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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 24 avril 2014
publié le 16 septembre 2014

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'Ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, en matière de certification PEB

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region de bruxelles-capitale
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2014031457
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16/09/2014
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24/04/2014
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


24 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés d'exécution de l' Ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, en matière de certification PEB


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'article 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;

Vu l' Ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, les articles 5, § 1er, 17, §§ 3 et 4, modifiés par l'ordonnance du 14 mai 2009, 22, §§ 2, 1° et 2°, et 3, 23bis et 25, § 2, insérés par l'ordonnance du 14 mai 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les habitations individuelles;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités tertiaires;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif à l'agrément des certificateurs qui établissent un certificat PEB ou certificat PEB Bâtiment public;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 décembre 2013;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 15 janvier 2014;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 16 janvier 2014;

Vu l'avis 55.212/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre chargée de l'Energie;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les habitations individuelles

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les habitations individuelles, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 6°, les mots « lors de leurs visites sur site » sont remplacés par les mots « pour l'émission du certificat PEB »;2° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° copie du certificat PEB : impression sur papier A4 du fichier électronique produit par le logiciel;».

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le certificat PEB reste valide pour autant que la fin de sa validité ou sa révocation n'ait pas été notifiée par l'Institut avant son échéance. § 2. La fin de validité du certificat PEB est notifiée par l'Institut au certificateur Résidentiel lorsqu' il est constaté que le certificat PEB ne reflète plus les caractéristiques énergétiques actuelles de l'habitation individuelle car des modifications ont été effectuées après la visite sur site du certificateur Résidentiel. § 3. La révocation du certificat PEB est notifiée par l'Institut au certificateur Résidentiel lorsqu' il est constaté que le certificat PEB n'a pas été établi conformément au présent arrêté.

Les résultats du contrôle de qualité organisé en vertu de l'article 23bis de l'ordonnance peuvent être utilisés par l'Institut pour révoquer le certificat PEB. En cas de révocation d'un de ses certificats PEB, le certificateur Résidentiel informe par courrier dans les trente jours de la notification de la révocation, le propriétaire de l'habitation individuelle concernée par la révocation du certificat PEB qu'un certificat PEB corrigé lui sera remis sans frais pour autant qu'aucun travail de rénovation n'ait été entrepris depuis sa visite des lieux préalable à l'émission du certificat PEB révoqué. § 4. La liste des certificats PEB déclarés non valides ou révoqués est publiée sur le portail en ligne de l'Institut : y figurent le n° du certificat PEB, sa date d'émission, sa date de non-validité ou de révocation, le motif de non-validité ou de révocation et le n° d'agrément du certificateur ayant émis le certificat PEB ».

Art. 4.A l'article 6, § 2 du même arrêté, le point 3° est abrogé.

Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe premier est remplacé par ce qui suit : « § 1.Si le notaire constate à l'établissement de l'acte authentique relatif à l'un des actes juridiques visés par l'article 18, § 2 de l'ordonnance que, lors de l'acte sous seing privé qui a précédé cet acte authentique, aucun certificat PEB valide n'était disponible pour une ou plusieurs habitations individuelles reprises à l'acte, il en informe l'Institut au plus tard dans les quinze jours ouvrables de la signature de l'acte authentique en communiquant la ou les habitations individuelles ne disposant pas de certificat PEB valide.

Si l'acte authentique relatif à l'un des actes juridiques visés par l'article 18, § 2 de l'ordonnance n'est pas précédé d'un acte sous seing privé et le notaire constate à l'établissement de cet acte authentique qu'aucun certificat PEB valide n'est disponible pour une ou plusieurs habitations individuelles reprises à l'acte, il en informe l'Institut au plus tard dans les quinze jours ouvrables de la signature de l'acte authentique en communiquant la ou les habitations individuelles ne disposant pas de certificat PEB valide. »; 2° dans le paragraphe 2, les mots « le certificat PEB est annexé » sont remplacés par les mots « la copie du certificat PEB est annexée ».

Art. 6.L'annexe 1redu même arrêté est remplacée par l'annexe 1redu présent arrêté.

Art. 7.Dans le tableau de l'annexe 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° la ligne « A++ » est abrogée;2° la ligne « A+ » est remplacé par ce qui suit :

A+

<

16

A+

<

16


CHAPITRE II.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités tertiaires

Art. 8.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités tertiaires, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 6°, les mots « lors de leurs visites sur site » sont remplacés par les mots « pour l'émission du certificat PEB »;2° le point 7° est remplacé par ce qui suit : »7° copie du certificat PEB : impression sur papier A4 du fichier électronique produit par le logiciel;».

