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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 24 avril 2014
publié le 28 décembre 2015

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux sociétés de crédit social

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region de bruxelles-capitale
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2014031856
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28/12/2015
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24/04/2014
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


24 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux sociétés de crédit social


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et plus particulièrement l'article 20;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et plus particulièrement l'article 8;

Vu l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement telle que modifiée par les ordonnances du 1er avril 2004, du 17 juillet 2007, du 19 décembre 2008, du 22 janvier 2009, du 19 mars 2009, du 30 avril 2009, du 14 mai 2009,du 1er avril 2010, du 3 février 2011, du 20 juillet 2011, du 1er mars 2012, du 23 juillet 2012, du 6 décembre 2012, du 11 juillet 2013 et du 26 juillet 2013. Plus particulièrement les articles 129 à 132 et 160 à 164;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er février 2001 relatif à l'agrément des sociétés de crédit et à l'octroi de la garantie de bonne fin de la Région quant au remboursement des crédits consentis pour la construction, l'achat, la conservation et la transformation d'habitations sociales ou assimilées tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 février 2003 relatif aux modalités de contrôle de la garantie régionale aux emprunts contractés par les sociétés de crédit social agréées par la Région et à la fixation du montant maximum de cette garantie tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 juin 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24/04/2014;

Vu l'avis du Conseil consultatif du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 20 décembre 2013;

Vu l'avis 55.498/3 du Conseil d'Etat donné le 27 mars 2017 en application de l'article 84, § 1er, al. 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Logement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Code : l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement;2° Société de crédit : l'institution de crédit agréée conformément à l'article 129, § 1er, du Code;3° Revenus : les revenus au sens de l'article 6 du Code des impôts sur les revenus 1992, les revenus recueillis à l'étranger dans la mesure où ils ne rentrent pas dans l'assiette de cette disposition et les revenus des personnes visées à l'article 4 du Code précité, du demandeur et de toutes les autres personnes faisant partie de son ménage, à l'exception des enfants du demandeur âgés de moins de 25 ans à la date de la référence;4° Enfant à charge : l'enfant pour lequel les allocations familiales ou d'orphelins sont attribuées au demandeur, à son conjoint ou la personne avec laquelle il vit maritalement à la date de la demande de prêt ainsi que l'enfant pour lequel le demandeur, son conjoint ou la personne avec laquelle il vit maritalement n'ont pas droit à de telles allocations, mais que le Ministre ou que le Secrétaire d'Etat ayant le Logement dans ses attributions estime être effectivement à leur charge, pour autant qu'ils en apportent la preuve. Pour la détermination du nombre d'enfants à charge, est compté pour deux enfants, l'enfant considéré comme handicapé conformément à l'article 135, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.

En outre est considéré comme ayant un enfant à charge, le demandeur qui répond, ou dont le conjoint ou la personne avec laquelle il vit maritalement, ou dont le membre de la famille faisant partie du ménage au moment de l'occupation du logement par le demandeur répond aux conditions fixées par l'article 135, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992; 5° Taux d'intérêt réel : le taux d'intérêt imputé effectivement à l'emprunteur;6° Valeur vénale : prix que l'on pourrait raisonnablement espérer lors de la vente volontaire du bien, dans des conditions normales de marché, de publicité, en tenant compte des facteurs objectifs pouvant influencer la valeur du bien, tels que l'état d'entretien, l'âge du bâtiment, les matériaux utilisés, la situation du bien, etc. CHAPITRE 2. - Règlement général d'agrément des sociétés de crédit social

