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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 21 novembre 2013
publié le 09 décembre 2013

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux émissions industrielles

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region de bruxelles-capitale
numac
2013031969
pub.
09/12/2013
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21/11/2013
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eli/arrete/2013/11/21/2013031969/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux émissions industrielles


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 8;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, l'article 3, § 3;

Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, les articles 4, 6, § 1er, 10, alinéa 2, 13, § 2, 15, 21, 40, 50, 63, § 3, 64 et 101;

Vu l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement fermer sur l'accès à l'information relative à l'environnement et à l'aménagement du territoire dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 16;

Vu l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, l'article 14, § 4;

Vu l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets, les articles 16, § 1er, 10° et 37, § 4;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1991 relatif aux déchets de l'industrie du dioxyde de titane;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe 1B, 2 et 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2001 fixant les conditions d'exploitation pour le nettoyage à sec au moyen de solvants;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations de fabrication de chaussures et pantoufles ou parties de celles-ci;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations réalisant la conversion du caoutchouc;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations réalisant le revêtement de fil de bobinage;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations de fabrication de produits pharmaceutiques;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations réalisant le revêtement de cuir;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations réalisant la stratification de bois ou de plastique;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations d'extraction d'huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d'huiles végétales;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter à certaines activités de revêtements de surfaces;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations d'imprégnation du bois;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à l'incinération des déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mai 2003 fixant des conditions d'exploiter à certaines installations de mise en peinture ou retouche de véhicules ou parties de véhicules utilisant des solvants;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations de production de vernis, laques, peintures, encres ou pigments utilisant des solvants;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations liées à certaines activités d'impression ou à certains travaux de vernissage ou de pelliculage de l'industrie graphique;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans certaines installations dans l'industrie de revêtement de véhicules utilisant des solvants;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations réalisant le nettoyage de surfaces;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 octobre 2007 fixant des conditions d'exploitation pour certaines installations industrielles classées;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 23/04/2013;

Vu l'avis n° 53.558/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;

Considérant la Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution);

Considérant la Directive 2006/66/CE du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la Directive 91/157/CEE;

Considérant la Directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE;

Considérant la Directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la Directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins;

Sur la proposition de la Ministre de l'environnement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions communes Champ d'application et objectif

Article 1er.Le présent arrêté vise la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux activités industrielles et complète les dispositions de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement qui leur sont applicables. Il prévoit également des règles visant à éviter ou, lorsque cela s'avère impossible, à réduire les émissions dans l'air, l'eau et le sol, et à empêcher la production de déchets, afin d'atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement considéré dans son ensemble.

Il transpose la Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution).

Il s'applique aux activités industrielles visées aux chapitres 2 à 6, à l'exclusion des activités de recherche et développement ou de l'expérimentation de nouveaux produits ou procédés.

L'arrêté transpose également partiellement les directives suivantes : - la Directive 2006/66/CE du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la Directive 91/157/CEE; - la Directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE; - la Directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la Directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins.

Définitions

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° « pollution » : l'introduction directe ou indirecte, par l'activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l'environnement, d'entraîner des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier;2° « substance » : tout élément chimique et ses composés, à l'exclusion des substances suivantes : a) les substances radioactives, telles que définies à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;b) les micro-organismes génétiquement modifiés, tels que définis à l'article 2, 8°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 relatif à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés et/ou pathogènes et au classement des installations concernées;c) les organismes génétiquement modifiés tels que définis à l'article 2, 7° du même arrêté;3° « exploitant » : toute personne physique ou morale qui exploite ou détient, en tout ou en partie, l'installation ou l'installation de combustion, l'installation d'incinération des déchets ou l'installation de coïncinération des déchets, ou toute personne qui s'est vu déléguer à l'égard de ce fonctionnement technique un pouvoir économique déterminant;4° « installation » : une unité technique fixe au sein de laquelle interviennent une ou plusieurs des activités figurant à l'annexe I ou visée par l'article 42, § 1er, ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement, exercée sur le même site, qui est liée techniquement aux activités énumérées et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;5° « substances dangereuses » : les substances ou les mélanges tels que définis à l'article 3 du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges;6° « reconnaissance de l'état du sol » : des informations concernant le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines telles que définies par l'article 14 de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués;7° « sol » : le sol au sens de l'article 3, 1° de la même ordonnance;8° « inspection environnementale » : l'ensemble des actions, notamment visites des sites, surveillance des émissions et contrôle des rapports internes et documents de suivi, vérification des opérations d'auto surveillance, contrôle des techniques utilisées et de l'adéquation de la gestion environnementale de l'installation, effectuées par l'Institut ou en son nom afin de contrôler et d'encourager la conformité des installations aux conditions du permis d'environnement et, au besoin, de surveiller leurs incidences sur l'environnement;9° « volailles » : les volailles telles que définies à l'article 2, point 1, de la Directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver;10° « émission » : le rejet direct ou indirect, à partir de sources ponctuelles ou diffuses de l'installation, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol;11° « valeur limite d'émission » : la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d'une émission, à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données;12° « norme de qualité environnementale » : une série d'exigences devant être satisfaites à un moment donné par un environnement donné ou une partie spécifique de celui-ci, telles que spécifiées dans la législation de l'Union européenne;13° « permis d'environnement » : une autorisation écrite d'exploiter tout ou partie d'une installation ou d'une installation de combustion, d'une installation d'incinération des déchets ou d'une installation de coïncinération des déchets;14° « règles générales contraignantes » : les valeurs limites d'émission ou autres conditions, tout au moins au niveau sectoriel, qui sont adoptées pour être utilisées directement en vue de déterminer les conditions du permis d'environnement;15° « combustible » : toute matière combustible solide, liquide ou gazeuse;16° « installation de combustion » : tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite;17° « modification substantielle » : une modification des caractéristiques ou du fonctionnement, ou une extension d'une installation ou d'une installation de combustion, d'une installation d'incinération des déchets ou d'une installation de coïncinération des déchets pouvant avoir des incidences négatives significatives sur la santé humaine ou sur l'environnement;18° « meilleures techniques disponibles » : le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer la base des valeurs limites d'émission et d'autres conditions du permis d'environnement visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble.Par : a) « techniques », on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt, b) « disponibles », on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire belge, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables, c) « meilleures », on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble 19° « déchet » : toute substance ou déchet tel que désigné par l'article 3, 1°, de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets;20° « déchet dangereux » : toute substance ou déchet tel que désigné par l'article 3, 2° de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets;21° « eaux souterraines » : les eaux souterraines telles que définies à l'article 5, 2°, de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau;22° « document de référence MTD » : un document issu de l'échange d'informations organisé en application de l'article 13 de la Directive 2010/75/UE, établi pour des activités définies et décrivant, notamment, les techniques mises en oeuvre, les émissions et les niveaux de consommation du moment, les techniques envisagées pour la définition des meilleures techniques disponibles, ainsi que les conclusions sur les MTD et toute technique émergente, en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l'annexe III;23° « conclusions sur les MTD » : un document contenant les parties d'un document de référence MTD exposant les conclusions concernant les meilleures techniques disponibles, leur description, les informations nécessaires pour évaluer leur applicabilité, les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles, les mesures de surveillance associées, les niveaux de consommation associés et, s'il y a lieu, les mesures pertinentes de remise en état du site;24° « niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles » : la fourchette de niveaux d'émission obtenue dans des conditions d'exploitation normales en utilisant une des meilleures techniques disponibles ou une combinaison de meilleures techniques disponibles conformément aux indications figurant dans les conclusions sur les MTD, exprimée en moyenne sur une période donnée, dans des conditions de référence spécifiées;25° « technique émergente », une technique nouvelle pour une activité industrielle, qui, si elle était développée à l'échelle commerciale, pourrait permettre soit d'atteindre un niveau général de protection de l'environnement plus élevé, soit d'atteindre au moins le même niveau de protection de l'environnement et de réaliser des économies plus importantes que les meilleures techniques disponibles recensées;26° « biomasse » : les produits suivants : a) les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique;b) les déchets ci-après : i) déchets végétaux agricoles et forestiers; ii) déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée; iii) déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coïncinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée; iv) déchets de liège; v) déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition;27° « public » : une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément au droit ou à la pratique du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;28° « public concerné » : le public qui est touché ou qui risque d'être touché par une décision concernant la délivrance ou l'actualisation d'un permis d'environnement ou des conditions dont il est assorti ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard;aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt; 29° « Institut » : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Permis d'environnement

Art. 3.§ 1er Aucune installation ou installation de combustion, installation d'incinération des déchets ou installation de coïncinération des déchets ne peut être exploitée sans permis d'environnement.

Conformément à l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, un permis d'environnement peut valablement couvrir plusieurs installations ou parties d'installation exploitées par le même exploitant sur le même site, de sorte que chacune des installations satisfassent pleinement à ladite ordonnance et au présent arrêté.

Un permis d'environnement peut valablement couvrir plusieurs parties d'une installation exploitées par des exploitants différents. Dans ce cas le permis précise les responsabilités de chacun des exploitants. § 2. Une analyse coûts-avantages doit être réalisée conformément à l'annexe 8 et jointe à la demande de permis d'environnement lorsque, après le 5 juin 2014 : a) une nouvelle installation de production d'électricité thermique dont la puissance thermique totale est supérieure à 20 MW est planifiée, afin d'évaluer les coûts et les avantages d'une mise en service de l'installation en tant qu'installation de cogénération à haut rendement;b) une installation existante de production d'électricité thermique d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW fait l'objet d'une rénovation substantielle, afin d'évaluer les coûts et les avantages d'une conversion de cette installation en installation de cogénération à haut rendement;c) une installation industrielle d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW génératrice de chaleur fatale à un niveau de température utile est planifiée ou fait l'objet d'une rénovation substantielle, afin d'évaluer les coûts et les avantages d'une valorisation de la chaleur fatale en vue de satisfaire à une demande justifiée du point de vue économique, y compris par la cogénération, et du raccordement de cette installation à un réseau de chaleur et de froid;d) un nouveau réseau de chaleur et de froid, alimenté par une installation de production d'énergie d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW, est planifié, ou, dans un réseau de chaleur et de froid existant, une nouvelle installation de production d'énergie d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW est planifiée ou une telle installation existante fait l'objet d'une rénovation substantielle, afin d'évaluer les coûts et les avantages d'une valorisation de la chaleur fatale provenant des installations industrielles situées à proximité. Au sens du présent paragraphe, on entend par rénovation substantielle une rénovation dont le coût dépasse 50 % du coût d'investissement pour une unité neuve comparable. L'installation d'équipements de captage de dioxyde de carbone produit par une installation de combustion conformément à l'arrêté du 2 février 2012 relatif au captage et au transport de dioxyde de carbone aux fins de son stockage géologique n'est pas considéré comme une rénovation.

