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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 24 avril 2014
publié le 20 mai 2014

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur

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region de bruxelles-capitale
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20/05/2014
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


24 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, modifiée par les ordonnances des 11 juillet 2002, 20 juillet 2006, du 21 décembre 2012, du 21 novembre 2013 et du 19 décembre 2013, les articles 6, § 1er et 10bis;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;

Vu l'avis n° 55.703/4 du Conseil d'Etat donné le 3 avril 2014, en application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis du Comité consultatif émis le 28 janvier 2014;

Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée des Transports, Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 48 de l'arrêté du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, il est apporté les modifications suivantes : a) à la première phrase, les mots "prévue à l'article 3 de l'ordonnance" sont remplacés par les mots "visée aux articles 3 et 6 de l'ordonnance";b) il est ajouté un 8° libellé comme suit : "8° le montant du prix de l'offre par véhicule pour le(s)quel(s) l'autorisation est sollicitée";

Art. 2.A l'article 49 du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes : a) à la première phrase, les mots "La demande" sont remplacés par les mots "A peine d'irrecevabilité, la demande"; b) il est ajouté un 6° libellé comme suit : "6° un engagement de payer le prix offert dans les six mois de la notification de l'autorisation qui serait octroyée, sur le compte de la Région indiqué dans cette notification, avec mention expresse selon laquelle le demandeur est conscient qu'à défaut de paiement dans ce délai de la totalité du prix offert, l'autorisation octroyée sera caduque de plein droit pour l'ensemble des véhicules concernés par cette notification."

Art. 3.A l'article 52 § 1er du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes : a) entre les mots "article 5 de l'ordonnance" et "le Gouvernement", il est inséré les mots : "ainsi qu'après comparaison des prix des offres conformément à l'article 6 de l'ordonnance";b) il est ajouté un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : "Le prix de l'offre s'entend du montant unique proposé par le candidat par véhicule à exploiter visé dans la demande d'autorisation".

Art. 4.A l'article 52 du même arrêté, il est ajouté des paragraphes 3 et 4 nouveaux libellés comme suit : " § 3. Lorsque le Gouvernement accorde, en tout ou en partie, une suite favorable à la demande, le prix à payer est à porter au crédit du compte de la Région indiqué dans la notification de la décision, dans les six mois de cette notification. A défaut de paiement de la totalité du prix dans ce délai, la décision du Gouvernement est caduque de plein droit pour l'ensemble des véhicules visés dans cette décision". " § 4. Le paiement du prix est unique et irréversible. Aucun remboursement total ou partiel ne peut intervenir, notamment au cas où le demandeur renonce, après paiement, à la décision favorable, ou il sollicite une suspension d'exploitation conformément à l'article 60 ou une diminution du nombre de véhicules exploités conformément à l'article 61, ou s'il cède son autorisation d'exploiter conformément à l'article 10bis de l'ordonnance".

