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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 30 janvier 2014
publié le 12 mars 2014

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'allocation à titre gratuit de quotas d'émission de gaz à effet de serre, à la restitution de quotas, et modifiant l'arrêté du 22 avril 2010 relatif à l'application de mécanismes de flexibilité visés aux articles 19, § 2, et 20, § 2, de l'ordonnance du 31 janvier 2008 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto

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region de bruxelles-capitale
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2014031122
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12/03/2014
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30/01/2014
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


30 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'allocation à titre gratuit de quotas d'émission de gaz à effet de serre, à la restitution de quotas, et modifiant l'arrêté du 22 avril 2010 relatif à l'application de mécanismes de flexibilité visés aux articles 19, § 2, et 20, § 2, de l' ordonnance du 31 janvier 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 31/01/2008 pub. 12/02/2008 numac 2008031051 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto fermer établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 4;

Vu le Code Bruxellois de l'Air, du Climat, et de la maîtrise de l'énergie, les articles 3.3.4 à 3.3.15 et 3.3.20, § 2 et 3;

Vu l'arrêté royal créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, confirmé par la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 11 septembre 2013;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 19 septembre 2013;

Vu l'avis 54.616/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Rénovation urbaine;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Objet et définitions

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement :rective 1° la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil (ci-après dénommée « la Directive 2003/87/CE »), ainsi que la Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 qui la modifie afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre;2° la Décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10bis de la Directive 2003/87/CE.

Art. 2.Au sens du présent arrêté, l'on entend par : 1° « COBRACE » : le Code Bruxellois de l'Air, du Climat, et de la maîtrise de l'énergie; 2° « installation en place » : installation au sens de l'article 3.1.1, 23°, du COBRACE qui : a) a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre avant le 30 juin 2011, ou b) est effectivement en activité, a obtenu, le cas échéant, un permis d'environnement couvrant l'ensemble de ses activités au plus tard le 30 juin 2011, et remplissait à cette date tous les autres critères prévus par l' ordonnance du 31 janvier 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 31/01/2008 pub. 12/02/2008 numac 2008031051 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto fermer établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto, sur la base desquels l'installation aurait été habilitée à recevoir l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre;3° « sous-installation avec référentiel de produit » : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes liés à la fabrication d'un produit pour lequel un référentiel a été défini à l'annexe Ire du présent arrêté;4° « sous-installation avec référentiel de chaleur » : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne sont pas couverts par une sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production de chaleur mesurable ou à l'importation de chaleur mesurable en provenance d'une installation ou d'une autre entité couverte par le système européen d'échange de quotas, ou aux deux à la fois, cette chaleur étant : a) consommée dans les limites de l'installation pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, ou b) exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par le système européen d'échange de quotas, à l'exclusion de l'exportation aux fins de la production d'électricité;5° « sous-installation avec référentiel de combustibles » : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne relèvent pas d'une sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production, par la combustion de combustibles, de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, ou pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité;6° « chaleur mesurable » : un flux thermique net transporté dans des canalisations ou des conduits identifiables au moyen d'un milieu caloporteur tel que, notamment, la vapeur, l'air chaud, l'eau, l'huile, les métaux et les sels liquides, pour lequel un compteur d'énergie thermique est installé ou pourrait l'être;7° « compteur d'énergie thermique » : un compteur d'énergie thermique au sens de l'annexe MI-004 de l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure, ou tout autre dispositif conçu pour mesurer et enregistrer la quantité d'énergie thermique produite sur la base des volumes des flux et des températures;8° « chaleur non mesurable » : toute chaleur autre que la chaleur mesurable; 9° « sous-installation avec émissions de procédé » : les émissions des gaz à effet de serre énumérées à l'annexe 3.3 du COBRACE, autres que le dioxyde de carbone, qui sont produites hors des limites du système d'un référentiel de produit figurant à l'annexe Ire du présent arrêté, ou les émissions de dioxyde de carbone qui sont produites hors des limites du système d'un référentiel de produit figurant à l'annexe Ire du présent arrêté, du fait de l'une quelconque des activités suivantes, et les émissions liées à la combustion de carbone incomplètement oxydé résultant des activités suivantes aux fins de la production de chaleur mesurable, de chaleur non mesurable ou d'électricité, pour autant que soient déduites les émissions qu'aurait dégagées la combustion d'une quantité de gaz naturel équivalente au contenu énergétique techniquement utilisable du carbone incomplètement oxydé qui fait l'objet d'une combustion : a) la réduction chimique ou électrolytique des composés métalliques présents dans les minerais, les concentrés et les matières premières secondaires;b) l'élimination des impuretés présentes dans les métaux et les composés métalliques;c) la décomposition des carbonates, à l'exclusion de ceux utilisés pour l'épuration des fumées;d) les synthèses chimiques dans lesquelles la matière carbonée participe à la réaction, lorsque l'objectif principal est autre que la production de chaleur;e) l'utilisation d'additifs ou de matières premières contenant du carbone, lorsque l'objectif principal est autre que la production de chaleur;f) la réduction chimique ou électrolytique d'oxydes métalloïdes ou d'oxydes non métalliques, tels que les oxydes de silicium et les phosphates;10° « capacité ajoutée » : la différence entre la capacité installée initiale d'une sous-installation et la capacité installée de la même sous-installation après une extension significative de capacité, déterminée sur la base de la moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant les six premiers mois suivant le début de l'exploitation modifiée;11° « capacité retirée » : la différence entre la capacité installée initiale d'une sous-installation et la capacité installée de la même sous-installation après une réduction significative de capacité, déterminée sur la base de la moyenne des 2 volumes de production mensuels les plus élevés durant les six premiers mois suivant le début de l'exploitation modifiée;12° « début de l'exploitation normale » : le premier jour vérifié et approuvé d'une période continue de 90 jours ou, lorsque le cycle de production habituel du secteur concerné ne prévoit pas de production continue, le premier jour d'une période de 90 jours divisée en cycles de production sectoriels, durant laquelle l'installation fonctionne à 40 % au moins de la capacité pour laquelle l'équipement est conçu, compte tenu, le cas échéant, des conditions de fonctionnement propres à l'installation;13° « début de l'exploitation modifiée » : le premier jour vérifié et approuvé d'une période continue de 90 jours ou, lorsque le cycle de production habituel du secteur concerné ne prévoit pas de production continue, le premier jour d'une période de 90 jours divisée en cycles de production sectoriels, durant laquelle la sous-installation modifiée fonctionne à 40 % au moins de la capacité pour laquelle l'équipement est conçu, compte tenu, le cas échéant, des conditions de fonctionnement propres à la sous-installation;14° « mise en torchère pour des raisons de sécurité » : la combustion de combustibles pilotes et de quantités très variables de gaz de procédé ou de gaz résiduaires dans une unité exposée aux perturbations atmosphériques, cette combustion étant expressément requise pour des raisons de sécurité par les autorisations pertinentes de l'installation;15° « ménage privé » : une unité résidentielle au sein de laquelle les personnes prennent, individuellement ou en groupe, des dispositions pour s'approvisionner en chaleur mesurable; 16° « vérificateur » : un organisme vérificateur accrédité, conformément à l'article 3.3.15, § 3, du COBRACE, chargé de mener à bien le processus de vérification et de rendre compte à ce sujet, conformément aux exigences contenues dans l'annexe 3.7 du COBRACE; 17° « assurance raisonnable » : un degré d'assurance élevé mais non absolu, exprimé formellement dans l'avis, quant à la présence ou à l'absence d'inexactitudes significatives dans les données soumises à vérification;18° « degré d'assurance » : la mesure dans laquelle le vérificateur estime, dans les conclusions de la vérification, qu'il a été prouvé que les données soumises pour une installation comportent ou ne comportent pas d'inexactitude significative;19° « inexactitude significative » : une inexactitude importante (omission, déclaration inexacte ou erreur, hormis l'incertitude admissible) dans les données soumises, dont le vérificateur estime, dans l'exercice de ses fonctions, qu'elle pourrait exercer une influence sur l'utilisation ultérieure des données par l'Institut lors du calcul de l'allocation de quotas d'émission;20° « combustion » : toute oxydation de combustibles quelle que soit l'utilisation faite de la chaleur, de l'énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s'y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux;21° « niveau d'activité historique » : niveau d'activité historique de chaque installation en place pour la période de référence du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 ou, si ce niveau est plus élevé, pour la période de référence du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, déterminé conformément à la méthode définie à l'annexe VII du présent arrêté. TITRE II. - Allocation des quotas CHAPITRE 1er. - Dispositions communes à l'ensemble des installations Section 1re. - Liste des installations concernées par le présent

arrêté

Art. 3.§ 1er L'Institut arrête la liste des installations couvertes par le système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre qui se trouvent sur le territoire de la Région ainsi que la quantité totale finale de quotas alloués à titre gratuit à chaque installation pour chaque année durant la période 2013-2020 après avoir soumis ces données à la Commission européenne. § 2 Dans les trois mois suivant l'adoption de tout ajout à la liste des secteurs ou sous-secteurs qui sont considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone pour les années 2013 et 2014, établie par la Décision 2010/2/UE de la Commission européenne, ou suivant l'adoption par la Commission européenne de la liste de ces secteurs ou sous-secteurs pour les années 2015 à 2020, l'Institut révise la liste visée au § 1er.

L'Institut indique clairement les modifications survenues dans l'exposition présumée des installations et sous-installations à un risque de fuite de carbone et, le cas échéant, la quantité annuelle provisoire correspondante de quotas gratuits, et soumet cette liste à la Commission européenne.

Si la Commission européenne ne rejette pas cette quantité annuelle provisoire de quotas alloués à titre gratuit, l'Institut calcule la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit aux installations et sous-installations visées. § 3 Aucun quota ne peut être alloué à titre gratuit aux installations dont la Commission européenne a refusé l'inscription sur la liste visée aux §§ 1er et 2. § 4 Tous les calculs concernant un nombre de quotas effectués conformément au présent arrêté sont arrondis au quota le plus proche. Section 2. - Division en sous-installations

Art. 4.Pour la collecte des données visée par le présent arrêté, chaque installation remplissant les conditions d'allocation de quotas à titre gratuit est divisée en une ou plusieurs des sous-installations suivantes, en fonction des besoins : a) une sous-installation avec référentiel de produit;b) une sous-installation avec référentiel de chaleur;c) une sous-installation avec référentiel de combustible;d) une sous-installation avec émissions de procédé. Les sous-installations correspondent, dans la mesure du possible, aux parties physiques de l'installation.

Art. 5.La somme des intrants, des extrants et des émissions de chaque sous-installation ne dépasse pas les intrants, les extrants et les émissions totales de l'installation.

Art. 6.§ 1er Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, les sous-installations avec référentiel de combustibles et les sous-installations avec émissions de procédé visées par le présent chapitre, l'Institut détermine sur la base des codes NACE et Prodcom, si le procédé concerné est utilisé ou non pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone. § 2 Lorsqu'une installation incluse dans le système européen d'échange de quotas a produit et exporté de la chaleur mesurable vers une installation ou une autre entité non incluse dans ce système, l'Institut considère que, pour cette chaleur, le procédé correspondant de la sous-installation avec référentiel de chaleur n'est pas utilisé pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone, à moins qu'il ait pu être établi que le consommateur de la chaleur mesurable fait partie d'un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone. CHAPITRE 2. - Dispositions relatives aux installations en place Section 1re. - Collecte des données en vue de permettre le calcul de

l'allocation des quotas à titre gratuit à chaque exploitant pour la période 2013-2020 Sous-section 1re. - Collecte des données de référence

Art. 7.§ 1er Les exploitants des installations en place qui remplissent les conditions d'allocation de quotas d'émission à titre gratuit, y compris les installations qui ne sont en activité qu'occasionnellement, et notamment les installations de réserve ou de secours et les installations fonctionnant de manière saisonnière, communiquent à l'Institut, séparément pour chaque sous-installation, l'ensemble des informations et données utiles concernant chacun des paramètres énumérés à l'annexe IV, pour toutes les années de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 ou, le cas échéant, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, durant lesquelles l'installation a été en activité. § 2 En cas de nécessité, l'Institut peut demander à l'exploitant de lui communiquer des données complémentaires.

Art. 8.L'exploitant est exempté de l'obligation de communiquer des données permettant d'évaluer l'exposition à un risque de fuite de carbone lorsque 95% des intrants, des extrants et des émissions correspondantes de la sous-installation avec référentiel de chaleur, de la sous-installation avec référentiel de combustibles ou de la sous-installation avec émissions de procédé : 1° sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, ou 2° sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme n'étant pas exposés à un risque important de fuite de carbone.