L'Institut peut exiger que l'analyse coûts-avantages visée aux points c) et d) soit réalisée en coopération avec les entreprises responsables de l'exploitation des réseaux de chaleur et de froid. Le Ministre en charge de l'Environnement élabore par arrêté une méthologie visant à compléter le contenu de l'annexe 8, en tenant notamment compte de lignes directrices adoptées par la Commission européenne.

Incidents et accidents

Art. 4.Sans préjudice de l'ordonnance du 13 novembre 2008 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux et de l'article 63 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, en cas d'incident ou d'accident affectant de façon significative l'environnement : a) l'exploitant en informe immédiatement l'Institut;b) l'exploitant prend immédiatement des mesures pour limiter les conséquences environnementales et prévenir d'éventuels autres incidents ou accidents;c) l'Institut enjoint l'exploitant à prendre toute mesure complémentaire appropriée qu'il juge nécessaire pour limiter les conséquences environnementales et prévenir d'éventuels autres incidents ou accidents. Non-conformité

Art. 5.Sans préjudice de l'article 63 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, en cas d'infraction aux conditions du permis d'environnement : a) l'exploitant en informe immédiatement l'Institut;b) l'exploitant prend immédiatement les mesures nécessaires pour rétablir dans les plus brefs délais possibles la conformité;c) l'Institut enjoint l'exploitant à prendre toute mesure complémentaire appropriée qu'il juge nécessaire pour rétablir la conformité. Lorsque l'infraction aux conditions du permis d'environnement présente un danger direct pour la santé humaine ou risque de produire un important effet préjudiciable immédiat sur l'environnement, et jusqu'à ce que la conformité soit rétablie conformément au premier alinéa, points b) et c), l'exploitation de l'installation, de l'installation de combustion, de l'installation d'incinération des déchets, de l'installation de coïncinération des déchets ou de la partie concernée de ces installations est suspendue.

Emissions de gaz à effet de serre

Art. 6.Lorsque les émissions d'un gaz à effet de serre provenant d'une installation sont spécifiées à l'annexe II de I' ordonnance du 31 janvier 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 31/01/2008 pub. 12/02/2008 numac 2008031051 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto fermer établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto en relation avec une activité exercée dans cette installation, le permis d'environnement ne comporte pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes de ce gaz, à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.

Pour les activités énumérées à l'annexe Ire de la même ordonnance, l'Institut a la faculté de ne pas imposer d'exigence en matière d'efficacité énergétique en ce qui concerne les unités de combustion et les autres unités émettant du dioxyde de carbone sur le site. Au besoin il modifie le permis d'environnement en conséquence. CHAPITRE II. - Dispositions applicables aux activités énumérées à l'annexe Ire Champ d'application

Art. 7.Le présent chapitre s'applique aux activités énumérées à l'annexe I et qui, le cas échéant, atteignent les seuils de capacité indiqués dans cette annexe.

Principes généraux des obligations fondamentales de l'exploitant

Art. 8.Sans préjudice de l'article 63 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, les installations sont exploitées conformément aux principes suivants : a) toutes les mesures de prévention appropriées sont prises contre la pollution;b) les meilleures techniques disponibles sont appliquées;c) aucune pollution importante n'est causée;d) conformément à l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets, la production de déchets est évitée;e) si des déchets sont produits, ils sont, par ordre de priorité et conformément à la même ordonnance, préparés en vue du réemploi, recyclés, valorisés ou, lorsque cela est impossible techniquement et économiquement, éliminés tout en veillant à éviter ou à limiter toute incidence sur l'environnement;f) l'énergie est utilisée de manière efficace;g) les mesures nécessaires sont prises afin de prévenir les accidents et de limiter leurs conséquences;h) les mesures nécessaires sont prises lors de la cessation définitive des activités afin d'éviter tout risque de pollution et afin de remettre le site d'exploitation dans l'état satisfaisant défini conformément à l'article 18. Demande de permis d'environnement

Art. 9.§ 1er. Sans préjudice de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 déterminant la composition du dossier de demande de certificat et de permis d'environnement, le dossier de demande de permis d'environnement des installations contient, en plus des mentions énumérées à l'article 10 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, au minimum la description des éléments suivants : a) l'installation, ainsi que la nature et l'ampleur de ses activités;b) les matières premières et auxiliaires, les autres substances et l'énergie utilisées dans ou produites par l'installation;c) les sources des émissions de l'installation;d) l'état du site d'implantation de l'installation;e) dans les cas d'application de l'article 18, paragraphe 2, une reconnaissance de l'état du sol;f) la nature et les quantités des émissions prévisibles de l'installation dans chaque milieu ainsi que la détermination des effets significatifs des émissions sur l'environnement;g) la technologie prévue et les autres techniques visant à prévenir les émissions provenant de l'installation ou, si cela n'est pas possible, à les réduire;h) les mesures concernant la prévention, la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets générés par l'installation;i) les autres mesures prévues pour respecter les principes généraux des obligations fondamentales de l'exploitant énoncés à l'article précédent;j) les mesures prévues pour la surveillance des émissions dans l'environnement;k) les principales solutions de substitution, étudiées par l'auteur de la demande de permis d'environnement pour remplacer la technologie proposée, sous la forme d'un résumé. La demande de permis d'environnement comprend également un résumé non technique des données visées au premier alinéa. § 2. Lorsque des données fournies par un rapport d'incidence, une étude d'incidence tous deux régis par l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement ou un rapport de sécurité conformément à l'accord de cooperation du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maitrise des dangers lies aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ou d'autres informations fournies en application d'une quelconque autre législation, permettent de répondre à l'une des exigences prévues au paragraphe 1er, ces informations peuvent être reprises dans la demande de permis d'environnement ou être jointes à celle-ci.

Documents de référence MTD

Art. 10.Dans l'attente d'une décision en application de l'article 13 paragraphe 5 de la Directive 2010/75/UE, les conclusions sur les meilleures techniques disponibles issues des documents de référence MTD adoptés par la Commission avant la date visée à l'article 83 de la même directive s'appliquent en tant que conclusions sur les MTD aux fins du présent chapitre, à l'exception de l'article 12, paragraphes 2 et 3.

Conditions du permis d'environnement

Art. 11.§ 1er. Sans préjudice de l'article 56 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, le permis d'environnement doit assurer le respect des articles 8 et 14 et comporter, tenant compte des circonstances propres à l'installation : a) des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes figurant à l'annexe II et pour les autres substances polluantes qui sont susceptibles d'être émises par l'installation concernée en quantités significatives, eu égard à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d'un milieu à l'autre;b) des prescriptions appropriées garantissant la protection du sol et des eaux souterraines, et des mesures concernant la surveillance et la gestion des déchets générés par l'installation;c) des exigences appropriées en matière de surveillance des émissions, spécifiant : i.la méthode de mesure, la fréquence des relevés et la procédure d'évaluation; et ii. en cas d'application de l'article 12, paragraphe 3, point ii), que les résultats de la surveillance des émissions sont disponibles pour les mêmes périodes et pour les mêmes conditions de référence que les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles; d) une obligation de fournir à l'Institut régulièrement et au moins une fois par an : i.des informations fondées sur les résultats de la surveillance des émissions visée au point f) et d'autres données requises permettant à l'Institut de contrôler le respect des conditions du permis d'environnement; et ii. en cas d'application de l'article 12, paragraphe 3, point ii), un résumé des résultats de la surveillance des émissions permettant la comparaison avec les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles; e) des exigences appropriées concernant l'entretien et la surveillance à intervalles réguliers des mesures prises afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines en application du point b et des exigences appropriées concernant la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines portant sur les substances dangereuses pertinentes susceptibles de se trouver sur le site et eu égard à la possibilité de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'installation;f) des mesures relatives à des conditions d'exploitation autres que les conditions d'exploitation normales, telles que les opérations de démarrage et d'arrêt, les fuites, les dysfonctionnements, les arrêts momentanés et l'arrêt définitif de l'exploitation;g) des dispositions visant à réduire au minimum la pollution à longue distance ou transfrontière;h) des conditions permettant d'évaluer le respect des valeurs limites d'émission ou une référence aux exigences applicables stipulées ailleurs. § 2. Aux fins du paragraphe 1er, point a), les valeurs limites peuvent être complétées ou remplacées par des paramètres ou des mesures techniques équivalents garantissant un niveau équivalent de protection de l'environnement. § 3. les conclusions sur les MTD servent de référence pour la fixation des conditions du permis d'environnement. § 4. Sans préjudice de l'article 14, l'Institut peut fixer des conditions du permis d'environnement plus sévères que celles pouvant être atteintes par l'utilisation des meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les conclusions sur les MTD. § 5. Lorsque l'Institut fixe des conditions du permis d'environnement sur la base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des conclusions pertinentes sur les MTD, elle veille à ce que : a) ladite technique soit déterminée en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l'annexe III;et b) les exigences de l'article 12 soient remplies. Lorsque les conclusions sur les MTD visées au premier alinéa ne contiennent pas de niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles, l'Institut veille à ce que la technique visée au premier alinéa garantisse un niveau de protection de l'environnement équivalent à celui résultant des meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD. § 6. Lorsqu'une activité ou un type de procédé de production d'usage dans une installation n'est couvert par aucune des conclusions sur les MTD ou lorsque ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité ou du procédé sur l'environnement, l'Institut, après consultation préalable de l'exploitant, fixe les conditions du permis d'environnement sur la base des meilleures techniques disponibles qu'elle a déterminé pour les activités ou procédés concernés en accordant une attention particulière aux critères figurant à l'annexe III. § 7. Dans le cas des installations visées au point 6.6 de l'annexe Ire, les paragraphes 1er à 6 du présent article s'appliquent sans préjudice de la législation en matière de bien-être animal.

Valeurs limites d'émission, paramètres et mesures techniques équivalentes

Art. 12.§ 1er. Les valeurs limites d'émission des substances polluantes sont applicables au point de rejet des émissions à la sortie de l'installation, et toute dilution intervenant avant ce point n'est pas prise en compte lors de la détermination de ces valeurs.

En ce qui concerne les rejets indirects de substances polluantes dans l'eau, l'effet d'une station d'épuration peut être pris en considération lors de la détermination des valeurs limites d'émission de l'installation, à condition qu'un niveau équivalent de protection de l'environnement dans son ensemble soit garanti et pour autant qu'il n'en résulte pas une augmentation des charges polluantes dans le milieu. § 2. Sans préjudice de l'article 14, les valeurs limites d'émission, les paramètres et les mesures techniques équivalentes visés à l'article 11, paragraphes 1 et 2 sont fondés sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique. § 3. L'Institut fixe des valeurs limites d'émission garantissant que les émissions, dans des conditions d'exploitation normales, n'excèdent pas les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les décisions concernant les conclusions sur les MTD visées à l'article 13, paragraphe 5 de la Directive 2010/75/UE : i. soit en fixant des valeurs limites d'émission qui n'excèdent pas les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles. Ces valeurs limites d'émission sont exprimées pour les mêmes périodes, ou pour des périodes plus courtes, et pour les mêmes conditions de référence que lesdits niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles; ii. soit en fixant des valeurs limites d'émission différentes de celles visées au point i) en termes de valeurs, de périodes et de conditions de référence.