Art. 9.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « à l'exception de l'installation technique suivante : les systèmes fixes permettant de transporter des personnes ou des charges d'un étage à l'autre du bâtiment » sont abrogés;2° le paragraphe 3 est complété comme suit : « faisant l'objet de la transaction »;3° le paragraphe 4 est abrogé;4° dans la version française du paragraphe 5, les mots « le site » sont remplacés par le mot « site ».

Art. 10.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le certificat PEB reste valide pour autant que la fin de sa validité ou sa révocation n'ait pas été notifiée par l'Institut avant son échéance. § 2. La fin de validité du certificat PEB est notifiée par l'Institut au certificateur Tertiaire lorsqu' il est constaté que le certificat PEB ne reflète plus les caractéristiques énergétiques actuelles de l'unité tertiaire car des modifications ont été effectuées après la visite sur site du certificateur Tertiaire. § 3. La révocation du certificat PEB est notifiée par l'Institut au certificateur Tertiaire lorsqu' il est constaté que le certificat PEB n'a pas été établi conformément au présent arrêté.

Les résultats du contrôle de qualité organisé en vertu de l'article 23bis de l'ordonnance peuvent être utilisés par l'Institut pour révoquer le certificat PEB. En cas de révocation d'un de ses certificats PEB, le certificateur Tertiaire informe par courrier dans les trente jours de la notification de la révocation, le propriétaire de l'unité tertiaire concernée par la révocation du certificat PEB qu'un certificat PEB corrigé lui sera remis sans frais pour autant qu'aucun travail de rénovation n'ait été entrepris depuis sa visite des lieux préalable à l'émission du certificat PEB révoqué. § 4. La liste des certificats PEB déclarés non valides ou révoqués est publiée sur le portail en ligne de l'Institut : y figurent le n° du certificat PEB, sa date d'émission, sa date de non-validité ou de révocation, le motif de non-validité ou de révocation et le n° d'agrément du certificateur ayant émis le certificat PEB. ».

Art. 11.A l'article 5, § 2 du même arrêté, le point 3° est abrogé.

Art. 12.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe premier est remplacé par ce qui suit : « § 1.Si le notaire constate à l'établissement de l'acte authentique relatif à l'un des actes juridiques visés par l'article 18, § 2 de l'ordonnance que, lors de l'acte sous seing privé qui a précédé cet acte authentique, aucun certificat PEB valide n'était disponible pour une ou plusieurs unités tertiaires reprises à l'acte, il en informe l'Institut au plus tard dans les quinze jours ouvrables de la signature de l'acte authentique en communiquant la ou les unités tertiaires ne disposant pas de certificat PEB valide.

Si l'acte authentique relatif à l'un des actes juridiques visés par l'article 18, § 2 de l'ordonnance n'est pas précédé d'un acte sous seing privé et le notaire constate à l'établissement de cet acte authentique qu'aucun certificat PEB valide n'est disponible pour une ou plusieurs unités tertiaires reprises à l'acte, il en informe l'Institut au plus tard dans les quinze jours ouvrables de la signature de l'acte authentique en communiquant la ou les unités tertiaires ne disposant pas de certificat PEB valide. »; 2° dans le paragraphe 2, les mots « le certificat PEB est annexé » sont remplacés par les mots « la copie du certificat PEB est annexée ».

Art. 13.L'annexe 1redu même arrêté est remplacée par l'annexe 2 du présent arrêté. CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif à l'agrément des certificateurs qui établissent un certificat PEB ou certificat PEB Bâtiment public

Art. 14.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif à l'agrément des certificateurs qui établissent un certificat PEB ou certificat PEB Bâtiment public, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° Ministre : Le ministre qui a l'énergie dans ses attributions ».

Art. 15.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « qui » est remplacé par les mots « personnes physiques dans 3 spécialités selon qu'ils »;2° le mot « et » est remplacé par le mot « ou »;3° les mots « type de certificat PEB » sont remplacés par le mot « spécialité »;4° les mots « personne physique » sont insérés entre les mots « le certificateur » et les mots « suit une formation spécifique reconnue » Art.16. § 1. A l'article 3, § 1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « de formation valable » sont remplacés par les mots « de réussite valable de l'examen centralisé organisé par l'institut »;2° il est ajouté un nouveau point 4°, rédigé comme suit : « 4° être porteur d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur architecte, d'ingénieur civil, de bio-ingénieur, d'ingénieur industriel, de gradué en construction, ou de tout autre diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation intégrant les aspects énergétiques des bâtiments, ou justifier, au minimum, d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une des activités soumise à agrément dans le cadre de l'ordonnance.». § 2. L'article 3, § 2 du même arrêté est abrogé.