Art. 9.L'exploitant communique à l'Institut la capacité installée initiale de chaque sous-installation avec référentiel de produit, déterminée comme suit : a) en principe, la capacité installée initiale correspond à la moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008, en supposant que la sous-installation a fonctionné à cette charge 720 heures par mois et 12 mois par an; lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la capacité installée initiale conformément au point a), il est procédé à une vérification expérimentale de la capacité de la sous-installation sous la surveillance d'un vérificateur, dans le but de s'assurer que les paramètres employés sont typiques du secteur concerné et que les résultats de la vérification expérimentale sont représentatifs.

Art. 10.Lorsqu'une sous-installation a fait l'objet d'une modification significative de capacité entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2011, l'exploitant communique, en plus de la capacité installée initiale de la sous-installation en question jusqu'au début de l'exploitation modifiée, déterminée conformément à l'article précédent, la capacité ajoutée ou, le cas échéant, la capacité retirée, ainsi que la capacité installée de la sous-installation après la modification significative de capacité, déterminée sur la base de la moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant les six premiers mois suivant le début de l'exploitation modifiée.

Aux fins de l'évaluation des modifications significatives de capacité se produisant ultérieurement, cette capacité installée de la sous-installation après la modification significative de capacité est considérée comme la capacité installée initiale de la sous-installation.

Art. 11.Les intrants, les extrants et les émissions correspondantes pour lesquels seules les données concernant l'ensemble de l'installation sont disponibles sont attribués proportionnellement aux sous-installations concernées, de la manière suivante : a) lorsque différents produits sont fabriqués successivement dans la même chaîne de production, les intrants, les extrants et les émissions correspondantes sont attribués de manière séquentielle, sur la base du temps d'utilisation annuel pour chaque sous-installation;b) lorsqu'il est impossible d'attribuer les intrants, les extrants et les émissions correspondantes conformément au point a), ils sont attribués sur la base de la masse ou du volume de chaque produit fabriqué, sur la base d'estimations reposant sur le rapport des enthalpies libres de réaction par rapport aux réactions chimiques en cause, ou sur la base d'une autre clé de répartition appropriée corroborée par une méthode scientifique fiable.

Art. 12.Les exploitants communiquent des données exhaustives et cohérentes, et veillent à l'absence de double comptage et de chevauchement entre les sous-installations. Les exploitants font preuve de la diligence requise et les données communiquées présentent le niveau d'exactitude le plus élevé possible, afin que l'Institut dispose d'assurances raisonnables quant à l'intégrité des données.

A cette fin, chaque exploitant communique également un rapport méthodologique comprenant notamment une description de l'installation, la méthode de compilation appliquée, l'indication des différentes sources de données, les diverses étapes des calculs et, le cas échéant, les hypothèses retenues, ainsi que la méthode employée pour attribuer les émissions aux différentes sous-installations conformément à l'article 11.

L'Institut peut exiger de l'exploitant qu'il apporte la preuve de l'exactitude et de l'exhaustivité des données communiquées.

Art. 13.Lorsque des données font défaut, l'exploitant justifie dûment toute lacune.

Avant la vérification des données prévue à la sous-section 2 ou au plus tard au moment de cette vérification, l'exploitant remplace toutes les données manquantes par des estimations prudentes fondées notamment sur les meilleures pratiques de l'industrie et sur les connaissances scientifiques et techniques récentes.

Pour les cas où les données sont partiellement disponibles, on entend par « estimation prudente » le fait que la valeur extrapolée ne représente pas plus de 90 % de la valeur obtenue en utilisant les données disponibles.

Lorsque les données concernant les flux de chaleur mesurable de la sous-installation avec référentiel de chaleur ne sont pas disponibles, il est possible de calculer une valeur d'approximation en multipliant l'apport énergétique correspondant par le rendement de la production de chaleur mesuré et vérifié par un vérificateur. En l'absence de données concernant l'efficacité, une efficacité de référence de 70 % est appliquée à l'apport énergétique correspondant de la production de chaleur mesurable.

Sous-section 2. - Vérification des données et sanction en cas de données insatisfaisantes

Art. 14.Préalablement à leur communication à l'Institut, les données collectées conformément à la sous-section 1 font l'objet d'une vérification par un vérificateur, conformément au Règlement n° 600/2012 de la Commission européenne du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d'émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l'accréditation des vérificateurs conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.

Le processus de vérification porte sur le rapport méthodologique et sur les paramètres communiqués mentionnés aux articles 7 à 13 et à l'annexe IV. Il a pour objet de vérifier la fiabilité, la crédibilité et l'exactitude des données fournies par l'exploitant et d'aboutir à un avis concluant, avec une assurance raisonnable, à la présence ou à l'absence d'inexactitudes significatives dans les données communiquées.

Art. 15.§ 1er L'Institut n'accepte que les données reconnues satisfaisantes par un vérificateur. § 2 L'Institut n'alloue aucun quota d'émission à titre gratuit à une installation lorsque les données la concernant n'ont pas été reconnues satisfaisantes. En dérogation à ce principe, l'Institut peut toutefois décider d'allouer à titre gratuit des quotas d'émission à une telle installation s'il a pu établir que les lacunes à l'origine des conclusions du vérificateur sont dues à des circonstances exceptionnelles et imprévisibles que même le déploiement de toute la diligence requise n'aurait pas permis d'éviter et qui échappent au contrôle de l'exploitant de l'installation concernée, en raison notamment de circonstances telles que les catastrophes naturelles, les conflits armés, les menaces de conflit armé, les actes de terrorisme, les révolutions, les émeutes, les actes de sabotage ou les actes de vandalisme. Section 2. - Calcul de l'allocation des quotas à titre gratuit à

chaque exploitant pour la période 2013-2020 Sous-section Ire. - Dispositions générales

Art. 16.Sur la base des données recueillies conformément aux articles 7 à 13, l'Institut calcule pour chaque année, conformément aux articles 17 à 23, le nombre de quotas d'émission alloués à titre gratuit à partir de 2013 à chacune des installations en place situées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 17.Pour calculer ce nombre, l'Institut commence par déterminer, séparément pour chaque sous-installation, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit, de la manière suivante : a) pour chaque sous-installation avec référentiel de produit, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond à la valeur de ce référentiel de produit figurant à l'annexe Ire, multipliée par le niveau d'activité historique relatif au produit correspondant;b) pour : i) la sous-installation avec référentiel de chaleur, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond à la valeur du référentiel de chaleur applicable à la chaleur mesurable figurant à l'annexe Ire, multipliée par le niveau d'activité historique relatif à la chaleur pour la consommation de chaleur mesurable; ii) la sous-installation avec référentiel de combustibles, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond à la valeur du référentiel de combustibles figurant à l'annexe Ire, multipliée par le niveau d'activité historique relatif aux combustibles pour les combustibles consommés; la sous-installation avec émissions de procédé, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond au niveau d'activité historique relatif au procédé, multiplié par 0,9700.

Art. 18.Lorsque la chaleur mesurable est exportée vers des ménages privés et que le nombre annuel provisoire de quotas d'émission pour 2013, déterminé conformément à l'article 17, t b), i), est inférieur à la valeur médiane des émissions historiques annuelles liées à la production de chaleur mesurable exportée par la sous-installation vers des ménages privés durant la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission pour 2013 est ajusté à raison de la différence entre ces deux nombres. Pour chacune des années 2014 à 2020, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission déterminé conformément à l'article 17, b) i), est ajusté lorsque le nombre annuel provisoire de quotas d'émission est inférieur à un pourcentage donné de la valeur médiane des émissions annuelles historiques. Ce pourcentage est de 90 % en 2014 et baisse de 10 points de pourcentage chaque année consécutive.

Art. 19.§ 1er Les facteurs indiqués à l'annexe VI sont appliqués au nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit déterminé pour chaque sous-installation pour l'année concernée conformément à l'article 17, lorsque les procédés mis en oeuvre dans ces sous-installations sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme non exposés à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE. § 2 Lorsque les procédés mis en oeuvre dans ces sous-installations sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone conformément à la Décision 2010/2/UE pour les années 2013 et 2014 ou conformément à la décision de la Commission européenne fixant la liste de ces secteurs et sous-secteurs pour les années 2015 à 2020, le facteur à appliquer pour les années correspondantes est égal à 1.

Art. 20.§ 1er Lorsque 95 % au moins du niveau d'activité historique de la sous-installation avec référentiel de chaleur, de la sous-installation avec référentiel de combustibles ou de la sous-installation avec émissions de procédé sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, la sous-installation dans son ensemble est considérée comme exposée à un risque important de fuite de carbone. § 2 Lorsque 95 % au moins du niveau d'activité historique de la sous-installation avec référentiel de chaleur, de la sous-installation avec référentiel de combustibles ou de la sous-installation avec émissions de procédé sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme n'étant pas exposés à un risque important de fuite de carbone, la sous-installation dans son ensemble est considérée comme n'étant pas exposée à un risque important de fuite de carbone.

Art. 21.Le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit aux sous-installations ayant reçu de la chaleur mesurable en provenance de sous-installations fabriquant des produits couverts par les référentiels relatifs à l'acide nitrique figurant à l'annexe Ire est diminué de la consommation annuelle historique de ladite chaleur durant la période de référence visée à l'article 2, 21°, multipliée par la valeur du référentiel de chaleur pour cette chaleur mesurable indiquée à l'annexe Ire.

Art. 22.§ 1er La quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à chaque installation correspond à la somme des nombres annuels provisoires de quotas d'émission alloués à titre gratuit à toutes les sous-installations, calculés conformément aux articles 17 à 21. § 2 Lorsqu'une installation comprend des sous-installations produisant de la pâte à papier (pâte kraft fibres courtes, pâte kraft fibres longues, pâte thermomécanique et pâte mécanique, pâte au bisulfite ou autre pâte à papier non visée par un référentiel de produit) qui exportent de la chaleur mesurable vers d'autres sous-installations techniquement liées, la quantité totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit, sans préjudice des nombres annuels provisoires de quotas d'émission alloués à titre gratuit aux autres sous-installations de l'installation concernée, ne tient compte du nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit que si les produits à base de pâte à papier fabriqués par cette sous-installation sont mis sur le marché et ne sont pas transformés en papier dans la même installation ou dans des installations techniquement liées.

Art. 23.Lorsqu'il détermine la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à chaque installation, l'Institut veille à ce que les émissions ne fassent pas l'objet d'un double comptage et à ce que l'allocation ne soit pas négative. En particulier, en cas d'importation, par une installation, d'un produit intermédiaire visé par un référentiel de produit conformément à la définition des limites respectives du système figurant à l'annexe Ire, les émissions ne font pas l'objet d'un double comptage lors de la détermination de la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit aux deux installations concernées.

Art. 24.§ 1er La quantité annuelle totale finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit à chaque installation en place, sauf aux installations de captage de CO2 et aux pipelines destinés au transport de CO2, correspond à la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à chaque installation, déterminée conformément à l'article 22, multipliée par le facteur de correction transsectoriel figurant dans l'annexe II de la Décision 2013/448/UE de la Commission du 5 septembre 2013 concernant les mesures nationales d'exécution pour l'allocation provisoire à titre gratuit de quotas d'émissions de gaz à effet de serre conformément à l'article 11, § 3, de la Directive 2003/87/CE. § 2 Pour les installations de captage de CO2 et pour les pipelines destinés au transport de CO2 qui remplissent les conditions d'allocation de quotas d'émission à titre gratuit, la quantité annuelle totale finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit correspond à la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à chaque installation déterminée conformément à l'article 22, ajustée chaque année au moyen du facteur de réduction linéaire du facteur de réduction linéaire visé à l'article 10 bis, § 4, de la Directive 2003/87/CE, en utilisant comme référence la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'installation concernée pour l'année 2013.

