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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 26 septembre 2013
publié le 02 décembre 2013

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux charges d'urbanisme imposées à l'occasion de la délivrance des permis d'urbanisme

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region de bruxelles-capitale
numac
2013031963
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02/12/2013
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26/09/2013
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


26 SEPTEMBER 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux charges d'urbanisme imposées à l'occasion de la délivrance des permis d'urbanisme


PREAMBULE Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT), notamment les articles 100 et 112, § 2, alinéa 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d'affectation du sol, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013;

Vu l'arrêté du 12 septembre 2002 arrêtant le plan régional de développement;

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 194.193, du 15 juin 2009, qui a annulé l'arrêté du 12 juin 2003 relatif aux charges d'urbanisme ainsi que l'arrêté du 18 décembre 2003 modifiant celui du 12 juin 2003 relatif aux charges d'urbanisme;

Vu l'avis du Conseil économique et social rendu le 17 avril 2013;

Vu l'avis de la Commission régionale de développement rendu le 23 avril 2013;

Vu l'avis 53.321/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 25 septembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 15 novembre 2013;

Considérant que le présent arrêté a pour objet d'arrêter, tout d'abord, la nature des charges d'urbanisme qui peuvent être imposées à l'occasion de la délivrance des permis d'urbanisme, ensuite, la liste des permis obligatoirement soumis à pareilles charges et l'importance de ces charges ainsi que la liste des permis qui en sont exonérés et, enfin, les modalités de proposition éventuelle des charges par le demandeur de permis, les modalités d'exécution des charges et les modalités de garantie d'exécution de celles-ci;

Considérant que, conformément à l'article 100 du CoBAT, la détermination d'une liste de permis d'urbanisme obligatoirement soumis à charges d'urbanisme ne prive pas l'autorité délivrante du pouvoir d'imposer des charges d'urbanisme dans le cadre de permis de lotir et de permis d'urbanisme qui ne sont pas reprises dans cette liste, sous réserve du respect du principe de proportionnalité et de la liste des permis d'urbanisme exonérés de charges;

Considérant que la liste des permis d'urbanisme obligatoirement soumis à charges, l'importance de ces charges et la liste des permis d'urbanisme qui en sont exonérés sont arrêtées en ayant égard aux objectifs prioritaires de développement de la Région tels que fixés par le plan régional de développement et le plan régional d'affectation du sol; que parmi ces priorités figure notamment l'attractivité résidentielle de la Région, laquelle implique la mise en place d'une politique renforcée en matière de logements, d'espaces publics et d'équipements d'intérêt collectif;

Considérant que la charge d'urbanisme a essentiellement pour objectif de financer une série d'actes et travaux dont la demande est générée par le projet qui rend la charge exigible;

Considérant que celle-ci peut être exécutée en nature ou en numéraire;

Que la valeur des charges obligatoires a été déterminée sur la base des principes qui suivent;

Considérant que les impératifs de faisabilité économique et le souhait du Gouvernement de ne pas pénaliser les projets de petite taille a conduit à imposer, pour chaque permis soumis à charges d'urbanisme obligatoires, un seuil en-dessous duquel le présent arrêté ne trouve pas à s'appliquer;

Considérant qu'en ce qui concerne les logements, la référence choisie pour fixer la valeur de la charge a été le coût de réalisation des équipements locaux dont les futurs habitants du quartier seront les principaux utilisateurs et que les pouvoirs publics ont pour mission de mettre à disposition;

Qu'en rapportant le coût des équipements locaux au m² de superficie de plancher au sens du glossaire du plan régional d'affectation du sol, on obtient un investissement en équipements locaux de près de 65 euros/m² de logement;