Art. 2.§ 1er. L'agrément en tant qu'institution de crédit visé à l'article 129 du Code ou la demande de son renouvellement sont accordés par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant le Logement dans ses attributions et le Ministre ayant les Finances dans ses attributions. § 2. La demande d'agrément ou de son renouvellement ne peut être introduite que par les sociétés de crédit : 1° qui ont pour objet principal l'octroi et la gestion, en nom propre ou pour compte d'organismes de placement en créances détenues majoritairement par des sociétés de crédit agréées visées à l'article 13 du présent arrêté, des prêts hypothécaires visés à l'article 129 du Code, conformément à cette disposition et au présent arrêté;2° dont les statuts sont préalablement soumis à l'approbation du Ministre ou du Secrétaire d'Etat ayant le Logement dans ses attributions.Il en va de même pour toute autre modification de ceux-ci; 3° dont la mise en paiement du dividende net n'excède pas 5 % du capital libéré et 25 % du bénéfice de l'exercice;4° qui ont obtenu leur inscription auprès de l'Autorité des services et marchés financiers, conformément à l'article 129, § 2, 9°, du Code. § 3. La demande d'agrément ou son renouvellement est introduite par pli recommandé auprès du Ministre ou du Secrétaire d'Etat ayant le Logement dans ses attributions et doit être accompagnée : 1° de l'énumération de toutes les conditions que l'institution de crédit impose pour les crédits qu'elle consent et lorsqu'elle offre des crédits à taux variables, les modalités de plafonnement fixées; toute modification de ces conditions, ainsi que les conditions de funding, devront être soumises à l'accord préalable du Ministre ou du Secrétaire d'Etat ayant le Logement dans ses attributions à l'exception d'un simple changement de taux qui sera présumé autorisé le deuxième jour ouvrable suivant la modification; 2° d'un acte-type de ces crédits et du prospectus émis par la société;3° d'un modèle d'analyse des risques sur base duquel la société accorde ou non le crédit.Cette analyse des risques prend notamment en compte la capacité contributive et l'âge du ou des demandeur(s). § 4. Dès la demande d'agrément, l'organisme de crédit est tenu de faire appel à un réviseur choisi parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprise.

Celui-ci adresse au Gouvernement, sur base du cahier des charges annexé au présent arrêté, un rapport sur la situation de la société.

Il lui signalera sans délai, toute négligence, irrégularité ou situation susceptible de compromettre la liquidité et la solvabilité de la société.

Art. 3.L'octroi de l'agrément du Gouvernement est subordonné au respect des conditions suivantes : 1° l'organisme de crédit s'engage à faire, si nécessaire, dans les limites et à des conditions fixées par convention, l'avance des primes accordées par le Gouvernement en vertu des articles 160 à 164 du Code;2° l'organisme de crédit s'engage à respecter toutes les obligations auxquelles il est soumis en application du Code et du présent arrêté;3° l'organisme de crédit accepte le contrôle du Gouvernement en ce qui concerne ses activités, sa gestion et son organisation interne afin d'éviter une mauvaise gestion et afin que les infractions aux dispositions du présent arrêté soient constatées, qu'un contrôle soit effectué sur les conditions d'octroi de la garantie régionale et en général que la stabilité du secteur des organismes de crédit soit assurée;pour ce faire, à tout moment, les délégués du Gouvernement ont le droit de consulter sur place tous les documents relatifs aux activités, à la gestion et à l'organisation de chaque organisme de crédit; 4° l'organisme de crédit s'engage à établir, avant la fin de chaque année, un rapport d'activités relatif à l'année civile précédente. Ce dernier est établi conformément au modèle ci-annexé et envoyé à l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement. Il pourra servir de base à un refus de renouvellement d'agrément s'il apparaît notamment que les activités de l'organisme de crédit ne sont pas suffisamment significatives pour justifier un renouvellement d'agrément. 5° les activités de la société relatives aux prêts hypothécaires visés à l'article 129 du Code sont limitées au territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. L'agrément est octroyé pour une période de cinq ans, renouvelable.

Art. 4.§ 1er. L'agrément et la garantie régionale ne pourront par ailleurs être accordés qu'à la condition que : 1° les revenus du ménage contractant un crédit n'excèdent pas le montant de cinquante mille six cent septante euros. Ce montant est fixé à soixante-trois mille trois cent quarante euros lorsque toutes les personnes qui se sont constituées demandeur ont moins de trente-cinq ans au jour de la demande.

Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant le Logement dans ses attributions adapte ces montants chaque année, au mois de janvier sur la base de l'indice santé des prix à la consommation du mois de décembre précédant l'adaptation.

Ces montants sont majorés de cinq mille euros par enfant à charge, avec un maximum de quatre majorations;

Les revenus pris en compte sont ceux afférents à : - l'antépénultième année précédant celle de la date de référence, lorsque cette dernière se situe dans les six premiers mois de l'année civile en cours; - la pénultième année précédant celle de la date de référence, lorsque cette dernière se situe dans les six derniers mois de l'année civile en cours;

Toutefois, l'institution de crédit peut décider de prendre en considération une année autre que celles définies ci-dessus, lorsque les revenus relatifs, selon le cas, à l'une ou l'autre des années précitées ne peuvent être établis. 2° le montant des mensualités de remboursement ne dépasse pas un tiers des revenus nets mensuels du ménage au moment de la conclusion du contrat.Ce montant peut être porté à quarante pour cent sur dérogation expresse du conseil d'administration approuvée par le commissaire.