Sous-section 2. - Dispositions particulières

Art. 25.Allocation pour le vapocraquage Par dérogation à l'article 17, point a), le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à une sous-installation avec référentiel de produit pour la production de produits chimiques à haute valeur ajoutée (ci-après dénommés « HVC » - high value chemicals) correspond à la valeur du référentiel de produit relatif au vapocraquage figurant à l'annexe Ire multipliée par le niveau d'activité historique déterminé conformément à l'annexe III et multipliée par le quotient des émissions directes totales, y compris les émissions liées à la chaleur importée nette, durant la période de référence visée à l'article 2, 21°, exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone, et de la somme de ces émissions directes totales et des émissions indirectes pertinentes durant cette période de référence, calculées conformément à l'article 28, § 2. Au résultat de ce calcul sont ajoutées : 1,78 tonne de dioxyde de carbone par tonne d'hydrogène, multipliée par la valeur médiane de la production historique d'hydrogène à partir de la charge d'appoint, exprimée en tonnes d'hydrogène, 0,24 tonne de dioxyde de carbone par tonne d'éthylène, multipliée par la valeur médiane de la production historique d'éthylène à partir de la charge d'appoint, exprimée en tonnes d'éthylène, et 0,16 tonne de dioxyde de carbone par tonne de HVC, multipliée par la valeur médiane de la production historique de produits chimiques à haute valeur ajoutée autres que l'hydrogène et l'éthylène à partir de la charge d'appoint, exprimée en tonnes de HVC. Allocation pour le chlorure de vinyle monomère

Art. 26.Par dérogation à l'article 17, point a), le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à une sous-installation produisant du chlorure de vinyle monomère (ci-après « CVM ») correspond à la valeur du référentiel relatif au CVM multipliée par le niveau d'activité historique de la production de CVM, exprimé en tonnes, et multipliée par le quotient des émissions directes liées à la production de CVM, y compris les émissions liées à la chaleur importée nette durant la période de référence visée à l'article 2, 21°, calculées conformément à l'article 28, § 2, exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone, et de la somme de ces émissions directes et des émissions liées à l'hydrogène résultant de la production de CVM durant cette période de référence, exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone et calculées sur la base de la consommation de chaleur historique liée à la combustion d'hydrogène, exprimée en térajoules (TJ), fois 56,1 tonnes de dioxyde de carbone par térajoule.

Flux thermiques entre installations

Art. 27.Lorsqu'une sous-installation avec référentiel de produit comprend de la chaleur mesurable importée en provenance d'une installation ou d'une autre entité non incluse dans le système européen d'échange de quotas, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à la sous-installation avec référentiel de produit concernée, déterminé conformément à l'article 17, point a), est diminué de la quantité de chaleur historiquement importée en provenance d'une installation ou d'une autre entité non incluse dans le système européen d'échange de quotas durant l'année concernée, multipliée par la valeur du référentiel de chaleur relatif à la chaleur mesurable figurant à l'annexe Ire.

Interchangeabilité combustibles/électricité

Art. 28.§ 1er Pour chaque sous-installation avec référentiel de produit visée à l'annexe Ire pour laquelle il est tenu compte de l'interchangeabilité combustibles/électricité, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit correspond à la valeur du référentiel de produit applicable figurant à l'annexe Ire multipliée par le niveau d'activité historique relatif au produit et multipliée par le quotient des émissions directes totales, y compris les émissions liées à la chaleur importée nette, durant la période de référence visée à l'article 2, 21°, exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone, et de la somme de ces émissions directes totales et des émissions indirectes pertinentes durant cette période de référence. § 2 Aux fins du calcul effectué en application du § 1er : a) les émissions indirectes pertinentes se rapportent à la consommation d'électricité pertinente, telle que spécifiée dans la définition des procédés et des émissions couverts par l'annexe Ire, durant la période de référence visée à l'article 2, 21°, exprimée en mégawatts-heure, liée à la fabrication du produit concerné, fois 0,465 tonne de dioxyde de carbone par mégawatt-heure, exprimée en tonnes de dioxyde de carbone;b) les émissions liées à la chaleur importée nette correspondent à la quantité de chaleur mesurable importée pour la fabrication du produit concerné en provenance d'installations couvertes par le système européen d'échange de quotas durant la période de référence visée à l'article 2, 21°, multipliée par la valeur du référentiel de chaleur figurant à l'annexe Ire. CHAPITRE 3. - Dispositions relatives aux nouveaux entrants Section 1re. - Demande d'allocation de quotas à titre gratuit

Art. 29.§ 1er La demande d'allocation de quotas à titre gratuit d'un nouvel entrant est adressée à l'Institut dans l'année suivant le début de l'exploitation normale de l'installation ou de l'extension concernée, sous peine d'être irrecevable. § 2 Le nouvel entrant joint à sa demande toutes les informations et données utiles concernant chacun des paramètres énumérés à l'annexe V pour chacune des sous-installations définies conformément à l'article 4. En cas de nécessité, l'Institut peut demander au nouvel entrant de lui communiquer des informations plus détaillées. § 3 Afin de garantir la fiabilité et l'exactitude des données communiquées, l'Institut n'accepte que les données qui ont été reconnues satisfaisantes par un vérificateur, conformément aux exigences définies aux articles 12 à 14. Section 2. - Allocation de quotas à titre gratuit aux nouveaux

entrants à la suite de l'exploitation d'une nouvelle activité Sous-section Ire. - Collecte des données en vue de permettre le calcul de l'allocation des quotas à titre gratuit

Art. 30.Les nouveaux entrants visés à l'article 3.1.1, 29°, a) du COBRACE déterminent la capacité installée initiale de chaque sous-installation, comme suit : 1° en principe, la capacité installée initiale correspond à la moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant la période continue de 90 jours servant de base pour déterminer le début de l'exploitation normale, en supposant que la sous-installation a fonctionné à cette charge 720 heures par mois et 12 mois par an;2° lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la capacité installée initiale conformément au point 1°, il est procédé à une vérification expérimentale de la capacité de la sous-installation sous la surveillance d'un organisme vérificateur dans le but de s'assurer que les paramètres employés sont typiques du secteur concerné et que les résultats de la vérification expérimentale sont représentatifs. L'Institut approuve la capacité installée initiale de chaque sous-installation avant de calculer l'allocation à octroyer à l'installation.

Art. 31.§ 1er Pour les nouveaux entrants visés à l'article 3.1.1, 29°, a) du COBRACE, l'Institut détermine les niveaux d'activité de chaque installation concernée de la manière suivante : a) pour chaque produit pour lequel il a été défini un référentiel de produit figurant à l'annexe Ire, le niveau d'activité relatif au produit correspond à la capacité installée initiale de l'installation concernée pour la fabrication de ce produit, multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité standard déterminé et publié par la Commission;pour chaque référentiel de produit figurant à l'annexe Ire, ce coefficient correspond au quatre-vingtième percentile des coefficients annuels moyens d'utilisation de la capacité de toutes les installations fabriquant le produit concerné; le coefficient d'utilisation annuel moyen de la capacité de chaque installation fabriquant le produit concerné correspond à la production annuelle moyenne durant la période 2005-2008, divisée par la capacité installée initiale; b) le niveau d'activité relatif à la chaleur correspond à la capacité installée initiale pour l'importation de chaleur mesurable en provenance d'installations couvertes par le système européen d'échange de quotas ou pour la production de chaleur mesurable, ou pour les deux à la fois, cette chaleur étant consommée dans les limites de l'installation pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, ou exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par le système européen d'échange de quotas, à l'exclusion de l'exportation aux fins de la production d'électricité, multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité applicable, déterminé conformément au § 2;c) le niveau d'activité relatif aux combustibles correspond à la capacité installée initiale de l'installation concernée pour la consommation de combustibles utilisés pour la production de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité, multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité applicable, déterminé conformément au § 2;d) le niveau d'activité relatif aux émissions de procédé correspond à la capacité installée initiale de l'unité de procédé pour la production d'émissions de procédé, multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité applicable, déterminé conformément au § 2. § 2 Le coefficient d'utilisation de la capacité applicable visé au § 1er, b) à d), est déterminé par l'Institut sur la base d'informations dûment étayées et vérifiées de manière indépendante concernant l'exploitation normale prévue de l'installation, sa maintenance, son cycle de production habituel, les techniques à haut rendement énergétique et l'utilisation de la capacité typique du secteur concerné, par rapport aux données sectorielles spécifiques. Lorsqu'il détermine le coefficient d'utilisation de la capacité applicable visé au § 1, d), l'Institut tient également compte des informations dûment étayées et vérifiées de manière indépendante concernant l'intensité d'émissions des intrants et les technologies de réduction des gaz à effet de serre.

Sous-section 2. - Calcul de l'allocation des quotas à titre gratuit

Art. 32.§ 1er Pour les nouveaux entrants visés à l'article 3.1.1., 29°, a) du Cobrace, l'Institut calcule séparément pour chaque sous-installation le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à compter du début de l'exploitation normale de l'installation, de la manière suivante : a) pour chaque sous-installation avec référentiel de produit, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond à la valeur de ce référentiel de produit, multipliée par le niveau d'activité relatif au produit correspondant;b) pour chaque sous-installation avec référentiel de chaleur, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit correspond à la valeur du référentiel de chaleur applicable à cette chaleur mesurable figurant à l'annexe Ire, multipliée par le niveau d'activité relatif à la chaleur;c) pour chaque sous-installation avec référentiel de combustibles, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit correspond à la valeur du référentiel de combustibles figurant à l'annexe Ire, multipliée par le niveau d'activité relatif aux combustibles;d) pour chaque sous-installation avec émissions de procédé, le nombre annuel provisoire de quotas alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond au niveau d'activité relatif au procédé, multiplié par 0,9700. § 2 Les articles 19 à 21, 23 et 25 à 28 s'appliquent mutatis mutandis aux fins du calcul visé au § 1er. § 3 Pour les émissions du nouvel entrant vérifiées de manière indépendante qui ont été produites avant le début de l'exploitation normale, les quotas supplémentaires sont alloués sur la base des émissions historiques exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone. § 4 La quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit correspond à la somme des nombres annuels provisoires de quotas d'émission alloués à titre gratuit à toutes les sous-installations, calculés conformément aux §§ 1er et 2, et des quotas supplémentaires mentionnés au § 3; lorsqu'une installation comprend des sous-installations produisant de la pâte à papier qui exportent de la chaleur mesurable vers d'autres sous-installations techniquement liées, l'article 22, § 2, s'applique également. § 5 L'Institut notifie sans délai à la Commission la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit; les quotas d'émission de la réserve pour les nouveaux entrants créée en application de l'article 10bis, paragraphe 7, de la Directive 2003/87/CE sont alloués sur la base du principe « premier arrivé, premier servi », en tenant compte de la date de réception de cette notification.

La Commission peut rejeter la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'installation concernée. § 6 La quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit correspond à la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à chaque installation, déterminée conformément au § 4, ajustée chaque année au moyen du facteur de réduction linéaire visé à l'article 10bis, § 7, de la Directive 2003/87/CE, en utilisant comme référence la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'installation concernée pour l'année 2013. Section 3. - Allocation de quotas à titre gratuit aux nouveaux

entrants à la suite d'une extension significative de capacité Sous-section Ire. - Collecte des données en vue de permettre le calcul de l'allocation des quotas à titre gratuit

Art. 33.§ 1er Outre les données visées à l`article 29, § 2, l'installation en place qui a fait l'objet d'une extension significative de capacité après le 30 juin 2011, joint à sa demande d'allocation de quotas à titre gratuit toutes les données permettant de démontrer que les critères retenus pour définir une extension significative de capacité sont remplis, en ce compris la capacité ajoutée et la capacité installée de la sous-installation après l'extension significative de capacité, reconnues satisfaisantes par un vérificateur, conformément aux exigences définies aux articles 12 à 15 . § 2 Aux fins de l'évaluation des modifications significatives de capacité ultérieures, la capacité installée de la sous-installation après l'extension significative de capacité est considérée comme étant la capacité installée initiale de la sous-installation. § 3. L'Institut détermine les niveaux d'activité conformément à l'article 31, § 1er uniquement pour la capacité ajoutée des sous-installations concernées par l'extension significative de capacité.

Sous-section 2. - Calcul de l'allocation des quotas à titre gratuit

Art. 34.Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une extension significative de capacité après le 30 juin 2011, l'Institut, à la demande de l'exploitant et sans préjudice de l'allocation à une installation en application des articles 16 à 24, détermine, suivant la méthode définie à l'article 32, le nombre de quotas d'émission à allouer à titre gratuit pour tenir compte de l'extension. CHAPITRE 4. - Dispositions relatives aux modifications de capacité Section 1re. - Révision de l'allocation d'une installation qui a fait

l'objet d'une réduction significative de capacité après le 30 juin 2011

Art. 35.L'exploitant dont l'installation a fait l'objet d'une réduction significative de capacité communique à l'Institut la capacité retirée et la capacité installée de la sous-installation après la réduction significative de capacité, vérifiées et reconnues satisfaisantes par un vérificateur, conformément aux exigences définies aux articles 12 à 15.

Art. 36.L'Institut détermine les niveaux d'activité conformément à l'article 31, § 1er uniquement pour la capacité retirée des sous-installations concernées par la réduction significative de capacité.

Art. 37.L'Institut diminue le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à chaque sous-installation du nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à la sous-installation concernée, calculé conformément à l'article 32, §§ 1er et 2, correspondant à la réduction significative de capacité en question.

