaut ses titres à l'avancement de traitement.

Art. 404.L'ancienneté est calculée par mois-calendrier. Les services qui ne couvrent pas tout le mois sont négligés.

TITRE 2. - DU CALCUL DE L'ANCIENNETE ADMINISTRATIVE

Art. 405.Pour le calcul de l'ancienneté de grade et de niveau, les services effectifs pris en considération sont ceux prestés : 1° en qualité de stagiaire ou d'agent nommé;2° dans un ministère ou un organisme public dépendant de l'Etat, des Communautés ou des Régions, ainsi que dans des services ou dans un organisme public de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune ou, moyennant une décision d'admissibilité prise par le ministre, dans un service public comparable à un de ceux énumérés ci avant, d'un Etat de l'Union européenne;3° sans interruption due à une peine disciplinaire encourue par l'agent ou à un licenciement pour inaptitude professionnelle dans le cadre de l'évaluation de l'agent;4° comme titulaire d'une fonction à temps plein ou partiel. Le calcul de l'ancienneté de service s'effectue de la même manière étant entendu que les services effectifs sont pris en considération quelle que soit la qualité en laquelle ils ont été prestés.

Art. 406.Pour l'ancienneté de grade, les services admissibles sont comptés soit à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé à ce grade ou à un grade équivalent, soit à partir de la date à laquelle il a été classé pour une promotion en raison de l'effet rétroactif formel de sa nomination.

Pour l'ancienneté de niveau, les services admissibles sont comptés soit à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé à un grade du niveau considéré ou à un grade équivalent, soit à partir de la date à laquelle il a été classé pour la promotion en raison de l'effet rétroactif formel de sa nomination.

Art. 407.Des prestations à temps partiel à concurrence de 1976 heures sont comptées pour douze mois-calendrier entiers.

Des prestations à temps partiel à concurrence d'un douzième de 1976 heures sont comptées pour un mois entier de calendrier, toute fraction d'heure étant négligée.

Art. 408.L'ancienneté administrative d'un agent qui est titulaire d'une fonction à temps partiel, est calculée au prorata des services effectivement prestés.

TITRE 3. - DE L'ANCIENNETE PECUNIAIRE CHAPITRE 1er. - Des services admissibles

Art. 409.§ 1er. Sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire les services effectifs que l'agent a prestés à quelque titre que ce soit, comme titulaire d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes ou partielles : * dans les services de l'Union européenne; * dans les services de l'Etat fédéral, des Communautés, des Régions, de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou dans d'autres services publics; * à l'Agence du stationnement * dans les administrations locales; * dans les services d'Afrique; * dans les établissements d'enseignement des communautés, dans les établissements d'enseignement subventionnés par une subvention-traitement, dans les offices d'orientation scolaire et professionnelle ou les centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés par une subvention-traitement; * dans les universités de droit public et libres quelle que soit leur source de financement; * dans un service public comparable à un de ceux énumérés au présent paragraphe, dans un Etat de l'Union européenne; moyennant une décision d'admissibilité prise par le ministre. § 2. Peuvent également être admis pour un maximum de six ans les services effectivement prestés sous contrat de travail dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant.

Art. 410.La durée des services admissibles que l'agent a prestés dans l'enseignement, est fixée par le ministre, sur la base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes.

Les prestations complètes mentionnées sur cette attestation, pour lesquelles le paiement s'est effectué en dixièmes et qui ne représentent pas une année complète de services effectifs par année scolaire sont comptabilisées jour par jour.

Le nombre global des jours de service ainsi accomplis et comportant des prestations complètes est multiplié par 1,2.

Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par 30. Le quotient obtenu donne le nombre de mois à prendre en considération. On ne tient pas compte du reste.

Les prestations complètes mentionnées sur la même attestation qui prouvent que l'agent a été occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et représentent une année de services à prendre en considération. CHAPITRE 2. - Du calcul de l'ancienneté pécuniaire

Art. 411.L'ancienneté que compte l'agent ne peut jamais dépasser la durée réelle de ses services admissibles.

Toutefois, l'ancienneté obtenue dans un service public duquel un agent a été transféré lui reste acquise, quel que soit le mode de calcul de l'ancienneté en vigueur au sein de ce service.

Art. 412.Les services qui sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté sont acquis dans le niveau du grade de base de l'agent.

Ils sont comptés dans leur totalité.

Le grade de base est le premier grade auquel l'agent est nommé ou auquel il est nommé subséquemment selon un mode de nomination qui ne prend pas en considération sa qualité antérieure.

LIVRE 4. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES TITRE 1er. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 413.Restent d'application, aussi longtemps qu'elles peuvent être invoquées par un agent en service à l' AGENCE DU STATIONNEMENT ou par toute personne appelée à l'être et à la condition que cet agent ou cette personne bénéficie déjà d'une de ces mesures au moins le jour de l'entrée en vigueur du présent statut ou qu'elle en ait bénéficié antérieurement, les dispositions visées par : - l'article 41 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des Ministères et les dispositions auxquelles se réfèrent ces articles; l'article 24 de l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires particulières en faveur de certains agents des administrations de l'Etat et les dispositions auxquelles il se réfère.