Pour le calcul de revenus nets mensuels du ménage, il faut considérer l'ensemble des revenus du ménage. Les allocations de fin d'année et le pécule de vacances ne sont pas pris en considération. 3° la valeur vénale de l'habitation, le cas échéant après la réalisation de travaux, ne dépasse pas trois cent trente-sept mille euros. Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant le Logement dans ses attributions adapte ce montant au 1er janvier de chaque année selon l'indice ABEX du mois de novembre de l'année qui précède l'indexation.

Lorsque le(s) demandeur(s) a (ont) des enfants à charge, ce montant est majoré de cinq pourcent par enfant à charge avec un maximum de cinq majorations. § 2. Ces trois conditions sont cumulatives.

Art. 5.§ 1er. Le taux d'intérêt visé à l'article 129, § 2, 4° du Code, s'entend toutes charges et commissions comprises, à l'exception des dépenses accessoires destinées à couvrir les frais de négociation du crédit et les frais d'étude, d'expertise et de dossier ainsi que les frais de la conclusion du contrat. Ces charges doivent être uniques et ne peuvent pas dépasser le montant de deux cent cinquante euros pour l'ensemble des opérations. § 2. Les contrats de crédit à consentir avec le bénéfice de la garantie doivent stipuler que : 1° le crédit doit pouvoir être remboursable sous forme de versements mensuels;2° l'exigibilité avant terme doit être subordonnée à une mise en demeure préalable du débiteur auquel un délai d'au moins trente jours doit être accordé pour régulariser sa situation;3° le crédit bénéficie de la garantie régionale en application du présent arrêté. Par dérogation aux dispositions du 1° ci-dessus et à la demande de l'emprunteur qui est ou est déclaré admissible au bénéfice d'une des primes, visées aux articles 160 à 164 du Code ou bien remplit, pour l'avant-dernière année précédant la demande de crédit, la condition de revenus fixée en vue de pouvoir bénéficier d'une de ces primes, le remboursement peut être calculé sur base d'annuités successives formant une progression arithmétique dont la raison ne peut être supérieure à 3 % de la première annuité. Dans cette limite, les remboursements peuvent être réadaptés par périodes couvrant plusieurs années.

Art. 6.§ 1er A la date de l'octroi du crédit, l'emprunteur et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement, ne peuvent être seuls ou ensemble, propriétaires ou usufruitiers de la totalité d'une autre habitation. § 2 Pour l'application de cette condition, il n'est pas tenu compte de l'aliénation par l'emprunteur de tout ou partie de son droit de propriété ou de son droit d'usufruit, intervenue au cours des deux années précédant cette date. § 3 La condition visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas si les intéressés possèdent seuls ou ensemble un droit de propriété ou d'usufruit sur la totalité d'un bien immobilier qui est déclaré inhabitable par le Bourgmestre sur base de l'article 135, § 2 de la nouvelle loi communale et que l'emprunteur, son conjoint ou la personne avec laquelle il vit maritalement, qui en sont propriétaires, s'engagent à le démolir ou à ne plus le faire servir d'habitation dès l'occupation du logement faisant l'objet du prêt ou dès l'octroi du prêt si l'habitation acquise était déjà occupée par l'emprunteur avant la passation de l'acte d'achat. § 4 Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant le logement dans ses attributions peuvent accorder une dérogation au présent article à la demande expresse et motivée d'une société de crédit social.

Art. 7.§ 1er L'emprunteur doit occuper l'habitation dans un délai de vingt-quatre mois après l'octroi du prêt et l'occuper aussi longtemps que la garantie régionale est en vigueur. Cette disposition n'empêche pas la société de crédit social de prévoir un délai plus court dans le contrat qui la lie à l'emprunteur. Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant le Logement dans ses attributions peut, sur demande de l'emprunteur, accorder une dérogation dans certains cas exceptionnels, à l'intervention de la société de crédit. § 2. Le logement doit répondre, le cas échéant après la réalisation de travaux, aux normes en vigueur concernant les installations électriques ainsi qu'aux critères de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements telles que définies par le Code. § 3. Avec l'accord préalable de l'Administration de l'Aménagement et du Territoire, une partie de l'habitation peut être affectée aux activités professionnelles ou commerciales de l'emprunteur ou des personnes faisant partie de son ménage. La superficie affectée à cet usage ne peut cependant pas dépasser le quart de la superficie habitable.