En cas d'application du point ii), l'Institut évalue, au moins une fois par an, les résultats de la surveillance des émissions afin de garantir que les émissions, dans des conditions d'exploitation normales, n'ont pas excédé les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles. § 4. Par dérogation au paragraphe 3 et sans préjudice de l'article 14, l'Institut peut, dans des cas particuliers, fixer des valeurs limites d'émission moins strictes. Une telle dérogation ne s'applique que si une évaluation montre que l'obtention des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles, conformément aux indications figurant dans les conclusions sur les MTD, entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des avantages pour l'environnement, en raison : i. de l'implantation géographique de l'installation concernée ou des conditions locales de l'environnement;ou ii. des caractéristiques techniques de l'installation concernée.

L'Institut fournit, en annexe aux conditions du permis d'environnement, les raisons de l'application du premier alinéa, y compris le résultat de l'évaluation et la justification des conditions imposées.

Les valeurs limites d'émission établies en vertu du premier alinéa n'excèdent toutefois pas les valeurs limites d'émission fixées dans les annexes de l'arrêté, suivant le cas En tout état de cause, l'Institut veille à ce qu'aucune pollution importante ne soit provoquée et que soit atteint un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.

L'institut réévalue l'application du premier alinéa lors de chaque réexamen des conditions du permis d'environnement en application de l'article 17 § 5. L'Institut peut accorder des dérogations temporaires aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article et de l'article 8, points a) et b) de l'IED en cas d'expérimentation et d'utilisation de techniques émergentes pour une durée totale ne dépassant pas neuf mois, à condition que, à l'issue de la période prévue, l'utilisation de ces techniques ait cessé ou que les émissions de l'activité respectent au minimum les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.

Exigences de surveillance

Art. 13.Les exigences de surveillance visées à l'article 11, paragraphe 1er, point f), sont basées, le cas échéant, sur les conclusions de la surveillance décrite dans les conclusions sur les MTD. L'Institut détermine la fréquence de la surveillance périodique visée à l'article 11, paragraphe 1er, point h) dans le permis d'environnement délivré à chaque installation ou dans des prescriptions générales contraignantes.

Sans préjudice du premier alinéa, cette surveillance périodique s'effectue au moins une fois tous les cinq ans pour les eaux souterraines et pour le sol, à moins qu'elle ne soit fondée sur une évaluation systématique du risque de contamination.

Normes de qualité environnementale

Art. 14.Si une norme de qualité environnementale requiert des conditions plus sévères que celles pouvant être atteintes par l'utilisation des meilleures techniques disponibles, des mesures supplémentaires sont ajoutées dans le permis d'environnement, sans préjudice d'autres mesures pouvant être prises pour respecter les normes de qualité environnementale.

Evolution des meilleures techniques disponibles

Art. 15.L'Institut veille à se tenir informé de l'évolution des meilleures techniques disponibles, ainsi que de la publication de tout nouveau document de référence MTD ou de toute révision d'un de ces documents, et rend ces informations accessibles au public concerné.

Modifications apportées aux installations par les exploitants

Art. 16.La notification régie par l'article 7bis, paragraphe 1er de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, ainsi que la décision de l'Institut régie par le paragraphe 3 du même article portent sur les parties de l'installation et sur les points précis énumérés à l'article 9 susceptibles d'être concernés par la modification envisagée.

Au sens du même article 7bis, paragraphe 3, l'Institut considère d'office que la ou les modifications ou extensions envisagées sont de nature à aggraver substantiellement les nuisances ou inconvénients de la ou les installations couvertes, dès lors que la modification ou l'extension proprement dite atteint les seuils de capacité fixés à l'annexe I. Réexamen et actualisation des conditions du permis d'environnement par l'Institut

Art. 17.§ 1er. Sans préjudice des éléments pris en compte à l'article 64 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, l'Institut réexamine périodiquement toutes les conditions du permis d'environnement conformément aux paragraphes 2 à 5 et les actualise, si nécessaire pour assurer la conformité à l'arrêté. § 2. A la demande de l'Institut, l'exploitant présente toutes les informations nécessaires aux fins du réexamen des conditions du permis d'environnement y compris notamment les résultats de la surveillance des émissions et d'autres données permettant une comparaison du fonctionnement de l'installation avec les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD applicables et les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.

Lors du réexamen des conditions du permis d'environnement, l'Institut utilise toutes les informations résultant de la surveillance ou des inspections. § 3. Dans un délai de quatre ans à compter de la publication des décisions concernant les conclusions sur les MTD adoptées conformément à l'article 13, paragraphe 5 de la Directive 2010/75/UE concernant l'activité principale d'une installation, l'Institut veille à ce que : a) toutes les conditions du permis d'environnement pour l'installation concernée soient réexaminées et, au besoin, actualisées pour assurer la conformité à l'arrêté, notamment, l'article 12, paragraphes 3 et 4, le cas échéant;b) l'installation respecte lesdites conditions du permis d'environnement. Le réexamen tient compte de toutes les nouvelles conclusions sur les MTD ou de toute mise à jour de celles-ci applicables à l'installation et adoptées conformément à l'article 13, paragraphe 5 de la Directive 2010/75/UE depuis que le permis d'environnement a été délivré ou réexaminé pour la dernière fois. § 4. Lorsqu'une installation ne fait l'objet d'aucune des conclusions sur les MTD, les conditions du permis d'environnement sont réexaminées et, si nécessaire, actualisées lorsque l'évolution des meilleures techniques disponibles permet une réduction sensible des émissions. § 5. Les conditions du permis d'environnement sont réexaminées et, si nécessaire, actualisées au minimum dans les cas suivants : a) la pollution causée par l'installation est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission indiquées dans le permis d'environnement ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission b) la sécurité d'exploitation requiert le recours à d'autres techniques;c) lorsqu'il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale, nouvelle ou révisée, conformément à l'article 14. Fermeture du site

Art. 18.§ 1er. Sans préjudice de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau, de l'ordonnance du 13 novembre 2008 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration et de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, l'Institut fixe des conditions de permis d'environnement pour assurer le respect du paragraphe suivant lors de la cessation définitive des activités. § 2. Lorsque l'activité est à risque au sens de l'article 3, 3° de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 fixant la liste des activités à risque, l'exploitant établit et soumet à l'Institut une reconnaissance de l'état de sol, sans préjudice l'article 13, paragraphes 2 et suivants de l'ordonnance précitée, avant la première actualisation du permis d'environnement délivrée à l'installation qui intervient après le 7 janvier 2013.

Inspections environnementales

Art. 19.§ 1er Sans préjudice de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, l'Institut met en oeuvre un système d'inspection environnementale des installations portant sur l'examen de l'ensemble des effets environnementaux pertinents induits par les installations concernées conformément aux paragraphes suivants. § 2. L'exploitant fournit à l'Institut toute l'assistance nécessaire pour lui permettre de mener à bien des visites des sites, de prélever des échantillons et de recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de leur tâche aux fins de l'arrêté. § 3. L'Institut rédige un plan d'inspection environnementale au niveau régional pour toutes les installations et veille à ce que ce plan soit régulièrement révisé et, le cas échéant, mis à jour.

Chaque plan d'inspection environnementale comporte les éléments suivants : a) une analyse générale des problèmes d'environnement à prendre en considération;b) la zone géographique couverte par le plan d'inspection;c) un registre des installations couvertes par le plan;d) des procédures pour l'établissement de programmes d'inspections environnementales de routine en application du paragraphe 4;e) des procédures pour les inspections environnementales non programmées en application du paragraphe 5;f) le cas échéant, des dispositions concernant la coopération entre différentes autorités d'inspection. § 4. Sur la base des plans d'inspection, l'Institut établit régulièrement des programmes d'inspections environnementales de routine, y compris la fréquence des visites des sites pour les différents types d'installations.

L'intervalle entre deux visites d'un site est basé sur une évaluation systématique des risques environnementaux que présentent les installations concernées et n'excède pas un an pour les installations présentant les risques les plus élevés et trois ans pour les installations présentant les risques les moins élevés.

Si une inspection a identifié un cas grave de non-respect des conditions du permis d'environnement, une visite supplémentaire du site est effectuée dans les six mois de ladite inspection.

L'évaluation systématique des risques environnementaux est fondée au moins sur les critères suivants : a) les incidences potentielles et réelles des installations concernées sur la santé humaine et l'environnement, compte tenu des niveaux et des types d'émissions, de la sensibilité de l'environnement local et des risques d'accident;b) les résultats en matière de respect des conditions du permis d'environnement;c) la participation de l'exploitant au système de management environnemental et d'audit de l'Union (EMAS), conformément au Règlement (CE) n° 1221/2009. § 5. Des inspections environnementales non programmées sont réalisées de manière à pouvoir examiner, dans les meilleurs délais et, le cas échéant, avant la délivrance, le réexamen ou l'actualisation d'un permis d'environnement, les plaintes sérieuses et les cas graves d'accident, d'incident et d'infraction en rapport avec l'environnement § 6. Après chaque visite d'un site, l'Institut établit un rapport décrivant les constatations pertinentes faites en ce qui concerne la conformité de l'installation avec les conditions du permis d'environnement, et les conclusions concernant les suites à donner.

Le rapport est notifié à l'exploitant concerné dans un délai de deux mois après la visite du site. Il est rendu disponible au public par l'Institut, conformément à l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement fermer sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale, dans les quatre mois suivant la visite du site.

Sans préjudice de l'article 5, alinéa 1er, l'Institut s'assure que l'exploitant prend toutes les mesures nécessaires indiquées dans le rapport dans un délai raisonnable.