Art. 17.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « de formation » sont remplacés par les mots « de réussite de l'examen centralisé organisé par l'Institut »;2° les mots « après avoir suivi avec fruit la formation reconnue » sont abrogés;3° les mots « l'article 15 » sont remplacés par les mots « l'article 17, § 3 »;4° les mots « au moment de l'introduction de la demande d'agrément » sont remplacés par les mots « à la date d'envoi de l'accusé de réception du dossier déclaré complet ».

Art. 18.A l'article 5, § 1 du même arrêté, les mots « Il peut être prolongé par périodes de cinq ans » sont remplacés par les mots « Il est prolongé de plein droit par périodes de cinq ans, moyennant le respect des conditions prévues au paragraphe 2 ».

L'article 5, § 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 19.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Il utilise les outils mis à disposition par l'Institut et suit les dispositions fixées dans les arrêtés d'exécution des articles 17, 18 et 26 de l'ordonnance et dans le protocole;ce protocole est un manuel établi et mis à disposition par l'Institut fixant les lignes directrices à suivre par les certificateurs propres à chaque spécialité visée à l'article 2 »; 2° le point 2° est remplacé par ce suit : « 2° Les certificats PEB et les certificats PEB bâtiment public sont établis de manière indépendante et objective et ne sont pas influencés par d'éventuels intérêts commerciaux.A ce titre, le certificateur n'est pas autorisé à réaliser des certificats PEB pour des biens sur lesquels il dispose d'un droit réel ou personnel ou pour lesquels il intervient, à quelque titre que ce soit, dans le cadre d'une transaction immobilière, dans les conditions prévues à l'article 18, § 2 de l'ordonnance » 3° le point 3° est abrogé;4° dans le point 5°, les mots « les agents » sont remplacés par les mots « l'Institut »;5° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « Il met en pratique les informations propres à la spécialité pour laquelle il est agréé, et qui sont diffusées par l'Institut;»; 6° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° Il informe l'Institut de toute modification à une donnée contenue dans la demande d'agrément au moyen du formulaire mis à disposition par l'Institut;»; 7° au point 9°, les mots « à l'Institut sur simple demande » sont remplacés par les mots « sur simple demande à l'Institut ou à un organisme de contrôle désigné par l'Institut »;8° le point 10° est remplacé par ce qui suit : « Il remplit ses obligations imposées par la législation sociale et fiscale et communique à l'Institut avant la réalisation du premier acte pour lequel il est agréé, le numéro d'entreprise de la personne physique ou morale à travers laquelle il exerce son activité de certificateur, accompagné des preuves justificatives suffisantes »;9° dans la version française du point 12°, le mot « transmet » est remplacé par le mot « remet »;10° les points 13°, 14° et 15° rédigés comme suit, sont ajoutés : « 13° Il ne communique pas les codes que l'Institut met à sa disposition pour accéder aux outils;14° Il obtient une attestation de réussite de l'examen centralisé de recyclage organisé par l'Institut en vertu de l'article 17, § 2, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur des dispositions fixées par le Ministre en vertu de l'article 15, § 1, 1°, b).Cette obligation ne s'applique pas aux certificateurs qui ont obtenu une attestation de réussite de l'examen centralisé initial après l'entrée en vigueur des dispositions fixées par le Ministre en vertu de l'article 15, § 1, 1°, b); 15° Il envoie à l'Institut dans les 45 jours de la notification de la révocation de son certificat PEB, la copie et la preuve d'envoi du courrier qui informe le propriétaire de l'unité PEB concernée par la révocation.».