Art. 414.L'agent qui est en congé en vertu des dispositions visées aux Livre premier, Titre VII, Chapitres III, IV, V, VI et VII du présent arrêté conformément à la réglementation qui était d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficie de ce congé jusqu'au terme de la période pendant laquelle il était accordé sans pouvoir le prolonger.

Art. 415.Les dispositions réglementaires en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté restent d'application aux agents qui se sont inscrits avant la date susvisée à un examen d'accession au niveau supérieur ou à un examen d'avancement de grade.

L'agent qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est dispensé d'une épreuve de l'examen d'accession à un niveau supérieur, conserve cette dispense ou l'obtient aux conditions visées à l'article 102 ou 106.

Art. 416.Les agents qui bénéficient de l'allocation de bilinguisme au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévue à l'article 53 par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, maintiennent leur droit à l'allocation de bilinguisme dont ils bénéficiaient avant cette prise d'effet.

Art. 417.Les formations dans le cadre de la carrière fonctionnelle accélérée visées à l'article 280 du présent arrêté, suivies à partir de l'année académique 1999-2000 seront prises en considération mais sans effet rétroactif sur la progression de la carrière.

Art. 418.Par dérogation à l'article 34, le Gouvernement ouvre les mandats des rangs A4, A4+ et A5 simultanément aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuel du secteur public, aux membres du personnel d'une assemblée parlementaire et aux membres du personnel des Conseils des commissions communautaires.

La disposition visée à l'alinéa 1er ne s'applique qu'une seule fois à titre transitoire lors de la première déclaration de vacance des dits emplois.

S'il y a, lors de la première déclaration de vacance d'un emploi de mandat, insuffisamment de candidats jugés aptes, ledit emploi de mandat est déclaré vacant par procédure ouverte, visée à l'article 34.

TITRE 2. - DISPOSITIONS FINALES

Art. 419.Le présent arrêté produit ses effets dans les dix jours de la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 420.Le ministre ayant les Travaux publics et les Transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour la consultation du tableau, voir image Annexe II CHAPITRE 1er.

Les diplômes et certificats pris en considération pour l'admission dans les administrations de la Région de Bruxelles-Capitale selon les niveaux, sont les suivants : NIVEAU A 1) Diplômes de : licencié docteur pharmacien agrégé ingénieur civil ingénieur agronome ingénieur chimiste et des industries agricoles ingénieur commercial ingénieur civil architecte ingénieur biologiste médecin dentiste vétérinaire délivrés par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, ou par les établissements y assimilés par la loi ou le décret si les études ont comporté au moins quatre années, même si une partie de ces études n'a pas été accomplie dans un des établissements d'enseignement précités ou par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés.2) Diplômes de : licencié en sciences commerciales agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales ingénieur commercial licencié en sciences administratives licencié traducteur licencié interprète licencié en sciences nautiques ingénieur industriel architecte licencié en communication appliquée délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de type long, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés ou par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés.3) Diplômes de : architecte d'intérieur licencié en recherche et développement maître en musique ou en arts plastiques ou en art dramatique ou en arts audiovisuels délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de type long, créé, subventionné ou reconnu par la Communauté flamande ou par un jury d'examen institué par cette Communauté.4) Certificat délivré à ceux qui ont terminé les études de la section polytechnique ou de la section "Toutes Armes" de l'Ecole royale militaire et qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil ou celui de licencié, avec la qualification déterminée par le Roi, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur.5) Diplôme de master sanctionnant des études de 2e cycle, valorisables pour au moins 60 crédits, délivré par une université ou une Haute Ecole. NIVEAU A (MESURES TRANSITOIRES) 1) Diplôme délivré par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de licencié délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'OutreMer à Anvers, si les études ont comporté au moins quatre années.2) Diplômes de : licencié en sciences commerciales d'ingénieur commercial d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales de licencié traducteur de licencié interprète délivré par des établissements d'enseignement technique supérieur du troisième degré, ou par des établissements d'enseignement technique classés comme instituts supérieurs de commerce A5 ou par un jury d'examens institué par l'Etat.3) Diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle de cinq ans par : la section de sciences administratives de l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles; le "Hoger Instituut voor Bestuurs en Handelswetenschappen" à Ixelles; le "Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen" à Anvers.