Accès à l'information et participation du public à la procédure de délivrance du permis d'environnement

Art. 20.§ 1er. Sans préjudice des enquêtes publiques régies par l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, l'Institut veille à ce que soient données au public concerné, en temps voulu, des possibilités effectives de participer aux procédures suivantes, en respectant la procédure décrite à l'annexe IV : a) la délivrance d'un permis d'environnement pour de nouvelles installations;b) la délivrance d'un permis d'environnement pour toute modification substantielle;c) la délivrance ou l'actualisation d'un permis d'environnement délivré à une installation pour laquelle il est proposé d'appliquer l'article 12, paragraphe 4;d) l'actualisation d'un permis d'environnement délivré à une installation, ou des conditions dont est assorti ce permis d'environnement, conformément à l'article 17, paragraphe 5, point a). § 2. Sans préjudice de l'article 16, § 2 de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement fermer sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale, lorsqu'une décision concernant l'octroi, le réexamen ou l'actualisation d'un permis d'environnement a été prise, l'Institut met à la disposition du public, y compris au moyen de l'internet pour ce qui concerne les points a), b) et f) les informations suivantes : a) la teneur de la décision, y compris une copie du permis d'environnement et des éventuelles actualisations ultérieures;b) les raisons sur lesquelles la décision est fondée;c) les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise, et une explication de la manière dont il en a été tenu compte dans la décision;d) le titre des documents de référence MTD pertinents pour l'installation ou l'activité concernée;e) la méthode utilisée pour déterminer les conditions du permis d'environnement visées à l'article 11, y compris les valeurs limites d'émission, au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles;f) si une dérogation a été accordée conformément à l'article 12, paragraphe 4, les raisons spécifiques pour lesquelles elle l'a été, sur la base des critères visés audit paragraphe, et les conditions dont elle s'assortit. § 3. L'Institut rend également publics, y compris au moyen de l'internet au moins pour ce qui concerne le point a) : a) les informations pertinentes sur les mesures prises par l'exploitant lors de la cessation définitive des activités conformément à l'article 18;b) les résultats de la surveillance des émissions, requis conformément aux conditions du permis d'environnement et détenus par l'Institut. Le présent article s'applique sans préjudice des restrictions prévues à l'article 11 de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement fermer sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Effets transfrontières

Art. 21.L'article 13 § 2 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement s'applique également en cas de modification substantielle de l'installation qui nécessite une actualisation du permis d'environnement.

Sans préjudice du même article 13, § 2, les résultats de toute consultation menée sont pris en considération lors de l'adoption d'une décision concernant la demande de permis d'environnement ou son actualisation.

L'Institut informe toute autorité consultée de la suite donnée à la demande de permis d'environnement et lui communique les informations visées à l'article 20, paragraphe 2. Réciproquement, si l'Institut est informé dans ce cadre par une autorité délivrante voisine, il prend les mesures nécessaires afin que les informations communiquées soient mises, d'une manière appropriée, à la disposition du public concerné en Région de Bruxelles-Capitale.

Techniques émergentes

Art. 22.L'Institut encourage, le cas échéant, la mise au point et l'application de techniques émergentes, notamment celles recensées dans les documents de référence MTD. CHAPITRE III. - Dispositions spéciales applicables aux installations de combustion Champ d'application

Art. 23.Le présent chapitre s'applique aux installations de combustion, dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 50 MW, quel que soit le type de combustible utilisé.

Il ne s'applique pas aux installations de combustion suivantes : a) les installations dont les produits de combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement des objets ou matériaux;b) les installations de postcombustion qui ont pour objet l'épuration des gaz résiduaires par combustion et qui ne sont pas exploitées en tant qu'installations de combustion autonomes;c) les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique;d) les dispositifs de conversion de l'hydrogène sulfuré en soufre;e) les réacteurs utilisés dans l'industrie chimique;f) les fours à coke;g) les cowpers des hauts fourneaux;h) tout dispositif technique employé pour la propulsion d'un véhicule, navire ou aéronef;i) les turbines à gaz et les moteurs à gaz utilisés sur les plates-formes offshore;j) les installations qui utilisent comme combustible tout déchet solide ou liquide autre que les déchets visés à l'article 2, point 26°, b). Définitions

Art. 24.Au sens du présent chapitre, on entend par : 1° « installation de combustion à foyer mixte » : toute installation de combustion pouvant être alimentée simultanément ou tour à tour par deux types de combustibles ou davantage;2° « cheminée » : une structure contenant une ou plusieurs conduites destinées à rejeter les gaz résiduaires dans l'atmosphère;3° « heures d'exploitation » : période, exprimée en heures, pendant laquelle tout ou partie d'une installation de combustion est en exploitation et rejette des émissions dans l'atmosphère, à l'exception des phases de démarrage et d'arrêt;4° « combustible solide produit dans le pays » : un combustible solide présent à l'état naturel, brûlé dans une installation de combustion spécifiquement conçue pour ce combustible, extrait localement;5° « combustible déterminant » : le combustible qui, parmi tous les combustibles utilisés dans une installation de combustion à foyer mixte utilisant les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles, pour sa consommation propre, a la valeur limite d'émission la plus élevée conformément à la partie 1 de l'annexe V ou, au cas où plusieurs combustibles ont la même valeur limite d'émission, le combustible qui fournit la puissance thermique la plus élevée de tous les combustibles utilisés 6° « moteur à gaz » : un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle Otto et utilisant un allumage par étincelle ou, dans le cas de moteurs à double combustible, un allumage par compression pour brûler le combustible;7° « moteur diesel » : un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle diesel et utilisant un allumage par compression pour brûler le combustible;8° « turbine à gaz » tout appareil rotatif qui convertit de l'énergie thermique en travail mécanique et consiste principalement en un compresseur, un dispositif thermique permettant d'oxyder le combustible de manière à chauffer le fluide de travail, et une turbine; Règles de cumul

Art. 25.§ 1er. Lorsque les gaz résiduaires d'au moins deux installations de combustion distinctes sont rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations de combustion est considéré comme une seule installation de combustion et les capacités de chacune d'elles s'additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale. § 2. Si au moins deux installations de combustion distinctes autorisées pour la première fois le 1er juillet 1987 ou après ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète de permis d'environnement à cette date ou après sont construites de telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient, selon le permis d'environnement octroyé et compte tenu des facteurs techniques et économiques, être rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations de combustion est considéré comme une seule installation de combustion, et les capacités de chacune d'elles s'additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale. § 3. Aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale d'un ensemble d'installations de combustion visé aux paragraphes 1er et 2, les installations de combustion individuelles dont la puissance thermique nominale est inférieure à 15 MW ne sont pas prises en compte.

Valeurs limites d'émission

Art. 26.§ 1er. Le rejet des gaz résiduaires des installations de combustion est effectué d'une manière contrôlée, par l'intermédiaire d'une cheminée, contenant une ou plusieurs conduites, dont la hauteur est calculée de manière à sauvegarder la santé humaine et l'environnement. § 2. Tous les permis d'environnement délivrés à des installations dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète de permis d'environnement avant cette date, sous réserve que les installations de combustion soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, sont assorties de conditions qui visent à garantir que les émissions de ces installations de combustion dans l'air ne dépassent pas les valeurs limites d'émission fixées dans l'annexe V, partie 1.

Tous les permis d'environnement délivrés à des installations dont les installations de combustion qui avaient obtenu une dérogation visée à l'article 4, paragraphe 4, de la Directive 2001/80/CE et qui sont exploitées après le 1er janvier 2016 contiennent des conditions qui visent à garantir que les émissions de ces installations de combustion dans l'air ne dépassent pas les valeurs limites d'émission fixées dans l'annexe V, partie 2. § 3. Tous les permis d'environnement délivrés à des installations dont les installations de combustion ne relèvent pas des dispositions du paragraphe 2 sont assorties de conditions qui visent à garantir que les émissions dans l'air de ces installations de combustion ne dépassent pas les valeurs limites d'émission fixées dans l'annexe V, partie 2. § 4. Les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe V, parties 1 et 2 s'appliquent aux émissions de chaque cheminée commune en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion. Lorsque l'annexe V prévoit que des valeurs limites d'émission peuvent être appliquées pour une partie d'une installation de combustion ayant un nombre limité d'heures d'exploitation, ces valeurs limites s'appliquent aux émissions de ladite partie de l'installation de combustion, mais par rapport à la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion. § 5. L'Institut peut accorder une dérogation, pour une durée maximale de six mois, dispensant de l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission prévues aux paragraphes 2 et 3 pour le dioxyde de soufre dans une installation de combustion qui, à cette fin, utilise normalement un combustible à faible teneur en soufre, lorsque l'exploitant n'est pas en mesure de respecter ces valeurs limites en raison d'une interruption de l'approvisionnement en combustible à faible teneur en soufre résultant d'une situation de pénurie grave.

L'Institut informe immédiatement la Commission de toute dérogation accordée en vertu du premier alinéa. § 6. L'Institut peut accorder une dérogation dispensant de l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission prévues aux paragraphes 2 et 3 dans le cas où une installation de combustion qui n'utilise que du combustible gazeux doit exceptionnellement avoir recours à d'autres combustibles en raison d'une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz et doit de ce fait être équipée d'un dispositif d'épuration des gaz résiduaires. Une telle dérogation est accordée pour une période ne dépassant pas dix jours, sauf s'il existe une nécessité impérieuse de maintenir l'approvisionnement énergétique.

L'exploitant informe immédiatement l'Institut de chaque cas spécifique visé au premier alinéa.

L'Institut informe immédiatement la Commission de toute dérogation accordée en vertu du premier alinéa. § 7. Sans préjudice de l'article 7bis de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, lorsqu'une installation de combustion est agrandie, les valeurs limites d'émission spécifiées dans l'annexe V, partie 2, s'appliquent à la partie agrandie de l'installation de combustion concernée par la modification, et sont déterminées en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion. En cas de modification d'une installation de combustion pouvant entraîner des conséquences pour l'environnement et concernant une partie de l'installation dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 50 MW, les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe V, partie 2, s'appliquent à la partie de l'installation de combustion qui a été modifiée par rapport à la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion. § 8. Les valeurs limites d'émissions fixées à l'annexe V, parties 1 et 2, ne s'appliquent pas aux installations de combustion suivantes : a) moteurs diesel;b) chaudières de récupération au sein d'installations de production de pâte à papier. Stockage géologique du dioxyde de carbone

Art. 27.§ 1er. L'exploitant de toute installation de combustion d'une puissance électrique nominale égale ou supérieure à 300 mégawatts dont le premier permis d'urbanisme ou, en l'absence d'une telle procédure, le premier permis d'environnement a été délivré après le 26 juin 2009 évalue si les conditions suivantes sont réunies : a) disponibilité de sites de stockage de CO2 appropriés;b) faisabilité technique et économique de réseaux de transport du CO2;c) faisabilité technique et économique d'une adaptation en vue du captage du CO2. § 2. Si les conditions énoncées au paragraphe 1er sont réunies, l'Institut veille à ce que suffisamment d'espace soit prévu sur le site de l'installation pour l'équipement nécessaire au captage et à la compression du CO2. Il détermine si ces conditions sont réunies sur la base de l'évaluation visée au paragraphe 1er et des autres informations disponibles, en particulier en ce qui concerne la sauvegarde de la santé humaine et de l'environnement.

Dysfonctionnement ou panne du dispositif de réduction des émissions

Art. 28.§ 1er. Sans préjudice de l'article 63 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, le permis d'environnement comporte obligatoirement des procédures concernant le mauvais fonctionnement ou les pannes du dispositif de réduction de la pollution. § 2. En cas de panne, le permis d'environnement prévoit notamment de réduire ou d'arrêter les opérations, si le retour à un fonctionnement normal n'est pas possible dans les 24 heures ou d'exploiter l'installation en utilisant des combustibles peu polluants.

Le permis d'environnement fixe le mode et le délai de notification à l'Institut qui ne peut dépasser 48 heures.