Art. 20.§ 1. A l'article 7, § 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, le segment de phrase `1° S'il s'agit d'une personne physique' est supprimé et les alinéas a) à d) sont renumérotés de 1° à 4° ;2° l'alinéa b) renuméroté 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° une copie de l'attestation de réussite valable de l'examen centralisé initial organisé par l'institut, visée à l'article 4;»; 3° l'alinéa d) renuméroté 4° est complété comme suit : « datant de moins d'un an »;4° le point 2° est abrogé;5° il est ajouté un nouveau point 5°, rédigé comme suit : « 5° une copie du diplôme ou de la preuve de l'expérience professionnelle, visés à l'article 3, § 1, 4°.». § 2. Le point 4° de l'article 7, § 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 4° une copie de l'attestation de réussite valable de l'examen centralisé initial organisé par l'Institut, visée à l'article 4; ».

Art. 21.Dans la version française de l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe premier, alinéa 2, les mots « l'institut » sont remplacés par les mots « l'Institut » et le mot « elle » est remplacé par le mot « il »;2° dans le § 2, les mots « L'institut » sont remplacés par les mots « L'Institut »;3° dans le § 3, alinéa 2, le mot « le » est inséré entre le mot « contenant » et le mot « rappel ».

Art. 22.A l'article 9, § 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « le numéro » sont remplacés par les mots « la référence »;2° les mots « et, le cas échéant, le numéro de l'agrément de la personne morale » sont abrogés.

Art. 23.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe premier, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « pour une durée maximale de cent vingt jours » sont insérés entre les mots « l'agrément » et les mots « si le titulaire »;b) les mots « une ou plusieurs de » sont insérés entre les mots « ne respecte pas » et les mots « ses obligations »;2° dans le paragraphe 2, alinéa premier, les mots « au présent arrêté » sont remplacés par les mots « à l'article 3 du présent arrêté »;3° dans le paragraphe 3, les mots « deux suspensions » sont remplacés par les mots « une suspension ».

Art. 24.§ 1. A l'article 11, § 1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, les mots « ou de retrait » sont insérés entre les mots « de suspension » et les mots « est prise »;2° l'alinéa 2 est abrogé. § 2. A l'article 11, § 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, les mots «, par extrait au Moniteur belge et » sont abrogés;2° il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit : « La décision de retrait est également publiée par extrait au Moniteur belge.».

Art. 25.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 13 L'Institut désigne les organismes de contrôle de qualité qui remplissent au moins les conditions suivantes : 1° Avoir désigné en son sein des personnes physiques qui sont agréées et qui disposent d'une expérience pratique en tant que certificateur dans la spécialité concernée par le contrôle de qualité;2° ne pas dispenser de formations reconnues en vertu du présent arrêté, dans la spécialité concernée.».

Art. 26.A l'article 14, § 1, alinéa premier du même arrêté, les mots « au moins toutes « sont insérés entre le mot « exécute » et les mots « les missions ».

Art. 27.L'intitulé du chapitre IV du même arrêté est complété avec les mots « et de l'organisation de l'examen centralisé ».

Art. 28.§ 1. A l'article 15, § 1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° La formation a le contenu suivant selon le cas : a) la formation initiale porte sur plusieurs modules dont le contenu minimal est défini à l'annexe 1re;b) la formation de recyclage porte sur les modifications apportées aux modules, telles que définies par le Ministre;»; 2° dans le point 3°, le mot « probante » est inséré entre les mots « d'une expérience pratique » et les mots « dans le domaine »;3° le point 3° est complété comme suit : « , telle que précisée dans le protocole de la formation propre à la spécialité concernée ». § 2. A l'article 15, § 2 du même arrêté, les mots « l'attestation de formation valable » sont remplacés par les mots « une attestation aux personnes qui ont suivi la formation. L'attestation de formation n'est valable que pour la participation à deux séances d'examen tel qu'organisé en vertu de l'article 17. »; § 3. A l'article 15, § 3 du même arrêté, les mots « en Région de Bruxelles-Capitale, » sont insérés entre le mot « dispensées » et les mots « dans une autre région », et les mots « et du module d'évaluation » sont abrogés.