NIVEAU B 1) Certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle supérieur;2) Diplôme de géomètreexpert immobilier;3) Diplôme de géomètre des mines;4) Diplôme de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés ou par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés.5) Diplôme ou certificat de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études, soit par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, les établissements y assimilés par la loi ou les établissements d'enseignement supérieur de type long, créés, subventionnés ou reconnus par l'Etat ou l'une des Communautés soit par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés.6) Diplôme d'ingénieur technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré.7) Diplôme d'une section classée dans l'enseignement supérieur économique, paramédical, pédagogique ou agricole ou supérieur social du type court et de promotion sociale ou de l'enseignement artistique ou technique supérieur du 3e, 2e ou 1er degré. délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés. 8) Certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la section polytechnique ou de la section "Toutes Armes" de l'Ecole royale militaire.9) Diplôme de bachelier, sanctionnant des études d'un cycle ou de premier cycle, valorisables pour au moins 180 crédits, délivré par une université ou une Haute Ecole ou un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés. NIVEAU B (MESURES TRANSITOIRES) 1) Diplôme délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de candidature délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'OutreMer à Anvers.2) Diplôme de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par une école d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique, classés comme instituts supérieurs de commerce dans la catégorie A 5.3) Diplôme de conducteur civil délivré par une université belge.4) Diplôme d'ingénieur technicien délivré par une école supérieure technique du deuxième degré.5) Diplôme : d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur d'instituteur primaire d'institutrice primaire d'institutrice gardienne 6) Diplôme de gradué en sciences agronomiques, délivré conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934 fixant les conditions de collation des diplômes, d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste agricole, d'ingénieur des eaux et forêts, d'ingénieur agronome colonial, d'ingénieur horticole, d'ingénieur de génie rural, d'ingénieur des industries agricoles, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1936.7) Diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat.8) Diplôme classé dans l'une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2An, C1/D, C5/C1/D, C1/An délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat.9) Diplôme classé dans la catégorie B3/B1 délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige : ou un diplôme d'études secondaires supérieures complètes; ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé; ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B2.

NIVEAU C 1) Certificat d'enseignement secondaire supérieur ou diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur, homologué ou délivré par le jury d'Etat ou de l'une des Communautés pour l'enseignement secondaire.2) Diplôme délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 5 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.3) Brevet : d'hospitalier ou d'hospitalière ou d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers; d'infirmier ou d'infirmière; délivré soit par une section de nursing créée, subventionnée ou reconnue par l'Etat dans la catégorie des écoles professionnelles complémentaires soit par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés. 4) Diplôme, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés.5) Certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire supérieur.6) Diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes. NIVEAU C (MESURES TRANSITOIRES) 1) Certificat délivré à la suite d'une des épreuves préparatoires prévues aux articles 10, 10bis et 12, des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles que ces dispositions existaient avant le 8 juin 1964.2) Diplôme ou certificat de l'enseignement moyen supérieur, homologué ou délivré par le jury d'Etat pour l'enseignement moyen supérieur.3) Diplôme agréé de fin d'études moyennes du degré supérieur (section commerciale).4) Diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement moyen supérieur obtenu avec fruit.5) Diplôme homologué d'école technique secondaire supérieure ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou diplôme d'école technique secondaire supérieure délivré par le jury d'Etat.6) Diplôme ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure anciennes catégories A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A, C5/C1, C1/A2 délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat de l'enseignement secondaire.7) Diplôme homologué d'enseignement artistique secondaire supérieur de plein exercice, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1971 fixant l'équivalence du niveau des études des établissements d'enseignement artistique à celui de l'école technique secondaire supérieure et déterminant les conditions dans lesquelles les diplômes sont délivrés et de l'arrêté royal du 25 juin 1976 réglant les études de certaines sections secondaires supérieures des établissements d'enseignement artistique de plein exercice.8) Diplôme, certificat de fin d'études, brevet ou attestation d'études de la sixième année de l'enseignement artistique ou professionnel secondaire supérieur de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.9) Brevet ou certificat de fin d'études délivré après la fréquentation du cycle secondaire supérieur d'une section professionnelle d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et classé dans l'une des catégories A4, C3, C2, C5.10) Diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.11) Diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2 créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé. NIVEAU D NIVEAU E Aucun diplôme ou certificat d'études n'est requis. CHAPITRE II. § 1er. - Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste.

Le Conseil d'administration peut sous sa surveillance, confier à SELOR tout ou partie de l'organisation des concours, en accord avec le ministre. § 2. - Par dérogation au § 1er, les dispositions de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans et de la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, sont prises en considération pour l'admission dans les administrations de l'Etat.

L'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale est chargé, dans le cadre d'un concours de recrutement déterminé, de recevoir les candidatures de porteurs de titres visés à l'article 3, points a et b de la directive précitée du 21 décembre 1988 et aux articles 3, 5, 6, 8 et 9 de la directive précitée du 18 juin 1992. Pour connaître la valeur des titres présentés, l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale soumet, pour avis, ces titres aux autorités compétentes en matière d'enseignement.

Il prend alors les décisions prévues à l'article 8, § 2, de la directive précitée du 21 décembre 1988, en ce compris l'application éventuelle des dispositions de compensation prévues en son article 4 ou celles qui sont prévues à l'article 12, § 2, de la directive précitée du 18 juin 1992, en ce compris l'application éventuelle des dispositions de compensation prévues en ses articles 4, 5 et 7. § 3. - Les directives publiées au Moniteur belge qui modifieraient ou remplaceraient les directives énumérées au § 2, sont applicables de plein droit sauf si elles affectent des dispositions qui doivent faire l'objet de mesures d'adaptation ou modifieraient les pouvoirs attribués à l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

Bruxelles, le 2 mai 2013.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PIQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS

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