La durée cumulée sur douze mois du fonctionnement sans dispositif de réduction ne peut en aucun cas dépasser 120 heures.

L'Institut peut autoriser des dérogations aux limites des 24 heures et 120 heures prévues ci-dessus, lorsqu'il estime : a) qu'il existe une nécessité impérieuse de maintenir l'approvisionnement énergétique ou;b) que l'installation arrêtée serait remplacée, pendant une durée limitée, par une autre installation qui risquerait de causer une augmentation générale des émissions. Surveillance des émissions dans l'air

Art. 29.L'Institut s'assure que la surveillance des émissions de substances polluantes dans l'air soit effectuée conformément à l'annexe V, partie 3.

L'installation de combustion et le fonctionnement de l'équipement de surveillance automatisé sont soumis au contrôle et aux essais de surveillance annuels définis à la même annexe V, partie 3.

L'Institut détermine l'emplacement des points d'échantillonnage ou de mesure qui serviront à la surveillance des émissions.

Tous les résultats de la surveillance sont enregistrés, traités et présentés de manière à permettre à l'Institut de vérifier que les conditions d'exploitation et les valeurs limites d'émission prescrites dans le permis d'environnement sont respectées.

Respect des valeurs limites d'émission

Art. 30.Les valeurs limites d'émission dans l'air sont considérées comme respectées si les conditions énoncées dans l'annexe V, partie 4, sont remplies.

Installations de combustion à foyer mixte

Art. 31.§ 1er. Dans le cas d'une installation de combustion à foyer mixte impliquant l'utilisation simultanée de deux combustibles ou plus, l'Institut fixe les valeurs limites d'émission en respectant les étapes suivantes : a) prendre la valeur limite d'émission relative à chaque combustible et à chaque polluant, correspondant à la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion, telle qu'indiquée dans l'annexe V, parties 1 et 2;b) déterminer les valeurs limites d'émission pondérées par combustible;ces valeurs sont obtenues en multipliant les valeurs limites d'émission individuelles visées au point a) par la puissance thermique fournie par chaque combustible et en divisant le résultat de la multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles; c) additionner les valeurs limites d'émission pondérées par combustible. § 2. Dans le cas des installations de combustion à foyer mixte visées à l'article 26 paragraphe 2, qui utilisent les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles, pour leur consommation propre, les valeurs limites d'émission ci-après peuvent être appliquées au lieu des valeurs limites d'émission fixées conformément au paragraphe 1er : a) si, pendant le fonctionnement de l'installation de combustion, la proportion de chaleur fournie par le combustible déterminant par rapport à la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles est égale ou supérieure à 50 % : la valeur limite d'émission fixée à l'annexe V, partie 1 pour le combustible déterminant;b) si la proportion de chaleur fournie par le combustible déterminant par rapport à la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles est inférieure à 50 % : la valeur limite d'émission déterminée selon les étapes suivantes : i) prendre les valeurs limites d'émission indiquées à l'annexe V, partie 1 pour chacun des combustibles utilisés, correspondant à la puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion; ii) calculer la valeur limite d'émission pour le combustible déterminant en multipliant par deux la valeur limite d'émission déterminée pour ce combustible conformément au point i) et en soustrayant du résultat la valeur limite d'émission relative au combustible utilisé ayant la valeur limite d'émission la moins élevée conformément à l'annexe V, partie 1, correspondant à la puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion; iii) déterminer la valeur limite d'émission pondérée pour chaque combustible utilisé en multipliant la valeur limite d'émission déterminée en application des points i) et ii) par la puissance thermique du combustible concerné et en divisant le résultat de la multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles; iv) additionner les valeurs limites d'émission pondérées par combustible déterminées en application du point iii). § 3. Dans le cas des installations de combustion à foyer mixte visées à l'article 26, paragraphe 2, qui utilisent les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles, pour leur consommation propre, les valeurs limites moyennes d'émission de dioxyde de soufre, fixées à l'annexe V, partie 7 peuvent être appliquées au lieu des valeurs limites d'émission fixées conformément au paragraphe 1er ou 2 du présent article. CHAPITRE IV. - Dispositions spéciales applicables aux installations d'incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets Champ d'application

Art. 32.Le présent chapitre s'applique aux installations visées par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à l'incinération des déchets tel que modifié par les articles 33 à 41.

Intitulé de l'arrêté

Art. 33.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à l'incinération des déchets est remplacé par ce qui suit : « arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à l'incinération et à la coïncinération des déchets » Ojectifs

Art. 34.§ 1er. A l'article 1er du même arrêté, premier alinéa la phrase « Le présent arrêté transpose la Directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets. » est remplacée par la phrase « Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ». § 2. Au même article 1er, alinéa 3 les termes « l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets » sont remplacés par les termes « l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets ».

Champ d'application

Art. 35.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Champ d'application

Article 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique, sans préjudice de conditions plus strictes ou complémentaires imposées par le permis d'environnement, aux installations d'incinération et de coincinération visées aux rubriques 50 et 81 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe I B, II et III et aux rubriques 216 et 219 de l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 05/08/1999 numac 1999031223 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement fermer fixant la liste des installations de classe I A qui incinèrent ou coïncinèrent des déchets solides ou liquides.

Il ne s'applique pas aux installations de gazéification ou de pyrolyse, si les gaz issus de ce traitement thermique des déchets sont purifiés au point de n'être plus des déchets avant leur incinération et si ces gaz ne peuvent donner lieu à des émissions de polluants supérieures à celles résultant de l'utilisation de gaz naturel.

Aux fins de l'arrêté, les installations d'incinération des déchets et les installations de coïncinération des déchets comprennent toutes les lignes d'incinération ou de coïncinération, les installations de réception, de stockage et de prétraitement sur place des déchets, les systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et en air; les chaudières, les installations de traitement des gaz résiduaires, les installations de traitement ou de stockage sur place des résidus et des eaux usées, la ou les cheminée(s), les appareils et systèmes de commande des opérations d'incinération ou de coïncinération, d'enregistrement et de surveillance des conditions d'incinération ou de coïncinération.

Si des procédés autres que l'oxydation, tels que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, sont appliqués pour le traitement thermique des déchets, l'installation d'incinération des déchets ou l'installation de coïncinération des déchets inclut à la fois le procédé de traitement thermique et le procédé ultérieur d'incinération des déchets.

Si la coïncinération des déchets a lieu de telle manière que l'objectif essentiel de l'installation n'est pas de produire de l'énergie ou des produits matériels, mais plutôt d'appliquer aux déchets un traitement thermique, l'installation doit être considérée comme une installation d'incinération des déchets. § 2. L'arrêté ne s'applique pas aux installations suivantes : a) les installations où sont traités exclusivement les déchets suivants : i) déchets végétaux agricoles et forestiers; ii) déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée; iii) déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coïncinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée; iv) déchets de liège; v) déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition; vi) déchets radioactifs; vii) carcasses d'animaux relevant du Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine; viii) déchets résultant de la prospection et de l'exploitation des ressources en pétrole et en gaz provenant d'installations offshore et incinérés à bord de celles-ci; b) les installations expérimentales de recherche, de développement et d'essais visant à améliorer le processus d'incinération et traitant moins de 50 tonnes de déchets par an. § 3. Les déchets de piles et d'accumulateurs industriels et automobiles ne peuvent pas être incinérés. Toutefois cette interdiction n'est pas d'application pour les résidus de ces déchets qui ont été soumis à la fois à un traitement et à un recyclage conformément à la législation en vigueur. » Définitions

Art. 36.L'article 3 du même arrêté est modifié comme suit : § 1er. Les points 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 13° sont respectivements remplacés par ce qui suit : « 1° « déchet » : un déchet tel que défini à l'article 3, 1°, de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets; 2° « déchet dangereux » : un déchet dangereux tel que défini à l'article 3, 2° de la même ordonnance;3° « déchets municipaux en mélange » : les déchets ménagers ainsi que les déchets provenant des activités commerciales, industrielles et des administrations, qui, par leur nature et leur composition, sont analogues aux déchets ménagers, mais à l'exclusion des fractions répertoriées à la section 20 01 de l'annexe de la décision 2000/532/CE, qui sont collectées séparément à la source et à l'exclusion des autres déchets répertoriés à la section 20 02 de cette annexe;4° « installation d'incinération des déchets » : tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion, par incinération par oxydation des déchets ou par tout autre procédé de traitement thermique, tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, si les substances qui en résultent sont ensuite incinérées;5° « installation de coïncinération des déchets » : une unité technique fixe ou mobile dont l'objectif essentiel est de produire de l'énergie ou des produits matériels, et qui utilise des déchets comme combustible habituel ou d'appoint, ou dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination par incinération par oxydation ou par d'autres procédés de traitement thermique, tels que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, pour autant que les substances qui en résultent soient ensuite incinérées;7° « capacité nominale » : la somme des capacités d'incinération des fours dont se compose une installation d'incinération des déchets ou une installation de coïncinération des déchets, telle que spécifiée par le constructeur et confirmée par l'exploitant, compte tenu de la valeur calorifique des déchets, exprimée sous la forme de la quantité de déchets incinérés en une heure;13° « résidu » : tout déchet solide ou liquide produit par une installation d'incinération ou de coïncinération des déchets. § 2. Il est inséré un point 6° bis rédigé comme suit : « 6° bis « nouvelle installation d'incinération des déchets » : toute installation d'incinération des déchets non couverte par la définition figurant au point 6° ); » Demande de permis

Art. 37.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Demande de permis d'environnement

Article 4.Aucune installation d'incinération ou de coincinération n'est exploitée sans qu'un permis d'environnement n'ait été délivré pour exécuter ces activités, conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement.