L'Institut détermine ensuite la quantité annuelle totale provisoire pour l'installation concernée suivant la méthode appliquée pour déterminer la quantité annuelle totale provisoire avant la réduction significative de capacité et la quantité annuelle totale finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'installation concernée conformément à l'article 24. Section 2. - Cessation partielle des activités d'une installation

Art. 38.Une installation est réputée avoir cessé partiellement ses activités lorsque durant une année civile donnée, une de ses sous-installations contribuant pour au moins 30 % à la quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'installation, ou donnant lieu à l'allocation de plus de 50.000 quotas, réduit son niveau d'activité d'au moins 50 % par rapport au niveau d'activité utilisé pour calculer l'allocation de cette sous-installation.

TITRE III. - Restitution de quotas

Art. 39.Les émissions totales d'une installation à prendre en considération pour le calcul du nombre de quotas à restituer par son exploitant conformément à l'article 3.3.6, § 1er, du COBRACE, ne comprennent pas les émissions vérifiées qui ont fait l'objet d'un captage et d'un transport en vue d'un stockage permanent vers une installation pour laquelle un permis de stockage est en vigueur conformément à la Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sur le stockage géologique du dioxyde de carbone.

TITRE IV. - Disposition modifiant l'arrêté du 22 avril 2010 relatif à l'application de mécanismes de flexibilité visés aux articles 19, § 2, et 20, § 2, de l' ordonnance du 31 janvier 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 31/01/2008 pub. 12/02/2008 numac 2008031051 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto fermer établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto

Art. 40.A l'article 4 de l'arrêté, il est ajouté un point 9° libellé comme suit : « 9° « Tous les participants à l'activité de projet ont leur siège social soit dans un pays qui a signé l'accord international relatif à ces projets, soit dans un pays ou une entité sous-fédérale ou régionale qui est liée au système communautaire conformément à l'article 25 de la Directive 2003/87/CE. » TITRE V - Dispositions finales

Art. 41.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 janvier 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre de l'Environnement Mme E. HUYTEBROECK

ANNEXE Ire : Référentiels de produits 1. Définition des référentiels de produits et des limites du système sans prise en compte de l'interchangeabilité combustibles/électricité

Référentiel de produit

Définition des produits inclus

Définition des procédés et émissions inclus (limites du système)

Exposition au risque de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE pour 2013 et 2014

Valeur du référentiel (quotas/tonne)

Coke

Coke de four (obtenu par cokéfaction de charbon à coke à haute température) ou coke de gaz (sous-produit des usines à gaz) exprimés en tonnes de coke sec.Le coke de lignite n'est pas visé par ce référentiel de produit.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé : four à coke, brûlage du H2S/NH3, préchauffage de la pâte à coke (dégel), extracteur de gaz de coke, unité de désulfuration, unité de distillation, centrale à vapeur, régulation de la pression dans les batteries, traitement biologique des eaux, divers chauffages de sous-produits et séparateur d'hydrogène. L'épuration du gaz de coke est incluse.

Oui

0,286

Minerai aggloméré

Produit ferreux aggloméré contenant des fines de minerai de fer, des fondants et des matériaux recyclés ferreux, possédant les caractéristiques chimiques et physiques requises pour fournir le fer et les fondants nécessaires aux procédés de réduction de minerai de fer, tels que le degré de basicité, la résistance mécanique et la perméabilité.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé : chaîne d'agglomération, allumage, unités de préparation de la charge d'alimentation, unité de criblage à chaud, unité de refroidissement de l'aggloméré, unité de criblage à froid et unité de production de vapeur.

Oui

0,171

Fonte liquide

Fer liquide saturé en carbone, destiné à une utilisation ultérieure.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé : haut fourneau, installations de traitement du métal liquide, soufflantes de hauts fourneaux, production de vent chaud pour haut-fourneau (cowper), convertisseur à oxygène, unités de métallurgie secondaire, traitement sous vide de l'acier, installations de coulée continue (y compris l'oxycoupage), installations de traitement du laitier, préparation des matières premières, installation de traitement des gaz de haut fourneau, installations de dépoussiérage, préchauffage des ferrailles, installations de séchage de charbon pour l'injection de charbon pulvérisé, installations de préchauffage des poches, installations de préchauffage des lingotières, production d'air comprimé, installation de traitement des poussières (agglomération), installation de traitement des boues (agglomération), installation d'injection de vapeur au haut fourneau, unités de production de vapeur, unités de refroidissement des gaz de convertisseur à l'oxygène et autres.

Oui

1,328

Anode précuite

Anodes utilisées dans l'électrolyse de l'aluminium, constituées de coke de pétrole, de brai et le plus souvent d'anodes recyclées, qui sont mises en forme spécifiquement pour une installation d'électrolyse définie, puis cuites dans des fours de cuisson d'anodes à une température de 1 150 ° C environ.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production d'anodes précuites.

Oui

0,324

Aluminium

Aluminium liquide ni mis en forme ni allié obtenu par électrolyse.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la phase de production : électrolyse.

Oui

1,514

Clinker de ciment gris

Clinker de ciment gris exprimé sous forme de quantité totale de clinker produite.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de clinker de ciment gris.

Oui

0,766

Clinker de ciment blanc

Clinker de ciment blanc utilisé comme liant principal dans la formule de matériaux tels que les mastics de jointoiement, les adhésifs pour carrelages, les matériaux isolants, les mortiers d'ancrage, les mortiers de sols industriels, le plâtre prêt à l'emploi, les mortiers de réparation et les enduits hydrofuges dont les teneurs moyennes en Fe2O3, en Cr2O3 et en Mn2O3 n'excèdent pas respectivement 0,4 %, 0,003 % et 0,03 % en poids.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de clinker de ciment blanc.

Oui

0,987

Chaux

Chaux vive : oxyde de calcium (CaO) obtenu par décarbonatation du calcaire (CaCO3), exprimé sous forme de chaux « pure standard », ayant une teneur en CaO libre de 94,5 %. La chaux produite et consommée dans la même installation et utilisée dans des procédés d'épuration n'est pas visée par ce référentiel de produit.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de chaux.

Oui

0,954

Dolomie (dolomite calcinée)

Dolomie ou dolomite calcinée sous forme de mélange d'oxydes de calcium et de magnésium, obtenue par décarbonatation de la dolomite (CaCO3.MgCO3) et dont la teneur résiduelle en CO2 excède 0,25 %, la teneur en MgO libre est comprise entre 25 et 40 % et la densité en vrac du produit commercialisé est inférieure à 3,05 g/cm3. La dolomie est exprimée en « dolomie pure standard » ayant une teneur en CaO libre de 57,4 % et en MgO libre de 38,0 %.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de dolomie.

Oui

1,072

Dolomie frittée

Mélange d'oxydes de calcium et de magnésium utilisé uniquement dans la production de briques réfractaires et autres matériaux réfractaires et dont la densité en vrac minimale est de 3,05 g/cm3.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de dolomie frittée.

Oui

1,449

Verre flotté (« float »)

Verre flotté (« float ») et verre douci ou poli (en tonnes de verre sortant de l'arche de recuisson).

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : four, affinage, avant-bassin, bassin et arche de recuisson.

Oui

0,453

Bouteilles et pots en verre non coloré

Bouteilles et pots en verre non coloré d'une contenance nominale < 2,5 litres pour produits alimentaires et boissons (à l'exception des bouteilles recouvertes de cuir ou de cuir reconstitué et des biberons), exceptés les produits en verre extra-blanc dont la teneur en oxyde de fer, exprimée en pourcentage massique de Fe2O3, est inférieure à 0,03 %, et dont les coordonnées colorimétriques L*, a* et b* sont respectivement comprises entre 100 et 87, entre 0 et - 5 et entre 0 et 3 (selon l'espace CIELAB prôné par la Commission internationale de l'éclairage), exprimés en tonnes de produit conditionné.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : manutention des matériaux, fusion, formage, traitements en aval, emballage et procédés auxiliaires.

Oui

0,382

Bouteilles et pots en verre coloré

Bouteilles et pots en verre coloré d'une contenance nominale < 2,5 litres, pour produits alimentaires et boissons (à l'exception des bouteilles recouvertes de cuir ou de cuir reconstitué et des biberons), exprimés en tonnes de produit conditionné.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : manutention des matériaux, fusion, formage, traitements en aval, conditionnement et procédés auxiliaires.

Oui

0,306

Produits de fibre de verre en filament continu

Verre fondu destiné à la production de produits de fibre de verre en filament continu, à savoir les fils coupés, les stratifils, les fils, les verrannes et les mats (exprimé en tonnes de verre fondu sortant des avant-corps).

Ne sont pas inclus les produits en laine minérale pour l'isolation thermique, l'isolation phonique et la résistance au feu.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production : fusion du verre dans les fours et affinage du verre dans les avant-corps. Ne sont pas inclus dans ce référentiel de produit les procédés en aval destinés à transformer les fibres en produits commercialisables.

Oui

0,406

Briques de parement

Briques de parement d'une densité > 1 000 kg/m3, destinées à la maçonnerie, sur la base de la norme EN 771-1, exceptées les briques de pavage, les briques de clinker et les briques de parement « bleu fumé ».

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production : préparation des matières premières, mélange des composants, mise en forme des produits, séchage des produits, cuisson des produits, finition des produits et épuration des gaz de combustion.

Non

0,139

Briques de pavage

Briques en terre cuite destinées au pavage conformément à la norme EN 1344.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production : préparation des matières premières, mélange des composants, mise en forme des produits, séchage des produits, cuisson des produits, finition des produits et épuration des gaz de combustion.

Non

0,192

Tuiles

Tuiles en terre cuite telles que définies dans la norme EN 1304 :2005, excepté les tuiles « bleu fumé » et les accessoires.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production : préparation des matières premières, mélange des composants, mise en forme des produits, séchage des produits, cuisson des produits, finition des produits et épuration des gaz de combustion.

Non

0,144

Poudre atomisée

Poudre atomisée destinée à la production de carreaux de revêtement mural et de sol pressés à sec, en tonnes de poudre produite.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de poudre atomisée.

Oui

0,076

Plâtre

Plâtres constitués de gypse calciné ou de sulfate de calcium (y compris pour utilisation dans la construction, l'apprêt des tissus ou du papier, la dentisterie et l'assainissement des terres), en tonnes d'hémihydrate de sulfate de calcium. Le plâtre Alpha n'est pas visé par ce référentiel de produit.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : broyage, séchage et calcination.

Non

0,048

Gypse secondaire sec

Gypse secondaire sec (gypse synthétique, qui est un sous-produit recyclé de l'industrie électrique, ou matériaux recyclés provenant des déchets de construction et de la démolition), exprimé en tonnes de produit.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés au séchage de gypse secondaire.

Non

0,017

Pâte kraft fibres courtes

La pâte kraft fibres courtes est une pâte de bois produite par le procédé chimique au sulfate, dans lequel une liqueur de cuisson est utilisée, caractérisée par une longueur de fibres comprise entre 1 et 1,5 mm, et principalement utilisée pour les produits qui requièrent un lissé et un bouffant spécifiques, tels que le papier dit « tissue » et le papier d'impression, exprimée sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air.

Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de pâte à papier [en particulier l'usine de pâte à papier, la chaudière de récupération, la section de séchage de la pâte et le four à chaux ainsi que les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération)]. Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets [traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)], la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain.

Oui

0,12

Pâte kraft fibres longues

La pâte kraft fibres longues est une pâte de bois produite par le procédé chimique au sulfate, dans lequel une liqueur de cuisson est utilisée, caractérisée par une longueur de fibres comprise entre 3 et 3,5 mm, et principalement utilisée pour les produits qui doivent satisfaire à des exigences de résistance, tels que le papier d'emballage, exprimée sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air.

Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de pâte à papier [en particulier l'usine de pâte à papier, la chaudière de récupération, la section de séchage de la pâte et le four à chaux ainsi que les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération)]. Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets [traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)], la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain.

Oui

0,06

Pâte au bisulfite, pâte thermomécanique et pâte mécanique

Pâte au bisulfite produite par un procédé de fabrication de pâte à papier spécifique, par exemple de la pâte à papier produite par cuisson de copeaux de bois dans un récipient sous pression et en présence de liqueur de bisulfite, exprimée sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air. La pâte sulfite peut être blanchie ou non.

Types de pâte mécanique : PTM (pâte thermomécanique) et pâte mécanique de défibreur, sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air. La pâte mécanique peut être blanchie ou non.

Ne sont pas incluses dans cette catégorie les sous-catégories : pâte mi-chimique, pâte chimico-thermo-mécanique (PCTM) et pâte à dissoudre.

Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de pâte à papier [en particulier l'usine de pâte à papier, la chaudière de récupération, la section de séchage de la pâte et le four à chaux ainsi que les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération)]. Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets [traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)], la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain.

