Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 02 mai 2013
publié le 22 juillet 2013

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 avril 2009 relatif aux aides à l'intégration urbaine

source
region de bruxelles-capitale
numac
2013031465
pub.
22/07/2013
prom.
02/05/2013
ELI
eli/arrete/2013/05/02/2013031465/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


2 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 avril 2009 relatif aux aides à l'intégration urbaine


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique, les articles 37 à 39, 66, 71 et 73;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 avril 2009 relatif aux aides à l'intégration urbaine;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 novembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 décembre 2012;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 17 janvier 2013;

Vu l'avis n° 52.973/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 avril 2009 relatif aux aides à l'intégration urbaine, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 4°, le 1er tiret est remplacé par ce qui suit : « - dispositifs munis d'un système calibré, à double trop-plein;»; 2° il est completé par les 8°, 9° et 10° rédigés comme suit : « 8° Sécurisation : investissements liés à la sécurisation d'un établissement, au moyen d'un système d'alarme, d'un système de protection mécanique ou d'un système de vidéo-surveillance;9° Changement d'affectation : investissements liés à la conversion d'espaces de bureau en espaces affectés à une activité économique autre, pour autant que ce changement d'affectation ait fait l'objet d'une autorisation administrative en matière d'urbanisme et/ou d'environnement;10° Mobilité du personnel : investissements liés à la mise en place d'un programme de navette pour des travailleurs d'une ou plusieurs entreprises, via l'acquisition d'un ou plusieurs véhicules adaptés par une entreprise ou par un groupement de plusieurs entreprises d'un même zoning ou via le recours à la sous-traitance.La location-financement de ces véhicules est admise. Si l'entreprise est tenue de réaliser un plan de déplacements d'entreprise, visé au Titre III de l' ordonnance du 14 mai 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/05/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009031267 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux plans de déplacements fermer relative aux plans de déplacements ainsi que ses mesures d'exécution, le programme de navette devra y être intégré.

On entend par recours à la sous-traitance le fait que l'investissement soit réalisé par une entreprise tierce, spécialisée en transport routier de voyageurs ou en location de véhicules, qui met ensuite ces véhicules à disposition d'une ou plusieurs entreprises souhaitant mettre en place un programme de navette pour leurs travailleurs.

La rémunération prévue pour cette mise à disposition est en tout état de cause inférieure aux tarifs normaux du marché pour une prestation de ce type.

Dans le cas de la sous-traitance, l'entreprise tierce introduit la demande d'autorisation préalable et le dossier de demande d'aide.

L'octroi d'une aide à cette entreprise tierce est dans tous les cas subordonné à la conclusion par celle-ci d'une convention de minimum trois années avec les entreprises souhaitant mettre en place un programme de navette pour leurs travailleurs. Ces véhicules ne pourront être utilisés qu'au seul bénéfice des entreprises signataires de cette convention. ».

Art. 2.Dans l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase « L'investissement admissible doit porter sur un montant minimum de 7.500 euros » est complétée par les termes « , à l'exception des investissements de sécurisation, visés à l'article 5, 8°, pour lesquels le montant minimum est de 5.000 euros. ».

Art. 3.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est completé par les mots « , à l'exception des investissements visés à l'article 5, 10° ;»; 2° le 2° est completé par les mots « , à l'exception des véhicules visés à l'article 5, 10° ;».

Art. 4.A l'article 12, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier tiret, les mots « 50 % » sont remplacés par les mots « 45 % »;2° au deuxième tiret, les mots « 30 % » sont remplacés par les mots « 25 % ».

Art. 5.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier tiret, les mots « 45 % » sont remplacés par les mots « 40 % »;2° au deuxième tiret, les mots « 25 % » sont remplacés par les mots « 20 % ».3° il est inséré un troisième tiret rédigé comme suit : « - pour les investissements visés à l'article 5, 10°, quelle que soit la taille de l'entreprise, 60 % du montant de l'investissement admissible.».

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit : «

Art. 15/1.Quelle que soit la taille d'entreprise, l'aide est plafonnée en ce qui concerne l'application de l'article 5, 8°, à un maximum de 10.000 euros par entreprise et par année civile. ».

Art. 7.Dans l'article 19 de la version néerlandaise du même arrêté, les mots « aanvraag voor de voorafgaande toelating » sont remplacés par les mots « voorafgaande aanvraag om toelating ».

Art. 8.Dans l'article 20, § 2, du même arrêté, les mots « Sous peine d'irrecevabilité, » sont insérés avant les mots « la demande d'autorisation préalable ».

Art. 9.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « trente jours » sont remplacés par les mots « quinze jours »;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « Dès la réception de ce document, » sont remplacés par les mots « A partir de la date mentionnée dans cet accusé de réception, »;3° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « cent quatre-vingt jours » sont remplacés par les mots « cent vingt jours »;4° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « trente jours » sont remplacés par les mots « quinze jours »;5° au paragraphe 3, alinéa 3, les mots « trente jours » sont remplacés par les mots « quinze jours »;6° au paragraphe 3, alinéa 4, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Si le dossier de demande d'aide est complet, la décision d'octroi est adoptée dans les nonante jours de la date d'envoi de l'accusé de réception.»; 7° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit : « § 3/1.Si le dossier de demande d'aide n'est pas complet, l'accusé de réception visé au § 3, alinéa 3, énumère les éléments manquants. Le demandeur dispose de trente jours à compter de la date de cet accusé de réception pour compléter son dossier.

Lorsque le demandeur complète correctement son dossier, l'Administration lui adresse un accusé de réception dans les quinze jours de la réception des éléments manquants. La procédure décrite au § 3, alinéas 4 et 5, s'applique alors.

Si, au terme du délai de trente jours visé à l'alinéa 1er, le dossier reste incomplet, ou en cas de silence du demandeur, la décision sur la demande d'aide est adoptée sur la base des éléments dont dispose l'Administration. »; 8° au paragraphe 4, alinéa 1er, phrase liminaire, de la version néerlandaise, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « In afwijking op » sont remplacés par les mots « In afwijking van »;b) le mot « pricipebeslissing » est remplacé par le mot « principebeslissing »;c) le mot « vorkomen » est remplacé par le mot « voorkomen »;9° au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, a), le mot « ou » est remplacé par le mot « et »;10° au paragraphe 4, alinéas 3 et 4, les mots « 24 mois » sont remplacés par les mots « douze mois ».

Art. 10.Dans l'article 22 de la version néerlandaise du même arrêté, les mots « binnen de twee jaar » sont remplacés par les mots « binnen de twaalf maanden ».

Art. 11.L'article 25 du même arrêté est complété par le 3° rédigé comme suit : « 3° au contrôle du respect par l'entreprise de l'obligation d'adresser ses vacances d'emploi à l'Office régional bruxellois de l'emploi, conformément à l'article 3, alinéa 2, de l'ordonnance organique. ».

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2013. Il s'applique à tous les dossiers dont la demande d'autorisation préalable a été introduite à partir du jour de l'entrée en vigueur.

Art. 13.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 mai 2013.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, Mme C. FREMAULT

^