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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 27 juin 2014
publié le 30 juillet 2014

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux règles applicables aux logements mis en location par des opérateurs immobiliers publics et par les agences immobilières sociales

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region de bruxelles-capitale
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


27 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux règles applicables aux logements mis en location par des opérateurs immobiliers publics et par les agences immobilières sociales


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 6, § 1er, VI, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu les articles 4 et 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;

Vu l' Ordonnance du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 11/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013031614 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement type ordonnance prom. 11/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013031638 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement fermer modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement et spécialement les articles 2, 24 à 33 et 124, 8° du Code bruxellois du Logement;

Vu l'avis n° 56439/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée notamment du Logement, Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1er. A l'exception de l'article 8, le présent arrêté s'applique aux opérateurs immobiliers publics suivants (ci-après, « les opérateurs immobiliers publics »), parmi ceux qui sont définis par l'article 2, 4°, du Code bruxellois du Logement introduit par l' ordonnance du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 11/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013031614 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement type ordonnance prom. 11/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013031638 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement fermer modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement (ci-après, « le Code »), lorsqu'ils mettent en location des logements : 1° les communes, 2° les CPAS, 3° les régies communales autonomes, 4° la Régie foncière de la Région de Bruxelles-capitale, 5° le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-capitale, 6° la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-capitale (SDRB). § 2. Les articles 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté s'appliquent également aux agences immobilières sociales (ci-après, « les AIS »).

Art. 2.La communication annuelle obligatoire de l'inventaire des logements visée par l'article 25 du Code se fait sous format papier et sous format électronique selon le modèle fixé par l'annexe 1redu présent arrêté au membre du Gouvernement en charge du Logement. Les Communes et CPAS le transmettent également au membre du Gouvernement en charge de la tutelle sur les communes et les CPAS.

Art. 3.Pour chaque catégorie d'opérateurs immobiliers publics et pour les AIS, le règlement d'attribution visé par l'article 26 du Code doit être conforme aux modèles figurant aux annexes 2 à 7 du présent arrêté.

Le règlement d'attribution est applicable à tous les logements offerts en location par l'opérateur immobilier public ou l'AIS, au sens de l'article 26 du Code, à l'exception des logements de transit tels que définis par l'article 2, 24° du Code.

Dès son adoption par l'organe compétent au sein de l'opérateur immobilier public ou de l'AIS, le règlement d'attribution est, nonobstant les modes de publication officiels requis, publié de manière accessible, sur le site internet de l'opérateur immobilier public ou de l'AIS. S'il ne possède pas de site internet, il communique à toute personne qui le lui demande une copie de son règlement d'attribution.

Dès son adoption par l'organe compétent au sein de l'opérateur immobilier public ou de l'AIS, le règlement d'attribution est communiqué, sous format papier et sous format électronique, au membre du Gouvernement en charge du Logement. Les communes et CPAS le transmettent également au membre du Gouvernement en charge de la tutelle sur les communes.

Les alinéas 3 et 4 de la présente disposition sont également applicables pour toute modification du règlement. L'opérateur immobilier public ou l'AIS veille, à chaque modification, à publier sur son site internet et à communiquer une version consolidée de son règlement d'attribution au membre du Gouvernement en charge du Logement. Les communes et CPAS le transmettent également au membre du Gouvernement en charge de la tutelle sur les communes.

Art. 4.§ 1er Conformément à l'article 27, § 1er, du Code, l'opérateur immobilier public ou l'AIS tient un registre, reprenant dans l'ordre chronologique de l'introduction des demandes, la liste anonymisée des demandeurs pour l'attribution d'un de ces logements.

Le registre contient le numéro de la candidature, la date d'inscription, la composition du ménage et le type de logement demandé.

Ce registre reprend, pour chaque demandeur identifié par un numéro d'ordre : 1° les différentes caractéristiques de sa situation dont il est tenu compte pour l'attribution du logement, à l'exception de son identité. Il s'agit à la fois des informations permettant d'identifier le caractère adapté d'un logement disponible, comme à titre non exhaustif la composition familiale, la situation de santé ou l'existence d'un handicap, et les éléments permettant au demandeur de faire valoir l'un ou l'autre critères de pondération conformément à l'article 29, alinéa 2 du Code; 2° le cas échéant, le logement qui lui a été attribué;3° le cas échéant, l'adresse de ce logement;4° le cas échéant, la date de la décision d'attribution;5° le cas échéant, son éligibilité à l'allocation-loyer;6° le cas échéant, le motif de radiation du registre. En cas de modification des caractéristiques de la situation du demandeur, le registre est adapté dans les meilleurs délais.

Le registre ne mentionne pas l'identité des demandeurs. La correspondance entre chaque numéro du registre et l'identité du demandeur n'est accessible qu'à l'opérateur, au fonctionnaire délégué et à l'instance de recours.

Le registre est accessible pour consultation à tout le moins aux demandeurs, aux conseillers communaux, aux conseillers des centres publics d'action sociale de la commune concernée et aux membres du Parlement et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Afin de faciliter la gestion de son patrimoine, l'opérateur immobilier public ou l'AIS peut également, dans le respect des principes d'égalité et de transparence, tenir des listes différenciées complémentaires en fonction notamment des caractéristiques des logements (nombre de chambres demandées, logement adapté aux personnes à mobilité réduite, etc.), toujours en respectant le classement chronologique. § 3. A titre exceptionnel, l'opérateur immobilier public ou l'AIS peut, dans le respect des principes d'égalité et de transparence, établir un régime dérogatoire au présent arrêté justifié par des mesures spécifiques en vue de garantir une pleine égalité dans la pratique destinées à prévenir ou à compenser les désavantages liés à l'un des critères protégés suivants : le sexe, la prétendue race, la couleur, l'ascendance, la nationalité, l'origine nationale ou ethnique, l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique, l'origine sociale.

La convention ou l'acte unilatéral qui fonde ce régime dérogatoire est notifié, avant l'adoption de toute décision individuelle d'octroi d'un logement, au membre du Gouvernement en charge du Logement. § 4. Les données contenues dans les registres sont enregistrées d'une façon telle qu'elles ne peuvent en aucun cas être altérées et qu'elles puissent être consultées conformément au § 1er.

Art. 5.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 4, § 3, du présent arrêté, lorsque, conformément à l'article 30 du Code, l'opérateur immobilier public ou l'AIS doit attribuer un logement en location, il veille à contacter les demandeurs, dont la demande est en adéquation avec le logement disponible, qui sont les mieux classés en vertu de l'article 29 du Code.

Ce classement est établi par l'opérateur immobilier public ou l'AIS selon les règles d'attribution établies dans le règlement d'attribution qui combinent l'ordre chronologique des demandes d'inscription et sa pondération sur la base des critères fixés par le règlement d'attribution. § 2. Le courrier adressé aux demandeurs concernés précise, outre les mentions visées à l'article 30 du Code, l'ordre de classement du demandeur. § 3. Si le logement n'a pu être attribué aux demandeurs contactés en application du § 1er du présent article, l'opérateur immobilier public ou l'AIS contacte d'autres demandeurs, selon les modalités fixées aux paragraphes précédents.

Art. 6.§ 1er Le recours en réformation visé par l'article 32, § 2, du Code doit être introduit, par lettre recommandée, dans le mois de la notification de la décision d'attribution.

Ce recours est adressé : 1° au Collège des bourgmestres et échevins de la commune concernée, lorsque l'opérateur immobilier public est une commune ou une régie communale autonome.2° au Bureau permanent, lorsque l'opérateur immobilier public est un centre public d'action sociale 3° au fonctionnaire délégué par le Gouvernement lorsqu'il s'agit d'un autre opérateur immobilier public ou d'un AIS. Le recours indique précisément la décision contestée et les motifs qui le fondent. § 2. L'organe de recours statue sur le recours dans le délai d'un mois à compter de son introduction.

L'autorité de recours décide de confirmer la décision contestée ou de la réformer.

La décision prise sur recours est notifiée au requérant et indique les voies de recours ordinaires disponibles.

A défaut de notification de la décision dans un délai de 40 jours faisant suite au dépôt à la poste du recommandé visé au § 1er, alinéa 1er, le requérant peut, par lettre recommandée, adresser un rappel à l'organe de recours. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de vingt jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, le requérant n'a pas reçu de décision, son recours est réputé fondé.

Art. 7.L'obligation de non-diminution du nombre de mètres carrés habitables du parc de logements de l'opérateur immobilier public visé à l'article 33 du Code n'empêche pas des compensations internes au parc de logements, pour autant que l'opérateur immobilier public ne diminue pas la surface totale dans l'année.

La notion de mètres carrés habitables est établie conformément aux dispositions relatives à la surface du logement prévues par l'arrêté déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, salubrité et d'équipement des logements.

La vérification du respect de cette condition s'effectue à partir de l'inventaire annuel visé à l'article 2.

L'obligation visée au présent article ne porte pas préjudice à la faculté du Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-capitale d'affecter des logements visés à l'article 112 du Code, à des opérations alternatives à la location.

Art. 8.Pour l'attribution en location de logements par une commune et par le CPAS, une commission indépendante d'attribution des logements est créée, conformément à l'article 28bis du Code. Aucun de ses membres n'exerce de mandat politique.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Art. 10.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 juin 2014.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en charge des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, de la Coopération au Développement et de la Promotion de l'Image nationale et internationale de Bruxelles, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK

Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 2 - Règlement-type d'attribution des logements communaux Ce règlement-type contient des dispositions obligatoires qui découlent directement des dispositions du Code du Logement. Il contient également des dispositions facultatives, suggérées à l'opérateur; celles-ci sont en italique dans le texte.

Article 1er - Champ d'application Le présent règlement s'applique à tous les logements offerts en location par la commune au sens de l'article 26 du Code bruxellois du logement (ci-après « le Code »), à l'exception des logements de transit tels que définis par l'article 2, 24° du Code.

Sont dès lors soumis au présent règlement les logements faisant partie du domaine privé de la commune, notamment (1) :...

Article 2 - Conditions d'admission générales au Registre des candidats-locataires (2) Pour pouvoir être inscrit au Registre des candidats-locataire : 1° Le candidat-locataire doit être majeur, être mineur émancipé ou mineur mis en autonomie. (Le mineur mis en autonomie est la personne âgée de moins de dix-huit ans qui bénéficie d'une mesure de suivi en logement autonome déterminée par le Service compétent de l'aide à la jeunesse, fixée par le Tribunal de la jeunesse ou décidée par le CPAS). 2° Aucun membre du ménage du candidat-locataire ne peut posséder, en pleine propriété, en emphytéose ou en usufruit, un bien immeuble affecté au logement. 3° Le ménage du candidat-locataire ne peut disposer de revenus supérieurs (3) à...

Article 3 - Conditions d'admission spécifiques au Registre des candidats-locataires (4) (5) Outre les conditions d'admission générales prévues à l'article 2, le candidat-locataire qui souhaite se voir attribuer un logement soumis à un régime particulier, doit répondre aux conditions spécifiques suivantes :...

Article 4 - Demande de logement § 1. La procédure d'introduction de la demande de logement est fixée selon les règles suivantes (6) : Les demandes de logement sont introduites au moyen d'un formulaire disponible sur le site internet de la commune ou sur demande auprès de l'administration communale. Le formulaire est dûment complété et signé par le candidat-locataire et par tous les autres membres majeurs du ménage.

Le formulaire doit obligatoirement être accompagné des documents suivants : 1° une photocopie recto/verso de la carte d'identité ou du passeport de tous les membres majeurs du ménage;2° une composition de ménage délivrée par l'administration communale;3° le cas échéant, une copie du jugement ou de la convention qui définit les modalités de garde des enfants qui ne vivent pas dans le ménage de manière permanente;4° une déclaration sur l'honneur mentionnant qu'aucun membre du ménage ne possède, en pleine propriété, en emphytéose ou en usufruit, un bien immeuble affecté au logement;4° les preuves de revenus de tous les membres du ménage n'ayant pas la qualité d'enfant à charge : dernier avertissement extrait de rôle disponible ou à défaut, tout autre document permettant d'établir le montant des revenus des membres du ménage;5° tout document jugé utile par l'administration communale pour permettre de déterminer le nombre de points de priorité dont le candidat-locataire pourrait bénéficier. § 2. La candidature est adressée à la commune par lettre recommandée ou y est déposée contre accusé de réception. Le cachet de la poste ou la date de l'accusé de réception font foi quant à la date d'introduction de la candidature.

Dans les quinze jours ouvrables de l'introduction de la candidature, l'administration communale indique au candidat, le cas échéant, quels sont les documents manquants nécessaires à l'examen de sa demande.

Dans ce cas, le candidat-locataire dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour compléter son dossier. § 3. L'administration communale dispose d'un délai de quinze jours ouvrables, à partir du jour où le dossier est complet, pour se prononcer sur la recevabilité de la candidature et notifier sa décision, dûment motivée, au candidat, par courrier recommandé. Par ce même courrier, si la candidature est validée, le candidat-locataire reçoit un accusé de réception mentionnant la date et l'heure de l'inscription, le numéro de candidature et les obligations à respecter pour le suivi de son dossier. § 4. Le candidat-locataire communique dans un délai maximal de deux mois toute modification de la composition de ménage, tout changement d'adresse ou toute autre information qui modifierait son inscription originaire, faute de quoi sa candidature pourra être radiée.

Le candidat-locataire confirme, à la demande de la commune, sa candidature annuellement, dans les 30 jours de la date d'anniversaire de son inscription. La confirmation annuelle est adressée à la commune par courrier électronique ou courrier recommandé (ou y est déposée contre accusé de réception).