Une demande de certificat ou de permis d'environnement pour une installation d'incinération ou de coïncinération est déposée à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté et comprend une description des mesures envisagées pour garantir que : 1° l'installation est conçue et équipée, et sera exploitée et entretenue de manière à ce que les exigences de l'arrêté soient respectées et en tenant compte des catégories de déchets à incinérer ou à coïncinérer;2° la chaleur produite par l'incinération et la coïncinération est valorisée, lorsque cela est faisable, par la production de chaleur, de vapeur ou d'électricité;3° les résidus produits seront aussi minimes et peu nocifs que possible et, dans la mesure du possible, recyclés;4° l'élimination des résidus dont la production ne peut être évitée ou réduite ou qui ne peuvent être recyclés sera effectuée dans le respect de la législation régionale, fédérale et de l'Union européenne.» Conditions du permis

Art. 38.Dans le même arrêté sont insérés un article 4bis et un article 4ter rédigés comme suit : « Conditions du permis d'environnement

Article 4bis.§ 1er. Le permis d'environnement comprend les éléments suivants : a) la liste de tous les types de déchets pouvant être traités dans l'installation d'incinération ou de coïncinération, reprenant, si possible, au moins les types de déchets figurant dans la liste européenne de déchets établie par la décision 2000/532/CE et contenant, le cas échéant, des informations sur la quantité de chaque type de déchets;b) la capacité totale d'incinération ou de coïncinération de l'installation;c) les valeurs limites d'émission dans l'air et dans l'eau;d) les exigences requises concernant le pH, la température et le débit des rejets d'eaux résiduaires;e) les procédures d'échantillonnage et de mesure, et les fréquences à utiliser pour respecter les conditions définies pour la surveillance des émissions;f) la durée maximale admissible des arrêts, dérèglements ou défaillances techniquement inévitables des systèmes d'épuration ou des systèmes de mesure, pendant lesquels les émissions dans l'air et les rejets d'eaux résiduaires peuvent dépasser les valeurs limites d'émission prescrites;g) le cas échant les éléments déterminés en vertu de l'article 8, § 6. § 2. En plus des exigences énoncées au paragraphe 1er, le permis d'environnement délivré à une installation d'incinération des déchets ou de coïncinération des déchets utilisant des déchets dangereux contient les éléments suivants : a) la liste des quantités des différentes catégories de déchets dangereux pouvant être traitées;b) le débit massique minimal et maximal de ces déchets dangereux, leur valeur calorifique minimale et maximale et leur teneur maximale en polychlorobiphényle, pentachlorophénol, chlore, fluor, soufre, métaux lourds et autres substances polluantes. L'Institut réexamine au moins tous les cinq ans et modifie, si nécessaire, les conditions associées au permis d'environnement.

L'Institut peut déterminer dans les conditions du permis d'environnement les catégories de déchets qui peuvent être coïncinérés dans certaines catégories d'installations de coïncinération des déchets.

Dans le cas où une installation d'incinération ou de coïncinération ne serait pas conforme aux dispositions du permis d'environnement, en particulier en ce qui concerne les valeurs limites d'émission pour l'air et l'eau, l'Institut prend les mesures qui s'imposent pour assurer le respect de ces dispositions.

Modification substantielle

Article 4ter.Sans préjudice de l'article 7bis de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, lorsque l'exploitant d'une installation d'incinération ou de coïncinération de déchets non dangereux envisage une modification de l'exploitation entraînant l'incinération ou la coïncinération de déchets dangereux, cette modification exige l'introduction d'une nouvelle demande de certificat ou de permis d'environnement. » Définition de gasoil et communication des autorisations de modification des conditions d'exploitation

Art. 39.§ 1er. A l'article 6, premier paragraphe, alinéa 4 du même arrêté, le mot « gazole » est remplacé par les mots « gasoil au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 3 octobre 2002 remplaçant l'arrêté royal du 7 mars 2001 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du gasoil de chauffage ». § 2. A l'article 6, paragraphe 4 du même arrêté il est inséré un 4e et dernier alinéa rédigé comme suit : « L'Institut communique à la Commission européenne toutes les conditions de permis d'environnement autorisées en vertu du présent paragraphe, ainsi que les résultats des vérifications effectuées dans le cadre des informations fournies conformément aux dispositions relatives à l'établissement des rapports prévues à l'article 72 de la Directive 2010/75/UE. » Réduction des emissions

Art. 40.§ 1er. L'article 7, § 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les émissions atmosphériques des installations de coïncinération des déchets ne dépassent pas les valeurs limites d'émission fixées dans l'annexe 2, ou déterminées conformément à cette dernière.

Si, dans une installation de coïncinération des déchets, plus de 40 % du dégagement de chaleur produit provient de déchets dangereux, ou si l'installation coïncinère des déchets municipaux mixtes non traités, les valeurs limites d'émission fixées dans l'annexe 5 s'appliquent. » § 2. L'article 7, § 4, du même arrêté est supprimé.

Annexes

Art. 41.Les annexes II et III du même arrêté sont modifiées comme suit : § 1er . L'annexe II est remplacée par l'annexe décrite en annexe VII du présent arrêté. § 2. A l'annexe III la phrase suivante est insérée à la fin du point 2 : « Les systèmes de mesure automatisés sont contrôlés au moyen de mesures en parallèle selon les méthodes de référence, au moins une fois par an. » CHAPITRE V. - Dispositions spéciales applicables aux installations et aux activités utilisant des solvants organiques Dispositions générales

Art. 42.§ 1er. Le présent chapitre s'applique aux installations et aux activités visées par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiés aux sections 1 à 15 du chapitre et qui atteignent, le cas échéant, les seuils de consommations respectifs fixés par ces arrêtés. § 2. Les installations dans lesquelles se déroulent au moins deux activités qui entraînent chacune un dépassement des seuils visés au paragraphe précédent, sont tenues : a) en ce qui concerne, soit les composés organiques volatils auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, soit les composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H341 ou H351, de respecter les exigences de ce paragraphe pour chacune des activités;b) en ce qui concerne toutes les autres substances : i) de respecter les exigences relatives à chaque activité individuellement;ou ii) de faire en sorte que les émissions totales de composés organiques volatils ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si le point i) avait été appliqué. Section 1re. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région

de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2001 fixant les conditions d'exploitation pour le nettoyage à sec au moyen de solvants Définitions

Art. 43.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2001 fixant les conditions d'exploitation pour le nettoyage à sec au moyen de solvants est modifié comme suit : § 1er. Les points 2° et 4° sont remplacés par ce qui suit : « 2° « machine » : machine de nettoyage à sec; » « 4° « composé organique volatil » : tout composé organique ainsi que la fraction de créosote ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières; » § 2. Les points suivants, de 10° à 19°, rédigés comme suit, sont ajoutés : « 10° « émission » : tout rejet dans l'environnement de composés organiques volatils, imputable à une installation; 11° « valeur limite d'émission » : la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d'une émission, à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données;12° « substance » : tout élément chimique et ses composés;13° « composé organique » : tout composé contenant au moins l'élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, halogènes, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques;14° « solvant organique » : tout composé organique volatil utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures;15° « consommation » : quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année de calendrier ou toute autre période de douze mois, moins les composés organiques volatils récupérés en vue de leur réutilisation;16° « réutilisation » : l'utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation;n'entrent pas dans cette définition les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets; 17° « conditions maîtrisées » : les conditions dans lesquelles une installation est exploitée de sorte que les composés organiques volatils libérés par l'activité soient captés et rejetés de manière contrôlée, par l'intermédiaire d'une cheminée ou d'un équipement de réduction des émissions, et ne constituent donc pas des émissions totalement diffuses;18° « mélange » : un mélange au sens de l'article 3, paragraphe 2, du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et instituant une Agence européenne des substances chimiques;19° « opérations de démarrage et d'arrêt » : les opérations de mise en service, de mise hors service ou de mise au ralenti d'une installation, d'un équipement ou d'une cuve à l'exception des phases d'activité fluctuante survenant dans les conditions normales de fonctionnement.» Machines

Art. 44.L'article 3 du même arrêté est complété d'un quatrième alinéa rédigé comme suit : « Les machines fonctionnent en circuit fermé. » Emissions

Art. 45.§ 1er. L'article 9 du même arrêté est complété d'un nouvel alinéa 4 rédigé comme suit : « La conformité doit être vérifiée à la suite d'une modification substantielle. » § 2. L'article 12 du même arrêté est complété d'un nouveau paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Des volumes de gaz peuvent être ajoutés aux gaz résiduaires à des fins de refroidissement ou de dilution lorsque cette opération est techniquement justifiée, mais ils ne sont pas pris en considération pour la détermination de la concentration en masse du polluant dans les gaz résiduaires.

Pour les mesures continues, on considère que les valeurs limites d'émission sont respectées lorsque : 1° aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d'émission, et : 2° aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission. Pour les mesures périodiques, on considère que les valeurs limites d'émission sont respectées lorsque, au cours d'une opération de surveillance : 1° la moyenne de toutes les mesures ne dépasse pas les valeurs limites d'émission, et : 2° aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission. La conformité avec les dispositions de cet article est vérifiée sur la base de la somme des concentrations en masse de chacun des composés organiques volatils concernés. Dans tous les autres cas, la conformité est vérifiée sur la base de la masse totale de carbone organique émis. » Opérations de démarrage et d'arrêt

Art. 46.L'article 14 du même arrêté est complété par un quatrième alinéa rédigé comme suit : « Toutes les précautions appropriées sont prises pour réduire au minimum les émissions de composés organiques volatils lors des opérations de démarrage et d'arrêt. » Section 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations de fabrication de chaussures et pantoufles ou parties de celles-ci Mesures

Art. 47.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations de fabrication de chaussures et pantoufles ou parties de celles-ci, est complété par un 4e et un 5e alinéa, rédigés comme suit : « Dans les autres cas, des mesures continues ou périodiques sont effectuées. Pour les mesures périodiques, trois valeurs de mesure au moins sont relevées au cours de chaque campagne de mesures.

Les mesures ne sont pas requises dans le cas où un équipement de réduction en fin de cycle n'est pas nécessaire pour respecter l'arrêté. » Section 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations réalisant la conversion du caoutchouc

Art. 48.§ 1er. L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations réalisant la conversion du caoutchouc se complète d'un point 27° rédigé comme suit : « 27° « revêtement » : tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisé pour obtenir un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface. » § 2. L'article 7 du même arrêté, est complété par un 4e et un 5e alinéa, rédigés comme suit : « Dans les autres cas, des mesures continues ou périodiques sont effectuées. Pour les mesures périodiques, trois valeurs de mesure au moins sont relevées au cours de chaque campagne de mesures.

Les mesures ne sont pas requises dans le cas où un équipement de réduction en fin de cycle n'est pas nécessaire pour respecter l'arrêté. » Section 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations réalisant le revêtement de fil de bobinage

Art. 49.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations réalisant le revêtement de fil de bobinage, est complété par un 4e et un 5e alinéa, rédigés comme suit : « Dans les autres cas, des mesures continues ou périodiques sont effectuées. Pour les mesures périodiques, trois valeurs de mesure au moins sont relevées au cours de chaque campagne de mesures.

Les mesures ne sont pas requises dans le cas où un équipement de réduction en fin de cycle n'est pas nécessaire pour respecter l'arrêté. » Section 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations de fabrication de produits pharmaceutiques

Art. 50.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations de fabrication de produits pharmaceutiques, est complété par un 4e et un 5e alinéa, rédigés comme suit : « Dans les autres cas, des mesures continues ou périodiques sont effectuées. Pour les mesures périodiques, trois valeurs de mesure au moins sont relevées au cours de chaque campagne de mesures.

Les mesures ne sont pas requises dans le cas où un équipement de réduction en fin de cycle n'est pas nécessaire pour respecter l'arrêté. » Section 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations réalisant le revêtement de cuir

Art. 51.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations réalisant le revêtement de cuir, est complété par un 4e et un 5e alinéa, rédigés comme suit : « Dans les autres cas, des mesures continues ou périodiques sont effectuées. Pour les mesures périodiques, trois valeurs de mesure au moins sont relevées au cours de chaque campagne de mesures.