Art. 8.Sauf s'il a été déclaré admissible, pour l'opération immobilière donnant lieu à l'octroi du crédit, au bénéfice d'une des primes instituées en vertu des articles 160 à 164 du Code, l'emprunteur est tenu de fournir à l'institution de crédit les documents suivants : 1° une attestation de l'administration compétente du Service Public Fédéral Finances relative aux droits que lui, son conjoint ou la personne avec laquelle il vit maritalement, possèdent ou ont cédé dans une ou plusieurs habitations, avec indication de la nature et de la quotité de ces droits;2° une déclaration pour laquelle il confirme sur l'honneur que ni lui, ni son conjoint ou la personne avec laquelle il vit maritalement ne possèdent d'autres habitations que celles mentionnées dans l'attestation visée au 1° ;3° le cas échéant, une preuve valable concernant l'inhabitabilité ou l'insalubrité de l'habitation visée à l'article 6, troisième alinéa, ainsi que les engagements à souscrire dans ce cas. L'institution de crédit est chargée du contrôle du respect des engagements visés au 3°.

Art. 9.Le remboursement du crédit doit être garanti par l'inscription sur l'habitation faisant l'objet du crédit, d'une hypothèque en premier rang.

En outre, le solde restant dû du crédit doit être couvert, en cas de décès, par une assurance-vie à capital décroissant, à moins que l'emprunteur ne puisse bénéficier de cette assurance en raison de son état de santé.

Le crédit ne peut être octroyé que pour trente ans maximum.

Art. 10.Le crédit, y compris la prime due en vertu de l'assurance-vie et le montant des primes accordées par le Gouvernement, ne peut dépasser, selon le cas, 100 % de : 1° la valeur vénale lorsqu'il s'agit de la construction d'une habitation;2° la valeur vénale ou le prix d'achat si ce dernier est inférieur à la valeur vénale, lorsqu'il s'agit de l'achat d'une habitation;3° la valeur vénale après l'exécution des travaux cités ci-après, lorsqu'il s'agit de l'achat d'une habitation visée au 2° et de l'exécution, endéans les deux ans de l'achat, de travaux d'assainissement, d'amélioration et/ou d'adaptation. Le maximum de 100 %, fixé à l'alinéa précédent, est réduit à 90 % lorsque le remboursement du crédit n'est pas couvert par une assurance-vie.

Art. 11.La société de crédit procède à l'expertise de l'habitation à acquérir, y compris, le cas échéant, des travaux d'assainissement, d'amélioration et/ou d'adaptation à exécuter ou de l'habitation à construire, faisant l'objet de la demande de crédit. Elle en détermine la valeur vénale, le cas échéant, avant et après l'exécution des travaux précités et lorsqu'il s'agit d'une opération de construction, le coût réel ou estimé, terrain compris.

Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant le logement dans ses attributions peut faire procéder, dans l'année qui suit la réalisation du crédit, à des contre-expertises afin de s'assurer de la bonne évaluation des immeubles pris en garantie. En cas de distorsion supérieure à 10 %, et sans préjudice de toute autre sanction, la société de crédit doit prendre en charge les frais de celles-ci. Ces derniers ne peuvent dépasser le montant de cinq cents euros par dossier litigieux.

Les sociétés doivent faire parvenir trimestriellement au Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant le Logement dans ses attributions la liste des crédits qu'elles ont consentis avec le bénéfice de la garantie régionale.

Elles font parvenir annuellement au Ministre ou au Secrétaire d'Etat ayant le Logement dans ses attributions et au Ministre du Budget, la liste visée à l'alinéa 3 ainsi que la liste des crédits garantis par la Région, remboursés anticipativement.

Art. 12.En cas de réalisation du bien, la somme à payer par la Région à l'institution de crédit en exécution de la garantie attachée au crédit est égale à la différence entre la perte subie par cette institution et celle qu'elle aurait supportée si le crédit avait été limité à 70 % de la valeur vénale ou, le cas échéant, du prix d'achat du bien.

L'estimation des montants qui, dans l'hypothèse, auraient été remboursés sur le principal est établie en réduisant les montants effectivement remboursés dans la proportion existante entre 70 % et le pourcentage du prêt par rapport à la valeur ou, le cas échéant, au prix d'achat.

