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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 08 mai 2014
publié le 07 juillet 2014

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux commissions de concertation du 29 juin 1992

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


8 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux commissions de concertation du 29 juin 1992


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, l'article 9, alinéa 4, modifié par l'ordonnance instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité du 26 juillet 2013;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux commissions de concertation du 29 juin 1992;

Vu l'avis n° 55.925/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 april 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis de l'Inspection des finances du 10 janvier 2014;

Vu l'accord du Ministre du budget du 8 mai 2014;

Sur proposition du Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites,,et le Ministre chargé de la Mobilité et des Travaux publics;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation, remplacé par l'arrêté du 19 mars 2009, est remplacé par ce qui suit : « Chaque commission de concertation visée par l'article 9 du COBAT se compose de neuf membres dont : - trois membres désignés par le collège des bourgmestre et échevins; - un membre désigné par le conseil d'administration de la Société de Développement régional de Bruxelles; - un représentant de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement; - quatre membres effectifs représentant le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, dont : 1° le directeur général de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement;2° le directeur de la Direction de l'Urbanisme de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement;3° le directeur général de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements;4° le directeur de la Direction des Monuments et des Sites de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement. Des membres suppléants peuvent être désignés par les membres effectifs.

Si de par l'occupation des fonctions des directeurs précités, la parité linguistique n'est pas respectée, celle-ci doit être rétablie par la désignation de membres suppléants. »

Art. 2.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 19 mars 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit : Conformément à l'article 9, alinéa 4, 7° du COBAT, le troisième alinéa suivant est ajouté à l'article 3 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux commissions de concertation du 29 juin 1992 : Par exception à l'alinéa 1er, la commission de concertation est présidée par un des membres représentant la Direction régionale de l'Urbanisme lorsque la demande porte sur un projet d'intérêt régional en matière de mobilité comme défini dans l'article 9, alinéa 4, 7° du COBAT.

Art. 3.§ 1er. L'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 19 mars 2009, est remplacé par ce qui suit :

Art. 4.§ 1er. Les réunions de la commission de concertation sont publiques. Toutefois, la délibération a lieu à huis clos.

La commission adopte à la majorité des membres présents un avis motivé favorable, favorable sous conditions, défavorable ou un report d'avis vers la séance suivante.

Les membres de la minorité peuvent exiger que soit jointe à l'avis une note justifiant leur avis. § 2. Lorsque la commission a précédemment voté un report d'avis, le membre ayant participé à ce vote peut être remplacé par un autre représentant de la même instance. § 3. Lorsqu'une demande de permis d'urbanisme ou de lotir ou de certificat d'urbanisme émane d'un organe représenté dans la commission, les membres qui le représentent s'abstiennent au moment de la délibération et du vote. § 4. Lorsqu'une demande de permis d'urbanisme ou de lotir ou de certificat d'urbanisme se situe sur le territoire de plusieurs communes et qu'une commission de concertation commune est organisée ou lorsqu'une demande est soumise à évaluation préalable des incidences et que la commission de concertation est élargie à d'autres communes en application des articles 141, § 2 et 147, § 2 du COBAT, chaque commune concernée est représentée, conformément à l'article 2, par un maximum de trois membres, lesquels disposent chacun d'un droit de vote. Les autres membres de la commission, qui ne représentent pas les communes, disposent, chacun, d'autant de droits de vote qu'il y a de communes concernées.

Art. 5.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 19 mars 2009, est remplacé par ce qui suit :

Art. 6.Les séances publiques de la commission de concertation doivent, au moins, comporter les étapes suivantes : 1° Selon le choix du demandeur, celui-ci, son architecte, son conseil ou l'autorité délivrante expose le projet.2° L'autorité délivrante expose les motifs d'enquête et les avis rendus sur le projet.3° Les riverains ou associations concernées par le projet formulent leurs remarques ou plaintes.4° Les membres, en ce compris l'autorité délivrante, exposent leurs remarques sur le projet au demandeur.5° Le demandeur dispose d'un droit de réponses aux avis et remarques formulés par les membres, en ce compris par l'autorité délivrante. La commission peut adopter un règlement d'ordre intérieur conforme aux règles prévues au § 1er et le complétant le cas échéant.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2014.

Art. 8.Le Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions, le Ministre qui a l'Aménagement du territoire et le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 mai 2014.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité et les Travaux publics, Mme B. GROUWELS

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