Art. 5.L'article 62 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : "Art. 62, § 1. Toute demande d'autorisation de cession, en tout ou en partie, d'une autorisation d'exploiter un service de taxis mentionne, à peine d'irrecevabilité : 1° les nom, prénoms, qualité ou profession, domicile et numéro de téléphone professionnel du candidat cédant ou si celui-ci est une personne morale, sa raison sociale ou dénomination, sa forme, son siège social et son numéro d'entreprise ainsi que s'ils existent le numéro de téléphone, de téléphone mobile, le numéro de télécopieur et l'adresse du courrier électronique de l'entreprise;2° la mention suivant laquelle le projet de cession porte sur tous ou certains des véhicules exploités d'une part et s'il vise un ou plusieurs candidats cessionnaires d'autre part;3° le numéro des plaquettes visées à l'article 33;4° les nom, prénoms, qualité ou profession, domicile et numéro de téléphone professionnel du ou des candidat(s) cessionnaire(s) ou, s'il s'agit, en tout ou en partie, de personne(s) morale(s), la raison sociale ou dénomination, la forme, le siège social et le numéro d'entreprise ainsi que s'ils existent le numéro de téléphone, de téléphone mobile, le numéro de télécopieur et l'adresse du courrier électronique de l'entreprise avec mention, en cas de pluralité de candidats cessionnaires des numéros des plaquettes des véhicules concernés par le projet de cession en rapport avec chacun d'eux;5° s'il y a lieu, les lieux habituels prévus par le(s) cessionnaire(s) pour le garage et le stationnement des véhicules à exploiter et situés en tout endroit non ouvert à la circulation publique;6° les caractéristiques générales des véhicules qui seraient utilisés par le(s) cessionnaire(s) et s'il y a lieu, leurs numéros d'immatriculation;7° les modalités de mise à disposition du public des véhicules telles qu'envisagées par le(s) cessionnaire(s) au regard de l'obligation visée à l'article 3;8° le cas échéant, l'affiliation du ou des cessionnaire(s) à un central téléphonique;9° le montant du prix à payer par le(s) cessionnaire(s) pour la cession envisagée. § 2. En outre, cette demande doit être accompagnée des documents suivants : 1° le numéro d'entreprise du ou des cessionnaire(s) et, s'il s'agit d'une personne morale, de la copie des statuts de la société cessionnaire déposés au greffe du tribunal de commerce et publiés au Moniteur belge;2° un extrait du casier judiciaire délivré conformément aux articles 595 et 596, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle datant de moins de trois mois, relatif à toute personne physique cessionnaire ou de chacun des administrateurs délégués ou gérants de toute personne morale cessionnaire concernée;3° une attestation émanant d'un guichet d'entreprise agréé et dont il résulte que le(s) candidat(s) cessionnaire(s) ou s'il s'agit d'une personne morale constituée à partir du 1er janvier 1999, le (ou l'un des) gérant (s) ou l'(ou l'un des) administrateur (s) délégué(s) chargés de la gestion journalière de la (des) personnes(s) morale(s) a fait la preuve des connaissances de gestion de base;4° une attestation émanant selon le cas de la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou de l'Office national de Sécurité sociale et dont il résulte que le(s) candidat(s) cessionnaire(s) est (sont) en règle de cotisations sociales le(s) concernant ou pour les chauffeurs salariés ou indépendants s'il y en a en service.Lorsqu'un candidat cessionnaire entend exercer pour la première fois une activité professionnelle, celui-ci peut ne joindre à sa demande qu'une déclaration sur l'honneur certifiant qu'en cas d'octroi de l'autorisation sollicitée, il s'affiliera et, le cas échéant, s'immatriculera et que les versements à la caisse d'assurances sociales pour indépendants ou à l'Office national de Sécurité sociale seront régulièrement effectués; 5° une copie de la carte d'identité du candidat cédant et de tout candidat cessionnaire et s'il s'agit d'une personne morale, de chacun des administrateurs délégués ou gérants de la personne morale candidate cessionnaire;6° une copie de la preuve du paiement du droit d'ouverture du dossier de cession;7° une copie de la preuve du paiement des taxes en matière d'exploitation de services de taxis, enrôlées à charge du candidat cédant ainsi que de la taxe relative à l'exercice en cours au moment de l'introduction de la demande;8° une attestation relative à la restitution des plaquettes visées à l'article 33, des documents d'autorisation visés à l'article 34, 1°, ainsi que les dispositifs répétiteurs lumineux visés à l'article 39;9° le numéro DIMONA des chauffeurs du candidat cédant et pour les trois dernières années la liste des chauffeurs précisant le régime de travail de chacun d'eux et, le cas échéant, la liste des chauffeurs indépendants, accompagnée de la preuve de leur affiliation régulière à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et du paiement effectif des cotisations sociales y relatives. 10° une attestation de l'O.N.S.S. certifiant que les cotisations dues pour les chauffeurs ont été payées.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2014.

Art. 7.Le Ministre qui a le Transport rémunéré des personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 avril 2014.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme Br. GROUWELS

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