Art. 13.Les institutions visées à l'article 216, 2°, b), du Code des impôts sur les revenus sont assimilées aux organismes ayant reçu l'agrément prévu par le présent arrêté, et ceci seulement en vue de l'octroi de la garantie de bonne fin de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE 4. - Montant et modalité de contrôle de la garantie régionale visée à l'article 129, § 4 du Code

Art. 14.Le montant annuel total des emprunts contractés par l'ensemble des sociétés de crédit agréées au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour des habitations situées en Région de Bruxelles-Capitale, et pour lesquels la garantie régionale est accordée ne peut excéder cinquante millions d'euros.

Le Gouvernement répartit annuellement ce montant de garantie entre les différentes sociétés de crédit précitées, de la manière suivante : - un montant forfaitaire de quatre millions d'euros est attribué à chaque société de crédit; - le solde de la garantie régionale maximale, est réparti entre les sociétés de crédit, proportionnellement au volume des crédits consentis par celles-ci, pour des habitations situées en Région de Bruxelles-Capitale au cours des trois années précédentes.

Les sociétés de crédit ne peuvent en principe contracter d'emprunts garantis par le Gouvernement au-delà du montant qui leur est attribué après répartition du montant annuel total visé au premier alinéa.

Toutefois, en cas de dépassement potentiel de ce montant, la société de crédit ne peut emprunter avec la garantie régionale qu'après avoir recueilli l'accord préalable des ministres que le Gouvernement délègue à cette fin. Cet accord est donné ou refusé dans les cinq jours ouvrables qui suivent la transmission de la demande spéciale introduite par la société de crédit auprès des ministres.

Art. 15.§ 1er. Sur proposition du Ministre du Budget et du Ministre ou du Secrétaire d'Etat ayant le Logement dans ses attributions, le Gouvernement désigne, auprès de chaque société de crédit, un commissaire chargé de veiller au respect, par celle-ci, des règles définissant les conditions dans lesquelles la garantie de bonne fin régionale peut être accordée aux emprunts qu'elle contracte en vue de financer les crédits qu'elle consent pour la construction, l'achat, la conservation et la transformation d'habitations.

Le mandat de commissaire est donné pour une durée de cinq années. Ce mandat peut être renouvelé.

Art. 16.Le commissaire assiste de plein droit aux réunions de l'assemblée générale, du conseil d'administration ou de tout autre organe de gestion ou d'administration existant au sein de chaque société de crédit.

Le commissaire est préalablement convoqué à toute réunion de ces organes. Pour être valable, la convocation doit être adressée au commissaire au moins cinq jours ouvrables avant la tenue de la réunion. L'absence de convocation ou l'irrégularité de la convocation rend inopposables au Gouvernement les décisions éventuellement prises à cette occasion.

Art. 17.Le commissaire peut se faire produire, sans déplacement, l'ensemble des documents détenus par la société de crédit relativement aux emprunts contractés, à l'octroi et au suivi des prêts consentis en application du présent arrêté.

Art. 18.Le commissaire rédige annuellement un rapport d'activités et le transmet au Ministre ou au Secrétaire d'Etat ayant le Logement dans ses attributions.

Art. 19.§ 1er. Le commissaire, lorsqu'il constate qu'une décision prise par l'un des organes visés à l'article 16, alinéa 1er, viole la loi, blesse l'intérêt général ou méconnaît la limite financière établie conformément à l'article 14, saisit le Ministre du Budget et le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant le Logement dans ses attributions d'un recours contre cette décision. § 2. Pour être valable, le recours doit avoir été introduit dans les cinq jours ouvrables suivant la notification de la décision litigieuse et avoir été notifié, dans le même délai, par le commissaire à l'organe qui a pris la décision. Le recours valablement exercé suspend l'exécution de la décision. Toute décision d'une société de crédit ne devient toutefois exécutoire qu'à l'issue du délai de recours et en l'absence de recours régulièrement exercé dans ce délai. § 3. Le Ministre du Budget et le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant le Logement dans ses attributions statuent sur le recours et notifient leur décision à l'organe concerné dans les vingt jours ouvrables de sa saisine. A défaut, la suspension de la décision est automatiquement levée. § 4. Le Ministre du Budget et le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant le Logement dans ses attributions statuent sur le recours après avoir entendu la société de crédit en ses observations écrites, lesquelles doivent lui être obligatoirement transmises dans les cinq jours ouvrables suivant la notification du recours par le commissaire conformément au § 2 du présent article. § 5. Le Ministre du Budget et le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant le Logement dans ses attributions peuvent demander à la société de crédit concernée de modifier la décision. CHAPITRE 5. - Sanctions