Qu'il a été décidé de fixer la valeur de la charge à 65 euros/m² pour les permis portant sur des projets de logement d'une certaine envergure lorsque ceux-ci sont situés sur un terrain nouvellement affecté par l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 adoptant la modification partielle du PRAS en zone d'habitat, en zone de mixité, en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public ou en zone d'entreprises en milieu urbain, au motif que l'ouverture au logement crée, dans ces zones, des besoins nouveaux en équipements locaux que les charges d'urbanisme contribueront à satisfaire;

Que pour les permis portant sur ce même type de projet mais situés dans d'autres zones, il a été décidé de fixer la valeur de la charge à 50 euros/m², ces zones étant déjà, au moins partiellement, équipées et nécessitant dès lors des investissements moins conséquents;

Qu'en outre, pour tous les projets de logements soumis à des charges d'urbanisme, il a été décidé d'affecter prioritairement ces charges à la réalisation d'actes et travaux relatifs à des logements encadrés ou conventionnés au motif que l'augmentation de l'offre de logements accessibles aux ménages à faibles et moyens revenus est considérée comme une priorité régionale; que le besoin premier est de loger les nouveaux habitants de la Région, et ensuite de leur procurer les équipements d'intérêt collectif indispensables;

Que, pour définir le logement conventionné, le Gouvernement a repris les conditions figurant à l'article 35 de son arrêté du 27 mai 2010 portant exécution de l' ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer organique de la revitalisation urbaine; que ce faisant les conditions relatives aux logements conventionnés sont harmonisées entre les autorités délivrantes; que, pour éviter tout risque de confusion, il est précisé que la qualité de propriétaire à laquelle fait référence le présent arrêté renvoie au droit de pleine propriété tel qu'il est consacré à l'article 544 du Code civil;

Considérant qu'il n'est pas contradictoire, d'une part, d'exposer que le montant des charges d'urbanisme imposées aux projets de logements est calculé en fonction du coût des équipements locaux qui doivent être mis à la disposition des nouveaux habitants et, d'autre part, de prévoir que les charges d'urbanisme imposées dans le cadre de ces projets de logements portent prioritairement sur la création de logements encadrés ou conventionnés et non sur la création des équipements locaux; qu'en effet, si les pouvoirs publics ont pour mission de mettre les équipements locaux à la disposition des habitants, ils ont aussi pour mission de veiller à ce que ces habitants puissent se loger à des prix abordables; que le régime des charges d'urbanisme permet de faire contribuer les bénéficiaires de permis d'urbanisme à la satisfaction de ces besoins d'intérêt général; que, dans cette logique, il paraît plus efficace d'imposer prioritairement au bénéficiaire d'un permis d'urbanisme portant sur la création de logements de faire, d'une partie de ces logements, du logement encadré ou conventionné, ce qui permet d'en disposer plus rapidement, et de laisser prioritairement aux autorités le soin de réaliser les équipements dont auront besoin les nouveaux habitants;

Considérant qu'en ce qui concerne les bureaux, les activités de production de biens immatériels et les assemblées parlementaires, missions diplomatiques et consulaires visées par le présent arrêté, la valeur de la charge a été évaluée en fonction des investissements publics consentis en matière de développement des transports en commun et de maintien et d'amélioration des voiries, qui sont les infrastructures les plus sollicitées par la fonction administrative et ses usagers;

Que cette estimation amène à fixer la charge à 200 euros/m²; qu'au vu de l'impact que peut avoir cette valeur sur la rentabilité des projets, il est décidé de maintenir la valeur de 125 euros/m² prévue dans l'arrêté du 12 juin 2003 annulé par le Conseil d'Etat et de n'appliquer la valeur de 200 euros/m² que pour les m² nouveaux de bureaux et d'activités de production de biens immatériels qui dépassent le rapport plancher/sol de la zone où ils sont développés ou celui de l'immeuble existant et régulier lorsque le rapport plancher/sol de celui-ci est supérieur à celui de la zone;

Considérant que la valeur des charges pour les commerces, les commerces de gros et les parkings à vocation commerciale a été déterminée par rapprochement avec la fonction bureau, la fonction commerciale générant une pression similaire à celle-ci sur les infrastructures de mobilité;