Oui

0,02

Pâte à partir de papier recyclé

Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés (déchets et rebuts) ou d'autres matières fibreuses cellulosiques, exprimées sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air.

Sont inclus tous les procédés qui font partie de la production de pâte à partir de papier recyclé ainsi que les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération). Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets [traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)], la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain.

Oui

0,039

Papier journal

Type de papier spécifique (en rouleaux ou en feuilles), exprimé sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air, destiné à l'impression de journaux, produit à partir de pâtes mécaniques de défibreur et/ou de pâtes mécaniques, de fibres recyclées ou d'une combinaison des deux dans des proportions quelconques. Les grammages sont en général compris entre 40 et 52 g/m2, mais peuvent aussi atteindre 65 g/m2. Le papier journal est apprêté ou légèrement calandré, blanc ou légèrement coloré, et utilisé en bobines pour la typographie, l'impression offset ou la flexographie.

Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de papier [en particulier la machine à papier et à carton et les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération) et l'utilisation directe de combustible dans les procédés].

Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets [traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)], la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain.

Oui

0,298

Papier fin non couché

Papier fin non couché, englobant le papier non couché à base de pâte mécanique et le papier non couché dit « sans bois », exprimé sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air : 1. Papiers non couchés dits « sans bois », utilisables pour l'impression ou d'autres applications graphiques, dont la composition fibreuse est variable, mais principalement constitués de pâtes de fibres vierges, qui sont fabriqués avec des niveaux de charge minérale différents et font l'objet de traitements de finition variés.Ce type de papier inclut la plupart des papiers de bureau, tels que les formulaires commerciaux et le papier à reprographier, le papier à usage informatique, le papier à lettres et le papier pour livres. 2. Les papiers non couchés avec bois recouvrent les types de papier spécifiques fabriqués avec de la pâte mécanique, utilisés pour l'emballage ou des usages graphiques/magazines. Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de papier (en particulier la machine à papier et à carton et les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération) et l'utilisation directe de combustible dans les procédés). Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets (traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)], la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain.

Oui

0,318

Papier fin couché

Papier fin couché, englobant le papier couché à base de pâte mécanique et le papier couché dit « sans bois », exprimé sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air : 1. Papiers couchés dits « sans bois », composés de fibres obtenues principalement par un procédé chimique de fabrication de la pâte, soumis à un procédé de couchage pour différentes applications et également désignés par l'expression « coated woodfree ».Cette catégorie recouvre essentiellement les papiers pour publications. 2. Papiers couchés fabriqués à partir d'une pâte mécanique, utilisés dans des usages graphiques/ magazines.Cette catégorie est également désignée par l'expression « papier couché pâte de meule ».

Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de papier (en particulier la machine à papier et à carton et les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération) et l'utilisation directe de combustible dans les procédés). Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, tels que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets (traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)], la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain.

Oui

0,318

« Tissue »

Les papiers dits « tissues », exprimés sous forme de production commercialisable nette de bobine mère, recouvrent une large gamme de papiers d'hygiène destinés à être utilisés par les ménages ou dans des locaux commerciaux et industriels, par exemple le papier de toilette, les papiers à démaquiller, les essuie-tout, les essuie-mains et les papiers d'essuyage industriels, la fabrication des couches pour bébés, des serviettes hygiéniques etc. - le papier séché par soufflage traversant (TAD) ne fait pas partie de cette catégorie.

Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de papier (en particulier la machine à papier et à carton et les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération) et l'utilisation directe de combustible dans les procédés). Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets (traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)], la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain. La transformation de bobines mères en produits finis n'est pas visée par ce référentiel de produit.

Oui

0,334

« Testliner » et papier pour cannelure

« Testliner » et papier pour cannelure, exprimés sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air : 1. Le « Testliner » recouvre les types de carton qui satisfont à des essais spécifiques adoptés par l'industrie de l'emballage et peuvent être utilisés comme couverture extérieure pour le carton ondulé, qui sert à fabriquer les emballages de transport.Il est constitué principalement de fibres obtenues à partir de fibres recyclées. 2. Le papier pour cannelure désigne le papier utilisé pour la partie centrale cannelée des emballages de transport et est revêtu d'un papier pour couverture (« testliner »/« kraftliner ») sur les deux faces.Le papier pour cannelure englobe principalement les papiers composés de fibre recyclée, mais cette catégorie contient également le papier fabriqué avec de la pâte chimique et de la pâte mi-chimique.

Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de papier (en particulier la machine à papier et à carton et les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération) et l'utilisation directe de combustible dans les procédés). Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets (traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)], la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain.

Oui

0,248

Carton non couché

Ce référentiel englobe un large éventail de produits non couchés (exprimés sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air), pouvant comporter une seule couche ou être multicouches. Le carton non couché est principalement utilisé dans les applications d'emballage pour lesquelles la résistance et la rigidité sont les principales caractéristiques requises, tandis que les aspects commerciaux, tels que la fonction de support d'information, sont secondaires. Le carton est constitué de fibres vierges et/ou recyclées et possède de bonnes caractéristiques de pliage, est rigide et se prête au rainage. Il est principalement utilisé dans la fabrication de boîtes en carton destinées à contenir des produits de consommation, tels que les aliments surgelés ou congelés et les produits cosmétiques, et de récipients destinés à contenir des liquides; Il est également désigné par les expressions « carton pour boîtes pliantes », « carton pour boîtes », « carton plat », « carton pour tubes ».

Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de papier (en particulier la machine à papier et à carton et les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération) et l'utilisation directe de combustible dans les procédés). Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets (traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)], la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain.

Oui

0,237

Carton couché

Ce référentiel englobe un large éventail de produits couchés (exprimés sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air), pouvant comporter une seule couche ou être multicouches. Le carton couché est principalement utilisé pour des applications commerciales qui doivent véhiculer des informations commerciales imprimées sur l'emballage jusqu'au rayonnage du magasin, dans des applications telles que les denrées alimentaires, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et autres. Le carton plat est constitué de fibres vierges et/ou recyclées et possède de bonnes caractéristiques de pliage, est rigide et se prête au rainage. Il est principalement utilisé dans la fabrication de boîtes en carton destinées à contenir des produits de consommation, tels que les aliments surgelés ou congelés et les produits cosmétiques, et de récipients destinés à contenir des liquides; il est également désigné par les expressions « carton pour boîtes pliantes », « carton pour boîtes », « carton plat », « carton pour tubes ».

Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de papier (en particulier la machine à papier et à carton et les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération) et l'utilisation directe de combustible dans les procédés). Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets (traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)], la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain.

Oui

0,273

Acide nitrique

Acide nitrique (HNO3), à enregistrer en tonnes de HNO3 (100 %).

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production du produit auquel se rapporte le référentiel ainsi que le procédé d'élimination du N2O, excepté la production d'ammoniac.

Oui

0,302

Acide adipique

Acide adipique, à enregistrer en tonnes d'acide adipique purifié sec, stocké en silos ou conditionné en sacs, le cas échéant dans des sacs de grande dimension (big bag).

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production du produit auquel se rapporte le référentiel ainsi que le procédé d'élimination du N2O, excepté la production d'ammoniac.

Oui

2,79

Chlorure de vinyle monomère (CVM)

Chlorure de vinyle (chloroéthylène)

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : chloration directe, oxychloration et craquage de dichloréthane en chlorure de vinyle monomère.

Oui

0,204

Phénol/acétone

Somme du phénol, de l'acétone et du sous-produit alpha-méthylstyrène, exprimée sous forme de production totale.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de phénol et d'acétone, en particulier : compression d'air, oxydation du cumène, récupération du cumène dans les effluents gazeux d'oxydation, concentration et scission, fractionnement et purification du produit, craquage des goudrons, récupération et purification d'acétophénone, récupération d'alpha-méthylstyrène pour la vente, hydrogénation d'alpha-méthylstyrène pour recyclage (à l'intérieur des limites du système), épuration des effluents aqueux initiaux (première colonne de lavage des effluents aqueux), production d'eau de refroidissement (p. ex. colonnes de refroidissement), utilisation de l'eau de refroidissement (pompes de circulation), torchères et incinérateurs (même s'ils sont physiquement situés hors des limites du système) ainsi que toute consommation de combustible d'appoint.

Oui

0,266

PVC en suspension

Polychlorure de vinyle; non mélangé avec d'autres substances, constitué de particules dont le diamètre moyen est compris entre 50 et 200 µm.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de PVC en suspension (S-PVC), excepté la production de chlorure de vinyle monomère.

Oui

0,085

PVC en émulsion (E-PVC)

Polychlorure de vinyle; non mélangé avec d'autres substances, constitué de particules dont le diamètre moyen est compris entre 0,1 et 3 µm.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de PVC en émulsion (E-PVC), excepté la production de chlorure de vinyle monomère.

Oui

0,238

Carbonate de soude

Carbonate de disodium, exprimé sous forme de production totale brute, à l'exception du carbonate de soude dense obtenu comme sous-produit dans un réseau de production de caprolactame.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé : épuration de la saumure, calcination du calcaire et production de lait de chaux, absorption d'ammoniac, précipitation de NaHCO3, filtration ou séparation des cristaux de NaHCO3 de la liqueur mère, décomposition de NaHCO3 en Na2CO3, recyclage de l'ammoniac et densification ou production de carbonate de soude dense.

Oui

0,843


Si aucune autre référence n'est indiquée, tous les référentiels de produits se rapportent à 1 tonne de produit fabriqué, exprimé en production (nette) commercialisable, et à un indice de pureté de la substance concernée égal à 100 %.

Toutes les définitions des procédés et des émissions couverts (limites du système) comprennent les torchères, lorsqu'elles existent.

L'exposition des produits pour lesquels des référentiels sont établis au risque de fuite de carbone est fondée sur la décision 2010/2/UE et est valable pour 2013 et 2014. Pour les années 2013 et 2014, d'autres secteurs pourraient être ajoutés à cette liste par l'adoption de décisions de la Commission. 2. Définition des référentiels de produits et des limites du système avec prise en compte de l'interchangeabilité combustibles/électricité

Référentiel de produit

Définition des produits inclus

Définition des procédés et émissions (limites du système)

Exposition au risque de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE pour les années 2013 et 2014

Valeur du référentiel (quotas/tonne)

Produits de raffinerie

Mélange de produits de raffinerie contenant plus de 40 % de produits légers (essence moteur, y compris l'essence d'aviation, les carburéacteurs de type essence, et d'autres huiles/préparations légères, et kérosène, y compris les carburéacteurs de type kérosène et les gazoles), exprimé en CWT (tonnes pondérées CO2). Sont inclus tous les procédés d'une raffinerie répondant à la définition d'une des unités de procédé « CWT » ainsi que les installations auxiliaires non liées au procédé qui fonctionnent à l'intérieur de l'enceinte de la raffinerie, telles que la mise en réservoir, le mélange, le traitement des effluents, etc.

Pour déterminer les émissions indirectes, la consommation électrique totale dans les limites du système est prise en compte.

Oui

0,0295

Acier au carbone produit au four électrique

Acier contenant moins de 8 % d'éléments d'alliage métalliques et ayant une teneur en oligoéléments telle qu'elle restreint son utilisation aux applications qui n'exigent pas une qualité de surface et une aptitude aux traitements élevées.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé : four électrique à arc, métallurgie secondaire, coulée et découpe, unité de postcombustion, installation de dépoussiérage, installations de préchauffage des poches, installations de préchauffage des lingotières, séchage des ferrailles et préchauffage des ferrailles.

Pour déterminer les émissions indirectes, la consommation électrique totale dans les limites du système est prise en compte.

Oui

0,283

Acier fortement allié produit au four électrique

Acier contenant 8 % ou plus d'éléments d'alliage métalliques, ou soumis à des exigences élevées en matière de qualité de surface et d'aptitude à l'usinage.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé : four électrique à arc, métallurgie secondaire, coulée et découpe, unité de postcombustion, installation de dépoussiérage, installations de préchauffage des poches, installations de préchauffage des lingotières, fosse de refroidissement lent, séchage des ferrailles et préchauffage des ferrailles.

Ne sont pas incluses les unités de procédé : convertisseur de décarburation et stockage cryogénique des gaz industriels.

Pour déterminer les émissions indirectes, la consommation électrique totale dans les limites du système est prise en compte.

Oui

0,352

Fonderie de fonte

Fonte exprimée en tonnes de fer liquide, alliée, décroûtée et prête à être coulée.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de procédé : atelier de fusion, atelier de coulée, atelier de noyautage et atelier de finition.

Pour déterminer les émissions indirectes, seule la consommation électrique des procédés de fusion dans les limites du système est prise en compte.

