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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 27 mars 2014
publié le 22 mai 2014

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la Région de Bruxelles-Capitale

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region de bruxelles-capitale
numac
2014031409
pub.
22/05/2014
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27/03/2014
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eli/arrete/2014/03/27/2014031409/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


27 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 40, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'aide médicale urgente, l'article 8, alinéa 2;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté, l'article 8, § 2;

Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 17, alinéa 4, modifié par l'ordonnance du 29 janvier 2001;

Vu l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 8, modifié par l'ordonnance du 8 décembre 2005;

Vu l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, les articles 23, alinéa 4 et 34, § 1er;

Vu l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031361 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles fermer portant création de l'Institut d'Encouragement de la recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles, l'article 9;

Vu l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement, l'article 30, inséré par l'ordonnance du 1er avril 2004;

Vu l' ordonnance du 22 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009031043 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 28;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 octobre 2002 fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 19 mars 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mars 2014;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emp loi du 26 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/02/2014 pub. 14/07/2014 numac 2014015126 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg, concernant la mise en place et l'exploitation d'un centre commun de coopération policière et douanière dans la zone frontalière commune, fait à Luxembourg le 24 octobre 2008 (2) (3) type loi prom. 26/02/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014015144 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses Etats Membres, fait à Bruxelles le 17 décembre 2009 (2) (3) fermer;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société du Logement de la Région bruxelloise du 21 janvier 2014;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société régionale du Port de Bruxelles du 28 février 2014;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 février 2014;

Vu le protocole n° 2013/15n du Comité de secteur XV du 18 décembre 2013;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 54.919/2 donné le 5 mars 2014 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du ministre chargé de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Aux conditions fixées par le présent arrêté, tout emploi au sein du ministère ou d'un organisme d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale peut être pourvu par voie de mobilité intrarégionale ou externe.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'institution : un ministère, un organisme ou une des commissions visés aux articles 3 et 23;2° l'institution d'accueil : l'institution dans laquelle le membre du personnel est transféré;3° l'institution d'origine : l'institution dont le membre du personnel fait partie avant son transfert;4° le fonctionnaire dirigeant : le ou les fonctionnaires chargés de la haute direction de l'institution. CHAPITRE II. - De la mobilité intrarégionale Section 1re. - Champ d'application

Art. 3.Le présent chapitre est applicable aux agents : 1° du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;2° des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale suivants, à savoir : a) organismes de catégorie A : - Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise; - Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement; - Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale; - Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté; - Institut d'encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles (Innoviris); b) organismes de catégorie B : - Société du Logement de la Région bruxelloise; - Office régional bruxellois de l'Emploi (Actiris); - Société régionale du Port de Bruxelles; 3° du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale.4° de la société anonyme de droit public « Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale - Agence pour le stationnement » .

Art. 4.Sont soumis au régime de mobilité fixé par le présent chapitre : 1° les agents des institutions visées à l'article 3, nommés à titre définitif, à l'exclusion des agents titulaires d'un mandat;2° les stagiaires, pour ce qui concerne les dispositions relatives à la mobilité d'office. Section 2. - De la mobilité intrarégionale volontaire

Sous-section 1re. - Des candidats à la mobilité intrarégionale volontaire

Art. 5.Sont seuls susceptibles d'être transférés par mobilité intrarégionale volontaire, les agents qui se trouvent dans une position d'activité de service, ont une ancienneté de grade de deux ans au moins et ont obtenu au moins une mention équivalente à la mention "favorable" au terme de leur évaluation.

Art. 6.§ 1. Le candidat à la mobilité intrarégionale volontaire peut se porter candidat pour un emploi déclaré vacant à la mobilité dans un emploi d'un des grades du rang 1, du rang 2 ou du rang 3, du même grade que celui dont il est titulaire. § 2. Lorsque l'institution d'accueil le permet, l'agent peut postuler pour un emploi vacant d'un grade plus élevé que celui dont il est titulaire.

Sous-section 2. - De la procédure

Art. 7.Lors de la déclaration de vacance d'un emploi, l'institution d'accueil peut faire appel à la voie de la mobilité intrarégionale volontaire, conformément aux dispositions statutaires de l'institution d'accueil pour l'attribution de cet emploi.

Art. 8.Un appel aux candidats est lancé par le service assurant la gestion de personnel, ci-après nommé la GRH, de l'institution d'accueil, aux agents des autres institutions visées à l'article 3 pour un emploi à pourvoir par la mobilité intrarégionale.

Art. 9.L'appel aux candidats est publié au Moniteur belge ainsi que, le cas échéant, au moyen de toute autre forme de publicité, accessible pour les agents concernés.