A défaut, la commune adresse au candidat-locataire un courrier, par recommandé ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier, l'informant qu'il sera radié du registre s'il ne confirme pas son inscription dans le mois de la réception de ce courrier.

Article 5 - Registre § 1er Conformément à l'article 27, § 1er, du Code, la commune tient un registre, reprenant, dans l'ordre chronologique de l'introduction des demandes, la liste anonymisée des demandeurs pour l'attribution d'un de ces logements.

Le registre contient le numéro de la candidature, la date d'inscription et la composition du ménage.

Ce registre reprend, pour chaque demandeur identifié par un numéro d'ordre : 1° les différentes caractéristiques de sa situation dont il est tenu compte pour l'attribution du logement, à l'exception de son identité. Il s'agit à la fois des informations permettant d'identifier le caractère adapté d'un logement disponible (comme à titre non exhaustif la composition familiale, la situation de santé ou l'existence d'un handicap) et des éléments permettant au demandeur de faire valoir l'un ou l'autre critères de pondération conformément à l'article 29, alinéa 2 du Code; 2° le cas échéant, le logement qui lui a été attribué;3° le cas échéant, l'adresse de ce logement;4° le cas échéant, la date de la décision d'attribution;5° le cas échéant, son éligibilité à l'allocation-loyer;6° le cas échéant, le motif de radiation du registre. En cas de modification des caractéristiques de la situation du demandeur, le registre est adapté dans les plus brefs délais.

Le registre ne mentionne pas l'identité des demandeurs. La correspondance entre chaque numéro du registre et l'identité du demandeur n'est accessible qu'au service administratif compétent en vertu de l'article 7 du présent règlement, à la Commission d'attribution visée à l'article 8, au Collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué. § 2. Ce registre est accessible pour consultation à tout le moins aux demandeurs, aux conseillers communaux de la présente commune et aux membres du Parlement et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. § 3. Pour faciliter la gestion de son patrimoine, la commune peut également tenir un registre informatisé permettant d'établir des listes différenciées en fonction notamment du type de logement (nombre de chambres, mutations, logements adaptés, etc.), en y respectant toujours le classement par ordre chronologique.

Article 6 - Caractère adapté du logement Le logement à attribuer doit être adapté à la taille du ménage au regard des normes d'occupation définies par l'arrêté ministériel du 23 janvier 2014 déterminant les normes d'adéquation des logements pour l'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement.

Est adapté à la taille du ménage, le logement qui comprend, en fonction de la composition de la famille, le nombre de chambres suivant : 1° une chambre pour une personne majeure seule ou un couple marié ou vivant maritalement.Les flats et studios sont réservés à des candidats isolés ou en couple; 2° une chambre additionnelle par personne majeure seule supplémentaire, enfant supplémentaire ou couple marié ou vivant maritalement supplémentaire.Cependant, peuvent occuper une seule chambre : - deux enfants de sexe différents lorsqu'ils ont moins de douze ans ou deux personnes de même sexe; - trois enfants de moins de douze ans; 3° en dérogation au 1°, si le logement est occupé par une personne majeure seule et un ou plusieurs enfants, la personne majeure est autorisée à dormir dans l'espace réservé au coucher situé dans la salle de séjour. Il est tenu compte des modalités d'hébergement du ou des enfants chez l'un ou l'autre des membres du ménage, telles qu'actées dans une décision judiciaire ou une convention.

Article 7 - Procédure d'attribution du logement § 1er. Lorsque, conformément à l'article 30 du Code, la commune doit attribuer en location un de ses logements vacants, le service administratif compétent veille à contacter, par courrier recommandé, ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier, les demandeurs figurant au registre, dont la candidature est en adéquation avec le logement disponible et qui sont les mieux classés en vertu du présent article.

Ce courrier adressé aux demandeurs concernés contient les informations suivantes (7) : - la disponibilité et le type de logement concerné; - l'adresse du logement concerné; - le loyer qui en sera demandé; - le montant des éventuelles charges locatives fixes; - les modalités de visite du bien, à savoir la date, l'heure et le lieu du rendez-vous; - les modalités, en ce compris le délai, suivant lesquelles les demandeurs peuvent manifester leur accord pour la prise en location du logement; - l'ordre de classement du demandeur; - le cas échéant, son droit au bénéfice d'une allocation-loyer et le détail de celle-ci; - les règles et critères d'attribution du logement, le courrier reproduit intégralement le texte du Règlement d'attribution adopté par la commune. § 2. A l'exception des dérogations visées à l'article 10 du présent règlement, le Collège des bourgmestre et échevins attribue le logement au candidat-locataire (inscrit au registre) le mieux classé, parmi les différents candidats ayant adressé, dans les formes et délais prévus, une réponse positive au courrier visé au paragraphe 1er. § 3. Conformément à l'article 29 du Code, le classement des candidats est fonction de l'ordre chronologique des demandes d'inscription au registre qui sont en adéquation avec le nombre de chambres du logement mis en location ou le type de logement. § 4. Cet ordre chronologique est pondéré par les critères cumulatifs suivants (8) :...

L'ordre chronologique départage les ménages dont la demande a obtenu le même nombre de points. § 5. Par dérogation au paragraphe 3, pour l'attribution des logements subsidiés dans le cadre des contrats de quartier, une priorité absolue est accordée aux personnes qui occupaient les logements avant la réalisation des travaux. § 6. Pour l'attribution des logements soumis à un régime particulier (les logements adaptés aux personnes à mobilité réduite ou encore les logements communautaires, solidaires ou intergénérationnels), l'ordre chronologique est pondéré par les critères spécifiques suivants (9) :... § 7. Le Collège des bourgmestre et échevins statue sur avis conforme de la Commission visée par l'article 8 du présent règlement.

Toute décision d'attribution d'un logement est formellement motivée.

Dans la décision d'attribution, la commune propose systématiquement l'allocation-loyer aux candidats-locataires qui entrent dans les conditions d'octroi de cette aide et qui intègrent un logement au loyer plafonné, conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2012 instituant une allocation-loyer. § 8. Le Collège des bourgmestre et échevins notifie aux candidats-locataires non retenus les motifs de non-attribution et les informent des voies et délais de recours, par courrier recommandé ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier et de sa date de réception.

Article 8 - Commission d'attribution § 1er. Pour l'attribution en location de logements par la commune et par le CPAS, une commission d'attribution indépendante est créée par le Conseil communal (10), conformément à l'article 28bis du Code.

Aucun de ses membres n'exerce un mandat politique.

Elle est composée de fonctionnaires communaux, de fonctionnaires du CPAS, d'experts en logement, de représentants des SISP et de membres du secteur associatif, actifs sur le territoire de la commune. § 2. En application du présent règlement, la Commission se réunit dès qu'un logement vacant est mis en location et elle rend un avis désignant le candidat auquel le logement vacant doit être attribué.

Cet avis est adopté à la majorité simple et transmis au Collège des bourgmestre et échevins.

Article 9 - Refus d'un logement Tout candidat-locataire a la possibilité de refuser un logement adapté. Ce refus doit être motivé et adressé à la Commission par lettre recommandée ou y être déposé contre accusé de réception.

L'alinéa 1er s'applique à la situation du candidat-locataire qui atteste d'un juste motif pour ne pas avoir répondu à une proposition d'attribution d`un logement.

Article 10 - Dérogations Conformément à l'article 31 du Code, le Collège des bourgmestre et échevins ne peut déroger au Règlement d'attribution que sur avis conforme de la Commission et uniquement en faveur d'un demandeur en situation d'extrême urgence. Cette dérogation doit être formellement motivée et mentionnée en marge du Registre.

Le nombre annuel de dérogations ne peut en aucun cas être supérieur à 40% du total des attributions effectuées au cours de l'année civile précédente.

Article 11 - Mutations § 1er. A sa demande, le locataire occupant un logement devenu inadapté peut se voir proposer un logement adapté vacant. Le caractère adapté du logement est apprécié par la Commission en fonction des critères tels que la taille du logement, l'accessibilité ou les revenus. § 2. Les demandes de mutation font l'objet d'une priorité absolue par rapport aux nouvelles candidatures lorsque le logement dispose d'au moins une chambre excédentaire. § 3. Une proposition de mutation peut être suggérée à tout ménage locataire occupant un logement disposant d'au moins une chambre excédentaire vers un logement de taille moins importante. § 4 Un pourcentage (déterminé par le comité d'attribution) des logements vacants est réservé aux ménages dont le logement est sur-occupé. Ces demandes de mutation sont inscrites sur une liste différenciée (appelée registre des mutations) et y sont classées par ordre chronologique.

Article 12 - Recours § 1er Le recours en réformation visé par l'article 32, § 2, du Code doit être introduit dans le mois de la notification de la décision d'attribution. Ce recours vise toute décision qui lèse un candidat-locataire, en ce compris une décision d'irrecevabilité prise sur la base de l'article 4, § 3, du présent règlement.

Ce recours est adressé au Collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée.

Le recours indique précisément la décision contestée et les motifs qui le fondent. § 2. A partir de la date d'introduction du recours visée au paragraphe précédent, le Collège des bourgmestre et échevins statue sur le recours dans un délai d'un mois.

Le Collège des bourgmestre et échevins confirme ou réforme la décision contestée. Dans cette dernière hypothèse, sa décision porte tous les effets d'une décision d'attribution prise en vertu de l'article 7.

La décision prise sur recours est notifiée au requérant et indique les voies de recours ordinaires disponibles.

A défaut de notification de la décision dans un délai de 40 jours faisant suite au dépôt à la poste du recommandé visé au § 1er, le requérant peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au Collège des bourgmestre et échevins. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de 20 jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, le requérant n'a pas reçu de décision, son recours est réputé fondé.

Article 13 - Bail Le logement est donné en location dans le respect des dispositions civiles en vigueur concernant les baux de résidence principale.

En cas de bail conclu pour neuf ans au moins, la Commune peut revoir le montant du loyer tous les trois ans, dans la mesure où le loyer pratiqué est inférieur au prix du marché et à condition que le locataire dispose de revenus supérieurs à ceux qui lui ont permis l'accès au logement.

Article 14 - Rapport annuel au Conseil communal Conformément à l'article 32, § 3, du Code, le Collège des bourgmestre et échevins fait rapport annuellement de ses décisions d'attribution au Conseil Communal.

Ce rapport mentionne, pour chaque logement attribué, les noms des demandeurs retenus, le calcul qui a permis de départager les demandeurs ou, le cas échéant, les motivations qui ont justifié le recours aux dérogations, le demandeur finalement retenu et les caractéristiques de son ménage et du logement. _______ Nota's (1) Il est suggéré à la commune d'insérer à l'article 1er de son règlement une liste de tous les types de logement qu'elle met en location afin de permettre à chaque candidat locataire d'avoir un aperçu des logements mis en location (ex.: les logements réalisés sur fonds propres; les logements construits ou rénovés grâce aux subsides régionaux « immeubles isolés »; les logements construits ou rénovés dans le cadre des contrats de quartier (durable); les logements adaptés aux personnes à mobilité réduite; les logements communautaires, solidaires ou intergénérationnels, etc. (2) Si la commune prévoit des conditions d'inscription (ou d'admission) au registre, elle respectera l'article 27, § 1er, dernier alinéa du Code, qui précise que « La demande d'inscription dans le registre ne peut être refusée pour des motifs liés à la localisation de la résidence du candidat ou au montant minimal de ses revenus ».(3) La commune peut prévoir, dans son règlement, l'application de plafonds de revenus différents en fonction des différentes catégories de logements qu'elle met en location.(4) La commune peut préciser, dans son règlement, des conditions spécifiques d'admission au registre des candidats-locataire pour les logements soumis à un régime particulier, comme les logements subsidiés, les logements adaptés aux personnes à mobilité réduite ou encore les logements communautaires, solidaires ou intergénérationnels.(5) Si la Commune a, dans son parc locatif, des logements qui donnent droit à l'allocation-loyer, elle est tenue, conformément à l'article 29, alinéa 4, du Code, de préciser les conditions d'éligibilité à l'allocation-loyer telles que prévues par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 21 juin 2012 instituant une allocation loyer.(6) L'article 26 du Code prévoit que le règlement d'attribution doit déterminer les critères et la procédure d'attribution des logements.(7) Conformément à l'article 30, § 1er, al.3, du Code, les modalités de visite et de communication de l'accord du demandeur doivent être identiques pour tous les demandeurs et conçues de manière à ne pas disqualifier sans motif admissible certaines catégories de demandeurs normalement diligents. (8) La commune peut, conformément à l'article 29 du Code, préciser, dans son règlement d'attribution, les critères objectifs et mesurables qui viendront pondérer l'ordre chronologique pour l'attribution des logements.Le nombre de points attaché à chacun de ces critères doit être fixé dans le règlement.

Par exemple : la famille monoparentale; le candidat-locataire contraint de quitter son logement en exécution d'un arrêté d'insalubrité pris par le Bourgmestre (en application de l'article 135 de la loi communale), d'une décision de la Direction de l'Inspection Régionale du Logement ou d'un arrêté d'expropriation; le ménage qui compte une personne devant quitter son logement pour cause de violences conjugales (cet élément doit être attesté notamment par un CPAS ou par un jugement coulé en force de chose jugée); le candidat-locataire âgé de plus de 70 ans qui doit quitter son logement; le candidat-locataire handicapé ou qui a une personne handicapée à sa charge (au sens de l'article 135, 1er alinéa, du Code des Impôts sur les Revenus).