Oui

0,325

Laine minérale

Produits d'isolation en laine minérale pour des applications thermiques, phoniques et de résistance au feu/anti-feu, fabriqués avec du verre, de la roche, du laitier ou des scories.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : fusion, fibrage et injection de liants, cuisson ou polymérisation, et séchage et mise en forme.

Pour déterminer les émissions indirectes, il est tenu compte de la consommation électrique totale dans les limites du système.

Non

0,682

Plaques de plâtre

Ce référentiel de produit vise les plaques, feuilles, panneaux, carreaux, les articles similaires en plâtre ou les compositions à base de plâtre, (non) revêtues ou renforcées avec du papier ou du carton, à l'exception des articles agglomérés ou ornés avec du plâtre (en tonnes de plâtre).

Les plaques de plâtre fibrées à haute densité ne sont pas visées par ce référentiel de produit.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : broyage, séchage, calcination et séchage des plaques.

Pour déterminer les émissions indirectes, seule la consommation électrique des pompes à chaleur mises en oeuvre dans la phase de séchage est prise en compte.

Non

0,131

Noir de carbone

Noir de fourneau. Les produits « noir thermique » ou « noir tunnel » et « noir de fumée » ne sont pas inclus dans ce référentiel.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de noir de fourneau ainsi que le finissage, le conditionnement et la mise en torchère.

Pour déterminer les émissions indirectes, la consommation électrique totale dans les limites du système est prise en compte.

Oui

1,954

Ammoniac

Ammoniac (NH3), à enregistrer en tonnes produites.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production d'ammoniac et d'hydrogène, en tant que produit intermédiaire.

Pour déterminer les émissions indirectes, la consommation électrique totale dans les limites du système est prise en compte.

Oui

1,619

Vapocraquage

Mélange de produits chimiques à haute valeur ajoutée (HVC) exprimé sous forme de masse totale d'acétylène, d'éthylène, de propylène, de butadiène, de benzène et d'hydrogène, à l'exclusion des HVC obtenus à partir de la charge d'appoint (hydrogène, éthylène, autres HVC) pour lesquels la teneur en éthylène du mélange total de produits est d'au moins 30 % en masse et pour lesquels la teneur totale en HVC, en gaz combustible, en butènes et en hydrocarbures liquides du mélange de produits est d'au moins 50 % en masse.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de produits chimiques à haute valeur ajoutée, en tant que produit purifié ou produit intermédiaire, la teneur concentrée en un produit chimique à haute valeur ajoutée (HVC) donné étant celle de sa forme commercialisable de la plus basse qualité (hydrocarbures C4 bruts, essence de pyrolyse non hydrogénée), excepté l'extraction d'hydrocarbures C4 (unité de production de butadiène), l'hydrogénation d'hydrocarbures C4, l'hydrotraitement de l'essence de pyrolyse et l'extraction d'aromatiques ainsi que la logistique/le stockage aux fins de l'exploitation quotidienne.

Pour déterminer les émissions indirectes, la consommation électrique totale dans les limites du système est prise en compte.

Oui

0,702

Aromatiques

Mélange d'aromatiques exprimé en CWT (tonnes pondérées CO2).

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux sous-unités aromatiques : hydrotraitement de l'essence de pyrolyse, extraction du benzène/toluène/ xylène (BTX), dismutation du toluène (TDP), hydrodésalkylation (HDA), isomérisation du xylène, unités de production de P-xylène, production de cumène et production de cyclohexane.

Pour déterminer les émissions indirectes, la consommation électrique totale dans les limites du système est prise en compte.

Oui

0,0295

Styrène

Styrène monomère (vinyl benzène n° CAS 100-42-5).

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production du styrène ainsi que de l'éthylbenzène en tant que produit intermédiaire (avec la quantité utilisée comme charge dans la production de styrène). Pour déterminer les émissions indirectes, la consommation électrique totale dans les limites du système est prise en compte.

Oui

0,527

Hydrogène

Hydrogène pur et mélanges d'hydrogène et de monoxyde de carbone ayant une teneur en hydrogène => 60 % en fraction molaire de la somme hydrogène plus monoxyde de carbone, calculée en additionnant tous les flux de produits exportés de la sous-installation concernée qui contiennent de l'hydrogène et du monoxyde de carbone, exprimés en 100 % d'hydrogène.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production d'hydrogène et à la séparation d'hydrogène et de monoxyde de carbone. Ces éléments sont situés entre : a) le ou les point(s) d'entrée de la ou des charge(s) d'hydrocarbures et le ou les point(s) d'entrée du ou des combustible(s), si ce ou ces dernier(s) points sont distincts du ou des premiers points;b) les points de sortie de tous les flux de produits contenant de l'hydrogène et/ou du monoxyde de carbone;c) le ou les point(s) d'entrée ou de sortie de la chaleur importée ou exportée. Pour déterminer les émissions indirectes, la consommation électrique totale dans les limites du système est prise en compte.

Oui

8,85

Gaz de synthèse

Mélanges d'hydrogène et de monoxyde de carbone ayant une teneur en hydrogène < 60 % en fraction molaire de la somme hydrogène plus monoxyde de carbone, calculée en additionnant tous les flux de produits exportés de la sous-installation concernée qui contiennent de l'hydrogène et du monoxyde de carbone, ramenés à 47 % en volume d'hydrogène.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de gaz de synthèse et à la séparation d'hydrogène et de monoxyde de carbone. Ces éléments sont situés entre : a) le ou les point(s) d'entrée de la ou des charge(s) d'hydrocarbures et le ou les point(s) d'entrée du ou des combustible(s), si ce ou ces dernier(s) point(s) est/sont distinct(s) du ou des premier(s) point(s);b) les points de sortie de tous les flux de produits contenant de l'hydrogène et/ou du monoxyde de carbone;c) le ou les point(s) d'entrée ou de sortie de la chaleur importée ou exportée. Pour déterminer les émissions indirectes, la consommation électrique totale dans les limites du système est prise en compte.

Oui

0,242

Oxyde d'éthylène/ glycols

Le référentiel relatif à l'oxyde d'éthylène/éthylène glycol englobe les produits : oxyde d'éthylène (OE, de haute pureté), monoéthylène glycol (MEG, qualité standard + qualité fibres (de haute pureté)], diéthylène glycol (DEG), triéthylène glycol (TEG). La quantité totale de produits est exprimée en équivalent-OE (EOE), qui est défini comme la quantité d'OE (en poids) incorporée dans une unité massique du glycol considéré.

Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé : production d'OE, purification d'OE et section de production de glycol. La consommation électrique totale (et les émissions indirectes associées) dans les limites du système est visée par ce référentiel de produit.

Oui

0,512


Si aucune autre référence n'est indiquée, tous les référentiels de produits se rapportent à 1 tonne de produit fabriqué, exprimé sous forme de production (nette) commercialisable, et à un indice de pureté de la substance concernée égal à 100 %.

Toutes les définitions des procédés et des émissions couverts (limites du système) comprennent les torchères, lorsqu'elles existent.

L'exposition des produits pour lesquels des référentiels sont établis au risque de fuite de carbone est fondée sur la décision de la Commission 2010/2/UE du 24 décembre 2009, modifiée par la décision de la Commission du 11 novembre 2011 pour 2013 et 2014. Pour les années 2013 et 2014, d'autres secteurs pourraient être ajoutés à cette annexe. 3. Référentiels de chaleur et de combustibles

Référentiel

Valeur du référentiel (quotas/TJ)

Référentiel de chaleur

62,3

Référentiel de combustibles

56,1


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 janvier 2014 relatif à l'allocation à titre gratuit de quotas d'émission de gaz à effet de serre. Bruxelles, le 30 janvier 2014.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT La Ministre de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK

ANNEXE II Référentiels de produits spécifiques 1. Référentiel relatif à la raffinerie : fonctions CWT

Fonction CWT

Description

Base (kt/a)

Facteur CWT

Distillation atmosphérique de pétrole brut

Distillation douce de pétrole brut, distillation standard de pétrole brut

F

1,00

Distillation sous vide

Fractionnement sous vide doux (MVU), colonne sous vide standard, colonne de fractionnement sous vide. Le facteur pour les distillations sous vide comprend également l'énergie et les émissions moyennes pour une unité de fractionnement de charges lourdes (HFV). Etant donné que cette unité est toujours en série avec l'unité MVU, la capacité de l'unité HFV n'est pas comptabilisée séparément.

F

0,85

Désasphaltage au solvant

Solvant conventionnel, solvant supercritique

F

2,45

Viscoréduction

Viscoréduction de résidu atmosphérique (sans ballon maturateur), viscoréduction de résidu atmosphérique (avec ballon maturateur), viscoréduction de résidu sous vide (sans ballon maturateur), viscoréduction de résidu sous vide (avec ballon maturateur).

Le facteur de la viscoréduction comprend également l'énergie et les émissions moyennes pour une colonne de flash sous vide (VAC VFL) mais la capacité n'est pas comptabilisée séparément.

F

1,40

Craquage thermique

Le facteur du craquage thermique comprend également l'énergie et les émissions moyennes pour une colonne de flash sous vide (VAC VFL) mais la capacité n'est pas comptabilisée séparément.

F

2,70

Cokéfaction retardée

Cokéfaction retardée

F

2,20

Cokéfaction fluide

Cokéfaction fluide

F

7,60

Flexicoking

Flexicoking

F

16,60

Calcination du coke

Sole à axe vertical, four tournant à axe horizontal.

P

12,75

Craquage catalytique sur lit fluide

Craquage catalytique sur lit fluide, craquage catalytique de mélange contenant des résidus, craquage catalytique de résidus

F

5,50

Autres craquages catalytiques

Craquage catalytique Houdry, craquage catalytique Thermofor

F

4,10

Hydrocraquage de distillats/gasoil

Hydrocraquage doux, hydrocraquage sévère, hydrocraquage de naphta

F

2,85

Hydrocraquage de résidus

H-Oil, LC-FiningTM et Hycon

F

3,75

Hydrotraitement de naphta et essences

Saturation du benzène, désulfuration de charges C4-C6, hydrotraitement conventionnel de naphta, saturation des dioléfines en oléfines, saturation des dioléfines en oléfines de charges d'alkylation, hydrotraitement d'essences de FCC avec perte d'octane minimale, alkylation oléfinique de soufre thiophénique, procédé S-Zorb, hydrotraitement sélectif d'essences de pyrolyse ou de naphta, désulfuration d'essences de pyrolyse ou de naphta, hydrotraitement sélectif d'essences de pyrolyse ou de naphta.

Le facteur de l'hydrotraitement de naphta comprend également l'énergie et les émissions pour les réacteurs d'hydrotraitement sélectif (NHYT/RXST) mais la capacité n'est pas comptabilisée séparément.

F

1,10

Hydrotraitement de gazole ou kérosène

Saturation des aromatiques, hydrotraitement conventionnel, hydrogénation des composés aromatiques des coupes solvants, hydrotraitement conventionnel de distillats, hydrotraitement de distillats à haute sévérité, hydrotraitement de distillats à très haute sévérité, déparaffinage de distillats intermédiaires, procédé S-ZorbTM, hydrotraitement sélectif de distillats.

F

0,90

Hydrotraitement de résidus

Désulfuration de résidus atmosphériques, désulfuration de résidus sous vide

F

1,55

Hydrotraitement de distillats sous vide (VGO)

Désulfuration et dénitrification, désulfuration

F

0,90

Production d'hydrogène

Réformage de méthane à la vapeur, réformage de naphta à la vapeur, unités d'oxydation partielle de charges légères .

Le facteur pour la production d'hydrogène comprend l'énergie et les émissions pour la purification (H2PURE), mais la capacité n'est pas comptabilisée séparément.

P

300,00

Réformage catalytique

Réformage à régénération continue, réformage cyclique, réformage semi-régénérant, AROMAX. F

4,95

Alkylation

Alkylation avec de l'acide HF, alkylation avec de l'acide sulfurique, polymérisation de charges C3 oléfiniques, polymérisation de charges C3/C4, dimersol.

Le facteur pour l'alkylation/polymérisation comprend l'énergie et les émissions pour la régénération de l'acide (ACID), mais la capacité n'est pas comptabilisée séparément.

P

7,25

Isomérisation de C4

Isomérisation de C4 Le facteur comprend également l'énergie et les émissions, pour la moyenne de l'Union européenne-27, des fractionnements spéciaux (DIB) complémentaires de l'isomérisation de C4.

R

3,25

Isomérisation de C5/C6

Isomérisation de C5/C6 Le facteur comprend également l'énergie et les émissions (moyenne DIH-EU27) complémentaires de l'isomérisation de C5.