Il précise dans l'appel : 1° la description de la fonction;2° le profil requis des candidats;3° le délai et la forme pour introduire une candidature.

Art. 10.§ 1er. Les dispositions du statut de l'institution d'accueil concernant le recrutement et la sélection, notamment concernant l'imposition de conditions d'admission, la composition de commissions de sélection, et l'organisation d'épreuves de sélection, s'appliquent également à la procédure de sélection de la mobilité intrarégionale. § 2. Les candidats lauréats du module spécifique doivent être classés en ordre utile, comme visé dans le statut de l'institution d'accueil.

Lorsque l'agent postule pour un emploi vacant d'un grade plus élevé que celui dont il est titulaire, il doit préalablement réussir le module générique. § 3. Lorsque une fonction de rang 2 ou 3 est ouverte à la mobilité, les candidats doivent remplir les conditions d'ancienneté en vigueur.

La sélection sera organisée conformément aux dispositions statutaires relative à la promotion par avancement de grade. § 4. Si le nombre de candidats qui postulent pour l'emploi en question le justifie ou si la complexité du profil à recruter l'exige, un module intermédiaire d'épreuve(s) supplémentaire(s) éliminatoire peut être organisé avant l'organisation du module spécifique.

Art. 11.La GRH détermine préalablement la nature de l'épreuve et le cas échéant les aptitudes qui se rapportent à ces épreuves.

Art. 12.§ 1er. En cas de sélection d'un candidat, le candidat sélectionné entre en service dans l'institution d'accueil à une date fixée par le fonctionnaire dirigeant de l'institution d'accueil en concertation avec le fonctionnaire dirigeant de l'institution d'origine et au plus tard dans les trois mois de la publication du résultat de la sélection. § 2. Le délai avant l'entrée en fonction dans l'institution d'accueil peut être prolongé de maximum trois mois pour des motifs impérieux par le fonctionnaire dirigeant de l'institution d'origine, quand le transfert comme visé au paragraphe premier de l'agent nuit à la continuité du service.

Art. 13.Le fonctionnaire dirigeant d'une institution d'origine peut, par décision motivée, limiter pour une durée de maximum six mois l'accès de ses agents à la mobilité intrarégionale, si la continuité des services de cette institution est menacée par la mobilité telle que fixée dans le présent arrêté.

L'accès à la mobilité ne peut pas être limité pour les procédures dont l'appel à candidatures a précédemment eu lieu conformément à l'article 8. Section 3. - De la mobilité d'office

Art. 14.Peuvent être transférés d'office : 1° les membres du personnel qui ont perdu toute affectation à un emploi par suite : a) de la suppression de tout ou partie de leur institution;b) de la suppression d'emplois au plan de personnel de leur institution;c) de l'expiration du terme assigné à une disponibilité ou à un congé pour mission;d) d'une rétrogradation, de l'annulation ou du retrait d'une promotion ou d'un changement de grade irréguliers;e) du transfert de compétences d'une institution à une autre institution;2° les membres du personnel estimés excédentaires dans une institution par un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;3° les membres du personnel déclarés inaptes par une décision de la Commission des Pensions du Service de Santé administratif, à exercer leurs fonctions mais susceptibles d'exercer d'autres fonctions compatibles avec leur état de santé.

Art. 15.Les membres du personnel visés à l'article 14 sont transférés par arrêté du Gouvernement.

Dans le cas visé à l'article 14, 1°, e, le transfert des membres de l'institution dont les compétences ont été transférées a lieu vers l'institution à laquelle ces compétences ont été attribuées.

L'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans l'institution d'origine désigne les membres du personnel susceptibles d'être transférés d'office conformément à l'article 14.

Art. 16.L'arrêté visé à l'article 14, 2°, indique le ou les services de l'institution où l'excédent est constaté ainsi que le nombre des membres du personnel excédentaires par grade et les emplois du cadre organique concernés.

Art. 17.Les membres du personnel visés à l'article 14, 1°, a) et b), sont ceux qui sont titulaires d'un grade correspondant aux emplois supprimés.

Les membres du personnel visés à l'article 14, 2° sont ceux qui sont titulaires d'un grade correspondant aux emplois désignés et qui sont affectés aux missions, fonctions ou tâches qui ne doivent plus être accomplies dans l'institution.

Art. 18.Le transfert se réalise pour les membres du personnel visés à l'article 17 selon l'ordre suivant dans le respect des lois linguistiques : 1° le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la moins élevée;2° à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel dont l'ancienneté de grade est la moins élevée;3° à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel le moins âgé.

Art. 19.L'institution d'accueil peut imposer au membre du personnel de suivre une formation en vue de rendre son transfert possible. Le coût de cette formation est à charge de l'autorité.