Qu'il est dès lors décidé d'appliquer aux commerces (qui comprennent les grands commerces spécialisés), aux commerces de gros et aux parkings à vocation commerciale la charge de 125 euros/m²;

Considérant que, pour les projets hôteliers, qui se rapprochent d'une fonction commerciale, il semble peu raisonnable de penser que l'impact est similaire sur les besoins en infrastructures; que la valeur a dès lors été diminuée à 90 euros/m²;

Considérant que le présent arrêté ouvre aux demandeurs de permis la possibilité d'intégrer dans leurs demandes de permis les actes et travaux qu'ils proposent à l'autorité délivrante au titre de charges d'urbanisme;

Que, pour les projets de logements soumis aux charges d'urbanisme, le demandeur de permis peut proposer à cet effet la réalisation d'actes et travaux qui n'atteignent pas la valeur des charges d'urbanisme calculée sur la base des valeurs par mètre carré fixées par le présent arrêté, à la condition que les actes et travaux proposés au titre de charge d'urbanisme consistent en la réalisation de 15 % de logements encadrés et/ou conventionnés proposés prioritairement aux opérateurs immobiliers publics dans l'année de la délivrance du permis d'urbanisme;

Que cette possibilité paraît susceptible d'encourager les demandeurs à engager, dès l'élaboration de leurs projets, une réflexion plus approfondie sur l'intégration de ceux-ci à leur environnement, et plus particulièrement sur l'intégration de logements accessibles aux personnes à faibles et moyens revenus, et permettra par ailleurs de soumettre la question des charges d'urbanisme aux mesures particulières de publicité;

Considérant enfin que le Gouvernement estime nécessaire de préciser que les demandes de modification de permis d`urbanisme organisées par l'article 102/1 du CoBAT, en ce compris celles qui visent à modifier des permis d'urbanisme délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, entrent dans le champ d'application de l'article 5, § 2, du présent arrêté, même si la délivrance du permis dont la modification est demandée n'a pas donné lieu à l'imposition de charges d'urbanisme;

Sur la proposition du Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.§ 1er. Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Logement encadré : le logement donné en location, acheté ou construit par ou pour un opérateur immobilier public ou une A.I.S.; 2° Logement conventionné : le logement qui répond aux exigences suivantes : - le logement ne peut être attribué qu'à des ménages dont le revenu n'excède pas 52.358,75 euros, majoré de 5.083,11 euros pour la première personne à charge et de 2.452,11 euros pour chaque personne à charge supplémentaire. Pour la détermination de ce revenu, il ne sera toutefois tenu compte que de la moitié du revenu imposable globalement du conjoint ou du cohabitant qui a le revenu imposable le moins élevé.

Ces montants sont liés à l'indice des prix à la consommation et basés sur l'indice de novembre 2010; - lorsqu'il est mis en location, le loyer annuel initial ne peut excéder 6,5 pour cent du coût de revient, en ce compris les frais d'acquisition; - lorsqu'il est mis en vente, le prix ne peut excéder 1.800 euros par m² habitable, hors T.V.A. Ce montant est lié à l'indice ABEX et basé sur l'indice de novembre 2010.

Pour les parties de logement sous plafond horizontal, la surface habitable est calculée entre le nu extérieur des murs de façade et l'axe des murs mitoyens (y compris pour le mur mitoyen entre les parties communes et privatives, gaines et trémies techniques incluses).