R

2,85

Production d'oxygénés

MTBE avec distillation, MTBE avec extraction, ETBE, TAME, production d'isooctène

P

5,60

Production de propylène

Propylène de qualité chimique, propylène de qualité polymérisable

F

3,45

Production de bitumes

Production de bitumes et asphaltes Les chiffres de production doivent inclure les bitumes modifiés aux polymères. Le facteur CWT comprend le soufflage.

P

2,10

Mélange de bitumes modifiés aux polymères

Mélange de bitumes modifiés aux polymères

P

0,55

Récupération du soufre

Récupération du souffre Le facteur pour la récupération du soufre comprend l'énergie et les émissions pour la récupération des gaz résiduaires (TRU) et les unités de dégazage d'H2S (U32) mais la capacité n'est pas comptabilisée séparément.

P

18,60

Extraction d'aromatiques au moyen de solvants

ASE : distillation extractive, ASE : extraction liquide/liquide, ASE : combinaison extraction liquide/liquide et distillation Le facteur CWT concerne toutes les charges y compris les essences de pyrolyse après hydrotraitement. L'hydrotraitement d'essences de pyrolyse doit être pris en compte dans l'hydrotraitement de naphta.

F

5,25

Hydrodésalkylation

Hydrodésalkylation

F

2,45

TDP/TDA

Dismutation, désalkylation de toluène

F

1,85

Production de cyclohexane

Production de cyclohexane

P

3,00

Isomérisation de xylène

Isomérisation de xylène

F

1,85

Production de paraxylène

Paraxylène par absorption, paraxylène par cristallisation Le facteur comprend également l'énergie et les émissions pour le splitter de xylène et la colonne de refractionnement de l'orthoxylène.

P

6,40

Production de métaxylène

Production de métaxylène

P

11,10

Production d'anhydride phtalique

Production d'anhydride phtalique

P

14,40

Production d'anhydride maléique

Production d'anhydride maléique

P

20,80

Production d'éthylbenzène

Production d'éthylbenzène Le facteur comprend également l'énergie et les émissions pour la distillation d'éthylbenzène.

P

1,55

Production de cumène

Production de cumène

P

5,00

Production de phénol

Production de phénol

P

1,15

Extraction des lubrifiants au solvant

Extraction des lubrifiants au solvant : le solvant utilisé est le furfural, le solvant utilisé est le NMP, le solvant utilisé est le phénol, le solvant utilisé est le SO2.

F

2,10

Déparaffinage des lubrifiants au solvant

Déparaffinage des lubrifiants au solvant : le solvant utilisé est le chlorocarbone, le solvant utilisé est le MEK/Toluène, le solvant utilisé est du MEK/MIBK, le solvant utilisé est le propane.

F

4,55

Isomérisation catalytique des paraffines

Isomérisation catalytique des paraffines et déparaffinage, craquage sélectif des paraffines

F

1,60

Hydrocraquage pour production de lubrifiants

Hydrocraquage de lubrifiants avec distillation en plusieurs coupes, hydrocraquage de lubrifiants avec strippeur sous vide

F

2,50

Déshuilage des paraffines

Déshuilage des paraffines : le solvant utilisé est du chlorocarbone, le solvant utilisé est du MEK/toluène, le solvant utilisé est du MEK/MIBK, le solvant utilisé est du propane

P

12,00

Hydrotraitement des lubrifiants et paraffines

Hydrofinissage des lubrifiants avec strippeur sous vide, hydrotraitement des lubrifiants avec distillation en plusieurs coupes, hydrotraitement des lubrifiants avec strippeur sous vide, hydrofinissage des paraffines avec strippeur sous vide, hydrotraitement des paraffines avec distillation en plusieurs coupes, hydrotraitement des paraffines avec strippeur sous vide

F

1,15

Hydrotraitement des solvants

Hydrotraitement des solvants

F

1,25

Fractionnement des solvants

Fractionnement des solvants

F

0,90

Tamisage moléculaire pour les paraffines C10+

Tamisage moléculaire pour les paraffines C10+

P

1,85

Oxydation partielle (POX) de résidus pour la production de combustibles

POX gaz de synthèse pour production de combustible

SG

8,20

Oxydation partielle de résidus (POX) pour la production d'hydrogène ou de méthanol

POX gaz de synthèse pour production d'hydrogène ou de méthanol, POX gaz de synthèse pour production de méthanol Le facteur comprend également l'énergie et les émissions pour la séparation du CO (CO-shift) et la purification de l'hydrogène (U71) mais la capacité n'est pas comptabilisée séparément.

SG

44,00

Méthanol à partir de gaz de synthèse

Méthanol

P

-36,20

Séparation de l'air

Séparation de l'air

P (MNm3O2)

8,80

Fractionnement de LGN achetés

Fractionnement de LGN achetés

F

1,00

Traitement des fumées

DeSOx et deNOx

F (MNm3)

0,10

Traitement et compression de gaz de raffinage pour le vendre

Traitement et compression de gaz de raffinage pour le vendre

kW

0,15

Désalinisation d'eau de mer

Désalinisation d'eau de mer

P

1,15


Base pour les facteurs CWT : charge fraîche nette (F), charge du réacteur y compris recyclage (R), produit (P), production de gaz de synthèse pour un POX (SG). 2. Référentiels relatifs aux produits aromatiques : fonctions CWT

Fonction CWT

Description

Base (kt/a)

Facteur CWT

Hydrotraitement de naphta et essences

Saturation du benzène, désulfuration de charges C4-C6, hydrotraitement conventionnel de naphta, saturation des dioléfines en oléfines, saturation des dioléfines en oléfines de charges d'alkylation, hydrotraitement d'essences de FCC avec perte d'octane minimale, alkylation oléfinique de soufre thiophénique, procédé S-ZorbTM, hydrotraitement sélectif d'essences de pyrolyse ou de naphta, désulfuration d'essences de pyrolyse ou de naphta, hydrotraitement sélectif d'essences de pyrolyse ou de naphta. Le facteur de l'hydrotraitement de naphta comprend également l'énergie et les émissions pour les réacteurs d'hydrotraitement sélectif (NHYT/RXST) mais la capacité n'est pas comptabilisée séparément.

F

1,10

Extraction de solvants aromatiques

ASE : distillation extractive, ASE : extraction liquide/liquide, ASE : combinaison extraction liquide/liquide et distillation.

Le facteur CWT concerne toutes les charges y compris les essences de pyrolyse après hydrotraitement. L'hydrotraitement d'essences de pyrolyse doit être pris en compte dans l'hydrotraitement de naphta.

F

5,25

TDP/TDA

Dismutation, désalkylation de toluène

F

1,85

Hydrodésalkylation

Hydrodésalkylation

F

2,45

Isomérisation de xylène

Isomérisation de xylène

F

1,85

Production de paraxylène

Paraxèlène par absorption, paraxylène par cristallisation.

Le facteur comprend l'énergie et les émissions pour le splitter de xylènes et la colonne de refractionnement de l'orthoxylène.

P

6,40

Production de cyclohexane

Production de cyclohexane

P

3,00

Production de cumène

Production de cumène

P

5,00


Base pour les facteurs CWT : charge fraîche nette (F), produit (P).Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 janvier 2014 relatif à l'allocation à titre gratuit de quotas d'émission de gaz à effet de serre.

Bruxelles, le 30 janvier 2014.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT La Ministre de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK

ANNEXE III Niveau d'activité historique pour les référentiels de produits spécifiques 1. Pour les produits auxquels s'applique le référentiel relatif à la raffinerie figurant à l'annexe I, l'exploitant détermine le niveau d'activité historique relatif au produit durant la période de référence sur la base des différentes fonctions CWT, de leurs définitions, des débits traités ainsi que des facteurs CWT énumérés à l'annexe 3.2, au moyen de la formule suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image où :

HALCWT :

Niveau d'activité historique exprimé en CWT

TPi,k :

Débits traités pour la fonction CWT i durant l'année k de la période de référence

CWTi :

Facteur CWT de la fonction CWT i

TPAD,k :

Débits traités pour la fonction CWT « distillation atmosphérique de pétrole brut » durant l'année k de la période de référence


2. Pour les produits auxquels s'applique le référentiel de produit relatif à la chaux figurant à l'annexe I, l'exploitant détermine le niveau d'activité historique relatif au produit durant la période de référence au moyen de la formule suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image où :

HALlime,standard :

Niveau d'activité historique pour la production de chaux, exprimé en tonnes de chaux pure standard. mCaO,k :

Teneur en CaO libre de la chaux produite durant l'année k de la période de référence, exprimée en % massique.

En l'absence de données concernant la teneur en CaO libre, on utilisera une estimation prudente qui ne doit pas être inférieure à 85 %.

mMgO,k :

Teneur en MgO libre de la chaux produite durant l'année k de la période de référence, exprimée en % massique.

En l'absence de données concernant la teneur en MgO libre, on utilisera une estimation prudente qui ne doit pas être inférieure à 0,5 %.

HALlime,uncrrected,k :

Niveau d'activité historique non corrigé pour la production de chaux durant l'année k de la période de référence, exprimé en tonnes de chaux.


3. Pour les produits auxquels s'applique le référentiel de produit relatif à la dolomie figurant à l'annexe 3.1, l'exploitant détermine le niveau d'activité historique relatif au produit durant la période de référence au moyen de la formule suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image où :

HALdolime,standard :

Niveau d'activité historique pour la production de dolomie, exprimé en tonnes de dolomie pure standard.

mCaO,k :

Teneur en CaO libre de la dolomie produite durant l'année k de la période de référence, exprimée en % massique.

En l'absence de données concernant la teneur en CaO libre, on utilisera une estimation prudente qui ne doit pas être inférieure à 52 %.

mMgO,k :

Teneur en MgO libre de la dolomie produite durant l'année k de la période de référence, exprimée en % massique.

En l'absence de données concernant la teneur en MgO libre, on utilisera une estimation prudente qui ne doit pas être inférieure à 33 %.

HALdolime,uncorrected,k :

Niveau d'activité historique non corrigé pour la production de dolomie durant l'année k de la période de référence, exprimé en tonnes de chaux.


4. Pour les produits auxquels s'applique le référentiel de produit relatif au vapocraquage figurant à l'annexe 3.1, l'exploitant détermine le niveau d'activité historique relatif au produit durant la période de référence au moyen de la formule suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image où :

HALHVC,net :

Niveau d'activité historique pour les produits chimiques à haute valeur ajoutée à partir de la charge d'appoint, exprimé en tonnes de HVC. HALHVC,total,k :

Niveau d'activité historique pour la production totale de produits chimiques à haute valeur ajoutée durant l'année k de la période de référence, exprimé en tonnes de HVC. HSFH,k :

Charge d'appoint historique d'hydrogène durant l'année k de la période de référence, exprimée en tonnes d'hydrogène.

HSFE,k :

Charge d'appoint historique d'éthylène durant l'année k de la période de référence, exprimée en tonnes d'éthylène.

HSFO,k :

Charge d'appoint historique de produits chimiques à haute valeur ajoutée autres que l'hydrogène et l'éthylène durant l'année k de la période de référence, exprimée en tonnes de HVC.


5. Pour les produits auxquels s'applique le référentiel de produit relatif aux produits aromatiques figurant à l'annexe 3.1, l'exploitant détermine le niveau d'activité historique relatif au produit durant la période de référence sur la base des différentes fonctions CWT, de leurs définitions, des débits traités ainsi que des facteurs CWT énumérés à l'annexe 3.2, au moyen de la formule suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image où :

HALCWT :

Niveau d'activité historique exprimé en CWT

TPi,k :

Débits traités pour la fonction CWT i durant l'année k de la période de référence

CWTi :

Facteur CWT de la fonction CWT i


6. Pour les produits auxquels s'applique le référentiel de produit relatif à l'hydrogène figurant à l'annexe 3.1, l'exploitant détermine le niveau d'activité historique relatif au produit durant la période de référence au moyen de la formule suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image où :

HALH2 :

Niveau d'activité historique pour la production d'hydrogène ramené à 100 % d'hydrogène.

H2,k :

Fraction volumique d'hydrogène pur dans la production historique durant l'année k de la période de référence.

HALH2+CO,k :

Niveau d'activité historique pour la production d'hydrogène ramené à la teneur historique en hydrogène, exprimé en mètres cubes normalisés par an, à 0 ° C et 101,325 kPa, durant l'année k de la période de référence.