Il est rappelé que, conformément à l'article 29, alinéa 3, du Code, les critères qui seront choisis « doivent être objectifs et mesurables, et ne peuvent concerner la localisation de la résidence du candidat ou le montant minimal de ses revenus. Leur poids dans le mécanisme d'attribution doit être décrit dans le Règlement d'attribution » (9) La commune précise, dans son règlement, les critères objectifs qui viendront pondérer l'ordre chronologique pour l'attribution des logements soumis à un régime d'attribution particulier.Le nombre de points attaché à chacun de ces critères doit être fixé dans le règlement. (10) Le Conseil communal déterminera le fonctionnement et la composition de la commission, qui examinera les deux listes de candidats distinctes (commune et CPAS).En fonction des parcs immobiliers du CPAS et de la commune, deux chambres distinctes pourraient être prévues au sein de la Commission pour faciliter le fonctionnement de celle-ci. Lorsqu'il fixera le fonctionnement de la Commission, le Conseil communal pourra prendre des garanties pour que le secret professionnel des membres de la Commission d'attribution soit respecté.

Annexe 3 - Règlement-type d'attribution du centre public d'action sociale Ce règlement-type contient des dispositions obligatoires qui découlent directement des dispositions du Code du Logement. Il contient également des dispositions facultatives, suggérées à l'opérateur; celles-ci sont en italique dans le texte.

Article 1er - Champ d'application Le présent règlement s'applique à tous les logements offerts en location par le centre d'action sociale (« CPAS »), au sens de l'article 26 du Code bruxellois du logement (ci-après « le Code »), à l'exception des logements de transit tels que définis par l'article 2, 24° du Code. Sont dès lors soumis au présent règlement les logements faisant partie du domaine privé du CPAS, notamment (1) :...

Article 2 - Conditions d'admission générales au Registre des candidats-locataires (2) Pour pouvoir être inscrit au Registre des candidats-locataires : 1° Le candidat-locataire doit être majeur, être mineur émancipé ou mineur mis en autonomie. (Le mineur mis en autonomie est la personne âgée de moins de dix-huit ans qui bénéficie d'une mesure de suivi en logement autonome déterminée par le Service compétent de l'aide à la jeunesse, fixée par le Tribunal de la jeunesse ou décidée par le CPAS). 2° Aucun membre du ménage du candidat-locataire ne peut posséder, en pleine propriété, en emphytéose ou en usufruit, un bien immeuble affecté au logement. 3° Le ménage du candidat-locataire ne peut disposer de revenus supérieurs (3) à ...

Article 3 - Conditions d'admission spécifiques au Registre des candidats-locataires (4) (5) Outre les conditions d'admission générales prévues à l'article 2, le candidat-locataire qui souhaite se voir attribuer un logement soumis à un régime particulier, doit répondre aux conditions spécifiques suivantes :...

Article 4 - Demande de logement § 1. La procédure d'introduction de la demande de logement est fixée selon les règles suivantes (6) : Les demandes de logement sont introduites au moyen d'un formulaire disponible sur le site internet du CPAS ou sur demande auprès du secrétariat du CPAS. Le formulaire est dûment complété et signé par le candidat-locataire et par tous les autres membres majeurs du ménage.

Le formulaire doit obligatoirement être accompagné des documents suivants : 1° une photocopie recto/verso de la carte d'identité ou du passeport de tous les membres majeurs du ménage;2° une composition de ménage délivrée par l'administration communale;3° le cas échéant, une copie du jugement ou de la convention qui définit les modalités de garde des enfants qui ne vivent pas dans le ménage de manière permanente;4° une déclaration sur l'honneur mentionnant qu'aucun membre du ménage ne possède, en pleine propriété, en emphytéose ou en usufruit, un bien immeuble affecté au logement;4° les preuves de revenus de tous les membres du ménage n'ayant pas la qualité d'enfant à charge : dernier avertissement extrait de rôle disponible ou à défaut, tout autre document permettant d'établir le montant des revenus des membres du ménage;5° tout document jugé utile par le CPAS pour permettre de déterminer le nombre de points de priorité dont le candidat-locataire pourrait bénéficier. § 2. La candidature est adressée au CPAS par lettre recommandée ou y est déposée contre accusé de réception. Le cachet de la poste ou la date de l'accusé de réception font foi quant à la date d'introduction de la candidature.

Dans les quinze jours ouvrables de l'introduction de la candidature, le CPAS indique au candidat, le cas échéant, quels sont les documents manquants nécessaires à l'examen de sa demande. Dans ce cas, le candidat-locataire dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour compléter son dossier. § 3. Le CPAS dispose d'un délai de quinze jours ouvrables, à partir du jour où le dossier est complet, pour se prononcer sur la recevabilité de la candidature et notifier sa décision, dûment motivée, au candidat, par courrier recommandé.

Par ce même courrier, si la candidature est validée, le candidat-locataire reçoit un accusé de réception mentionnant la date et l'heure de l'inscription, le numéro de candidature et les obligations à respecter pour le suivi de son dossier. § 4. Le candidat-locataire communique dans un délai maximal de deux mois toute modification de la composition de ménage, tout changement d'adresse ou toute autre information qui modifierait son inscription originaire, faute de quoi sa candidature pourra être radiée.

Le candidat-locataire confirme, à la demande du CPAS, sa candidature annuellement, dans les 30 jours de la date d'anniversaire de son inscription. La confirmation annuelle est adressée au CPAS par courrier électronique ou courrier recommandé (ou y est déposée contre accusé de réception).

A défaut, le CPAS adresse au candidat-locataire un courrier par recommandé ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier, l'informant qu'il sera radié du registre s'il ne confirme pas son inscription dans le mois de la réception de ce courrier.

Article 5 - Registre § 1er Conformément à l'article 27, § 1er, du Code, le CPAS tient un registre, reprenant, dans l'ordre chronologique de l'introduction des demandes, la liste anonymisée des demandeurs pour l'attribution d'un de ces logements.

Le registre contient le numéro de la candidature, la date et la composition du ménage.

Ce registre reprend, pour chaque demandeur identifié par un numéro d'ordre : 1° les différentes caractéristiques de sa situation dont il est tenu compte pour l'attribution du logement, à l'exception de son identité. Il s'agit à la fois des informations permettant d'identifier le caractère adapté d'un logement disponible (comme à titre non exhaustif la composition familiale, la situation de santé ou l'existence d'un handicap) et des éléments permettant au demandeur de faire valoir l'un ou l'autre critères de pondération conformément à l'article 29, alinéa 2 du Code; 2° le cas échéant, le logement qui lui a été attribué;3° le cas échéant, l'adresse de ce logement;4° le cas échéant, la date de la décision d'attribution;5° le cas échéant, son éligibilité à l'allocation-loyer;6° le cas échéant, le motif de radiation du registre. En cas de modification des caractéristiques de la situation du demandeur, le registre est adapté dans les plus brefs délais.

Le registre ne mentionne pas l'identité des demandeurs. La correspondance entre chaque numéro du registre et l'identité du demandeur n'est accessible qu'au service administratif compétent en vertu de l'article 7 du présent règlement, à la Commission d'attribution visée à l'article 8, au Bureau permanent et au fonctionnaire délégué. § 2. Ce registre est accessible pour consultation à tout le moins aux demandeurs, aux membres du Conseil de l'action sociale de la présente commune et aux membres du Parlement et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. § 3. Pour faciliter la gestion de son patrimoine, le CPAS peut également tenir un registre informatisé permettant d'établir des listes différenciées en fonction notamment du type de logement (nombre de chambres, mutations, logements adaptés, etc.), en y respectant toujours le classement par ordre chronologique.

Article 6 - Caractère adapté du logement Le logement à attribuer doit être adapté à la taille du ménage au regard des normes d'occupation définies par l'arrêté ministériel du 23 janvier 2014 déterminant les normes d'adéquation des logements pour l'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement.

Est adapté à la taille du ménage, le logement qui comprend, en fonction de la composition de la famille, le nombre de chambres suivant : 1° une chambre pour une personne majeure seule ou un couple marié ou vivant maritalement.Les flats et studios sont réservés à des candidats isolés ou en couple; 2° une chambre additionnelle par personne majeure seule supplémentaire, enfant supplémentaire ou couple marié ou vivant maritalement supplémentaire.Cependant, peuvent occuper une seule chambre : - deux enfants de sexe différents lorsqu'ils ont moins de douze ans ou deux personnes de même sexe; - trois enfants de moins de douze ans; 3° en dérogation au 1°, si le logement est occupé par une personne majeure seule et un ou plusieurs enfants, la personne majeure est autorisée à dormir dans l'espace réservé au coucher situé dans la salle de séjour. Il est tenu compte des modalités d'hébergement du ou des enfants chez l'un ou l'autre des membres du ménage, telles qu'actées dans une décision judiciaire ou une convention.

Article 7 - Procédure d'attribution du logement § 1er. Lorsque, conformément à l'article 30 du Code, le CPAS doit attribuer en location un de ses logements vacants, le service administratif compétent veille à contacter, par courrier recommandé, ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier, les demandeurs figurant au registre, dont la candidature est en adéquation avec le logement disponible et qui sont les mieux classés en vertu du présent article.

Ce courrier adressé aux demandeurs concernés contient les informations suivantes (7) : - la disponibilité et le type de logement concerné; - l'adresse du logement concerné; - le loyer qui en sera demandé; - le montant des éventuelles charges locatives fixes; - les modalités de visite du bien, à savoir la date, l'heure et le lieu du rendez-vous; - les modalités, en ce compris le délai, suivant lesquelles les demandeurs peuvent manifester leur accord pour la prise en location du logement; - l'ordre de classement du demandeur; - le cas échéant, son droit au bénéfice d'une allocation-loyer et le détail de celle-ci; - les règles et critères d'attribution du logement, le courrier reproduit intégralement le texte du Règlement d'attribution adopté. § 2. A l'exception des dérogations visées à l'article 10 du présent règlement, le Bureau permanent attribue le logement au candidat locataire (inscrit au registre) le mieux classé, parmi les différents candidats ayant adressé, dans les formes et délais prévus, une réponse positive au courrier visé au paragraphe 1er. § 3. Conformément à l'article 29 du Code, le classement des candidats est fonction de l'ordre chronologique des demandes d'inscription au registre qui sont en adéquation avec le nombre de chambres du logement mis en location ou le type de logement. § 4. Cet ordre chronologique est pondéré par les critères cumulatifs suivants (8) :...

L'ordre chronologique départage les ménages dont la demande a obtenu le même nombre de points. § 5. Par dérogation au paragraphe 3, pour l'attribution des logements subsidiés dans le cadre des contrats de quartier, une priorité absolue est accordée aux personnes qui occupaient les logements avant la réalisation des travaux. § 6. Pour l'attribution des logements soumis à un régime particulier (les logements adaptés aux personnes à mobilité réduite ou encore les logements communautaires, solidaires ou intergénérationnels), l'ordre chronologique est pondéré par les critères spécifiques suivants (9) :... § 6. Le Bureau permanent statue sur avis conforme de la Commission visée par l'article 8 du présent règlement.

Toute décision d'attribution d'un logement est formellement motivée.

Dans la décision d'attribution, le CPAS propose systématiquement l'allocation-loyer aux candidats-locataires qui entrent dans les conditions d'octroi de cette aide et qui intègrent un logement au loyer plafonné, conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2012 instituant une allocation-loyer. § 7. Le CPAS notifie aux candidats-locataires non retenus les motifs de non-attribution et les informe des voies et délais de recours par courrier recommandé ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier et de sa date de réception.

Article 8 - Commission d'attribution § 1er. Pour l'attribution en location de logements par la Commune et par le CPAS, une commission d'attribution indépendante est créée (10), conformément à l'article 28bis du Code. Aucun de ses membres n'exerce de mandat politique.

Elle est composée de fonctionnaires communaux, de fonctionnaires du CPAS, d'experts en logement, de représentants des SISP et de membres du secteur associatif, actifs sur le territoire de la commune. § 2. En application du présent règlement, la Commission se réunit dès qu'un logement vacant est mis en location et elle rend un avis désignant le candidat auquel le logement vacant doit être attribué.

Cet avis est adopté à la majorité simple et transmis au Bureau permanent.

Article 9 - Refus d'un logement Tout candidat-locataire a la possibilité de refuser un logement adapté. Ce refus doit être motivé et adressé à la Commission par lettre recommandée ou y être déposé contre accusé de réception.

L'alinéa 1er s'applique à la situation du candidat-locataire qui atteste d'un juste motif pour ne pas avoir répondu à une proposition d'attribution d `un logement.

Article 10 - Dérogations Conformément à l'article 31 du Code, le Bureau permanent ne peut déroger au Règlement d'attribution que sur avis conforme de la Commission et uniquement en faveur d'un demandeur en situation d'extrême urgence. Cette dérogation doit être formellement motivée et mentionnée en marge du Registre.

Le nombre annuel de dérogations ne peut en aucun cas être supérieur à 40% du total des attributions effectuées au cours de l'année civile précédente.

Article 11 - Mutations § 1er A sa demande, le locataire occupant un logement devenu inadapté peut se voir proposer un logement adapté vacant. Le caractère adapté du logement est apprécié par la Commission en fonction des critères tels que la taille du logement, l'accessibilité ou les revenus. § 2. Les demandes de mutation font l'objet d'une priorité absolue par rapport aux nouvelles candidatures lorsque le logement dispose d'au moins une chambre excédentaire. § 3. Une proposition de mutation peut être suggérée à tout ménage locataire occupant un logement disposant d'au moins une chambre excédentaire vers un logement de taille moins importante. § 4 Un pourcentage (déterminé par le comité d'attribution) des logements vacants est réservé aux ménages dont le logement est sur-occupé. Ces demandes de mutation sont inscrites sur une liste différenciée (appelée registre des mutations) et y sont classées par ordre chronologique.