Pour les parties de logement sous combles, la surface prise en considération est la partie dont la hauteur, comprise entre le sol fini et l'habillage intérieur du toit dépasse 1,20 m pour les toitures dont l'inclinaison est supérieure ou égale à 45° et 1,50 m pour les toitures dont l'inclinaison est inférieure à 45°. - le logement ne peut être attribué qu'à des ménages qui ne sont pas, à la date de l'achat, propriétaires de biens immobiliers en Belgique affectés au logement; - le bénéficiaire transmet à l'autorité délivrante une copie de l'acte de cession ou du contrat de bail. 3° Permis : permis d'urbanisme.4° Projet : actes et travaux faisant l'objet de la demande de permis. 5° opérateur immobilier public : une commune, un C.P.A.S., une régie communale autonome, la Régie foncière de la Région de Bruxelles-capitale, la Société du Logement de la Région bruxelloise (SLRB), une Société immobilière de Service public (SISP), le Fonds du logement de la Région de Bruxelles-capitale et la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-capitale (SDRB). 6° A.I.S. : agence immobilière sociale, personne morale telle que définie dans l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement. 7° Superficie de plancher : sans préjudice de l'alinéa suivant, superficie calculée conformément à l'alinéa 2 de la définition de la notion de superficie de plancher fournie par le glossaire du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001. Pour les parkings à l'air libre visés par l'article 5, § 1er, 1°, c, les références aux notions de « planchers » et de « nu extérieur des murs de façade » doivent respectivement s'entendre des « superficies considérées » et des « limites du terrain affecté aux besoins du stationnement, en ce compris ses accès ». 8° Rapport plancher/sol : rapport entre la superficie de plancher totale du projet et la superficie du terrain concerné tel qu'il se calcule dans le formulaire de demande de permis d'urbanisme annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 janvier 2002 déterminant la composition du dossier de demande de permis d'urbanisme.9° Parking à vocation commerciale : parking accessible au public moyennant paiement et qui n'est pas l'accessoire d'une autre affectation.10° Rénovation lourde : opération de modification substantielle d'un immeuble dont seule la structure ou l'ossature est conservée. § 2. Dans le cadre du présent arrêté, lorsqu'il est fait usage d'une notion définie dans le glossaire du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001, il y a lieu d'avoir égard à cette définition. CHAPITRE II. - Nature des charges d'urbanisme

Art. 2.Les actes et travaux imposés au titre de charges d'urbanisme ou que contribuent à financer ces charges sont situés à proximité des projets qui les génèrent.

Ils sont définis, dans le permis, en fonction de la nature et des répercussions prévisibles du projet.

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de l'article 4, les charges d'urbanisme consistent en : 1° la réalisation, la transformation ou la rénovation d'espaces, équipements et bâtiments publics, de voiries et d'espaces verts.2° la réalisation, la transformation ou la rénovation de logements visés à l'article 1er, 1° et 2°. § 2. Pour les projets visés à l'article 5, § 1er, 2°, les charges d'urbanisme sont prioritairement celles visées au § 1er, 2°.

Art. 4.§ 1er. Les charges d'urbanisme peuvent également porter, en tout ou partie, sur le versement d'une somme d'argent destinée à la réalisation d'actes et travaux visés à l'article 3.

Dans ce cas, l'autorité délivrante indique dans le permis, le cas échéant en application de l'article 100, § 1er, alinéa 5, du CoBAT, les actes et travaux visés à l'article 3 du présent arrêté qui seront financés de la sorte. § 2. Sans préjudice de l'article 100, § 1er, alinéa 5, du CoBAT, l'autorité délivrante peut décider d'affecter les montants des charges d'urbanisme générés par plusieurs permis à la réalisation de mêmes actes et travaux lorsque chacun de ces montants ne suffirait pas, par lui-même, à en financer entièrement la réalisation. § 3. Pour les projets visés à l'article 5, § 1er, 2°, la somme d'argent versée sera prioritairement destinée à la réalisation d'actes et travaux visés à l'article 3, § 1er, 2°. CHAPITRE III. - Imposition obligatoire des charges d'urbanisme