Les mesures ne sont pas requises dans le cas où un équipement de réduction en fin de cycle n'est pas nécessaire pour respecter l'arrêté. » Section 7. - modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations réalisant la stratification de bois ou de plastique

Art. 52.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations réalisant la stratification de bois ou de plastique, est complété par un 4e et un 5e alinéa, rédigés comme suit : « Dans les autres cas, des mesures continues ou périodiques sont effectuées. Pour les mesures périodiques, trois valeurs de mesure au moins sont relevées au cours de chaque campagne de mesures.

Les mesures ne sont pas requises dans le cas où un équipement de réduction en fin de cycle n'est pas nécessaire pour respecter l'arrêté. » Section 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations d'extraction d'huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d'huiles végétales

Art. 53.§ 1er. L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations d'extraction d'huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d'huiles végétales se complète d'un point 27° rédigé comme suit : « 27° « revêtement » : tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisé pour obtenir un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface. » § 2. L'article 7 du même arrêté est complété par un 4e et un 5e alinéa, rédigés comme suit : « Dans les autres cas, des mesures continues ou périodiques sont effectuées. Pour les mesures périodiques, trois valeurs de mesure au moins sont relevées au cours de chaque campagne de mesures Les mesures ne sont pas requises dans le cas où un équipement de réduction en fin de cycle n'est pas nécessaire pour respecter l'arrêté. » Section 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter à certaines activités de revêtements de surfaces

Art. 54.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter à certaines activités de revêtements de surfaces, est complété par un 5e et un 6e alinéa, rédigés comme suit : « Dans les autres cas, des mesures continues ou périodiques sont effectuées. Pour les mesures périodiques, trois valeurs de mesure au moins sont relevées au cours de chaque campagne de mesures.

Les mesures ne sont pas requises dans le cas où un équipement de réduction en fin de cycle n'est pas nécessaire pour respecter l'arrêté. » Section 10. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations d'imprégnation du bois

Art. 55.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter aux installations d'imprégnation du bois, il est ajouté un point 24° rédigé comme suit : « 24° opérations de démarrage et d'arrêt : les opérations de mise en service, de mise hors service ou de mise au ralenti d'une installation, d'un équipement ou d'une cuve à l'exception des phases d'activité fluctuante survenant dans les conditions normales de fonctionnement. »

Art. 56.L'article 7 du même arrêté est complété par un 4e et un 5e alinéa, rédigés comme suit : « Dans les autres cas, des mesures continues ou périodiques sont effectuées. Pour les mesures périodiques, trois valeurs de mesure au moins sont relevées au cours de chaque campagne de mesures.

Les mesures ne sont pas requises dans le cas où un équipement de réduction en fin de cycle n'est pas nécessaire pour respecter l'arrêté. » Section 11. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 15 mai 2003 fixant des conditions d'exploiter à certaines installations de mise en peinture ou retouche de véhicules ou parties de véhicules utilisant des solvants

Art. 57.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mai 2003 fixant des conditions d'exploiter à certaines installations de mise en peinture ou retouche de véhicules ou parties de véhicules utilisant des solvants se complète des points 33° à 38° rédigés comme suit : « 33° « gaz résiduaires » : le rejet gazeux final contenant des composés organiques volatils ou d'autres polluants et rejeté dans l'airpar une cheminée ou d'autres équipements de réduction;34° « émissions diffuses » : les émissions, non comprises dans les gaz résiduaires, de composés organiques volatils dans l'air, le sol et l'eau ainsi que de solvants contenus dans des produits;35° « émissions totales » : la somme des émissions diffuses et des émissions sous forme de gaz résiduaires;36° « consommation » : quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année de calendrier ou toute autre période de douze mois, moins les composés organiques volatils récupérés en vue de leur réutilisation;37° « réutilisation » : l'utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation;n'entrent pas dans cette définition les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets; 38° « opérations de démarrage et d'arrêt » : les opérations de mise en service, de mise hors service ou de mise au ralenti d'une installation, d'un équipement ou d'une cuve à l'exception des phases d'activité fluctuante survenant dans les conditions normales de fonctionnement.»

Art. 58.§ 1er. L'article 7 du même arrêté se complète de paragraphes 5 et 6 rédigés comme suit : « § 5. Les émissions de substances visées aux paragraphes 2 et 4 sont contrôlées dans des conditions maîtrisées dans la mesure où il est techniquement et économiquement possible de le faire en vue de protéger la santé publique et l'environnement. § 6. Les mesures des émissions sont réalisées selon les modalités suivantes : 1° Les canaux auxquels un équipement de réduction des émissions a été raccordé et qui, au point final de rejet, émettent plus de 10 kg/h de carbone organique total en moyenne font l'objet d'une surveillance continue en vue de vérifier leur conformité.2° Dans les autres cas, des mesures continues ou périodiques sont effectuées.Pour les mesures périodiques, trois valeurs de mesure au moins sont relevées au cours de chaque campagne de mesures. 3° Les mesures ne sont pas requises dans le cas où un équipement de réduction en fin de cycle n'est pas nécessaire pour respecter l'arrêté La conformité doit être vérifiée à la suite d'une modification substantielle. Pour les mesures continues, on considère que les valeurs limites d'émission sont respectées lorsque : 1° aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d'émission et : 2° aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission. Pour les mesures périodiques, on considère que les valeurs limites d'émission sont respectées lorsque, au cours d'une opération de surveillance : 1° la moyenne de toutes les mesures ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et : 2° aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission. La conformité avec les dispositions du présent article est vérifiée sur la base de la somme des concentrations en masse de chacun des composés organiques volatils concernés. Dans tous les autres cas, la conformité est vérifiée sur la base de la masse totale de carbone organique émis.

Des volumes de gaz peuvent être ajoutés aux gaz résiduaires à des fins de refroidissement ou de dilution lorsque cette opération est techniquement justifiée, mais ils ne sont pas pris en considération pour la détermination de la concentration en masse du polluant dans les gaz résiduaires. » § 2. A compter du 1er juin 2015, ledit paragraphe 5 demeure inchangé.

Art. 59.L'article 13 du même arrêté se complète d'un 6e alinéa rédigé comme suit : « Toutes les précautions appropriées sont prises pour réduire au minimum les émissions de composés organiques volatils lors des opérations de démarrage et d'arrêt. »

Art. 60.L'article 20 du même arrêté se complète des alinéas 2 à 8, rédigés comms suit : « Les mesures des émissions sont réalisées selon les modalités suivantes : 1° Les canaux auxquels un équipement de réduction des émissions a été raccordé et qui, au point final de rejet, émettent plus de 10 kg/h de carbone organique total en moyenne font l'objet d'une surveillance continue en vue de vérifier leur conformité.2° Dans les autres cas, des mesures continues ou périodiques sont effectuées.Pour les mesures périodiques, trois valeurs de mesure au moins sont relevées au cours de chaque campagne de mesures. 3° Les mesures ne sont pas requises dans le cas où un équipement de réduction en fin de cycle n'est pas nécessaire pour respecter l'arrêté. L'exploitant est tenu de prouver, à la satisfaction de l'Institut, la conformité de son installation avec les dispositions suivantes : 1° les valeurs limites d'émission dans les gaz résiduaires et les valeurs d'émission diffuse et les valeurs limites d'émission totale;2° les dispositions de l'article 7. Des volumes de gaz peuvent être ajoutés aux gaz résiduaires à des fins de refroidissement ou de dilution lorsque cette opération est techniquement justifiée, mais ils ne sont pas pris en considération pour la détermination de la concentration en masse du polluant dans les gaz résiduaires.

La conformité doit être vérifiée à la suite d'une modification substantielle.

Pour les mesures continues, on considère que les valeurs limites d'émission sont respectées lorsque : 1° aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d'émission et : 2° aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission. Pour les mesures périodiques, on considère que les valeurs limites d'émission sont respectées lorsque, au cours d'une opération de surveillance : 1° la moyenne de toutes les mesures ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et : 2° aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission. La conformité avec les dispositions de l'article 7, est vérifiée sur la base de la somme des concentrations en masse de chacun des composés organiques volatils concernés. Dans tous les autres cas, la conformité est vérifiée sur la base de la masse totale de carbone organique émis. » Section 12. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations de production de vernis, laques, peintures, encres ou pigments utilisant des solvants

Art. 61.§ 1er. L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations de production de vernis, laques, peintures, encres ou pigments utilisant des solvants se complète d'un point 30°, rédigé comme suit : « 30° « revêtement » : tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisé pour obtenir un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface. » § 2. L'article 3 du même arrêté se complète d'un paragraphe 4 et d'un paragraphe 5, rédigés comme suit : « § 4. Toutes les précautions appropriées sont prises pour réduire au minimum les émissions de composés organiques volatils lors des opérations de démarrage et d'arrêt. § 5. En cas de modification substantielle, l'Institut vérifie la conformité de l'installation aux exigences de l'arrêté. »

Art. 62.§ 1er. L'article 7 du même arrêté se complète d'un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Les émissions de substances visées aux paragraphes 1er et 3 sont contrôlées dans des conditions maîtrisées dans la mesure où il est techniquement et économiquement possible de le faire en vue de protéger la santé publique et l'environnement. » § 2. A compter du 1er juin 2015, ledit paragraphe 4 demeure inchangé. Section 13. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations liées à certaines activités d'impression ou à certains travaux de vernissage ou de pelliculage de l'industrie graphique

Art. 63.§ 1er. L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations liées à certaines activités d'impression ou à certains travaux de vernissage ou de pelliculage de l'industrie graphique se complète d'un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Les émissions de substances visées aux paragraphes 1er et 3 sont contrôlées dans des conditions maîtrisées dans la mesure où il est techniquement et économiquement possible de le faire en vue de protéger la santé publique et l'environnement. » § 2. A compter du 1er juin 2015, ledit paragraphe 4 demeure inchangé. Section 14. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans certaines installations dans l'industrie de revêtement de véhicules utilisant des solvants

Art. 64.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans certaines installations dans l'industrie de revêtement de véhicules utilisant des solvants se complète d'un point 28°, rédigé comme suit : « 28° opérations de démarrage et d'arrêt : les opérations de miseen service, de mise hors service ou de mise au ralenti d'uneinstallation, d'un équipement ou d'une cuve à l'exception desphases d'activité fluctuante survenant dans les conditionsnormales de fonctionnement. »

Art. 65.A l'article 3 du même arrêté, la phrase « Les installations doivent être conformes aux valeurs limites totales d'émissions, reprises dans le tableau suivant : » est remplacée par ce qui suit : « Dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites d'émission totale se rapportent à toutes les étapes des opérations qui se déroulent dans la même installation, de l'application par électrophorèse ou par tout autre procédé de revêtement jusqu'au polissage de la couche de finition, ainsi qu'au solvant utilisé pour le nettoyage du matériel, y compris la zone de pulvérisation et autre équipement fixe, tant pendant la durée du processus de production qu'en dehors de celui-ci. »

Art. 66.§ 1er. L'article 6 du même arrêté se complète d'un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Les émissions de substances visées aux paragraphes 1 et 3 sont contrôlées dans des conditions maîtrisées dans la mesure où il est techniquement et économiquement possible de le faire en vue de protéger la santé publique et l'environnement. » § 2. A compter du 1er juin 2015, ledit paragraphe 4 demeure inchangé.