Article 12 - Recours § 1er Le recours en réformation visé par l'article 32, § 2, du Code doit être introduit dans le mois de la notification de la décision d'attribution. Ce recours vise toute décision qui lèse un candidat-locataire, en ce compris une décision d'irrecevabilité prise sur la base de l'article 4, § 3, du présent règlement.

Ce recours est adressé au Bureau permanent par lettre recommandée.

Le recours indique précisément la décision contestée et les motifs qui le fondent. § 2. A partir de la date d'introduction du recours visée au paragraphe précédent, le Bureau permanent statue sur le recours dans un délai d'un mois.

Le Bureau permanent confirme ou réforme la décision contestée. Dans cette dernière hypothèse, sa décision porte tous les effets d'une décision d'attribution prise en vertu de l'article 7.

La décision prise sur recours est notifiée au requérant et indique les voies de recours ordinaires disponibles.

A défaut de notification de la décision dans un délai de 40 jours faisant suite au dépôt à la poste du recommandé visé au § 1er, le requérant peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au Bureau permanent. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de 20 jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, le requérant n'a pas reçu de décision, son recours est réputé fondé.

Article 13 - Bail Le logement est donné en location dans le respect des dispositions civiles en vigueur concernant le bail de résidence principale.

En cas de bail conclu pour neuf ans au moins, le CPAS peut revoir le montant du loyer tous les trois ans, dans la mesure où le loyer pratiqué est inférieur au prix du marché et à condition que le locataire dispose de revenus supérieurs à ceux qui lui ont permis l'accès au logement.

Article 14 - Rapport annuel au Conseil de l'action sociale Conformément à l'article 32, § 3, du Code, le Bureau permanent fait rapport annuellement de ses décisions d'attribution au Conseil de l'action sociale .

Ce rapport mentionne, pour chaque logement attribué, les noms des demandeurs retenus, le calcul qui a permis de départager les demandeurs ou, le cas échéant, les motivations qui ont justifié le recours aux dérogations, le demandeur finalement retenu et les caractéristiques de son ménage et du logement. _______ Nota's (1) Il est suggéré au CPAS d'insérer à l'article 1er de son règlement une liste de tous les types de logement qu'il met en location afin de permettre à chaque candidat-locataire d'avoir un aperçu des logements mis en location (ex.: les logements réalisés sur fonds propres; les logements construits ou rénovés grâce aux subsides régionaux « immeubles isolés »; les logements construits ou rénovés dans le cadre des contrats de quartier (durable); les logements adaptés aux personnes à mobilité réduite; les logements communautaires, solidaires ou intergénérationnels, etc. (2) Si le CPAS prévoit des conditions d'inscription (ou d'admission) au registre, il respectera l'article 27, § 1er, dernier alinéa du Code, qui précise que « La demande d'inscription dans le registre ne peut être refusée pour des motifs liés à la localisation de la résidence du candidat ou au montant minimal de ses revenu s ».(3) Le CPAS peut prévoir, dans son règlement, l'application de plafonds de revenus différents en fonction des différentes catégories de logements qu'il met en location.(4) Le CPAS peut préciser, dans son règlement, des conditions spécifiques d'admission au registre des candidats-locataires pour les logements soumis à un régime particulier, comme les logements subsidiés, les logements adaptés aux personnes à mobilité réduite ou encore les logements communautaires, solidaires ou intergénérationnels.(5) Si le CPAS a, dans son parc locatif, des logements qui donnent droit à l'allocation-loyer, il est tenu, conformément à l'article 29, alinéa 4, du Code, de préciser les conditions d'éligibilité à l'allocation-loyer telles que prévues par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 21 juin 2012 instituant une allocation-loyer.(6) L'article 26 du Code prévoit que le règlement d'attribution doit déterminer les critères et la procédure d'attribution des logements.(7) Conformément à l'article 30, § 1er, alinéa 3, du Code, les modalités de visite et de communication de l'accord du demandeur doivent être identiques pour tous les demandeurs et conçues de manière à ne pas disqualifier sans motif admissible certaines catégories de demandeurs normalement diligents.(8) Le CPAS peut, conformément à l'article 29 du Code, préciser, dans son règlement d'attribution, les critères objectifs et mesurables qui viendront pondérer l'ordre chronologique pour l'attribution des logements.Le nombre de points attaché à chacun de ces critères doit être fixé dans le règlement.

Par exemple : la famille monoparentale; le candidat-locataire contraint de quitter son logement en exécution d'un arrêté d'insalubrité pris par le Bourgmestre (en application de l'article 135 de la loi communale), d'une décision de la Direction de l'Inspection Régionale du Logement ou d'un arrêté d'expropriation; le ménage qui compte une personne devant quitter son logement pour cause de violences conjugales (cet élément doit être attesté notamment par un CPAS ou par un jugement coulé en force de chose jugée); le candidat-locataire âgé de plus de 70 ans qui doit quitter son logement; le candidat-locataire handicapé ou qui a une personne handicapée à sa charge (au sens de l'article 135, 1er alinéa, du Code des Impôts sur les Revenus).

Il est rappelé que, conformément à l'article 29, alinéa 3, du Code, les critères qui seront choisis « doivent être objectifs et mesurables, et ne peuvent concerner la localisation de la résidence du candidat ou le montant minimal de ses revenus. Leur poids dans le mécanisme d'attribution doit être décrit dans le Règlement d'attribution ». (9) Le CPAS précise, dans son règlement, les critères objectifs qui viendront pondérer l'ordre chronologique pour l'attribution des logements soumis à un régime d'attribution particulier.Le nombre de points attaché à chacun de ces critères doit être fixé dans le règlement. (10) Le Conseil communal déterminera le fonctionnement et la composition de la commission, qui examinera les deux listes de candidats distinctes (commune et CPAS).En fonction des parcs immobiliers du CPAS et de la commune, deux chambres distinctes pourraient être prévues au sein de la Commission pour faciliter le fonctionnement de celle-ci. Lorsqu'il fixera le fonctionnement de la Commission, le Conseil communal pourra prendre des garanties pour que le secret professionnel des membres de la Commission d'attribution soit respecté. Les membres de la chambre « CPAS » seront désignés sur proposition du CPAS. Annexe 4 - Règlement-type d'attribution de la Régie foncière de la Région de Bruxelles-capitale Ce règlement-type contient des dispositions obligatoires qui découlent directement des dispositions du Code du Logement. Il contient également des dispositions facultatives, suggérées à l'opérateur; celles-ci sont en italique dans le texte.

Article 1er - Champ d'application Le présent règlement s'applique à tous les logements du patrimoine privé de la Région de Bruxelles-capitale offerts en location par la Régie foncière de la Région de Bruxelles-capitale (« la Régie »), au sens de l'article 26 du Code bruxellois du logement (ci-après « le Code »), à l'exception des logements de transit tels que définis par l'article 2, 24° du Code.

Sont dès lors soumis au présent règlement les logements faisant partie du domaine privé de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment (1) :...

Article 2 - Conditions d'admission générales au Registre des candidats-locataires (2) Pour pouvoir être inscrit au Registre des candidats-locataires : 1° Le candidat-locataire doit être majeur, être mineur émancipé ou mineur mis en autonomie. (Le mineur mis en autonomie est la personne âgée de moins de dix huit ans qui bénéficie d'une mesure de suivi en logement autonome déterminée par le Service compétent de l'aide à la jeunesse, fixée par le Tribunal de la jeunesse ou décidée par le CPAS). 2° Aucun membre du ménage du candidat-locataire ne peut posséder, en pleine propriété, en emphytéose ou en usufruit, un bien immeuble affecté au logement. 3° Le ménage du candidat-locataire ne peut disposer de revenus supérieurs (3) à ...

Article 3 - Conditions d'admission spécifiques au Registre des candidats-locataires (4) Outre les conditions d'admission générales prévues à l'article 2, le candidat-locataire qui souhaite se voir attribuer un logement soumis à un régime particulier, doit répondre aux conditions spécifiques suivantes :...

Article 4 - Demande de logement § 1. La procédure d'introduction de la demande de logement est fixée selon les règles suivantes (5) : Les demandes de logement sont introduites au moyen d'un formulaire disponible sur le site internet de la Régie ou sur demande auprès de la Régie Le formulaire est dûment complété et signé par le candidat- locataire et par tous les autres membres majeurs du ménage.

Le formulaire doit obligatoirement être accompagné des documents suivants : 1° une photocopie recto/verso de la carte d'identité ou du passeport de tous les membres majeurs du ménage;2° une composition de ménage délivrée par l'administration communale;3° le cas échéant, une copie du jugement ou de la convention qui définit les modalités de garde des enfants qui ne vivent pas dans le ménage de manière permanente;4° une déclaration sur l'honneur mentionnant qu'aucun membre du ménage ne possède, en pleine propriété, en emphytéose ou en usufruit, un bien immeuble affecté au logement;4° les preuves de revenus de tous les membres du ménage n'ayant pas la qualité d'enfant à charge : dernier avertissement extrait de rôle disponible ou à défaut, tout autre document permettant d'établir le montant des revenus des membres du ménage;5° tout document jugé utile par la Régie pour permettre de déterminer le nombre de points de priorité dont le candidat-locataire pourrait bénéficier. § 2. La candidature est adressée à la Régie par lettre recommandée ou y est déposée contre accusé de réception. Le cachet de la poste ou la date de l'accusé de réception font foi quant à la date d'introduction de la candidature.

Dans les quinze jours ouvrables de l'introduction de la candidature, la Régie indique au candidat, le cas échéant, quels sont les documents manquants nécessaires à l'examen de sa demande. Dans ce cas, le candidat-locataire dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour compléter son dossier. § 3. La Régie dispose d'un délai de quinze jours ouvrables, à partir du jour où le dossier est complet, pour se prononcer sur la recevabilité de la candidature et notifier sa décision, dûment motivée, au candidat, par courrier recommandé.

Par ce même courrier, si la candidature est validée, le candidat-locataire reçoit un accusé de réception mentionnant la date et l'heure de l'inscription, le numéro de candidature et les obligations à respecter pour le suivi de son dossier. § 4. Le candidat-locataire communique dans un délai maximal de deux mois toute modification de la composition de ménage, tout changement d'adresse ou toute autre information qui modifierait son inscription originaire, faute de quoi sa candidature pourra être radiée.

Le candidat-locataire confirme, à la demande de la Régie, sa candidature annuellement, dans les 30 jours de la date d'anniversaire de son inscription. La confirmation annuelle est adressée à la Régie par courrier électronique ou courrier recommandé (ou y est déposée contre accusé de réception).

A défaut, la Régie adresse au candidat-locataire un courrier par recommandé ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier, l'informant qu'il sera radié du registre s'il ne confirme pas son inscription dans le mois de la réception de ce courrier.

Article 5 - Registre § 1er Conformément à l'article 27, § 1er, du Code, la Régie tient un registre, reprenant, dans l'ordre chronologique de l'introduction des demandes, la liste anonymisée des demandeurs pour l'attribution d'un de ces logements.

Le registre contient le numéro de la candidature, la date d'inscription et la composition du ménage.

Ce registre reprend, pour chaque demandeur identifié par un numéro d'ordre : 1° les différentes caractéristiques de sa situation dont il est tenu compte pour l'attribution du logement, à l'exception de son identité. Il s'agit à la fois des informations permettant d'identifier le caractère adapté d'un logement disponible (comme à titre non exhaustif la composition familiale, la situation de santé ou l'existence d'un handicap) et des éléments permettant au demandeur de faire valoir l'un ou l'autre critères de pondération conformément à l'article 29, alinéa 2 du Code; 2° le cas échéant, le logement qui lui a été attribué;3° le cas échéant, l'adresse de ce logement;4° le cas échéant, la date de la décision d'attribution;5° le cas échéant, le motif de radiation du registre. En cas de modification des caractéristiques de la situation du demandeur, le registre est adapté dans les plus brefs délais.

Le registre ne mentionne pas l'identité des demandeurs. La correspondance entre chaque numéro du registre et l'identité du demandeur n'est accessible qu'à la Régie et au fonctionnaire délégué du Gouvernement. § 2. Ce registre est accessible pour consultation à tout le moins aux demandeurs et aux membres du Parlement et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. § 3. Pour faciliter la gestion de son patrimoine, la Régie peut également tenir un registre informatisé permettant d'établir des listes différenciées en fonction notamment du type de logement (nombre de chambres, mutations, logements adaptés, etc.), en y respectant toujours le classement par ordre chronologique.

Article 6 - Caractère adapté du logement Le logement à attribuer doit être adapté à la taille du ménage au regard des normes d'occupation définies par l'arrêté ministériel du 23 janvier 2014 déterminant les normes d'adéquation des logements pour l'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement.

Est adapté à la taille du ménage, le logement qui comprend, en fonction de la composition de la famille, le nombre de chambres suivant : 1° une chambre pour une personne majeure seule ou un couple marié ou vivant maritalement.Les flats et studios sont réservés à des candidats isolés ou en couple; 2° une chambre additionnelle par personne majeure seule supplémentaire, enfant supplémentaire ou couple marié ou vivant maritalement supplémentaire.Cependant, peuvent occuper une seule chambre : - deux enfants de sexe différents lorsqu'ils ont moins de douze ans ou deux personnes de même sexe; - trois enfants de moins de douze ans; 3° en dérogation au 1°, si le logement est occupé par une personne majeure seule et un ou plusieurs enfants, la personne majeure est autorisée à dormir dans l'espace réservé au coucher situé dans la salle de séjour. Il est tenu compte des modalités d'hébergement du ou des enfants chez l'un ou l'autre des membres du ménage, telles qu'actées dans une décision judiciaire ou une convention.