Art. 5.§ 1er. Sans préjudice de l'article 9, l'autorité délivrante impose des charges d'urbanisme à l'occasion de la délivrance des permis suivants : 1° Les permis autorisant la construction, l'extension ou le changement de destination avec travaux de tout ou partie d'un immeuble destiné aux activités suivantes : a) bureaux ou activités de production de biens immatériels et entraînant le dépassement du seuil de 500 m² de superficie de plancher;b) assemblées parlementaires et leurs services, missions diplomatiques, postes consulaires de carrière d'Etats reconnus par la Belgique ou représentations des entités fédérées ou assimilées de ces Etats et entraînant le dépassement du seuil de 500 m² de superficie de plancher;c) parkings à vocation commerciale, couverts ou à l'air libre, et entraînant le dépassement du seuil de 24 emplacements;d) commerces et commerces de gros et entraînant le dépassement du seuil de 2 000 m² de superficie de plancher;e) établissements hôteliers et entraînant le dépassement du seuil de 20 chambres.2° Les permis autorisant la construction, l'extension ou le changement de destination avec travaux de tout ou partie d'un immeuble destiné aux logements et entraînant le dépassement du seuil de 1 000 m² de superficie de plancher. § 2. Lorsque les seuils visés aux 1° et 2° du paragraphe précédent ont déjà été régulièrement atteints ou dépassés, les charges d'urbanisme, en cas d'extension ultérieure, de rénovation lourde ou de démolition-reconstruction, ne sont dues que sur les superficies de plancher supplémentaires créées. CHAPITRE IV. - Valeur des charges d'urbanisme obligatoires

Art. 6.La valeur des charges d'urbanisme est fixée comme suit pour les permis suivants : 1° 125 euros par m² de superficie de plancher pour les permis visés à l'article 5, § 1er, 1°, sous réserve des hypothèses visées aux 2° et 3° ;2° 200 euros par m² de superficie de plancher qui, dans les permis visés à l'article 5, § 1er, 1°, a, dépasse le rapport plancher/sol de la zone ou de l'immeuble existant et régulier lorsque le rapport plancher/sol de celui-ci est supérieur à celui de la zone;3° 90 euros par m² de superficie de plancher pour les permis visés à l'article 5, § 1er, 1°, e;4° 65 euros par m² de superficie de plancher pour les permis visés à l'article 5, § 1er, 2°, lorsqu'ils sont situés sur un terrain nouvellement affecté, par l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 2 mai 2013 adoptant la modification partielle du PRAS, en zone d'habitat, en zone de mixité, en zone d'équipement ou en zone d'entreprises en milieu urbain;5° 50 euros par m² de superficie de plancher pour les autres permis visés à l'article 5, § 1er, 2°.

Art. 7.§ 1er. La valeur des charges d'urbanisme prévue à l'article 6 peut être réduite d'un tiers : 1° lorsque le permis porte sur la réalisation d'actes et travaux situés dans un périmètre de revitalisation d'un quartier conformément à l'ordonnance du 7 octobre 1993 organique de la revitalisation des quartiers ou dans un périmètre de revitalisation urbaine conformément à l' ordonnance du 28 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010031069 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer organique de la revitalisation urbaine;2° lorsque le permis porte sur la réalisation d'actes et travaux de mise en valeur du patrimoine immobilier classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde; 3° lorsque le permis est délivré en application des prescriptions 0.8, 0.10 ou 4.4 du plan régional d'affectation du sol. § 2. L'autorité délivrante peut réduire la valeur des charges d'urbanisme au-delà de ce que prévoit le paragraphe 1er lorsqu'elle constate l'existence de circonstances exceptionnelles liées à la mise en oeuvre du permis ou des charges d'urbanisme. CHAPITRE V. - Réduction et exonération des charges d'urbanisme

Art. 8.La valeur des charges d'urbanisme est réduite de la valeur des charges d'urbanisme acquittée à l'occasion de la délivrance d'un précédent permis partiellement ou totalement non exécuté, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° le nouveau permis porte sur le même immeuble.2° l'accusé de réception de dossier complet de la demande de permis a été délivré dans un délai de dix ans à compter de la notification du précédent permis.