7. Pour les produits auxquels s'applique le référentiel de produit relatif aux gaz de synthèse (syngas) figurant à l'annexe 3.1, l'exploitant détermine le niveau d'activité historique relatif au produit durant la période de référence au moyen de la formule suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image où :

HALsyngas :

Niveau d'activité historique pour la production de gaz de synthèse ramené à 47 % d'hydrogène

VFH2,k :

Fraction volumique d'hydrogène pur dans la production historique durant l'année k de la période de référence

HALH2+CO,k :

Niveau d'activité historique pour la production de gaz de synthèse ramené à la teneur historique en hydrogène, exprimé en mètres cubes normalisés par an, à 0 ° C et 101,325 kPa, durant l'année k de la période de référence


8. Pour les produits auxquels s'applique le référentiel de produit relatif à l'oxyde d'éthylène/éthylène glycols figurant à l'annexe 3.1, l'exploitant détermine le niveau d'activité historique relatif au produit durant la période de référence au moyen de la formule suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image où :

HALEO/EG :

Niveau d'activité historique pour la production d'oxyde d'éthylène/éthylène glycols, exprimé en tonnes équivalent oxyde d'éthylène

HALi,k :

Niveau d'activité historique pour la production d'oxyde d'éthylène ou d'éthylène glycols i durant l'année k de la période de référence, exprimé en tonnes

CFEOE,i :

Facteur de conversion pour l'oxyde d'éthylène ou les éthylène glycols i rapporté à l'oxyde d'éthylène Les facteurs de conversion suivants sont applicables : oxyde d'éthylène : 1,000 monoéthylène glycol : 0,710 diéthylène glycol : 0,830 triéthylène glycol : 0,880


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 janvier 2014 relatif à l'allocation à titre gratuit de quotas d'émission de gaz à effet de serre Bruxelles, le 30 janvier 2014.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT La Ministre de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK

Annexe IV Paramètres définis pour la collecte des données de référence concernant les installations en place Aux fins de la collecte des données de référence prévue à l'article 7, § 1er, les exploitants soumettent au moins les données ci-après, pour chaque installation et sous-installation, y compris les installations qui ne sont en activité qu'occasionnellement, et notamment les installations de réserve ou de secours et les installations fonctionnant de façon saisonnière.

Les données recouvrent toutes les années civiles de la péri+ode de référence allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 ou, au choix de l'exploitant, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, durant lesquelles l'installation a été en activité.

Conformément à l'article 7, § 2, l'Institut peut, si nécessaire, demander des informations supplémentaires :

Paramètre

Observations

Capacité installée initiale

Uniquement pour chaque sous-installation avec référentiel de produit; exprimée dans l'unité définie pour le produit concerné à l'annexe 1re

La capacité ajoutée ou retirée, ainsi que la capacité installée de la sous-installation après une modification significative de capacité, en cas de modification significative de capacité entre le 1er janvier 2009 et le 30 juin 2011

Les capacités sont exprimées 1) pour la sous-installation avec référentiel de produit, dans l'unité définie pour le produit concerné à l'annexe I;2) pour la sous-installation avec référentiel de chaleur, en térajoules de chaleur mesurable consommée pour la fabrication de produits ou la production d'énergie mécanique utilisée à des fins autres que la production d'électricité, le chauffage ou le refroidissement dans les limites de l'installation, par an;3) pour la sous-installation avec référentiel de combustibles, en térajoules d'apport de combustibles par an; 4) pour la production d'émissions de procédé, en tonnes équivalent dioxyde de carbone émises par an. Dénomination du ou des produits


Code d'activité NACE


Code PRODCOM du ou des produits


Identification en tant que producteur d'électricité


Niveaux d'activité historiques

Suivant le type de sous-installation; y compris, pour les sous-installations avec référentiel de produit, tous les volumes de production annuels sur la base desquels la valeur médiane a été déterminée.

Débits traités pour toutes les fonctions CWT concernées

Uniquement pour les référentiels relatifs à la raffinerie et aux produits aromatiques

Données utilisées pour le calcul des niveaux d'activité historiques

Au moins pour les référentiels de produits relatifs à la chaux, à la dolomie, au vapocraquage, à l'hydrogène et aux gaz de synthèse

Total des émissions de gaz à effet de serre

Seulement les émissions directes; uniquement si toutes les émissions de l'installation ne sont pas liées à des produits pour lesquels un référentiel a été défini

Emissions de gaz à effet de serre liées aux combustibles

Seulement les émissions directes; uniquement si toutes les émissions de l'installation ne sont pas liées à des produits pour lesquels un référentiel a été défini

Emissions de gaz à effet de serre liées aux procédés

Uniquement si toutes les émissions de l'installation ne sont pas liées à des produits pour lesquels un référentiel a été défini

Apport énergétique total lié aux combustibles dans l'installation

Uniquement si toutes les émissions de l'installation ne sont pas liées à des produits pour lesquels un référentiel a été défini

Apport énergétique lié aux combustibles dans l'installation qui n'est pas utilisé pour la production de chaleur mesurable

Uniquement si toutes les émissions de l'installation ne sont pas liées à des produits pour lesquels un référentiel a été défini

Apport énergétique lié aux combustibles dans l'installation qui est utilisé pour la production de chaleur mesurable

Uniquement si toutes les émissions de l'installation ne sont pas liées à des produits pour lesquels un référentiel a été défini

Chaleur mesurable consommée

Uniquement si toutes les émissions de l'installation ne sont pas liées à des produits pour lesquels un référentiel a été défini

Chaleur mesurable importée


Emissions de gaz à effet de serre liées à la production de chaleur exportée vers des ménages privés


Chaleur mesurable exportée

Uniquement vers des consommateurs ne relevant pas du système de l'Union, en indiquant clairement si le consommateur est un ménage privé ou non

Electricité consommée conformément à la définition applicable des limites du système (annexe 1re)

Uniquement pour les sous-installations relevant d'un référentiel pour lequel l'interchangeabilité chaleur/électricité est applicable

Hydrogène utilisé comme combustible pour la production de chlorure de vinyle monomère

Uniquement pour les sous-installations se rapportant au référentiel relatif au chlorure de vinyle monomère


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 janvier 2014 relatif à l'allocation à titre gratuit de quotas d'émission de gaz à effet de serre.

Bruxelles, le 30 janvier 2014.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT La Ministre de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK

ANNEXE V Paramètres définis pour la collecte des données concernant les nouveaux entrants

Paramètre

Observations

Dénomination du ou des produits


Code d'activité NACE


Code PRODCOM du ou des produits


Capacité installée initiale avant l'extension significative

Uniquement pour les sous-installations pour lesquelles a été déclarée une extension significative de capacité

Capacité ajoutée (en cas d'extension significative)

Uniquement pour les sous-installations pour lesquelles a été déclarée une extension significative de capacité

Capacité installée après l'extension significative

Uniquement pour les sous-installations pour lesquelles a été déclarée une augmentation significative de capacité

Capacité installée initiale

Uniquement pour les nouveaux entrants qui exercent une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe Ire de l'arrêté du gouvernement wallon du 1er avril 2010 et ont obtenu leur première autorisation d'émettre des gaz à effet de serre après le 30 juin 2011.

Les capacités sont exprimées :

(1) pour la sous-installation avec référentiel de produit, dans l'unité définie pour le produit concerné à l'annexe Ire; (2) pour la sous-installation avec référentiel de chaleur, en térajoules de chaleur mesurable consommée pour la fabrication de produits ou la production d'énergie mécanique utilisée à des fins autres que la production d'électricité, le chauffage ou le refroidissement dans les limites de l'installation, par an; (3) pour la sous-installation avec référentiel de combustibles, en térajoules d'apport de combustibles par an; (4) pour la production d'émissions de procédé, en tonnes équivalent dioxyde de carbone émises par an. Coefficient d'utilisation de la capacité applicable (Relevant Capacity Utilisation Factor ou RCUF)

Pour les sous-installations autres que celles se rapportant à un référentiel de produit

Importation prévisionnelle de chaleur mesurable


Consommation prévisionnelle d'électricité conformément à la définition des limites du système applicables (annexe Ire)

Uniquement pour les sous-installations relevant d'un référentiel pour lequel l'interchangeabilité chaleur/électricité est applicable

Utilisation prévisionnelle d'hydrogène comme combustible pour la production de chlorure de vinyle monomère

Uniquement pour les sous-installations se rapportant au référentiel relatif au chlorure de vinyle monomère

Début de l'activité normale

Exprimé sous forme de date

Date du démarrage


Emissions de gaz à effet de serre

Avant le début de l'exploitation normale, exprimées en tonnes équivalent CO2


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 janvier 2014 relatif à l'allocation à titre gratuit de quotas d'émission de gaz à effet de serre.

Bruxelles, le 30 janvier 2014.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT La Ministre de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK

Annexe VI : Facteurs de fuite de carbone

Année

Valeur du facteur

2013

0,8000

2014

0,7286

2015

0,6571

2016

0,5857

2017

0,5143

2018

0,4429

2019

0,3714

2020

0,3000


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 janvier 2014 relatif à l'allocation à titre gratuit de quotas d'émission de gaz à effet de serre.

Bruxelles, le 30 janvier 2014.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT La Ministre de l'Environnement, Mevr. E. HUYTEBROECK

ANNEXE VII Méthode de détermination du niveau d'activité historique 1. Pour chaque produit pour lequel il a été défini un référentiel de produit figurant à l'annexe I, le niveau d'activité historique relatif au produit correspond à la valeur médiane de la production annuelle historique de ce produit dans l'installation concernée durant la période de référence.2. Le niveau d'activité historique relatif à la chaleur correspond à la valeur médiane de l'importation annuelle historique de chaleur mesurable en provenance d'une installation couverte par le système de l'Union ou de la production de chaleur mesurable, ou des deux à la fois, durant la période de référence, cette chaleur étant consommée dans les limites de l'installation pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, ou exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par le système de l'Union, à l'exclusion de l'exportation aux fins de la production d'électricité, exprimée en térajoules par an.3. Le niveau d'activité historique relatif aux combustibles correspond à la valeur médiane de la consommation annuelle historique de combustibles utilisés pour la production de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité, durant la période de référence, exprimée en térajoules par an.4. Pour les émissions de procédé liées à la fabrication de produits dans l'installation concernée durant la période de référence définie à l'article 2, 21° le niveau d'activité historique relatif au procédé correspond à la valeur médiane des émissions de procédé annuelles historiques, exprimée en tonnes équivalent dioxyde de carbone.5. Seules les années civiles durant lesquelles l'installation a été en activité pendant une journée au moins sont prises en compte aux fins de la détermination des valeurs médianes visées aux paragraphes 2 à 4. Si l'installation a été en activité moins de deux années civiles durant la période de référence concernée, les niveaux d'activité historiques sont calculés sur la base de la capacité installée initiale de chaque sous-installation, déterminée conformément à la méthode définie à l'article 9, multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité applicable déterminé conformément à l'article 31. 6. Par dérogation au paragraphe 1, dans le cas des produits visés par les référentiels de produits figurant à l'annexe III, l'Institut détermine le niveau d'activité historique relatif au produit sur la base de la valeur médiane de la production annuelle historique, suivant les formules indiquées à ladite annexe.7. Les installations en place qui ne sont en activité qu'occasionnellement, et notamment les installations de réserve ou de secours et les installations fonctionnant de façon saisonnière et qui n'ont pas été en activité pendant une journée au moins d'une année civile donnée durant la période de référence, sont prises en compte aux fins de la détermination des valeurs médianes visées aux paragraphes précédents lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : a) il est clairement démontré que l'installation est utilisée occasionnellement, et en particulier qu'elle est exploitée régulièrement en tant que capacité de réserve ou de secours ou exploitée régulièrement de façon saisonnière;b) l'installation est titulaire d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et de toutes les autres autorisations pertinentes requises pour son exploitation dans l'ordre juridique interne de l'Etat membre concerné;c) il est techniquement possible de démarrer l'exploitation à bref délai, et la maintenance est effectuée régulièrement.8. Lorsqu'une installation en place a fait l'objet d'une extension significative de capacité ou d'une réduction significative de capacité entre le 1 er janvier 2005 et le 30 juin 2011, on considère que les niveaux d'activité historiques de l'installation concernée correspondent à la somme des valeurs médianes déterminées conformément aux paragraphes précédents, sans la modification significative de capacité, et des niveaux d'activité historiques de la capacité ajoutée ou retirée. Les niveaux d'activité historiques de la capacité ajoutée ou retirée correspondent à la différence entre les capacités installées initiales, jusqu'au début de l'exploitation modifiée, de chaque sous-installation ayant fait l'objet d'une modification significative de capacité, déterminée conformément à l'article 9, et la capacité installée après la modification significative de capacité, déterminée conformément à l'article 10, multipliée par l'utilisation historique moyenne de la capacité de l'installation concernée durant les années précédant le début de l'exploitation modifiée.Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 janvier 2014 relatif à l'allocation à titre gratuit de quotas d'émission de gaz à effet de serre.

Bruxelles, le 30 janvier 2014.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT La Ministre de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK

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