Article 7 - Procédure d'attribution du logement § 1er. Lorsque, conformément à l'article 30 du Code, la Régie doit attribuer en location un de ses logements vacants, le service administratif compétent veille à contacter, par courrier recommandé, ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier, les demandeurs figurant au registre, dont la candidature est en adéquation avec le logement disponible et qui sont les mieux classés en vertu du présent article.

Ce courrier adressé aux demandeurs concernés contient les informations suivantes (6) : - la disponibilité et le type de logement concerné; - l'adresse du logement concerné; - le loyer qui en sera demandé; - le montant des éventuelles charges locatives fixes; - les modalités de visite du bien, à savoir la date, l'heure et le lieu du rendez-vous; - les modalités, en ce compris le délai, suivant lesquelles les demandeurs peuvent manifester leur accord pour la prise en location du logement; - l'ordre de classement du demandeur; - les règles et critères d'attribution du logement, le courrier reproduit intégralement le texte du Règlement d'attribution adopté. § 2. A l'exception des dérogations visées à l'article 10 du présent règlement, la Régie attribue le logement au candidat locataire (inscrit au registre) le mieux classé, parmi les différents candidats ayant adressé, dans les formes et délais prévus, une réponse positive au courrier visé au paragraphe 1er. § 3. Conformément à l'article 29 du Code, le classement des candidats est fonction de l'ordre chronologique des demandes d'inscription au registre qui sont en adéquation avec le nombre de chambres du logement mis en location ou le type de logement. § 4. Cet ordre chronologique est pondéré par les critères cumulatifs suivants (7) :...

L'ordre chronologique départage les ménages dont la demande a obtenu le même nombre de points. § 5. Pour l'attribution des logements soumis à un régime particulier (les logements adaptés aux personnes à mobilité réduite ou encore les logements communautaires, solidaires ou intergénérationnels), l'ordre chronologique est pondéré par les critères spécifiques suivants (8) :... § 6. Toute décision d'attribution d'un logement est formellement motivée. § 7. La Régie notifie aux candidats-locataires non retenus les motifs de non-attribution et les informent des voies et délais de recours par courrier recommandé ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier et de sa date de réception.

Article 8 - Refus d'un logement Tout candidat-locataire a la possibilité de refuser un logement adapté. Ce refus doit être motivé et adressé à la Régie par lettre recommandée ou y être déposé contre accusé de réception.

L'alinéa 1er s'applique à la situation du candidat-locataire qui atteste d'un juste motif pour ne pas avoir répondu à une proposition d'attribution d'un logement.

Article 9 - Dérogations Conformément à l'article 31 du Code, la Régie ne peut déroger au Règlement d'attribution qu'en faveur d'un demandeur en situation d'extrême urgence. Cette dérogation doit être formellement motivée et mentionnée en marge du Registre.

Le nombre annuel de dérogations ne peut en aucun cas être supérieur à 40% du total des attributions effectuées au cours de l'année civile précédente.

Article 10 - Mutations § 1er A sa demande, le locataire occupant un logement devenu inadapté peut se voir proposer un logement adapté vacant. Le caractère adapté du logement est apprécié en fonction des critères tels que la taille du logement, l'accessibilité ou les revenus. § 2. Les demandes de mutation font l'objet d'une priorité absolue par rapport aux nouvelles candidatures lorsque le logement dispose d'au moins une chambre excédentaire. § 3. Une proposition de mutation peut être suggérée à tout ménage locataire occupant un logement disposant d'au moins une chambre excédentaire vers un logement de taille moins importante. § 4 Un pourcentage (déterminé dans le règlement) des logements vacants est réservé aux ménages dont le logement est sur-occupé. Ces demandes de mutation sont inscrites sur une liste différenciée (appelée registre des mutations) et y sont classées par ordre chronologique.

Article 11 - Recours § 1er Le recours en réformation visé par l'article 32, § 2, du Code doit être introduit dans le mois de la notification de la décision d'attribution. Ce recours vise toute décision qui lèse un candidat-locataire, en ce compris une décision d'irrecevabilité prise sur la base de l'article 4, § 3, du présent règlement.

Ce recours est adressé au fonctionnaire délégué du Gouvernement par lettre recommandée.

Le recours indique précisément la décision contestée et les motifs qui le fondent. § 2. A partir de la date d'introduction du recours visée au paragraphe précédent, le fonctionnaire délégué du Gouvernement statue sur le recours dans un délai d'un mois.

Le fonctionnaire délégué du Gouvernement confirme ou réforme la décision contestée. Dans cette dernière hypothèse, sa décision porte tous les effets d'une décision d'attribution prise en vertu de l'article 7.

La décision prise sur recours est notifiée au requérant et indique les voies de recours ordinaires disponibles.

A défaut de notification de la décision dans un délai de 40 jours faisant suite au dépôt à la poste du recommandé visé au § 1er, le requérant peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au fonctionnaire délégué du Gouvernement. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de 20 jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, le requérant n'a pas reçu de décision, son recours est réputé fondé.

Article 12 - Bail Le logement est donné en location dans le respect des dispositions civiles en vigueur concernant le bail de résidence principale.

La En cas de bail conclu pour neuf ans au moins, la Régie peut revoir le montant du loyer tous les trois ans, dans la mesure où le loyer pratiqué est inférieur au prix du marché et à condition que le locataire dispose de revenus supérieurs à ceux qui lui ont permis l'accès au logement. _______ Nota's (1) Il est suggéré à la Régie d'insérer à l'article 1er de son règlement une liste de tous les types de logement qu'elle met en location afin de permettre à chaque candidat-locataire d'avoir un aperçu des logements mis en location (ex.: les logements réalisés sur fonds propres; les logements construits ou rénovés dans le cadre des contrats de quartier (durable); les logements adaptés aux personnes à mobilité réduite; les logements communautaires, solidaires ou intergénérationnels, etc. (2) Si la Régie prévoit des conditions d'inscription (ou d'admission) au registre, elle respectera l'article 27, § 1er, dernier alinéa du Code, qui précise que « La demande d'inscription dans le registre ne peut être refusée pour des motifs liés à la localisation de la résidence du candidat ou au montant minimal de ses revenus ».(3) La Régie peut prévoir, dans son règlement, l'application de plafonds de revenus différents en fonction des différentes catégories de logements qu'elle met en location.(4) La Régie peut préciser, dans son règlement, des conditions spécifiques d'admission au registre des candidats-locataires pour les logements soumis à un régime particulier, comme les logements subsidiés, les logements adaptés aux personnes à mobilité réduite ou encore les logements communautaires, solidaires ou intergénérationnels.(5) L'article 26 du Code prévoit que le règlement d'attribution doit déterminer les critères et la procédure d'attribution des logements.(6) Conformément à l'article 30, § 1er, alinéa 3, les modalités de visite et de communication de l'accord du demandeur doivent être identiques pour tous les demandeurs et conçues de manière à ne pas disqualifier sans motif admissible certaines catégories de demandeurs normalement diligents.(7) La Régie peut, tel que prévu à l'article 29 du Code, préciser, dans son règlement d'attribution, les critères objectifs et mesurables qui viendront pondérer l'ordre chronologique pour l'attribution des logements.Le nombre de points attaché à chacun de ces critères doit être fixé dans le règlement.

Par exemple : la famille monoparentale; le candidat-locataire contraint de quitter son logement en exécution d'un arrêté d'insalubrité pris par le Bourgmestre (en application de l'article 135 de la loi communale), d'une décision de la Direction de l'Inspection Régionale du Logement ou d'un arrêté d'expropriation; le ménage qui compte une personne devant quitter son logement pour cause de violences conjugales (cet élément doit être attesté notamment par un CPAS ou par un jugement coulé en force de chose jugée); le candidat-locataire âgé de plus de 70 ans qui doit quitter son logement; le candidat-locataire handicapé ou qui a une personne handicapée à sa charge (au sens de l'article 135, 1er alinéa, du Code des Impôts sur les Revenus).

Il est rappelé que, conformément à l'article 29, alinéa 3, du Code, les critères qui seront choisis « doivent être objectifs et mesurables, et ne peuvent concerner la localisation de la résidence du candidat ou le montant minimal de ses revenus. Leur poids dans le mécanisme d'attribution doit être décrit dans le Règlement d'attribution ». (8) La Régie précise, dans son règlement, les critères objectifs qui viendront pondérer l'ordre chronologique pour l'attribution des logements soumis à un régime d'attribution particulier.Le nombre de points attaché à chacun de ces critères doit être fixé dans le règlement.

Annexe 5 - Règlement-type d'attribution du Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-capitale Ce règlement-type contient des dispositions obligatoires qui découlent directement des dispositions du Code du Logement. Il contient également des dispositions facultatives, suggérées à l'opérateur; celles-ci sont en italique dans le texte.

Article 1er - Champ d'application Le présent règlement s'applique à tous les logements offerts en location par le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-capitale (« le Fonds »), au sens de l'article 26 du Code bruxellois du logement (ci-après « le Code »), à l'exception des logements de transit tels que définis par l'article 2, 24° du Code.

Sont dès lors soumis au présent règlement les logements faisant partie du domaine privé du Fonds du Logement, notamment (1) :...

Article 2 - Conditions d'admission générales au Registre des candidats-locataires (2) Pour pouvoir être inscrit au Registre des candidats-locataires : 1° Le candidat-locataire doit être majeur, être mineur émancipé ou mineur mis en autonomie. (Le mineur mis en autonomie est la personne âgée de moins de dix huit ans qui bénéficie d'une mesure de suivi en logement autonome déterminée par le Service compétent de l'aide à la jeunesse, fixée par le Tribunal de la jeunesse ou décidée par le CPAS). 2° Aucun membre du ménage du candidat-locataire ne peut posséder, en pleine propriété, en emphytéose ou en usufruit, un bien immeuble affecté au logement. 3° Le ménage du candidat-locataire ne peut disposer de revenus supérieurs à (3) ...

Article 3 - Conditions d'admission spécifiques au Registre des candidats-locataires (4) Outre les conditions d'admission générales prévues à l'article 2, le candidat-locataire qui souhaite se voir attribuer un logement soumis à un régime particulier, doit répondre aux conditions spécifiques suivantes :...

Article 4 - Demande de logement § 1. La procédure d'introduction de la demande de logement est fixée selon les règles fixées suivantes (5) : Les demandes de logement sont introduites au moyen d'un formulaire disponible sur le site internet du Fonds ou sur demande auprès du Fonds. Le formulaire est dûment complété et signé par le candidat- locataire et par tous les autres membres majeurs du ménage.

Le formulaire doit obligatoirement être accompagné des documents suivants : 1° une photocopie recto/verso de la carte d'identité ou du passeport de tous les membres majeurs du ménage;2° une composition de ménage délivrée par l'administration communale;3° le cas échéant, une copie du jugement ou de la convention qui définit les modalités de garde des enfants qui ne vivent pas dans le ménage de manière permanente;4° une déclaration sur l'honneur mentionnant qu'aucun membre du ménage ne possède, en pleine propriété, en emphytéose ou en usufruit, un bien immeuble affecté au logement;4° les preuves de revenus de tous les membres du ménage n'ayant pas la qualité d'enfant à charge : dernier avertissement extrait de rôle disponible ou à défaut, tout autre document permettant d'établir le montant des revenus des membres du ménage;5° tout document jugé utile par le Fonds pour permettre de déterminer le nombre de points de priorité dont le candidat-locataire pourrait bénéficier. § 2. La candidature est adressée au Fonds par lettre recommandée ou y est déposée contre accusé de réception. Le cachet de la poste ou la date de l'accusé de réception font foi quant à la date d'introduction de la candidature.

Dans les quinze jours ouvrables de l'introduction de la candidature, le Fonds indique au candidat, le cas échéant, quels sont les documents manquants nécessaires à l'examen de sa demande. Dans ce cas, le candidat-locataire dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour compléter son dossier. § 3. Le Fonds dispose d'un délai de quinze jours ouvrables, à partir du jour où le dossier est complet, pour se prononcer sur la recevabilité de la candidature et notifier sa décision, dûment motivée, au candidat, par courrier recommandé.

Par ce même courrier, si la candidature est validée, le candidat-locataire reçoit un accusé de réception mentionnant la date et l'heure de l'inscription, le numéro de candidature et les obligations à respecter pour le suivi de son dossier. § 4. Le candidat-locataire communique dans un délai maximal de deux mois toute modification de la composition de ménage, tout changement d'adresse ou toute autre information qui modifierait son inscription originaire, faute de quoi sa candidature pourra être radiée.

Le candidat-locataire confirme, à la demande du Fonds, sa candidature annuellement, dans les 30 jours de la date d'anniversaire de son inscription. La confirmation annuelle est adressée au Fonds par courrier recommandé ou courrier électronique (ou y est déposée contre accusé de réception).

A défaut, le Fonds adresse au candidat-locataire un courrier par recommandé ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier, l'informant qu'il sera radié du registre s'il ne confirme pas son inscription dans le mois de la réception de ce courrier.

Article 5 - Registre § 1er Conformément à l'article 27, § 1er, du Code, le Fonds tient un registre, reprenant, dans l'ordre chronologique de l'introduction des demandes, la liste anonymisée des demandeurs pour l'attribution d'un de ces logements.

Le registre contient le numéro de la candidature, la date d'inscription et la composition du ménage.