Art. 20.Les membres du personnel visés à l'article 14, 3° qui, pour des raisons de santé, ont été reconnus inaptes à exercer leurs fonctions, ne peuvent être transférés que pour accomplir des fonctions compatibles avec leur état de santé.

Art. 21.§ 1er. Jusqu'à l'exécution de la décision de transfert, le membre du personnel reste attaché à son institution d'origine qui continue à liquider et à payer sa rémunération. Il reste soumis aux dispositions statutaires et pécuniaires ainsi qu'au régime de pensions qui y sont applicables. Il peut y faire valoir ses titres à la promotion. § 2. Le membre du personnel visé à l'article 14, 3°, ne peut toutefois faire valoir ses titres à la promotion que pour accomplir des fonctions compatibles avec son état de santé.

Art. 22.Les règles de réaffectation des membres du personnel prévues dans le cadre de la mobilité interne s'appliquent de manière prioritaire par rapport aux règles de mobilité d'office. CHAPITRE III. - De la mobilité externe Section 1re. - Des candidats à la mobilité externe

Art. 23.En vue de pourvoir à un emploi vacant dans un des grades du rang 1, du rang 2 ou du rang 3 ou d'un grade équivalent d'une institution de la Région de Bruxelles-Capitale visée à l'article 3, le fonctionnaire dirigeant d'une de ces institutions peut faire appel aux agents des institutions suivantes, pour autant qu'ils soient nommés à titre définitif : a) les services des Gouvernements et organismes d'intérêt public dépendant de l'Etat fédéral, des Communautés et des autres Régions;b) la commission communautaire flamande, la commission communautaire française et la commission communautaire commune;c) les organismes d'intérêt public dépendant de la Région de Bruxelles- Capitale autres que ceux visés à l'article 3, 2°.

Art. 24.Sont seuls susceptibles d'être transférés par la mobilité externe, les agents qui se trouvent dans une position d'activité de service et qui ont obtenu, au terme de leur évaluation, au moins une mention équivalente à la mention « favorable » en vigueur à la Région de Bruxelles-Capitale. Section 2. - De la procédure

Art. 25.La procédure est la même que pour la mobilité intrarégionale volontaire telle que fixée dans le présent arrêté. CHAPITRE IV. - Dispositions communes en matière de transfert

Art. 26.L'emploi dans lequel peut s'effectuer le transfert doit être définitivement vacant.

Art. 27.Lorsque l'accès à un emploi vacant est subordonné à la réussite d'un test ou d'une épreuve d'aptitude, le candidat ne pourra être transféré qu'aux conditions et modalités applicables à l'institution d'accueil.

Art. 28.L'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans l'institution d'accueil prend un arrêté individuel de transfert publié au Moniteur belge par voie d'extrait.

Une copie est envoyée pour information à l'autorité qui exerce le même pouvoir dans l'institution d'origine.

Art. 29.Le transfert emporte de plein droit nomination au grade de l'emploi dans lequel le membre du personnel est transféré.

L'agent transféré conserve les anciennetés administrative et pécuniaire qu'il a acquises avant son transfert.

Art. 30.L'agent transféré n'est plus soumis aux dispositions statutaires et pécuniaires qui lui étaient applicables dans son institution d'origine. Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article 32, il perd également le bénéfice des avantages, de quelque nature qu'ils soient, qui lui étaient applicables dans son institution d'origine.

Il conserve toutefois le bénéfice des avantages qui lui ont été octroyés en tant que droits acquis en vertu de lois ou de réglementations particulières avant son transfert éventuel dans un service de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 31.Si, dans son institution d'origine, le grade ou l'échelle de l'agent transféré diffère manifestement du grade ou de l'échelle existant dans l'institution d'accueil, l'équivalence est déterminée par le ministre de la Fonction publique sur la base du grade ou de l'échelle correspondant de ladite institution d'accueil.

Art. 32.Si le poste de travail de l'agent transféré a été aménagé dans son institution d'origine, la GRH de l'institution d'origine en informe la GRH de l'institution d'accueil. L'institution d'accueil effectue le même aménagement, sans que l'agent concerné souffrant d'un handicap ne doive introduire une demande d'aménagement raisonnable. CHAPITRE V. - Disposition transitoire

Art. 33.Les procédures de transfert par mobilité intrarégionale qui sont entamées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont réglées par les dispositions qui sont en vigueur à ce moment. CHAPITRE VI. - Disposition abrogatoire

Art. 34.L'arrêté du 3 octobre 2002 fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du 15 avril 2004, est abrogé. CHAPITRE VII. - Disposition finale

Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Art. 36.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 mars 2014.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Emploi, de l'Economie, Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, Mme C. FREMAULT

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