Art. 29.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 17 § 1. L'Institut organise un examen centralisé initial qui répond aux conditions suivantes : 1° l'examen n'est accessible qu'aux personnes qui sont titulaires de l'attestation de formation initiale valable délivrée en vertu de l'article 15, § 2;2° l'examen porte sur l'évaluation des connaissances acquises lors de la formation initiale reconnue conformément à l'article15, § 1, 1°, a) et contient une épreuve théorique et une épreuve pratique dont le contenu minimal est défini en annexe 3;3° l'examen se déroule dans une infrastructure adaptée;4° l'examen a lieu au moins une fois par an si un minimum de cinq personnes sont inscrites. § 2 L'Institut organise un examen centralisé de recyclage qui répond aux conditions suivantes : 1° l'examen porte sur l'évaluation des connaissances des modifications apportées aux modules telles que définies par le Ministre conformément à l'article 15, § 1, 1°, b) et comprend selon les cas une épreuve théorique et une épreuve pratique;2° l'examen se déroule dans une infrastructure adaptée;3° l'examen a lieu au moins deux fois par an si un minimum de cinq personnes sont inscrites par session;4° pour les participants ayant échoué sans être titulaires d'une attestation de formation de recyclage valable délivrée en vertu de l'article 15, § 2, l'examen n'est accessible qu'une seconde fois sur présentation de l'attestation de formation susmentionnée, en dérogation à l'article 15, § 2. § 3. L'Institut délivre une attestation de réussite de l'examen centralisé initial ou de recyclage aux participants qui ont obtenu cinquante pourcents des points dans chaque épreuve et soixante pourcents des points sur la totalité de l'examen. ».

Art. 30.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 18 L'organisme dont la formation est reconnue respecte les obligations suivantes : 1° Il suit les lignes directrices fixées dans le protocole de la formation propre à la spécialité concernée et mis à disposition par l'Institut;2° Il transmet annuellement à l'Institut un rapport d'activités dans lequel il décrit et évalue les formations reconnues organisées et en démontre la qualité, liste les attestations de formation délivrées, et déclare que la formation remplit toujours les conditions de reconnaissance;3° Il communique à l'Institut toute modification relative à une donnée figurant dans le dossier de reconnaissance.».

Art. 31.A l'article 19 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2° est ajouté le mot « ou »;2° un point 3° est ajouté, rédigé comme suit : « 3° si l'organisme dont la formation est reconnue n'a pas suivi les instructions données par l'Institut dans le cadre de la reconnaissance.».

Art. 32.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « de l'annexe 1re » sont remplacés par les mots « prévu à l'article 15, § 1, 1° »;2° les mots « quand aucune formation pour certificateurs reconnue pour chaque spécialité n'est organisée par un organisme de formation » sont ajoutés après les mots « sont reconnues ».

Art. 33.A l'annexe 1redu même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à la deuxième ligne intitulée « module théorique » de chaque tableau, le mot « protocole » est inséré avant les mots « méthode de calcul »;2° la quatrième ligne intitulée « Module d'évaluation » de chaque tableau est abrogée.

Art. 34.L'annexe 2 du même arrêté est remplacée par l'annexe 3 du présent arrêté.

Art. 35.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 3 conforme à l'annexe 4 du présent arrêté. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 36.Les modifications introduites par les articles 16, § 1er, 2°, 16, § 2, 20, § 1er, 1°, 3°, 4° et 5° du présent arrêté s'appliquent aux demandes d'agrément introduites à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 37.Les modifications introduites par les articles 28 et 29 du présent arrêté s'appliquent aux formations qui ont été reconnues avant l'entrée en vigueur du présent arrêté pour autant : 1° que l'organisme dont la formation est reconnue n'a pas demandé expressément le retrait de sa reconnaissance et;2° que le premier jour de la session de la formation reconnue est postérieur à la date d'entrée en vigueur de l'article 29.

Art. 38.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exception des articles 16, § 1er, 1°, 17, 20, § 1er, 2°, 20, § 2 et 29 qui entrent en vigueur à une date à déterminer par le Ministre.

Art. 39.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 avril 2014.

Le Ministre Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Rénovation urbaine, Mme E. HUYTEBROECK

Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés d'exécution de l' Ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, en matière de certification PEB Annexe 1re. - Modèle de certificat PEB

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés d'exécution de l' Ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, en matière de certification PEB. Le Ministre Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Rénovation urbaine, Mme E. HUYTEBROECK

Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 portant modification de divers arrêtés d'exécution de l' Ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, en matière de certification PEB Annexe 2. - Modèle de certificat PEB

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés d'exécution de l' Ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, en matière de certification PEB. Le Ministre Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Rénovation urbaine, Mme E. HUYTEBROECK

Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés d'exécution de l' Ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, en matière de certification PEB

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés d'exécution de l' Ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, en matière de certification PEB. Le Ministre Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Rénovation urbaine, Mme E. HUYTEBROECK

Annexe 4 à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés d'exécution de l' Ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, en matière de certification PEB

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés d'exécution de l' Ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, en matière de certification PEB. Le Ministre Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Rénovation urbaine, Mme E. HUYTEBROECK

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