Ce registre reprend, pour chaque demandeur identifié par un numéro d'ordre : 1° les différentes caractéristiques de sa situation dont il est tenu compte pour l'attribution du logement, à l'exception de son identité. Il s'agit à la fois des informations permettant d'identifier le caractère adapté d'un logement disponible (comme à titre non exhaustif la composition familiale, la situation de santé ou l'existence d'un handicap) et des éléments permettant au demandeur de faire valoir l'un ou l'autre critères de pondération conformément à l'article 29, alinéa 2 du Code; 2° le cas échéant, le logement qui lui a été attribué;3° le cas échéant, l'adresse de ce logement; 4° le cas échéant, la date de la décision d'attribution;5° le cas échéant, le motif de radiation du registre.

En cas de modification des caractéristiques de la situation du demandeur, le registre est adapté dans les plus brefs délais.

Le registre ne mentionne pas l'identité des demandeurs. La correspondance entre chaque numéro du registre et l'identité du demandeur n'est accessible qu'au Fonds et au fonctionnaire délégué du Gouvernement. § 2. Ce registre est accessible pour consultation à tout le moins aux demandeurs et aux membres du Parlement et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. § 3. Pour faciliter la gestion de son patrimoine, le Fonds peut également tenir un registre informatisé permettant d'établir des listes différenciées en fonction notamment du type de logement (nombre de chambres, mutations, logements adaptés, etc.), en y respectant toujours le classement par ordre chronologique.

Article 6 - Caractère adapté du logement Le logement à attribuer doit être adapté à la taille du ménage au regard des normes d'occupation définies par l'arrêté ministériel du 23 janvier 2014 déterminant les normes d'adéquation des logements pour l'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement.

Est adapté à la taille du ménage, le logement qui comprend, en fonction de la composition de la famille, le nombre de chambres suivant : 1° une chambre pour une personne majeure seule ou un couple marié ou vivant maritalement.Les flats et studios sont réservés à des candidats isolés ou en couple; 2° une chambre additionnelle par personne majeure seule supplémentaire, enfant supplémentaire ou couple marié ou vivant maritalement supplémentaire.Cependant, peuvent occuper une seule chambre : - deux enfants de sexe différents lorsqu'ils ont moins de douze ans ou deux personnes de même sexe; - trois enfants de moins de douze ans; 3° en dérogation au 1°, si le logement est occupé par une personne majeure seule et un ou plusieurs enfants, la personne majeure est autorisée à dormir dans l'espace réservé au coucher situé dans la salle de séjour. Il est tenu compte des modalités d'hébergement du ou des enfants chez l'un ou l'autre des membres du ménage, telles qu'actées dans une décision judiciaire ou une convention.

Article 7 - Procédure d'attribution du logement § 1er. Lorsque, conformément à l'article 30 du Code, le Fonds doit attribuer en location un de ses logements vacants, le service administratif compétent veille à contacter, par courrier recommandé, ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier, les demandeurs figurant au registre, dont la candidature est en adéquation avec le logement disponible et qui sont les mieux classés en vertu du présent article.

Ce courrier adressé aux demandeurs concernés contient les informations suivantes (6) : - la disponibilité et le type de logement concerné; - l'adresse du logement concerné; - le loyer qui en sera demandé; - le montant des éventuelles charges locatives fixes; - les modalités de visite du bien, à savoir la date, l'heure et le lieu du rendez-vous; - les modalités, en ce compris le délai, suivant lesquelles les demandeurs peuvent manifester leur accord pour la prise en location du logement; - l'ordre de classement du demandeur; - les règles et critères d'attribution du logement, le courrier reproduit intégralement le texte du Règlement d'attribution adopté. § 2. A l'exception des dérogations visées à l'article 10 du présent règlement, le Fonds attribue le logement au candidat locataire (inscrit au registre) le mieux classé, parmi les différents candidats ayant adressé, dans les formes et délais prévus, une réponse positive au courrier visé au paragraphe 1er. § 3. Conformément à l'article 29 du Code, le classement des candidats est fonction de l'ordre chronologique des demandes d'inscription au registre qui sont en adéquation avec le nombre de chambres du logement mis en location ou le type de logement. § 4. Cet ordre chronologique est pondéré par les critères cumulatifs suivants (7) :...

L'ordre chronologique départage les ménages dont la demande a obtenu le même nombre de points. § 5. Pour l'attribution des logements soumis à un régime particulier (les logements adaptés aux personnes à mobilité réduite ou encore les logements communautaires, solidaires ou intergénérationnels), l'ordre chronologique est pondéré par les critères spécifiques suivants (8) :... § 6. Toute décision d'attribution d'un logement est formellement motivée. § 7. Le Fonds notifie aux candidats-locataires non retenus les motifs de non-attribution et les informent des voies et délais de recours par courrier recommandé ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier et de sa date de réception.

Article 8 - Refus d'un logement Tout candidat-locataire a la possibilité de refuser un logement adapté. Ce refus doit être motivé et adressé au Fonds par lettre recommandée ou y être déposé contre accusé de réception.

L'alinéa 1er s'applique à la situation du candidat-locataire qui atteste d'un juste motif pour ne pas avoir répondu à une proposition d'attribution d'un logement.

Article 9 - Dérogations Conformément à l'article 31 du Code, le Fonds ne peut déroger au Règlement d'attribution qu'en faveur d'un demandeur en situation d'extrême urgence. Cette dérogation doit être formellement motivée et mentionnée en marge du Registre.

Le nombre annuel de dérogations ne peut en aucun cas être supérieur à 40% du total des attributions effectuées au cours de l'année civile précédente.

Article 10 - Mutations § 1er. A sa demande, le locataire occupant un logement devenu inadapté peut se voir proposer un logement adapté vacant. Le caractère adapté du logement est apprécié en fonction des critères tels que la taille du logement, l'accessibilité ou les revenus. § 2. Les demandes de mutation font l'objet d'une priorité absolue par rapport aux nouvelles candidatures lorsque le logement dispose d'au moins une chambre excédentaire. § 3. Une proposition de mutation peut être suggérée à tout ménage locataire occupant un logement disposant d'au moins une chambre excédentaire vers un logement de taille moins importante. § 4 Un pourcentage (déterminé dans le règlement) de logements vacants est réservé aux ménages dont le logement est sur-occupé. Ces demandes de mutation sont inscrites sur une liste différenciée (appelée registre des mutations) et y sont classées par ordre chronologique.

Article 11 - Recours § 1er Le recours en réformation visé par l'article 32, § 2, du Code doit être introduit dans le mois de la notification de la décision d'attribution. Ce recours vise toute décision qui lèse un candidat-locataire, en ce compris une décision d'irrecevabilité prise sur la base de l'article 4, § 3, du présent règlement.

Ce recours est adressé au fonctionnaire délégué du Gouvernement par lettre recommandée.

Le recours indique précisément la décision contestée et les motifs qui le fondent. § 2. A partir de la date d'introduction du recours visée au paragraphe précédent, le fonctionnaire délégué du Gouvernement statue sur le recours dans un délai d'un mois.

Le fonctionnaire délégué du Gouvernement confirme ou réforme la décision contestée. Dans cette dernière hypothèse, sa décision porte tous les effets d'une décision d'attribution prise en vertu de l'article 7.

La décision prise sur recours est notifiée au requérant et indique les voies de recours ordinaires disponibles.

A défaut de notification de la décision dans un délai de 40 jours faisant suite au dépôt à la poste du recommandé visé au § 1er, le requérant peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au fonctionnaire délégué du Gouvernement. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de 20 jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, le requérant n'a pas reçu de décision, son recours est réputé fondé.

Article 12 - Bail Le logement est donné en location dans le respect des dispositions civiles en vigueur concernant le bail de résidence principale.

En cas de bail conclu pour neuf ans au moins, le Fonds peut revoir le montant du loyer tous les trois ans, dans la mesure où le loyer pratiqué est inférieur au prix du marché et à condition que le locataire dispose de revenus supérieurs à ceux qui lui ont permis l'accès au logement. _______ Nota's (1) Il est suggéré au Fonds d'insérer à l'article 1er de son règlement une liste de tous les types de logement qu'il met en location afin de permettre à chaque candidat-locataire d'avoir un aperçu des logements mis en location (ex.: les logements réalisés sur fonds propres; les logements adaptés aux personnes à mobilité réduite; les logements communautaires, solidaires ou intergénérationnels, etc. (2) Si le Fonds prévoit des conditions d'inscription (ou d'admission) au registre, il respectera l'article 27, § 1er, dernier alinéa du Code, qui précise que « La demande d'inscription dans le registre ne peut être refusée pour des motifs liés à la localisation de la résidence du candidat ou au montant minimal de ses revenus ».(3) Le Fonds peut prévoir, dans son règlement, l'application de plafonds de revenus différents en fonction des différentes catégories de logements qu'elle met en location.(4) Le Fonds peut préciser, dans son règlement, des conditions spécifiques d'admission au registre des candidats-locataires pour les logements soumis à un régime particulier, comme les logements subsidiés, les logements adaptés aux personnes à mobilité réduite ou encore les logements communautaires, solidaires ou intergénérationnels.(5) L'article 26 du Code prévoit que le règlement d'attribution doit déterminer les critères et la procédure d'attribution des logements.(6) Conformément à l'article 30, § 1er, alinéa 3, du Code, les modalités de visite et de communication de l'accord doivent être identiques pour tous les demandeurs et conçues de manière à ne pas disqualifier sans motif admissible certaines catégories de demandeurs normalement diligents.(7) Le Fonds peut, conformément à l'article 29 du Code, préciser, dans son règlement d'attribution, les critères objectifs et mesurables qui viendront pondérer l'ordre chronologique pour l'attribution des logements.Le nombre de points attaché à chacun de ces critères doit être fixé dans le règlement.

Par exemple : la famille monoparentale; le candidat-locataire contraint de quitter son logement en exécution d'un arrêté d'insalubrité pris par le Bourgmestre (en application de l'article 135 de la loi communale), d'une décision de la Direction de l'Inspection Régionale du Logement ou d'un arrêté d'expropriation; le ménage qui compte une personne devant quitter son logement pour cause de violences conjugales (cet élément doit être attesté notamment par un CPAS ou par un jugement coulé en force de chose jugée); le candidat-locataire âgé de plus de 70 ans qui doit quitter son logement; le candidat-locataire handicapé ou qui a une personne handicapée à sa charge (au sens de l'article 135, 1er alinéa, du Code des Impôts sur les Revenus).

Il est rappelé que, conformément à l'article 29, alinéa 3, du Code, les critères qui seront choisis « doivent être objectifs et mesurables, et ne peuvent concerner la localisation de la résidence du candidat ou le montant minimal de ses revenus. Leur poids dans le mécanisme d'attribution doit être décrit dans le Règlement d'attribution ». (8) Le Fonds précise, dans son règlement, les critères objectifs qui viendront pondérer l'ordre chronologique pour l'attribution des logements soumis à un régime d'attribution particulier.Le nombre de points attaché à chacun de ces critères doit être fixé dans le règlement.

Annexe 6 - Règlement-type d'attribution de la Société de Développement de la Région de Bruxelles-capitale Ce règlement-type contient des dispositions obligatoires qui découlent directement des dispositions du Code du Logement. Il contient également des dispositions facultatives, suggérées à l'opérateur; celles-ci sont en italique dans le texte.

Article 1er - Champ d'application Le présent règlement s'applique à tous les logements offerts en location par Société de Développement de la Région de Bruxelles-capitale (« la S.D.R.B. »), au sens de l'article 26 du Code bruxellois du logement (ci-après « le Code »), à l'exception des logements de transit tels que définis par l'article 2, 24° du Code.

Sont dès lors soumis au présent règlement les logements faisant partie du domaine privé de la S.D.R.B., notamment (1) :...

Article 2 - Conditions d'admission générales au Registre des candidats-locataires (2) Pour pouvoir être inscrit au Registre des candidats-locataires : 1° Le candidat-locataire doit être majeur, être mineur émancipé ou mineur mis en autonomie. (Le mineur mis en autonomie est la personne âgée de moins de dix-huit ans qui bénéficie d'une mesure de suivi en logement autonome déterminée par le Service compétent de l'aide à la jeunesse, fixée par le Tribunal de la jeunesse ou décidée par le CPAS). 2° Aucun membre du ménage du candidat-locataire ne peut posséder, en pleine propriété, en emphytéose ou en usufruit, un bien immeuble affecté au logement. 3° Le ménage du candidat-locataire ne peut disposer de revenus supérieurs (3) à ...

Article 3 - Conditions d'admission spécifiques au Registre des candidats-locataires (4) Outre les conditions d'admission générales prévues à l'article 2, le candidat-locataire qui souhaite se voir attribuer un logement soumis à un régime particulier, doit répondre aux conditions spécifiques suivantes :...

Article 4 - Demande de logement § 1. La procédure d'introduction de la demande de logement est fixée selon les règles suivantes (5) : Les demandes de logement sont introduites au moyen d'un formulaire disponible sur le site internet de la S.D.R.B. ou sur demande auprès de la S.D.R.B. Le formulaire est dûment complété et signé par le candidat- locataire et par tous les autres membres majeurs du ménage.