Art. 20.L'agrément de tout organisme de crédit est retiré en cas de non respect des conditions énoncées à l'article 2, §§ 2 et 3 et à l'article 3 du présent arrêté ou en cas de dissolution, ou transformation de sa forme juridique ou de son objet social ou de toute autre forme de mise en liquidation de l'organisme, ou d'affectation des fonds portés en réserve sans autorisation préalable du Ministre ou du Secrétaire d'Etat ayant le Logement dans ses attributions.

Art. 21.La garantie régionale attachée aux crédits en portefeuille est retirée lorsqu'une institution de crédit visée à l'article 13 perd son agrément, à moins que ce portefeuille ne soit cédé à une autre institution de crédit agréée ou transféré à une société d'investissement en créances avec l'accord préalable du Ministre ou du Secrétaire d'Etat ayant le Logement dans ses attributions.

Art. 22.Le Gouvernement peut en cas de défaut de remise du rapport visé à l'article 2, § 4, alinéa 2, dans le délai précité ou lorsque le rapport ne satisfait pas aux exigences du présent arrêté, décider de supprimer temporairement ou définitivement le bénéfice de l'octroi de la garantie régionale pour les emprunts qui seraient contractés par la société après l'écoulement de ce délai.

Art. 23.En cas de manquement grave ou de manquements répétés d'une société de crédit aux obligations légales et réglementaires relatives à l'octroi de la garantie régionale pour les emprunts contractés par elle en vue du financement des crédits qu'elle consent pour la construction, l'achat, la conservation et la transformation d'habitations, le Gouvernement peut, après avoir recueilli dans le délai qu'il fixe les observations écrites de la société de crédit, retirer ou suspendre pour un temps déterminé l'agrément accordé par le présent arrêté, ainsi que la garantie régionale à des emprunts à contracter dans le futur par la société de crédit. CHAPITRE 6. - Recouvrement des sommes payées par la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 24.Les sommes payées par la Région en exécution de sa garantie peuvent être recouvrées par le fonctionnaire chargé par le Gouvernement. Ce fonctionnaire peut décerner une contrainte. La contrainte décernée est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire susmentionné. CHAPITRE 7. - Droit de préemption

Art. 25.Conformément à l'article 130, § 4, du Code, dans les sociétés de crédit social où la participation des personnes morales de droit public n'atteint pas vingt-cinq pourcent, un droit de préemption d'une durée de trois mois est accordé à celles-ci en cas de vente de parts détenues par des personnes morales de droit privé ou par des particuliers. CHAPITRE 8. - Comité de concertation

Art. 26.Le comité de concertation composé paritairement de représentants de la Région et de représentants des sociétés de crédit social est chargé de suivre l'évolution des sociétés de crédit social et de remettre annuellement un rapport au Ministre ou au Secrétaire d'Etat ayant le logement dans ses attributions.

Les membres de ce comité sont désignés par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant le logement dans ses attributions. La désignation des représentants des sociétés de crédit social est effectuée sur base d'une proposition élaborée par la société de crédit social concernée.

Il se réunit au moins une fois l'an. CHAPITRE 9. - Disposition transitoire

Art. 27.Les sociétés de crédit social qui ont obtenu un agrément avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, disposent de six mois, à dater de l'entrée en vigueur, pour introduire une demande de renouvellement d'agrément conformément à l'article 2 du présent arrêté. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 28.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er février 2001 relatif à l'agrément des sociétés de crédit et à l'octroi de la garantie de bonne fin de la Région quant au remboursement des crédits consentis pour la construction, l'achat, la conservation et la transformation d'habitations sociales ou assimilées et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 février 2003 relatif aux modalités de contrôle de la garantie régionale aux emprunts contractés par les sociétés de crédit social agréées par la Région et à la fixation du montant maximum de cette garantie, sont abrogés.

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 24/04/2014.

Pour le Gouvernement de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, de la Coopération au développement et de la Promotion de l'image nationale et internationale de Bruxelles, Rudi VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide Médicale Urgente et du Logement, Evelyne HUYTEBROECK

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