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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 06 juin 2014
publié le 29 août 2014

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune ou de la Commission royale des monuments et des sites ou de l'intervention d'un architecte

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region de bruxelles-capitale
numac
2014031590
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29/08/2014
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06/06/2014
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eli/arrete/2014/06/06/2014031590/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


6 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune ou de la Commission royale des monuments et des sites ou de l'intervention d'un architecte


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, l'article 98, § 2, alinéa 1er, et l'article 177, § 3, alinéas 1er et 3, modifiés par l' ordonnance du 14 mai 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/05/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009031272 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire fermer;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune ou de la Commission royale des monuments et des sites ou de l'intervention d'un architecte, en particulier ses articles 28, 29 et 30;

Vu que la Commission régionale de développement n'a pas émis d'avis dans le délai prescrit par l'article 7 du CoBAT;

Vu l'avis 56.270/4 du Conseil d'Etat donné le 26 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant les avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale émis respectivement les 19 et 20 février 2014;

Sur proposition du Ministre-Président qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au Titre II, Chapitre IX, de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune ou de la Commission royale des monuments et des sites ou de l'intervention d'un architecte, il est inséré un titre de section, reprenant les articles 28 à 30, rédigé comme suit : "Section 1re. Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme".

Art. 2.A l'article 28, alinéa 2, 3°, du même arrêté, les mots "ou si elles sont implantées à plus d'un mètre des rives de la toiture" sont insérés entre les mots "si elles sont amovibles" et les mots ", les systèmes de protection anti-foudre".

Art. 3.A l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, les mots "ou encore placées sur une cheminée avec un maximum d'une antenne par cheminée" sont supprimés;2° il est inséré entre les points 2° et 3° un point 2° bis rédigé comme suit : "2° bis le placement d'antennes sur une cheminée à condition : - que l'antenne ou la nappe d'antennes ne dépasse pas la hauteur de la cheminée; - que l'antenne ou la nappe d'antennes soit de couleur similaire à celle de la cheminée;"; 3° au point 3°, les deuxième et troisième tirets sont remplacés par les textes suivants : "- qu'elles soient implantées à plus de 1,5 mètres des rives de la toiture plate si elles sont placées sur un bâtiment bas et à plus de 2 mètres si elles sont placées sur un bâtiment moyen ou élevé; - qu'elles ne soient pas implantées à une distance des rives de la toiture plate principale inférieure à leur hauteur totale mesurée à partir du niveau de la toiture plate sur laquelle elles sont implantées si elles sont posées sur un bâtiment bas ou moyen;"; 4° au point 4°, les mots "2700/350/150 mm" sont remplacés par les mots "2700/450/280 mm"; 5° au point 4° également, il est ajouté un quatrième tiret rédigé comme suit : "- que le mât existant, le cas échéant, puisse être renforcé sans modification de l'impact visuel ou remplacé à l'identique;"; 6° il est inséré entre les points 4° et 5° un point 4° bis rédigé comme suit : "4° bis le remplacement d'un pylône existant par un pylône ou mât de même hauteur et de même type, sans modification de l'impact visuel et installé au même endroit;"; 7° il est inséré entre les points 8° et 9° un point 8° bis rédigé comme suit : "8° bis la pose de l'installation entière (antennes, faisceaux hertziens, armoires et installations techniques) dans des bâtiments, des constructions ou des structures existantes sans modification du volume extérieur;".

Art. 4.A l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré entre les points 3° et 4° un point 3° bis rédigé comme suit : "3° bis le remplacement des armoires techniques et des installations techniques dûment autorisées, liées aux antennes et installées sur un toit plat, par des armoires ou des installations similaires, d'un volume et/ou d'une hauteur inférieurs, équivalents ou supérieurs à condition : - que la hauteur totale des armoires ou des installations ne dépasse pas 1 mètre sans support; - qu'elles ne soient pas implantées à une distance des rives de la toiture plate principale inférieure à leur hauteur totale mesurée à partir du niveau de la toiture plate principale; - que ces nouvelles armoires ou installations techniques ne dénaturent pas l'aspect architectural du bâtiment ou celui des bâtiments mitoyens;"; 2° le point 4° est remplacé par le texte suivant : "4° le placement d'armoires techniques liées aux antennes sur une toiture plate ou sur la partie plate de la toiture, pour autant que ces armoires soient placées sur les étages les plus élevés, à condition : - qu'elles soient d'une hauteur maximales d'un mètre sans support; - qu'elles ne soient pas implantées à une distance des rives de la toiture plate sur laquelle elles sont installées, inférieure à leur hauteur totale mesurée à partir du niveau de la toiture plate principale; - qu'elles ne couvrent que maximum 5% par opérateur et maximum 15% de la superficie totale de la partie plate de la toiture sur laquelle elles sont implantées;".

Art. 5.Au Titre II, Chapitre IX, du même arrêté, après l'article 30, il est inséré un titre de section rédigé comme suit : "Section 2. Actes et travaux dispensés de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation".

Art. 6.Au Titre II, Chapitre IX, Section 2, du même arrêté, il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit : "Les actes et travaux concernant l'installation ou la modification d'antennes de télécommunication et d'installations techniques visées par le présent chapitre, s'ils ne sont pas dispensés de permis d'urbanisme, sont dispensés de l'avis de la commune, des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation".

Art. 7.Le Ministre qui a l'Urbanisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juin 2014.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale en charge des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, R. VERVOORT

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