Art. 9.Sont exonérés de charges d'urbanisme : 1° la réalisation de logements visés à l'article 1er, 1° et 2° ;2° la réalisation d'espaces verts;3° la réalisation de parkings de transit;4° la réalisation d'équipements scolaires, culturels, sportifs, sociaux, de santé, de culte reconnus ou de morale laïque;5° le changement de destination d'un immeuble de bureaux ou d'activités de production de biens immatériels vers le logement ou l'équipement scolaire, culturel, sportif, social, de santé, de culte reconnu ou de morale laïque;en cas d'extension, de rénovation lourde ou de démolition-reconstruction, l'exonération ne porte pas sur les superficies de plancher supplémentaires créées; 6° les permis d'urbanisme exécutant un permis de lotir dont la délivrance a donné lieu à l'imposition de charges d'urbanisme autres que celles liées à l'infrastructure nécessaire à sa mise en oeuvre. CHAPITRE VI. - Proposition par le demandeur de permis

Art. 10.§ 1er. Le demandeur de permis peut intégrer dans sa demande, dès l'introduction de celle-ci, les travaux qu'il propose à l'autorité délivrante au titre de charges d'urbanisme.

Cette proposition est clairement identifiée comme telle dans les documents de la demande de permis, en ce compris sur les documents graphiques.

Cette proposition ne lie pas l'autorité délivrante. § 2. Pour les projets repris à l'article 5, § 1er, 2°, le demandeur peut, en exécution du § 1erdu présent article, proposer à titre de charges d'urbanisme la réalisation de 15 % de logements encadrés et/ou conventionnés. Ces logements seront proposés prioritairement aux opérateurs immobiliers publics pendant un délai d'un an à compter de la délivrance du permis.

Dans cette hypothèse, la proposition est admissible même si le coût pour le demandeur des actes et travaux ainsi identifiés est inférieur à la valeur calculée en exécution du chapitre IV du présent arrêté. CHAPITRE VII. - Délai de réalisation des charges d'urbanisme

Art. 11.§ 1er. Lorsque l'autorité délivrante n'impose pas dans le permis le planning fixant l'ordre et le délai dans lesquels les actes ou les travaux autorisés ainsi que les charges d'urbanisme doivent être exécutés, les délais suivants doivent être respectés : 1° les actes et travaux relatifs aux charges doivent avoir commencé avant l'achèvement des travaux réalisés sur la base du permis qui a imposé ces charges.2° lorsque les actes et travaux relatifs aux charges nécessitent un permis distinct du permis qui a imposé ces charges, la demande de permis doit être introduite par le titulaire du permis dans l'année qui suit la délivrance du permis imposant les charges. § 2. Ces délais peuvent, sur demande motivée du titulaire du permis, être revus par l'autorité délivrante à condition que la demande en ait été faite au moins deux mois avant l'échéance du délai visé à l'alinéa précédent.

Art. 12.§ 1er. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, lorsque le permis impose, au titre des charges d'urbanisme, le versement d'une somme d'argent, la réalisation des actes et travaux ainsi financés doit avoir été entamée de façon significative dans un délai de six ans à compter du versement de l'intégralité de la somme concernée. § 2. L'autorité délivrante peut, au plus tard deux mois avant l'échéance du délai visé au § 1er, notifier au titulaire du permis la réaffectation totale ou partielle de cette somme à d'autres actes et travaux que ceux visés dans le permis, à condition que cette réaffectation soit conforme aux principes consacrés à l'article 2 du présent arrêté.

Cette notification intervient après accord du Collège des bourgmestre et échevins lorsque les charges ont été imposées en application de l'article 100, § 1er, alinéa 5, du CoBAT. En cas de réaffectation, le délai visé au § 1er peut, si nécessaire, être prorogé, une fois maximum, de 2 ans. Cette prorogation ne vaut que pour la réalisation de la partie réaffectée de la somme versée au titre de charge d'urbanisme.