Le formulaire doit obligatoirement être accompagné des documents suivants : 1° une photocopie recto/verso de la carte d'identité ou du passeport de tous les membres majeurs du ménage;2° une composition de ménage délivrée par l'administration communale;3° le cas échéant, une copie du jugement ou de la convention qui définit les modalités de garde des enfants qui ne vivent pas dans le ménage de manière permanente;4° une déclaration sur l'honneur mentionnant qu'aucun membre du ménage ne possède, en pleine propriété, en emphytéose ou en usufruit, un bien immeuble affecté au logement;4° les preuves de revenus de tous les membres du ménage n'ayant pas la qualité d'enfant à charge : dernier avertissement extrait de rôle disponible ou à défaut, tout autre document permettant d'établir le montant des revenus des membres du ménage; 5° tout document jugé utile par la S.D.R.B. pour permettre de déterminer le nombre de points de priorité dont le candidat-locataire pourrait bénéficier. § 2. La candidature est adressée à la S.D.R.B. par lettre recommandée ou y est déposée contre accusé de réception. Le cachet de la poste ou la date de l'accusé de réception font foi quant à la date d'introduction de la candidature.

Dans les quinze jours ouvrables de l'introduction de la candidature, la S.D.R.B. indique au candidat, le cas échéant, quels sont les documents manquants nécessaires à l'examen de sa demande. Dans ce cas, le candidat-locataire dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour compléter son dossier. § 3. La S.D.R.B. dispose d'un délai de quinze jours ouvrables, à partir du jour où le dossier est complet, pour se prononcer sur la recevabilité de la candidature et notifier sa décision, dûment motivée, au candidat, par courrier recommandé.

Par ce même courrier, si la candidature est validée, le candidat-locataire reçoit un accusé de réception mentionnant la date et l'heure de l'inscription, le numéro de candidature et les obligations à respecter pour le suivi de son dossier. § 4. Le candidat-locataire communique dans un délai maximal de deux mois toute modification de la composition de ménage, tout changement d'adresse ou toute autre information qui modifierait son inscription originaire, faute de quoi sa candidature pourra être radiée.

Le candidat-locataire confirme, à la demande de la S.D.R.B., sa candidature annuellement, dans les 30 jours de la date d'anniversaire de son inscription. La confirmation annuelle est adressée à la S.D.R.B. par courrier électronique ou courrier recommandé (ou y est déposée contre accusé de réception).

A défaut, la S.D.R.B. adresse au candidat-locataire un courrier par recommandé ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier, l'informant qu'il sera radié du registre s'il ne confirme pas son inscription dans le mois de la réception de ce courrier.

Article 5 - Registre § 1er. Conformément à l'article 27, § 1er, du Code, la S.D.R.B. tient un registre, reprenant, dans l'ordre chronologique de l'introduction des demandes, la liste anonymisée des demandeurs pour l'attribution d'un de ces logements.

Le registre contient le numéro de la candidature, la date d'inscription et la composition du ménage.

Ce registre reprend, pour chaque demandeur identifié par un numéro d'ordre : 1° les différentes caractéristiques de sa situation dont il est tenu compte pour l'attribution du logement, à l'exception de son identité. Il s'agit à la fois des informations permettant d'identifier le caractère adapté d'un logement disponible (comme à titre non exhaustif la composition familiale, la situation de santé ou l'existence d'un handicap) et des éléments permettant au demandeur de faire valoir l'un ou l'autre critères de pondération conformément à l'article 29, alinéa 2 du Code; 2° le cas échéant, le logement qui lui a été attribué;3° le cas échéant, l'adresse de ce logement;4° le cas échéant, la date de la décision d'attribution;5° le cas échéant, le motif de radiation du registre. En cas de modification des caractéristiques de la situation du demandeur, le registre est adapté dans les plus brefs délais.

Le registre ne mentionne pas l'identité des demandeurs. La correspondance entre chaque numéro du registre et l'identité du demandeur n'est accessible qu'à la S.D.R.B. et au fonctionnaire délégué du Gouvernement. § 2. Ce registre est accessible pour consultation à tout le moins aux demandeurs et aux membres du Parlement et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. § 3. Pour faciliter la gestion de son patrimoine, la S.D.R.B. peut également tenir un registre informatisé permettant d'établir des listes différenciées en fonction notamment du type de logement (nombre de chambres, mutations, logements adaptés, etc.), en y respectant toujours le classement par ordre chronologique.

Article 6 - Caractère adapté du logement Le logement à attribuer doit être adapté à la taille du ménage au regard des normes d'occupation définies par l'arrêté ministériel du 23 janvier 2014 déterminant les normes d'adéquation des logements pour l'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement.

Est adapté à la taille du ménage, le logement qui comprend, en fonction de la composition de la famille, le nombre de chambres suivant : 1° une chambre pour une personne majeure seule ou un couple marié ou vivant maritalement.Les flats et studios sont réservés à des candidats isolés ou en couple; 2° une chambre additionnelle par personne majeure seule supplémentaire, enfant supplémentaire ou couple marié ou vivant maritalement supplémentaire.Cependant, peuvent occuper une seule chambre : - deux enfants de sexe différents lorsqu'ils ont moins de douze ans ou deux personnes de même sexe; - trois enfants de moins de douze ans; 3° en dérogation au 1°, si le logement est occupé par une personne majeure seule et un ou plusieurs enfants, la personne majeure est autorisée à dormir dans l'espace réservé au coucher situé dans la salle de séjour. Il est tenu compte des modalités d'hébergement du ou des enfants chez l'un ou l'autre des membres du ménage, telles qu'actées dans une décision judiciaire ou une convention.

Article 7 - Procédure d'attribution du logement § 1er. Lorsque, conformément à l'article 30 du Code, la S.D.R.B. doit attribuer en location un de ses logements vacants, le service administratif compétent veille à contacter, par courrier recommandé, ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier, les demandeurs figurant au registre, dont la candidature est en adéquation avec le logement disponible et qui sont les mieux classés en vertu du présent article.

Ce courrier adressé aux demandeurs concernés contient les informations suivantes (6) : - la disponibilité et le type de logement concerné; - l'adresse du logement concerné; - le loyer qui en sera demandé; - le montant des éventuelles charges locatives fixes; - les modalités de visite du bien, à savoir la date, l'heure et le lieu du rendez-vous; - les modalités, en ce compris le délai, suivant lesquelles les demandeurs peuvent manifester leur accord pour la prise en location du logement; - l'ordre de classement du demandeur; - les règles et critères d'attribution du logement, le courrier reproduit intégralement le texte du Règlement d'attribution adopté. § 2. A l'exception des dérogations visées à l'article 10 du présent règlement, la S.D.R.B. attribue le logement au candidat locataire (inscrit au registre) le mieux classé, parmi les différents candidats ayant adressé, dans les formes et délais prévus, une réponse positive au courrier visé au paragraphe 1er. § 3. Conformément à l'article 29 du Code, le classement des candidats est fonction de l'ordre chronologique des demandes d'inscription au registre qui sont en adéquation avec le nombre de chambres du logement mis en location ou le type de logement. § 4. Cet ordre chronologique est pondéré par les critères cumulatifs suivants (7) :...

L'ordre chronologique départage les ménages dont la demande a obtenu le même nombre de points. § 5. Pour l'attribution des logements soumis à un régime particulier (les logements adaptés aux personnes à mobilité réduite ou encore les logements communautaires, solidaires ou intergénérationnels), l'ordre chronologique est pondéré par les critères spécifiques suivants (8) :... § 6. Toute décision d'attribution d'un logement est formellement motivée. § 7. La S.D.R.B. notifie aux candidats-locataires non retenus les motifs de non-attribution et les informent des voies et délais de recours par courrier recommandé ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier et de sa date de réception.

Article 8 - Refus d'un logement Tout candidat-locataire a la possibilité de refuser un logement adapté. Ce refus doit être motivé et adressé à la S.D.R.B.e par lettre recommandée ou y être déposé contre accusé de réception.

L'alinéa 1er s'applique à la situation du candidat-locataire qui atteste d'un juste motif pour ne pas avoir répondu à une proposition d'attribution d`un logement.

Article 9 - Dérogations Conformément à l'article 31 du Code, la S.D.R.B. ne peut déroger au Règlement d'attribution qu' en faveur d'un demandeur en situation d'extrême urgence. Cette dérogation doit être formellement motivée et mentionnée en marge du Registre.

Le nombre annuel de dérogations ne peut en aucun cas être supérieur à 40% du total des attributions effectuées au cours de l'année civile précédente.

Article 10 - Mutations § 1er. A sa demande, le locataire occupant un logement devenu inadapté peut se voir proposer un logement adapté vacant. Le caractère adapté du logement est apprécié en fonction des critères tels que la taille du logement, l'accessibilité ou les revenus. § 2. Les demandes de mutation font l'objet d'une priorité absolue par rapport aux nouvelles candidatures lorsque le logement dispose d'au moins une chambre excédentaire. § 3. Une proposition de mutation peut être suggérée à tout ménage locataire occupant un logement disposant d'au moins une chambre excédentaire vers un logement de taille moins importante. § 4. Un pourcentage (déterminé dans le règlement)des logements vacants est réservé aux ménages dont le logement est sur-occupé. Ces demandes de mutation sont inscrites sur une liste différenciée (appelée registre des mutations) et y sont classées par ordre chronologique.

Article 11 - Recours § 1er. Le recours en réformation visé par l'article 32, § 2, du Code doit être introduit dans le mois de la notification de la décision d'attribution. Ce recours vise toute décision qui lèse un candidat-locataire, en ce compris une décision d'irrecevabilité prise sur la base de l'article 4, § 3, du présent règlement.

Ce recours est adressé au fonctionnaire délégué du Gouvernement par lettre recommandée.

Le recours indique précisément la décision contestée et les motifs qui le fondent. § 2. A partir de la date d'introduction du recours visée au paragraphe précédent, le fonctionnaire délégué du Gouvernement statue sur le recours dans un délai d'un mois.

Le fonctionnaire délégué du Gouvernement confirme ou réforme la décision contestée. Dans cette dernière hypothèse, sa décision porte tous les effets d'une décision d'attribution prise en vertu de l'article 7.

La décision prise sur recours est notifiée au requérant et indique les voies de recours ordinaires disponibles.

A défaut de notification de la décision dans un délai de 40 jours faisant suite au dépôt à la poste du recommandé visé au § 1er, le requérant peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au fonctionnaire délégué du Gouvernement. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de 20 jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, le requérant n'a pas reçu de décision, son recours est réputé fondé.

Article 12 - Bail Le logement est donné en location, dans le respect des dispositions civiles en vigueur concernant les bail de résidence principale.

En cas de bail conclu pour neuf ans au moins, la S.D.R.B. peut revoir le montant du loyer tous les trois ans, dans la mesure où le loyer pratiqué est inférieur au prix du marché et à condition que le locataire dispose de revenus supérieurs à ceux qui lui ont permis l'accès au logement. _______ Nota's (1) Il est suggéré à la S.D.R.B. d'insérer à l'article 1er de son règlement une liste de tous les types de logement qu'elle met en location afin de permettre à chaque candidat-locataire d'avoir un aperçu des logements mis en location (ex. : les logements réalisés sur fonds propres; les logements adaptés aux personnes à mobilité réduite; les logements communautaires, solidaires ou intergénérationnels, etc. (2) Si la S.D.R.B. prévoit des conditions d'inscription (ou d'admission) au registre, elle respectera l'article 27, § 1er, dernier alinéa du Code, qui précise que « La demande d'inscription dans le registre ne peut être refusée pour des motifs liés à la localisation de la résidence du candidat ou au montant minimal de ses revenus ». (3) La S.D.R.B. peut prévoir, dans son règlement, l'application de plafonds de revenus différents en fonction des différentes catégories de logements qu'elle met en location. (4) La S.D.R.B. peut préciser, dans son règlement, des conditions spécifiques d'admission au registre des candidats-locataires pour les logements soumis à un régime particulier, les logements adaptés aux personnes à mobilité réduite ou encore les logements communautaires, solidaires ou intergénérationnels. (5) L'article 26 du Code prévoit que le règlement d'attribution doit déterminer les critères et la procédure d'attribution des logements.(6) Conformément à l'article 30, § 1er, alinéa 3, du Code, les modalités de visite et de communication de l'accord doivent être identiques pour tous les demandeurs et conçues de manière à ne pas disqualifier sans motif admissible certaines catégories de demandeurs normalement diligents. (7) La S.D.R.B. peut, conformément à l'article 29 du Code, préciser, dans son règlement d'attribution, les critères objectifs et mesurables qui viendront pondérer l'ordre chronologique pour l'attribution des logements. Le nombre de points attaché à chacun de ces critères doit être fixé dans le règlement. Par exemple : la famille monoparentale; le candidat-locataire contraint de quitter son logement en exécution d'un arrêté d'insalubrité pris par le Bourgmestre (en application de l'article 135 de la loi communale), d'une décision de la Direction de l'Inspection Régionale du Logement ou d'un arrêté d'expropriation; le ménage qui compte une personne devant quitter son logement pour cause de violences conjugales (cet élément doit être attesté notamment par un CPAS ou par un jugement coulé en force de chose jugée); le candidat-locataire âgé de plus de 70 ans qui doit quitter son logement; le candidat-locataire handicapé ou qui a une personne handicapée à sa charge (au sens de l'article 135, 1er alinéa, du Code des Impôts sur les Revenus).

Il est rappelé que, conformément à l'article 29, alinéa 3, du Code, les critères qui seront choisis « doivent être objectifs et mesurables, et ne peuvent concerner la localisation de la résidence du candidat ou le montant minimal de ses revenus. Leur poids dans le mécanisme d'attribution doit être décrit dans le Règlement d'attribution ». (8) La S.D.R.B. précise, dans son règlement, les critères objectifs qui viendront pondérer l'ordre chronologique pour l'attribution des logements soumis à un régime d'attribution particulier. Le nombre de points attaché à chacun de ces critères doit être fixé dans le règlement.