Art. 67.L'article 7 du même arrêté se complète d'un paragraphe 4 et d'un paragraphe 5 rédigés comme suit : « § 4. Toutes les précautions appropriées sont prises pour réduire au minimum les émissions de composés organiques volatils lors des opérations de démarrage et d'arrêt. § 5. Les canaux auxquels un équipement de réduction des émissions a été raccordé et qui, au point final de rejet, émettent plus de 10 kg/h de carbone organique total en moyenne font l'objet d'une surveillance continue en vue de vérifier leur conformité.

Dans les autres cas, des mesures continues ou périodiques sont effectuées. Pour les mesures périodiques, trois valeurs de mesure au moins sont relevées au cours de chaque campagne de mesures.

Les mesures ne sont pas requises dans le cas où un équipement de réduction en fin de cycle n'est pas nécessaire pour respecter l'arrêté. » Section 15. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations réalisant le nettoyage de surfaces

Art. 68.§ 1er. L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations réalisant le nettoyage de surfaces se complète d'un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Les émissions de substances visées aux paragraphes 1er et 3 sont contrôlées dans des conditions maîtrisées dans la mesure où il est techniquement et économiquement possible de le faire en vue de protéger la santé publique et l'environnement. » § 2. A compter du 1er juin 2015, ledit paragraphe 4 demeure inchangé. CHAPITRE VI. - Dispositions applicables aux installations produisant du dioxyde de titane Champ d'application

Art. 69.Le présent chapitre s'applique aux installations produisant du dioxyde de titane.

Permis d'environnement et interdiction d'élimination des déchets

Art. 70.§ 1er. Les déchets de l'industrie du dioxyde de titane ne peuvent faire l'objet que d'un stockage dûment autorisé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale par un permis d'environnement. § 2. En aucun cas, les déchets suivants ne peuvent être éliminés dans les masses d'eau, les mers ou les océans : a) les déchets solides;b) les eaux mères résultant de la phase de filtration après hydrolyse de la solution de sulfate de titanyle, provenant des installations utilisant le procédé au sulfate;y compris les déchets acides associés à ces eaux mères, qui contiennent globalement plus de 0,5 % d'acide sulfurique libre et divers métaux lourds, et ces eaux mères qui ont été diluées afin que la proportion d'acide sulfurique libre ne dépasse pas 0,5 %; c) les déchets des installations utilisant le procédé au chlorure, qui contiennent plus de 0,5 % d'acide chlorhydrique libre et divers métaux lourds, y compris les déchets qui ont été dilués afin que la proportion d'acide chlorhydrique libre ne dépasse pas 0,5 %;d) les sels de filtration, boues et déchets liquides qui proviennent du traitement (concentration ou neutralisation) des déchets mentionnés aux points b) et c) et qui contiennent différents métaux lourds, mais non les déchets neutralisés et filtrés ou décantés qui contiennent des métaux lourds seulement sous forme de traces et qui, avant toute dilution, ont une valeur de pH supérieure à 5,5. Réduction des émissions dans l'eau

Art. 71.Les émissions des installations dans l'eau ne dépassent pas les valeurs limites d'émission fixées dans l'annexe VI, partie 1.

Prévention et réduction des émissions dans l'air

Art. 72.§ 1. L'émission de vésicules acides en provenance des installations est évitée. § 2. Les émissions atmosphériques des installations ne dépassent pas les valeurs limites d'émission fixées dans l'annexe VI, partie 2.

Surveillance des émissions

Art. 73.§ 1. L'exploitant d'une installation procède à la surveillance des émissions dans l'eau afin de permettre à l'Institut de vérifier le respect des conditions du permis d'environnement et des dispositions de l'article 71.

Il procède également à la surveillance des émissions dans l'air afin de permettre à l'Institut de vérifier le respect des conditions du permis d'environnement et des dispositions de l'article 72. Cette surveillance consiste au minimum en une surveillance des émissions conformément aux prescriptions figurant dans l'annexe VI, partie 3. § 2. La surveillance est réalisée en conformité avec les normes CEN ou, en l'absence de normes CEN, avec les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales qui garantissent l'obtention de données d'une qualité scientifique équivalente. CHAPITRE VII. - Modification de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement

Art. 74.Dans l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, il est inséré un troisième alinéa à l'article 6, paragraphe 1er, rédigé comme suit : « Lorsque le Gouvernement adopte des prescriptions ou conditions générales d'exploitation, celles-ci doivent : 1° assurer une approche intégrée et un niveau élevé de protection de l'environnement équivalent à celui que permettent d'atteindre les permis d'environnement;2° s'appuyer sur les meilleures techniques disponibles mais ne recommander l'utilisation d'aucune technique ou technologie spécifique;3° être actualisées afin de tenir compte de l'évolution des meilleures techniques disponibles.» CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales Section 1re. - Dispositions abrogatoires

Art. 75.L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1991 relatif aux déchets de l'industrie du dioxyde de titane et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 octobre 2007 fixant des conditions d'exploitation pour certaines installations industrielles classées sont abrogés à compter du 7 janvier 2014.

Art. 76.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion est abrogé à compter du 1er janvier 2016.

A compter du 1er janvier 2016 et sous réserve d'une surveillance appropriée des émissions par l'Institut, les valeurs limites fixées par l'arrêté royal du 27 avril 2007 concernant la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires et la réduction de la teneur en soufre de certains combustibles marins ne s'appliquent pas aux fiouls lourds utilisés : a) dans les installations de combustion relevant du chapitre III du présent arrêté qui respectent les valeurs limites d'émission de dioxyde de soufre fixées pour ces installations à l'annexe V ou, lorsque ces valeurs limites d'émission ne s'appliquent pas, dont les émissions mensuelles moyennes de dioxyde de soufre ne dépassent pas 1700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3 % en volume à l'état sec;b) dans les installations de combustion ne relevant pas du point a) dont les émissions mensuelles moyennes de dioxyde de soufre ne dépassent pas 1700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3 % en volume à l'état sec;c) pour la combustion dans les raffineries, si la moyenne mensuelle des émissions de dioxyde de soufre calculée pour toutes les installations de combustion de la raffinerie, indépendamment du type ou de la combinaison de combustibles utilisés, à l'exclusion des installations qui relèvent du point a), des turbines à gaz et des moteurs à gaz, ne dépassent pas 1700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3 % en volume à l'état sec. Aucune installation de combustion utilisant du fioul lourd dont la teneur en soufre est supérieure à celle visée à l'arrêté royal visé à l'alinéa 2 ne peut être exploitée sans une autorisation délivrée par l'Institut et précisant les limites d'émission prescrites. Section 2. - Dispositions transitoires

Art. 77.§ 1er. En ce qui concerne les installations opérant des activités visées à l'annexe I, point 1.1 pour les activités d'une puissance thermique nominale totale supérieure à 50 MW, points 1.2 et 1.3, point 1.4 a), points 2.1 à 2.6, points 3.1 à 3.5, points 4.1 à 4.6 pour les activités relatives à la production par transformation chimique, points 5.1 et 5.2 pour les activités couvertes par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 octobre 2007 `fixant des conditions d'exploitation pour certaines installations industrielles classées, point 5.3 a) i) et ii), point 5.4, point 6.1 a) et b), points 6.2 et 6.3, point 6.4 a), point 6.4 b) pour les activités couvertes par le même arrêté, point 6.4 c) et points 6.5 à 6.9 qui sont en service et détiennent un permis d'environnement délivré avant le 7 janvier 2013 ou dont les exploitants ont introduit une demande complète de permis d'environnement, à condition que ces installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, les dispositions de l'arrêté s'appliquent à partir du 7 janvier 2014 à l'exception du chapitre III et de l'annexe V. § 2. En ce qui concerne les installations opérant des activités visées à l'annexe I, point 1.1 pour les activités d'une puissance thermique nominale totale de 50 MW, point 1.4 b), points 4.1 à 4.6 pour les activités relatives à la production par transformation biologique, points 5.1 et 5.2 pour les activités non couvertes par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 octobre 2007 `fixant des conditions d'exploitation pour certaines installations industrielles classées, point 5.3 a) iii) à v), point 5.3 b), points 5.5 et 5.6, point 6.1 c), point 6.4 b) pour les activités non couvertes par le même arrêté et points 6.10 et 6.11 qui sont en service avant le 7 janvier 2013, les dispositions de l'arrêté s'appliquent à partir du 7 juillet 2015, à l'exception des chapitres III et IV, de l'annexe V, ainsi que des annexes de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à l'incinération des déchets. § 3. En ce qui concerne les installations de combustion visées à l'article 26, paragraphe 2, les dispositions de l'arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 2016, pour se conformer au chapitre III et à l'annexe V. § 4. En ce qui concerne les installations de combustion visées à l'article 26, paragraphe 3, les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion ne s'appliquent plus. § 5. En ce qui concerne les installations de combustion qui coïncinèrent des déchets : 1° l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à l'incinération des déchets, point 3.1 s'applique : a) jusqu'au 31 décembre 2015, pour les installations de combustion visées à l'article 26, paragraphe 2;b) à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour les installations de combustion visées à l'article 26, paragraphe 3. 2° l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à l'incinération des déchets, point 3.2 s'applique à partir : a) du 1er janvier 2016, pour les installations de combustion visées à l'article 26, paragraphe 2;b) à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour les installations de combustion visées à l'article 26, paragraphe 3. § 6. L'article 60, paragraphe 5 s'applique à partir du 1er juin 2015.

Jusqu'à cette date, les émissions, soit de composés organiques volatils auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61, soit de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées ou sur lesquels doivent être apposées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, sont contrôlées dans des conditions maîtrisées, dans la mesure où il est techniquement et économiquement possible de le faire en vue de protéger la santé humaine et l'environnement, et ne dépassent pas les valeurs limites d'émission pertinentes fixées dans l'annexe VII, partie 4. § 7. L'annexe VII, partie 4, point 2, s'applique à partir du 1er juin 2015. Jusqu'à cette date, pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées ou pour lesquels doivent être apposées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, lorsque le débit massique de la somme des composés justifiant l'apposition de la mention H341 ou H351 ou l'étiquetage R40 ou R68 est supérieur ou égal à 100 g/h, une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm3, est respectée.La valeur limite d'émission se rapporte à la masse totale des différents composés. Section 3. - Disposition finale

Art. 78.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses atributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 novembre 2013.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK

Pour la consultation du tableau, voir image

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