Le délai de réalisation de la partie non réaffectée reste inchangé.

En cas de pluralité de titulaires du permis, la notification n'est valablement accomplie qu'à condition qu'elle ait été adressée à tous les titulaires. § 3. Lorsque l'autorité délivrante notifie au titulaire du permis la survenance d'un cas de force majeure, le délai visé au § 1er est suspendu à dater de l'envoi de la notification et jusqu'au jour où le cas de force majeure prend fin.

En cas de pluralité de titulaires du permis, la notification n'est valablement accomplie qu'à condition qu'elle ait été adressée à tous les titulaires. § 4. En cas de dépassement du délai imparti pour réaliser les actes et travaux financés par les charges d'urbanisme, la partie de la somme due au titre de charges d'urbanisme qui n'a pas encore été utilisée à ce moment doit être restituée au titulaire du permis.

En cas de pluralité de titulaires du permis et si plusieurs d'entre eux ont effectivement payé cette somme, le remboursement se fait à chacun d'eux, au prorata de leur contribution respective. § 5. Dans le cadre des paragraphes 2 à 4 du présent article, il y a lieu d'entendre par « titulaire du permis » la personne à laquelle le permis a été délivré. CHAPITRE VIII. - Garanties financières

Art. 13.Pour les charges d'urbanisme visées à l'article 3, une garantie financière doit être fournie par le titulaire du permis y relatif avant l'ouverture du chantier.

La garantie doit couvrir l'intégralité du coût estimé de ces charges, sauf s'il peut être établi que la situation financière du bénéficiaire du permis ne le permet pas, auquel cas l'autorité délivrante peut réduire cette couverture dans une mesure acceptable pour la situation financière du bénéficiaire du permis sans toutefois que la garantie puisse être inférieure à la moitié du coût estimé des charges.

Elle peut être libérée au fur et à mesure de la réalisation des actes et travaux imposés au titre des charges d'urbanisme, à due concurrence de l'investissement déjà réalisé au titre des charges, avec un maximum de 60 % de la valeur totale, le solde n'étant libéré que lors de la réception provisoire de ces actes et travaux par l'autorité délivrante ou son délégué.

Art. 14.En cas de cession de permis, le cédant reste tenu de garantir la bonne fin de l'exécution des charges aussi longtemps que le nouveau titulaire du permis n'a pas fourni à l'autorité délivrante une garantie financière équivalente à celle visée à l'article 13.

Art. 15.La garantie est exigible ou acquise de plein droit par l'autorité délivrante, à due concurrence de la valeur des charges non encore exécutées, dans les cas suivants : 1° en cas de non-respect des délais de réalisation des charges mentionnés dans le permis ou, à défaut d'une telle mention, des délais visés à l'article 11.2° lorsque le permis qui est à l'origine de l'imposition des charges se périme après avoir été mis en oeuvre partiellement.3° lorsque les actes et travaux relatifs aux charges nécessitent un permis distinct du permis qui est à l'origine de l'imposition des charges et que : - soit la demande de permis relative aux charges a fait l'objet d'une décision de refus qui n'est plus susceptible de recours administratifs ordinaires; - soit le permis qui autorise la réalisation des charges se périme après avoir été mis en oeuvre partiellement.

Art. 16.La garantie n'est libérée sans réalisation des charges que si le permis qui est à l'origine de l'imposition des charges est périmé sans avoir été mis en oeuvre, même partiellement. CHAPITRE IX. - Dispositions transitoire et finale

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 adoptant la modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001.

Les permis qui ont été délivrés et les dossiers de demande de permis qui ont été déclarés complets avant cette date restent régis par le régime antérieur, à l'exception de l'article 8, qui leur est applicable dès son entrée en vigueur.

Art. 18.Le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 septembre 2013.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, R. VERVOORT

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