Annexe 7 - Règlement-type d'attribution des agences immobilières sociales Ce règlement-type contient des dispositions obligatoires qui découlent directement des dispositions du Code du Logement. Il contient également des dispositions facultatives, suggérées à l'opérateur; celles-ci sont en italique dans le texte.

Article 1er.- Champ d'application Le présent règlement s'applique à tous les logements offerts en location par les agences immobilières sociales (« AIS »), au sens de l'article 26 du Code bruxellois du logement (ci-après « le Code »), à l'exception des logements de transit tels que définis par l'article 2, 24° du Code. Sont dès lors soumis au présent règlement les logements suivants : (1) :...

Article 2 - Conditions d'admission générales au Registre des candidats-locataires (2) Pour pouvoir être inscrit au Registre des candidats-locataires : 1° Le candidat-locataire doit être majeur, être mineur émancipé ou mineur mis en autonomie. (Le mineur mis en autonomie est la personne âgée de moins de dix-huit ans qui bénéficie d'une mesure de suivi en logement autonome déterminée par le Service compétent de l'aide à la jeunesse, fixée par le Tribunal de la jeunesse ou décidée par le CPAS). 2° Aucun membre du ménage du candidat-locataire ne peut posséder, en pleine propriété, en emphytéose ou en usufruit, un bien immeuble affecté au logement. 3° Le ménage du candidat-locataire ne peut disposer de revenus supérieurs à ...

Article 3 - Conditions d'admission spécifiques au Registre des candidats-locataires (3) Outre les conditions d'admission générales prévues à l'article 2, le candidat-locataire qui souhaite se voir attribuer un logement soumis à un régime particulier, doit répondre aux conditions spécifiques suivantes :...

Article 4 - Demande de logement § 1. La procédure d'introduction de la demande de logement est fixée selon les règles fixées suivantes (4) : Les demandes de logement sont introduites au moyen d'un formulaire disponible sur le site internet de l'AIS ou sur demande auprès de l'AIS Le formulaire est dûment complété et signé par le candidat- locataire et par tous les autres membres majeurs du ménage.

Le formulaire doit obligatoirement être accompagné des documents suivants : 1° une photocopie recto/verso de la carte d'identité ou du passeport de tous les membres majeurs du ménage;2° une composition de ménage délivrée par l'administration communale;3° le cas échéant, une copie du jugement ou de la convention qui définit les modalités de garde des enfants qui ne vivent pas dans le ménage de manière permanente;4° une déclaration sur l'honneur mentionnant qu'aucun membre du ménage ne possède, en pleine propriété, en emphytéose ou en usufruit, un bien immeuble affecté au logement;4° les preuves de revenus de tous les membres du ménage n'ayant pas la qualité d'enfant à charge : dernier avertissement extrait de rôle disponible ou à défaut, tout autre document permettant d'établir le montant des revenus des membres du ménage;5° tout document jugé utile par l'AIS pour permettre de déterminer le nombre de points de priorité dont le candidat-locataire pourrait bénéficier. § 2. La candidature est adressée à l'AIS par lettre recommandée ou y est déposée contre accusé de réception. Le cachet de la poste ou la date de l'accusé de réception font foi quant à la date d'introduction de la candidature.

Dans les quinze jours ouvrables de l'introduction de la candidature, l'AIS indique au candidat, le cas échéant, quels sont les documents manquants nécessaires à l'examen de sa demande. Dans ce cas, le candidat-locataire dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour compléter son dossier. § 3. L'AIS dispose d'un délai de quinze jours ouvrables, à partir du jour où le dossier est complet, pour se prononcer sur la recevabilité de la candidature et notifier sa décision, dûment motivée, au candidat, par courrier recommandé.

Par ce même courrier, si la candidature est validée, le candidat-locataire reçoit un accusé de réception mentionnant la date et l'heure de l'inscription, le numéro de candidature et les obligations à respecter pour le suivi de son dossier. § 4. Le candidat-locataire communique dans un délai maximal de deux mois toute modification de la composition de ménage, tout changement d'adresse ou toute autre information qui modifierait son inscription originale, faute de quoi sa candidature pourra être radiée.

Le candidat-locataire confirme, à la demande de l'AIS, sa candidature annuellement, dans les 30 jours de la date d'anniversaire de son inscription. La confirmation annuelle est adressée à l'AIS par courrier électronique ou courrier recommandé (ou y est déposée contre accusé de réception).

A défaut, l'AIS adresse au candidat-locataire un courrier par recommandé ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier, l'informant qu'il sera radié du registre s'il ne confirme pas son inscription dans le mois de la réception de ce courrier.

Article 5 - Registre § 1er. Conformément à l'article 27, § 1er, du Code, l'AIS tient un registre, reprenant, dans l'ordre chronologique de l'introduction des demandes, la liste anonymisée des demandeurs pour l'attribution d'un de ces logements.

Le registre contient le numéro de la candidature, la date d'inscription et la composition du ménage.

Ce registre reprend, pour chaque demandeur identifié par un numéro d'ordre : 1° les différentes caractéristiques de sa situation dont il est tenu compte pour l'attribution du logement, à l'exception de son identité. Il s'agit à la fois des informations permettant d'identifier le caractère adapté d'un logement disponible (comme à titre non exhaustif la composition familiale, la situation de santé ou l'existence d'un handicap) et des éléments permettant au demandeur de faire valoir l'un ou l'autre critères de pondération conformément à l'article 29, alinéa 2 du Code; 2° le cas échéant, le logement qui lui a été attribué;3° le cas échéant, l'adresse de ce logement;4° le cas échéant, la date de la décision d'attribution;5° le cas échéant, le motif de radiation du registre. En cas de modification des caractéristiques de la situation du demandeur, le registre est adapté dans les plus brefs délais.

Le registre ne mentionne pas l'identité des demandeurs. La correspondance entre chaque numéro du registre et l'identité du demandeur n'est accessible qu'à l'AIS et au fonctionnaire délégué du Gouvernement. § 2. Ce registre est accessible pour consultation à tout le moins aux demandeurs et aux membres du Parlement et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. § 3. Pour faciliter la gestion de son patrimoine, l'AIS peut également tenir un registre informatisé permettant d'établir des listes différenciées en fonction notamment du type de logement (nombre de chambres, mutations, logements adaptés, etc.) en y respectant toujours le classement par ordre chronologique.

Article 6 - Caractère adapté du logement Le logement à attribuer doit être adapté à la taille du ménage au regard des normes d'occupation définies par l'arrêté ministériel du 23 janvier 2014 déterminant les normes d'adéquation des logements pour l'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement.

Est adapté à la taille du ménage, le logement qui comprend, en fonction de la composition de la famille, le nombre de chambres suivant : 1° une chambre pour une personne majeure seule ou un couple marié ou vivant maritalement.Les flats et studios sont réservés à des candidats isolés ou en couple; 2° une chambre additionnelle par personne majeure seule supplémentaire, enfant supplémentaire ou couple marié ou vivant maritalement supplémentaire.Cependant, peuvent occuper une seule chambre : - deux enfants de sexe différents lorsqu'ils ont moins de douze ans ou deux personnes de même sexe; - trois enfants de moins de douze ans; 3° en dérogation au 1°, si le logement est occupé par une personne majeure seule et un ou plusieurs enfants, la personne majeure est autorisée à dormir dans l'espace réservé au coucher situé dans la salle de séjour. Il est tenu compte des modalités d'hébergement du ou des enfants chez l'un ou l'autre des membres du ménage, telles qu'actées dans une décision judiciaire ou une convention.

Article 7 - Procédure d'attribution du logement § 1er. Lorsque, conformément à l'article 30 du Code, l'AIS doit attribuer en location un de ses logements vacants, le service administratif compétent veille à contacter, par courrier recommandé, ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier, les demandeurs figurant au registre, dont la candidature est en adéquation avec le logement disponible et qui sont les mieux classés en vertu du présent article.

Ce courrier adressé aux demandeurs concernés contient les informations suivantes (5) L'ordre chronologique départage les ménages dont la demande a obtenu le même nombre de points. § 2. Par dérogation au paragraphe 1, pour l'attribution des logements subsidiés dans le cadre des contrats de quartier, une priorité absolue est accordée aux personnes qui occupaient les logements avant la réalisation des travaux. § 3. Pour l'attribution des logements soumis à un régime particulier (les logements adaptés aux personnes à mobilité réduite ou encore les logements communautaires, solidaires ou intergénérationnels), l'ordre chronologique est pondéré par les critères spécifiques suivants (6) :... § 4. Toute décision d'attribution d'un logement est formellement motivée.

Dans la décision d'attribution, l'AIS propose systématiquement l'allocation-loyer aux candidats-locataires qui entrent dans les conditions d'octroi de cette aide et qui intègrent un logement au loyer plafonné, conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2012 instituant une allocation-loyer. § 5. L'AIS notifie aux candidats-locataires non retenus les motifs de non-attribution et les informent des voies et délais de recours par courrier recommandé ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier et Article 8 - Refus d'un logement Tout candidat-locataire a la possibilité de refuser un logement adapté. Ce refus doit être motivé et adressé à l'AIS par lettre recommandée ou y être déposé contre accusé de réception.

L'alinéa 1er s'applique à la situation du candidat-locataire qui atteste d'un juste motif pour ne pas avoir répondu à une proposition d'attribution d'un logement.

Article 9 - Dérogations Conformément à l'article 31 du Code, l'AIS ne peut déroger au Règlement d'attribution qu'en faveur d'un demandeur en situation d'extrême urgence. Cette dérogation doit être formellement motivée et mentionnée en marge du Registre.

Le nombre annuel de dérogations ne peut en aucun cas être supérieur à 40% du total des attributions effectuées au cours de l'année civile précédente.

Article 10 - Mutations § 1er. A sa demande, le locataire occupant un logement devenu inadapté peut se voir proposer un logement adapté vacant. Le caractère adapté du logement est apprécié en fonction des critères tels que la taille du logement, l'accessibilité ou les revenus. § 2. Les demandes de mutation font l'objet d'une priorité absolue par rapport aux nouvelles candidatures lorsque le logement dispose d'au moins une chambre excédentaire. § 3. Une proposition de mutation peut être suggérée à tout ménage locataire occupant un logement disposant d'au moins une chambre excédentaire vers un logement de taille moins importante. § 4 Un pourcentage des logements vacants est réservé aux ménages dont le logement est sur-occupé. Ces demandes de mutation sont inscrites sur une liste différenciée (appelée registre des mutations) et y sont classées par ordre chronologique.

Article 11 - Recours § 1er. Le recours en réformation visé par l'article 32, § 2, du Code doit être introduit dans le mois de la notification de la décision d'attribution. Ce recours vise toute décision qui lèse un candidat-locataire, en ce compris une décision d'irrecevabilité prise sur la base de l'article 4, § 3, du présent règlement.

Ce recours est adressé au fonctionnaire délégué du Gouvernement par lettre recommandée.

Le recours indique précisément la décision contestée et les motifs qui le fondent. § 2. A partir de la date d'introduction du recours visée au paragraphe précédent, le fonctionnaire délégué du Gouvernement statue sur le recours dans un délai d'un mois.

Le fonctionnaire délégué du Gouvernement confirme ou réforme la décision contestée. Dans cette dernière hypothèse, sa décision porte tous les effets d'une décision d'attribution prise en vertu de l'article 7.

La décision prise sur recours est notifiée au requérant et indique les voies de recours ordinaires disponibles.

A défaut de notification de la décision dans un délai de 40 jours faisant suite au dépôt à la poste du recommandé visé au § 1er, le requérant peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au fonctionnaire délégué du Gouvernement. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de 20 jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, le requérant n'a pas reçu de décision, son recours est réputé fondé.

Article 12 - Bail Le logement est donné en location dans le respect des dispositions civiles en vigueur concernant le bail de résidence principale.

En cas de bail conclu pour neuf ans au moins, l'AIS peut revoir le montant du loyer tous les trois ans, dans la mesure où le loyer pratiqué est inférieur au prix du marché et à condition que le locataire dispose de revenus supérieurs à ceux qui lui ont permis l'accès au logement. _______ Nota's (1) Il est suggéré à l'AIS d'insérer à l'article 1er de son règlement une liste de tous les types de logement qu'elle met en location afin de permettre à chaque candidat-locataire d'avoir un aperçu des logements mis en location (ex.: les logements adaptés aux personnes à mobilité réduite; les logements communautaires, solidaires ou intergénérationnels, etc). (2) Si l'A.I.S. prévoit des conditions d'inscription (ou d'admission) au registre, elle respectera l'article 27, § 1er, dernier alinéa du Code, qui précise que « La demande d'inscription dans le registre ne peut être refusée pour des motifs liés à la localisation de la résidence du candidat ou au montant minimal de ses revenus ». (3) L'A.I.S. peut préciser, dans son règlement, des conditions spécifiques d'admission au registre des candidats-locataires pour les logements soumis à un régime particulier, comme les logements subsidiés, les logements adaptés aux personnes à mobilité réduite ou encore les logements communautaires, solidaires ou intergénérationnels. (4) L'article 26 du Code prévoit que le règlement d'attribution doit déterminer les critères et la procédure d'attribution des logements.(5) Conformément à l'article 30, § 1er, alinéa 3, les modalités de visite et de communication de l'accord doivent être identiques pour tous les demandeurs et conçues de manière à ne pas disqualifier sans motif admissible certaines catégories de demandeurs normalement diligents.(6) L'AIS précise, dans son règlement, les critères objectifs qui viendront pondérer l'ordre chronologique pour l'attribution des logements soumis à un régime d'attribution particulier.Le nombre de points attaché à chacun de ces critères doit être fixé dans le règlement.

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